Accord national relatif à la formation professionnelle des salariés. Etendu par arrêté du 3 novembre 1992 JORF 3 novembre 1992.
Textes Attachés
ANNEXE : Contrat de mission formation qualification ACCORD NATIONAL du 15 octobre 1991
ANNEXE : Contrat de mission formation adaptation à un type d'emploi ACCORD NATIONAL du 15 octobre 1991
Accord national du 9 juin 1983 relatif à la création du fonds d'assurance formation du travail temporaire
Avenant du 11 décembre 2006 à l'accord du 9 juin 1983, relatif aux modalités de versement des contributions des entreprises
Accord national du 1er juillet 1983 relatif aux statuts du fonds d'assurance formation du travail temporaire
ABROGÉAvenant du 12 mars 1985 relatif à l'insertion professionnelle des jeunes
Accord national du 18 décembre 1991 portant création d'un fonds d'assurance formation du travail temporaire
Accord national du 22 novembre 1994 relatif à la collecte et à la gestion paritaire des fonds de la formation pofessionnelle continue
Avenant du 4 février 1997 relatif à la formation professionnelle
Avis d'interprétation du 18 mars 1998 relatif au congé individuel de formation des intérimaires
ABROGÉAccord national relatif à la formation des intérimaires au regard des risques professionnels. Etendu arrêté du 17 juillet 1998 JORF 28 juillet 1998.
ABROGÉAnnexe I de l'accord du 18 mars 1998 relatif à la formation des intérimaires au regard des risques professionnels Avenant du 16 septembre 1999
Avenant à l'accord du 15 octobre 1991 relatif à la formation professionnelle Avenant du 10 février 1999
ABROGÉAccord du 8 juin 2000 relatif à la mise en place d'actions de formation professionnelle dans les entreprises utilisatrices. Etendu par arrêté du 15 octobre 2001 JORF 25 octobre 2001.
Accord du 8 juin 2004 relatif à l'obtention de certificats de qualifications professionnelles (CQP) de diverses branches des industries alimentaires par les salariés des entreprises de travail temporaire
ABROGÉAccord du 22 juin 2011 relatif au FAF-TT
ABROGÉAvenant du 2 octobre 2012 relatif au FAF-TT
Adhésion par lettre du 8 mars 2012 de l'USI CGT à l'accord du 22 juin 2011
ABROGÉAccord du 22 mai 2015 relatif au FAF-TT
ABROGÉAvenant n° 1 du 13 juillet 2018 à l'accord du 22 mai 2015 relatif au FAF-TT
Accord du 21 décembre 2018 relatif aux modalités d'exercice du mandat au sein des instances de gouvernance de l'opérateur de compétences (OPCO)
Article 1 (non en vigueur)
Abrogé
Il est formé entre les signataires de la convention du 9 juin 1983 créant le F.A.F.-T.T. une association régie par la loi du 1er juillet 1901.En vigueur
Il est formé entre les signataires de la convention créant le FAF-TT une association régie par la loi du 1er juillet 1901.
Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
Le siège social est domicilié à Paris. Il peut être transféré sur simple décision du conseil de gestion du F.A.F.-T.T.En vigueur
Le siège social est domicilié à Paris, alternativement au PROMATT (les années paires), et à l'UNETT (les années impaires), qui en assurent le secrétariat.
Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
Le F.A.F.-T.T. a pour objet, conformément à l'article 5 de l'accord national relatif à la formation professionnelle des salariés des entreprises de travail temporaire, de :
- définir et orienter une politique générale de formation continue à l'intention des salariés des entreprises de travail temporaire ;
- procéder aux études et recherches conformes à cet objet ;
- sensibiliser, informer et conseiller les salariés et les chefs d'entreprise sur les droits et moyens de formation existants ;
- coordonner, adapter et développer les moyens de formation selon les besoins des salariés des entreprises de travail temporaire, notamment en concourant à la définition et à la conception de modules de formation appropriés ;
- assurer la gestion des congés individuels de formation et, notamment, percevoir à cet effet la contribution obligatoire des entreprises prévue par les textes législatifs, réglementaires et conventionnels en vigueur ;
- financer directement ou rembourser aux entreprises les frais de stages suivis par les salariés des entreprises de travail temporaire (frais d'inscription, rémunération des enseignants, coûts des matériels pédagogiques, ainsi que les salaires des stagiaires, les charges sociales afférentes, les frais de transport et d'hébergement) et percevoir à cet effet les contributions des entreprises au titre de la formation professionnelle continue ;
- plus généralement, entreprendre toutes actions compatibles avec les objectifs de la formation permanente et de la législation en vigueur.
