Constitution d'un OPCA dans les professions juridiques et judiciaires réglementées Accord du 12 janvier 1995 relatif à la Constitution d'un OPCA dans les professions juridiques et judiciaires réglementées

IDCC

Signataires

  • Fait à : Paris, le 12 janvier 1995.
  • Organisations d'employeurs : Le conseil supérieur du notariat, 31, rue du Général-Foy, 75008 Paris ; Le conseil national des greffiers de tribunaux de commerce, 38, rue de Trévise, 75009 Paris ; Le conseil national des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires, 25, avenue de l'Opéra, 75001 Paris ; La chambre nationale des commissaires-priseurs, 13, rue de la Grange-Batelière, 75009 Paris ; La chambre nationale des huissiers de justice, 44, rue de Douai, 75009 Paris ; La chambre nationale des avoués à la cour, 4, boulevard du Palais, 75001 Paris ; L'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, 5, quai de l'Horloge, 75001 Paris ; La confédération nationale des avocats employeurs, 34, rue Condé, 75006 Paris ; Le syndicat des avocats de France employeurs, 21 bis, rue Victor-Massé, 75009 Paris ; La fédération nationale des unions des jeunes avocats, 4, boulevard du Palais, 75001 Paris ; L'union professionnelle des sociétés d'avocats, 2 bis, rue de Villiers, 92309 Levallois-Perret ; La chambre nationale des avocats en droit des affaires, 34, rue Hermel, 75018 Paris ; Le syndicat des employeurs avocats conseils d'entreprise, 23-25, rue Mac-Mahon, 75017 Paris,
  • Organisations syndicales des salariés : Le syndicat national des employés et cadres des professions judiciaires et juridiques, 5, rue Stanislas-Meunier, 75020 Paris, affilié à la FECTAM CFTC ; CFE-CGC, 30, rue Gramont, 75002 Paris ; La fédération nationale des personnels des sociétés d'études, de conseil et de prévention, 263, rue de Paris, 93500 Montreuil, affiliée à la CGT.

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  • Article

    En vigueur

    Vu la loi quinquennale n° 93-1313 du 20 décembre 1993 ;

    Vu le décret n° 94-936 du 28 octobre 1994, et notamment le dernier alinéa de l'article R. 964-1-3 du code du travail ;

    Vu l'arrêté du 14 novembre 1994 portant composition du dossier de demande d'agrément prévu à l'article R. 964-1 du code du travail ;

    Vu les articles L. 132-1 et suivants du code du travail,

    il a été convenu ce qui suit :

    • Article 1

      En vigueur

      Il est créé un organisme paritaire de collecte agréé destiné au financement de la formation professionnelle continue des salariés des professions juridiques et judiciaires réglementées.

      Cet organisme collecte :

      -les cotisations des offices, charges ou cabinets employant moins de 10 salariés ;

      -les cotisations des offices, charges ou cabinets employant 10 salariés et plus affectées au plan de formation ;

      -les cotisations affectées à la formation en alternance, y compris la part de la taxe d'apprentissage correspondant à l'alternance lorsque celle-ci est légalement due ;

      -les cotisations affectées au congé individuel de formation ;

      -les autres cotisations légales ou conventionnelles ;

      -la cotisation prévue à l'article L. 953-1 du code du travail.

      Cet organisme paritaire de collecte agréé prend le nom d'organisme paritaire de collecte agréé des professions juridiques et judiciaires réglementées, et le sigle : OPCA-Droit.

    • Article 2

      En vigueur

      Cet organisme est une association régie par la loi du 1er juillet 1901.

