Accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif au régime AGIRC-ARRCO de retraite complémentaire
Texte de base : Accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif au régime AGIRC-ARRCO de retraite complémentaire (Articles 1er à 157)
Préambule
Chapitre Ier Champ d'application de l'accord (Articles 5 à 20 bis)
Chapitre II Paramètres et pilotage du régime (Articles 21 à 29)
Chapitre III Cotisations et recouvrement (Articles 30 à 49)
Section 1 Cotisations (Articles 30 à 37)
Section 2 Répartition des cotisations (Articles 38 à 39)
ABROGÉSection 3 Transformation juridique de l'employeur (Article 40)
Section 3 Transformation juridique des branches professionnelles et de l'employeur (Article 40)
ABROGÉSection 4 Modalités de réduction des engagements des entreprises : contribution de maintien de droits et indemnité de démission (Articles 41 à 43)
Section 4 Modalité de réduction des engagements des entreprises : contribution de maintien de droits (Articles 41 à 43)
Section 5 Recouvrement (Articles 44 à 45)
Section 6 Versement volontaire de cotisations (Articles 46 à 49)
Chapitre IV Acquisition de droits (Articles 50 à 71)
Section 1 Généralités (Articles 50 à 52)
Section 2 Validation des périodes (Articles 53 à 71)
Sous-section 1 Périodes d'activités ayant donné lieu à cotisations (Article 53)
Sous-section 2 Périodes d'activités n'ayant pas donné lieu à versement de cotisations (Articles 54 à 56)
Sous-section 3 Incapacité de travail (Articles 57 à 58)
Sous-section 4 Chômage (Articles 59 à 68)
Sous-section 5 Autres périodes (Articles 69 à 71)
Chapitre V Situations de participants dispenses d'exercer tout ou partie de leur activité (Articles 72 à 83)
Section 1 Maintien de droits auprès du régime complémentaire malgré la réduction de l'activité (Articles 72 à 75)
Section 2 Cessation complète d'activité financée par l'employeur (Articles 76 à 81)
Section 3 Cessation complète d'activité financée par un organisme tiers à l'employeur (Articles 82 à 83)
Chapitre VI Ouverture, calcul et liquidation de droits (Articles 84 à 117)
Section 1 Conditions pour bénéficier de sa retraite complémentaire (Articles 84 à 91)
Section 2 Modalités de calcul des droits à la retraite (Articles 92 à 100)
Section 3 Liquidation et paiement des allocations (Articles 101 à 108)
Section 4 Droits de réversion (Articles 109 à 117)
Sous-section 1 Droits de réversion des conjoints survivants (Articles 109 à 111)
Sous-section 2 Droits de réversion en cas de divorce (Articles 112 à 113)
Sous-section 3 Droits de réversion des orphelins (Articles 114 à 115)
Sous-section 4 Date d'effet et révision des allocations de réversion (Articles 116 à 117)
Chapitre VII Lutte contre la fraude (Articles 118 à 122)
Chapitre VIII Médiation (Articles 123 à 128)
Chapitre IX Organisation des instances du régime (Articles 129 à 151)
Chapitre X Dispositions transitoires (Articles 152 à 154)
Chapitre XI Dispositions finales (Articles 155 à 157)
Annexes (Articles 1er à 3)
En vigueur étendu
Bénéficiaires
Sont obligatoirement affiliées au titre du présent accord, les personnes exerçant, au sein des entreprises visées à l'article 6, une activité ayant un caractère salarié au sens de la législation de la sécurité sociale, en application des dispositions des articles L. 921-1 et suivants et L. 311-3 du code de la sécurité sociale.
En vigueur étendu
Champ d'applicationLes entreprises membres d'une organisation adhérente au MEDEF, à la CPME ou à l'U2P, ainsi que les entreprises auxquelles le présent accord aura été rendu applicable en vertu d'arrêtés d'extension ou d'élargissement, à l'exclusion de celles dont l'activité relève d'un régime spécial de sécurité sociale – sauf exceptions –, doivent affilier leur personnel salarié à une institution de retraite complémentaire dans les conditions prévues par le présent accord.