Les interventions définies ci-dessus ne peuvent bénéficier qu'aux salariés des entreprises de travail temporaire et, dans les conditions définies par le conseil de gestion, aux demandeurs d'emplois temporaires et aux jeunes sans emploi.En vigueur
Le F.A.F. - T.T. a pour objet d'assurer la collecte de tout ou partie de la contribution obligatoire des entreprises à la formation professionnelle continue et de concourir à la réalisation des objectifs de la politique générale de formation dans la profession du travail temporaire, conformément aux dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles en vigueur précisées par la convention conclue avec les organisations professionnelles d'employeurs et les syndicats de salariés de la branche.
Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
Le F.A.F.-T.T. se compose de membres actifs et de membres adhérents.
Les membres actifs sont les organisations syndicales représentatives au plan national et les organisations professionnelles nationalement représentatives du travail temporaire, signataires de l'accord national sur la formation professionnelle des salariés des entreprises de travail temporaire et de la convention du 9 juin 1983, ou qui y adhéreraient ultérieurement.
Les membres adhérents sont :
- les entreprises de travail temporaire, au sens de l'article L. 124-1 du code du travail, assujetties à l'obligation de participation à la formation professionnelle continue ;
- les entreprises de travail temporaire non assujetties à cette obligation qui ont adhéré au F.A.F.-T.T. Les obligations et droits de ces entreprises sont alors identiques à ceux des autres membres adhérents ;
- dans l'attente de l'arrêté d'extension rendant obligatoires les dispositions de l'accord national relatif à la formation professionnelle des salariés des entreprises de travail temporaire, les entreprises de travail temporaire non adhérentes à un syndicat peuvent adhérer au F.A.F.-T.T. dans les mêmes conditions que les entreprises non assujetties. Le règlement intérieur du F.A.F.-T.T. précisera ces modalités d'adhésion.
La liste des entreprises adhérentes du F.A.F.-T.T. est tenue à jour en permanence à la disposition des membres du conseil de gestion.Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
Le F.A.F.-T.T. se compose de membres actifs et de membres adhérents.
Les membres actifs sont les organisations syndicales représentatives au plan national et les organisations professionnelles nationalement représentatives du travail temporaire, signataires de l'accord national sur la formation professionnelle des salariés des entreprises de travail temporaire ou qui y adhéreraient ultérieurement.
Les membres adhérents sont les entreprises de travail temporaire, au sens de l'article L. 124-1 du code du travail, assujetties à l'obligation de participation à la formation professionnelle continue.(1)
La liste des entreprises adhérentes du F.A.F.-T.T. est tenue à jour en permanence à la disposition des membres du conseil de gestion.
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article 5-V (4°) de la loi n° 91-1405 du 31 décembre 1991.En vigueur
Le F.A.F.-T.T. se compose de membres actifs et de membres adhérents.
Les membres actifs sont les organisations syndicales représentatives au plan national et les organisations professionnelles nationalement représentatives du travail temporaire, signataires de l'accord national sur la formation professionnelle des salariés des entreprises de travail temporaire ou qui y adhéreraient ultérieurement.
Les membres adhérents sont les entreprises de travail temporaire, au sens de l'article L. 124-1 du code du travail et les entreprises d'intérim d'insertion au sens de l'article L. 322-4-16, 3è alinéa du code du travail assujetties à l'obligation de participation à la formation professionnelle continue.
La liste des entreprises adhérentes du F.A.F.-T.T. est tenue à jour en permanence à la disposition des membres du conseil d'administration.
Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
La qualité de membre actif d'une organisation syndicale ou professionnelle se perd par démission de celle-ci. La démission ne peut prendre effet qu'à l'expiration d'une année civile, avec préavis de trois mois.