    • Article 3

      En vigueur

      L'organisme désigné sous le sigle OPCA-Droit a pour objet :

      - de collecter tous les fonds décrits à l'article 1er auprès des professions juridiques et judiciaires réglementées signataires de l'accord ou qui adhéreront ultérieurement, quels que soient leurs effectifs ;

      - de répartir les fonds ainsi collectés entre les différentes sections à partir des propositions établies par ces sections en fonction des contributions respectives de chaque profession adhérente ;

      - d'assurer la mutualisation des fonds avant la clôture de l'exercice comptable qui suit les versements et au plus tard avant le 31 décembre de chaque année ;

      - de recueillir et diffuser les informations relatives à la formation professionnelle et aux moyens qui lui sont attachés, selon les besoins des professions et les intérêts des salariés ;

      - d'exercer à la demande des sections adhérentes une activité de conseil.

    • Article 4

      En vigueur

      L'OPCA-Droit est divisé en sections autonomes :

      - la section notariale ;

      - la section des personnels des avocats (à l'exception des avocats salariés dont l'adhésion est réservée), des avoués, des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

      - la section des huissiers ;

      - la section des commissaires-priseurs, greffiers des tribunaux de commerce, administrateurs judiciaires et mandataires à la liquidation des entreprises.

      Chaque section est gérée par un conseil de gestion.

    • Article 5

      En vigueur

      L'OPCA-Droit a son siège à Paris (31, rue du Général-Foy, 75008).

      Le conseil d'administration peut décider du changement de siège, à condition qu'il soit établi à Paris.

    • Article 6

      En vigueur

      Le conseil d'administration de l'OPCA est paritairement composé de 20 titulaires :

      - 10 représentants employés, 10 représentants employeurs et 20 suppléants ;

      - 10 représentants employés, 10 représentants employeurs.

      La répartition des sièges du collège employeurs est fixée en tenant compte des effectifs, d'une part, et de la collecte, d'autre part, de chacune des sections adhérentes, étant entendu que chaque section dispose au moins d'un siège (un représentant titulaire et un représentant suppléant) (cf. annexe II).

      Les organisations représentatives d'employeurs désigneront leurs représentants parmi les membres " employeurs " des conseils de gestion des sections.

      La répartition des sièges sera revue tous les 4 ans à l'occasion du renouvellement du conseil d'administration en fonction des effectifs globaux et du montant de la collecte globale tels que constatés l'avant-dernière année précédant celle au cours de laquelle le renouvellement a lieu.

      La répartition des sièges au sein du collège employés est fixée comme suit.

      Chaque organisation syndicale représentative de salariés désigne 2 représentants titulaires et 2 représentants suppléants issus des collèges salariés des conseils de gestion des sections.

      Nul ne peut être membre du conseil d'administration s'il n'est employé actif, retraité ou demandeur d'emploi de l'une des professions relevant du champ d'intervention de l'OPCA ou employeur en exercice.

      Les membres sont désignés pour une durée de quatre ans et leur mandat est renouvelable.

      Les membres du conseil d'administration de l'OPCA ne peuvent être membres d'un conseil d'administration d'un organisme de formation agréé.

      Le conseil d'administration se réunit une fois par semestre. En cas d'urgence, il peut être réuni extraordinairement à l'initiative du président ou à la demande du tiers de ses membres.

      Chaque membre du conseil d'administration peut se faire représenter par un suppléant.

      Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés, le quorum de 50 % des administrateurs dans chaque collège étant requis. Il est dressé un procès-verbal de ses délibérations.

    • Article 7

      En vigueur

      Le conseil d'administration a les pouvoirs les plus étendus pour représenter l'association et pour accomplir ou autoriser tous les actes entrant dans son objet :

      -il délibère et émet tous votes sur les différents actes que la personnalité civile permet d'accomplir ;

      -chaque année, à la fin de l'exercice social, il présente aux pouvoirs publics un compte rendu d'activité et tous documents prévus à l'article R. 964-1-9 du code du travail ;

      -il peut déléguer partie de ses pouvoirs à toute commission créée en son sein et fixer ses attributions ;

      -il agit au nom de l'organisme. Il établit le budget des recettes et des dépenses, vérifie les comptes et assure l'exécution des mesures prises ou à prendre pour l'observation des statuts ;

      -il délègue tous pouvoirs aux sections pour passer des conventions avec tous organismes de formation et agréer les stages de formation ;

      -il agrée toutes sections nouvelles éventuelles ;

      -il collecte et répartit les fonds entre les différentes sections ;

      -il établit le règlement intérieur de l'OPCA ;

      -il désigne le commissaire aux comptes et son suppléant.