Les dispositions du présent accord sont également applicables aux organismes miniers dans les conditions déterminées avec les représentants des organismes en cause.
Elles s'appliquent également aux entreprises ou organismes soumis à un régime spécial de sécurité sociale visé aux articles L. 711-1, R. 711-1 et R. 711-24 du code de la sécurité sociale, exclusivement pour les personnels non titulaires qui ne sont pas assujettis auxdits régimes spéciaux et qui ne relèvent pas de l'IRCANTEC (art. L. 921-2 du code de la sécurité sociale).
Le présent accord peut aussi être rendu applicable par voie d'avenants d'extension, prononcés après avis de la commission paritaire mentionnée à l'article 129 ci-après, au vu de demandes d'intégration formulées par accords collectifs conclus par des organisations d'employeurs et de salariés.
En vigueur étendu
Modification du champ d'application de l'accord1. D'un régime extérieur au régime institué par le présent accord.
En cas de transformation, intervenant à une date précise, concernant un groupe d'entreprises bien délimité, et prévue par des mesures d'ordre législatif, réglementaire ou conventionnel lui donnant un caractère obligatoire, la commission paritaire décide, après examen de chaque cas, de l'opportunité de la reprise, par le régime, de droits inscrits auprès du régime quitté. Elle détermine les conditions de cette reprise en tenant compte de l'équilibre entre les droits futurs à servir et le niveau des cotisations à venir ainsi que leur pérennité.
En tenant compte de cet objectif de neutralité financière, le régime limite les droits repris à ceux qu'il aurait attribués si les nouveaux cotisants y avaient toujours participé, et dans la limite de ceux détenus dans le régime quitté.
Par ailleurs, la commission paritaire fixe le montant de la participation à la constitution des réserves qui doit être versé au régime.
2. D'un régime institué par le présent accord à un régime extérieur.
Dans le cas où une branche d'activité, une ou plusieurs entreprises, un ou plusieurs organismes, voire un ou plusieurs établissements d'entreprises ou d'organismes, auquel l'accord était applicable, est rattaché par des mesures d'ordre législatif, réglementaire ou conventionnel lui donnant un caractère obligatoire à un régime de retraite excluant le maintien de l'application de l'accord pour tout ou partie des personnels répondant à la définition des bénéficiaires de l'accord, les droits des participants et de leurs ayants droit, à la date du transfert, sont annulés, qu'il s'agisse de droits liquidés ou non.
Toutefois, la commission paritaire est habilitée à prévoir, au vu de l'examen de chaque cas d'espèce, le maintien par le régime de la charge des droits à la date du transfert. Ce maintien n'intervient que si la branche, l'entreprise, l'organisme ou l'établissement concerné par le changement de régime acquitte une contribution de maintien des droits, calculée de façon actuarielle comme prévu à l'article 41.
Le transfert d'un groupe est assimilé à une intégration à l'occasion de laquelle le régime d'accueil inscrit des droits au titre des services accomplis dans l'entreprise ayant fait l'objet du transfert.
3. Délimitations entre le régime institué par le présent accord et l'IRCANTEC.
Les dispositions de l'article 51 de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 régissent les affiliations relevant du présent régime ou de l'IRCANTEC.
4. Accords particuliers.
Dans le cas où des régimes de retraite se substitueraient au régime défini par le présent accord ou dans le cas où le régime défini par le présent accord se substituerait à d'autres régimes de retraite, la commission paritaire est habilitée à conclure des accords particuliers.
Ces accords ont pour objet d'assurer un juste équilibre entre :
– les ressources apportées désormais à chacun des régimes concernés par l'opération ;
– et les charges assumées.Articles cités
Article 8 (non en vigueur)
Remplacé
Le présent accord s'applique de plein droit en métropole et dans les départements d'outre-mer suivants : Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion. Il s'applique aussi de plein droit à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy.
L'accord s'applique également de plein droit à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie et dans la principauté de Monaco selon des conditions particulières.
En outre, l'accord s'applique aux salariés régis par un contrat de droit public, non fonctionnaires, qui travaillent en Nouvelle-Calédonie.
En vigueur étendu
Champ d'applicationLe présent accord s'applique de plein droit en métropole et dans les départements d'outre-mer suivants : Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion. Il s'applique aussi de plein droit à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy.
