Accord du 19 avril 2001 relatif aux forfaits cadres

En vigueur depuis le 06/01/2002En vigueur depuis le 06 janvier 2002

Article 2

En vigueur

Création Accord 2001-04-19 en vigueur à l'extension BO conventions collectives 2001-23 étendu par arrêté du 17 octobre 2001 JORF 27 octobre 2001

Il s'agit, en règle générale, de salariés (autres que les VRP) chargés de prospecter et de visiter la clientèle. Leur activité, qui s'exerce principalement de manière itinérante, est caractérisée par l'impossibilité de contrôler le nombre d'heures de travail nécessaire pour accomplir les missions qui lui sont confiées, ce nombre ne pouvant être prédéterminé puisque l'activité est soumise, notamment, aux aléas de la durée des trajets et des délais d'attente. En outre, les exigences techniques ou de la clientèle, qui s'imposent à ces salariés, rendent illusoire toute évaluation précise, à priori et à posteriori, des temps de travail.

De ce fait, l'emploi de ce personnel non sédentaire nécessite une réelle autonomie dans l'organisation du temps de travail qui ne peut résulter des seules directives de l'employeur.

Afin de prendre en compte les contraintes inhérentes à l'emploi de ces personnels, leur durée de travail pourra être fixée par des conventions individuelles de forfait qui peuvent être établies en heures, sur une base hebdomadaire, mensuelle ou annuelle.

Sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 212-7, premier alinéa, du code du travail, le forfait annuel en heures pourra être établi sur la base d'une durée de travail effectif 1 880 heures, étant précisé qu'il s'agit d'un plafond susceptible d'être réduit par accord collectif d'entreprise ou accord individuel (1).

Afin de permettre le recours à ces forfaits, il est convenu que le contingent maximal annuel d'heures supplémentaires fixé au paragraphe 1er de l'article 34 de la convention collective nationale est porté à 280 heures pour les salariés itinérants non cadres, ce qui correspond à une durée moyenne maximale hebdomadaire de travail de 41 heures pendant 45,7 semaines (1).

Ces salariés sous convention de forfait annuel en heures bénéficieront chaque année d'un entretien avec leur supérieur hiérarchique au cours duquel il sera débattu de l'organisation de leur travail, de l'amplitude des journées d'activité et du temps de travail correspondant ainsi que les avantages pouvant être accordés en contrepartie de conditions particulières de travail (récupération, compensation financière, etc.). Cet entretien fera l'objet d'un constat écrit.

(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-7, alinéa 1, du code du travail qui prévoit que les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent d'heures supplémentaires sont soumises à autorisation de l'inspecteur du travail (arrêté du 17 octobre 2001, art. 1er).