Accord collectif du 1er octobre 2001 instituant BTP-Prévoyance
Textes Attachés
ANNEXE I - Statuts BTP-Prévoyance (Annexe à l'accord du 1er octobre 2001) (1)
ANNEXE II - BTP-Prévoyance (Avenant n° 27 du 1 octobre 2001)
ANNEXE III - Dissolution de la CBTP (Avenant n° 7 du 1 octobre 2001)
Avenant n° 6 du 19 décembre 2007 à l'accord du 1er octobre 2001 instituant un régime BTP-Prévoyance des cadres
Lettre d'Adhésion du 17 mars 2008 de la fédération BATIMAT-TP CFTC à l'accord du 1er octobre 2001 instituant BTP-Prévoyance
Avenant n° 7 du 29 octobre 2008 modifiant l'accord du 1er octobre 2001 relatif à la prévoyance
Avenant n° 8 du 18 décembre 2008 à l'accord du 1er octobre 2001 relatif à la prévoyance des cadres
Avenant n° 9 du 29 octobre 2009 relatif à l'accord du 1er octobre 2001 instituant un régime BTP Prévoyance
Avenant n° 10 du 17 décembre 2009 à l'accord du 1er octobre 2001 relatif à la prévoyance
Avenant n° 11 du 15 décembre 2010 à l'accord du 1er octobre 2001 relatif à la prévoyance Cadres
Avenant n° 14 du 26 juin 2013 relatif aux règlements et aux statuts des régimes de prévoyance
Avenant n° 15 du 10 décembre 2013 à l'accord du 1er octobre 2001 instituant un régime BTP-Prévoyance
Avenant n° 17 du 14 mai 2014 à l'accord du 1er octobre 2001 relatif au régime de prévoyance des cadres
Avenant n° 20 du 14 octobre 2014 à l'accord du 1er octobre 2001 instituant un régime de BTP prévoyance
Avenant n° 21 du 11 décembre 2014 à l'accord du 1er octobre 2001 instituant BTP-Prévoyance
Avenant n° 23 du 30 juin 2016 à l'accord du 1er octobre 2001 relatif à BTP-Prévoyance
Avenant n° 24 du 20 décembre 2016 à l'accord du 1er octobre 2001 relatif à BTP-Prévoyance
Avenant n° 25 du 22 juin 2017 à l'accord du 1er octobre 2001 instituant BTP-Prévoyance
Avenant n° 27 du 13 juin 2018 à l'accord du 1er octobre 2001 instituant BTP-Prévoyance relatif à la couverture sociale des salariés du BTP bénéficiaires de l'allocation de cessation anticipée d'activité
Avenant n° 29 du 16 octobre 2019 à l'accord collectif du 1er octobre 2001 relatif à l'institution d'un régime de prévoyance
Avenant n° 30 du 19 décembre 2019 à l'accord collectif du 1er octobre 2001 relatif à l'institution d'un régime de prévoyance
Avenant n° 31 du 26 mai 2020 à l'accord collectif du 1er octobre 2001 relatif à la BTP-Prévoyance
Avenant n° 32 du 16 décembre 2020 à l'accord collectif du 1er octobre 2001 relatif à BTP-Prévoyance
Avenant n° 34 du 15 décembre 2021 à l'accord du 1er octobre 2001 relatif à BTP-Prévoyance
Avenant n° 35 du 8 juin 2022 à l'accord collectif du 1er octobre 2001 relatif à BTP-Prévoyance
Avenant n° 36 du 13 décembre 2022 à l'accord collectif du 1er octobre 2001 instituant BTP-prévoyance
Avenant n° 37 du 13 décembre 2023 à l'accord collectif du 1er octobre 2001 instituant BTP-Prévoyance
Avenant n° 38 du 17 décembre 2024 à l'accord collectif du 1er octobre 2001 instituant un régime BTP-Prévoyance
Avenant n° 39 du 18 juin 2025 à l'accord collectif du 1er octobre 2001 instituant BTP-Prévoyance
En vigueur
Les modifications suivantes sont apportées au « règlement d'adhésion à BTP-Prévoyance au titre du RNPO » :
I. – Le texte du sous-article 4.1 « Assiette », le texte du sous-article 4.4 « Exigibilité des cotisations » et le texte du sous-article 4.6 « Recouvrement des cotisations » sont intégralement modifiés comme suit :
« 4.1. Assiette
L'assiette des cotisations dues au titre du présent règlement est identique à celle définie à l'article 3.1 de l'annexe III de l'accord collectif national du 31 juillet 1968.
Pour toute entreprise qui adhère à une caisse congés intempéries BTP et qui relève du mode direct (tel que défini à l'article 4.6), en vertu de la convention conclue avec “ Congés intempéries BTP-Union des caisses de France ” (UCF) le 1er décembre 2010 :
– la caisse congés intempéries BTP déclare les indemnités de congés payés (y compris primes conventionnelles de congés) ;
– l'entreprise déclare tous les autres éléments de rémunération. L'application des plafonds des tranches A et B doit être proratisée pour tenir compte de la part déclarée par la caisse congés intempéries.
Dans tous les autres cas, l'entreprise est tenue d'inclure le montant total des indemnités de congés payés dans l'assiette de cotisations. L'assiette ainsi constituée est soumise aux cotisations dues au titre de l'ensemble “ prévoyance de base obligatoire + surbase obligatoire (bâtiment ou travaux publics) ”, tels que définis aux articles 4.1 à 4.3 de l'accord collectif national du 31 juillet 1968. Si l'entreprise n'a pas connaissance des montants servis par la caisse congés intempéries BTP, elle doit majorer forfaitairement de 14 % l'assiette des cotisations. »
« 4.4. Exigibilité des cotisations
La fraction de la cotisation à charge du salarié est précomptée sur chaque rémunération et versée à BTP-Prévoyance :
– par la caisse congés intempéries BTP, concernant les indemnités de congés qu'elle verse directement à l'ouvrier, si l'entreprise relève du mode direct ;
– par l'entreprise, pour tous les autres éléments de rémunération (y compris les indemnités de congés payés versées par une caisse congés intempéries BTP, si l'entreprise relève du mode déclaratif),
en tant que mandataires responsables du versement des cotisations auprès de BTP-Prévoyance.
Pour s'acquitter de leurs cotisations, les entreprises ont le choix entre une cadence de paiement trimestrielle ou mensuelle. Cette cadence est obligatoirement la même pour l'ensemble des cotisations dues par l'entreprise à BTP-Prévoyance.
Pour toute entreprise nouvellement adhérente au présent règlement, la cadence de versement des cotisations est définie par défaut (sauf indication contraire de l'entreprise lors de son adhésion) :
– en rythme trimestriel pour les entreprises de 1 à 9 salariés ;
– en rythme mensuel pour les entreprises de 10 salariés et plus.
Lorsque l'entreprise décide de changer de périodicité de versement de ses cotisations, elle doit en informer les services de gestion avant le 31 décembre de l'année en cours. Sa demande porte obligatoirement sur l'ensemble de ses cotisations dues à BTP-Prévoyance ; elle est prise en compte au 1er janvier de l'année suivante.
La date limite de paiement des cotisations est fixée au 25 du mois suivant la période mensuelle ou trimestrielle à laquelle elle se réfère. »
« 4.6. Recouvrement des cotisations
Il appartient à BTP-Prévoyance de recouvrer soit directement, soit par mandataire, les cotisations par tous moyens de droit.
La fraction des cotisations due au titre des indemnités de congés payés (y compris primes conventionnelles de congés) peut être recouvrée par BTP-Prévoyance :
– soit auprès de la caisse congés intempéries BTP : dans ce cas, l'entreprise relève de la modalité de recouvrement appelée “ mode direct ” ;
– soit auprès de l'entreprise : dans ce cas, l'entreprise relève de la modalité de recouvrement dite “ mode déclaratif ”.
Ces modalités d'intégration des indemnités de congés dans l'assiette de cotisations sont communiquées à l'entreprise lors de son adhésion au présent règlement, ou en cas de modification ultérieure du mode de recouvrement.
Toutes cotisations restant dues après la date limite de paiement donnent lieu à l'application de majorations de retard et à l'engagement de poursuites judiciaires, selon des modalités identiques à celles édictées par l'ARRCO pour le régime de retraite complémentaire des salariés, et conformément aux délais de prescription prévus par la réglementation. Par exception, aucun forfait minimum de majorations (tel que défini par la réglementation ARRCO) ne s'applique sur la cotisation due à BTP-Prévoyance lorsque cette dernière fait l'objet d'un appel commun avec une cotisation ARRCO. En l'absence de toute déclaration récente, l'assiette des cotisations sera estimée par tout autre moyen d'appréciation.
Le versement des prestations est subordonné au règlement par l'entreprise de la totalité de ses cotisations au titre du présent règlement.
Toutefois, la justification du précompte des cotisations au régime permet de maintenir les droits du participant non juridiquement responsable du défaut de paiement. »
II. – Le titre et le texte du sous-article 4.5 « Déclaration des salaires » sont intégralement modifiés comme suit :
« 4.5. Déclarations sociales nominatives (DSN)
En application de la loi n° 2012-387 relative à la simplification du droit et à l'allégement des démarches administratives, les déclarations de salaires et autres assiettes de cotisations sont effectuées par l'entreprise adhérente auprès de BTP-Prévoyance au moyen de DSN mensuelles.
Les DSN doivent être renseignées et transmises conformément aux dispositions légales et réglementaires.
Les données transmises via la DSN pourront faire l'objet d'un contrôle par BTP-Prévoyance. »
III. – À la fin de l'article 8 « Information des entreprises adhérentes et des participants » il est créé un sous-article 8.4 « Informatique et libertés » ainsi rédigé :
« 8.4. Informatique et libertés
L'entreprise adhérente est informée que dans le cadre de l'exécution du présent règlement, BTP-Prévoyance pourra être amenée à traiter des données à caractère personnel concernant des salariés de l'entreprise adhérente ainsi que leurs bénéficiaires, pour la mise en place et l'exécution de leur couverture prévoyance, la gestion de la relation clients, la prospection commerciale, la réalisation d'enquêtes de satisfaction, la formation du personnel, l'enregistrement des appels téléphoniques à des fins de qualité, de formation et dans certains cas de preuve, la réalisation d'études statistiques et actuarielles, l'évaluation des risques, la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, la prévention et la lutte contre la fraude à l'assurance ainsi que l'exercice des recours et la gestion des réclamations, des recouvrements et des contentieux.
Les données collectées ou traitées, indispensables à ces traitements, sont conservées pendant une durée définie, au cas par cas, selon un ou plusieurs des critères suivants : la durée de l'adhésion, la durée nécessaire à l'organisation d'études ou de formations, la durée des prescriptions légales ou encore l'épuisement des voies de recours.
Elles pourront être mises à disposition, en tant que de besoin et au regard des finalités précitées, des services compétents de BTP-Prévoyance et des entités du groupe PRO BTP. Elles pourront être communiquées si nécessaire à des intermédiaires, réassureurs, sous-traitants, partenaires et prestataires. Elles seront, le cas échéant, transmises aux autorités administratives et judiciaires pour satisfaire aux obligations légales et réglementaires.
Certaines données pourront, en tant que de besoin, être transférées, notamment à des fins de stockage, vers un pays situé hors de l'Union européenne. Ces transferts seront encadrés afin de garantir la protection et la sécurité des données traitées.
Concernant la prospection commerciale, sauf opposition des salariés adressée à la direction régionale dont ils relèvent, certaines données pourront être communiquées aux entités du groupe PRO BTP ainsi qu'à leurs partenaires afin de leur proposer, notamment par e-mail et par téléphone, des offres pour des produits et services du groupe.
Conformément à la loi n° 2014-344, tout consommateur dispose du droit de s'inscrire sur la liste d'opposition au démarchage téléphonique nommée Bloctel. Il peut s'informer sur l'exercice de ce droit en se connectant au site http :// www. bloctel. gouv. fr/.
Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, dite loi Informatique et libertés, les salariés de l'entreprise adhérente et leurs éventuels bénéficiaires disposent d'un droit d'interrogation, d'accès, de rectification et d'opposition pour motif légitime relatif aux données les concernant, en adressant un courrier postal accompagné d'une copie de pièce d'identité à la direction régionale dont ils relèvent (dont les coordonnées figurent sur le bulletin d'affiliation ou sur le site internet de PRO BTP).
Il appartient à l'entreprise adhérente d'informer les salariés et leurs éventuels bénéficiaires des dispositions du présent article. »
IV. – Le texte de l'article 9 « Section financière » et réserve est intégralement modifié comme suit :
« Article 9
Sections financières et réserve
Pour le suivi des opérations du présent règlement, deux sections financières distinctes sont instituées dans les comptes de BTP-Prévoyance :
– une section pour les opérations liées aux garanties visées aux articles 17 à 23 de l'annexe III à l'accord collectif national du 31 juillet 1968 ;
– une section pour les opérations relatives à la prestation d'indemnité de fin de carrière dont les garanties sont visées à l'article 24 de l'annexe III à l'accord collectif national du 31 juillet 1968.
Pour chaque section financière, il est constitué une réserve spécifique dans les fonds propres de l'institution. Chaque réserve est alimentée au 31 décembre de l'exercice :
– par le solde des ressources et des charges de la section financière correspondante, pour l'exercice écoulé ;
– le cas échéant, par l'affectation d'une partie du résultat des comptes de gestion. »
V. – Le texte de l'article 10 « Provision pour participation aux excédents » est intégralement modifié comme suit :
« Article 10
Provision pour participation aux excédents
Il est constitué une provision pour participation aux excédents pour la première section financière visée à l'article 9.
Le niveau d'alimentation de cette provision est décidé annuellement par le conseil d'administration. Lors de son examen annuel, le conseil d'administration tient compte :
– de la situation financière de la section ;
– des orientations qui ont été définies, le cas échéant, par les partenaires sociaux signataires de l'accord collectif national du 31 juillet 1968.
La dotation annuelle ne peut excéder le solde positif du “ compte du régime ” défini à l'article 11.1 (compte non tenu de la ressource visée au f de l'article et des charges visées aux e et g).
La provision pour participation aux excédents appartient à la masse indivise des entreprises adhérentes et des membres participants au régime.
La provision pour participation aux excédents est utilisée en priorité au financement de la revalorisation des prestations en application de l'article 7. Toute utilisation de la provision pour participation aux excédents à des fins de revalorisation doit intervenir ou dans les 8 ans de son alimentation, ou au titre des prestations nées au 31 décembre de l'exercice au titre duquel la provision pour participation aux excédents a été alimentée.
Outre la revalorisation annuelle des prestations, la provision pour participation aux excédents peut être distribuée selon d'autres modalités, dans un délai de 8 ans après chaque alimentation annuelle. De telles modalités de distribution, qui relèvent d'une décision de la commission paritaire extraordinaire, peuvent prendre les formes suivantes :
– l'amélioration des garanties nées du présent règlement en faveur des participants ;
– la prise en charge d'une fraction des cotisations à charge des entreprises et des participants ;
– le financement d'aides individuelles à caractère social en faveur des participants. »
VI. – Le texte de l'article 11 « Ressources et charges de chaque section financière » est intégralement modifié comme suit :
« Article 11
Ressources et charges de chaque section financière
Pour chacune des sections financières définies à l'article 9, les opérations sont suivies dans deux comptes :
11.1. Compte du régime
Ce compte est alimenté par les ressources suivantes :
a) Les cotisations acquises des adhérents (selon les différents taux de cotisations définis à l'article 5 de l'accord collectif national du 31 juillet 1968) ;
b) Les majorations et des pénalités de retard correspondantes ;
c) La part, le cas échéant, des prestations et des commissions de gestion à la charge des réassureurs ;
d) Les produits nets des placements de la section financière ;
e) S'il y a lieu, toute reprise sur la provision d'égalisation antérieurement constituée pour faire face aux fluctuations de sinistralité au titre de chaque section financière ;
f) Le produit d'impôt qui découle, éventuellement, des opérations du présent compte au titre de l'exercice écoulé.
Les charges imputées au “ compte du régime ” comprennent :
a) Les charges de prestations versées et provisionnées au titre de chaque section financière ;
b) Le cas échéant, la part des cotisations cédées aux réassureurs ;
c) Un prélèvement sur les cotisations pour l'alimentation d'un compte de gestion, selon un taux fixé par le conseil d'administration dans la limite de 6 % des cotisations acquises des adhérents ;
d) Toute dotation pour le financement de prestations sociales en faveur des participants ;
e) Le cas échéant, toute dotation à la provision pour participation aux excédents dans les conditions définies à l'article 10 ;
f) Le cas échéant, toute dotation à une provision d'égalisation destinée à faire face aux fluctuations de sinistralité au titre de chaque section financière ;
g) La charge d'impôt qui découle, s'il y a lieu, des opérations du présent compte au titre de l'exercice écoulé.
Pour chaque section financière, le solde de ce compte est affecté à la réserve définie à l'article 9.
11.2. Compte de gestion
Le compte de gestion est destiné à prendre en charge les dépenses de gestion engagées par l'institution dans le cadre de chaque section financière susvisée.
À cette fin, il est alimenté chaque année par un prélèvement sur les cotisations dans les conditions définies à l'article 11.1.
Il appartient à la commission paritaire ordinaire, après avis de la commission prévoyance et action sociale et sur proposition du conseil d'administration, d'affecter le résultat annuel du compte de gestion de chaque section financière susvisée. »
En vigueur
Les modifications suivantes sont apportées au « règlement d'adhésion à BTP-Prévoyance au titre du RNPE » :
I. – Le texte du sous-article 4.4 « Exigibilité des cotisations », et le texte du sous-article 4.6 « Recouvrement des cotisations » sont intégralement modifiés comme suit :
« 4.4. Exigibilité des cotisations
La fraction de la cotisation à charge du salarié est précomptée sur chaque rémunération et versée à BTP-Prévoyance :
– par la caisse congés intempéries BTP, concernant les indemnités de congés payés qu'elle verse directement à l'ETAM, si l'entreprise relève du mode direct ;
– par l'entreprise, pour tous les autres éléments de rémunération (y compris les indemnités de congés payés versées par une caisse congés intempéries BTP si l'entreprise relève du mode déclaratif),
en tant que mandataires responsables du versement des cotisations auprès de BTP-Prévoyance.
Pour s'acquitter de leurs cotisations, les entreprises ont le choix entre une cadence de paiement trimestrielle ou mensuelle. Cette cadence est obligatoirement la même pour l'ensemble des cotisations dues par l'entreprise à BTP-Prévoyance.
Pour toute entreprise nouvellement adhérente au présent règlement, la cadence de versement des cotisations est définie par défaut (sauf indication contraire de l'entreprise lors de son adhésion) :
– en rythme trimestriel pour les entreprises de 1 à 9 salariés ;
– en rythme mensuel pour les entreprises de 10 salariés et plus.
Lorsque l'entreprise décide de changer de périodicité de versement de ses cotisations, elle doit en informer les services de gestion avant le 31 décembre de l'année en cours. Sa demande porte obligatoirement sur l'ensemble de ses cotisations dues à BTP-Prévoyance ; elle est prise en compte au 1er janvier de l'année suivante.
La date limite de paiement des cotisations est fixée au 25 du mois suivant la période mensuelle ou trimestrielle à laquelle elle se réfère. »
« 4.6. Recouvrement des cotisations
Il appartient à BTP-Prévoyance de recouvrer soit directement, soit par mandataire, les cotisations par tous moyens de droit.
La fraction des cotisations due au titre des indemnités de congés payés (y compris primes conventionnelles de congés) peut être recouvrée par BTP-Prévoyance :
– soit auprès de la caisse congés intempéries BTP : dans ce cas, l'entreprise relève de la modalité de recouvrement appelée “ mode direct ” ;
– soit auprès de l'entreprise : dans ce cas, l'entreprise relève de la modalité de recouvrement dite mode “ déclaratif ”.
Ces modalités d'intégration des indemnités de congés dans l'assiette de cotisations sont communiquées à l'entreprise lors de son adhésion au présent règlement, ou en cas de modification ultérieure du mode de recouvrement.
Toutes cotisations restant dues après la date limite de paiement donnent lieu à l'application de majorations de retard et à l'engagement de poursuites judiciaires, selon des modalités identiques à celles édictées par l'ARRCO pour le régime de retraite complémentaire des salariés, et conformément aux délais de prescription prévus par la réglementation. Par exception, aucun forfait minimum de majorations (tel que défini par la réglementation ARRCO) ne s'applique sur la cotisation due à BTP-Prévoyance lorsque cette dernière fait l'objet d'un appel commun avec une cotisation ARRCO. En l'absence de toute déclaration récente, l'assiette des cotisations sera estimée par tout autre moyen d'appréciation.
Le versement des prestations est subordonné au règlement par l'entreprise de la totalité de ses cotisations au titre du présent règlement.
Toutefois, la justification du précompte des cotisations au régime permet de maintenir les droits du participant non juridiquement responsable du défaut de paiement. »
II. – Le titre et le texte du sous-article 4.5 « Déclaration des salaires » sont intégralement modifiés comme suit :
« 4.5. Déclarations sociales nominatives (DSN)
En application de la loi n° 2012-387 relative à la simplification du droit et à l'allégement des démarches administratives, les déclarations de salaires et autres assiettes de cotisations sont effectuées par l'entreprise adhérente auprès de BTP-Prévoyance au moyen de DSN mensuelles.
Les DSN doivent être renseignées et transmises conformément aux dispositions légales et réglementaires.
Les données transmises via la DSN pourront faire l'objet d'un contrôle par BTP-Prévoyance.
Pour toute omission dans les déclarations servant de base à la fixation des cotisations, l'institution peut exiger le paiement immédiat non seulement de la cotisation, mais d'une majoration de retard dont le montant, fixé par le conseil d'administration, peut atteindre la moitié de la cotisation omise.
Lorsque les erreurs ou les omissions ont, par leur nature, leur importance ou leur répétition, un caractère frauduleux, l'entreprise affiliée est tenue de verser immédiatement à BTP-Prévoyance le montant des cotisations dissimulées, multiplié par un coefficient fixé par le conseil d'administration sans pouvoir dépasser dix.
L'application de ces mesures ne préjudicie pas aux sanctions pour retard, prévues ci-dessous, et peut être poursuivie par toutes voies de droit. »
III. – À la fin de l'article 8 « Information des entreprises adhérentes et des participants » il est créé un sous-article 8.4 « Informatique et libertés » ainsi rédigé :
« Article 8.4
Informatique et libertés
L'entreprise adhérente est informée que dans le cadre de l'exécution du présent règlement, BTP-Prévoyance pourra être amenée à traiter des données à caractère personnel concernant des salariés de l'entreprise adhérente ainsi que leurs bénéficiaires, pour la mise en place et l'exécution de leur couverture prévoyance, la gestion de la relation clients, la prospection commerciale, la réalisation d'enquêtes de satisfaction, la formation du personnel, l'enregistrement des appels téléphoniques à des fins de qualité, de formation et dans certains cas de preuve, la réalisation d'études statistiques et actuarielles, l'évaluation des risques, la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, la prévention et la lutte contre la fraude à l'assurance ainsi que l'exercice des recours et la gestion des réclamations, des recouvrements et des contentieux.
Les données collectées ou traitées, indispensables à ces traitements, sont conservées pendant une durée définie, au cas par cas, selon un ou plusieurs des critères suivants : la durée de l'adhésion, la durée nécessaire à l'organisation d'études ou de formations, la durée des prescriptions légales ou encore l'épuisement des voies de recours.
Elles pourront être mises à disposition, en tant que de besoin et au regard des finalités précitées, des services compétents de BTP-Prévoyance et des entités du groupe PRO BTP. Elles pourront être communiquées si nécessaire à des intermédiaires, réassureurs, sous-traitants, partenaires et prestataires. Elles seront, le cas échéant, transmises aux autorités administratives et judiciaires pour satisfaire aux obligations légales et réglementaires.
Certaines données pourront, en tant que de besoin, être transférées, notamment à des fins de stockage, vers un pays situé hors de l'Union européenne. Ces transferts seront encadrés afin de garantir la protection et la sécurité des données traitées.
Concernant la prospection commerciale, sauf opposition des salariés adressée à la direction régionale dont ils relèvent, certaines données pourront être communiquées aux entités du groupe PRO BTP ainsi qu'à leurs partenaires afin de leur proposer, notamment par e-mail et par téléphone, des offres pour des produits et services du groupe.
Conformément à la loi n° 2014-344, tout consommateur dispose du droit de s'inscrire sur la liste d'opposition au démarchage téléphonique nommée Bloctel. Il peut s'informer sur l'exercice de ce droit en se connectant au site http :// www. bloctel. gouv. fr/.
Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, dite loi Informatique et libertés, les salariés de l'entreprise adhérente et leurs éventuels bénéficiaires disposent d'un droit d'interrogation, d'accès, de rectification et d'opposition pour motif légitime relatif aux données les concernant, en adressant un courrier postal accompagné d'une copie de pièce d'identité à la direction régionale dont ils relèvent (dont les coordonnées figurent sur le bulletin d'affiliation ou sur le site internet de PRO BTP).
Il appartient à l'entreprise adhérente d'informer les salariés et leurs éventuels bénéficiaires des dispositions du présent article. »
IV. – Le texte de l'article 10 « Provision pour participation aux excédents » est intégralement modifié comme suit :
« Article 10
Provision pour participation aux excédents
Il est constitué une provision pour participation aux excédents pour la section financière visée à l'article 9.
Le niveau d'alimentation de cette provision est décidé annuellement par le conseil d'administration. Lors de son examen annuel, le conseil d'administration tient compte :
– de la situation financière de la section ;
– des orientations qui ont été définies, le cas échéant, par les partenaires sociaux signataires de l'accord collectif national du 13 décembre 1990.
La dotation annuelle ne peut excéder le solde positif du “ compte du régime ” défini à l'article 11.1 (compte non tenu de la ressource visée au f de l'article et des charges visées aux e et g).
La provision pour participation aux excédents appartient à la masse indivise des entreprises adhérentes et des membres participants au régime.
La provision pour participation aux excédents est utilisée en priorité au financement de la revalorisation des prestations en application de l'article 7. Toute utilisation de la provision pour participation aux excédents à des fins de revalorisation doit intervenir ou dans les 8 ans de son alimentation, ou au titre des prestations nées au 31 décembre de l'exercice au titre duquel la provision pour participation aux excédents a été alimentée.
Outre la revalorisation annuelle des prestations, la provision pour participation aux excédents peut être distribuée selon d'autres modalités dans un délai de 8 ans après chaque alimentation annuelle. De telles modalités de distribution, qui relèvent d'une décision de la commission paritaire extraordinaire, peuvent prendre les formes suivantes :
– l'amélioration des garanties nées du présent règlement en faveur des participants ;
– le financement d'aides individuelles à caractère social en faveur des participants ;
– la prise en charge d'une fraction des cotisations à charge des entreprises et des participants. »
V. – Le titre et le texte de l'article 11 « Ressources et charges de chaque section financière » est intégralement modifié comme suit :
« Article 11
Ressources et charges de la section financière
Les opérations de la section financière définie à l'article 9 sont suivies dans deux comptes :
11.1. Compte du régime
Ce compte est alimenté par les ressources suivantes :
a) Les cotisations acquises des adhérents (selon le taux de cotisations défini à l'article 6 de l'accord collectif national du 13 décembre 1990) ;
b) Les majorations et des pénalités de retard correspondantes ;
c) La part, le cas échéant, des prestations et des commissions de gestion à la charge des réassureurs ;
d) Les produits nets des placements de la section financière ;
e) S'il y a lieu, toute reprise sur la provision d'égalisation antérieurement constituée pour faire face aux fluctuations de sinistralité au titre de la section financière ;
f) Le produit d'impôt qui découle, éventuellement, des opérations du présent compte au titre de l'exercice écoulé.
Les charges imputées au “ compte du régime ” comprennent :
a) Les charges de prestations versées et provisionnées au titre de la section financière ;
b) Le cas échéant, la part des cotisations cédées aux réassureurs ;
c) Un prélèvement sur les cotisations pour l'alimentation d'un compte de gestion, selon un taux fixé par le conseil d'administration dans la limite de 6 % des cotisations acquises des adhérents ;
d) Toute dotation pour le financement de prestations sociales en faveur des participants ;
e) Le cas échéant, toute dotation à la provision pour participation aux excédents dans les conditions définies à l'article 10 ;
f) Le cas échéant, toute dotation à une provision d'égalisation destinée à faire face aux fluctuations de sinistralité au titre de la section financière ;
g) La charge d'impôt qui découle, s'il y a lieu, des opérations du présent compte au titre de l'exercice écoulé.
Le solde de ce compte est affecté à la réserve définie à l'article 9.
11.2. Compte de gestion
Le compte de gestion est destiné à prendre en charge les dépenses de gestion engagées par l'institution dans le cadre de la section financière.
À cette fin, il est alimenté chaque année par un prélèvement sur les cotisations dans les conditions définies à l'article 11.1.
Il appartient à la commission paritaire ordinaire, après avis de la commission prévoyance et action sociale et sur proposition du conseil d'administration, d'affecter le résultat annuel du compte de gestion. »
En vigueur
Les modifications suivantes sont apportées au « règlement du régime national de prévoyance des cadres du bâtiment et des travaux publics » :
I. – Le texte du sous-article 4.4 « Exigibilité des cotisations » et le texte du sous-article 4.6 « Recouvrement des cotisations » sont intégralement modifiés comme suit :
« 4.4. Exigibilité des cotisations
La fraction de la cotisation à charge du salarié est précomptée sur chaque rémunération et versée à BTP-Prévoyance :
– par la caisse congés intempéries BTP, concernant les indemnités de congés payés qu'elle verse directement au cadre, si l'entreprise relève du mode direct ;
– par l'entreprise, pour tous les autres éléments de rémunération (y compris les indemnités de congés payés versées par une caisse congés intempéries BTP), si l'entreprise relève du mode déclaratif,
en tant que mandataires responsables du versement des cotisations auprès de BTP-Prévoyance.
Pour s'acquitter de leurs cotisations, les entreprises ont le choix entre une cadence de paiement trimestrielle ou mensuelle. Cette cadence est obligatoirement la même pour l'ensemble des cotisations dues par l'entreprise à BTP-Prévoyance.
Pour toute entreprise nouvellement adhérente au présent règlement, la cadence de versement des cotisations est définie par défaut (sauf indication contraire de l'entreprise lors de son adhésion) :
– en rythme trimestriel pour les entreprises de 1 à 9 salariés ;
– en rythme mensuel pour les entreprises de 10 salariés et plus.
Lorsque l'entreprise décide de changer de périodicité de versement de ses cotisations, elle doit en informer les services de gestion avant le 31 décembre de l'année en cours. Sa demande porte obligatoirement sur l'ensemble de ses cotisations dues à BTP-Prévoyance ; elle est prise en compte au 1er janvier de l'année suivante.
La date limite de paiement des cotisations est fixée au 25 du mois suivant la période mensuelle ou trimestrielle à laquelle elle se réfère. »
« 4.6. Recouvrement des cotisations
Il appartient à l'organisme assureur de recouvrer soit directement, soit par mandataire, les cotisations par tous moyens de droits.
La fraction des cotisations due pour le régime de prévoyance de base au titre des indemnités de congés payés (y compris primes conventionnelles de congés) peut être recouvrée par BTP-Prévoyance :
– soit auprès de la caisse congés intempéries BTP : dans ce cas, l'entreprise relève du mode de recouvrement dit en “ mode direct ” ;
– soit auprès de l'entreprise : dans ce cas, l'entreprise relève du mode de recouvrement dit en “ mode déclaratif ”.
Ces modalités d'intégration des indemnités de congés dans l'assiette de cotisations sont communiquées à l'entreprise lors de son adhésion au présent régime, ou en cas de modification ultérieure du mode de recouvrement.
Toutes cotisations restant dues après la date limite de paiement donnent lieu à l'application de majorations de retard et à l'engagement de poursuites judiciaires selon des modalités identiques à celles édictées par l'AGIRC pour le régime de retraite des cadres et conformément aux délais de prescription prévus par la réglementation. Par exception, aucun forfait minimum de majorations (tel que défini par la réglementation AGIRC) ne s'applique sur la cotisation due à BTP-Prévoyance lorsque cette dernière fait l'objet d'un appel commun avec une cotisation ARRCO et/ ou AGIRC. En l'absence de toute déclaration récente, l'assiette des cotisations sera estimée par tout autre moyen d'appréciation.
Par ailleurs, l'institution se réserve le droit de prendre toutes sûretés prévues par la loi. »
II. – Le titre et le texte du sous-article 4.5 « Déclaration des salaires » sont intégralement modifiés comme suit :
« 4.5. Déclarations sociales nominatives (DSN)
En application de la loi n° 2012-387 relative à la simplification du droit et à l'allégement des démarches administratives, les déclarations de salaires et autres assiettes de cotisations sont effectuées par l'entreprise adhérente auprès de BTP-Prévoyance au moyen de DSN mensuelles.
Conformément aux dispositions réglementaires, chaque DSN mensuelle doit être transmise le 5 ou le 15 du mois suivant celui au titre duquel elle se rapporte.
Les données transmises via la DSN pourront faire l'objet d'un contrôle par BTP-Prévoyance.
Pour toute omission dans les déclarations servant de base à la fixation des cotisations, l'institution peut exiger le paiement immédiat non seulement de la cotisation, mais d'une majoration de retard dont le montant peut atteindre la moitié de la cotisation omise.