L'accord s'applique également de plein droit à Saint-Pierre-et-Miquelon et en Nouvelle-Calédonie selon des conditions particulières.
En outre, l'accord s'applique aux salariés régis par un contrat de droit public, non fonctionnaires, qui travaillent en Nouvelle-Calédonie.
En vigueur étendu
Salariés en détachement en France
Les salariés, en position de détachement en France dans une entreprise entrant dans le champ d'application de l'accord, qui ne sont pas inscrits au régime général de sécurité sociale ou à la mutualité sociale agricole, en vertu du règlement (CE) n° 883/2004 ou d'une convention internationale de sécurité sociale, ne relèvent pas du présent accord tant qu'ils bénéficient de la dispense d'assujettissement aux régimes général ou agricole au titre de ces dispositions.
En vigueur étendu
Salariés relevant du régime français de sécurité socialeRelèvent obligatoirement des dispositions de l'accord, les salariés liés à une entreprise visée par ledit accord travaillant hors de France et admis à conserver le bénéfice du régime français de sécurité sociale dans les conditions prévues par :
– un règlement communautaire ;
– une convention bilatérale de sécurité sociale, ou une disposition d'ordre interne, en l'absence d'accord de réciprocité avec le pays où a lieu le travail.En vigueur étendu
Salariés travaillant pour une entreprise entrant dans le champ d'application professionnel de l'accordL'accord peut être appliqué aux salariés occupés hors du territoire français et non concernés par les dispositions de l'article 8 quelle que soit leur nationalité dès lors qu'ils exercent une activité relevant de l'accord et que leur contrat de travail est de droit privé.
Les salariés, pour être affiliés, doivent avoir des droits inscrits auprès du régime au titre d'une activité antérieure correspondant à une durée minimum de 6 mois ou, à défaut, cotiser parallèlement auprès de la caisse des Français de l'étranger (CFE) pour le risque vieillesse.
Dans ces cas, les entreprises doivent :
– s'engager à observer les dispositions de l'accord, pour les personnes et les périodes au titre desquelles les cotisations sont versées,
– faire part de leur décision d'utiliser les possibilités offertes par le présent article à l'institution compétente ;
– fournir régulièrement à cette institution la liste des salariés affiliés et toute indication nécessaire au calcul des cotisations, et verser les cotisations calculées suivant les règles de l'article 31.En vigueur étendu
Salarié demandant à participer au régime à titre individuelL'accord peut être appliqué aux salariés occupés hors du territoire français et non concernés par les dispositions de l'article 8, quelle que soit leur nationalité, demandant à participer à titre individuel au régime et employés en qualité de salarié dans une entreprise qui, du fait de l'activité y étant accomplie, entrerait dans le champ d'application de l'accord si elle était située en France.
Dans ce cas, le salarié doit :
– avoir des droits inscrits auprès du régime au titre d'une activité antérieure correspondant à une durée minimum de 6 mois ou, à défaut, cotiser parallèlement auprès de la CFE pour le risque vieillesse ;
– faire part de sa décision d'utiliser les possibilités offertes par le présent article à l'institution compétente ;
– justifier de l'exercice de son activité de salarié de droit privé et fournir à l'institution compétente toute indication nécessaire au calcul des cotisations ;
– s'engager à verser les cotisations calculées selon les modalités décrites à l'article 31.En vigueur étendu
Salariés travaillant dans certaines collectivités d'outre-merL'accord peut être appliqué :
– aux salariés non concernés par les dispositions de l'article 8, quelle que soit leur nationalité, qui travaillent en Polynésie française, à Wallis et Futuna et à Mayotte pour un établissement sis sur l'un de ces territoires, exerçant une activité qui relève de l'accord ;
– aux salariés régis par un contrat de droit public, non fonctionnaires, qui travaillent en Polynésie française quelle que soit leur nationalité.Les salariés, pour être affiliés, doivent avoir des droits inscrits auprès du régime au titre d'une activité antérieure correspondant à une durée minimum de 6 mois ou, à défaut, cotiser parallèlement auprès de la CFE pour le risque vieillesse ou auprès du régime local de sécurité sociale.