Dans l'attente de l'arrêté d'extension rendant obligatoires les dispositions de l'accord national relatif à la formation professionnelle des salariés des entreprises de travail temporaire, toute entreprise ayant adhéré volontairement au F.A.F.-T.T. a la faculté d'en démissionner à l'expiration d'une année civile, sous réserve d'un préavis d'un mois.
Toute entreprise membre adhérent ayant démissionné est tenue de procéder aux versements dus au titre des engagements qui la liaient jusqu'à sa démission, même s'il n'est procédé à l'appel de tout ou partie des sommes correspondantes qu'après l'expiration du préavis ; en contrepartie, l'entreprise conserve pendant toute la durée de l'année civile suivant la prise d'effet de la démission, l'intégralité des droits de tirage attachés aux sommes qu'elle a versées.En vigueur
La qualité de membre actif d'une organisation syndicale ou professionnelle se perd par démission de celle-ci. La démission ne peut prendre effet qu'à l'expiration d'une année civile, avec préavis de 3 mois (1).
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des articles L.952-1 et suivants du code du ttravail (arrêté du 23 novembre 1992, art. 1er).
Etendu sous réserve de l'application des articles L.952-1 et suivants du code du ttravail.
Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
Le F.A.F.-T.T. est administré par un conseil de gestion composé de :
- deux membres représentants de chacune des organisations syndicales de salariés membres actifs du F.A.F.-T.T. ;
- d'un nombre égal de représentants des organisations professionnelles patronales, membres actifs du F.A.F.-T.T., désignés en commun par celles-ci.
Les administrateurs sont désignés pour deux ans ; leur mandat est gratuit et renouvelable.
Pour pallier l'empêchement d'un administrateur titulaire, les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs désigneront, dans les mêmes conditions que pour les titulaires, un suppléant par organisation.
Il ne peut siéger au conseil de gestion qu'en l'absence d'un titulaire. Tous les documents nécessaires à l'exercice éventuel de son mandat lui seront communiqués par le F.A.F.-T.T.
En cas de vacance d'un poste d'administrateur, il est immédiatement pourvu à son remplacement par l'organisation syndicale ou le groupe d'organisations professionnelles l'ayant désigné.
Le conseil de gestion est investi des pouvoirs pour faire ou autoriser tous actes conformes à l'objet de la convention et des présents statuts, et approuver les comptes de l'exercice clos.
Il peut déléguer telle ou telle partie de ses pouvoirs au bureau ou au président.
Il nomme le secrétaire général du F.A.F.-T.T. après appel de candidatures, et fixe ses pouvoirs et ses attributions.
Le secrétaire général du F.A.F.-T.T. participe de droit aux réunions du conseil à titre consultatif et en assure le secrétariat. Il a la pleine responsabilité du personnel placé sous ses ordres. Il devra en assurer le recrutement suivant les indications budgétaires et de profil de poste fixées par le conseil de gestion.
Les membres du conseil de gestion ne contractent, à raison de leur gestion, aucune obligation personnelle ni solidaire relativement aux engagements du F.A.F.-T.T. Ils ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat à l'égard de leurs mandants.
Le conseil de gestion assure par un budget annuel aux organisations signataires, les moyens permettant un bon fonctionnement du paritarisme.Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
Le F.A.F.-T.T. est administré par un conseil de gestion composé de :
- deux membres représentants de chacune des organisations syndicales de salariés membres actifs du F.A.F.-T.T. ;
- d'un nombre égal de représentants des organisations professionnelles patronales, membres actifs du F.A.F.-T.T., désignés en commun par celles-ci.
Les administrateurs sont désignés pour deux ans ; leur mandat est gratuit et renouvelable.
Pour pallier l'empêchement d'un administrateur titulaire, les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs désigneront, dans les mêmes conditions que pour les titulaires, un suppléant par organisation.
Il ne peut siéger au conseil de gestion qu'en l'absence d'un titulaire. Tous les documents nécessaires à l'exercice éventuel de son mandat lui seront communiqués par le F.A.F.-T.T.