Lorsque les erreurs ou les omissions ont, par leur nature, leur importance ou leur répétition, un caractère frauduleux, l'entreprise affiliée est tenue de verser immédiatement à l'institution le montant des cotisations dissimulées, multiplié par un coefficient fixé par le conseil d'administration sans pouvoir dépasser dix.
L'application de ces mesures ne préjudicie pas aux sanctions pour retard, prévues ci-dessous, et peut être poursuivie par toute voie de droit. »
III. – À la fin de l'article 25 « Information des entreprises adhérentes » et des participants il est créé un sous-article 25.4 « Informatique et libertés » ainsi rédigé :
« Article 25.4
Informatique et libertés
L'entreprise adhérente est informée que dans le cadre de l'exécution du présent règlement, BTP-Prévoyance pourra être amenée à traiter des données à caractère personnel concernant des salariés de l'entreprise adhérente ainsi que leurs bénéficiaires, pour la mise en place et l'exécution de leur couverture prévoyance, la gestion de la relation clients, la prospection commerciale, la réalisation d'enquêtes de satisfaction, la formation du personnel, l'enregistrement des appels téléphoniques à des fins de qualité, de formation et dans certains cas de preuve, la réalisation d'études statistiques et actuarielles, l'évaluation des risques, la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, la prévention et la lutte contre la fraude à l'assurance ainsi que l'exercice des recours et la gestion des réclamations, des recouvrements et des contentieux.
Les données collectées ou traitées, indispensables à ces traitements, sont conservées pendant une durée définie, au cas par cas, selon un ou plusieurs des critères suivants : la durée de l'adhésion, la durée nécessaire à l'organisation d'études ou de formations, la durée des prescriptions légales ou encore l'épuisement des voies de recours.
Elles pourront être mises à disposition, en tant que de besoin et au regard des finalités précitées, des services compétents de BTP-Prévoyance et des entités du groupe PRO BTP. Elles pourront être communiquées si nécessaire à des intermédiaires, réassureurs, sous-traitants, partenaires et prestataires. Elles seront, le cas échéant, transmises aux autorités administratives et judiciaires pour satisfaire aux obligations légales et réglementaires.
Certaines données pourront, en tant que de besoin, être transférées, notamment à des fins de stockage, vers un pays situé hors de l'Union européenne. Ces transferts seront encadrés afin de garantir la protection et la sécurité des données traitées.
Concernant la prospection commerciale, sauf opposition des salariés adressée à la direction régionale dont ils relèvent, certaines données pourront être communiquées aux entités du groupe PRO BTP ainsi qu'à leurs partenaires afin de leur proposer, notamment par e-mail et par téléphone, des offres pour des produits et services du groupe.
Conformément à la loi n° 2014-344, tout consommateur dispose du droit de s'inscrire sur la liste d'opposition au démarchage téléphonique nommée Bloctel. Il peut s'informer sur l'exercice de ce droit en se connectant au site http :// www. bloctel. gouv. fr/.
Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, dite loi Informatique et libertés, les salariés de l'entreprise adhérente et leurs éventuels bénéficiaires disposent d'un droit d'interrogation, d'accès, de rectification et d'opposition pour motif légitime relatif aux données les concernant, en adressant un courrier postal accompagné d'une copie de pièce d'identité à la direction régionale dont ils relèvent (dont les coordonnées figurent sur le bulletin d'affiliation ou sur le site internet de PRO BTP).
Il appartient à l'entreprise adhérente d'informer les salariés et leurs éventuels bénéficiaires des dispositions du présent article. »
IV. – Le texte du sous-article 23.4 « Montant de la participation » est intégralement modifié comme suit :
« 23.4. Montant de la participation
Le régime national de prévoyance des cadres du bâtiment et des travaux publics garantit un remboursement complémentaire à celui de la sécurité sociale :
– pour les actes codés ACO (et pour les actes codés ADA qui leur sont rattachés), à concurrence de 175 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (part de la sécurité sociale comprise) et pour le montant déclaré à la sécurité sociale ;
– pour les actes codés ADC, à concurrence des montants déclarés à la sécurité sociale, dans la limite de :
– 300 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (part de la sécurité sociale comprise) pour les médecins signataires du contrat d'accès aux soins ;
– 200 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (part de la sécurité sociale comprise) pour les autres médecins ;
– pour les forfaits hospitaliers liés aux actes codés ADC, à concurrence des frais réels engagés ;
– pour les frais de chambre particulière ou de lit accompagnant pour les enfants de moins de 12 ans (ces derniers dans la limite d'une fois le plafond horaire de la sécurité sociale de l'année en cours arrondi à l'euro le plus proche) liés aux actes codés ACO et ADC, à concurrence des frais réels engagés, le cas échéant dans la limite des tarifs conventionnés avec l'organisme assureur.
Ces prises en charge s'entendent :
– à l'exclusion des participations forfaitaires mentionnées aux II et III de l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale ;
– à l'exclusion (en cas d'intervention en dehors du parcours de soins) :
– des dépassements d'honoraires mentionnés au 18 de l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale ;
– de la majoration de la majoration de participation prévue aux articles L. 162-5-3 et L. 161-36-2 du code de la sécurité sociale. »
V. – Le texte de l'article 27 « Provision pour participation aux excédents » est intégralement modifié comme suit :
« Article 27
Provision pour participation aux excédents
Il est constitué une provision pour participation aux excédents pour la section financière visée à l'article 26.
Le niveau d'alimentation de cette provision est décidé annuellement par le conseil d'administration. Lors de son examen annuel, le conseil d'administration tient compte de la situation financière de la section financière.
La dotation annuelle ne peut excéder le solde positif du “ compte du régime ” défini à l'article 28.1 (compte non tenu de la ressource visée au f de l'article et des charges visées aux e et g).
La provision pour participation aux excédents appartient à la masse indivise des entreprises adhérentes et des membres participants au régime.
La provision pour participation aux excédents est utilisée en priorité au financement de la revalorisation des prestations en application de l'article 12. Toute utilisation de la provision pour participation aux excédents à des fins de revalorisation doit intervenir ou dans les 8 ans de son alimentation, ou au titre des prestations nées au 31 décembre de l'exercice au titre duquel la provision pour participation aux excédents a été alimentée.
Outre la revalorisation annuelle des prestations, la provision pour participation aux excédents peut être distribuée selon d'autres modalités, dans un délai de 8 ans après chaque alimentation annuelle. De telles modalités de distribution, qui relèvent d'une décision de la commission paritaire extraordinaire définie à l'article 19.2 des statuts de BTP-Prévoyance, peuvent prendre les formes suivantes :
– l'amélioration des garanties nées du présent règlement en faveur des participants ;
– le financement d'aides individuelles à caractère social en faveur des participants ;
– la prise en charge d'une fraction des cotisations à charge des entreprises et des participants. »
VI. – Le texte de l'article 28 « Ressources et charges de la section » est intégralement modifié comme suit :
« Article 28
Ressources et charges de la section financière
Les opérations de la section financière définie à l'article 26 sont suivies dans deux comptes :
28.1. Compte du régime
Ce compte est alimenté par les ressources suivantes :
a) Les cotisations acquises des adhérents ;
b) Les majorations et des pénalités de retard correspondantes ;
c) La part, le cas échéant, des prestations et des commissions de gestion à la charge des réassureurs ;
d) Les produits nets des placements de la section financière ;
e) S'il y a lieu, toute reprise sur la provision d'égalisation antérieurement constituée pour faire face aux fluctuations de sinistralité de la section financière ;
f) Le produit d'impôt qui découle, éventuellement, des opérations du présent compte au titre de l'exercice écoulé.
Les charges imputées au “ compte du régime ” comprennent :
a) Les charges de prestations versées et provisionnées au titre de la section financière ;
b) Le cas échéant, la part des cotisations cédées aux réassureurs ;
c) Un prélèvement sur les cotisations pour l'alimentation d'un compte de gestion, selon un taux fixé par le conseil d'administration dans la limite de 10 % des cotisations acquises des adhérents ;
d) Toute dotation pour le financement de prestations sociales en faveur des participants ;
e) Le cas échéant, toute dotation à la provision pour participation aux excédents dans les conditions définies à l'article 27 ;
f) Le cas échéant, toute dotation à une provision d'égalisation destinée à faire face aux fluctuations de sinistralité au titre de la section financière ;
g) La charge d'impôt qui découle, s'il y a lieu, des opérations du présent compte au titre de l'exercice écoulé.
Le solde de ce compte est affecté à la réserve définie à l'article 26.
28.2. Compte de gestion
Le compte de gestion est destiné à prendre en charge les dépenses de gestion engagées par l'institution dans le cadre de la section financière.
À cette fin, il est alimenté chaque année par un prélèvement sur les cotisations dans les conditions définies à l'article 28.1.
Il appartient à la commission paritaire ordinaire, après avis de la commission prévoyance et action sociale et sur proposition du conseil d'administration, d'affecter le résultat annuel du compte de gestion. »Articles cités
- Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 (V)
- LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 (V)
- LOI n°2014-344 du 17 mars 2014 (V)
- Institution de BTP-Prévoyance (VE)
- Code de la sécurité sociale. - art. L161-36-2 (T)
- Code de la sécurité sociale. - art. L162-5 (V)
- Code de la sécurité sociale. - art. L162-5-3 (V)
- Code de la sécurité sociale. - art. L322-2 (M)
En vigueur
Les modifications suivantes sont apportées au « régime de prévoyance supplémentaire des ouvriers » :
I. – L'intitulé « Prévoyance supplémentaire des ouvriers de BTP-Prévoyance » est remplacé par l'intitulé suivant : « Régime de prévoyance supplémentaire des ouvriers ».
II. – Le texte de l'article 2 « Adhésion des entreprises » est intégralement modifié comme suit :
« Article 2
Adhésion des entreprises
Toute entreprise adhérente au règlement de BTP-Prévoyance au titre du RNPO (ou ayant souscrit auprès de BTP-Prévoyance un contrat particulier assurant des garanties équivalentes) peut demander à adhérer au présent règlement, en renseignant dans sa demande d'adhésion (ou dans toute demande de modification ultérieure) :
a) La ou les garanties qu'elle souhaite mettre en œuvre ;
b) Le niveau retenu pour chaque garantie souscrite, à définir parmi les options prévues ;
c) De manière générale, toute information qui pourra être demandée par BTP-Prévoyance pour faciliter la gestion de l'adhésion et la relation avec l'entreprise (modalités de mise en œuvre de la garantie au sein de l'entreprise, répartition de la cotisation …).
L'adhésion n'est acceptée par BTP-Prévoyance que si les conditions suivantes sont respectées :
– l'entreprise doit s'engager à formaliser auprès des salariés les garanties collectives couvertes par l'adhésion conformément aux dispositions de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale :
– soit par accord collectif ; ou
– à la suite de la ratification par les intéressés d'un projet d'accord proposé par le chef d'entreprise (référendum) ; ou
– par décision unilatérale de l'employeur (DUE) constatée dans un écrit remis par celui-ci à chaque intéressé.
Tous les salariés affiliés à BTP-Prévoyance au titre du RNPO doivent être couverts. En conséquence :
– aucune dispense d'affiliation ne doit être prévue dans l'acte juridique formalisant auprès des salariés la mise en œuvre de la couverture ;
– en cas de DUE, aucun salarié présent avant la date de la mise en œuvre de la couverture n'a exercé son droit à renonciation découlant de l'article 11 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989.
La date d'effet de l'adhésion, ou de toute modification ultérieure des garanties, est fixée au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande. Toutefois, lorsque la demande d'adhésion est réalisée simultanément à l'adhésion à BTP-Prévoyance au titre du RNPO, la date d'effet est concomitante.
BTP-Prévoyance notifie l'enregistrement de l'adhésion par l'envoi d'un certificat d'adhésion.
Lorsque l'employeur souhaite modifier son adhésion pour une option dont le niveau est inférieur à celle précédemment souscrite, cette modification implique le respect des termes et conditions de l'article 5.1. a.
L'adhésion, ou toute modification ultérieure apportée, porte effet jusqu'au 31 décembre de l'exercice de mise en place, ci-après appelé terme annuel ; elle se renouvelle ensuite annuellement par tacite reconduction. »
III. – Le texte de l'article 3 « Affiliation des participants » est intégralement modifié comme suit :
« Article 3
Affiliation des participants
L'adhésion de l'entreprise l'engage à affilier d'une façon permanente au présent règlement tous les membres de son personnel faisant partie de la catégorie ouvriers.
Peuvent ainsi prétendre au bénéfice des garanties du présent règlement :
– les ouvriers et apprentis de l'entreprise adhérente : ces personnes sont appelées membres participants ;
– leurs ayants droit tels qu'ils sont définis pour chaque prestation par le présent règlement.
Tout salarié ouvrier est automatiquement affilié avec les mêmes bénéficiaires que pour son affiliation à BTP-Prévoyance au titre du RNPO. »
IV. – Le texte du sous-article 4.1 « Assiette » et le texte du sous-article 4.3 « Autres dispositions » sont intégralement modifiés comme suit :
« 4.1. Assiette
Pour les entreprises qui relèvent du mode déclaratif, l'assiette des cotisations est la même que celle qui s'applique pour le régime national de prévoyance des ouvriers.
Pour les entreprises qui relèvent du mode direct, l'assiette des cotisations correspond à celle du régime national de prévoyance des ouvriers, à l'exception des indemnités de congés payés (y compris indemnités conventionnelles de congés) déclarées par la caisse congés intempéries BTP dont relève l'entreprise. »
« 4.3. Autres dispositions
La fraction de la cotisation à charge du salarié est précomptée et versée par l'entreprise, en tant que mandataire responsable du versement des cotisations auprès de BTP-Prévoyance.
La cadence et la date limite de paiement des cotisations dues au titre du présent règlement sont strictement identiques à celles qui appliquent à l'entreprise pour son adhésion à BTP-Prévoyance au titre du RNPO.
En complément, sont applicables au présent règlement les dispositions des articles 4.2,4.5 et 4.6 du règlement d'adhésion à BTP-Prévoyance au titre du RNPO. »
V. – Le texte du sous-article 7.3 « Niveau de garantie applicable » est intégralement modifié comme suit :
« 7.3. Niveau de garantie applicable
En cas de réalisation du risque, le niveau de la garantie servie est fonction des dispositions réglementaires applicables à la date du fait générateur définie ci-dessus pour l'option choisie par l'entreprise adhérente.
Toutefois, pour les participants bénéficiant de maintien de garanties sans contrepartie de cotisations, c'est l'option en vigueur à la date de la rupture du contrat de travail, de la suspension du contrat de travail ou de la radiation de l'entreprise qui est retenue.
Pour les salariés relevant d'employeurs multiples, les garanties servies au titre du présent règlement sont définies comme suit :
– les garanties définies proportionnellement aux rémunérations sont calculées sur la base du cumul des assiettes déclarées par les différents employeurs ;
– les garanties minimales ou exprimées en forfait (notamment la garantie obsèques famille et la garantie forfait naissance) sont accordées une seule fois par événement y donnant droit, quel que soit le nombre d'employeurs cotisants. »
VI. – Le texte du sous-article 15.5 « Montant de la participation » est intégralement modifié comme suit :
« 15.5. Montant de la participation
Le présent module prévoit les montants de participation suivants :
– pour les actes codés ACO (et pour les actes codés ADA qui leur sont rattachés), à concurrence de 175 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (part de la sécurité sociale comprise) et pour le montant déclaré à la sécurité sociale ;
– pour les actes codés ADC, à concurrence des montants déclarés à la sécurité sociale, dans la limite de :
– 300 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (part de la sécurité sociale comprise) pour les médecins signataires du contrat d'accès aux soins ;
– 200 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (part de la sécurité sociale comprise) pour les autres médecins ;
– pour les forfaits hospitaliers liés aux actes codés ADC, à concurrence des frais réels engagés ;
– pour les frais de chambre particulière ou de lit accompagnant pour les enfants de moins de 12 ans (ces derniers dans la limite d'une fois le plafond horaire de la sécurité sociale de l'année en cours arrondi à l'euro le plus proche) liés aux actes codés ACO et ADC, à concurrence des frais réels engagés, le cas échéant dans la limite des tarifs conventionnés avec BTP-Prévoyance.
Ces prises en charge s'entendent :
– à l'exclusion des participations forfaitaires mentionnées aux II et III de l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale ;
– à l'exclusion (en cas d'intervention en dehors du parcours de soins) :
– des dépassements d'honoraires mentionnés au 18 de l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale ;
– de la majoration de participation prévue aux articles L. 162-5-3 et L. 161-36-2 du code de la sécurité sociale. »
VII. – Le texte de l'article 17 « Exclusions » est intégralement modifié comme suit :
« Article 17
Exclusions
Le capital visé aux articles 9 et 16, et la majoration en cas de décès accidentel définie à l'article 9.2, ne sont pas dus lorsque le décès ou l'invalidité du participant résulte de l'une des catastrophes suivantes :
– guerre sur le territoire national, telle que définie par la législation à intervenir en temps de guerre ;
– accidents provenant, directement ou indirectement, de tremblements de terre, d'inondations, de cataclysmes, d'actes de terrorisme ;
– désintégration du noyau atomique, accidents ou maladies dus aux effets directs ou indirects d'explosion, de chaleur ou de radiations provenant d'une transmutation du noyau de l'atome, telles que par exemple la fission, la fusion, la radioactivité, ou du fait de radiations provoquées par l'accélération artificielle de particules atomiques.
Toutefois, aucune exclusion de garanties ne s'applique lorsque la contamination à l'origine du décès ou de l'invalidité est consécutive à une activité professionnelle du participant dans l'enceinte d'un établissement habilité à pratiquer la transmutation de l'atome ou l'accélération artificielle de particules atomiques.
Le cas échéant, le conseil d'administration peut décider de suspendre tout ou partie des exclusions précitées, sous réserve du respect des obligations prudentielles de l'institution. »
VIII. – À la fin de l'article 18 « Information des entreprises adhérentes et des participants » il est créé un sous-article 18.3 « Information du chef d'entreprise sur les comptes du régime » ainsi rédigé :
« Article 18.3
Information du chef d'entreprise sur les comptes du régime
En application des dispositions légales et réglementaires, l'institution BTP-Prévoyance fournit annuellement au chef d'entreprise un rapport sur les comptes du présent régime.
Par son adhésion au présent règlement, l'entreprise a fait le choix d'une mutualisation au sein d'un régime de prévoyance supplémentaire régi par l'accord collectif du 1er décembre 2001. Dans ce cadre, elle prend acte que le rapport en question, qui porte sur les comptes de la mutualisation née de l'accord collectif de branche, est établi à partir des données cumulées de la section financière définie à l'article 19 des règlements des régimes de prévoyance supplémentaire des ouvriers, des ETAM et des cadres. »
IX. – À la fin de l'article 18 « Information des entreprises adhérentes et des participants » il est créé un sous-article 18.4 « Informatique et libertés » ainsi rédigé :
« Article 18.4
Informatique et libertés
L'entreprise adhérente est informée que dans le cadre de l'exécution du présent règlement, BTP-Prévoyance pourra être amenée à traiter des données à caractère personnel concernant des salariés de l'entreprise adhérente ainsi que leurs bénéficiaires, pour la mise en place et l'exécution de leur couverture prévoyance, la gestion de la relation clients, la prospection commerciale, la réalisation d'enquêtes de satisfaction, la formation du personnel, l'enregistrement des appels téléphoniques à des fins de qualité, de formation et dans certains cas de preuve, la réalisation d'études statistiques et actuarielles, l'évaluation des risques, la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, la prévention et la lutte contre la fraude à l'assurance ainsi que l'exercice des recours et la gestion des réclamations, des recouvrements et des contentieux.
Les données collectées ou traitées, indispensables à ces traitements, sont conservées pendant une durée définie, au cas par cas, selon un ou plusieurs des critères suivants : la durée de l'adhésion, la durée nécessaire à l'organisation d'études ou de formations, la durée des prescriptions légales ou encore l'épuisement des voies de recours.
Elles pourront être mises à disposition, en tant que de besoin et au regard des finalités précitées, des services compétents de BTP-Prévoyance et des entités du groupe PRO BTP. Elles pourront être communiquées si nécessaire à des intermédiaires, réassureurs, sous-traitants, partenaires et prestataires. Elles seront, le cas échéant, transmises aux autorités administratives et judiciaires pour satisfaire aux obligations légales et réglementaires.
Certaines données pourront, en tant que de besoin, être transférées, notamment à des fins de stockage, vers un pays situé hors de l'Union européenne. Ces transferts seront encadrés afin de garantir la protection et la sécurité des données traitées.
Concernant la prospection commerciale, sauf opposition des salariés adressée à la direction régionale dont ils relèvent, certaines données pourront être communiquées aux entités du groupe PRO BTP ainsi qu'à leurs partenaires afin de leur proposer, notamment par e-mail et par téléphone, des offres pour des produits et services du groupe.
Conformément à la loi n° 2014-344, tout consommateur dispose du droit de s'inscrire sur la liste d'opposition au démarchage téléphonique nommée Bloctel. Il peut s'informer sur l'exercice de ce droit en se connectant au site http :// www. bloctel. gouv. fr/.
Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, dite loi Informatique et libertés, les salariés de l'entreprise adhérente et leurs éventuels bénéficiaires disposent d'un droit d'interrogation, d'accès, de rectification et d'opposition pour motif légitime relatif aux données les concernant, en adressant un courrier postal accompagné d'une copie de pièce d'identité à la direction régionale dont ils relèvent (dont les coordonnées figurent sur le bulletin d'affiliation ou sur le site internet de PRO BTP).
Il appartient à l'entreprise adhérente d'informer les salariés et leurs éventuels bénéficiaires des dispositions du présent article. »
X. – Le texte de l'article 19 « Section financière et réserve » est intégralement modifié comme suit :
« Article 19
Section financière et réserve
Il est institué une section financière unique, ainsi qu'une réserve distincte dans les fonds propres de l'institution, pour le suivi des opérations nées :
– du présent règlement ;
– du régime de prévoyance supplémentaire des ETAM et du régime de prévoyance individuelle des ETAM ;
– du régime de prévoyance supplémentaire cadres, du régime de prévoyance individuelle des cadres et du régime de prévoyance des cadres en tranche C.
Par exception, le suivi comptable et financier des opérations nées de l'article 15 du présent règlement (chirurgie des non-cadres) relève de la section financière instituée au titre du régime de frais médicaux collectifs des salariés non cadres.
La réserve est alimentée au 31 décembre de l'exercice :
– par l'affectation de tout ou partie du solde des “ comptes du régime ” tels que définis aux articles 21.1 des règlements des régimes de prévoyance supplémentaire des ouvriers, des ETAM, et des cadres ;
– le cas échéant, par l'affectation d'une partie du résultat des “ comptes de gestion ” de BTP-Prévoyance. »
XI. – Le texte de l'article 20 « Provision pour participation aux excédents » est intégralement modifié comme suit :
« Article 20
Provision pour participation aux excédents
Il est constitué une provision pour participation aux excédents pour la section financière visée à l'article 19.
Le niveau d'alimentation de cette provision est décidé annuellement par le conseil d'administration. Lors de son examen annuel, le conseil d'administration tient compte de la situation financière de la section financière.
La dotation annuelle ne peut excéder le solde positif des “ comptes des régimes ” définis aux articles 21 des règlements des régimes de prévoyance supplémentaire des ouvriers, des ETAM, et des cadres (compte non tenu de la ressource visée au f et des charges visées aux d et f).
La provision pour participation aux excédents appartient à la masse indivise des entreprises adhérentes et des membres participants relevant de la section financière.
La provision pour participation aux excédents est utilisée en priorité au financement de la revalorisation des prestations. Toute utilisation de la provision pour participation aux excédents à des fins de revalorisation doit intervenir ou dans les 8 ans de son alimentation, ou au titre des prestations nées au 31 décembre de l'exercice au titre duquel la provision pour participation aux excédents a été alimentée.
Outre la revalorisation annuelle des prestations, la provision pour participation aux excédents peut être distribuée selon d'autres modalités, dans un délai de 8 ans après chaque alimentation annuelle. De telles modalités de distribution, qui relèvent d'une décision de la commission paritaire extraordinaire définie à l'article 22.2 des statuts de BTP-Prévoyance, peuvent prendre les formes suivantes :
– l'amélioration des garanties nées du présent règlement en faveur des participants ;
– le financement d'aides individuelles à caractère social en faveur des participants ;
– la prise en charge d'une fraction des cotisations à charge des entreprises et des participants. »
XII. – Le titre et le texte de l'article 21 « Ressources et charges de la section financière » sont intégralement modifiés comme suit :
« Article 21
Comptes de résultats
Les opérations nées du présent règlement sont suivies dans deux comptes :
21.1. Compte du régime
Ce compte est alimenté par les ressources suivantes :
a) Les cotisations acquises des adhérents au titre du présent règlement ;
b) Les majorations et pénalités de retard correspondantes ;
c) La part, le cas échéant, des prestations et des commissions de gestion à la charge des réassureurs ;
d) Les produits nets des placements au titre du présent règlement ;
e) S'il y a lieu, toute reprise sur la provision d'égalisation antérieurement constituée pour faire face aux fluctuations de sinistralité au titre du présent règlement ;
f) Le produit d'impôt qui découle, éventuellement, des opérations du présent compte au titre de l'exercice écoulé.
Les charges imputées au “ compte du régime ” comprennent :
a) Les charges de prestations versées et provisionnées au titre du présent règlement, déduction faite de la part de ces charges relevant du régime national de prévoyance des ouvriers ;
b) Le cas échéant, la part des cotisations cédées aux réassureurs ;
c) Un prélèvement sur les cotisations pour l'alimentation d'un compte de gestion, selon un taux fixé par le conseil d'administration dans la limite de 20 % des cotisations acquises des adhérents ;
d) Le cas échéant, toute dotation à la provision pour participation aux excédents dans les conditions définies à l'article 20 ;
e) Le cas échéant, toute dotation à une provision d'égalisation destinée à faire face aux fluctuations de sinistralité au titre du présent règlement ;
f) La charge d'impôt qui découle, s'il y a lieu des opérations du présent compte au titre de l'exercice écoulé.
Le solde de ce compte est affecté :
a) Le cas échéant, sur décision de la commission paritaire ordinaire (après avis de la commission prévoyance et action sociale et sur proposition du conseil d'administration), pour tout ou partie à la réserve du règlement d'adhésion à BTP-Prévoyance au titre du RNPO ;
b) Pour le solde, à la réserve définie à l'article 19.
21.2. Compte de gestion
Le compte de gestion est destiné à prendre en charge les dépenses de gestion engagées par l'institution dans le cadre du présent règlement.
À cette fin, il est alimenté chaque année par un prélèvement sur les cotisations dans les conditions définies à l'article 21.1.
Il appartient à la commission paritaire ordinaire (après avis de la commission prévoyance et action sociale et sur proposition du conseil d'administration) d'affecter le résultat annuel du compte de gestion. »Articles cités
- Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 (V)
- Loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 - art. 11 (M)
- LOI n°2014-344 du 17 mars 2014 (V)
- Institution de BTP-Prévoyance (VE)
- Code de la sécurité sociale. - art. L161-36-2 (T)
- Code de la sécurité sociale. - art. L162-5 (V)
- Code de la sécurité sociale. - art. L162-5-3 (V)
- Code de la sécurité sociale. - art. L322-2 (M)
- Code de la sécurité sociale. - art. L911-1 (M)
En vigueur
Les modifications suivantes sont apportées au « régime de prévoyance supplémentaire des ETAM » :
I. – L'intitulé « Prévoyance supplémentaire des ETAM de BTP-Prévoyance » est remplacé par l'intitulé suivant : « Régime de prévoyance supplémentaire des ETAM ».
II. – Le texte de l'article 2 « Adhésion des entreprises » est intégralement modifié comme suit :
« Article 2
Adhésion des entreprises
Toute entreprise adhérente au règlement de BTP-Prévoyance au titre du RNPE (ou ayant souscrit auprès de BTP-Prévoyance un contrat particulier assurant des garanties équivalentes) peut demander à adhérer au présent règlement, en renseignant dans sa demande d'adhésion (ou dans toute demande de modification ultérieure) :
a) La ou les garanties qu'elle souhaite mettre en œuvre ;
b) Le niveau retenu pour chaque garantie souscrite, à définir parmi les options prévues ;
c) De manière générale, toute information qui pourra être demandée par BTP-Prévoyance pour faciliter la gestion de l'adhésion et la relation avec l'entreprise (modalités de mise en œuvre de la garantie au sein de l'entreprise, répartition de la cotisation …).
L'adhésion n'est acceptée par BTP-Prévoyance que si les conditions suivantes sont respectées :
– l'entreprise doit s'engager à formaliser auprès des salariés les garanties collectives couvertes par l'adhésion conformément aux dispositions de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale :
– soit par accord collectif ; ou
– à la suite de la ratification par les intéressés d'un projet d'accord proposé par le chef d'entreprise (référendum) ; ou
– par décision unilatérale de l'employeur (DUE) constatée dans un écrit remis par celui-ci à chaque intéressé.
Tous les salariés affiliés à BTP-Prévoyance au titre du RNPE doivent être couverts. En conséquence :
– aucune dispense d'affiliation ne doit être prévue dans l'acte juridique formalisant auprès des salariés la mise en œuvre de la couverture ;
– en cas de DUE, aucun salarié présent avant la date de la mise en œuvre de la couverture n'a exercé son droit à renonciation découlant de l'article 11 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989.
La date d'effet de l'adhésion, ou de toute modification ultérieure des garanties, est fixée au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande. Toutefois, lorsque la demande d'adhésion est réalisée simultanément à l'adhésion à BTP-Prévoyance au titre du RNPE, la date d'effet est concomitante.
BTP-Prévoyance notifie l'enregistrement de l'adhésion par l'envoi d'un certificat d'adhésion.
Lorsque l'employeur souhaite modifier son adhésion pour une option dont le niveau est inférieur à celle précédemment souscrite, cette modification implique le respect des termes et conditions de l'article 5.1. a.
L'adhésion, ou toute modification ultérieure apportée, porte effet jusqu'au 31 décembre de l'exercice de mise en place, ci-après appelé terme annuel ; elle se renouvelle ensuite annuellement par tacite reconduction. »
III. – Le texte de l'article 3 « Affiliation des participants » est intégralement modifié comme suit :
« Article 3
Affiliation des participants
L'adhésion de l'entreprise l'engage à affilier d'une façon permanente au présent règlement tous les membres de son personnel faisant partie de la catégorie ETAM.
Peuvent ainsi prétendre au bénéfice des garanties du présent règlement :
– les ETAM de l'entreprise adhérente : ces personnes sont appelées membres participants ;
– leurs ayants droit tels qu'ils sont définis pour chaque prestation par le présent règlement.
Tout salarié ETAM est automatiquement affilié avec les mêmes bénéficiaires que pour son affiliation à BTP-Prévoyance au titre du RNPE. »
IV. – Le texte du sous-article 4.1 « Assiette » et le texte du sous-article 4.3 « Autres dispositions » sont intégralement modifiés comme suit :
« 4.1. Assiette
Pour les entreprises qui relèvent du mode déclaratif, l'assiette des cotisations est la même que celle qui s'applique pour le régime national de prévoyance des ETAM.
Pour les entreprises qui relèvent du mode direct, l'assiette des cotisations correspond à celle du régime national de prévoyance des ETAM, à l'exception des indemnités de congés payés (y compris indemnités conventionnelles de congés) déclarées par la caisse congés intempéries BTP dont relève l'entreprise. »
« 4.3. Autres dispositions
La fraction de la cotisation à charge du salarié est précomptée et versée par l'entreprise, en tant que mandataire responsable du versement des cotisations auprès de BTP-Prévoyance.
La cadence et la date limite de paiement des cotisations dues au titre du présent règlement sont strictement identiques à celles qui appliquent à l'entreprise pour son adhésion à BTP-Prévoyance au titre du RNPE.
En complément, sont applicables au présent règlement les dispositions des articles 4.2,4.5 et 4.6 du règlement d'adhésion à BTP-Prévoyance au titre du RNPE. »
V. – Le texte du sous-article 7.3 « Niveau de garantie applicable » est intégralement modifié comme suit :
« 7.3. Notion de garantie applicable
En cas de réalisation du risque, le niveau de la garantie servie est fonction des dispositions réglementaires applicables à la date du fait générateur définie ci-dessus pour l'option choisie par l'entreprise adhérente.
Toutefois, pour les participants bénéficiant de maintien de garanties sans contrepartie de cotisations, c'est l'option en vigueur à la date de la rupture du contrat de travail, de la suspension du contrat de travail ou de la radiation de l'entreprise qui est retenue.