Dans ce cas, les entreprises doivent :
– s'adresser à l'institution compétente ;
– apporter la preuve que l'adhésion au régime a fait l'objet d'un accord conclu au niveau de l'entreprise sauf en cas de généralisation prévue par un accord interprofessionnel ou un accord de branche ;
– s'engager à observer les dispositions de l'accord, et ses avenants présents et futurs, pour toutes les catégories de salariés pour lesquelles le contrat est souscrit, qu'elles emploient ou emploieront ;
– fournir régulièrement à l'institution compétente la liste des salariés concernés et toute indication relative aux rémunérations des intéressés ;
– verser à cette même institution des cotisations calculées suivant les règles prévues par l'accord, ceci à compter du premier jour de l'année civile au cours de laquelle la demande d'utilisation des dispositions du présent article a été formulée.Ces adhésions s'inscrivent dans la limite des taux de calcul des points obligatoires visés à l'article 35.
En vigueur étendu
Inscription des droits en contrepartie des cotisations
Pour toutes les affiliations réalisées en application des articles 11 à 13, l'inscription d'avantages de retraite au compte des intéressés n'est effectuée qu'en contrepartie des cotisations effectivement encaissées par l'institution de retraite compétente sauf pour les salariés affiliés au régime et liés par un contrat de travail conclu sur le territoire français à une entreprise sise sur ce territoire.En vigueur étendu
Validation des services passés
Pour l'application des articles 10 à 13, aucune validation des services passés antérieurement à la date d'effet de l'affiliation n'est opérée.
En vigueur étendu
AdhésionParticipent au régime de retraite, par adhésion à l'institution compétente, pour leurs personnels affiliés au régime général de la sécurité sociale, les ambassades et consulats étrangers situés sur le territoire français. Ces organismes s'engagent à cotiser pour la totalité de ces personnels.
L'inscription des points de retraite aux comptes des intéressés n'est effectuée qu'en contrepartie des cotisations effectivement versées à l'institution susvisée.
Aucune validation de services passés antérieurs à la date d'effet de l'affiliation n'est opérée.
En vigueur étendu
Adhésion des entreprises
Les entreprises visées à l'article 6 doivent adhérer à une institution membre de la fédération, autorisée à fonctionner par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou du ministre chargé de l'agriculture.En vigueur étendu
Institution compétente pour l'adhésion des entreprisesToute nouvelle entreprise, lors de l'embauche de son premier salarié, est tenue d'adhérer à une institution membre de la fédération en application des dispositions du présent article.
1. Domaine interprofessionnel.
Pour satisfaire aux obligations prévues par le présent accord, les entreprises nouvelles doivent adhérer à l'institution désignée au répertoire géographique adopté par la commission paritaire pour le département (ou, pour Paris, l'arrondissement) où se situe leur siège social.
2. Domaine professionnel.
Toutefois, les entreprises appliquant certains identifiants de conventions collectives (IDCC) doivent adhérer à l'institution désignée pour leur secteur au répertoire professionnel adopté par la commission paritaire.
Les désignations d'institutions différentes qui pourraient figurer dans des conventions collectives de branche, existantes ou à venir, sont sans effet pour l'application du présent paragraphe 2.
3. Définition de l'activité principale.
Pour déterminer l'institution compétente pour l'adhésion d'une entreprise nouvelle (le cas échéant, au titre d'un établissement distinct, dans les cas visés au paragraphe 4 ci-dessous), c'est l'activité principale de l'entreprise (ou de l'établissement) qui est prise en compte.
L'activité principale est réputée correspondre :
– à celle visée par la convention collective de travail appliquée ;
– ou, à défaut, à l'activité requérant le plus grand nombre d'heures de travail, engendrant le plus gros chiffre d'affaires, etc.4. Portée de l'adhésion.
Les adhésions des entreprises doivent s'appliquer à tous les établissements nouveaux créés par l'entreprise adhérente, sous réserve des compétences territoriales prévues en annexe.
Toutefois, si le nouvel établissement applique une convention collective visée au répertoire professionnel, l'entreprise peut adhérer, pour cet établissement, à l'institution désignée par ce répertoire.