En cas de vacance d'un poste d'administrateur, il est immédiatement pourvu à son remplacement par l'organisation syndicale ou le groupe d'organisations professionnelles l'ayant désigné.
Le conseil de gestion est investi des pouvoirs pour faire ou autoriser tous actes conformes à l'objet de la convention et des présents statuts, et approuver les comptes de l'exercice clos.
Il peut déléguer telle ou telle partie de ses pouvoirs au bureau ou au président.
Il nomme le directeur général du F.A.F.-T.T. après appel de candidatures, et fixe ses pouvoirs et ses attributions.
Le directeur général du F.A.F.-T.T. participe de droit aux réunions du conseil de gestion et en assure le secrétariat. Il a la pleine responsabilité du personnel placé sous ses ordres. Il en assure le recrutement suivant les indications budgétaires et de profil de poste fixées par le conseil de gestion.
Les membres du conseil de gestion ne contractent, à raison de leur gestion, aucune obligation personnelle ni solidaire relativement aux engagements du F.A.F.-T.T. Ils ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat à l'égard de leurs mandants.
Le conseil de gestion assure par un budget annuel aux organisations signataires, les moyens permettant un bon fonctionnement du paritarisme afin d'assurer le financement de leur action de conseil, de suivi et d'information.(1)
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des articles L.952-1 et suivants du code du travail.Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
Le F.A.F.-T.T. est administré par un conseil de gestion composé de :
- deux membres représentants de chacune des organisations syndicales de salariés membres actifs du F.A.F.-T.T. ;
- d'un nombre égal de représentants des organisations professionnelles patronales, membres actifs du F.A.F.-T.T., désignés en commun par celles-ci.
Les administrateurs sont désignés pour deux ans ; leur mandat est gratuit et renouvelable.
Pour pallier l'empêchement d'un administrateur titulaire, les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs désigneront, dans les mêmes conditions que pour les titulaires, un suppléant par organisation.
Il ne peut siéger au conseil de gestion qu'en l'absence d'un titulaire. Tous les documents nécessaires à l'exercice éventuel de son mandat lui seront communiqués par le F.A.F.-T.T.
En cas de vacance d'un poste d'administrateur, il est immédiatement pourvu à son remplacement par l'organisation syndicale ou le groupe d'organisations professionnelles l'ayant désigné.
Le conseil de gestion est investi des pouvoirs pour faire ou autoriser tous actes conformes à l'objet de la convention et des présents statuts, et approuver les comptes de l'exercice clos.
Il peut déléguer telle ou telle partie de ses pouvoirs au bureau ou au président.
Il nomme le directeur général du F.A.F.-T.T. après appel de candidatures, et fixe ses pouvoirs et ses attributions.
Le directeur général du F.A.F.-T.T. participe de droit aux réunions du conseil de gestion et en assure le secrétariat. Il a la pleine responsabilité du personnel placé sous ses ordres. Il en assure le recrutement suivant les indications budgétaires et de profil de poste fixées par le conseil de gestion.
Les membres du conseil de gestion ne contractent, à raison de leur gestion, aucune obligation personnelle ni solidaire relativement aux engagements du F.A.F.-T.T. Ils ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat à l'égard de leurs mandants.
Le conseil d'administration assure aux organisations signataires les moyens permettant d'assurer le financement des actions de conseil, de suivi et d'information qu'elles mènent en faveur de la formation professionnelle continue.En vigueur
Le F.A.F.-T.T. est administré par un conseil d'administration composé de :
- deux membres représentants de chacune des organisations syndicales de salariés membres actifs du F.A.F.-T.T. ;
- d'un nombre égal de représentants des organisations professionnelles patronales, membres actifs du F.A.F.-T.T., désignés en commun par celles-ci.
Les administrateurs sont désignés pour deux ans ; leur mandat est gratuit et renouvelable.
Pour pallier l'empêchement d'un administrateur titulaire, les organisations syndicales de salariés désigneront un suppléant par organisation. L'organisation patronale pourra désigner jusqu'à 5 suppléants.
Il ne peut siéger au conseil d'administration qu'en l'absence d'un titulaire. Tous les documents nécessaires à l'exercice éventuel de son mandat lui seront communiqués par le F.A.F.-T.T.En cas de vacance d'un poste d'administrateur, il est immédiatement pourvu à son remplacement par l'organisation syndicale ou le groupe d'organisations professionnelles l'ayant désigné.