Pour les salariés relevant d'employeurs multiples, les garanties servies au titre du présent règlement sont définies comme suit :
– les garanties définies proportionnellement aux rémunérations sont calculées sur la base du cumul des assiettes déclarées par les différents employeurs ;
– les garanties minimales ou exprimées en forfait (notamment la garantie obsèques famille et la garantie forfait naissance) sont accordées une seule fois par événement y donnant droit, quel que soit le nombre d'employeurs cotisants. »
VI. – Le texte du sous-article 15.5 « Montant de la participation » est intégralement modifié comme suit :
« 15.5. Montant de la participation
Le présent module prévoit les montants de participation suivants :
– pour les actes codés ACO (et pour les actes codés ADA qui leur sont rattachés), à concurrence de 175 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (part de la sécurité sociale comprise) et pour le montant déclaré à la sécurité sociale ;
– pour les actes codés ADC, à concurrence des montants déclarés à la sécurité sociale, dans la limite de :
– 300 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (part de la sécurité sociale comprise) pour les médecins signataires du contrat d'accès aux soins ;
– 200 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (part de la sécurité sociale comprise) pour les autres médecins ;
– pour les forfaits hospitaliers liés aux actes codés ADC, à concurrence des frais réels engagés ;
– pour les frais de chambre particulière ou de lit accompagnant pour les enfants de moins de 12 ans (ces derniers dans la limite d'une fois le plafond horaire de la sécurité sociale de l'année en cours arrondi à l'euro le plus proche) liés aux actes codés ACO et ADC, à concurrence des frais réels engagés, le cas échéant dans la limite des tarifs conventionnés avec BTP-Prévoyance.
Ces prises en charge s'entendent :
– à l'exclusion des participations forfaitaires mentionnées aux II et III de l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale ;
– à l'exclusion (en cas d'intervention en dehors du parcours de soins) :
– des dépassements d'honoraires mentionnés au 18 de l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale,
– de la majoration de participation prévue aux articles L. 162-5-3 et L. 161-36-2 du code de la sécurité sociale. »
VII. – Le texte de l'article 17 « Exclusions » est intégralement modifié comme suit :
« Article 17
Exclusions
Le capital visé à l'article 9 et à l'article 16 n'est pas dû lorsque le décès ou l'invalidité du participant résulte de l'une des catastrophes suivantes :
– guerre sur le territoire national, telle que définie par la législation à intervenir en temps de guerre ;
– accidents provenant, directement ou indirectement, de tremblements de terre, d'inondations, de cataclysmes, d'actes de terrorisme ;
– désintégration du noyau atomique, accidents ou maladies dus aux effets directs ou indirects d'explosion, de chaleur ou de radiations provenant d'une transmutation du noyau de l'atome, telles que par exemple la fission, la fusion, la radioactivité, ou du fait de radiations provoquées par l'accélération artificielle de particules atomiques.
Toutefois, aucune exclusion de garanties ne s'applique lorsque la contamination à l'origine du décès ou de l'invalidité est consécutive à une activité professionnelle du participant dans l'enceinte d'un établissement habilité à pratiquer la transmutation de l'atome ou l'accélération artificielle de particules atomiques.
Par ailleurs, la majoration pour décès accidentel n'est accordée que si BTP-Prévoyance a été avisée, 10 jours au moins à l'avance, de tout déplacement collectif aérien remplissant simultanément les conditions suivantes :
– affrètement spécifique non ouvert à d'autres passagers, exclusivement réservé à des salariés et leur famille ou à des personnes invitées par l'entreprise ;
– déplacement d'au moins vingt participants.
Le cas échéant, le conseil d'administration peut décider de suspendre tout ou partie des exclusions précitées, sous réserve du respect des obligations prudentielles de l'institution. »
VIII. – À la fin de l'article 18 « Information des entreprises adhérentes et des participants » il est créé un sous-article 18.3 « Information du chef d'entreprise sur les comptes du régime » ainsi rédigé :
« Article 18.3
Information du chef d'entreprise sur les comptes du régime
En application des dispositions légales et réglementaires, l'institution BTP-Prévoyance fournit annuellement au chef d'entreprise un rapport sur les comptes du présent régime.
Par son adhésion au présent règlement, l'entreprise a fait le choix d'une mutualisation au sein d'un régime de prévoyance supplémentaire régi par l'accord collectif du 1er décembre 2001. Dans ce cadre, elle prend acte que le rapport en question, qui porte sur les comptes de la mutualisation née de l'accord collectif de branche, est établi à partir des données cumulées de la section financière définie à l'article 19 des règlements des régimes de prévoyance supplémentaire des ouvriers, des ETAM et des cadres. »
IX. – À la fin de l'article 18 « Information des entreprises adhérentes et des participants » il est créé un sous-article 18.4 « Informatique et libertés » ainsi rédigé :
« Article 18.4
Informatique et libertés
L'entreprise adhérente est informée que dans le cadre de l'exécution du présent règlement, BTP-Prévoyance pourra être amenée à traiter des données à caractère personnel concernant des salariés de l'entreprise adhérente ainsi que leurs bénéficiaires, pour la mise en place et l'exécution de leur couverture prévoyance, la gestion de la relation clients, la prospection commerciale, la réalisation d'enquêtes de satisfaction, la formation du personnel, l'enregistrement des appels téléphoniques à des fins de qualité, de formation et dans certains cas de preuve, la réalisation d'études statistiques et actuarielles, l'évaluation des risques, la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, la prévention et la lutte contre la fraude à l'assurance ainsi que l'exercice des recours et la gestion des réclamations, des recouvrements et des contentieux.
Les données collectées ou traitées, indispensables à ces traitements, sont conservées pendant une durée définie, au cas par cas, selon un ou plusieurs des critères suivants : la durée de l'adhésion, la durée nécessaire à l'organisation d'études ou de formations, la durée des prescriptions légales ou encore l'épuisement des voies de recours.
Elles pourront être mises à disposition, en tant que de besoin et au regard des finalités précitées, des services compétents de BTP-Prévoyance et des entités du groupe PRO BTP. Elles pourront être communiquées si nécessaire à des intermédiaires, réassureurs, sous-traitants, partenaires et prestataires. Elles seront, le cas échéant, transmises aux autorités administratives et judiciaires pour satisfaire aux obligations légales et réglementaires.
Certaines données pourront, en tant que de besoin, être transférées, notamment à des fins de stockage, vers un pays situé hors de l'Union européenne. Ces transferts seront encadrés afin de garantir la protection et la sécurité des données traitées.
Concernant la prospection commerciale, sauf opposition des salariés adressée à la direction régionale dont ils relèvent, certaines données pourront être communiquées aux entités du groupe PRO BTP ainsi qu'à leurs partenaires afin de leur proposer, notamment par e-mail et par téléphone, des offres pour des produits et services du groupe.
Conformément à la loi n° 2014-344, tout consommateur dispose du droit de s'inscrire sur la liste d'opposition au démarchage téléphonique nommée Bloctel. Il peut s'informer sur l'exercice de ce droit en se connectant au site http :// www. bloctel. gouv. fr/.
Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, dite loi Informatique et libertés, les salariés de l'entreprise adhérente et leurs éventuels bénéficiaires disposent d'un droit d'interrogation, d'accès, de rectification et d'opposition pour motif légitime relatif aux données les concernant, en adressant un courrier postal accompagné d'une copie de pièce d'identité à la direction régionale dont ils relèvent (dont les coordonnées figurent sur le bulletin d'affiliation ou sur le site internet de PRO BTP).
Il appartient à l'entreprise adhérente d'informer les salariés et leurs éventuels bénéficiaires des dispositions du présent article. »
X. – Le texte de l'article 19 « Section financière et réserve » est intégralement modifié comme suit :
« Article 19
Section financière et réserve
Il est institué une section financière unique, ainsi qu'une réserve distincte dans les fonds propres de l'institution, pour le suivi des opérations nées :
– du présent règlement ainsi que du régime de prévoyance individuelle des ETAM ;
– du régime de prévoyance supplémentaire des ouvriers ;
– du régime de prévoyance supplémentaire cadres, du régime de prévoyance individuelle des cadres et du régime de prévoyance des cadres en tranche C.
Par exception, le suivi comptable et financier des opérations nées de l'article 15 du présent règlement (chirurgie des non-cadres) relève de la section financière instituée au titre du régime de frais médicaux collectifs des salariés non cadres.
La réserve est alimentée au 31 décembre de l'exercice :
– par l'affectation de tout ou partie du solde des “ comptes du régime ” tels que définis aux articles 21.1 des règlements des régimes de prévoyance supplémentaire des ouvriers, des ETAM, et des cadres ;
– le cas échéant, par l'affectation d'une partie du résultat des “ comptes de gestion ” de BTP-Prévoyance. »
XI. – Le texte de l'article 20 « Provision pour participation aux excédents » est intégralement modifié comme suit :
« Article 20
Provision pour participation aux excédents
Il est constitué une provision pour participation aux excédents pour la section financière visée à l'article 19.
Le niveau d'alimentation de cette provision est décidé annuellement par le conseil d'administration. Lors de son examen annuel, le conseil d'administration tient compte de la situation financière de la section financière.
La dotation annuelle ne peut excéder le solde positif des “ comptes des régimes ” définis aux articles 21 des règlements des régimes de prévoyance supplémentaire des ouvriers, des ETAM, et des cadres (compte non tenu de la ressource visée au f et des charges visées aux d et f).
La provision pour participation aux excédents appartient à la masse indivise des entreprises adhérentes et des membres participants relevant de la section financière.
La provision pour participation aux excédents est utilisée en priorité au financement de la revalorisation des prestations. Toute utilisation de la provision pour participation aux excédents à des fins de revalorisation doit intervenir ou dans les 8 ans de son alimentation, ou au titre des prestations nées au 31 décembre de l'exercice au titre duquel la provision pour participation aux excédents a été alimentée.
Outre la revalorisation annuelle des prestations, la provision pour participation aux excédents peut être distribuée selon d'autres modalités, dans un délai de 8 ans après chaque alimentation annuelle. De telles modalités de distribution, qui relèvent d'une décision de la commission paritaire extraordinaire définie à l'article 22.2 des statuts de BTP-Prévoyance, peuvent prendre les formes suivantes :
– l'amélioration des garanties nées du présent règlement en faveur des participants ;
– le financement d'aides individuelles à caractère social en faveur des participants ;
– la prise en charge d'une fraction des cotisations à charge des entreprises et des participants. »
XII. – Le titre et le texte de l'article 21 « Ressources et charges de la section financière » sont intégralement modifiés comme suit :
« Article 21
Comptes de résultats
Les opérations nées du présent règlement, ainsi que celles nées du régime de prévoyance individuelle des ETAM sont suivies dans deux comptes :
21.1. Compte du régime
Ce compte est alimenté par les ressources suivantes :
a) Les cotisations acquises des adhérents ;
b) Les majorations et des pénalités de retard correspondantes ;
c) La part, le cas échéant, des prestations et des commissions de gestion à la charge des réassureurs ;
d) Les produits nets des placements au titre du présent règlement ;
e) S'il y a lieu, toute reprise sur la provision d'égalisation antérieurement constituée pour faire face aux fluctuations de sinistralité au titre du présent règlement et du régime de prévoyance individuelle des ETAM ;
f) Le produit d'impôt qui écoule, éventuellement, des opérations du présent compte au titre de l'exercice écoulé.
Les charges imputées au “ compte du régime ” comprennent :
a) Les charges de prestations versées et provisionnées au titre du présent règlement (déduction faite de la part de ces charges relevant du régime national de prévoyance des ETAM), et au titre du régime de prévoyance individuelle des ETAM ;
b) Le cas échéant, la part des cotisations cédées aux réassureurs ;
c) Un prélèvement sur les cotisations pour l'alimentation d'un compte de gestion, selon un taux fixé par le conseil d'administration dans la limite de 20 % des cotisations acquises des adhérents ;
d) Le cas échéant, toute dotation à la provision pour participation aux excédents dans les conditions définies à l'article 19 ;
e) Le cas échéant, toute dotation à une provision d'égalisation destinée à faire face aux fluctuations de sinistralité au titre du présent règlement et du régime de prévoyance individuelle des ETAM ;
f) La charge d'impôt qui découle, s'il y a lieu, des opérations du présent compte au titre de l'exercice écoulé.
Le solde de ce compte est affecté :
a) Le cas échéant, sur décision de la commission paritaire ordinaire (après avis de la commission prévoyance et action sociale et sur proposition du conseil d'administration), pour tout ou partie à la réserve du règlement d'adhésion à BTP-Prévoyance au titre du RNPE ;
b) Pour le solde, à la réserve définie à l'article 19.
21.2. Compte de gestion
Le compte de gestion est destiné à prendre en charge les dépenses de gestion engagées par l'institution dans le cadre du présent règlement et du régime de prévoyance individuelle des ETAM.
À cette fin, il est alimenté chaque année par un prélèvement sur les cotisations dans les conditions définies à l'article 21.1.
Il appartient à la commission paritaire ordinaire (après avis de la commission prévoyance et action sociale et sur proposition du conseil d'administration) d'affecter le résultat annuel du compte de gestion. »Articles cités
- Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 (V)
- Loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 - art. 11 (M)
- LOI n°2014-344 du 17 mars 2014 (V)
- Institution de BTP-Prévoyance (VE)
- Code de la sécurité sociale. - art. L161-36-2 (T)
- Code de la sécurité sociale. - art. L162-5 (V)
- Code de la sécurité sociale. - art. L162-5-3 (V)
- Code de la sécurité sociale. - art. L322-2 (M)
- Code de la sécurité sociale. - art. L911-1 (M)
En vigueur
Les modifications suivantes sont apportées au « régime de prévoyance individuelle des ETAM » :
I. – L'intitulé « Prévoyance individuelle des ETAM » est remplacé par l'intitulé suivant : « Régime de prévoyance individuelle des ETAM ».
II. – Le texte de l'article 9 « Section financière et réserve » est intégralement modifié comme suit :
« Article 9
Section financière et réserve
Le suivi des opérations nées du présent titre est mis en œuvre dans le cadre des dispositions des articles 19 à 21 du règlement du régime de prévoyance supplémentaire des ETAM. »Articles cités
En vigueur
Les modifications suivantes sont apportées au « régime de prévoyance supplémentaire des cadres » :
I. – L'intitulé « Prévoyance supplémentaire des cadres de BTP-Prévoyance » est remplacé par l'intitulé suivant : « Régime de prévoyance supplémentaire des cadres ».
II. – Le texte de l'article 2 « Adhésion des entreprises » est intégralement modifié comme suit :
« Article 2
Adhésion des entreprises
Toute entreprise adhérente au règlement de BTP-Prévoyance au titre du RNPC (ou ayant souscrit auprès de BTP-Prévoyance un contrat particulier assurant des garanties équivalentes) peut demander à adhérer au présent règlement, en renseignant dans sa demande d'adhésion (ou dans toute demande de modification ultérieure) :
a) La ou les garanties qu'elle souhaite mettre en œuvre ;
b) Le niveau retenu pour chaque garantie souscrite, à définir parmi les options prévues ;
c) De manière générale, toute information qui pourra être demandée par BTP-Prévoyance pour faciliter la gestion de l'adhésion et la relation avec l'entreprise (modalités de mise en œuvre de la garantie au sein de l'entreprise, répartition de la cotisation …).
L'adhésion n'est acceptée par BTP-Prévoyance que si les conditions suivantes sont respectées :
– l'entreprise doit s'engager à formaliser auprès des salariés les garanties collectives couvertes par l'adhésion conformément aux dispositions de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale :
– soit par accord collectif ; ou
– à la suite de la ratification par les intéressés d'un projet d'accord proposé par le chef d'entreprise (référendum) ; ou
– par décision unilatérale de l'employeur (DUE) constatée dans un écrit remis par celui-ci à chaque intéressé.
Tous les salariés affiliés à BTP-Prévoyance au titre du RNPC doivent être couverts. En conséquence :
– aucune dispense d'affiliation ne doit être prévue dans l'acte juridique formalisant auprès des salariés la mise en œuvre de la couverture ;
– en cas de DUE, aucun salarié présent avant la date de la mise en œuvre de la couverture n'a exercé son droit à renonciation découlant de l'article 11 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989.
La date d'effet de l'adhésion, ou de toute modification ultérieure des garanties, est fixée au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande. Toutefois, lorsque la demande d'adhésion est réalisée simultanément à l'adhésion à BTP-Prévoyance au titre du RNPC, la date d'effet est concomitante.
BTP-Prévoyance notifie l'enregistrement de l'adhésion par l'envoi d'un certificat d'adhésion.
Lorsque l'employeur souhaite modifier son adhésion pour une option dont le niveau est inférieur à celle précédemment souscrite, cette modification implique le respect des termes et conditions de l'article 5.1. a.
L'adhésion, ou toute modification ultérieure apportée, porte effet jusqu'au 31 décembre de l'exercice de mise en place, ci-après appelé terme annuel ; elle se renouvelle ensuite annuellement par tacite reconduction. »
III. – Le texte de l'article 3 « Affiliation des participants » est intégralement modifié comme suit :
« Article 3
Affiliation des participants
L'adhésion de l'entreprise l'engage à affilier d'une façon permanente au présent règlement tous les membres de son personnel affiliés au régime de retraite complémentaire AGIRC en application des articles 4,4 bis et 36 de la convention collective nationale du 14 mars 1947.
Peuvent ainsi prétendre au bénéfice des garanties du présent règlement :
– les cadres et assimilés des entreprises adhérentes qui sont appelés membres participants (relevant des articles 4,4 bis et 36 de la convention collective nationale du 14 mars 1947) ;
– leurs ayants droit tels qu'ils sont définis pour chaque prestation par le présent règlement.
Tout salarié cadre est automatiquement affilié avec les mêmes bénéficiaires que pour son affiliation au titre du régime national de prévoyance des cadres du BTP (RNPC). »
IV. – Le texte du sous-article 4.1 « Assiette » et le texte du sous-article 4.3 « Autres dispositions » sont intégralement modifiés comme suit :
« 4.1. Assiette
Pour les entreprises qui relèvent du mode déclaratif, l'assiette des cotisations est la même que celle qui s'applique pour le régime national de prévoyance des cadres.
Pour les entreprises qui relèvent du mode direct, l'assiette des cotisations correspond à celle du régime national de prévoyance des cadres, à l'exception des indemnités de congés payés (y compris indemnités conventionnelles de congés) déclarées par la caisse congés intempéries BTP dont relève l'entreprise. »
« 4.3. Autres dispositions
La fraction de la cotisation à charge du salarié est précomptée et versée par l'entreprise, en tant que mandataire responsable du versement des cotisations auprès de BTP-Prévoyance.
La cadence et la date limite de paiement des cotisations dues au titre du présent règlement sont strictement identiques à celles qui appliquent à l'entreprise pour son adhésion à BTP-Prévoyance au titre du RNPC.
En complément, sont applicables au présent règlement les dispositions des articles 4.2,4.5 et 4.6 du règlement du RNPC. »
V. – Le texte du sous-article 7.3 « Niveau de garantie applicable » est intégralement modifié comme suit :
« 7.3. Niveau de garantie applicable
En cas de réalisation du risque, le niveau de la garantie servie est fonction des dispositions réglementaires applicables à la date du fait générateur définie ci-dessus pour l'option choisie par l'entreprise adhérente.
Toutefois, pour les participants bénéficiant de maintien de garanties sans contrepartie de cotisations, c'est l'option en vigueur à la date de la rupture du contrat de travail, de la suspension du contrat de travail ou de la radiation de l'entreprise qui est retenue.
Pour les salariés relevant d'employeurs multiples, les garanties servies au titre du présent règlement sont définies comme suit :
– les garanties définies proportionnellement aux rémunérations sont calculées sur la base du cumul des assiettes déclarées par les différents employeurs ;
– les garanties minimales ou exprimées en forfait (notamment la garantie obsèques famille et la garantie forfait naissance) sont accordées une seule fois par événement y donnant droit, quel que soient le nombre d'employeurs cotisants. »
VI. – Le texte de l'article 17 « Exclusions » est intégralement modifié comme suit :
« Article 17
Exclusions
Le capital visé à l'article 9 et à l'article 16 n'est pas dû lorsque le décès ou l'invalidité du participant résulte de l'une des catastrophes suivantes :
– guerre sur le territoire national, telle que définie par la législation à intervenir en temps de guerre ;
– accidents provenant, directement ou indirectement, de tremblements de terre, d'inondations, de cataclysmes, d'actes de terrorisme ;
– désintégration du noyau atomique, accidents ou maladies dus aux effets directs ou indirects d'explosion, de chaleur ou de radiations provenant d'une transmutation du noyau de l'atome, telles que par exemple la fission, la fusion, la radioactivité, ou du fait de radiations provoquées par l'accélération artificielle de particules atomiques.
Toutefois, aucune exclusion de garanties ne s'applique lorsque la contamination à l'origine du décès ou de l'invalidité est consécutive à une activité professionnelle du participant dans l'enceinte d'un établissement habilité à pratiquer la transmutation de l'atome ou l'accélération artificielle de particules atomiques.
Par ailleurs, la majoration pour décès accidentel n'est accordée que si BTP-Prévoyance a été avisée, 10 jours au moins à l'avance, de tout déplacement collectif aérien remplissant simultanément les conditions suivantes :
– affrètement spécifique non ouvert à d'autres passagers, exclusivement réservé à des salariés et leur famille ou à des personnes invitées par l'entreprise ;
– déplacement d'au moins vingt participants.
Le cas échéant, le conseil d'administration peut décider de suspendre tout ou partie des exclusions précitées, sous réserve du respect des obligations prudentielles de l'institution. »
VII. – À la fin de l'article 18 « Information des entreprises adhérentes et des participants » il est créé un sous-article 18.3 « Information du chef d'entreprise sur les comptes du régime » ainsi rédigé :
« Article 18.3
Information du chef d'entreprise sur les comptes du régime
En application des dispositions légales et réglementaires, l'institution BTP-Prévoyance fournit annuellement au chef d'entreprise un rapport sur les comptes du présent régime.
Par son adhésion au présent règlement, l'entreprise a fait le choix d'une mutualisation au sein d'un régime de prévoyance supplémentaire régi par l'accord collectif du 1er décembre 2001. Dans ce cadre, elle prend acte que le rapport en question, qui porte sur les comptes de la mutualisation née de l'accord collectif de branche, est établi à partir des données cumulées des sections financières définies à l'article 19 des règlements des régimes de prévoyance supplémentaire des ouvriers, des ETAM et des cadres. »
VIII. – À la fin de l'article 18 « Information des entreprises adhérentes et des participants » il est créé un sous-article 18.4 « Informatique et libertés » ainsi rédigé :
« Article 18.4
Informatique et libertés
L'entreprise adhérente est informée que dans le cadre de l'exécution du présent règlement, BTP-Prévoyance pourra être amenée à traiter des données à caractère personnel concernant des salariés de l'entreprise adhérente ainsi que leurs bénéficiaires, pour la mise en place et l'exécution de leur couverture prévoyance, la gestion de la relation clients, la prospection commerciale, la réalisation d'enquêtes de satisfaction, la formation du personnel, l'enregistrement des appels téléphoniques à des fins de qualité, de formation et dans certains cas de preuve, la réalisation d'études statistiques et actuarielles, l'évaluation des risques, la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, la prévention et la lutte contre la fraude à l'assurance ainsi que l'exercice des recours et la gestion des réclamations, des recouvrements et des contentieux.
Les données collectées ou traitées, indispensables à ces traitements, sont conservées pendant une durée définie, au cas par cas, selon un ou plusieurs des critères suivants : la durée de l'adhésion, la durée nécessaire à l'organisation d'études ou de formations, la durée des prescriptions légales ou encore l'épuisement des voies de recours.
Elles pourront être mises à disposition, en tant que de besoin et au regard des finalités précitées, des services compétents de BTP-Prévoyance et des entités du groupe PRO BTP. Elles pourront être communiquées si nécessaire à des intermédiaires, réassureurs, sous-traitants, partenaires et prestataires. Elles seront, le cas échéant, transmises aux autorités administratives et judiciaires pour satisfaire aux obligations légales et réglementaires.
Certaines données pourront, en tant que de besoin, être transférées, notamment à des fins de stockage, vers un pays situé hors de l'Union européenne. Ces transferts seront encadrés afin de garantir la protection et la sécurité des données traitées.
Concernant la prospection commerciale, sauf opposition des salariés adressée à la direction régionale dont ils relèvent, certaines données pourront être communiquées aux entités du groupe PRO BTP ainsi qu'à leurs partenaires afin de leur proposer, notamment par e-mail et par téléphone, des offres pour des produits et services du groupe.
Conformément à la loi n° 2014-344, tout consommateur dispose du droit de s'inscrire sur la liste d'opposition au démarchage téléphonique nommée Bloctel. Il peut s'informer sur l'exercice de ce droit en se connectant au site http :// www. bloctel. gouv. fr/.
Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, dite loi Informatique et libertés, les salariés de l'entreprise adhérente et leurs éventuels bénéficiaires disposent d'un droit d'interrogation, d'accès, de rectification et d'opposition pour motif légitime relatif aux données les concernant, en adressant un courrier postal accompagné d'une copie de pièce d'identité à la direction régionale dont ils relèvent (dont les coordonnées figurent sur le bulletin d'affiliation ou sur le site internet de PRO BTP).
Il appartient à l'entreprise adhérente d'informer les salariés et leurs éventuels bénéficiaires des dispositions du présent article. »
IX. – Le texte de l'article 19 « Section financière et réserve » est intégralement modifié comme suit :
« Article 19
Section financière et réserve
Il est institué une section financière unique, ainsi qu'une réserve distincte dans les fonds propres de l'institution, pour le suivi des opérations nées :
– du présent règlement et du régime de prévoyance individuelle des cadres et du régime de prévoyance des cadres en tranche C ;
– du régime de prévoyance supplémentaire des ETAM et du régime de prévoyance individuelle des ETAM ;
– du régime de prévoyance supplémentaire des ouvriers.
La réserve est alimentée au 31 décembre de l'exercice :
– par l'affectation de tout ou partie du solde des “ comptes du régime ” tels que définis aux articles 21.1 des règlements des régimes de prévoyance supplémentaire des ouvriers, des ETAM, et des cadres ;
– le cas échéant, par l'affectation d'une partie du résultat des “ comptes de gestion ” de BTP-Prévoyance. »
X. – Le texte de l'article 20 « Provision pour participation aux excédents » est intégralement modifié comme suit :
« Article 20
Provision pour participation aux excédents
Il est constitué une provision pour participation aux excédents pour la section financière visée à l'article 19.
Le niveau d'alimentation de cette provision est décidé annuellement par le conseil d'administration. Lors de son examen annuel, le conseil d'administration tient compte de la situation financière de la section.
La dotation annuelle ne peut excéder le solde positif des “ comptes des régimes ” définis aux articles 21 des règlements des régimes de prévoyance supplémentaire des ouvriers, des ETAM, et des cadres (compte non tenu de la ressource visée au f et des charges visées aux d et f).
La provision pour participation aux excédents appartient à la masse indivise des entreprises adhérentes et des membres participants relevant de la section financière.
La provision pour participation aux excédents est utilisée en priorité au financement de la revalorisation des prestations. Toute utilisation de la provision pour participation aux excédents à des fins de revalorisation doit intervenir ou dans les 8 ans de son alimentation, ou au titre des prestations nées au 31 décembre de l'exercice au titre duquel la provision pour participation aux excédents a été alimentée.
Outre la revalorisation annuelle des prestations, la provision pour participation aux excédents peut être distribuée selon d'autres modalités, dans un délai de 8 ans après chaque alimentation annuelle. De telles modalités de distribution, qui relèvent d'une décision de la commission paritaire extraordinaire définie à l'article 22.2 des statuts de BTP-Prévoyance, peuvent prendre les formes suivantes :
– l'amélioration des garanties nées du présent règlement en faveur des participants ;
– le financement d'aides individuelles à caractère social en faveur des participants ;
– la prise en charge d'une fraction des cotisations à charge des entreprises et des participants. »
XI. – Le texte de l'article 21 « Ressources et charges de la section financière » est intégralement modifié comme suit :
« Article 21
Ressources et charges de la section financière
Les opérations nées du présent règlement, ainsi que les opérations nées du régime de prévoyance individuelle des cadres et du régime de prévoyance des cadres en tranche C, sont suivies dans deux comptes :
21.1. Compte du régime
Ce compte est alimenté par les ressources suivantes :
a) Les cotisations acquises des adhérents ;
b) Les majorations et des pénalités de retard correspondantes ;
c) La part, le cas échéant, des prestations et des commissions de gestion à la charge des réassureurs ;
d) Les produits nets des placements au titre du présent règlement, du régime de prévoyance individuelle des cadres et du régime de prévoyance des cadres en tranche C ;
e) S'il y a lieu, toute reprise sur la provision d'égalisation antérieurement constituée pour faire face aux fluctuations de sinistralité au titre du présent règlement, du régime de prévoyance individuelle des cadres et du régime de prévoyance des cadres en tranche C ;
f) Le produit d'impôt qui découle, éventuellement, des opérations du présent compte au titre de l'exercice écoulé.
Les charges imputées au “ compte du régime ” comprennent :
a) Les charges de prestations versées et provisionnées au titre du présent règlement (déduction faite de la part des charges relevant du régime national de prévoyances des cadres), au titre du régime de prévoyance individuelle des cadres et au titre du régime de prévoyance des cadres en tranche C ;
b) Le cas échéant, la part des cotisations cédées aux réassureurs ;
c) Un prélèvement sur les cotisations pour l'alimentation d'un compte de gestion, selon un taux fixé par le conseil d'administration dans la limite de 20 % des cotisations acquises des adhérents ;
d) Le cas échéant, toute dotation à la provision pour participation aux excédents dans les conditions définies à l'article 19 ;
e) Le cas échéant, toute dotation à une provision d'égalisation destinée à faire face aux fluctuations de sinistralité au titre du présent règlement, du régime de prévoyance individuelle des cadres et du régime de prévoyance des cadres en tranche C,
f) La charge d'impôt qui découle, s'il y a lieu, des opérations du présent compte au titre de l'exercice écoulé.
Le solde de ce compte est affecté :
a) Le cas échéant, sur décision de la commission paritaire ordinaire (après avis de la commission prévoyance et action sociale et sur proposition du conseil d'administration), pour tout ou partie à la réserve du règlement d'adhésion à BTP-Prévoyance au titre du RNPC ;
b) Pour le solde, à la réserve définie à l'article 19.
21.2. Compte de gestion
Le compte de gestion est destiné à prendre en charge les dépenses de gestion engagées par l'institution dans le cadre du présent règlement, du régime de prévoyance individuelle des cadres et du régime de prévoyance des cadres en tranche C.
À cette fin, il est alimenté chaque année par un prélèvement sur les cotisations dans les conditions définies à l'article 21.1.
Il appartient à la commission paritaire ordinaire (après avis de la commission prévoyance et action sociale et sur proposition du conseil d'administration) d'affecter le résultat annuel du compte de gestion. »
En vigueur
Les modifications suivantes sont apportées au « régime de prévoyance individuelle des cadres » :
I. – L'intitulé « Prévoyance individuelle des cadres » est remplacé par l'intitulé suivant : « Régime de prévoyance individuelle des cadres ».
II. – Le texte de l'article 9 « Section financière et réserve » est intégralement modifié comme suit :
« Article 9
Section financière et réserve
Le suivi des opérations nées du présent règlement est mis en œuvre dans le cadre des dispositions des articles 19 à 21 du règlement du régime de prévoyance supplémentaire des cadres. »Articles cités
En vigueur
Les modifications suivantes sont apportées au « régime de prévoyance des cadres en tranche C » :
I. – L'intitulé « Prévoyance des cadres en tranche C » est remplacé par l'intitulé suivant : « Régime de prévoyance des cadres en tranche C ».
II. – Le texte de l'article 9 « Section financière et réserve » est intégralement modifié comme suit :
« Article 9
Section financière et réserve
Le suivi des opérations nées du présent règlement est mis en œuvre dans le cadre des dispositions des articles 19 à 21 du règlement du régime de prévoyance supplémentaire des cadres de BTP-Prévoyance. »Articles cités
En vigueur
I. – À la fin de l'article 2 « Adhésion des entreprises », il est créé un sous-article 2.4 « Dispositions spécifiques en cas d'utilisation du portail « IZILIO BTP » » ainsi rédigé :
« 2.4. Dispositions spécifiques en cas d'utilisation du portail “IZILIO BTP”
L'entreprise adhérente qui s'engage à effectuer toutes ses déclarations sociales nominatives de l'exercice via le portail “IZILIO BTP” bénéficie d'une suspension partielle de paiement de ses cotisations : cette suspension partielle se concrétise par une réduction temporaire du taux appelé à hauteur de - 0,10 % de l'assiette des cotisations.
Les cotisations dont le paiement a été suspendu sont définitivement remises par l'institution au 31 janvier de l'exercice suivant, si l'entreprise a effectivement transmis la totalité de ses déclarations sociales nominatives de l'année via le portail “IZILIO BTP”.
À défaut, les cotisations dont le paiement a été suspendu sont intégralement exigibles à compter de la date où l'institution prend connaissance de l'absence de transmission de ses déclarations sociales sur le portail “IZILIO BTP”.
L'entreprise adhérente est informée que certaines des informations déclarées via le portail “IZILIO BTP” sont utilisées par BTP-Prévoyance, dans le but d'accomplir les formalités déclaratives et le paiement des cotisations, conformément au mandat que l'entreprise lui a confié lors de son adhésion au titre de ses salariés ouvriers. »
II. – Le texte du sous-article 4.2.a. « Dispositions spécifiques aux cotisations de la GAT » et le texte du sous-article 4.3 « Autres dispositions » sont intégralement modifiés comme suit :
« 4.2.a. Dispositions spécifiques aux cotisations de la GAT
Le taux de cotisation, fonction de l'option et du collège d'adhésion, est précisé dans les annexes tarifaires lorsque l'entreprise relève du mode direct.