      La présente énumération n'est pas limitative.

    • Article 8

      En vigueur

      Le bureau est composé :

      - d'un président ;

      - d'un vice-président ;

      - d'un trésorier ;

      - d'un trésorier adjoint ;

      - d'un secrétaire ;

      - d'un secrétaire adjoint.

      Ceux-ci sont désignés pour deux ans.

      Le président, le secrétaire et le trésorier adjoint font partie d'un même collège et sont désignés par ce collège.

      Le vice-président, le trésorier et le secrétaire adjoint font partie de l'autre collège et sont désignés par cet autre collège.

      Le président est, alternativement, un membre employeur et un membre salarié.

      Le président représente l'organisme dans tous les actes de la vie civile et en justice.

      Il reste en justice tant en qualité de demandeur que de défendeur.

      Pour les deux premières années, le président sera issu du collège " employeurs ".

    • Article 9

      En vigueur

      L'OPCA-Droit couvre toutes les structures " employeurs " des professions juridiques et judiciaires réglementées, situées sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer, dont les personnels entrent dans le champ des conventions collectives des professions signataires ou adhérentes.

    • Article 10

      En vigueur

      Les ressources de l'organisme sont constituées :

      - par les contributions légales visées à l'article 1er dans les conditions fixées par les conventions collectives particulières à chaque profession adhérente ;

      - par les subventions des pouvoirs publics ;

      - par les revenus des sommes placées conformément à la loi ;

      - par les autres ressources non interdites par la loi.

    • Article 11

      En vigueur

      Le conseil d'administration établit un règlement intérieur qui doit respecter l'esprit et la lettre de l'acte de constitution. En cas de litige, les dispositions de l'acte de constitution prévaudront.

    • Article 12

      En vigueur

      Le contrôle des comptes de l'association est effectué par un commissaire aux comptes.

      Le commissaire aux comptes et le commissaire aux comptes suppléant sont désignés par le conseil d'administration pour une durée de 2 ans.

      Le mandat des commissaires aux comptes peut être renouvelé sans limitation.

    • Article 13

      En vigueur

      Les sections mettent en oeuvre et assurent le suivi des politiques de formation professionnelle définies par les commissions paritaires de l'emploi et de la formation de chaque profession. A cette fin, elles déterminent les actions de formation. Les sections regroupant plusieurs professions assurent la répartition des fonds et leur prémutualisation éventuelle.

    • Article 14

      En vigueur

      Chaque section est gérée par un conseil de gestion composé paritairement.

      Chaque conseil de gestion élit son bureau pour 2 ans.

      Le bureau est composé :

      - d'un président ;

      - d'un vice-président ;

      - d'un trésorier ;

      - d'un secrétaire.

      Le président et le secrétaire appartiennent à un même collège et son désignés par ce collège.

      Le vice-président et le trésorier appartiennent à un autre collège et sont désignés par cet autre collège.

      Le président est, alternativement, un représentant employeur et un représentant employé.

      Le conseil se réunit au moins une fois par semestre. Les décisions sont prises à la majorité des présents, un quorum de 50 % étant requis dans chaque collège.

      Il est dressé procès-verbal des réunions.

      Chaque titulaire peut se faire représenter par un suppléant.

      Le conseil de gestion établit son règlement intérieur dans les conditions prévues au présent article et aux articles 4, 6, 13 et 14.

    • Article 16

      En vigueur

      Dès l'agrément ministériel de l'OPCA-Droit, le présent accord sera déposé, à l'initiative de la partie la plus diligente, auprès de la direction départementale du travail et de l'emploi, du secrétariat-greffe du conseil des prudhommes et à la préfecture de Paris.