Les contrats souscrits antérieurement à la date d'application du présent accord auprès d'autres organismes de prévoyance ou d'assurance que ceux énoncés à l'article 4 et qui assurent aux ETAM des entreprises qui les ont conclus des garanties dont les conditions d'application et les montants des prestations sont au moins aussi favorables que ceux qui sont prévus au régime de prévoyance défini dans le présent accord, peuvent rester en vigueur.