Article 1
Création Accord 2001-04-19 en vigueur à l'extension BO conventions collectives 2001-23 étendu par arrêté du 17 octobre 2001 JORF 27 octobre 2001
Sur la base des articles L. 212-15-1 à L. 212-15-3 du code du travail, trois situations doivent être distinguées pour l'application des modalités d'aménagement et de réduction du temps de travail des cadres compatibles avec leurs missions et leurs responsabilités :
1. Les cadres dirigeants, dont l'importance des responsabilités, le niveau élevé de rémunération et l'habilitation à prendre des décisions de façon largement autonome impliquent une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps et ne permettent pas le suivi d'un décompte du temps de travail. En pratique, sont visés les cadres de l'équipe dirigeante de l'entreprise. Ceux-ci ne sont pas soumis à la réglementation sur la durée du travail.
Font notamment partie de cette catégorie les cadres remplissant les conditions suivantes :
-mandataires sociaux ;
-cadres non régis par la convention collective nationale ;
-cadres définissant les stratégies politiques, économiques et financières de l'entreprise et ayant le pouvoir de les engager ;
2. Les cadres (au sens des niveaux de classification définis dans la convention collective nationale) intégrés à un atelier, une équipe, ou une unité de travail, qui bénéficient, lorsque leur durée du travail peut être prédéterminée, de l'horaire collectif de travail applicable au même titre que le personnel auquel ils sont intégrés.
La durée du travail de ces salariés peut être fixée par une convention individuelle de forfait en heures sur une base hebdomadaire ou mensuelle, si elle dépasse de façon répétitive 35 heures hebdomadaires et dans la limite du contingent annuel conventionnel d'heures supplémentaires ;
3. Les autres cadres, dont les contraintes d'organisation du travail ne permettent pas un suivi rigoureux de leur emploi du temps. Une convention individuelle de forfait en heures peut fixer leur durée de travail sur une base hebdomadaire ou mensuelle. Il s'agit des cadres confirmés relevant de l'article L. 212-15-3 du code du travail et des filières industrielle, commerciale ou administrative des niveaux VIII, IX, X du chapitre III de l'annexe I de la convention collective nationale du 13 février 1969.
Pour ces derniers, une convention individuelle de forfait en heures ou en jours, sur une base annuelle, peut également être mise en place dans les conditions et selon les modalités précisées ci-après (1).
Ces forfaits pourront être établis :
-soit sur la base d'une durée de travail effectif de 1 880 heures par an ;
-soit sur la base de 214 jours par an,
étant précisé qu'il s'agit de plafonds susceptibles d'être réduits par accord d'entreprise ou accord individuel.
Les salariés sous convention de forfait annuel bénéficieront chaque année d'un entretien avec leur supérieur hiérarchique au cours duquel il sera débattu de l'organisation de leur travail, de l'amplitude des journées d'activité et du temps de travail correspondant ainsi que des avantages pouvant être accordés en contrepartie de conditions particulières de travail (récupération, compensation financière, etc.). Cet entretien fera l'objet d'un constat écrit (1).
(1) Alinéa étendu sous réserve que, conformément aux dispositions des paragraphes I et III de l'article L. 212-15-3 du code du travail, un accord complémentaire de branche ou d'entreprise détermine les catégories de cadres susceptibles de bénéficier des conventions individuelles de forfait sur une base annuelle (arrêté du 17 octobre 2001, art. 1er).