Le conseil d'administration est investi des pouvoirs pour faire ou autoriser tous actes conformes à l'objet de la convention et des présents statuts, et approuver les comptes de l'exercice clos.
Il peut déléguer telle ou telle partie de ses pouvoirs au bureau ou au président.
Il nomme le directeur général du F.A.F.-T.T. après appel de candidatures, et fixe ses pouvoirs et ses attributions.
Le directeur général du F.A.F.-T.T. participe de droit aux réunions du conseil d'administration et en assure le secrétariat. Il a la pleine responsabilité du personnel placé sous ses ordres. Il en assure le recrutement suivant les indications budgétaires et de profil de poste fixées par le conseil de gestion.
Les membres du conseil d'administration ne contractent, à raison de leur gestion, aucune obligation personnelle ni solidaire relativement aux engagements du F.A.F.-T.T. Ils ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat à l'égard de leurs mandants.
Le conseil d'administration assure aux organisations signataires les moyens permettant d'assurer le financement des actions de conseil, de suivi et d'information qu'elles mènent en faveur de la formation professionnelle continue.
En vigueur
Le conseil se réunit, sur convocation de son président, au moins une fois par trimestre, et autant de fois qu'il estime nécessaire ; la convocation est de droit chaque fois qu'elle est demandée par au moins la moitié des membres d'un collège saisissant le président à cet effet, en précisant la ou les questions qu'ils désirent soumettre au conseil d'administration.
L'ordre du jour est arrêté par le président selon les modalités qui pourront être précisées par le règlement intérieur prévu à l'article 13 ci-après ; l'ordre du jour comporte obligatoirement les questions ayant fait l'objet d'une demande de réunion présentée par la moitié au moins des administrateurs membres d'un collège.
Tout administrateur peut se faire représenter aux réunions du conseil en donnant procuration sur papier libre à un autre administrateur appartenant au même collège. Toutefois, aucun administrateur ne pourra disposer, en cas de vote, de plus de deux voix, la sienne comprise.
Le conseil ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins des membres de chacun des collèges le composant statutairement est présente. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, le conseil est convoqué à nouveau dans un délai de huit jours et peut délibérer sur le même ordre du jour, quel que soit le nombre des présents ou représentés.
Le vote a lieu par collège ; les décisions ne sont adoptées que si, respectivement dans chacun des deux collègues, elles ont recueilli la majorité des voix des membres présents ou représentés ; s'il y a un désaccord entre les deux collèges, le président reporte la proposition à l'ordre du jour de la prochaine réunion du conseil d'administration, où la décision est prise par vote individuel des administrateurs.
(1) Article étendu sous réserve de l'application de l'article 5-V (4°) de la loi n° 91-1405 du 31 décembre 1991 (arrêté d'extension du 23 novembre 1992, art. 1er).
Article 8 (non en vigueur)
Abrogé
Le conseil de gestion élit pour deux ans, parmi la ou les candidatures proposées par chacun des collèges, le président, le vice-président, le trésorier et le trésorier adjoint.
Le président doit être choisi alternativement dans l'un ou l'autre collège, et le trésorier dans le collège auquel n'appartient pas le président. Il en est de même pour le vice-président et le trésorier adjoint.
Il est constitué ensuite un bureau paritaire, composé d'un membre par organisation syndicale signataire de la convention, ou y ayant adhéré ultérieurement, et d'un nombre égal de membres représentants des organisations professionnelles signataires de ladite convention. Le président, le vice-président, le trésorier et le trésorier adjoint figurent obligatoirement parmi ces membres.
Les membres du bureau sont rééligibles. En cas de vacance, il est pourvu à la désignation d'un nouveau membre du bureau, appartenant à la même organisation, à la plus prochaine réunion du conseil, et le mandat du bureau ainsi désigné prend fin au terme de la période pour laquelle le bureau a été élu.