5. Cas des entreprises nouvelles ayant des liens avec une entreprise préexistante.
Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, une entreprise nouvelle ayant des liens avec une entreprise préexistante peut adhérer à l'institution à laquelle cette entreprise préexistante est elle-même adhérente, sous réserve des compétences territoriales prévues en annexe.
Cette possibilité est subordonnée à la condition :
– que l'entreprise préexistante détienne 34 % au moins du capital de la société nouvelle ;
– ou, dans le cas où la nature juridique de l'entreprise nouvelle exclut toute référence possible à des participations financières, que les liens entre les deux entreprises puissent être vérifiés au regard notamment des critères suivants :
–– activités identiques ou complémentaires ;
–– concentration des pouvoirs de direction ;
–– permutabilité des salariés ;
–– existence d'un statut commun en matière de droit du travail.Article 19 (non en vigueur)
Remplacé
Par dérogation aux dispositions de l'article 18, les salariés relevant des catégories ci-après doivent être affiliés à des institutions désignées :
– les personnels intermittents des professions du spectacle, c'est-à-dire :
–– les personnels artistiques non titulaires d'un contrat d'exclusivité prévoyant une période d'emploi de 12 mois consécutifs ou plus,
–– les personnels techniques et administratifs non titulaires de contrat à durée indéterminée comportant une garantie d'emploi d'au moins 12 mois consécutifs,
–– ainsi que les mannequins visés à l'article L. 7123-2 du code du travail ;
– les journalistes détenteurs de la carte d'identité professionnelle ressortissant du régime général de sécurité sociale pour les rémunérations qui leur sont versées sous forme de piges ;
– les interprètes de conférences pour les fonctions au titre desquelles ils sont affiliés au régime général de sécurité sociale en tant que salariés ;
– les salariés occupés au service de personnes privées sans avoir la qualité d'employés de maison ;
– les stagiaires étrangers aides familiaux au pair ;
– les assistantes maternelles remplissant cette tâche à leur domicile propre ;
– les concierges, gardiens et employés d'immeubles, occupés dans le secteur de l'administration d'immeubles résidentiels ;
– les VRP (voyageurs, représentant, placiers).Les institutions compétentes pour recevoir l'adhésion des entreprises concernées par le présent article sont définies par les commissions paritaires en application de l'article 152 du présent accord.
Article 19 (non en vigueur)
Remplacé
Par dérogation aux dispositions de l'article 18, les salariés relevant des catégories ci-après doivent être affiliés à des institutions désignées :
– les personnels intermittents des professions du spectacle, c'est-à-dire :
–– les personnels artistiques non titulaires d'un contrat d'exclusivité prévoyant une période d'emploi de 12 mois consécutifs ou plus,
–– les personnels techniques et administratifs non titulaires de contrat à durée indéterminée comportant une garantie d'emploi d'au moins 12 mois consécutifs,
–– ainsi que les mannequins visés à l'article L. 7123-2 du code du travail ;
– les journalistes détenteurs de la carte d'identité professionnelle ressortissant du régime général de sécurité sociale pour les rémunérations qui leur sont versées sous forme de piges ;
– les interprètes de conférences pour les fonctions au titre desquelles ils sont affiliés au régime général de sécurité sociale en tant que salariés ;
– les employés de maison ;
– les salariés occupés au service de personnes privées sans avoir la qualité d'employés de maison ;
– les stagiaires étrangers aides familiaux au pair ;
– les assistantes maternelles remplissant cette tâche à leur domicile propre ;
– les concierges, gardiens et employés d'immeubles, occupés dans le secteur de l'administration d'immeubles résidentiels ;
– les VRP (voyageurs, représentant, placiers).Les institutions compétentes pour recevoir l'adhésion des entreprises concernées par le présent article sont définies par les commissions paritaires en application de l'article 152 du présent accord.