Lorsque l'entreprise relève du mode déclaratif, le taux de cotisation applicable est déterminé par les services gestionnaires de l'institution en divisant par 1,14 le taux qui figure dans les annexes tarifaires pour l'option correspondante.
Pour les options additionnelles qui assurent un maintien du salaire au-delà des obligations conventionnelles, la répartition de la cotisation additionnelle à celle du niveau couvrant les obligations conventionnelles est libre entre l'employeur et les salariés.
Pour toutes les autres formules d'adhésion, la cotisation est exclusivement à la charge de l'employeur. »
« 4.3. Autres dispositions
Les couvertures GAT et OCALD assumant des prestations relevant des obligations conventionnelles des employeurs, et reposant sur des cotisations à leur charge exclusive, aucun règlement de prestation ne peut intervenir en l'absence de paiement des cotisations se rapportant à la période considérée.
Pour s'acquitter de ses cotisations, l'entreprise a le choix entre une cadence de paiement trimestrielle ou mensuelle. Cette cadence est obligatoirement la même pour l'ensemble des cotisations dues par l'entreprise à BTP-Prévoyance.
Pour toute entreprise nouvellement adhérente à l'institution, la cadence de versement des cotisations est définie par défaut (sauf indication contraire de l'entreprise lors de son adhésion) :
– en rythme trimestriel pour les entreprises de 1 à 9 salariés ;
– en rythme mensuel pour les entreprises de 10 salariés et plus.
Lorsque l'entreprise décide de changer de périodicité de versement de ses cotisations, elle doit en informer les services de gestion avant le 31 décembre de l'année en cours. Sa demande porte obligatoirement sur l'ensemble de ses cotisations dues à BTP-Prévoyance ; elle est prise en compte au 1er janvier de l'année suivante.
La date limite de paiement des cotisations est fixée au 25 du mois suivant la période mensuelle ou trimestrielle à laquelle elle se réfère.
En complément, sont applicables au présent règlement les dispositions des articles 4.2, 4.5 et 4.6 du règlement d'adhésion à BTP-Prévoyance au titre du RNPO. »
III. – Le texte du sous-article 8.2 « Montant de la prestation de GAT » est intégralement modifié comme suit :
« 8.2. Montant de la prestation de GAT
Le montant brut de la prestation est exprimé en pourcentage de maintien du salaire, indemnités journalières de la sécurité sociale comprises.
Dans chaque collège, une option propose la couverture du maintien de salaire brut à charge conventionnelle de l'employeur ; d'autres options sont disponibles, avec des niveaux de couverture variables en termes de délai de carence et de pourcentage de maintien du salaire. L'ensemble des options disponibles est décrit dans l'annexe des garanties.
Lorsque l'indemnisation est versée à l'entreprise, le montant brut de la prestation est majoré d'un forfait de 42 % destiné à couvrir les cotisations sociales à charge de l'employeur. »
IV. – À la fin de l'article 11 « Information des entreprises adhérentes », il est créé un sous-article 11.3 « Informatique et libertés » ainsi rédigé :
« Article 11.3
Informatique et libertés
L'entreprise adhérente est informée que dans le cadre de l'exécution du présent règlement, BTP-Prévoyance pourra être amenée à traiter des données à caractère personnel concernant des salariés de l'entreprise adhérente ainsi que leurs bénéficiaires, pour la mise en place et l'exécution de leur couverture de mensualisation, la gestion de la relation clients, la prospection commerciale, la réalisation d'enquêtes de satisfaction, la formation du personnel, l'enregistrement des appels téléphoniques à des fins de qualité, de formation et dans certains cas de preuve, la réalisation d'études statistiques et actuarielles, l'évaluation des risques, la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, la prévention et la lutte contre la fraude à l'assurance ainsi que l'exercice des recours et la gestion des réclamations, des recouvrements et des contentieux.
Les données collectées ou traitées, indispensables à ces traitements, sont conservées pendant une durée définie, au cas par cas, selon un ou plusieurs des critères suivants : la durée de l'adhésion, la durée nécessaire à l'organisation d'études ou de formations, la durée des prescriptions légales ou encore l'épuisement des voies de recours.
Elles pourront être mises à disposition, en tant que de besoin et au regard des finalités précitées, des services compétents de BTP-Prévoyance et des entités du groupe PRO BTP. Elles pourront être communiquées si nécessaire à des intermédiaires, réassureurs, sous-traitants, partenaires et prestataires. Elles seront, le cas échéant, transmises aux autorités administratives et judiciaires pour satisfaire aux obligations légales et réglementaires.
Certaines données pourront, en tant que de besoin, être transférées, notamment à des fins de stockage, vers un pays situé hors de l'Union européenne. Ces transferts seront encadrés afin de garantir la protection et la sécurité des données traitées.
Concernant la prospection commerciale, sauf opposition des salariés adressée à la direction régionale dont ils relèvent, certaines données pourront être communiquées aux entités du groupe PRO BTP ainsi qu'à leurs partenaires afin de leur proposer, notamment par e-mail et par téléphone, des offres pour des produits et services du groupe.
Conformément à la loi n° 2014-344, tout consommateur dispose du droit de s'inscrire sur la liste d'opposition au démarchage téléphonique nommée Bloctel. Il peut s'informer sur l'exercice de ce droit en se connectant au site http://www.bloctel.gouv.fr/.
Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, dite loi Informatique et libertés, les salariés de l'entreprise adhérente et leurs éventuels bénéficiaires disposent d'un droit d'interrogation, d'accès, de rectification et d'opposition pour motif légitime relatif aux données les concernant, en adressant un courrier postal accompagné d'une copie de pièce d'identité à la direction régionale dont ils relèvent (dont les coordonnées figurent sur le bulletin d'affiliation ou sur le site internet de PRO BTP).
Il appartient à l'entreprise adhérente d'informer les salariés et leurs éventuels bénéficiaires des dispositions du présent article. »
V. – Il est créé l'article 13 « Provision pour participation aux excédents » ainsi rédigé :
« Article 13
Provision pour participation aux excédents
Il est constitué une provision pour participation aux excédents pour la section financière visée à l'article 12.
Le niveau d'alimentation de cette provision est décidé annuellement par le conseil d'administration. Lors de son examen annuel, le conseil d'administration tient compte de la situation financière de la section.
La dotation annuelle ne peut excéder le solde positif du “compte du régime” défini à l'article 14.1 (compte non tenu de la ressource visée au d et des charges visées au d et e).
La provision pour participation aux excédents appartient à la masse indivise des entreprises adhérentes et des membres participants au régime.
La provision pour participation aux excédents est distribuée dans un délai de 8 ans après chaque alimentation annuelle. Elle est utilisée pour financer des réductions de cotisations en faveur de tout ou partie des entreprises adhérentes et/ou des améliorations de garanties ou de services, sur décision de la commission paritaire extraordinaire définie à l'article 22.2 des statuts de BTP-Prévoyance. »
VI. – L'article 13 « Ressources et charges de la section financière » est renuméroté 14 et est intégralement modifié comme suit :
« Article 14
Ressources et charges de la section financière
Les opérations de la section financière définie à l'article 12 sont suivies dans deux comptes :
14.1. Compte du régime
Ce compte est alimenté par les ressources suivantes :
a) Les cotisations acquises des adhérents ;
b) Les majorations et des pénalités de retard correspondantes ;
c) La part, le cas échéant, des prestations et des commissions de gestion à la charge des réassureurs ;
d) Les produits nets des placements de la section financière ;
e) Le produit d'impôt qui découle, éventuellement, des opérations du présent compte au titre de l'exercice écoulé.
Les charges imputées au “compte du régime” comprennent :
a) Les charges de prestations versées et provisionnées au titre de la section financière, déduction faite de la part de maintien de salaire à charge de l'employeur qui est déjà couverte au titre du 20.1.b de l'annexe III de l'accord collectif national du 31 juillet 1968 ;
b) Le cas échéant, la part des cotisations cédées aux réassureurs ;
c) Un prélèvement sur les cotisations pour l'alimentation d'un compte de gestion, selon un taux fixé par le conseil d'administration dans la limite de 8 % des cotisations de la GAT et de 15 % des cotisations de la couverture OCALD acquises des adhérents ;
d) Le cas échéant, toute dotation à la provision pour participation aux excédents dans les conditions définies à l'article 13 ;
e) La charge d'impôt qui découle, s'il y a lieu, des opérations du présent compte au titre de l'exercice écoulé.
Le solde de ce compte est affecté à la réserve définie à l'article 12.
14.2. Compte de gestion
Le compte de gestion est destiné à prendre en charge les dépenses de gestion engagées par l'institution dans le cadre de la section financière.
À cette fin, il est alimenté chaque année par un prélèvement sur les cotisations dans les conditions définies à l'article 14.1.
Il appartient à la commission paritaire ordinaire, après avis de la commission prévoyance et action sociale et sur proposition du conseil d'administration, d'affecter le résultat annuel du compte de gestion. »
En vigueur
Les modifications suivantes sont apportées au règlement du « régime de frais médicaux collectifs des non-cadres » :
I. – L'intitulé « Frais médicaux collectifs des non-cadres (ouvriers et ETAM) » est remplacé par l'intitulé « Régime de frais médicaux collectifs des non-cadres ».
II. – Le texte de l'article 2 « Adhésion des entreprises » est intégralement modifié comme suit :
« L'adhésion au présent règlement est réservée aux entreprises du bâtiment et des travaux publics.
Seules les entreprises qui, avant le 31 octobre 2016, avaient opté pour une “option régionale” en coassurance avec la MBTPSE peuvent adhérer aux options PCE1, PCE2 ou PCE3. »
III. – Les alinéas suivants de l'article 3 « Modalités de l'adhésion » :
« L'acte d'adhésion se formalise par la signature d'un bulletin d'adhésion par l'entreprise. Cette signature emporte acceptation des droits et obligations définies par le présent règlement.
L'adhésion fait suite à un choix de mise en place d'une couverture santé dans l'entreprise, conformément aux dispositions de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale :
– suite à un accord collectif ;
– suite à la ratification à la majorité des intéressés d'un projet d'accord proposé par le chef d'entreprise (référendum) ;
– suite à une décision unilatérale de l'employeur. »,
sont remplacés par les alinéas suivants :
« L'acte d'adhésion se formalise par la signature d'un bulletin d'adhésion par l'entreprise. Cette signature emporte acceptation des droits et obligations définies par le présent règlement.
Pour que l'adhésion soit acceptée par BTP-Prévoyance, l'entreprise doit s'engager à formaliser auprès de ses salariés les garanties collectives correspondant à son adhésion conformément aux dispositions de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale :
– soit par accord collectif ; ou
– à la suite de la ratification par les intéressés d'un projet d'accord proposé par le chef d'entreprise (référendum) ; ou
– par décision unilatérale de l'employeur (DUE) constatée dans un écrit remis par celui-ci à chaque intéressé. »
IV. – Le texte du sous-article 3.1 « Caractère obligatoire de la couverture » est intégralement modifié comme suit :
« La couverture de l'entreprise revêt un caractère obligatoire au sens de la réglementation de la sécurité sociale. En conséquence, tout salarié non-cadre présent dans l'entreprise est obligatoirement affilié au présent règlement.
Par exception, certains salariés peuvent, à leur initiative, se dispenser d'être couverts :
– s'ils relèvent d'une des facultés de dispense prévues par l'article D. 911-2 du code de la sécurité sociale ;
– ou s'ils relèvent d'une des autres facultés de dispense prévues par l'article R. 242-1-6 du code de la sécurité sociale, et que cette faculté est prévue dans l'acte juridique ayant institué la couverture (accord collectif, référendum ou décision unilatérale de l'employeur) ;
– ou s'ils étaient présents dans l'entreprise au jour de mise en place de la couverture suite à une décision unilatérale de l'employeur, et que le financement de la couverture implique une participation du salarié (application de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1989). »
V. – Le texte du sous-article 3.3 « Formalisme et enregistrement de l'adhésion » est intégralement modifié comme suit :
« Lors de sa demande d'adhésion, l'entreprise précise notamment à BTP-Prévoyance :
– la formulation tarifaire retenue (au sens de l'article 6). Si l'entreprise adhère également au règlement du régime de frais médicaux collectifs des cadres, cette formulation tarifaire doit respecter les règles suivantes :
– les cotisations sont exprimées à l'identique pour l'ensemble des salariés cadres et non-cadres, soit en euro par jour de présence, soit en pourcentage de salaire ;
– si en outre le niveau de garanties retenu est le même pour les deux catégories de salariés cadres et non-cadres, ou si l'effectif de l'entreprise est au moins égal à 10 salariés à la date d'adhésion, la formulation tarifaire au sens de l'article 3.2 doit être identique pour les deux catégories de salariés ;
– le niveau des garanties retenues ;
– le mode de mise en place des garanties collectives, au sens de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale ;
– ainsi que toutes les informations complémentaires nécessaires à l'affiliation des participants concernés.
BTP-Prévoyance notifie l'enregistrement de l'adhésion par l'envoi à l'entreprise d'un certificat d'adhésion. »
VI. – Les alinéas suivants de l'article 4 « Bénéficiaires » :
« Les personnes pouvant bénéficier de prestations au titre du présent règlement – ci-après désignées les bénéficiaires – sont :
– le participant ;
– sous réserve que le périmètre des personnes couvertes défini par l'entreprise dans son bulletin d'adhésion le prévoie (en application de l'article 3.2 qui précède), ses ayants droit : son conjoint et ses enfants à charge (tels que définis ci-après), et de manière générale toute personne reconnue comme ayant droit au sens de la législation de la sécurité sociale.
La couverture n'est possible que pour les bénéficiaires relevant d'un régime de base d'assurance maladie en France métropolitaine. »,
sont remplacés par les alinéas suivants :
« Les personnes pouvant bénéficier de prestations au titre du présent règlement – ci-après désignées les bénéficiaires – sont :
– le participant ;
– ses ayants droit, sous réserve que la formulation tarifaire retenue par l'entreprise dans son bulletin d'adhésion le prévoie (en application de l'article 3.2 qui précède). Sont reconnus comme ayants droit :
– le conjoint du participant (tel que défini à l'article 4.1) ;
– ses enfants à charge (tels que définis à l'article 4.2) ;
– et de manière générale, toute autre personne reconnue comme son ayant droit au sens de la législation de la sécurité sociale.
La couverture n'est possible que pour les bénéficiaires relevant d'un régime de base d'assurance maladie en France métropolitaine ou d'un régime agréé de rattachement de sécurité sociale. »
VII. – À la fin de l'article 4 « Bénéficiaires », il est ajouté le texte suivant :
« 4.3. Modifications dans la liste de bénéficiaires
Pour être prise en compte, toute modification dans la liste des bénéficiaires doit être signifiée aux services gestionnaires de BTP-Prévoyance.
L'entreprise adhérente est tenue de signaler chaque mois à BTP-Prévoyance :
– dans le cadre du circuit de la DSN : les entrées et sorties de salarié ;
– par tout autre moyen proposé par l'institution : toute modification du périmètre des ayants droit au titre de chaque salarié couvert, lorsque cette modification a un impact sur la cotisation.
Toute modification dans la liste nominative des ayants droit doit être déclarée à BTP-Prévoyance :
– si l'entreprise a retenu une formulation tarifaire “adulte/enfant” : par l'entreprise ;
– si l'entreprise a retenu une formulation tarifaire “global famille” ou “famille sans conjoint” : par le salarié (ou par l'entreprise, si cette dernière souhaite prendre en charge cette formalité administrative) ;
– si l'entreprise a retenu une formulation tarifaire “conjoint distinct” :
– par l'entreprise au titre du conjoint ;
– par le salarié (ou par l'entreprise, si cette dernière souhaite prendre en charge cette formalité administrative) au titre des enfants à charge.
La modification est prise en compte :
– lorsque la cotisation dépend de la composition familiale, à compter du 1er jour où la modification de couverture des bénéficiaires est prise en compte dans la cotisation déclarée par l'employeur (sans toutefois pouvoir générer des droits à remboursements avec un effet rétroactif de plus de 1 mois) ;
– dans les autres cas, au 1er jour suivant la déclaration.
Toutefois, lorsque l'extension de la liste des bénéficiaires fait suite à l'un des événements suivants – mariage, naissance, conclusion d'un Pacs – les droits à prestation peuvent être ajustés avec rétroactivité au jour de survenance de cet événement si la déclaration intervient dans les 3 mois qui s'ensuivent et si cet événement n'entraîne pas de modification du montant des cotisations dues.
L'entreprise qui ne respecte pas ce délai de 1 mois pour informer l'institution des sorties de bénéficiaires peut être tenue responsable des paiements à tort qui viendraient à être effectués. »
VIII. – Le texte de l'article 5 « Date d'effet et modification de l'adhésion » est intégralement modifié comme suit :
« La date d'effet de l'adhésion – ou de toute modification ultérieure des garanties – est fixée, selon la cadence de versement des cotisations dont relève l'entreprise, au premier jour du mois ou du trimestre civil suivant la date de réception de la demande.
Lorsque l'employeur souhaite modifier son adhésion :
– pour une option dont le niveau est inférieur à celle précédemment souscrite, cette modification prend effet au 1er janvier de l'année suivante, sous réserve d'avoir été signifiée à l'institution au moins 2 mois auparavant ;
– pour une option dont le niveau est supérieur à celle précédemment souscrite, cette modification prend effet :
– par défaut, au premier jour du trimestre qui suit la demande ;
– ou sur choix de l'entreprise, au premier jour d'un des trimestres suivants, et au plus tard au 1er janvier suivant.
Dans les deux cas, l'entreprise doit :
– s'engager à formaliser auprès de ses salariés les changements de garanties collectives en résultant conformément aux dispositions de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale ;
– choisir une formulation tarifaire (au sens de l'article 6) :
– soit identique à celle qu'elle avait avant la modification ;
– soit identique à celle applicable pour ses participants cadres, si elle adhère également au règlement du régime de frais médicaux collectifs des cadres.
L'adhésion est conclue jusqu'au 31 décembre de l'exercice civil, et se renouvelle ensuite annuellement par tacite reconduction, sauf terme de l'adhésion tel que défini dans l'article 8 du présent règlement. »
IX. – Le texte du sous-article 6.1 « Assiette » est intégralement modifié comme suit :
« Pour les cotisations exprimées en euros, les cotisations dépendent du nombre de jours de présence dans l'effectif de l'entreprise de chaque participant non-cadre affilié au cours du trimestre écoulé. Le calcul est réalisé par l'employeur :
– sans différencier les jours calendaires, selon qu'ils aient été ouvrés ou non ;
– sans déduction ou abattement, en cas de travail à temps partiel ;
– en plafonnant le nombre de jours déclarés à 90 jours par salarié non-cadre et par trimestre civil.
Lorsque les cotisations sont exprimées en pourcentage de la rémunération, l'assiette des cotisations pour les salariés affiliés est la même que l'employeur doit appliquer pour leur couverture de prévoyance conventionnelle :
– en application des dispositions des accords collectifs nationaux du 31 juillet 1968 et du 13 décembre 1990, sous déduction des indemnités de congés payés versées par la caisse congés intempéries BTP ;
– dans la limite de la fraction du salaire inférieure ou égale au plafond de la sécurité sociale (salaire cotisé en tranche A).
Lorsque l'entreprise relève du mode direct (tel que défini à l'article 4.6 du règlement d'adhésion au titre du régime national de prévoyance des ouvriers du BTP et à l'article 4.6 du règlement d'adhésion au titre du régime national de prévoyance des ETAM du BTP), il lui appartient de proratiser l'application du plafond pour tenir compte de la part déclarée par la caisse congés intempéries BTP. »
X. – Le texte du sous-article 6.3 « Remises de cotisations à l'adhésion » est intégralement modifié comme suit :
« Toute nouvelle entreprise adhérente bénéficie d'une remise de cotisation pendant les 3 premiers mois de son adhésion si elle relève d'une des situations suivantes :
– l'entreprise a procédé à sa première embauche depuis moins de douze (12) mois ;
– en cas d'adhésion dans le cadre d'une transmission ou d'une suite économique, les salariés n'étaient pas précédemment couverts à titre collectif par BTP-Prévoyance ;
– l'entreprise avait une couverture collective complémentaire santé auprès d'un autre organisme assureur, mais sans aucun salarié affilié au cours des douze (12) mois précédant son adhésion à BTP-Prévoyance.
Lorsque l'entreprise adhère en parallèle au règlement du régime de frais médicaux collectifs des cadres, la période de remise de cotisations est simultanée pour les deux adhésions. »
XI. – Le texte du sous-article 6.4 « Autres dispositions relatives aux cotisations » est intégralement modifié comme suit :
« La fraction de la cotisation à charge du salarié est précomptée et versée par l'entreprise, en tant que mandataire responsable du versement des cotisations auprès de BTP-Prévoyance.
Pour s'acquitter de ses cotisations, l'entreprise a le choix entre une cadence de paiement trimestrielle ou mensuelle. Cette cadence est obligatoirement la même pour l'ensemble des cotisations dues par l'entreprise à BTP-Prévoyance.
Pour toute entreprise nouvellement adhérente à l'institution, la cadence de versement des cotisations est définie par défaut (sauf indication contraire de l'entreprise lors de son adhésion) :
– en rythme trimestriel pour les entreprises de 1 à 9 salariés ;
– en rythme mensuel pour les entreprises de 10 salariés et plus.
Lorsque l'entreprise décide de changer de périodicité de versement de ses cotisations, elle doit en informer les services de gestion avant le 31 décembre de l'année en cours. Sa demande porte obligatoirement sur l'ensemble de ses cotisations dues à BTP-Prévoyance ; elle est prise en compte au 1er janvier de l'année suivante.
La date limite de paiement des cotisations est fixée au 25 du mois suivant la période mensuelle ou trimestrielle à laquelle elle se réfère.
En complément, sont applicables au présent règlement les dispositions des articles 4.2, 4.5 et 4.6 du règlement d'adhésion à BTP-Prévoyance au titre du RNPO. »
XII. – Le texte du sous-article 12.2 « Dispositions spécifiques aux garanties optiques » est intégralement modifié comme suit :
« Les garanties optiques sont remboursées sur la base des frais effectivement engagés, dans la limite d'un plafond défini pour chaque bénéficiaire. Ce plafond est également appelé forfait de remboursement.
S'agissant des lentilles, qu'elles soient ou non admises au remboursement par la sécurité sociale, le forfait de remboursement s'applique par exercice civil.
S'agissant des lunettes, le forfait de remboursement s'applique aux frais exposés pour l'acquisition d'un équipement composé de deux verres et d'une monture, par période de prise en charge de 24 mois. Pour chaque bénéficiaire, la période de prise en charge court à compter de la date de sa précédente acquisition, également appelée date de dernière consommation. La période de prise en charge est réduite à 12 mois :
– pour les mineurs ; ou
– en cas de renouvellement de l'équipement justifié par une évolution de la vue.
En complément, pour les adultes couverts par les modules P3 +, P4, P5 et P6, le forfait de base au titre des lunettes peut être majoré d'un bonus responsable optique. Le montant de ce bonus responsable est fonction de la durée écoulée depuis la date du dernier remboursement de monture ou de verres :
– le bonus responsable maximal est octroyé à tout bénéficiaire adulte lorsque, ayant été couvert par l'institution au cours des 36 mois précédant son acquisition de lunettes, il n'a durant cette période fait l'objet d'aucun remboursement au titre des postes “monture et/ou verres simples” et “monture et/ou verres progressifs” ;
– à défaut, le bonus responsable intermédiaire est octroyé à tout bénéficiaire adulte lorsque, ayant été couvert par l'institution au cours des 24 mois précédant son acquisition de lunettes, il n'a durant cette période fait l'objet d'aucun remboursement au titre des postes “monture et/ou verres simples” et “monture et/ou verres progressifs” ;
– à défaut, le droit à remboursement est limité au forfait de base.
Par exception, le bonus responsable maximal est automatiquement octroyé pour le premier remboursement à intervenir au titre des postes “monture et/ou verres simples” ou “monture et/ou verres progressifs”, au bénéfice :
– de tout participant nouvellement affilié par l'entreprise ;
– de tout nouvel ayant droit adulte enregistré auprès de BTP-Prévoyance ;
– des bénéficiaires mineurs à compter du jour où ils deviennent majeurs.
Un supplément pour forte correction peut également s'ajouter au forfait de base. Ce supplément s'applique alors :
– pour tout verre simple pour lequel la base de remboursement de la sécurité sociale est supérieure à 4,00 € pour un adulte et à 20,00 € pour un enfant mineur (valeurs applicables au 1er janvier 2017) ;
– pour tout verre progressif pour lequel la base de remboursement de la sécurité sociale est supérieure à 10,50 € pour un adulte (valeur applicable au 1er janvier 2017).
Le montant du forfait de base, et le cas échéant celui du bonus responsable et celui du supplément pour forte correction, qui dépendent du module d'adhésion, sont définis dans l'annexe des garanties. »
XIII. – Le texte du sous-article 12.4 « Dispositions spécifiques relatives à la prise en charge des dépassements d'honoraires » est intégralement modifié comme suit :
« Dans le cas des modules S3 +, S4, S5 et S6 qui prévoient la prise en charge de dépassements tarifaires pratiqués par les médecins, l'annexe des garanties prévoit une prise en charge différenciée selon que le médecin ait ou non adhéré au contrat d'accès aux soins (CAS) mentionnée à l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale. »
XIV. – Le texte de l'article 14 « Plancher de versement de la prestation » est intégralement modifié comme suit :
« Toute somme due à un bénéficiaire au titre d'une prestation est provisionnée à son compte. Le versement effectif a lieu lorsque la somme due est égale ou supérieure à 2 € pour les virements (50 € si lettre-chèque), valeur au 1er janvier 2017. Ce paiement s'effectue par virement bancaire.
Toute somme inférieure au plancher fixé ci-dessus au terme d'une année reste provisionnée au compte de l'intéressé. Elle est ainsi versée au participant dès que le montant global des sommes portées à son compte atteint la limite prévue ci-dessus. »
XV. – L'alinéa suivant de l'article 15 « Tiers payant » :
« Lorsque les frais médicaux entrent dans le cadre de conventions de tiers payant signées par BTP-Prévoyance, les remboursements effectués par le régime sont destinés au signataire de la convention ayant fait l'avance des fonds. Dans ce cas, aucun plancher de versement de la prestation n'est appliqué. »,
est remplacé par les alinéas suivants :
« Les modalités de versement des prestations respectent les dispositions de l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale relatives aux mécanismes de tiers payant, à hauteur des tarifs de responsabilité.
Pour toute prestation entrant dans le cadre d'une convention de tiers payant signée par BTP-Prévoyance ou conclue en son nom, le remboursement est destiné au professionnel de santé signataire et/ou bénéficiaire de la convention. Dans ce cas, le plancher de versement de la prestation visé à l'article 14 ne s'applique pas. »
XVI. – Le sous-article 21.3 « Information du chef d'entreprise sur les comptes du régime » est renuméroté 21.4 et son contenu est modifié comme suit :
« 21.4. Information du chef d'entreprise sur les comptes du régime
En application des dispositions légales et réglementaires, l'institution BTP-Prévoyance fournit annuellement au chef d'entreprise un rapport sur les comptes du régime.
Par son adhésion au présent règlement, l'entreprise a fait le choix d'une mutualisation au sein d'un régime de frais de santé de branche régi par l'accord collectif du 1er décembre 2001. Dans ce cadre, elle prend acte que le rapport en question, qui porte sur les comptes de la mutualisation née de l'accord collectif de branche, est établi à partir des données cumulées des sections financières définies à l'article 22 des règlements des régimes de frais médicaux collectifs.
L'entreprise est également informée qu'une information complémentaire peut lui être communiquée, sur demande, concernant :
– le nombre total de salariés garantis par la même combinaison modulaire au sein des régimes de frais médicaux collectifs de BTP-Prévoyance ;
– le rapport de charge global constaté pour l'ensemble des entreprises adhérentes à l'institution, au titre du même module S et du même module P que ceux choisis par l'entreprise. »
XVII. – Entre les sous-articles 21.2 « Information en cas de modifications des conditions de couvertures » et 21.4 « Information du chef d'entreprise sur les comptes du régime », il est inséré le sous-article suivant :
« 21.3. Informatique et libertés
L'entreprise adhérente est informée que dans le cadre de l'exécution du présent règlement, BTP-Prévoyance pourra être amenée à traiter des données à caractère personnel concernant des salariés de l'entreprise adhérente, ainsi que de leurs bénéficiaires, pour la mise en place et l'exécution de leur couverture frais de santé, la gestion de la relation clients, la prospection commerciale, la réalisation d'enquêtes de satisfaction, la formation du personnel, l'enregistrement des appels téléphoniques à des fins de qualité, de formation et dans certains cas de preuve, la réalisation d'études statistiques et actuarielles, l'évaluation des risques, la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, la prévention et la lutte contre la fraude à l'assurance ainsi que l'exercice des recours et la gestion des réclamations, des recouvrements et des contentieux.
Les données collectées ou traitées, indispensables à ces traitements, sont conservées pendant une durée définie, au cas par cas, selon un ou plusieurs des critères suivants : la durée de l'adhésion, la durée nécessaire à l'organisation d'études ou de formations, la durée des prescriptions légales ou encore l'épuisement des voies de recours.
Elles pourront être mises à disposition, en tant que de besoin et au regard des finalités précitées, des services compétents de BTP-Prévoyance et des entités du groupe PRO BTP. Elles pourront être communiquées, si nécessaire à des intermédiaires, réassureurs, sous-traitants, partenaires et prestataires.
Elles seront, le cas échéant, transmises aux autorités administratives et judiciaires pour satisfaire aux obligations légales et réglementaires. Certaines données pourront, en tant que de besoin, être transférées, notamment à des fins de stockage, vers un pays situé hors de l'Union européenne. Ces transferts seront encadrés afin de garantir la protection et la sécurité des données traitées.
Concernant la prospection commerciale, sauf opposition des salariés adressée à la direction régionale dont ils relèvent, certaines données pourront être communiquées aux entités du groupe PRO BTP ainsi qu'à leurs partenaires afin de leur proposer, notamment par e-mail et par téléphone, des offres pour des produits et services du groupe.
Conformément à la loi n° 2014-344, tout consommateur dispose du droit de s'inscrire sur la liste d'opposition au démarchage téléphonique nommée Bloctel. Il peut s'informer sur l'exercice de ce droit en se connectant au site http://www.bloctel.gouv.fr/.
Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, dite loi Informatique et libertés, les salariés de l'entreprise adhérente et leurs éventuels bénéficiaires disposent d'un droit d'interrogation, d'accès, de rectification et d'opposition pour motif légitime relatif aux données les concernant, en adressant un courrier postal accompagné d'une copie de pièce d'identité à la direction régionale dont ils relèvent (dont les coordonnées figurent sur le bulletin d'affiliation et sur le site internet de PRO BTP).
BTP-Prévoyance met à disposition de l'entreprise adhérente des notices d'information lui permettant d'informer ses salariés et leurs éventuels bénéficiaires des dispositions du présent article. »
XVIII. – Le texte de l'article 22 « Section financière et réserve » est intégralement modifié comme suit :
« Pour le suivi des opérations nées :
– du présent règlement ;
– du règlement du régime de frais médicaux collectif des cadres ;
– du règlement du régime de frais médicaux collectif des ETAM (groupe fermé) ; et
– de la garantie chirurgie des non-cadres (telle que définie aux articles 15 des règlements du régime de prévoyance supplémentaire des ouvriers et du régime de prévoyance supplémentaire des ETAM),
sont instituées deux sections financières distinctes dans les comptes de l'institution :
– une section au titre des opérations nées des dispositions légales en matière de couverture collective santé (en application de l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale) ; cette section est intitulée “régime de base de frais médicaux collectifs” ;
– une section au titre des opérations d'assurance collective santé au-delà de l'obligation légale ; cette section est intitulée “régime supplémentaire de frais médicaux collectifs”.
Pour chaque section financière, il est constitué une réserve spécifique dans les fonds propres de l'institution.
La réserve du “régime de base de frais médicaux collectifs” est alimentée au 31 décembre de l'exercice :
– par l'affectation du solde du “compte du régime” de la section financière ;
– le cas échéant, par l'affectation d'une partie des résultats des comptes de gestion ;
– le cas échéant, par l'affectation d'une partie des excédents :
– du compte défini à l'article 23.1 au titre du “régime supplémentaire de frais médicaux collectifs” ;
– des comptes définis à l'article 23.1 des règlements du “régime de frais médicaux individuels des actifs”, du “régime de frais médicaux individuels des retraités”, du “régime de compléments individuels de frais médicaux” et du “régime d'options individuelles d'extensions familiales santé”.
La réserve du “régime supplémentaire de frais médicaux collectifs” est alimentée au 31 décembre de l'exercice :
– par l'affectation du solde du “compte du régime” de la section financière, sous déduction de tout ou partie de ce solde excédentaire affecté au “régime de base de frais médicaux collectifs”,
– le cas échéant, par l'affectation d'une partie des résultats des comptes de gestion. »
XIX. – Le titre et le texte de l'article 23 « Ressources et charges de la section financière » sont intégralement modifiés comme suit :
« Article 23
Comptes de résultats
Pour chacune des sections financières définies à l'article 22, les opérations sont suivies dans deux comptes :
23.1. Compte du régime
Ce compte est alimenté par les ressources suivantes :
a) Les cotisations acquises des adhérents au titre de la section financière ;
b) Les majorations et pénalités de retard correspondantes ;
c) La part, le cas échéant, des prestations et des commissions de gestion à la charge des réassureurs ;
d) Les produits nets des placements de la section financière ;
e) Le produit d'impôt qui découle, éventuellement, des opérations du présent compte au titre de l'exercice écoulé.