Le bureau assure la gestion courante du F.A.F.-T.T. dans le cadre des décisions prises par le conseil de gestion. Le secrétaire général du F.A.F.-T.T. assiste aux réunions du bureau dans les mêmes conditions qu'à celles du conseil de gestion et assure leur secrétariat.En vigueur
Le conseil d'administration élit pour deux ans, parmi la ou les candidatures proposées par chacun des collèges, le président, le vice-président, le trésorier et le trésorier adjoint.
Le président doit être choisi alternativement dans l'un ou l'autre collège, et le trésorier dans le collège auquel n'appartient pas le président. Il en est de même pour le vice-président et le trésorier adjoint.
Il est constitué ensuite un bureau paritaire, composé d'un membre par organisation syndicale signataire de la convention, ou y ayant adhéré ultérieurement, et d'un nombre égal de membres représentants des organisations professionnelles signataires de ladite convention. Le président, le vice-président, le trésorier et le trésorier adjoint figurent obligatoirement parmi ces membres.
Les membres du bureau sont rééligibles. En cas de vacance, il est pourvu à la désignation d'un nouveau membre du bureau, appartenant à la même organisation, à la plus prochaine réunion du conseil, et le mandat du bureau ainsi désigné prend fin au terme de la période pour laquelle le bureau a été élu.
Le bureau assure la gestion courante du F.A.F.-T.T. dans le cadre des décisions prises par le conseil d'administration. Le directeur général du F.A.F.-T.T. paticipe aux réunions de bureau dans les mêmes conditions qu'à celles du conseil d'administration et en assure le secrétariat.
Article 9 (non en vigueur)
Abrogé
Le président, assisté du vice-président chaque fois qu'il sera nécessaire, assure la régularité du fonctionnement du F.A.F.-T.T. conformément aux statuts et aux pouvoirs qui lui ont été délégués. Il préside aux réunions du bureau et du conseil de gestion. Il représente le F.A.F.-T.T. en justice et dans les actes de la vie civile, signe tous les actes et délibérations. Il fait ouvrir, au nom du F.A.F.-T.T., tout compte en banque ou auprès de l'administration des postes. Il peut déléguer ses pouvoirs à un ou plusieurs mandataires agréés par le conseil.En vigueur
Le président, assisté du vice-président chaque fois qu'il sera nécessaire, assure la régularité du fonctionnement du F.A.F.-T.T. conformément aux statuts et aux pouvoirs qui lui ont été délégués par le conseil d'administration et en informe le bureau. Il préside aux réunions du bureau et du conseil d'administration. Il représente le F.A.F.-T.T. en justice et dans les actes de la vie civile, signe tous les actes et délibérations.
Il fait ouvrir, au nom du F.A.F.-T.T., tout compte en banque ou auprès de l'administration des postes. Il peut déléguer ses pouvoirs à un ou plusieurs mandataires agréés par le conseil d'administration.
En vigueur
Le trésorier, assisté du trésorier adjoint chaque fois qu'il sera nécessaire, est chargé notamment :
- de l'élaboration du budget ;
- du contrôle de son exécution ;
- du contrôle de la régularité des différentes opérations financières engageant le F.A.F.-T.T.
Le trésorier est rapporteur devant le conseil d'administration de la situation financière.
Article 11 (non en vigueur)
Abrogé
Pour faciliter la réalisation des objectifs du F.A.F.-T.T., le conseil de gestion peut décider la création de commissions et de groupes d'études paritaires.En vigueur
Pour faciliter la réalisation des objectifs du F.A.F.-T.T., le conseil de gestion peut décider la création de commissions et de groupes d'études paritaires dans lesquels chaque organisation siège de droit. Ces commissions ou groupes d'études, auxquels participe le directeur général ou son représentant, sont responsables devant le conseil d'administration ou le bureau, qui se prononcent sur leurs propositions.
Article 12 (non en vigueur)
Abrogé
Le conseil de gestion, représenté par son président et son trésorier, établit chaque année un rapport d'activité incluant, en particulier, les éléments statistiques relatifs aux coûts, aux effectifs et aux catégories de bénéficiaires concernés, un rapport pédagogique et un rapport financier, et, d'une façon générale, toutes dispositions prévues par les textes législatifs réglementaires ou conventionnels en vigueur.
