Accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif au régime AGIRC-ARRCO de retraite complémentaire

Textes Attachés : Avenant n° 2 du 4 décembre 2018 à l'accord du 17 novembre 2017 relatif au régime AGIRC-ARRCO de retraite complémentaire

Extension

Etendu par arrêté du 25 juillet 2019 JORF 8 août 2019
Elargi par arrêté du 25 juillet 2019 JORF 8 août 2019

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 4 décembre 2018. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : CPME ; MEDEF ; U2P,
  • Organisations syndicales des salariés : CGT ; CFDT ; FO ; CFTC ; CFE-CGC,

Numéro du BO

2019-8

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire de la convention

Accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif au régime AGIRC-ARRCO de retraite complémentaire

    • Article 2

      En vigueur

      Compétences territoriales de certaines institutions de retraite complémentaire

      Désignation pour l'application de l'article 20 de l'accord du 17 novembre 2017

      Catégorie Institution
      Hors du territoire français et travaillant pour une entreprise entrant dans le champ d'application professionnel de l'accord Institution d'adhésion ou Humanis International AGIRC-ARRCO
      Hors du territoire français avec participation volontaire à titre individuel, même si l'employeur est mandataire du salarié Humanis International AGIRC-ARRCO
      Nouvelle-Calédonie Humanis International AGIRC-ARRCO
      Saint-Pierre-et-Miquelon Humanis International AGIRC-ARRCO
      Ambassades et consulats
      Entreprise sans établissement en France (ESEF) et personne morale de droit étranger (PMDE)
      Humanis International AGIRC-ARRCO
      Martinique IRCOM AGIRC-ARRCO
      Guadeloupe CGRR AGIRC-ARRCO
      Guyane AG2R AGIRC-ARRCO
      Entreprises du bâtiment et des travaux publics des Antilles et de la Guyane CRR BTP AGIRC-ARRCO
      La Réunion CRR AGIRC-ARRCO
      Monaco AG2R AGIRC-ARRCO

      Dans les départements d'outre-mer, les compétences territoriales s'appliquent aux salariés relevant d'une compétence catégorielle particulière lorsque leur activité est exercée à titre permanent sur le territoire concerné (sauf exceptions visées à l'article 3).

    • Article 3

      En vigueur

      Compétences catégorielles de certaines institutions de retraite complémentaire

      Désignation pour l'application de l'article 19 de l'accord du 17 novembre 2017

      Catégorie de salarié Institution
      – personnels intermittents des professions du spectacle
      – journalistes pigistes détenteurs de la carte d'identité professionnelle
      – interprètes de conférence
      – mannequins
      – boxeurs
      – catcheurs
      – artistes participant à des corridas
      Alliance professionnelle AGIRC-ARRCO
      – employés de maison
      – salariés occupés au service de personnes privées sans avoir la qualité d'employés de maison
      – stagiaires étrangers aides familiaux au pair
      – assistantes maternelles remplissant cette tâche à leur domicile propre y compris dans les départements d'outre-mer
      IRCEM AGIRC-ARRCO
      Concierges, gardiens, employés d'immeubles occupés dans le secteur de l'administration d'immeubles résidentiels Humanis Retraite AGIRC-ARRCO
      VRP Malakoff Mederic AGIRC-ARRCO
      Salariés des cabinets d'avocats y compris dans les départements d'outre-mer Humanis Retraite AGIRC-ARRCO

    • Article 4

      En vigueur

      Changements d'institutions autorisés

      I. – Les changements d'institutions sont autorisés dans les cas suivants :

      A. – Opérations entre des entreprises adhérentes d'institutions différentes

      a) – fusions d'entreprises, absorptions totales ou partielles d'une entreprise par une autre, ou cessions d'un établissement, mettant en présence plusieurs entreprises ou établissements adhérant à des institutions différentes pour une même catégorie de salariés, y compris cessions ou restructurations nées d'un plan de redressement arrêté par un tribunal de commerce ;
      – transferts d'une association à une autre de la gestion d'un établissement indépendamment d'une transformation juridique, dans la mesure où ces associations adhèrent à des institutions différentes ;

      b) Prises de participations financières à hauteur d'au moins 34 % du capital, qui non seulement entraînent des modifications quant aux personnes physiques ou morales qui contrôlent les entreprises, mais s'accompagnent de transformations quant aux conditions d'emploi des personnels (transferts de personnel, application au personnel de l'entreprise dans laquelle des participations financières ont été prises du statut commun au personnel du groupe qui a acquis lesdites participations …) ;

      c) Prises en location-gérance d'une entreprise par une autre entreprise préexistante, sous réserve que cette opération soit le prélude à une fusion ;

      d) Constitutions d'un groupe économique d'entreprises lorsqu'une unité économique et sociale (UES) est reconnue entre ces entreprises.