Les charges imputées au “compte du régime” comprennent :
a) Les charges de prestations versées et provisionnées au titre de la section financière ;
b) Le cas échéant, la part des cotisations cédées aux réassureurs ;
c) Un prélèvement sur les cotisations pour l'alimentation d'un compte de gestion, selon un taux fixé par le conseil d'administration dans la limite de 10 % des cotisations acquises des adhérents ;
d) Le cas échéant, toute dotation à la provision pour participation aux excédents définie à l'article 24 ;
e) La charge d'impôt qui découle, s'il y a lieu, des opérations du présent compte au titre de l'exercice écoulé.
Sur décision de la commission paritaire ordinaire :
– le solde du compte du régime de base de frais médicaux collectifs est affecté à la réserve correspondante telle que définie à l'article 22 ;
– le solde du compte du régime supplémentaire de frais médicaux collectifs est affecté à la réserve correspondante telle que définie à l'article 22, sous déduction de tout ou partie de l'excédent affecté au “régime de base de frais médicaux collectifs”.
23.2. Compte de gestion
Le compte de gestion est destiné à prendre en charge les dépenses de gestion engagées par l'institution dans le cadre de chacune des sections financières définies à l'article 22.
À cette fin, il est alimenté chaque année par un prélèvement sur les cotisations dans les conditions définies à l'article 23.1.
Il appartient à la commission paritaire ordinaire (après avis de la commission santé et sur proposition du conseil d'administration) d'affecter le résultat annuel du compte de gestion de chaque section financière susvisée. »
XX. – Le texte de l'article 24 « Provision pour participation aux excédents » est intégralement modifié comme suit :
« Il est constitué une provision pour participation aux excédents au titre de chacune des sections financières définies à l'article 22.
Le niveau d'alimentation de cette provision est décidé annuellement par le conseil d'administration, dans la limite du solde positif des ressources et des charges définies à l'article 23 (compte non tenu de la ressource visée au e et des charges visées aux d et e).
La provision pour participation aux excédents appartient à la masse indivise des entreprises adhérentes et des adhérents relevant de la section financière. Elle doit être utilisée à leur profit exclusif.
Toute décision d'utilisation de la provision pour participation aux excédents, qui relève d'une décision de la commission paritaire extraordinaire définie à l'article 19.2 des statuts de BTP-Prévoyance, peut prendre les formes suivantes :
– l'amélioration des garanties du présent règlement en faveur des participants et de leurs ayants droit ;
– la prise en charge d'une fraction des cotisations à charge des entreprises adhérentes et des membres participants ;
– le financement d'aides individuelles à caractère social en faveur des participants. »Articles cités
- Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 (V)
- LOI n°2014-344 du 17 mars 2014 (V)
- Code de la sécurité sociale. - art. D911-2 (V)
- Code de la sécurité sociale. - art. L871-1 (V)
- Code de la sécurité sociale. - art. L911-1 (M)
- Code de la sécurité sociale. - art. L911-7 (V)
- Code de la sécurité sociale. - art. R242-1-6 (M)
- Code de la sécurité sociale. - art. R871-2 (V)
En vigueur
Les modifications suivantes sont apportées au règlement du « régime de frais médicaux collectifs des cadres » :
I. – L'intitulé « Frais médicaux collectifs des cadres » est remplacé par l'intitulé « Régime de frais médicaux collectifs des cadres ».
II. – Le texte de l'article 2 « Adhésion des entreprises » est intégralement modifié comme suit :
« L'adhésion au présent règlement est réservée aux entreprises du bâtiment et des travaux publics.
Seules les entreprises qui, avant le 31 octobre 2016, avaient opté pour une « option régionale » en coassurance avec la MBTPSE peuvent adhérer aux options PCE1, PCE2 ou PCE3. »
III. – Les alinéas suivants de l'article 3 « Modalités de l'adhésion » :
« L'acte d'adhésion se formalise par la signature d'un bulletin d'adhésion par l'entreprise. Cette signature emporte acceptation des droits et obligations définies par le présent règlement.
L'adhésion fait suite à un choix de mise en place d'une couverture santé dans l'entreprise, conformément aux dispositions de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale :
– suite à un accord collectif ;
– suite à la ratification à la majorité des intéressés d'un projet d'accord proposé par le chef d'entreprise (référendum) ;
– suite à une décision unilatérale de l'employeur. »,
sont remplacés par les alinéas suivants :
« L'acte d'adhésion se formalise par la signature d'un bulletin d'adhésion par l'entreprise. Cette signature emporte acceptation des droits et obligations définies par le présent règlement.
Pour que l'adhésion soit acceptée par BTP-Prévoyance, l'entreprise doit s'engager à formaliser auprès de ses salariés les garanties collectives correspondant à son adhésion conformément aux dispositions de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale :
– soit par accord collectif ; ou
– suite à la ratification à la majorité des intéressés d'un projet d'accord proposé par le chef d'entreprise (référendum) ; ou
– par décision unilatérale de l'employeur (DUE) constatée dans un écrit remis par celui-ci à chaque intéressé. »
IV. – Le texte du sous-article 3.1 « Caractère obligatoire de la couverture » est intégralement modifié comme suit :
« La couverture de l'entreprise revêt un caractère obligatoire au sens de la réglementation de la sécurité sociale. En conséquence, tout salarié cadre ou assimilé présent dans l'entreprise est obligatoirement affilié au présent règlement.
Par exception, certains salariés peuvent, à leur initiative, se dispenser d'être couverts :
– s'ils relèvent d'une des facultés de dispense prévues par l'article D. 911-2 du code de la sécurité sociale ; ou
– s'ils relèvent d'une des autres facultés de dispense prévues par l'article R. 242-1-6 du code de la sécurité sociale, et que cette faculté est prévue dans l'acte juridique ayant institué la couverture (accord collectif, référendum ou décision unilatérale de l'employeur) ; ou
– s'ils étaient présents dans l'entreprise au jour de mise en place de la couverture suite à une décision unilatérale de l'employeur, et que le financement de la couverture implique une participation du salarié (application de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1989). »
V. – Le texte du sous-article 3.3 « Formalisme et enregistrement de l'adhésion » est intégralement modifié comme suit :
« Lors de sa demande d'adhésion, l'entreprise précise notamment à BTP-Prévoyance :
– la formulation tarifaire retenue (au sens de l'article 6). Si l'entreprise adhère également au règlement du régime de frais médicaux collectifs des non-cadres, cette formulation tarifaire doit respecter les règles suivantes :
– les cotisations sont exprimées à l'identique pour l'ensemble des salariés cadres et non-cadres, soit en euro par jour de présence, soit en pourcentage de salaire ;
– si en outre le niveau de garanties retenu est le même pour les deux catégories de salariés cadres et non-cadres, ou si l'effectif de l'entreprise est au moins égal à 10 salariés à la date d'adhésion, la formulation tarifaire au sens de l'article 3.2 doit être identique pour les deux catégories de salariés ;
– le niveau des garanties retenues ;
– le mode de mise en place des garanties collectives, au sens de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale ;
– ainsi que toutes les informations complémentaires nécessaires à l'affiliation des participants concernés.
BTP-Prévoyance notifie l'enregistrement de l'adhésion par l'envoi à l'entreprise d'un certificat d'adhésion. »
VI. – Les alinéas suivants de l'article 4 « Bénéficiaires » :
« Les personnes pouvant bénéficier de prestations au titre du présent règlement – ci-après désignées les bénéficiaires – sont :
– le participant ;
– sous réserve que le périmètre des personnes couvertes défini par l'entreprise dans son bulletin d'adhésion le prévoie (en application de l'article 3.2 qui précède), ses ayants droit : son conjoint et ses enfants à charge (tels que définis ci-après), et de manière générale toute personne reconnue comme ayant droit au sens de la législation de la sécurité sociale.
La couverture n'est possible que pour les bénéficiaires relevant d'un régime de base d'assurance maladie en France métropolitaine. »,
sont remplacés par les alinéas suivants :
« Les personnes pouvant bénéficier de prestations au titre du présent règlement – ci-après désignées les bénéficiaires – sont :
– le participant ;
– les ayants droit, sous réserve que la formulation tarifaire retenue par l'entreprise dans son bulletin d'adhésion le prévoie (en application de l'article 3.2 qui précède). Sont reconnus comme ayants droit :
– le conjoint du participant (tel que défini à l'article 4.1) ;
– ses enfants à charge (tels que définis à l'article 4.2) ;
– et de manière générale, toute autre personne reconnue comme son ayant droit au sens de la législation de la sécurité sociale.
La couverture n'est possible que pour les bénéficiaires relevant d'un régime de base d'assurance maladie en France métropolitaine ou d'un régime agréé de rattachement de sécurité sociale. »
VII. – À la fin de l'article 4 « Bénéficiaires », il est ajouté le texte suivant :
« 4.3. Modifications dans la liste de bénéficiaires
Pour être prise en compte, toute modification dans la liste des bénéficiaires doit être signifiée aux services gestionnaires de BTP-Prévoyance.
L'entreprise adhérente est tenue de signaler chaque mois à BTP-Prévoyance :
– dans le cadre du circuit de la DSN : les entrées et sorties de salarié ;
– par tout autre moyen proposé par l'institution : toute modification du périmètre des ayants droit au titre de chaque salarié couvert, lorsque cette modification a un impact sur la cotisation.
Toute modification dans la liste nominative des ayants droit doit être déclarée à BTP-Prévoyance :
– si l'entreprise a retenu une formulation tarifaire “ adulte/ enfant ” : par l'entreprise ;
– si l'entreprise a retenu une formulation tarifaire “ global famille ” ou “ famille sans conjoint ” : par le salarié (ou par l'entreprise, si cette dernière souhaite prendre en charge cette formalité administrative) ;
– si l'entreprise a retenu une formulation tarifaire “ conjoint distinct ” :
– par l'entreprise au titre du conjoint ;
– par le salarié (ou par l'entreprise, si cette dernière souhaite prendre en charge cette formalité administrative) au titre des enfants à charge.
La modification est prise en compte :
– lorsque la cotisation dépend de la composition familiale, à compter du 1er jour où la modification de couverture des bénéficiaires est prise en compte dans la cotisation déclarée par l'employeur (sans toutefois pouvoir générer des droits à remboursements avec un effet rétroactif de plus de 1 mois) ;
– dans les autres cas, au 1er jour suivant la déclaration.
Toutefois, lorsque l'extension de la liste des bénéficiaires fait suite à l'un des événements suivants-mariage, naissance, conclusion d'un Pacs-les droits à prestation peuvent être ajustés avec rétroactivité au jour de survenance de cet événement si la déclaration intervient dans les 3 mois qui s'ensuivent et si cet événement n'entraîne pas de modification du montant des cotisations dues.
L'entreprise qui ne respecte pas ce délai de 1 mois pour informer l'institution des sorties de bénéficiaires peut être tenue responsable des paiements à tort qui viendraient à être effectués. »
VIII. – Le texte de l'article 5 « Date d'effet et modification de l'adhésion » est intégralement modifié comme suit :
« La date d'effet de l'adhésion – ou de toute modification ultérieure des garanties – est fixée, selon la cadence de versement des cotisations dont relève l'entreprise, au premier jour du mois ou du trimestre civil suivant la date de réception de la demande.
Lorsque l'employeur souhaite modifier son adhésion :
– pour une option dont le niveau est inférieur à celle précédemment souscrite, cette modification prend effet au 1er janvier de l'année suivante, sous réserve d'avoir été signifiée à l'institution au moins 2 mois auparavant ;
– pour une option dont le niveau est supérieur à celle précédemment souscrite, cette modification prend effet :
– par défaut, au premier jour du trimestre qui suit la demande ; ou
– sur choix de l'entreprise, au premier jour d'un des trimestres suivants, et au plus tard au 1er janvier suivant.
Dans les deux cas, l'entreprise doit :
– s'engager à formaliser auprès de ses salariés les changements de garanties collectives en résultant conformément aux dispositions de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale ;
– choisir une formulation tarifaire (au sens de l'article 6) :
– soit identique à celle qu'elle avait avant la modification ;
– soit identique à celle applicable pour ses participants non-cadres, si elle adhère également au règlement du régime de frais médicaux collectifs des non-cadres.
L'adhésion est conclue jusqu'au 31 décembre de l'exercice civil, et se renouvelle ensuite annuellement par tacite reconduction, sauf terme de l'adhésion tel que défini dans l'article 8 du présent règlement. »
IX. – Le texte du sous-article 6.1 « Assiette » est intégralement modifié comme suit :
« Pour les cotisations exprimées en euros, les cotisations dépendent du nombre de jours de présence dans l'effectif de l'entreprise de chaque participant cadre affilié au cours du trimestre écoulé. Le calcul est réalisé par l'employeur :
– sans différencier les jours calendaires, selon qu'ils aient été ouvrés ou non ;
– sans déduction ou abattement, en cas de travail à temps partiel ;
– en plafonnant le nombre de jours déclarés à 90 jours par salarié cadre et par trimestre civil.
Lorsque les cotisations sont exprimées en pourcentage de la rémunération :
– si l'entreprise relève du mode direct (tel que défini à l'article 4.6 du règlement du régime national de prévoyance des cadres du bâtiment et des travaux publics), l'assiette des cotisations est la même que celle qui s'applique à l'employeur pour le régime national de prévoyance des cadres :
– dans la limite de la fraction du salaire inférieure ou égale au plafond de la sécurité sociale (salaire cotisé en tranche A) ;
– sous déduction des indemnités de congés payés versées par la caisse congés intempéries BTP,
il appartient à l'entreprise de proratiser l'application du plafond pour tenir compte de la part déclarée par la caisse congés intempéries BTP ;
– si l'entreprise relève du mode déclaratif, l'assiette des cotisations est la même que celle qui s'applique à l'employeur au titre du régime national de prévoyance des cadres, dans la limite de la fraction du salaire inférieure ou égale au plafond de la sécurité sociale (salaire cotisé en tranche A). Si l'entreprise n'a pas connaissance des montants servis par la caisse congés intempéries BTP, elle doit majorer forfaitairement de 14 % l'assiette des cotisations. »
X. – Le texte du sous-article 6.3 « Remises de cotisations à l'adhésion » est intégralement modifié comme suit :
« Toute nouvelle entreprise adhérente bénéficie d'une remise de cotisation pendant les 3 premiers mois de son adhésion si elle relève d'une des situations suivantes :
– l'entreprise a procédé à sa première embauche depuis moins de douze (12) mois ;
– en cas d'adhésion dans le cadre d'une transmission ou d'une suite économique, les salariés n'étaient pas précédemment couverts à titre collectif par BTP-Prévoyance ;
– l'entreprise avait une couverture collective complémentaire santé auprès d'un autre organisme assureur, mais sans aucun salarié affilié au cours des douze (12) mois précédant son adhésion à BTP-Prévoyance.
Lorsque l'entreprise adhère en parallèle au règlement du régime de frais médicaux collectifs des non-cadres, la période de remise de cotisations est simultanée pour les deux adhésions. »
XI. – Le texte du sous-article 6.4 « Autres dispositions relatives aux cotisations » est intégralement modifié comme suit :
« La fraction de la cotisation à charge du salarié est précomptée et versée par l'entreprise, en tant que mandataire responsable du versement des cotisations auprès de BTP-Prévoyance.
Pour s'acquitter de ses cotisations, l'entreprise a le choix entre une cadence de paiement trimestrielle ou mensuelle. Cette cadence est obligatoirement la même pour l'ensemble des cotisations dues par l'entreprise à BTP-Prévoyance.
Pour toute entreprise nouvellement adhérente à l'institution, la cadence de versement des cotisations est définie par défaut (sauf indication contraire de l'entreprise lors de son adhésion) :
– en rythme trimestriel pour les entreprises de 1 à 9 salariés ;
– en rythme mensuel pour les entreprises de 10 salariés et plus.
Lorsque l'entreprise décide de changer de périodicité de versement de ses cotisations, elle doit en informer les services de gestion avant le 31 décembre de l'année en cours. Sa demande porte obligatoirement sur l'ensemble de ses cotisations dues à BTP-Prévoyance ; elle est prise en compte au 1er janvier de l'année suivante.
La date limite de paiement des cotisations est fixée au 25 du mois suivant la période mensuelle ou trimestrielle à laquelle elle se réfère.
En complément, sont applicables au présent règlement les dispositions des articles 4.2,4.5 et 4.6 du règlement du régime national de prévoyance des cadres du bâtiment et des travaux publics. »
XII. – L'alinéa suivant du sous-article 12.1 « Dispositions générales relatives aux prestations » :
« L'article 22 du règlement des régimes de prévoyance collective des cadres prévoit la prise en charge de certaines prestations par le régime de prévoyance, cette prise en charge vient en conséquence en déduction des remboursements à charge du présent régime. »,
est remplacé par l'alinéa suivant :
« L'article 23 du règlement des régimes de prévoyance collective des cadres prévoit la prise en charge de certaines prestations par le régime de prévoyance, cette prise en charge vient en conséquence en déduction des remboursements à charge du présent régime. »
XIII. – Le texte du sous-article 12.2 « Dispositions spécifiques aux garanties optiques » est intégralement modifié comme suit :
« Les garanties optiques sont remboursées sur la base des frais effectivement engagés, dans la limite d'un plafond défini pour chaque bénéficiaire. Ce plafond est également appelé forfait de remboursement.
S'agissant des lentilles, qu'elles soient ou non admises au remboursement par la sécurité sociale, le forfait de remboursement s'applique par exercice civil.
S'agissant des lunettes, le forfait de remboursement s'applique aux frais exposés pour l'acquisition d'un équipement composé de deux verres et d'une monture, par période de prise en charge de 24 mois. Pour chaque bénéficiaire, la période de prise en charge court à compter de la date de sa précédente acquisition, également appelée date de dernière consommation. La période de prise en charge est réduite à 12 mois :
– pour les mineurs ; ou
– en cas de renouvellement de l'équipement justifié par une évolution de la vue.
En complément, pour les adultes couverts par les modules P3 +, P4, P5 et P6, le forfait de base au titre des lunettes peut être majoré d'un bonus responsable optique. Le montant de ce bonus responsable est fonction de la durée écoulée depuis la date du dernier remboursement de monture ou de verres :
– le bonus responsable maximal est octroyé à tout bénéficiaire adulte lorsque, ayant été couvert par l'institution au cours des 36 mois précédant son acquisition de lunettes, il n'a durant cette période fait l'objet d'aucun remboursement au titre des postes “ monture et/ ou verres simples ” et “ monture et/ ou verres progressifs ” ;
– à défaut, le bonus responsable intermédiaire est octroyé à tout bénéficiaire adulte lorsque, ayant été couvert par l'institution au cours des 24 mois précédant son acquisition de lunettes, il n'a durant cette période fait l'objet d'aucun remboursement au titre des postes “ monture et/ ou verres simples ” et “ monture et/ ou verres progressifs ” ;
– à défaut, le droit à remboursement est limité au forfait de base.
Par exception, le bonus responsable maximal est automatiquement octroyé pour le premier remboursement à intervenir au titre des postes “ monture et/ ou verres simples ” ou “ monture et/ ou verres progressifs ”, au bénéfice :
– de tout participant nouvellement affilié par l'entreprise ;
– de tout nouvel ayant droit adulte enregistré auprès de BTP-Prévoyance ;
– des bénéficiaires mineurs à compter du jour où ils deviennent majeurs.
Un supplément pour forte correction peut également s'ajouter au forfait de base. Ce supplément s'applique alors :
– pour tout verre simple pour lequel la base de remboursement de la sécurité sociale est supérieure à 4,00 € pour un adulte et à 20,00 € pour un enfant mineur (valeurs applicables au 1er janvier 2017) ;
– pour tout verre progressif pour lequel la base de remboursement de la sécurité sociale est supérieure à 10,50 € pour un adulte (valeur applicable au 1er janvier 2017).
Le montant du forfait de base, et le cas échéant celui du bonus responsable et celui du supplément pour forte correction, qui dépendent du module d'adhésion, sont définis dans l'annexe des garanties. »
XIV. – Le texte du sous-article 12.4 « Dispositions spécifiques relatives à la prise en charge des dépassements d'honoraires » est intégralement modifié comme suit :
« Dans le cas des modules S3 +, S4, S5 et S6 qui prévoient la prise en charge de dépassements tarifaires pratiqués par les médecins, l'annexe des garanties prévoit une prise en charge différenciée selon que le médecin ait ou non adhéré au contrat d'accès aux soins (CAS) mentionnée à l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale. »
XV. – Le texte de l'article 14 « Plancher de versement de la prestation » est intégralement modifié comme suit :
« Toute somme due à un bénéficiaire au titre d'une prestation est provisionnée à son compte. Le versement effectif a lieu lorsque la somme due est égale ou supérieure à 2 € pour les virements (50 € si lettre-chèque), valeur au 1er janvier 2017. Ce paiement s'effectue par virement bancaire.
Toute somme inférieure au plancher fixé ci-dessus au terme d'une année reste provisionnée au compte de l'intéressé. Elle est ainsi versée au participant dès que le montant global des sommes portées à son compte atteint la limite prévue ci-dessus. »
XVI. – L'alinéa suivant de l'article 15 « Tiers payant » :
« Lorsque les frais médicaux entrent dans le cadre de conventions de tiers payant signées par BTP-Prévoyance, les remboursements effectués par le régime sont destinés au signataire de la convention ayant fait l'avance des fonds. Dans ce cas, aucun plancher de versement de la prestation n'est appliqué. »,
est remplacé par les alinéas suivants :
« Les modalités de versement des prestations respectent les dispositions de l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale relatives aux mécanismes de tiers payant, à hauteur des tarifs de responsabilité.
Pour toute prestation entrant dans le cadre d'une convention de tiers payant signée par BTP-Prévoyance ou conclue en son nom, le remboursement est destiné au professionnel de santé signataire et/ ou bénéficiaire de la convention. Dans ce cas, le plancher de versement de la prestation visé à l'article 14 ne s'applique pas. »
XVII. – Le sous-article 21.3 « Information du chef d'entreprise sur les comptes du régime » est renuméroté 21.4 et son contenu est modifié comme suit :
« 21.4. Information du chef d'entreprise sur les comptes du régime
En application des dispositions légales et réglementaires, l'institution BTP-Prévoyance fournit annuellement au chef d'entreprise un rapport sur les comptes du régime.
Par son adhésion au présent règlement, l'entreprise a fait le choix d'une mutualisation au sein d'un régime de frais de santé de branche régi par l'accord collectif du 1er décembre 2001. Dans ce cadre, elle prend acte que le rapport en question, qui porte sur les comptes de la mutualisation née de l'accord collectif de branche, est établi à partir des données cumulées des sections financières définies à l'article 22 des règlements des régimes de frais médicaux collectifs.
L'entreprise est également informée qu'une information complémentaire peut lui être communiquée, sur demande, concernant :
– le nombre total de salariés garantis par la même combinaison modulaire au sein des régimes de frais médicaux collectifs de BTP-Prévoyance ;
– le rapport de charge global constaté pour l'ensemble des entreprises adhérentes à l'institution, au titre du même module S et du même module P que ceux choisis par l'entreprise. »
XVIII. – Entre les sous-articles 21.2 « Information en cas de modifications des conditions de couvertures » et 21.4 « Information du chef d'entreprise sur les comptes du régime », il est inséré le sous-article suivant :
« 21.3. Informatique et libertés
L'entreprise adhérente est informée que dans le cadre de l'exécution du présent règlement, BTP-Prévoyance pourra être amenée à traiter des données à caractère personnel concernant des salariés de l'entreprise adhérente, ainsi que de leurs bénéficiaires, pour la mise en place et l'exécution de leur couverture frais de santé, la gestion de la relation clients, la prospection commerciale, la réalisation d'enquêtes de satisfaction, la formation du personnel, l'enregistrement des appels téléphoniques à des fins de qualité, de formation et dans certains cas de preuve, la réalisation d'études statistiques et actuarielles, l'évaluation des risques, la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, la prévention et la lutte contre la fraude à l'assurance ainsi que l'exercice des recours et la gestion des réclamations, des recouvrements et des contentieux.
Les données collectées ou traitées, indispensables à ces traitements, sont conservées pendant une durée définie, au cas par cas, selon un ou plusieurs des critères suivants : la durée de l'adhésion, la durée nécessaire à l'organisation d'études ou de formations, la durée des prescriptions légales ou encore l'épuisement des voies de recours.
Elles pourront être mises à disposition, en tant que de besoin et au regard des finalités précitées, des services compétents de BTP-Prévoyance et des entités du groupe PRO BTP. Elles pourront être communiquées, si nécessaire à des intermédiaires, réassureurs, sous-traitants, partenaires et prestataires.
Elles seront, le cas échéant, transmises aux autorités administratives et judiciaires pour satisfaire aux obligations légales et réglementaires. Certaines données pourront, en tant que de besoin, être transférées, notamment à des fins de stockage, vers un pays situé hors de l'Union européenne. Ces transferts seront encadrés afin de garantir la protection et la sécurité des données traitées.
Concernant la prospection commerciale, sauf opposition des salariés adressée à la direction régionale dont ils relèvent, certaines données pourront être communiquées aux entités du groupe PRO BTP ainsi qu'à leurs partenaires afin de leur proposer, notamment par e-mail et par téléphone, des offres pour des produits et services du groupe.
Conformément à la loi n° 2014-344, tout consommateur dispose du droit de s'inscrire sur la liste d'opposition au démarchage téléphonique nommée Bloctel. Il peut s'informer sur l'exercice de ce droit en se connectant au site http :// www. bloctel. gouv. fr/.
Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, dite loi Informatique et libertés, les salariés de l'entreprise adhérente et leurs éventuels bénéficiaires disposent d'un droit d'interrogation, d'accès, de rectification et d'opposition pour motif légitime relatif aux données les concernant, en adressant un courrier postal accompagné d'une copie de pièce d'identité à la direction régionale dont ils relèvent (dont les coordonnées figurent sur le bulletin d'affiliation et sur le site internet de PRO BTP).
BTP-Prévoyance met à disposition de l'entreprise adhérente des notices d'information lui permettant d'informer ses salariés et leurs éventuels bénéficiaires des dispositions du présent article. »
XIX. – Le texte de l'article 22 « Section financière et réserve » est intégralement modifié comme suit :
« Le suivi des opérations nées du présent règlement est réalisé dans le cadre des dispositions des articles 22 à 24 du règlement du régime de frais médicaux des non-cadres. »
XX. – L'article 23 « Ressources et charges de la section financière » et l'article 24 « Provision pour participation aux excédents » sont intégralement supprimés.Articles cités
- Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 (V)
- LOI n°2014-344 du 17 mars 2014 (V)
- Institution de BTP-Prévoyance (VE)
- Code de la sécurité sociale. - art. D911-2 (V)
- Code de la sécurité sociale. - art. L871-1 (V)
- Code de la sécurité sociale. - art. L911-1 (M)
- Code de la sécurité sociale. - art. R242-1-6 (M)
- Code de la sécurité sociale. - art. R871-2 (V)
En vigueur
Les modifications suivantes sont apportées au règlement du « régime de frais médicaux collectifs des ETAM (groupe fermé) » :
I. – L'intitulé « Frais médicaux collectifs des ETAM (groupe fermé) » est remplacé par l'intitulé « Régime de frais médicaux collectifs des ETAM (groupe fermé) ».
II. – Le texte de l'article 3 « Affiliation des salariés » est intégralement modifié comme suit :
« Article 3 – Réservé. »
III. – Les alinéas suivants de l'article 4 « Bénéficiaires » :
« Les personnes pouvant bénéficier de prestations au titre du présent règlement – ci-après désignées les bénéficiaires – sont :
– le participant ;
– ses ayants droit : son conjoint et ses enfants à charge (tels que définis ci-après), et de manière générale toute personne reconnue comme ayant droit au sens de la législation de la sécurité sociale.
La couverture n'est possible que pour les bénéficiaires relevant d'un régime de base d'assurance maladie en France métropolitaine. »,
sont remplacés par les alinéas suivants :
« Les personnes pouvant bénéficier de prestations au titre du présent règlement – ci-après désignées les bénéficiaires – sont :
– le participant ;
– ses ayants droit :
– le conjoint du participant (tel que défini à l'article 4.1) ;
– ses enfants à charge (tels que définis à l'article 4.2) ;
– et de manière générale, toute autre personne reconnue comme son ayant droit au sens de la législation de la sécurité sociale.
La couverture n'est possible que pour les bénéficiaires relevant d'un régime de base d'assurance maladie en France métropolitaine ou d'un régime agréé de rattachement de sécurité sociale. »
IV. – À la fin de l'article 4 « Bénéficiaires », il est ajouté le texte suivant :
« 4.3. Modifications dans la liste de bénéficiaires
Pour être prise en compte, toute modification dans la liste des bénéficiaires doit être signifiée aux services gestionnaires de BTP-Prévoyance.
L'entreprise adhérente est tenue de signaler chaque mois à BTP-Prévoyance :
– dans le cadre du circuit de la DSN : les entrées et sorties de salarié ;
– par tout autre moyen proposé par l'institution : toute modification du périmètre des ayants droit au titre de chaque salarié couvert, lorsque cette modification a un impact sur la cotisation.
Toute modification dans la liste nominative des ayants droit doit être déclarée à BTP-Prévoyance :
– si l'entreprise a retenu une formulation tarifaire “ global famille ” : par le salarié (ou par l'entreprise, si cette dernière souhaite prendre en charge cette formalité administrative) ;
– si l'entreprise a retenu une formulation tarifaire “ conjoint distinct ” :
– par l'entreprise au titre du conjoint ;
– par le salarié (ou par l'entreprise, si cette dernière souhaite prendre en charge cette formalité administrative) au titre des enfants à charge.
La modification est prise en compte :
– lorsque la cotisation dépend de la composition familiale, à compter du 1er jour où la modification de couverture des bénéficiaires est prise en compte dans la cotisation déclarée par l'employeur (sans toutefois pouvoir générer des droits à remboursements avec un effet rétroactif de plus de 1 mois) ;
– dans les autres cas, au 1er jour suivant la déclaration.
Toutefois, lorsque l'extension de la liste des bénéficiaires fait suite à l'un des événements suivants – mariage, naissance, conclusion d'un Pacs-les droits à prestation peuvent être ajustés avec rétroactivité au jour de survenance de cet événement si la déclaration intervient dans les 3 mois qui s'ensuivent et si cet événement n'entraîne pas de modification du montant des cotisations dues.
L'entreprise qui ne respecte pas ce délai de 1 mois pour informer l'institution des sorties de bénéficiaires peut être tenue responsable des paiements à tort qui viendraient à être effectués. »
V. – Le texte de l'article 5 « Date d'effet et modification de l'adhésion » est intégralement modifié comme suit :
« Lorsque l'employeur souhaite modifier son adhésion :
– pour une option dont le niveau est inférieur à celle précédemment souscrite, cette modification prend effet au 1er janvier de l'année suivante, sous réserve d'avoir été signifiée à l'institution au moins 2 mois auparavant ;
– pour une option dont le niveau est supérieur à celle précédemment souscrite, cette modification prend effet :
– par défaut, au premier jour du trimestre qui suit la demande ;
– ou sur choix de l'entreprise, au premier jour d'un des trimestres suivants, et au plus tard au 1er janvier suivant.
Dans les deux cas, l'entreprise doit :
– s'engager à formaliser auprès de ses salariés les changements de garanties collectives en résultant conformément aux dispositions de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale ;
– choisir une formulation tarifaire (au sens de l'article 6) déjà employée avant la modification.
L'adhésion est conclue jusqu'au 31 décembre de l'exercice civil, et se renouvelle ensuite annuellement par tacite reconduction, sauf terme de l'adhésion tel que défini dans l'article 8 du présent règlement. »
VI. – Le texte de l'article 6 « Cotisations » est intégralement modifié comme suit :
« Les cotisations peuvent être exprimées en euros par jour de présence.
6.1. Assiette
Pour les cotisations exprimées en euros, les cotisations dépendent du nombre de jours de présence dans l'effectif de l'entreprise de chaque ETAM affilié au cours du trimestre écoulé. Le calcul est réalisé par l'employeur :
– sans différencier les jours calendaires, selon qu'ils aient été ouvrés ou non ;
– sans déduction ou abattement, en cas de travail à temps partiel ;
– en plafonnant le nombre de jours déclarés à 90 jours par ETAM et par trimestre civil.
6.2. Montant
Le montant de la cotisation dépend de la combinaison retenue par l'entreprise dans les différents niveaux de couverture proposés pour chacun des modules, ainsi que des éventuels suppléments additionnels qu'elle a choisis.
La couverture des ayants droit n'a pas d'incidence sur le montant de la cotisation, sauf lorsque l'entreprise a opté pour le mode dit conjoint distinct ; dans ce cas, le montant de la cotisation dépend de l'inclusion ou non du conjoint dans la liste des bénéficiaires.
Les différents montants de cotisations applicables sont précisés dans l'annexe tarifaire.