Conformément à l'article R. 950-30 du code du travail, ces rapports sont communiqués à l'autorité de tutelle.Article 12 (non en vigueur)
Abrogé
Outre les éléments d'information qu'il doit communiquer, annuellement, à l'autorité de tutelle conformément à l'article R. 964-27 du code du travail ainsi qu'au comité paritaire national de la formation professionnelle, le conseil de gestion établit, à l'initiative de la commission paritaire professionnelle nationale du travail temporaire (C.P.P.N.T.T.) exerçant les fonctions dévolues à la commission paritaire nationale professionnelle de l'emploi et de la formation, un rapport d'activité comportant des éléments statistiques relatifs aux coûts, aux effectifs et aux catégories de bénéficiaires concernés, un rapport pédagogique et un rapport financier.
Le rapport d'activité du F.A.F. - T.T. doit permettre, sur la base des éléments d'information dont il dispose, d'apprécier la réalisation des objectifs définis par l'accord de branche, les difficultés rencontrées et les résultats obtenus.En vigueur
Outre les éléments d'information qu'il doit communiquer, annuellement, à l'autorité de tutelle ainsi qu'au comité paritaire national de la formation professionnelle, le conseil d'administration établit, à l'initiative de la commission paritaire professionnelle nationale du travail temporaire (C.P.P.N.T.T.) exerçant les fonctions dévolues à la commission paritaire nationale professionnelle de l'emploi et de la formation, un rapport d'activité comportant des éléments statistiques relatifs aux coûts, aux effectifs et aux catégories de bénéficiaires concernés, un rapport pédagogique et un rapport financier.
Le rapport d'activité du F.A.F. - T.T. doit permettre, sur la base des éléments d'information dont il dispose, d'apprécier la réalisation des objectifs définis par l'accord de branche, les difficultés rencontrées et les résultats obtenus.
Ces documents font l'objet d'une délibération du conseil d'administration préalablement à leur transmission.
Article 13 (non en vigueur)
Abrogé
Un règlement intérieur sera établi par le conseil de gestion. Il précisera :
- les modalités de recouvrement et d'utilisation des ressources du fonds d'assurance formation visées aux articles 5 et 7 de la convention ;
- toutes modalités de fonctionnement non prévues par les statuts, notamment les attributions du personnel de direction et le statut des salariés ;
- la constitution des commissions et groupes d'études prévus à l'article 11 des présents statuts ;
- les conditions dans lesquelles les options prévues par l'article 6 de la convention seront retenues ou modifiées par les entreprises ;
- les modalités d'adhésion des entreprises ;
- les conditions d'indemnisation des administrateurs, en application de l'article 7 bis de la convention du 9 juin 1983.Article 13 (non en vigueur)
Abrogé
Un règlement intérieur sera établi par le conseil de gestion. Il précisera :
- les modalités de recouvrement et d'utilisation des ressources du F.A.F.-T.T..
- toutes modalités de fonctionnement non prévues par les statuts, notamment les attributions du personnel de direction et le statut des salariés ;
- la constitution et les attributions des commissions et groupes d'études prévus à l'article 11 des présents statuts ;
- les conditions dans lesquelles les options prévues par l'article 6 de la convention seront retenues ou modifiées par les entreprises ;
- les modalités d'adhésion des entreprises ;
- les conditions d'indemnisation des administrateurs, en application des dispositions prévues par la convention portant création du F.A.F.-T.T..En vigueur
Un règlement intérieur sera établi par le conseil de gestion. Il précisera : - les modalités de recouvrement et d'utilisation des ressources du F.A.F.-T.T.. - toutes modalités de fonctionnement non prévues par les statuts, notamment les attributions du personnel de direction et le statut des salariés ; - la constitution et les attributions des commissions et groupes d'études prévus à l'article 11 des présents statuts ; - les conditions dans lesquelles les options prévues par l'article 6 de la convention seront retenues ou modifiées par les entreprises ; - les modalités d'adhésion des entreprises ; - les conditions d'indemnisation des administrateurs, conformément aux dispositions de l'article R. 964-4 e du code du travail.Articles cités
- Code du travail R964-4
En vigueur
En échange de son versement, le F.A.F.-T.T. délivre à l'entreprise un reçu libératoire.