      Dans les cas visés au A – a donnant lieu à un regroupement des entreprises en présence qui ne constituent plus qu'un seul établissement, le regroupement des adhésions est obligatoire.

      Si les entreprises parties à l'opération demeurent des établissements distincts, il s'agit d'une possibilité et non d'une obligation. Il en est de même dans les cas visés au A – b, c et d.

      Lorsqu'il ne revêt pas un caractère obligatoire, le transfert d'adhésion doit faire l'objet d'une demande expresse présentée au plus tard le 31 décembre de l'année qui suit la date du fait générateur (fusion, reconnaissance de l'unité économique et sociale, prise de participation financière, prise en location-gérance …).

      Le transfert d'adhésion est subordonné à la mise en place d'un statut commun du personnel en matière de retraite complémentaire.

      B. – Changement de convention collective appliquée par une entreprise

      a) Ayant pour effet de la faire entrer dans le champ d'application d'une convention collective pour laquelle la compétence professionnelle d'une institution membre de la fédération AGIRC-ARRCO est reconnue au répertoire professionnel ;

      b) Ou ayant pour effet de la faire sortir du champ d'application d'une convention collective pour laquelle la compétence professionnelle d'une institution de la fédération AGIRC-ARRCO est reconnue au répertoire professionnel.

      II. – Le changement d'institution doit faire l'objet d'une demande de l'employeur. S'il s'accompagne d'une modification des conditions d'affiliation des participants, l'unification des taux et assiettes de cotisation doit intervenir dans les conditions fixées à l'article 40 de l'accord.

      Le changement d'institution, lorsqu'il est facultatif, ne peut intervenir qu'après régularisation de la situation financière de l'entreprise concernée au regard de l'institution destinée à être quittée (règlement des cotisations et de toute somme due).

    • Article 5

      En vigueur

      Détermination de l'institution d'adhésion en cas de changements autorisés

      I. – Dans les cas visés au I – A de l'article précédent, le regroupement des adhésions doit intervenir au sein d'une institution qui constate déjà une adhésion :

      1. Lorsqu'il s'agit d'une opération de fusion absorption entre des entreprises existantes, le regroupement intervient auprès de l'institution de l'entreprise absorbante.

      2. Lorsque l'entreprise résultant d'une autre opération juridique relève du domaine interprofessionnel au titre de son activité principale définie par référence à son IDCC, le regroupement intervient auprès de l'institution présente pour l'effectif salarié le plus important déclaré dans la DSN au 31 décembre précédant l'opération juridique ;

      Lorsque l'entreprise résultant d'une autre opération juridique relève du domaine professionnel au titre de son activité principale par référence à son IDCC, le regroupement intervient auprès de l'institution désignée pour cet IDCC dès lors qu'elle constate déjà une adhésion, sauf dérogation accordée par la fédération. Si cette institution n'est pas présente, le regroupement intervient dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, soit auprès de l'institution présente pour l'effectif salarié le plus important déclaré dans la DSN au 31 décembre précédant l'opération juridique.

      En cas d'opération de fusion absorption entre des entreprises existantes ou s'il s'agit d'une autre opération pour laquelle il est fait référence à l'effectif salarié le plus important, l'entreprise résultant de l'opération peut demander, dans les 6 mois de cette opération, à adhérer à une autre institution présente. Dans les cas d'opérations visées au A – b, c et d, l'autorisation de changer d'institution ne peut conduire des entreprises appartenant à des secteurs d'activité pour lesquels la compétence professionnelle d'institutions est reconnue, à quitter ces institutions.

      II. – Lorsque le transfert d'adhésion intervient à la suite d'un changement de convention collective appliquée, c'est-à-dire dans les cas visés au I – B de l'article 4 précédent, l'institution compétente est déterminée par application des dispositions de l'article 18 de l'accord du 17 novembre 2017.

      III. – Dans tous les cas, le regroupement des adhésions n'entraîne pas de modification pour les retraités des entreprises concernées : ceux-ci sont maintenus dans l'institution qui a procédé à la liquidation de leurs droits.

    • Article 6

      En vigueur

      Institution chargée de la liquidation


      L'institution compétente visée à l'article 105 de l'ANI est celle ayant inscrit des droits au compte du participant pour sa dernière période de carrière. Lorsque cette période est d'une durée inférieure à 3 ans, la liquidation de l'allocation incombe à l'institution compétente pour la plus longue durée de carrière ayant donné lieu à inscription de droits.