La répartition des cotisations entre l'employeur et les salariés est déterminée librement dans chaque entreprise. Cette répartition doit toutefois respecter les principes suivants pour que l'adhésion soit acceptée :
– l'employeur doit assumer au minimum la moitié du financement de la couverture, en application de l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale ;
– la participation de l'employeur doit être uniforme :
– pour l'ensemble des salariés ETAM de l'entreprise ;
– pour tous leurs conjoints et enfants à charge, lorsque la formule de cotisation retenue par l'entreprise dépend de la composition familiale.
Toute actualisation de l'annexe tarifaire relève de la compétence de la commission paritaire extraordinaire définie à l'article 19.2 des statuts de BTP-Prévoyance, après avis de la commission santé et sur proposition du conseil d'administration.
6.3. Réservé
6.4. Autres dispositions relatives aux cotisations
La fraction de la cotisation à charge du salarié est précomptée et versée par l'entreprise, en tant que mandataire responsable du versement des cotisations auprès de BTP-Prévoyance.
Pour s'acquitter de ses cotisations, l'entreprise a le choix entre une cadence de paiement trimestrielle ou mensuelle. Cette cadence est obligatoirement la même pour l'ensemble des cotisations dues par l'entreprise à BTP-Prévoyance.
Lorsque l'entreprise décide de changer de périodicité de versement de ses cotisations, elle doit en informer les services de gestion avant le 31 décembre de l'année en cours. Sa demande porte obligatoirement sur l'ensemble de ses cotisations dues à BTP-Prévoyance ; elle est prise en compte au 1er janvier de l'année suivante.
La date limite de paiement des cotisations est fixée au 25 du mois suivant la période mensuelle ou trimestrielle à laquelle elle se réfère.
En complément, sont applicables au présent règlement les dispositions des articles 4.2,4.5 et 4.6 du règlement d'adhésion à BTP-Prévoyance au titre du RNPE. »
VII. – Le texte du sous-article 12.2 « Dispositions spécifiques aux garanties optiques » est intégralement modifié comme suit :
« Les garanties optiques sont remboursées sur la base des frais effectivement engagés, dans la limite d'un plafond défini pour chaque bénéficiaire. Ce plafond est également appelé forfait de remboursement.
S'agissant des lentilles, qu'elles soient ou non admises au remboursement par la sécurité sociale, le forfait de remboursement s'applique par exercice civil.
S'agissant des lunettes, le forfait de remboursement s'applique aux frais exposés pour l'acquisition d'un équipement composé de deux verres et d'une monture, par période de prise en charge de 24 mois. Pour chaque bénéficiaire, la période de prise en charge court à compter de la date de sa précédente acquisition, également appelée date de dernière consommation. La période de prise en charge est réduite à 12 mois :
– pour les mineurs ; ou
– en cas de renouvellement de l'équipement justifié par une évolution de la vue.
En complément, pour les adultes couverts par les modules P3 +, P4, P5 et P6, le forfait de base au titre des lunettes peut être majoré d'un bonus responsable optique. Le montant de ce bonus responsable est fonction de la durée écoulée depuis la date du dernier remboursement de monture ou de verres :
– le bonus responsable maximal est octroyé à tout bénéficiaire adulte lorsque, ayant été couvert par l'institution au cours des 36 mois précédant son acquisition de lunettes, il n'a durant cette période fait l'objet d'aucun remboursement au titre des postes “ monture et/ ou verres simples ” et “ monture et/ ou verres progressifs ” ;
– à défaut, le bonus responsable intermédiaire est octroyé à tout bénéficiaire adulte lorsque, ayant été couvert par l'institution au cours des 24 mois précédant son acquisition de lunettes, il n'a durant cette période fait l'objet d'aucun remboursement au titre des postes “ monture et/ ou verres simples ” et “ monture et/ ou verres progressifs ” ;
– à défaut, le droit à remboursement est limité au forfait de base.
Par exception, le bonus responsable maximal est automatiquement octroyé pour le premier remboursement à intervenir au titre des postes “ monture et/ ou verres simples ” ou “ monture et/ ou verres progressifs ”, au bénéfice :
– de tout participant nouvellement affilié par l'entreprise ;
– de tout nouvel ayant droit adulte enregistré auprès de BTP-Prévoyance ;
– des bénéficiaires mineurs à compter du jour où ils deviennent majeurs.
Un supplément pour forte correction peut également s'ajouter au forfait de base.
Ce supplément s'applique alors :
– pour tout verre simple pour lequel la base de remboursement de la sécurité sociale est supérieure à 4,00 € pour un adulte et à 20,00 € pour un enfant mineur (valeurs applicables au 1er janvier 2017) ;
– pour tout verre progressif pour lequel la base de remboursement de la sécurité sociale est supérieure à 10,50 € pour un adulte (valeur applicable au 1er janvier 2017).
Le montant du forfait de base, et le cas échéant celui du bonus responsable et celui du supplément pour forte correction, qui dépendent du module d'adhésion, sont définis dans l'annexe des garanties. »
VIII. – Le texte du sous-article 12.4 « Dispositions spécifiques relatives à la prise en charge des dépassements d'honoraires » est intégralement modifié comme suit :
« Dans le cas des modules S3 +, S4, S5 et S6 qui prévoient la prise en charge de dépassements tarifaires pratiqués par les médecins, l'annexe des garanties prévoit une prise en charge différenciée selon que le médecin ait ou non adhéré au contrat d'accès aux soins (CAS) mentionnée à l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale. »
IX. – Le texte de l'article 14 « Plancher de versement de la prestation » est intégralement modifié comme suit :
« Toute somme due à un bénéficiaire au titre d'une prestation est provisionnée à son compte. Le versement effectif a lieu lorsque la somme due est égale ou supérieure à 2 € pour les virements (50 € si lettre-chèque), valeur au 1er janvier 2017. Ce paiement s'effectue par virement bancaire.
Toute somme inférieure au plancher fixé ci-dessus au terme d'une année reste provisionnée au compte de l'intéressé. Elle est ainsi versée au participant dès que le montant global des sommes portées à son compte atteint la limite prévue ci-dessus. »
X. – L'alinéa suivant de l'article 15 « Tiers payant » :
« Lorsque les frais médicaux entrent dans le cadre de conventions de tiers payant signées par BTP-Prévoyance, les remboursements effectués par le régime sont destinés au signataire de la convention ayant fait l'avance des fonds. Dans ce cas, aucun plancher de versement de la prestation n'est appliqué. »,
est intégralement remplacé par les alinéas suivants :
« Les modalités de versement des prestations respectent les dispositions de l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale relatives aux mécanismes de tiers payant, à hauteur des tarifs de responsabilité.
Pour toute prestation entrant dans le cadre d'une convention de tiers payant signée par BTP-Prévoyance ou conclue en son nom, le remboursement est destiné au professionnel de santé signataire et/ ou bénéficiaire de la convention. Dans ce cas, le plancher de versement de la prestation visé à l'article 14 ne s'applique pas. »
XI. – Le sous-article 21.3 « Information du chef d'entreprise sur les comptes du régime » est renuméroté 21.4 et son contenu est modifié comme suit :
« 21.4. Information du chef d'entreprise sur les comptes du régime
En application des dispositions légales et réglementaires, l'institution BTP-Prévoyance fournit annuellement au chef d'entreprise un rapport sur les comptes du régime.
Par son adhésion au présent règlement, l'entreprise a fait le choix d'une mutualisation au sein d'un régime de frais de santé de branche régi par l'accord collectif du 1er décembre 2001. Dans ce cadre, elle prend acte que le rapport en question, qui porte sur les comptes de la mutualisation née de l'accord collectif de branche, est établi à partir des données cumulées des sections financières définies à l'article 22 des règlements des régimes de frais médicaux collectifs.
L'entreprise est également informée qu'une information complémentaire peut lui être communiquée, sur demande, concernant :
– le nombre total de salariés garantis par la même combinaison modulaire au sein des régimes de frais médicaux collectifs de BTP-Prévoyance ;
– le rapport de charge global constaté pour l'ensemble des entreprises adhérentes à l'institution, au titre du même module S et du même module P que ceux choisis par l'entreprise. »
XII. – Entre les sous-articles 21.2 « Information en cas de modifications des conditions de couvertures » et 21.4 « Information du chef d'entreprise sur les comptes du régime », il est inséré le sous-article suivant :
« 21.3. Informatique et libertés
L'entreprise adhérente est informée que dans le cadre de l'exécution du présent règlement, BTP-Prévoyance pourra être amenée à traiter des données à caractère personnel concernant des salariés de l'entreprise adhérente, ainsi que de leurs bénéficiaires, pour la mise en place et l'exécution de leur couverture frais de santé, la gestion de la relation clients, la prospection commerciale, la réalisation d'enquêtes de satisfaction, la formation du personnel, l'enregistrement des appels téléphoniques à des fins de qualité, de formation et dans certains cas de preuve, la réalisation d'études statistiques et actuarielles, l'évaluation des risques, la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, la prévention et la lutte contre la fraude à l'assurance ainsi que l'exercice des recours et la gestion des réclamations, des recouvrements et des contentieux.
Les données collectées ou traitées, indispensables à ces traitements, sont conservées pendant une durée définie, au cas par cas, selon un ou plusieurs des critères suivants : la durée de l'adhésion, la durée nécessaire à l'organisation d'études ou de formations, la durée des prescriptions légales ou encore l'épuisement des voies de recours.
Elles pourront être mises à disposition, en tant que de besoin et au regard des finalités précitées, des services compétents de BTP-Prévoyance et des entités du groupe PRO BTP. Elles pourront être communiquées, si nécessaire à des intermédiaires, réassureurs, sous-traitants, partenaires et prestataires.
Elles seront, le cas échéant, transmises aux autorités administratives et judiciaires pour satisfaire aux obligations légales et réglementaires. Certaines données pourront, en tant que de besoin, être transférées, notamment à des fins de stockage, vers un pays situé hors de l'Union européenne. Ces transferts seront encadrés afin de garantir la protection et la sécurité des données traitées.
Concernant la prospection commerciale, sauf opposition des salariés adressée à la direction régionale dont ils relèvent, certaines données pourront être communiquées aux entités du groupe PRO BTP ainsi qu'à leurs partenaires afin de leur proposer, notamment par e-mail et par téléphone, des offres pour des produits et services du groupe.
Conformément à la loi n° 2014-344, tout consommateur dispose du droit de s'inscrire sur la liste d'opposition au démarchage téléphonique nommée Bloctel. Il peut s'informer sur l'exercice de ce droit en se connectant au site http :// www. bloctel. gouv. fr/.
Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, dite loi Informatique et libertés, les salariés de l'entreprise adhérente et leurs éventuels bénéficiaires disposent d'un droit d'interrogation, d'accès, de rectification et d'opposition pour motif légitime relatif aux données les concernant, en adressant un courrier postal accompagné d'une copie de pièce d'identité à la direction régionale dont ils relèvent (dont les coordonnées figurent sur le bulletin d'affiliation et sur le site internet de PRO BTP).
BTP-Prévoyance met à disposition de l'entreprise adhérente des notices d'information lui permettant d'informer ses salariés et leurs éventuels bénéficiaires des dispositions du présent article. »
XIII. – Le texte de l'article 22 « Section financière et réserve » est intégralement modifié comme suit :
« Le suivi des opérations nées du présent règlement est réalisé dans le cadre des dispositions des articles 22 à 24 du règlement du régime de frais médicaux collectifs des non-cadres. »Articles cités
En vigueur
Les modifications suivantes sont apportées au règlement du « régime de frais médicaux individuels des actifs » :
I. – L'intitulé « Frais médicaux individuels des actifs » est remplacé par l'intitulé « Régime de frais médicaux individuels des actifs ».
II. – Le texte de l'article 2 « Adhérent » est intégralement modifié comme suit :
« Peuvent adhérer à ce règlement, à titre individuel :
– les salariés du BTP, lorsqu'ils ont exercé leur droit à dispense en application des articles D. 911-2 ou R. 242-1-6 du code de la sécurité sociale ;
– les anciens salariés du BTP (y compris les intérimaires œuvrant dans une entreprise du BTP, lorsqu'ils exercent leur droit à dispense) ;
– les jeunes en formation au sein de centres du BTP, ou apprentis de la profession, ou étudiants dans une école de la profession ;
– les anciens ou anciennes ayants droit d'un adhérent à un régime de frais médicaux de l'institution :
– qui ont été reconnus bénéficiaires des garanties santé de BTP-Prévoyance avec leur propre numéro de sécurité sociale ;
– et qui ne peuvent plus être couverts en qualité d'ayant droit (notamment suite à l'un des événements suivants : décès du participant, divorce, rupture de Pacs, séparation de corps, terme de l'acceptation en qualité d'enfant bénéficiaire au sens de l'article 4.2).
L'adhésion n'est possible que pour les ressortissants :
– qui n'ont pas encore atteint l'âge défini au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale (au-delà, la demande d'adhésion est prise en compte au titre du régime de frais médicaux individuels retraités)
– et qui sont affiliés à un régime de base d'assurance maladie en France métropolitaine.
Par leur adhésion, ces personnes sont reconnues adhérents de l'institution.
Les retraités (allocataires du régime de retraite complémentaire ARRCO) et les travailleurs non-salariés ne peuvent adhérer au présent règlement.
Seules les personnes qui, avant le 31 octobre 2016, relevaient d'une “ option régionale ” en coassurance avec la MBTPSE peuvent adhérer aux options PCE1 ou PCE2. Seules les personnes qui, avant le 31 octobre 2016, relevaient d'une “ option régionale ” en coassurance avec la MBTP du Nord peuvent adhérer à l'option PNPC. »
III. – Les alinéas suivants du sous-article 3.1 « Nouvelle adhésion individuelle auprès de BTP-Prévoyance » :
« Le bulletin d'adhésion précise notamment :
– la catégorie (prévue par l'article 2) au titre de laquelle l'adhésion est sollicitée ;
– la date de naissance et le lieu de domiciliation du candidat à l'adhésion ;
– la désignation des personnes couvertes par l'adhésion ;
– la date d'effet de l'adhésion ;
– le niveau de garantie retenu. »,
sont remplacés par les alinéas suivants :
« Le bulletin d'adhésion précise notamment :
– la catégorie (prévue par l'article 2) au titre de laquelle l'adhésion est sollicitée,
– la date de naissance et le lieu de domiciliation du candidat à l'adhésion,
– la désignation des personnes couvertes par l'adhésion,
– la date d'effet de l'adhésion,
– le niveau de garantie retenu. L'adhérent ne peut choisir plus d'un niveau d'écart entre le niveau des garanties pour le module “ soins-hospitalisation ” et celui des garanties pour le module “ optique, prothèses et divers ”. »
IV. – Les alinéas suivants de l'article 4 « Bénéficiaires » :
« Les personnes pouvant bénéficier de prestations au titre du présent règlement – ci-après désignées les bénéficiaires – sont :
– l'adhérent ;
– ses ayants droit : son conjoint et ses enfants à charge (tels que définis ci-après), et de manière générale toute personne reconnue comme ayant droit au sens de la législation de la sécurité sociale.
La couverture n'est possible que pour les bénéficiaires relevant d'un régime de base d'assurance maladie en France métropolitaine.
Le bénéfice de la couverture ne peut être ouvert au conjoint que si ce dernier ne relève pas simultanément d'une autre couverture complémentaire santé (auprès d'une institution de prévoyance, d'une mutuelle, d'une société d'assurance, ou auprès d'un organisme de base gestionnaire de la couverture maladie universelle complémentaire), sauf si cette couverture résulte d'une couverture obligatoire d'entreprise au titre d'une activité salariée sous contrat à durée déterminée ou d'un contrat d'intérim. A défaut, l'institution est fondée à exiger le remboursement intégral des éventuels montants versés au titre de ses dépenses de santé durant la période de double couverture (que ces montants aient été versés à l'intéressé, au conjoint, ou auprès de tiers dans le cadre de conventions de tiers payant). »,
sont remplacés par les alinéas suivants :
« Les personnes pouvant bénéficier de prestations au titre du présent règlement – ci-après désignées les bénéficiaires – sont :
– l'adhérent ;
– ses ayants droit :
– le conjoint de l'adhérent (tel que défini à l'article 4.1) ;
– ses enfants à charge (tels que définis à l'article 4.2) ;
– et de manière générale, toute autre personne reconnue comme son ayant droit au sens de la législation de la sécurité sociale.
La couverture n'est possible que pour les bénéficiaires relevant d'un régime de base d'assurance maladie en France métropolitaine.
Le bénéfice de la couverture ne peut être ouvert au conjoint que si ce dernier ne relève pas simultanément d'une autre couverture complémentaire santé (auprès d'une institution de prévoyance, d'une mutuelle, d'une société d'assurance, ou auprès d'un organisme de base gestionnaire de la couverture maladie universelle complémentaire). A défaut, l'institution est fondée à exiger le remboursement intégral des éventuels montants versés au titre de ses dépenses de santé durant la période de double couverture (que ces montants aient été versés à l'intéressé, au conjoint, ou auprès de tiers dans le cadre de conventions de tiers payant). »
V. – À la fin de l'article 4 « Bénéficiaires », il est ajouté le texte suivant :
« 4.3. Modifications dans la liste de bénéficiaires
Pour être prise en compte, toute modification dans la liste des bénéficiaires doit être signifiée aux services gestionnaires de BTP-Prévoyance. La modification est prise en compte au 1er jour du mois suivant la demande.
Toutefois, lorsque la modification de la liste des bénéficiaires fait suite à l'un des événements suivants :
– mariage, divorce, séparation de corps ;
– conclusion ou rupture d'un Pacs ;
– naissance, décès d'un ayant droit ;
– admission d'un ayant droit au bénéfice d'une couverture complémentaire santé obligatoire d'entreprise, de la CMU complémentaire ou de l'ACS (aide au paiement d'une assurance complémentaire de santé) ;
– fin de couverture d'un ayant droit au titre d'une couverture complémentaire santé obligatoire d'entreprise, de la CMU complémentaire ou de l'ACS (aide au paiement d'une assurance complémentaire de santé),
les droits à prestation peuvent être ajustés avec rétroactivité au jour de survenance de cet événement si la déclaration intervient dans les 3 mois qui s'ensuivent et si les cotisations correspondantes ont été préalablement régularisées. »
VI. – Le titre et le texte du sous-article 5.1 « Date d'effet » sont intégralement modifiés comme suit :
« 5.1. Date d'effet de l'adhésion
La date d'effet de l'adhésion est spécifiée sur le bulletin d'adhésion. Cette date est fixée au premier jour qui suit la demande d'adhésion et ne peut être rétroactive.
Par exception :
– si au cours des 6 derniers mois, l'adhérent était couvert à titre de bénéficiaire par une couverture – collective ou individuelle – interrompue suite au décès de l'adhérent principal, à divorce, à rupture de Pacs ou à séparation de corps, la date d'effet de l'adhésion peut être fixée rétroactivement au lendemain de la date de cette interruption ;
– si au cours des 6 derniers mois, l'adhérent bénéficiait de droits collectifs qui ont été interrompus au jour de fin de son dernier contrat de travail, l'adhésion peut être fixée rétroactivement au lendemain de cette même date.
L'adhésion est conclue jusqu'à la fin de l'exercice civil et se renouvelle ensuite annuellement par tacite reconduction, sauf terme de l'adhésion tel que défini dans l'article 8 du présent règlement.
Toutefois, pour les adhérents apprentis bénéficiaires du dispositif prévu à l'article 6.5, le montant de la cotisation (nette de réduction sociale) reste garanti jusqu'au 31 décembre suivant la fin de l'année scolaire durant laquelle l'adhésion a été réalisée ou renouvelée. »
VII. – Le titre et le texte du sous-article 5.2 « Changements d'option » sont intégralement modifiés comme suit :
« 5.2. Date d'effet en cas de changement d'option
Pour toute demande de l'adhérent reçue par les services gestionnaires avant la fin de l'exercice, le changement d'option intervient avec effet au 1er janvier suivant (ou au 1er septembre suivant, pour les adhérents apprentis bénéficiaires du dispositif prévu à l'article 6.5 qui le souhaitent).
Par exception :
– le changement d'option peut être pris en compte rétroactivement au 1er janvier, lorsque l'adhérent a formulé sa demande en janvier ou dans le délai de 60 jours suivant la date d'envoi de son avis d'échéance annuelle ;
– lorsque les niveaux de couverture de départ et d'arrivée sont inférieurs ou égaux au niveau S3P3, la date de changement d'option est fixée au premier jour du mois suivant réception de la demande (sans possibilité de rétroactivité) ; une telle modification n'est possible qu'une fois par an ;
– dans chacun des cas énoncés ci-dessous, le changement d'option est accepté au premier jour suivant réception de la demande (sous réserve d'apporter les pièces justificatives correspondantes), avec possibilité de rétroactivité à la date du fait qui y donne droit lorsque la demande intervient dans les 3 mois qui s'ensuivent :
– l'adhérent inscrit un nouveau bénéficiaire suite à mariage, conclusion d'un Pacs, naissance ou adoption ;
– le périmètre des bénéficiaires couverts est modifié suite à divorce, rupture du Pacs de l'adhérent, séparation de corps ou suite au décès d'un ayant droit ;
– le contrat de travail de l'adhérent ou de son conjoint est rompu en donnant droit à indemnisation par Pôle emploi (dans ce cas, le changement d'option ne peut intervenir qu'à la baisse) ;
– l'adhérent (ou son conjoint) liquide ses droits à retraite complémentaire ARRCO. »
VIII. – L'alinéa suivant du sous-article 6.3 « Remises de cotisations à l'adhésion » :
« Pour tout nouveau bénéficiaire (qu'il s'agisse de l'adhérent ou de tout ayant droit), les cotisations dues au titre des 2 premiers mois de couverture bénéficient d'une suspension de paiement s'il s'agit de la première fois que l'intéressé est couvert en santé à titre individuel (hors compléments individuels de frais médicaux) auprès de BTP-Prévoyance ou d'une des entités relevant des comptes combinés de l'institution. Pour les ayants droit, cette disposition s'applique y compris lorsque l'inscription auprès de BTP-Prévoyance est postérieure à celle de l'adhérent. »,
est remplacé par l'alinéa suivant :
« Pour tout nouveau bénéficiaire (qu'il s'agisse de l'adhérent ou de tout ayant droit), les cotisations dues au titre des 2 premiers mois de couverture bénéficient d'une suspension de paiement s'il s'agit de la première fois que l'intéressé relève d'une couverture santé individuelle assurée et gérée (hors compléments individuels de frais médicaux) par BTP-Prévoyance ou par une des entités relevant des comptes combinés de l'institution. Pour les ayants droit, cette disposition s'applique y compris lorsque l'inscription auprès de BTP-Prévoyance est postérieure à celle de l'adhérent. »
IX. – Le texte du sous-article 12.2 « Dispositions spécifiques aux garanties optiques » est intégralement modifié comme suit :
« Les garanties optiques sont remboursées sur la base des frais effectivement engagés, dans la limite d'un plafond défini pour chaque bénéficiaire. Ce plafond est également appelé forfait de remboursement.
S'agissant des lentilles, qu'elles soient ou non admises au remboursement par la sécurité sociale, le forfait de remboursement s'applique par exercice civil.
S'agissant des lunettes, le forfait de remboursement s'applique aux frais exposés pour l'acquisition d'un équipement composé de deux verres et d'une monture, par période de prise en charge de 24 mois. Pour chaque bénéficiaire, la période de prise en charge court à compter de la date de sa précédente acquisition, également appelée date de dernière consommation. La période de prise en charge est réduite à 12 mois :
– pour les mineurs ;
– ou en cas de renouvellement de l'équipement justifié par une évolution de la vue.
En complément, pour les adultes couverts par les modules P3 +, P4, P5 et P6, le forfait de base au titre des lunettes peut être majoré d'un bonus responsable optique. Le montant de ce bonus responsable est fonction de la durée écoulée depuis la date du dernier remboursement de monture ou de verres :
– le bonus responsable maximal est octroyé à tout bénéficiaire adulte lorsque, ayant été couvert par l'institution au cours des 36 mois précédant son acquisition de lunettes, il n'a durant cette période fait l'objet d'aucun remboursement au titre des postes “ monture et/ ou verres simples ” et “ monture et/ ou verres progressifs ” ;
– à défaut, le bonus responsable intermédiaire est octroyé à tout bénéficiaire adulte lorsque, ayant été couvert par l'institution au cours des 24 mois précédant son acquisition de lunettes, il n'a durant cette période fait l'objet d'aucun remboursement au titre des postes “ monture et/ ou verres simples ” et “ monture et/ ou verres progressifs ” ;
– à défaut, le droit à remboursement est limité au forfait de base.
Par exception, le bonus responsable maximal est automatiquement octroyé pour le premier remboursement à intervenir au titre des postes “ monture et/ ou verres simples ” ou “ monture et/ ou verres progressifs ”, au bénéfice des bénéficiaires mineurs à compter du jour où ils deviennent majeurs.
Un supplément pour forte correction peut également s'ajouter au forfait de base. Ce supplément s'applique alors :
– pour tout verre simple pour lequel la base de remboursement de la sécurité sociale est supérieure à 4,00 € pour un adulte et à 20,00 € pour un enfant mineur (valeurs applicables au 1er janvier 2017) ;
– pour tout verre progressif pour lequel la base de remboursement de la sécurité sociale est supérieure à 10,50 € pour un adulte (valeur applicable au 1er janvier 2017).
Le montant du forfait de base, et le cas échéant celui du bonus responsable et celui du supplément pour forte correction, qui dépendent du module d'adhésion, sont définis dans l'annexe des garanties. »
X. – Le texte du sous-article 12.4 « Dispositions spécifiques relatives à la prise en charge des dépassements d'honoraires » est intégralement modifié comme suit :
« Dans le cas des modules S3 +, S4, S5 et S6 qui prévoient la prise en charge de dépassements tarifaires pratiqués par les médecins, l'annexe des garanties prévoit une prise en charge différenciée selon que le médecin ait ou non adhéré au contrat d'accès aux soins (CAS) mentionnée à l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale. »
XI. – Le texte de l'article 14 « Plancher de versement de la prestation » est intégralement modifié comme suit :
« Toute somme due à un bénéficiaire au titre d'une prestation est provisionnée à son compte. Le versement effectif a lieu lorsque la somme due est égale ou supérieure à 2 € pour les virements (50 € si lettre-chèque), valeur au 1er janvier 2017. Ce paiement s'effectue par virement bancaire.
Toute somme inférieure au plancher fixé ci-dessus au terme d'une année reste provisionnée au compte de l'intéressé. Elle est ainsi versée au participant dès que le montant global des sommes portées à son compte atteint la limite prévue ci-dessus. »
XII. – L'alinéa suivant de l'article 15 « Tiers payant » :
« Lorsque les frais médicaux entrent dans le cadre de conventions de tiers payant signées par BTP-Prévoyance, les remboursements effectués par le régime sont destinés au signataire de la convention ayant fait l'avance des fonds. Dans ce cas, aucun plancher de versement de la prestation n'est appliqué. »,
est remplacé par les alinéas suivants :
« Les modalités de versement des prestations respectent les dispositions de l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale relatives aux mécanismes de tiers payant, à hauteur des tarifs de responsabilité.
Pour toute prestation entrant dans le cadre d'une convention de tiers payant signée par BTP-Prévoyance ou conclue en son nom, le remboursement est destiné au professionnel de santé signataire et/ ou bénéficiaire de la convention. Dans ce cas, le plancher de versement de la prestation visé à l'article 14 ne s'applique pas. »
XIII. – À la fin de l'article 21 « Information des adhérents », il est ajouté le texte suivant :
« 21.3. Informatique et libertés
Les adhérents sont informés que dans le cadre de l'exécution du présent règlement, BTP-Prévoyance pourra être amenée à traiter leurs données à caractère personnel, ainsi que celles de leurs bénéficiaires, pour la mise en place et l'exécution de leur couverture frais de santé, la gestion de la relation clients, la prospection commerciale, la réalisation d'enquêtes de satisfaction, la formation du personnel, l'enregistrement des appels téléphoniques réalisés à des fins de qualité, de formation et dans certains cas de preuve, la réalisation d'études statistiques et actuarielles, l'évaluation des risques, la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, la prévention et la lutte contre la fraude à l'assurance ainsi que l'exercice des recours et la gestion des réclamations, des recouvrements et des contentieux.
Les données collectées ou traitées, indispensables à ces traitements, sont conservées pendant une durée définie, au cas par cas, selon un ou plusieurs des critères suivants : la durée de l'adhésion, la durée nécessaire à l'organisation d'études ou de formations, la durée des prescriptions légales ou encore l'épuisement des voies de recours.
Elles pourront être mises à disposition, en tant que de besoin et au regard des finalités précitées, des services compétents de BTP-Prévoyance et des entités du groupe PRO BTP. Elles pourront être communiquées, si nécessaire à des intermédiaires, réassureurs, sous-traitants, partenaires et prestataires.
Elles seront, le cas échéant, transmises aux autorités administratives et judiciaires pour satisfaire aux obligations légales et réglementaires. Certaines données pourront, en tant que de besoin, être transférées, notamment à des fins de stockage, vers un pays situé hors de l'Union européenne. Ces transferts seront encadrés afin de garantir la protection et la sécurité des données traitées.
Concernant la prospection commerciale, sauf opposition des adhérents adressée à leur direction régionale, certaines données pourront être communiquées aux entités du groupe PRO BTP ainsi qu'à leurs partenaires afin de leur proposer, notamment par e-mail et par téléphone, des offres pour des produits et services du groupe.
Conformément à la loi n° 2014-344, tout consommateur dispose du droit de s'inscrire sur la liste d'opposition au démarchage téléphonique nommée Bloctel. Il peut s'informer sur l'exercice de ce droit en se connectant au site http :// www. bloctel. gouv. fr/.
Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, dite loi Informatique et libertés, les adhérents et leurs éventuels bénéficiaires disposent d'un droit d'interrogation, d'accès, de rectification et d'opposition pour motif légitime relatif aux données les concernant, en adressant un courrier postal accompagné d'une copie de pièce d'identité à leur direction régionale (dont les coordonnées figurent sur le bulletin d'affiliation et sur le site internet de PRO BTP). »
XIV. – Le texte de l'article 22 « Section financière et réserve » est intégralement modifié comme suit :
« Pour le suivi des opérations nées du présent règlement, il est institué une section financière distincte, ainsi qu'une réserve spécifique dans les comptes de l'institution.
La réserve est alimentée au 31 décembre de l'exercice :
– par l'affectation de tout ou partie du solde du « compte du régime » défini à l'article 23.1 ;
– le cas échéant, par l'affectation d'une partie des résultats des comptes de gestion. »
XV. – Le titre et le texte de l'article 23 « Ressources et charges de la section financière » sont intégralement modifiés comme suit :
« Article 23
Comptes de résultats
Les opérations nées du présent règlement sont suivies dans deux comptes :
23.1. Compte du régime
Ce compte est alimenté par les ressources suivantes :
a) Les cotisations acquises des adhérents ;
b) La part, le cas échéant, des prestations et des commissions de gestion à la charge des réassureurs ;
c) Les produits nets des placements au titre du présent règlement ;
d) Le produit d'impôt qui découle, éventuellement, des opérations du présent compte au titre de l'exercice écoulé.
Les charges imputées au “ compte du régime ” comprennent :
a) Les charges de prestations versées et provisionnées au titre du présent règlement ;
b) Le cas échéant, la part des cotisations cédées aux réassureurs ;
c) Un prélèvement sur les cotisations pour l'alimentation d'un compte de gestion, selon un taux fixé par le conseil d'administration dans la limite de 15 % des cotisations acquises des adhérents avant réductions au titre des mesures définies aux articles 6.3 à 6.5 ;
d) Le cas échéant, toute dotation à la provision pour participation aux excédents définie à l'article 24 ;
e) La charge d'impôt qui découle, s'il y a lieu, des opérations du présent compte au titre de l'exercice écoulé.
Le solde de ce compte est affecté :
a) Le cas échéant, sur décision de la commission paritaire ordinaire (après avis de la commission santé et sur proposition du conseil d'administration), pour tout ou partie à la réserve du régime de base de frais médicaux collectifs ;
b) Pour le solde, à la réserve définie à l'article 22.
23.2. Compte de gestion
Le compte de gestion est destiné à prendre en charge les dépenses de gestion engagées par l'institution dans le cadre du présent règlement.
À cette fin, il est alimenté chaque année par un prélèvement sur les cotisations dans les conditions définies à l'article 23.1.
Il appartient à la commission paritaire ordinaire (après avis de la commission santé et sur proposition du conseil d'administration) d'affecter le résultat annuel du compte de gestion. »
XVI. – Les alinéas suivants de l'article 24 « Provision pour participation aux excédents » :
« Il est constitué une provision pour participation aux excédents au titre du présent règlement.
Le niveau d'alimentation de cette provision est décidé annuellement par le conseil d'administration, dans la limite du solde positif des ressources et des charges définies à l'article 23 (compte non tenu de la ressource visée au e de l'article 23.1 et des charges visées aux e et f de l'article 23.2). »,
sont remplacés par les alinéas suivants :
« Il est constitué une provision pour participation aux excédents au titre du présent règlement.
