Article 12
Création Accord national 1983-07-01 en vigueur le 10 janvier 1984 étendu par arrêté du 22 décembre 1983 JONC 10 janvier 1984
Modifié par Avenant 1991-12-18 en vigueur le 24 décembre 1992 étendu par arrêté du 23 novembre 1992 JORF 22 décembre 1992
Outre les éléments d'information qu'il doit communiquer, annuellement, à l'autorité de tutelle ainsi qu'au comité paritaire national de la formation professionnelle, le conseil d'administration établit, à l'initiative de la commission paritaire professionnelle nationale du travail temporaire (C.P.P.N.T.T.) exerçant les fonctions dévolues à la commission paritaire nationale professionnelle de l'emploi et de la formation, un rapport d'activité comportant des éléments statistiques relatifs aux coûts, aux effectifs et aux catégories de bénéficiaires concernés, un rapport pédagogique et un rapport financier.
Le rapport d'activité du F.A.F. - T.T. doit permettre, sur la base des éléments d'information dont il dispose, d'apprécier la réalisation des objectifs définis par l'accord de branche, les difficultés rencontrées et les résultats obtenus.
Ces documents font l'objet d'une délibération du conseil d'administration préalablement à leur transmission.