Accord national du 1er juillet 1983 relatif aux statuts du fonds d'assurance formation du travail temporaire

En vigueur depuis le 01/03/1996En vigueur depuis le 01 mars 1996

Article 12

En vigueur

Création Accord national 1983-07-01 en vigueur le 10 janvier 1984 étendu par arrêté du 22 décembre 1983 JONC 10 janvier 1984

Modifié par Avenant 1991-12-18 en vigueur le 24 décembre 1992 étendu par arrêté du 23 novembre 1992 JORF 22 décembre 1992

Outre les éléments d'information qu'il doit communiquer, annuellement, à l'autorité de tutelle ainsi qu'au comité paritaire national de la formation professionnelle, le conseil d'administration établit, à l'initiative de la commission paritaire professionnelle nationale du travail temporaire (C.P.P.N.T.T.) exerçant les fonctions dévolues à la commission paritaire nationale professionnelle de l'emploi et de la formation, un rapport d'activité comportant des éléments statistiques relatifs aux coûts, aux effectifs et aux catégories de bénéficiaires concernés, un rapport pédagogique et un rapport financier.

Le rapport d'activité du F.A.F. - T.T. doit permettre, sur la base des éléments d'information dont il dispose, d'apprécier la réalisation des objectifs définis par l'accord de branche, les difficultés rencontrées et les résultats obtenus.

Ces documents font l'objet d'une délibération du conseil d'administration préalablement à leur transmission.