Le niveau d'alimentation de cette provision est décidé annuellement par le conseil d'administration, dans la limite du solde positif des ressources et des charges définies à l'article 23 (compte non tenu de la ressource visée au d et des charges visées aux d et e). »Articles cités
- Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 (V)
- LOI n°2014-344 du 17 mars 2014 (V)
- Institution de BTP-Prévoyance (VE)
- Code de la sécurité sociale. - art. D911-2 (V)
- Code de la sécurité sociale. - art. L351-8 (M)
- Code de la sécurité sociale. - art. L871-1 (V)
- Code de la sécurité sociale. - art. R242-1-6 (M)
- Code de la sécurité sociale. - art. R871-2 (V)
En vigueur
Les modifications suivantes sont apportées au règlement de « régime de frais médicaux individuels des retraités » :
I. – L'intitulé « Frais médicaux individuels des retraités » est remplacé par l'intitulé « Régime de frais médicaux individuels des retraités ».
II. – Le texte de l'article 2 « Adhérent » est intégralement modifié comme suit :
« Peuvent adhérer à ce règlement, à titre individuel :
– les anciens participants de l'institution (et de manière générale tous les anciens salariés du BTP), à compter de la date d'ouverture de leur dossier d'instruction de retraite complémentaire ARRCO ou s'ils ont atteint l'âge défini au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale. Pour ces ressortissants, l'adhésion est possible jusqu'à 75 ans ou, si la liquidation de leur retraite complémentaire ARRCO intervient au-delà, dans les 12 mois qui s'ensuivent ;
– les anciens ou anciennes ayants droit d'un adhérent à une couverture de frais médicaux de l'institution qui remplissent l'ensemble des conditions suivantes :
– ils sont allocataires du régime de retraite complémentaire ARRCO (au titre de droits directs ou d'une pension de réversion) ou ils ont atteint l'âge défini au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale ;
– ils ont été reconnus bénéficiaires des garanties santé de BTP-Prévoyance avec leur propre numéro de sécurité sociale ;
– et ils ne peuvent plus être couverts en qualité d'ayant droit (notamment suite à l'un des événements suivants : décès du participant, divorce, rupture de Pacs, séparation de corps) ;
– les anciens salariés qui ont cessé leur activité dans une entreprise du BTP, s'ils sont bénéficiaires du dispositif de cessation anticipée d'activité liée à l'amiante.
L'adhésion n'est possible que pour les ressortissants affiliés à un régime de base d'assurance maladie en France métropolitaine.
Par leur adhésion, ces personnes sont reconnues adhérents de l'institution.
Seules les personnes qui, avant le 31 octobre 2016, relevaient d'une “ option régionale ” en coassurance avec la MBTPSE peuvent adhérer aux options PCE1 ou PCE2. Seules les personnes qui, avant le 31 octobre 2016, relevaient d'une “ option régionale ” en coassurance avec la MBTP du Nord peuvent adhérer à l'option PNPC. »
III. – Les alinéas suivants du sous-article 3.1 « Nouvelle adhésion individuelle auprès de BTP-Prévoyance » :
« Le bulletin d'adhésion précise notamment :
– la catégorie (prévue par l'article 2) au titre de laquelle l'adhésion est sollicitée ;
– la date de naissance et le lieu de domiciliation du candidat à l'adhésion ;
– la désignation des personnes couvertes par l'adhésion ;
– la date d'effet de l'adhésion ;
– le niveau de garantie retenu. »,
sont remplacés par les alinéas suivants :
« Le bulletin d'adhésion précise notamment :
– la catégorie (prévue par l'article 2) au titre de laquelle l'adhésion est sollicitée ;
– la date de naissance et le lieu de domiciliation du candidat à l'adhésion ;
– la désignation des personnes couvertes par l'adhésion ;
– la date d'effet de l'adhésion ;
– le niveau de garantie retenu. L'adhérent ne peut choisir plus d'un niveau d'écart entre le niveau des garanties pour le module “ soins-hospitalisation ” et celui des garanties pour le module “ optique, prothèses et divers ”. »
IV. – Les alinéas suivants de l'article 4 « Bénéficiaires » :
« Les personnes pouvant bénéficier de prestations au titre du présent règlement – ci-après désignées les bénéficiaires – sont :
– l'adhérent ;
– ses ayants droit : son conjoint et ses enfants à charge (tels que définis ci-après), et de manière générale toute personne reconnue comme ayant droit au sens de la législation de la sécurité sociale.
La couverture n'est possible que pour les bénéficiaires relevant d'un régime de base d'assurance maladie en France métropolitaine.
Le bénéfice de la couverture ne peut être ouvert au conjoint que si ce dernier ne relève pas simultanément d'une autre couverture complémentaire santé (auprès d'une institution de prévoyance, d'une mutuelle, d'une société d'assurance, ou auprès d'un organisme de base gestionnaire de la couverture maladie universelle complémentaire), sauf si cette autre couverture résulte d'une couverture obligatoire d'entreprise au titre d'une activité salariée sous contrat à durée déterminée ou d'un contrat d'intérim. A défaut, l'institution est fondée à exiger le remboursement intégral des éventuels montants versés au titre de ses dépenses de santé durant la période de double couverture (que ces montants aient été versés à l'intéressé, au conjoint, ou auprès de tiers dans le cadre de conventions de tiers payant). »,
sont remplacés par les alinéas suivants :
« Les personnes pouvant bénéficier de prestations au titre du présent règlement – ci-après désignées les bénéficiaires – sont :
– l'adhérent ;
– ses ayants droit :
– le conjoint de l'adhérent (tel que défini à l'article 4.1) ;
– ses enfants à charge (tels que définis à l'article 4.2) ;
– et de manière générale, toute autre personne reconnue comme son ayant droit au sens de la législation de la sécurité sociale.
La couverture n'est possible que pour les bénéficiaires relevant d'un régime de base d'assurance maladie en France métropolitaine.
Le bénéfice de la couverture ne peut être ouvert au conjoint que si ce dernier ne relève pas simultanément d'une autre couverture complémentaire santé (auprès d'une institution de prévoyance, d'une mutuelle, d'une société d'assurance, ou auprès d'un organisme de base gestionnaire de la couverture maladie universelle complémentaire). A défaut, l'institution est fondée à exiger le remboursement intégral des éventuels montants versés au titre de ses dépenses de santé durant la période de double couverture (que ces montants aient été versés à l'intéressé, au conjoint, ou auprès de tiers dans le cadre de conventions de tiers payant). »
V. – À la fin de l'article 4 « Bénéficiaires », il est ajouté le texte suivant :
« 4.3. Modifications dans la liste de bénéficiaires
Pour être prise en compte, toute modification dans la liste des bénéficiaires doit être signifiée aux services gestionnaires de BTP-Prévoyance. La modification est prise en compte au 1er jour du mois suivant la demande.
Toutefois, lorsque la modification de la liste des bénéficiaires fait suite à l'un des événements suivants :
– mariage, divorce, séparation de corps ;
– conclusion ou rupture d'un Pacs ;
– naissance, décès d'un ayant droit ;
– admission d'un ayant droit au bénéfice d'une couverture complémentaire santé obligatoire d'entreprise, de la CMU complémentaire ou de l'ACS (aide au paiement d'une assurance complémentaire de santé) ;
– fin de couverture d'un ayant droit au titre d'une couverture complémentaire santé obligatoire d'entreprise, de la CMU complémentaire ou de l'ACS (aide au paiement d'une assurance complémentaire de santé),
les droits à prestation peuvent être ajustés avec rétroactivité au jour de survenance de cet événement si la déclaration intervient dans les 3 mois qui s'ensuivent et si les cotisations correspondantes ont été préalablement régularisées. »
VI. – Le titre et le texte du sous-article 5.1 « Date d'effet » sont intégralement modifiés comme suit :
« 5.1. Date d'effet de l'adhésion
La date d'effet de l'adhésion est spécifiée sur le bulletin d'adhésion. Cette date est fixée au premier jour qui suit la demande d'adhésion et ne peut être rétroactive.
Par exception :
– si au cours des 6 derniers mois, l'adhérent était couvert à titre de bénéficiaire par une couverture – collective ou individuelle – interrompue suite au décès de l'adhérent principal, à divorce, à rupture de Pacs ou à séparation de corps, la date d'effet de l'adhésion peut être fixée rétroactivement au lendemain de la date de cette interruption ;
– si au cours des 6 derniers mois, l'adhérent bénéficiait de droits collectifs qui ont été interrompus au jour de fin de son dernier contrat de travail, l'adhésion peut être fixée rétroactivement au lendemain de cette même date.
L'adhésion est conclue jusqu'à la fin de l'exercice civil et se renouvelle ensuite annuellement par tacite reconduction, sauf terme de l'adhésion tel que défini dans l'article 8 du présent règlement. »
VII. – Le titre et le texte du sous-article 5.2 « Changements d'option » sont intégralement modifiés comme suit :
« 5.2. Date d'effet en cas de changement d'option
Pour toute demande de l'adhérent reçue par les services gestionnaires avant la fin de l'exercice, le changement d'option intervient avec effet au 1er janvier suivant.
Par exception :
– le changement d'option peut être pris en compte rétroactivement au 1er janvier, lorsque l'adhérent a formulé sa demande en janvier ou dans le délai de 60 jours suivant la date d'envoi de son avis d'échéance annuelle ;
– lorsque les niveaux de couverture de départ et d'arrivée sont inférieurs ou égaux au niveau S3P3, la date de changement d'option est fixée au premier jour du mois suivant réception de la demande (sans possibilité de rétroactivité) ; une telle modification n'est possible qu'une fois par an ;
– dans chacun des cas énoncés ci-dessous, le changement d'option est accepté au premier jour suivant réception de la demande (sous réserve d'apporter les pièces justificatives correspondantes), avec possibilité de rétroactivité à la date du fait qui y donne droit lorsque la demande intervient dans les 3 mois qui s'ensuivent :
– l'adhérent inscrit un nouveau bénéficiaire suite à mariage, conclusion d'un Pacs, naissance ou adoption ;
– le périmètre des bénéficiaires couverts est modifié suite à divorce, rupture du Pacs de l'adhérent, séparation de corps ou suite au décès d'un ayant droit ;
– le contrat de travail de l'adhérent ou de son conjoint est rompu en donnant droit à indemnisation par Pôle emploi (dans ce cas, le changement d'option ne peut intervenir qu'à la baisse) ;
– l'adhérent (ou son conjoint) liquide ses droits à retraite complémentaire ARRCO. »
VIII. – L'alinéa suivant de l'article 6.3 « Remises de cotisations à l'adhésion » :
« Pour tout nouveau bénéficiaire (qu'il s'agisse de l'adhérent ou de son conjoint), les cotisations dues au titre des 2 premiers mois de couverture bénéficient d'une suspension de paiement s'il s'agit de la première fois que l'intéressé est couvert en santé à titre individuel (hors compléments individuels de frais médicaux) auprès de BTP-Prévoyance ou d'une des entités relevant des comptes combinés de l'institution. Pour les conjoints, cette disposition s'applique y compris lorsque l'inscription auprès de BTP-Prévoyance est postérieure à celle de l'adhérent. »,
est remplacé par l'alinéa suivant :
« Pour tout nouveau bénéficiaire (qu'il s'agisse de l'adhérent ou de son conjoint), les cotisations dues au titre des 2 premiers mois de couverture bénéficient d'une suspension de paiement s'il s'agit de la première fois que l'intéressé relève d'une couverture santé individuelle assurée et gérée (hors compléments individuels de frais médicaux) par BTP-Prévoyance ou par une des entités relevant des comptes combinés de l'institution. Pour les conjoints, cette disposition s'applique y compris lorsque l'inscription auprès de BTP-Prévoyance est postérieure à celle de l'adhérent. »
IX. – Le texte du sous-article 6.6 « Réductions sociales » est intégralement modifié comme suit :
« 6.6. a. Dispositions générales relatives aux réductions sociales
Dans le cadre des politiques d'action sociale mises en œuvre par BTP-Prévoyance, les adhérents peuvent bénéficier d'une réduction sociale sur leur cotisation.
Ces réductions sont liées à la situation de l'adhérent et/ ou de son conjoint :
– bénéficiaire de l'APA (“ réduction dépendance ”) ;
– à défaut, bénéficiaire de l'ACS (chèque santé) auprès de BTP-Prévoyance à la date du 31 décembre 2015 ;
– à défaut, bénéficiaire d'une pension de retraite ARRCO exonérée de CSG-CRDS ;
– à défaut, ancienneté d'au moins 30 ans dans le BTP (ancienneté définie à partir de la durée d'affiliation à BTP-Prévoyance en tant que salarié).
Pour les personnes qui ont adhéré au présent règlement après l'âge prévu au 3e alinéa de l'article 6.1 et qui sont à ce titre sujettes à une majoration de cotisations, ces différents droits à réduction ne sont ouverts qu'à compter du 1er janvier de la troisième année suivant la date d'adhésion.
Les montants des réductions mises en œuvre sont détaillés dans l'annexe sociale jointe au présent règlement.
6.6. b. Dispositions spécifiques à la “ réduction dépendance ”
Une réduction de cotisation est octroyée aux adhérents et à leur conjoint qui bénéficient de l'allocation personnalisée d'autonomie (APA) en 2017. Cette réduction de cotisation est appelée “ réduction dépendance ”.
Le montant de la “ réduction dépendance ” est fonction :
– du lieu de résidence du bénéficiaire de l'APA (à domicile ou en EHPAD) ;
– pour les personnes qui résident à domicile, du niveau de perte d'autonomie apprécié par le conseil général en application de la grille nationale AGGIR.
La “ réduction dépendance ” est applicable :
– à compter de la date d'octroi de l'APA par le conseil général (à la condition que cette date intervienne avant le 31 décembre 2017) ;
– à la condition que la demande de réduction ait été adressée à l'institution (accompagnée des pièces justificatives correspondantes) avant le 31 décembre de la troisième année suivant la date d'octroi de l'APA.
Sous réserve des dispositions de l'avant dernier alinéa de l'article 6.6. a, le droit à réduction est accordé avec une rétroactivité maximale de 24 mois par référence à la date de réception de la demande.
Pour les personnes reconnues bénéficiaires de l'APA avant le 31 décembre 2017 :
– le droit à “ réduction dépendance ” est acquis : ces personnes bénéficient d'un droit à réduction sur leur cotisation santé aussi longtemps qu'elles seront bénéficiaires de l'APA. De même, toute aggravation future de leur situation de dépendance (évolution du niveau de GIR si le bénéficiaire de l'APA réside à domicile, ou installation dans un EHPAD) donnera lieu à une augmentation de la “ réduction dépendance ” en application du barème défini dans l'annexe sociale jointe au présent règlement ;
– à compter de la date d'attribution de l'APA par le conseil général, la réduction est octroyée de droit jusqu'au 31 décembre de la troisième année suivant cette date d'attribution sans que l'intéressé ait à justifier du maintien de sa situation de bénéficiaire de l'APA. Il en est de même lorsque l'intéressé communique un nouveau justificatif faisant état d'une évolution de son état de dépendance : le droit à réduction court jusqu'au 31 décembre de la troisième année qui suit la date d'effet de ce nouveau justificatif ;
– le décès de la personne bénéficiaire de l'APA interrompt automatiquement le droit à “ réduction dépendance ”. »
X. – Le texte du sous-article 12.2 « Dispositions spécifiques aux garanties optiques » est intégralement modifié comme suit :
« Les garanties optiques sont remboursées sur la base des frais effectivement engagés, dans la limite d'un plafond défini pour chaque bénéficiaire. Ce plafond est également appelé forfait de remboursement.
S'agissant des lentilles, qu'elles soient ou non admises au remboursement par la sécurité sociale, le forfait de remboursement s'applique par exercice civil.
S'agissant des lunettes, le forfait de remboursement s'applique aux frais exposés pour l'acquisition d'un équipement composé de deux verres et d'une monture, par période de prise en charge de 24 mois. Pour chaque bénéficiaire, la période de prise en charge court à compter de la date de sa précédente acquisition, également appelée date de dernière consommation. La période de prise en charge est réduite à 12 mois :
– pour les mineurs ;
– ou en cas de renouvellement de l'équipement justifié par une évolution de la vue.
En complément, pour les adultes couverts par les modules P3 +, P4, P5 et P6, le forfait de base au titre des lunettes peut être majoré d'un bonus responsable optique. Le montant de ce bonus responsable est fonction de la durée écoulée depuis la date du dernier remboursement de monture ou de verres :
– le bonus responsable maximal est octroyé à tout bénéficiaire adulte lorsque, ayant été couvert par l'institution au cours des 36 mois précédant son acquisition de lunettes, il n'a durant cette période fait l'objet d'aucun remboursement au titre des postes “ monture et/ ou verres simples ” et “ monture et/ ou verres progressifs ” ;
– à défaut, le bonus responsable intermédiaire est octroyé à tout bénéficiaire adulte lorsque, ayant été couvert par l'institution au cours des 24 mois précédant son acquisition de lunettes, il n'a durant cette période fait l'objet d'aucun remboursement au titre des postes “ monture et/ ou verres simples ” et “ monture et/ ou verres progressifs ” ;
– à défaut, le droit à remboursement est limité au forfait de base.
Par exception, le bonus responsable maximal est automatiquement octroyé pour le premier remboursement à intervenir au titre des postes “ monture et/ ou verres simples ” ou “ monture et/ ou verres progressifs ”, au bénéfice des bénéficiaires mineurs à compter du jour où ils deviennent majeurs.
Un supplément pour forte correction peut également s'ajouter au forfait de base. Ce supplément s'applique alors :
– pour tout verre simple pour lequel la base de remboursement de la sécurité sociale est supérieure à 4,00 € pour un adulte et à 20,00 € pour un enfant mineur (valeurs applicables au 1er janvier 2017) ;
– pour tout verre progressif pour lequel la base de remboursement de la sécurité sociale est supérieure à 10,50 € pour un adulte (valeur applicable au 1er janvier 2017).
Le montant du forfait de base, et le cas échéant celui du bonus responsable et celui du supplément pour forte correction, qui dépendent du module d'adhésion, sont définis dans l'annexe des garanties. »
XI. – Le texte du sous-article 12.4 « Dispositions spécifiques relatives à la prise en charge des dépassements d'honoraires » est intégralement modifié comme suit :
« Dans le cas des modules S3 +, S4, S5 et S6 qui prévoient la prise en charge de dépassements tarifaires pratiqués par les médecins, l'annexe des garanties prévoit une prise en charge différenciée selon que le médecin ait ou non adhéré au contrat d'accès aux soins (CAS) mentionnée à l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale. »
XII. – Le texte de l'article 14 « Plancher de versement de la prestation » est intégralement modifié comme suit :
« Toute somme due à un bénéficiaire au titre d'une prestation est provisionnée à son compte. Le versement effectif a lieu lorsque la somme due est égale ou supérieure à 2 € pour les virements (50 € si lettre-chèque), valeur au 1er janvier 2017. Ce paiement s'effectue par virement bancaire.
Toute somme inférieure au plancher fixé ci-dessus au terme d'une année reste provisionnée au compte de l'intéressé. Elle est ainsi versée à l'adhérent dès que le montant global des sommes portées à son compte atteint la limite prévue ci-dessus. »
XIII. – L'alinéa suivant de l'article 15 « Tiers payant » :
« Lorsque les frais médicaux entrent dans le cadre de conventions de tiers payant signées par BTP-Prévoyance, les remboursements effectués par le régime sont destinés au signataire de la convention ayant fait l'avance des fonds. Dans ce cas, aucun plancher de versement de la prestation n'est appliqué. »,
est remplacé par les alinéas suivants :
« Les modalités de versement des prestations respectent les dispositions de l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale relatives aux mécanismes de tiers payant, à hauteur des tarifs de responsabilité.
Pour toute prestation entrant dans le cadre d'une convention de tiers payant signée par BTP-Prévoyance ou conclue en son nom, le remboursement est destiné au professionnel de santé signataire et/ ou bénéficiaire de la convention. Dans ce cas, le plancher de versement de la prestation visé à l'article 14 ne s'applique pas. »
XIV. – À la fin de l'article 21 « Information des adhérents », il est ajouté le texte suivant :
« 21.3. Informatique et libertés
Les adhérents sont informés que dans le cadre de l'exécution du présent règlement, BTP-Prévoyance pourra être amenée à traiter leurs données à caractère personnel, ainsi que celles de leurs bénéficiaires, pour la mise en place et l'exécution de leur couverture frais de santé, la gestion de la relation clients, la prospection commerciale, la réalisation d'enquêtes de satisfaction, la formation du personnel, l'enregistrement des appels téléphoniques réalisés à des fins de qualité, de formation et dans certains cas de preuve, la réalisation d'études statistiques et actuarielles, l'évaluation des risques, la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, la prévention et la lutte contre la fraude à l'assurance ainsi que l'exercice des recours et la gestion des réclamations, des recouvrements et des contentieux.
Les données collectées ou traitées, indispensables à ces traitements, sont conservées pendant une durée définie, au cas par cas, selon un ou plusieurs des critères suivants : la durée de l'adhésion, la durée nécessaire à l'organisation d'études ou de formations, la durée des prescriptions légales ou encore l'épuisement des voies de recours.
Elles pourront être mises à disposition, en tant que de besoin et au regard des finalités précitées, des services compétents de BTP-Prévoyance et des entités du groupe PRO BTP. Elles pourront être communiquées, si nécessaire à des intermédiaires, réassureurs, sous-traitants, partenaires et prestataires.
Elles seront, le cas échéant, transmises aux autorités administratives et judiciaires pour satisfaire aux obligations légales et réglementaires. Certaines données pourront, en tant que de besoin, être transférées, notamment à des fins de stockage, vers un pays situé hors de l'Union européenne. Ces transferts seront encadrés afin de garantir la protection et la sécurité des données traitées.
Concernant la prospection commerciale, sauf opposition des adhérents adressée à leur direction régionale, certaines données pourront être communiquées aux entités du groupe PRO BTP ainsi qu'à leurs partenaires afin de leur proposer, notamment par e-mail et par téléphone, des offres pour des produits et services du groupe.
Conformément à la loi n° 2014-344, tout consommateur dispose du droit de s'inscrire sur la liste d'opposition au démarchage téléphonique nommée Bloctel. Il peut s'informer sur l'exercice de ce droit en se connectant au site http :// www. bloctel. gouv. fr/.
Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, dite loi Informatique et libertés, les adhérents et leurs éventuels bénéficiaires disposent d'un droit d'interrogation, d'accès, de rectification et d'opposition pour motif légitime relatif aux données les concernant, en adressant un courrier postal accompagné d'une copie de pièce d'identité à leur direction régionale (dont les coordonnées figurent sur le bulletin d'affiliation et sur le site internet de PRO BTP). »
XV. – Le texte de l'article 22 « Section financière et réserve » est intégralement modifié comme suit :
« Pour le suivi des opérations nées du présent règlement, il est institué une section financière distincte, ainsi qu'une réserve spécifique dans les comptes de l'institution.
La réserve est alimentée au 31 décembre de l'exercice :
– par l'affectation de tout ou partie du solde du “ compte du régime ” défini à l'article 23.1 ;
– le cas échéant, par l'affectation d'une partie des résultats des comptes de gestion. »
XVI. – Le titre et le texte de l'article 23 « Ressources et charges de la section financière » sont intégralement modifiés comme suit :
« Article 23
Comptes de résultats
Les opérations nées du présent règlement sont suivies dans deux comptes :
23.1. Compte du régime
Ce compte est alimenté par les ressources suivantes :
a) Les cotisations acquises des adhérents ;
b) La part, le cas échéant, des prestations et des commissions de gestion à la charge des réassureurs ;
c) Les produits nets des placements au titre du présent règlement ;
d) Le produit d'impôt qui découle, éventuellement, des opérations du présent compte au titre de l'exercice écoulé.
Les charges imputées au “ compte du régime ” comprennent :
a) Les charges de prestations versées et provisionnées au titre de la section financière ;
b) Le cas échéant, la part des cotisations cédées aux réassureurs ;
c) Un prélèvement sur les cotisations pour l'alimentation d'un compte de gestion, selon un taux fixé par le conseil d'administration dans la limite de 10 % des cotisations acquises des adhérents avant réductions au titre des mesures définies aux articles 6.3 à 6.6 ;
d) Le cas échéant, toute dotation à la provision pour participation aux excédents définie à l'article 24 ;
e) La charge d'impôt qui découle, s'il y a lieu, des opérations du présent compte au titre de l'exercice écoulé.
Le solde de ce compte est affecté :
a) Le cas échéant, sur décision de la commission paritaire ordinaire (après avis de la commission santé et sur proposition du conseil d'administration), pour tout ou partie à la réserve du régime de base de frais médicaux collectifs ;
b) Pour le solde, à la réserve définie à l'article 22.
23.2. Compte de gestion
Le compte de gestion est destiné à prendre en charge les dépenses de gestion engagées par l'institution dans le cadre du présent règlement.
À cette fin, il est alimenté chaque année par un prélèvement sur les cotisations dans les conditions définies à l'article 23.1.
Il appartient à la commission paritaire ordinaire (après avis de la commission santé et sur proposition du conseil d'administration) d'affecter le résultat annuel du compte de gestion. »
XVII. – Les alinéas suivants de l'article 24 « Provision pour participation aux excédents » :
« Il est constitué une provision pour participation aux excédents au titre du présent règlement.
Le niveau d'alimentation de cette provision est décidé annuellement par le conseil d'administration, dans la limite du solde positif des ressources et des charges définies à l'article 23 (compte non tenu de la ressource visée au e de l'article 23.1 et des charges visées aux e et f de l'article 23.2). »,
sont remplacés par les alinéas suivants :
« Il est constitué une provision pour participation aux excédents au titre du présent règlement.
Le niveau d'alimentation de cette provision est décidé annuellement par le conseil d'administration, dans la limite du solde positif des ressources et des charges définies à l'article 23 (compte non tenu de la ressource visée au d et des charges visées aux d et e). »
En vigueur
Les modifications suivantes sont apportées au règlement du « régime des compléments individuels de frais médicaux » :
I. – L'intitulé « Compléments individuels de frais médicaux » est remplacé par l'intitulé « Régime des compléments individuels de frais médicaux ».
II. – Le texte de l'article 2 « Accès aux compléments individuels de frais médicaux » est intégralement modifié comme suit :
« Peut adhérer au présent régime la personne qui remplit l'une ou l'autre des conditions suivantes :
– être salarié dans une entreprise du bâtiment et des travaux publics, et à ce titre être couvert au titre d'un des régimes de frais médicaux collectifs de BTP-Prévoyance (non-cadres, cadres ou ETAM groupe fermé) ;
– à défaut, être bénéficiaire d'une rente d'invalidité servie par BTP-Prévoyance et ayant à ce titre droit au maintien des garanties prévu par un des régimes de frais médicaux collectifs de BTP-Prévoyance (en application de l'article 11 du règlement correspondant).
Lors de son affiliation par l'entreprise au socle collectif, chaque salarié est informé par BTP-Prévoyance de sa faculté d'accéder à un complément individuel de frais médicaux.
Par exception :
– les niveaux de couverture S5P6, S5P6 +, S6P6 et S6P6 + des régimes de frais médicaux collectifs n'ouvrent pas de possibilité aux salariés de compléter leur socle collectif par un complément individuel ;
– l'option de complément individuel PCE1 n'est accessible qu'aux salariés qui, avant le 31 octobre 2016, bénéficiaient d'une surcomplémentaire “ RS2-Tranquillité ” dans le cadre de la coassurance avec la MBTPSE ;
– l'option de complément individuel PCE2 n'est accessible qu'aux salariés dont les entreprises adhèrent à l'option PCE1, ou qui, avant le 31 octobre 2016, bénéficiaient d'une surcomplémentaire “ RS3-Sérénité ” dans le cadre de la coassurance avec la MBTPSE ;
– les salariés ayant atteint l'âge défini au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale et pouvant bénéficier, à leur initiative, d'une dispense d'adhésion ne peuvent adhérer au présent règlement. »
III. – Le titre et texte de l'article 5 « Date d'effet, modifications du niveau de garanties résultantes » sont intégralement modifiés comme suit :
« Article 5
Date d'effet, modifications dans le niveau de garanties résultantes
5.1. Date d'effet de l'adhésion
La date d'effet de l'adhésion au complément individuel est spécifiée sur le bulletin d'adhésion. Cette date est fixée au premier jour qui suit la demande d'adhésion et ne peut être rétroactive.
Par exception, lorsque la demande est formulée dans le mois qui suit l'affiliation au socle collectif, cette date peut être fixée à la demande de l'adhérent rétroactivement au jour de son affiliation.
L'adhésion est conclue jusqu'à la fin de l'exercice civil et se renouvelle ensuite annuellement par tacite reconduction, sauf terme de l'adhésion tel que défini dans l'article 8 du présent règlement.
5.2. Date d'effet du changement dans le niveau de garanties résultantes
Pour toute demande de l'adhérent reçue par les services gestionnaires avant la fin de l'exercice, le changement dans le niveau de garanties résultantes intervient avec effet au 1er janvier suivant.
Par exception :
– le changement dans le niveau de garanties résultantes peut être pris en compte rétroactivement au 1er janvier, lorsque l'adhérent a formulé sa demande en janvier ou dans le délai de 60 jours suivant la date d'envoi de son avis d'échéance annuelle ;
– si les niveaux de couverture de départ et d'arrivée sont inférieurs ou égaux au niveau S3P3, la date de changement d'adhésion est fixée au premier jour du mois suivant réception de la demande (sans possibilité de rétroactivité) ; une telle modification n'est possible qu'une fois par an ;
– dans chacun des cas énoncés ci-dessous, le changement dans le niveau de garanties résultantes est accepté au premier jour suivant réception de la demande (sous réserve d'apporter les pièces justificatives correspondantes), avec possibilité de rétroactivité à la date du fait qui y donne droit lorsque la demande intervient dans les 3 mois qui s'ensuivent :
– l'adhérent inscrit un nouveau bénéficiaire suite à mariage, conclusion d'un Pacs, naissance ou adoption ;
– le périmètre des bénéficiaires couverts est modifié suite à divorce, rupture du Pacs de l'adhérent, séparation de corps ou suite au décès d'un ayant droit ;
– le contrat de travail de l'adhérent ou de son conjoint est rompu en donnant droit à indemnisation par Pôle emploi (dans ce cas, le changement dans le niveau de garanties résultantes ne peut intervenir qu'à la baisse).
5.3. Autres modifications de l'adhésion
Tout changement de domicile doit également être déclaré par l'adhérent. À défaut, les lettres adressées au dernier domicile connu de l'adhérent produisent tous leurs effets. »
IV. – Les titres de l'article 8 « Terme de la couverture. – Conséquences sur les prestations et cotisations en cours », du sous-article 8.1 « Terme de la couverture » et du sous-article 8.1. a. « Terme de la couverture à l'initiative de l'adhérent (démission) » sont modifiés respectivement comme suit :
« Article 8
Terme de l'adhésion. – Conséquences sur les prestations et cotisations en cours »
« 8.1. Terme de l'adhésion »
« 8.1. a. Terme de l'adhésion à l'initiative de l'adhérent (démission) »
V. – Le texte du sous-article 12.2 « Dispositions spécifiques aux garanties optiques » est intégralement modifié comme suit :
« Les garanties optiques sont remboursées sur la base des frais effectivement engagés, dans la limite d'un plafond défini pour chaque bénéficiaire. Ce plafond est également appelé forfait de remboursement.
S'agissant des lentilles, qu'elles soient ou non admises au remboursement par la sécurité sociale, le forfait de remboursement s'applique par exercice civil.
S'agissant des lunettes, le forfait de remboursement s'applique aux frais exposés pour l'acquisition d'un équipement composé de deux verres et d'une monture, par période de prise en charge de 24 mois. Pour chaque bénéficiaire, la période de prise en charge court à compter de la date de sa précédente acquisition, également appelée date de dernière consommation. La période de prise en charge est réduite à 12 mois :
– pour les mineurs ;
– ou en cas de renouvellement de l'équipement justifié par une évolution de la vue.
En complément, pour les adultes couverts par les modules P3 +, P4, P5 et P6, le forfait de base au titre des lunettes peut être majoré d'un bonus responsable optique. Le montant de ce bonus responsable est fonction de la durée écoulée depuis la date du dernier remboursement de monture ou de verres :
– le bonus responsable maximal est octroyé à tout bénéficiaire adulte lorsque, ayant été couvert par l'Institution au cours des 36 mois précédant son acquisition de lunettes, il n'a durant cette période fait l'objet d'aucun remboursement au titre des postes “ monture et/ ou verres simples ” et “ monture et/ ou verres progressifs ” ;
– à défaut, le bonus responsable intermédiaire est octroyé à tout bénéficiaire adulte lorsque, ayant été couvert par l'Institution au cours des 24 mois précédant son acquisition de lunettes, il n'a durant cette période fait l'objet d'aucun remboursement au titre des postes “ monture et/ ou verres simples ” et “ monture et/ ou verres progressifs ” ;
– à défaut, le droit à remboursement est limité au forfait de base.
Par exception, le bonus responsable maximal est automatiquement octroyé pour le premier remboursement à intervenir au titre des postes “ monture et/ ou verres simples ” ou “ monture et/ ou verres progressifs ”, au bénéfice :
– de tout nouvel ayant droit adulte enregistré auprès de BTP-Prévoyance ;
– des bénéficiaires mineurs à compter du jour où ils deviennent majeurs.