En vigueur
Les ressources visées à l'article 5 de la convention sont employées conformément aux dispositions conventionnelles, législatives et réglementaires en vigueur.
Article 16 (non en vigueur)
Abrogé
Le pourcentage des ressources du fonds d'assurance formation réservé aux frais de gestion de ce dernier, est limité à 8 p. 100 des contributions reçues, ces frais étant plafonnés à trois millions de francs, montant révisable par décision du conseil de gestion.Article 16 (non en vigueur)
Abrogé
Le pourcentage des ressources du fonds d'assurance-formation réservé aux frais de gestion de ce dernier est limité à 8 p. 100 des contributions reçues au titre du plan de formation et des congés individuels de formation et, dans les limites fixées par les textes législatifs, réglementaires et conventionnels en vigueur, pour la formation en alternance.
Le taux réel est fixé chaque année par le conseil de gestion en fonction des frais engagés par le F.A.F. - T.T. pour la gestion de ces différentes contributions dans les limites définies ci-dessus. Le conseil de gestion fixe chaque année un plafond de dépenses.En vigueur
Le pourcentage des ressources du fonds d'assurance formation réservé aux frais de gestion de ce dernier est limité à 8 % des contributions reçues au titre du plan de formation et des congés individuels de formation et. dans les limites fixées par les textes législatifs, réglementaires et conventionnels en vigueur, pour la formation en alternance.
Le taux réel est fixé chaque année par le conseil d'administration en fonction des frais engagés par le F.A.F. - T.T. pour la gestion de ces différentes contributions dans les limites définies ci-dessus. Le conseil d'administration fixe chaque année un plafond de dépenses.
Article 17 (non en vigueur)
Abrogé
Le F.A.F.-T.T. tient sa comptabilité conformément au plan comptable qu'il a adapté à ses besoins.
Chaque année, le F.A.F.-T.T. établit le compte d'exploitation générale, le compte de pertes et profits et le bilan financier, arrêtés au 31 décembre.
Les documents financiers sont certifiés par un expert comptable choisi par le conseil de gestion. Ils font l'objet d'un examen et d'une délibération du conseil de gestion préalablement à leur transmission aux autorités de tutelle.En vigueur
Le F.A.F.-T.T. tient sa comptabilité conformément au plan comptable.
Chaque année, le F.A.F.-T.T. établit le compte d'exploitation générale, le compte de pertes et profits et le bilan financier, arrêtés au 31 décembre.
Les documents financiers sont arrêtés par un expert comptable et certifiés par un commissaire aux comptes choisis par le conseil d'administration. Ils font l'objet d'un examen et d'une délibération du conseil d'administration préalablement à leur transmission aux autorités de tutelle.
En vigueur
Les présents statuts peuvent être modifiés par les signataires de la convention conformément aux dispositions de l'article L. 133-1 du code du travail. Le président du F.A.F.-T.T. doit faire connaître dans les trois mois, à la préfecture de police, tous les changements survenus dans l'administration ou la direction du fonds, ainsi que toutes les modifications apportées à ses statuts.
En vigueur
En cas de dissolution de l'association, l'utilisation des sommes dont dispose le fonds sera celle qui est prévue par les dispositions légales en cas de cessation d'activité d'un fonds d'assurance formation.
Au cours de la séance du 1er juillet 1983 de la commission mixte nationale, les parties signataires des statuts du F.A.F.-T.T. conviennent dans l'attente de la définition de la domiciliation prévue à l'article 2 desdits statuts, de domicilier le F.A.F.-T.T., provisoirement à Paris-1er, 9, rue du Mont-Thabor et de rechercher les locaux nécessaires à son installation définitive qui devra intervenir dans les meilleurs délais, et au plus tard, six mois après l'agrément du F.A.F.-T.T.
En vigueur
En cas de litige, il est fait attribution de juridiction exclusive au tribunal de commerce de Paris, dans les termes de l'article 48 du nouveau code de procédure civile.
(1) Article exclu de l'extension (arrêté du 12 février 1996, art. 1er).