Articles cités
Article 19 (non en vigueur)
Remplacé
Par dérogation aux dispositions de l'article 18, les personnels intermittents des professions du spectacle, c'est-à-dire :
– les personnels artistiques non titulaires d'un contrat d'exclusivité prévoyant une période d'emploi de 12 mois consécutifs ou plus ;
– les personnels techniques et administratifs non titulaires de contrat à durée indéterminée comportant une garantie d'emploi d'au moins 12 mois consécutifs, doivent être affiliés à l'institution compétente désignée par la commission paritaire.Les employeurs doivent adhérer pour ces personnels à ladite institution désignée.
Article 19 (non en vigueur)
Remplacé
Par dérogation aux dispositions de l'article 18, doivent adhérer, à des institutions désignées :
– les entreprises de Martinique, exception faite des entreprises du bâtiment et des travaux publics ;
– les entreprises de Guyane, exception faite des entreprises du bâtiment et des travaux publics ;
– les entreprises de Guadeloupe, exception faite des entreprises du bâtiment et des travaux publics ;
– les entreprises des professions du bâtiment et des travaux publics de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Guyane ;
– les entreprises de La Réunion ;
– les entreprises de la Principauté de Monaco ;
– les entreprises de Nouvelle-Calédonie ;
– les entreprises de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
– les salariés expatriés ;
– les ambassades et les consulats étrangers sis en France.Les institutions compétentes pour recevoir l'adhésion des entreprises concernées par le présent article sont définies par la commission paritaire.
En vigueur étendu
Compétences territoriales des institutions de retraite complémentaire (IRC)Par dérogation aux dispositions de l'article 18, doivent adhérer, à des institutions désignées :
– les entreprises de Martinique, exception faite des entreprises du bâtiment et des travaux publics ;
– les entreprises de Guyane, exception faite des entreprises du bâtiment et des travaux publics ;
– les entreprises de Guadeloupe, exception faite des entreprises du bâtiment et des travaux publics ;
– les entreprises des professions du bâtiment et des travaux publics de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Guyane ;
– les entreprises de La Réunion ;
– les entreprises de Nouvelle-Calédonie ;
– les entreprises de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
– les salariés expatriés ;
– les ambassades et les consulats étrangers sis en France.Les institutions compétentes pour recevoir l'adhésion des entreprises concernées par le présent article sont définies par la commission paritaire.
Article 20 (non en vigueur)
Remplacé
Par dérogation aux dispositions de l'article 18, doivent adhérer, à des institutions désignées :
– les entreprises de Martinique, exception faite des entreprises du bâtiment et des travaux publics ;
– les entreprises de Guyane, exception faite des entreprises du bâtiment et des travaux publics ;
– les entreprises de Guadeloupe, exception faite des entreprises du bâtiment et des travaux publics ;
– les entreprises des professions du bâtiment et des travaux publics de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Guyane ;
– les entreprises de La Réunion ;
– les entreprises de la Principauté de Monaco ;
– les entreprises de Nouvelle-Calédonie ;
– les entreprises de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
– les salariés expatriés ;
– les ambassades et les consulats étrangers sis en France.Les institutions compétentes pour recevoir l'adhésion des entreprises concernées par le présent article sont définies par les commissions paritaires en application de l'article 152 du présent accord.
Articles cités par
Article 20 (non en vigueur)
Abrogé
Par dérogation aux dispositions des articles 18 et 19, les entreprises déclarant leurs cotisations de sécurité sociale en un lieu unique, en application des articles R. 243-6-3 et R. 243-8 du code de la sécurité sociale, doivent adhérer à l'institution de retraite complémentaire compétente désignée par la commission paritaire.
Articles cités
Articles cités par
En vigueur étendu
Cas d'adhésions particulières• Par dérogation aux dispositions des articles 18 et 19 :
Les entreprises qui, en application des articles L. 7122-22 et suivants du code du travail, déclarent les cotisations de sécurité sociale pour leurs salariés intermittents du spectacle via le dispositif du guichet unique du spectacle occasionnel (GUSO) doivent adhérer pour ces salariés auprès de l'institution de retraite complémentaire compétente désignée par la commission paritaire.
• Par dérogation aux dispositions de l'article 18 :
Les entreprises, dont les salariés relèvent pour leur sécurité sociale de la Mutualité sociale agricole (MSA), doivent adhérer pour ces salariés auprès de l'institution de retraite complémentaire compétente désignée par la commission paritaire.