Un supplément pour forte correction peut également s'ajouter au forfait de base. Ce supplément s'applique alors :
– pour tout verre simple pour lequel la base de remboursement de la sécurité sociale est supérieure à 4,00 € pour un adulte et à 20,00 € pour un enfant mineur (valeurs applicables au 1er janvier 2017) ;
– pour tout verre progressif pour lequel la base de remboursement de la sécurité sociale est supérieure à 10,50 € pour un adulte (valeur applicable au 1er janvier 2017).
Le montant du forfait de base, et le cas échéant celui du bonus responsable et celui du supplément pour forte correction, qui dépendent du module d'adhésion, sont définis dans l'annexe des garanties. »
VI. – Le texte du sous-article 12.4 « Dispositions spécifiques relatives à la prise en charge des dépassements d'honoraires » est intégralement modifié comme suit :
« Dans le cas des modules S3 +, S4, S5 et S6 qui prévoient la prise en charge de dépassements tarifaires pratiqués par les médecins, l'annexe des garanties prévoit une prise en charge différenciée selon que le médecin ait ou non adhéré au contrat d'accès aux soins (CAS) mentionnée à l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale. »
VII. – Le texte de l'article 14 « Plancher de versement de la prestation » est intégralement modifié comme suit :
« Toute somme due à un bénéficiaire au titre d'une prestation est provisionnée à son compte. Le versement effectif a lieu lorsque la somme due est égale ou supérieure à 2 € pour les virements (50 € si lettre-chèque), valeur au 1er janvier 2017. Ce paiement s'effectue par virement bancaire.
Toute somme inférieure au plancher fixé ci-dessus au terme d'une année reste provisionnée au compte de l'intéressé. Elle est ainsi versée à l'adhérent dès que le montant global des sommes portées à son compte atteint la limite prévue ci-dessus. »
VIII. – L'alinéa suivant de l'article 15 « Tiers payant » :
« Lorsque les frais médicaux entrent dans le cadre de conventions de tiers payant signées par BTP-Prévoyance, les remboursements effectués par le régime sont destinés au signataire de la convention ayant fait l'avance des fonds. Dans ce cas, aucun plancher de versement de la prestation n'est appliqué. »,
est remplacé par les alinéas suivants :
« Les modalités de versement des prestations respectent les dispositions de l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale relatives aux mécanismes de tiers payant, à hauteur des tarifs de responsabilité.
Pour toute prestation entrant dans le cadre d'une convention de tiers payant signée par BTP-Prévoyance ou conclue en son nom, le remboursement est destiné au professionnel de santé signataire et/ ou bénéficiaire de la convention. Dans ce cas, le plancher de versement de la prestation visé à l'article 14 ne s'applique pas. »
IX. – À la fin de l'article 21 « Information des adhérents », il est ajouté le texte suivant :
« 21.3. Informatique et libertés
Les adhérents sont informés que dans le cadre de l'exécution du présent règlement, BTP-Prévoyance pourra être amenée à traiter leurs données à caractère personnel, ainsi que celles de leurs bénéficiaires, pour la mise en place et l'exécution de leur couverture frais de santé, la gestion de la relation clients, la prospection commerciale, la réalisation d'enquêtes de satisfaction, la formation du personnel, l'enregistrement des appels téléphoniques réalisés à des fins de qualité, de formation et dans certains cas de preuve, la réalisation d'études statistiques et actuarielles, l'évaluation des risques, la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, la prévention et la lutte contre la fraude à l'assurance ainsi que l'exercice des recours et la gestion des réclamations, des recouvrements et des contentieux.
Les données collectées ou traitées, indispensables à ces traitements, sont conservées pendant une durée définie, au cas par cas, selon un ou plusieurs des critères suivants : la durée de l'adhésion, la durée nécessaire à l'organisation d'études ou de formations, la durée des prescriptions légales ou encore l'épuisement des voies de recours.
Elles pourront être mises à disposition, en tant que de besoin et au regard des finalités précitées, des services compétents de BTP-Prévoyance et des entités du groupe PRO BTP. Elles pourront être communiquées, si nécessaire à des intermédiaires, réassureurs, sous-traitants, partenaires et prestataires.
Elles seront, le cas échéant, transmises aux autorités administratives et judiciaires pour satisfaire aux obligations légales et réglementaires.
Certaines données pourront, en tant que de besoin, être transférées, notamment à des fins de stockage, vers un pays situé hors de l'Union européenne. Ces transferts seront encadrés afin de garantir la protection et la sécurité des données traitées.
Concernant la prospection commerciale, sauf opposition des adhérents adressée à leur direction régionale, certaines données pourront être communiquées aux entités du groupe PRO BTP ainsi qu'à leurs partenaires afin de leur proposer, notamment par e-mail et par téléphone, des offres pour des produits et services du groupe.
Conformément à la loi n° 2014-344, tout consommateur dispose du droit de s'inscrire sur la liste d'opposition au démarchage téléphonique nommée Bloctel. Il peut s'informer sur l'exercice de ce droit en se connectant au site http :// www. bloctel. gouv. fr/.
Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, dite loi Informatique et libertés, les adhérents et leurs éventuels bénéficiaires disposent d'un droit d'interrogation, d'accès, de rectification et d'opposition pour motif légitime relatif aux données les concernant, en adressant un courrier postal accompagné d'une copie de pièce d'identité à leur direction régionale (dont les coordonnées figurent sur le bulletin d'affiliation et sur le site internet de PRO BTP). »
X. – Le texte de l'article 22 « Section financière et réserve » est intégralement modifié comme suit :
« Il est institué une section financière unique, ainsi qu'une réserve spécifique dans les comptes de l'institution, pour le suivi des opérations nées :
– du présent règlement ;
– et du régime des options individuelles d'extension familiale santé.
La réserve est alimentée au 31 décembre de l'exercice :
– par l'affectation de tout ou partie du solde des “ comptes du régime ” tels que définis aux articles 23.1 du présent règlement et du règlement du régime des options individuelles d'extension familiale santé ;
– le cas échéant, par l'affectation d'une partie des résultats des comptes de gestion. »
XI. – Le titre et le texte de l'article 23 « Ressources et charges de la section financière » sont intégralement modifiés comme suit :
« Article 23
Comptes de résultats
Les opérations nées du présent règlement sont suivies dans deux comptes :
23.1. Compte du régime
Ce compte est alimenté par les ressources suivantes :
a) Les cotisations individuelles acquises des adhérents ;
b) La part, le cas échéant, des prestations et des commissions de gestion à la charge des réassureurs ;
c) Les produits nets des placements au titre du présent règlement ;
d) Le produit d'impôt qui découle, éventuellement, des opérations du présent compte au titre de l'exercice écoulé.
Les charges imputées au “ compte du régime ” comprennent :
a) Les charges de prestations versées et provisionnées au titre du présent règlement ;
b) Le cas échéant, la part des cotisations cédées aux réassureurs ;
c) Un prélèvement sur les cotisations pour l'alimentation d'un compte de gestion, selon un taux fixé par le conseil d'administration dans la limite de 18 % des cotisations acquises des adhérents,
d) Le cas échéant, toute dotation à la provision pour participation aux excédents définie à l'article 24 ;
e) La charge d'impôt qui découle, s'il y a lieu, des opérations du présent compte au titre de l'exercice écoulé.
Le solde de ce compte est affecté :
a) Le cas échéant, sur décision de la commission paritaire ordinaire (après avis de la commission santé et sur proposition du conseil d'administration), pour tout ou partie à la réserve du régime de base de frais médicaux collectifs ;
b) Pour le solde, à la réserve définie à l'article 22.
23.2. Compte de gestion
Le compte de gestion est destiné à prendre en charge les dépenses de gestion engagées par l'institution dans le cadre du présent règlement.
À cette fin, il est alimenté chaque année par un prélèvement sur les cotisations dans les conditions définies à l'article 23.1.
Il appartient à la commission paritaire ordinaire, après avis de la commission santé et sur proposition du conseil d'administration, d'affecter le résultat annuel du compte de gestion. »
XII. – Les alinéas suivants de l'article 24 « Provision pour participation aux excédents » :
« Il est constitué une provision pour participation aux excédents au titre du présent règlement.
Le niveau d'alimentation de cette provision est décidé annuellement par le conseil d'administration, dans la limite du solde positif des ressources et des charges définies à l'article 23 (compte non tenu de la ressource visée au e de l'article 23.1 et des charges visées aux e et f de l'article 23.2). »
Sont remplacés par les alinéas suivants :
« Il est constitué une provision pour participation aux excédents au titre du présent règlement.
Le niveau d'alimentation de cette provision est décidé annuellement par le conseil d'administration, dans la limite du solde positif des ressources et des charges définies à l'article 23 (compte non tenu de la ressource visée au d et des charges visées aux d et e). »
En vigueur
Les modifications suivantes sont apportées au règlement du « régime des options individuelles d'extension familiale santé » :
I. – L'intitulé « Options individuelles d'extension familiale santé » est remplacé par l'intitulé « Régime des options individuelles d'extension familiale santé ».
II. – Le titre et le texte de l'article 5 « Date d'effet. – Changement de domiciliation » sont intégralement modifiés comme suit :
« Article 5
Date d'effet, modifications de l'adhésion
5.1. Date d'effet de l'adhésion
La date d'effet de l'option individuelle d'extension familiale de frais médicaux est spécifiée sur le bulletin d'adhésion. Cette date est fixée au premier jour du mois qui suit la réception de la demande de couverture, et ne peut être rétroactive.
Par exception, lorsque la demande est formulée dans le mois qui suit l'affiliation au socle collectif, cette date peut être fixée à la demande de l'adhérent rétroactivement au jour de son affiliation.
L'adhésion est conclue jusqu'à la fin de l'exercice civil et se renouvelle ensuite annuellement par tacite reconduction, sauf terme de l'adhésion tel que défini dans l'article 8 du présent règlement.
5.2. Réservé
5.3. Autres modifications de l'adhésion
Tout changement de domicile doit être déclaré par l'adhérent. À défaut, les lettres adressées au dernier domicile connu de l'adhérent produisent tous leurs effets. »
III. – Les alinéas suivants de l'article 8.1 « Terme de l'adhésion » :
« Le terme de la couverture découlant du présent règlement intervient dans l'un des cas suivants :
– en cas de résiliation à l'initiative de l'adhérent (démission) ;
– en cas de cessation d'affiliation du salarié au socle collectif ;
– lorsque les bénéficiaires ne sont plus liées au salarié dans les conditions prévues à l'article 4 (notamment lorsque les enfants à charge ont dépassé les limites d'âge correspondantes) ;
– en cas d'exclusion à l'initiative de l'institution (exclusion) ;
– automatiquement : au jour du décès du dernier bénéficiaire, ou à compter du jour où il ne relève plus d'un régime de base d'assurance maladie en France métropolitaine. »,
sont remplacés par les alinéas suivants :
« Le terme de l'adhésion découlant du présent règlement intervient dans l'un des cas suivants :
– en cas de résiliation à l'initiative de l'adhérent (démission) ;
– en cas de cessation d'affiliation du salarié au socle collectif ;
– lorsque les bénéficiaires ne sont plus liées au salarié dans les conditions prévues à l'article 4 (notamment lorsque les enfants à charge ont dépassé les limites d'âge correspondantes) ;
– en cas d'exclusion à l'initiative de l'institution (exclusion) ;
– automatiquement : au jour du décès du dernier bénéficiaire, ou à compter du jour où il ne relève plus d'un régime de base d'assurance maladie en France métropolitaine. »
IV. – Le texte du sous-article 12.2 « Dispositions spécifiques aux garanties optiques » est intégralement modifié comme suit :
« Les garanties optiques sont remboursées sur la base des frais effectivement engagés, dans la limite d'un plafond défini pour chaque bénéficiaire. Ce plafond est également appelé forfait de remboursement.
S'agissant des lentilles, qu'elles soient ou non admises au remboursement par la sécurité sociale, le forfait de remboursement s'applique par exercice civil.
S'agissant des lunettes, le forfait de remboursement s'applique aux frais exposés pour l'acquisition d'un équipement composé de deux verres et d'une monture, par période de prise en charge de 24 mois. Pour chaque bénéficiaire, la période de prise en charge court à compter de la date de sa précédente acquisition, également appelée date de dernière consommation. La période de prise en charge est réduite à 12 mois :
– pour les mineurs ;
– ou en cas de renouvellement de l'équipement justifié par une évolution de la vue.
En complément, pour les adultes couverts par les modules P3 +, P4, P5 et P6, le forfait de base au titre des lunettes peut être majoré d'un bonus responsable optique. Le montant de ce bonus responsable est fonction de la durée écoulée depuis la date du dernier remboursement de monture ou de verres :
– le bonus responsable maximal est octroyé à tout bénéficiaire adulte lorsque, ayant été couvert par l'institution au cours des 36 mois précédant son acquisition de lunettes, il n'a durant cette période fait l'objet d'aucun remboursement au titre des postes “ monture et/ ou verres simples ” et “ monture et/ ou verres progressifs ” ;
– à défaut, le bonus responsable intermédiaire est octroyé à tout bénéficiaire adulte lorsque, ayant été couvert par l'Institution au cours des 24 mois précédant son acquisition de lunettes, il n'a durant cette période fait l'objet d'aucun remboursement au titre des postes “ monture et/ ou verres simples ” et “ monture et/ ou verres progressifs ” ;
– à défaut, le droit à remboursement est limité au forfait de base.
Par exception, le bonus responsable maximal est automatiquement octroyé pour le premier remboursement à intervenir au titre des postes “ monture et/ ou verres simples ” ou “ monture et/ ou verres progressifs ”, au bénéfice :
– de tout nouvel ayant droit adulte enregistré auprès de BTP-Prévoyance ;
– des bénéficiaires mineurs à compter du jour où ils deviennent majeurs.
Un supplément pour forte correction peut également s'ajouter au forfait de base. Ce supplément s'applique alors :
– pour tout verre simple pour lequel la base de remboursement de la sécurité sociale est supérieure à 4,00 € pour un adulte et à 20,00 € pour un enfant mineur (valeurs applicables au 1er janvier 2017) ;
– pour tout verre progressif pour lequel la base de remboursement de la sécurité sociale est supérieure à 10,50 € pour un adulte (valeur applicable au 1er janvier 2017).
Le montant du forfait de base, et le cas échéant celui du bonus responsable et celui du supplément pour forte correction, qui dépendent du module d'adhésion, sont définis dans l'annexe des garanties. »
V. – À la fin de l'article 12 « Prestation, étendue des garanties », il est ajouté le texte suivant :
« 12.4. Dispositions spécifiques relatives à la prise en charge des dépassements d'honoraires
Dans le cas des modules S3 +, S4, S5 et S6 qui prévoient la prise en charge de dépassements tarifaires pratiqués par les médecins, l'annexe des garanties prévoit une prise en charge différenciée selon que le médecin ait ou non adhéré au contrat d'accès aux soins (CAS) mentionnée à l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale. »
VI. – Le texte de l'article 14 « Plancher de versement de la prestation » est intégralement modifié comme suit :
« Toute somme due à un bénéficiaire au titre d'une prestation est provisionnée à son compte. Le versement effectif a lieu lorsque la somme due est égale ou supérieure à 2 € pour les virements (50 € si lettre-chèque), valeur au 1er janvier 2017. Ce paiement s'effectue par virement bancaire.
Toute somme inférieure au plancher fixé ci-dessus au terme d'une année reste provisionnée au compte de l'intéressé. Elle est ainsi versée à l'adhérent dès que le montant global des sommes portées à son compte atteint la limite prévue ci-dessus. »
VII. – L'alinéa suivant de l'article 15 « Tiers payant » :
« Lorsque les frais médicaux entrent dans le cadre de conventions de tiers payant signées par BTP-Prévoyance, les remboursements effectués par le régime sont destinés au signataire de la convention ayant fait l'avance des fonds. Dans ce cas, aucun plancher de versement de la prestation n'est appliqué. »,
est remplacé par les alinéas suivants :
« Les modalités de versement des prestations respectent les dispositions de l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale relatives aux mécanismes de tiers payant, à hauteur des tarifs de responsabilité.
Pour toute prestation entrant dans le cadre d'une convention de tiers payant signée par BTP-Prévoyance ou conclue en son nom, le remboursement est destiné au professionnel de santé signataire et/ ou bénéficiaire de la convention. Dans ce cas, le plancher de versement de la prestation visé à l'article 14 ne s'applique pas. »
VIII. – À la fin de l'article 21 « Information des adhérents », il est ajouté le texte suivant :
« 21.3. Informatique et libertés
Les adhérents sont informés que dans le cadre de l'exécution du présent règlement, BTP-Prévoyance pourra être amenée à traiter leurs données à caractère personnel, ainsi que celles de leurs bénéficiaires, pour la mise en place et l'exécution de leur couverture frais de santé, la gestion de la relation clients, la prospection commerciale, la réalisation d'enquêtes de satisfaction, la formation du personnel, l'enregistrement des appels téléphoniques réalisés à des fins de qualité, de formation et dans certains cas de preuve, la réalisation d'études statistiques et actuarielles, l'évaluation des risques, la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, la prévention et la lutte contre la fraude à l'assurance ainsi que l'exercice des recours et la gestion des réclamations, des recouvrements et des contentieux.
Les données collectées ou traitées, indispensables à ces traitements, sont conservées pendant une durée définie, au cas par cas, selon un ou plusieurs des critères suivants : la durée de l'adhésion, la durée nécessaire à l'organisation d'études ou de formations, la durée des prescriptions légales ou encore l'épuisement des voies de recours.
Elles pourront être mises à disposition, en tant que de besoin et au regard des finalités précitées, des services compétents de BTP-Prévoyance et des entités du groupe PRO BTP. Elles pourront être communiquées, si nécessaire à des intermédiaires, réassureurs, sous-traitants, partenaires et prestataires.
Elles seront, le cas échéant, transmises aux autorités administratives et judiciaires pour satisfaire aux obligations légales et réglementaires. Certaines données pourront, en tant que de besoin, être transférées, notamment à des fins de stockage, vers un pays situé hors de l'Union européenne. Ces transferts seront encadrés afin de garantir la protection et la sécurité des données traitées.
Concernant la prospection commerciale, sauf opposition des adhérents adressée à leur direction régionale, certaines données pourront être communiquées aux entités du groupe PRO BTP ainsi qu'à leurs partenaires afin de leur proposer, notamment par e-mail et par téléphone, des offres pour des produits et services du groupe.
Conformément à la loi n° 2014-344, tout consommateur dispose du droit de s'inscrire sur la liste d'opposition au démarchage téléphonique nommée Bloctel. Il peut s'informer sur l'exercice de ce droit en se connectant au site http :// www. bloctel. gouv. fr/.
Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, dite loi Informatique et libertés, les adhérents et leurs éventuels bénéficiaires disposent d'un droit d'interrogation, d'accès, de rectification et d'opposition pour motif légitime relatif aux données les concernant, en adressant un courrier postal accompagné d'une copie de pièce d'identité à leur direction régionale (dont les coordonnées figurent sur le bulletin d'affiliation et sur le site internet de PRO BTP). »
IX. – Le texte de l'article 22 « Section financière et réserve » est intégralement modifié comme suit :
« Il est institué une section financière unique, ainsi qu'une réserve spécifique dans les comptes de l'institution, pour le suivi des opérations nées :
– du présent règlement ;
– et du régime des compléments individuels de frais médicaux.
La réserve est alimentée au 31 décembre de l'exercice :
– par l'affectation de tout ou partie du solde des “ comptes du régime ” définis aux articles 23.1 du présent règlement et du règlement du régime des compléments individuels de frais médicaux ;
– le cas échéant, par l'affectation d'une partie des résultats des comptes de gestion. »
X. – Le titre et le texte de l'article 23 « Ressources et charges de la section financière » sont intégralement modifiés comme suit :
« Article 23
Comptes de résultats
Les opérations nées du présent règlement sont suivies dans deux comptes :
23.1. Compte du régime
Ce compte est alimenté par les ressources suivantes :
a) Les cotisations individuelles acquises des adhérents ;
b) La part, le cas échéant, des prestations et des commissions de gestion à la charge des réassureurs ;
c) Les produits nets des placements au titre du présent règlement ;
d) Le produit d'impôt qui découle, éventuellement, des opérations du présent compte au titre de l'exercice écoulé.
Les charges imputées au “ compte du régime ” comprennent :
a) Les charges de prestations versées et provisionnées au titre du présent règlement ;
b) Le cas échéant, la part des cotisations cédées aux réassureurs ;
c) Un prélèvement sur les cotisations pour l'alimentation d'un compte de gestion, selon un taux fixé par le conseil d'administration dans la limite de 15 % des cotisations acquises des adhérents avant réductions au titre des mesures définies à l'article 6.3 ;
d) Le cas échéant, toute dotation à la provision pour participation aux excédents définie à l'article 24 ;
e) La charge d'impôt qui découle, s'il y a lieu, des opérations du présent compte au titre de l'exercice écoulé.
Le solde de ce compte est affecté :
a) Le cas échéant, sur décision de la commission paritaire ordinaire (après avis de la commission santé et sur proposition du conseil d'administration), pour tout ou partie à la réserve du régime de base de frais médicaux collectifs ;
b) Pour le solde, à la réserve définie à l'article 22.
23.2. Compte de gestion
Le compte de gestion est destiné à prendre en charge les dépenses de gestion engagées par l'institution dans le cadre du présent règlement.
À cette fin, il est alimenté chaque année par un prélèvement sur les cotisations dans les conditions définies à l'article 23.1.
Il appartient à la commission paritaire ordinaire, après avis de la commission santé et sur proposition du conseil d'administration, d'affecter le résultat annuel du compte de gestion. »
XI. – Les alinéas suivants de l'article 24 « Provision pour participation aux excédents » :
« Il est constitué une provision pour participation aux excédents au titre du présent règlement.
Le niveau d'alimentation de cette provision est décidé annuellement par le conseil d'administration, dans la limite du solde positif des ressources et des charges définies à l'article 23 (compte non tenu de la ressource visée au e de l'article 23.1 et des charges visées aux e et f de l'article 23.2). »,
sont remplacés par les alinéas suivants :
« Il est constitué une provision pour participation aux excédents au titre du présent règlement.
Le niveau d'alimentation de cette provision est décidé annuellement par le conseil d'administration, dans la limite du solde positif des ressources et des charges définies à l'article 23 (compte non tenu de la ressource visée au d et des charges visées aux d et e). »
En vigueur
Les modifications suivantes sont apportées au règlement du « régime des prestations additionnelles individuelles de capital décès » :
I. – L'intitulé « Prestation additionnelle individuelle de capital décès » est remplacé par l'intitulé « Régime des prestations additionnelles individuelles de capital décès ».
II. – Le texte de l'article 12 « Prestation servie en cas de décès » est intégralement modifié comme suit :
« Pour tout bénéficiaire inscrit au titre du présent règlement auprès de BTP-Prévoyance, le montant du capital en cas de décès est fonction du niveau de couverture choisi lors de l'adhésion. Sous réserve des dispositions de l'article 16, la prestation servie en cas de décès comprend :
– un capital de base tel que défini dans l'annexe des garanties ;
– le cas échéant, une revalorisation de ce capital en fonction de l'année d'adhésion, sur la base du coefficient de revalorisation défini dans l'annexe des garanties.
Le versement de la prestation s'effectue, sans possibilité de désignation autre :
– en priorité, auprès du conjoint de la personne décédée ;
– à défaut, à parts égales entre eux, à ses enfants, nés ou à naître ;
– à défaut, à toute personne physique ayant pris en charge les frais d'obsèques ;
– à défaut, ses autres héritiers légaux.
Le règlement du capital est effectué aux bénéficiaires dans les 7 jours qui suivent la réception de l'ensemble des pièces suivantes :
– d'un extrait de l'acte de décès ;
– d'un relevé d'identité bancaire, postale ou de caisse d'épargne pour chacun des bénéficiaires ;
– d'une copie des cartes d'identité des bénéficiaires. »
III. – Le texte de l'article 22 « Section financière et réserve » est intégralement modifié comme suit :
« Pour le suivi des opérations nées du présent règlement, il est institué une section financière distincte, ainsi qu'une réserve spécifique dans les fonds propres de l'institution.
La réserve est alimentée au 31 décembre de l'exercice :
– par l'affectation de tout ou partie du solde du “compte du régime” défini à l'article 23.1,
– le cas échéant, par l'affectation d'une partie des résultats des comptes de gestion. »
IV. – Le titre et le texte de l'article 23 « Ressources et charges de la section financière » sont intégralement modifiés comme suit :
« Article 23
Comptes de résultats
Les opérations nées du présent règlement sont suivies dans deux comptes :
23.1. Compte du régime
Ce compte est alimenté par les ressources suivantes :
a) Les cotisations individuelles acquises des adhérents ;
b) La part, le cas échéant, des prestations et des commissions de gestion à la charge des réassureurs ;
c) Les produits nets des placements au titre du présent règlement ;
d) Le cas échéant, toute reprise sur la provision d'égalisation antérieurement constituée pour faire face aux fluctuations de sinistralité au titre du présent règlement ;
e) Le produit d'impôt qui découle, éventuellement, des opérations du présent compte au titre de l'exercice écoulé.
Les charges imputées au “compte du régime” comprennent :
a) Les charges de prestations versées et provisionnées au titre du présent règlement ;
b) Le cas échéant, la part des cotisations cédées aux réassureurs ;
c) Un prélèvement sur les cotisations pour l'alimentation d'un compte de gestion, selon un taux fixé par le conseil d'administration, dans la limite de 10 % des cotisations acquises des adhérents avant réductions au titre des mesures définies aux articles 6.3 et 6.4 ;
d) Le cas échéant, toute dotation à une provision d'égalisation destinée à faire face aux fluctuations de sinistralité du présent règlement ;
e) Le cas échéant, toute dotation à la provision pour participation aux excédents définie à l'article 24 ;
f) La charge d'impôt qui découle, s'il y a lieu, des opérations du présent compte au titre de l'exercice écoulé.
Le solde de ce compte est affecté à la réserve définie à l'article 22.
23.2. Compte de gestion
Le compte de gestion est destiné à prendre en charge les dépenses de gestion engagées par l'institution dans le cadre du présent règlement.
À cette fin, il est alimenté chaque année par un prélèvement sur les cotisations dans les conditions définies à l'article 23.1.
Il appartient à la commission paritaire ordinaire, après avis de la commission santé et sur proposition du conseil d'administration, d'affecter le résultat annuel du compte de gestion. »
V. – Les alinéas suivants de l'article 24 « Provision pour participation aux excédents » :
« Il est constitué une provision pour participation aux excédents au titre du présent règlement.
Le niveau d'alimentation de cette provision est décidé annuellement par le conseil d'administration, dans la limite du solde positif des ressources et des charges définies à l'article 23 (compte non tenu de la ressource visée au d de l'article 23.1 et des charges visées aux d et e de l'article 23.2). »,
sont remplacés par les alinéas suivants :
« Il est constitué une provision pour participation aux excédents au titre du présent règlement.
Le niveau d'alimentation de cette provision est décidé annuellement par le conseil d'administration, dans la limite du solde positif des ressources et des charges définies à l'article 23 (compte non tenu de la ressource visée au d et des charges visées aux e et f). »
En vigueur
Au 1er janvier 2017 :
– les garanties et les tarifs applicables aux entreprises qui ont adhéré au module additionnel « présence plus » pour leurs salariés non-cadres, avec une cotisation exprimée en pourcentage de salaire, sont alignés sur les garanties et les tarifs de l'ensemble constitué par le « module assistance » défini dans le régime des frais médicaux collectifs des non-cadres et par le module « obsèques famille » défini dans les régimes de prévoyance supplémentaire des ouvriers et des ETAM.
En vigueur
La commission paritaire extraordinaire de BTP-Prévoyance décide de ratifier :
– l'extrait des annexes des garanties et annexes tarifaires du « régime de prévoyance supplémentaire des ouvriers » telles qu'elles figurent en annexe 1 du présent avenant ;
– l'extrait des annexes des garanties du « régime de prévoyance supplémentaire des ETAM » telles qu'elles figurent en annexe 2 du présent avenant ;
– l'extrait des annexes des garanties et annexes tarifaires du « régime de prévoyance supplémentaire des cadres » telles qu'elles figurent en annexe 3 du présent avenant ;
– l'extrait des annexes tarifaires du « régime de GAT-OCALD » telles qu'elles figurent en annexe 4 du présent avenant ;
– l'extrait des annexes tarifaires du « régime de prévoyance supplémentaire des ETAM. – Options fermées » telles qu'elles figurent en annexe 5 du présent avenant ;
– les annexes des garanties et les annexes tarifaires du « régime de frais médicaux collectifs des non-cadres » telles qu'elles figurent en annexe 6 du présent avenant ;
– les annexes des garanties et les annexes tarifaires du « régime de frais médicaux collectifs des cadres » telles qu'elles figurent en annexe 7 du présent avenant ;
– les annexes des garanties et les annexes tarifaires du « régime de frais médicaux individuels des actifs » telles qu'elles figurent en annexe 8 du présent avenant ;
– les annexes des garanties et les annexes tarifaires du « régime de frais médicaux individuels des retraités » telles qu'elles figurent en annexe 9 du présent avenant ;
– les annexes des garanties et les annexes tarifaires du « régime des compléments individuels de frais médicaux » telles qu'elles figurent en annexe 10 du présent avenant ;
– les annexes des garanties et les annexes tarifaires du « régime des options individuelles d'extension familiale santé » telles qu'elles figurent en annexe 11 du présent avenant ;
– les annexes des garanties et les annexes tarifaires des « contrats frais médicaux gammes fermées collectives et individuelles » telles qu'elles figurent en annexe 12 du présent avenant ;
– les annexes des garanties et les annexes tarifaires du « régime des prestations additionnelles individuelles de capital décès » telles qu'elles figurent en annexe 13 du présent avenant.
En vigueur
Annexe n° 1
Extrait des annexes des garanties, annexes tarifaires du « Régime de prévoyance supplémentaire des ouvriers »
(Annexe non reproduite, consultable en ligne sur le site http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2017/0011/boc_20170011_0000_0003.pdf, rubrique BO Convention collective.)En vigueur
Annexe n° 2
Extrait des annexes des garanties du « Régime de prévoyance supplémentaire des ETAM »
(Annexe non reproduite, consultable en ligne sur le site http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2017/0011/boc_20170011_0000_0003.pdf, rubrique BO Convention collective.)En vigueur
Annexe n° 3
Extrait des annexes des garanties, annexes tarifaires du « Régime de prévoyance supplémentaire des cadres »
(Annexe non reproduite, consultable en ligne sur le site http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2017/0011/boc_20170011_0000_0003.pdf, rubrique BO Convention collective.)En vigueur
Annexe n° 4
Extrait des annexes tarifaires du « Régime de GAT-OCALD »
(Annexe non reproduite, consultable en ligne sur le site http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2017/0011/boc_20170011_0000_0003.pdf, rubrique BO Convention collective.)En vigueur
Annexe n° 5
Extrait des annexes tarifaires du « Régime de prévoyance supplémentaire des ETAM »
Indemnités journalières/Options fermées à la vente depuis le 1er janvier 2006
(Annexe non reproduite, consultable en ligne sur le site http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2017/0011/boc_20170011_0000_0003.pdf, rubrique BO Convention collective.)En vigueur
Annexe n° 6
Annexes des garanties, annexes tarifaires du « Régime de frais médicaux collectifs des non-cadres »
(Annexe non reproduite, consultable en ligne sur le site http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2017/0011/boc_20170011_0000_0003.pdf, rubrique BO Convention collective.)En vigueur
Annexe n° 7
Annexes des garanties, annexes tarifaires du « Régime de frais médicaux collectifs des cadres »
(Annexe non reproduite, consultable en ligne sur le site http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2017/0011/boc_20170011_0000_0003.pdf, rubrique BO Convention collective.)En vigueur
Annexe n° 8
Annexes des garanties, annexes tarifaires du « Régime de frais médicaux individuels des actifs »(Annexe non reproduite, consultable en ligne sur le site http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2017/0011/boc_20170011_0000_0003.pdf, rubrique BO Convention collective.)
En vigueur
Annexe n° 9
Annexes des garanties, annexes tarifaires du « Régime de frais médicaux individuels des retraités »(Annexe non reproduite, consultable en ligne sur le site http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2017/0011/boc_20170011_0000_0003.pdf, rubrique BO Convention collective.)
En vigueur
Annexe n° 10
Annexes des garanties, annexes tarifaires du « Régime des compléments individuels de frais médicaux »
(Annexes non reproduites, consultables en ligne sur le site http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2017/0011/boc_20170011_0000_0003.pdf, rubrique BO Convention collective.)En vigueur
Annexe n° 11
Annexes des garanties, annexes tarifaires du « Régime des options individuelles d'extension familiale santé »
(Annexes non reproduites, consultables en ligne sur le site http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2017/0011/boc_20170011_0000_0003.pdf, rubrique BO Convention collective.)En vigueur
Annexe n° 12
Annexes des garanties et annexes tarifaires des « Contrats frais médicaux gammes fermées collectives et individuelles »(Annexe non reproduite, consultable en ligne sur le site http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2017/0011/boc_20170011_0000_0003.pdf, rubrique BO Convention collective.)
En vigueur
Annexe n° 13
Annexe des garanties, annexes tarifaires du « Régime des prestations additionnelles individuelles de capital décès »
(Annexe non reproduite, consultable en ligne sur le site http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2017/0011/boc_20170011_0000_0003.pdf, rubrique BO Convention collective.)