Accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif au régime AGIRC-ARRCO de retraite complémentaire
Textes Attachés
Avenant n° 1 du 7 mars 2018 à l'accord du 17 novembre 2017 relatif au régime AGIRC-ARRCO de retraite complémentaire
Délibération n° 1 du 19 juin 2018 à l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif aux modalités de mise en œuvre de l'article 32 pour les sportifs professionnels
Avenant n° 2 du 4 décembre 2018 à l'accord du 17 novembre 2017 relatif au régime AGIRC-ARRCO de retraite complémentaire
Avenant n° 3 du 13 juin 2019 à l'accord du 17 novembre 2017 relatif au régime AGIRC-ARRCO de retraite complémentaire
Avenant n° 4 du 15 octobre 2019 à l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la compétence catégorielle (art. 19 et annexe B)
Avenant n° 5 du 15 octobre 2019 à l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la transformation juridique (art. 40)
Avenant n° 6 du 15 octobre 2019 à l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif aux rémunérations et cotisations
Délibération n° 2 du 29 janvier 2020 à l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif aux modalités du pilotage tactique mis en œuvre en application de l'ANI du 10 mai 2019
Avenant n° 7 du 17 mars 2020 à l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif au régime AGIRC-ARRCO de retraite complémentaire
Avenant n° 8 du 15 octobre 2020 à l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif au régime AGIRC-ARRCO de retraite complémentaire (modification des articles 19, 20 et 20 bis)
Avenant n° 9 du 15 octobre 2020 à l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif au régime AGIRC-ARRCO de retraite complémentaire (modification des articles 10 et 106)
Avenant n° 10 du 15 décembre 2020 à l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la suppression de l'article 3 de l'annexe A
Avenant n° 11 du 15 décembre 2020 à l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la modification du point 1 de l'article 41
Avenant du 15 décembre 2020 à la délibération n° 1 du 19 juin 2018 relative à la mise en œuvre de l'article 32
Délibération n° 3 du 15 décembre 2020 à l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à l'application de l'article 67
Avenant n° 12 du 17 juin 2021 à l'accord du 17 novembre 2017 relatif au régime AGIRC-ARRCO de retraite complémentaire
Délibération n° 4 du 17 juin 2021 à l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à l'application des articles 40, 41 et 42
Avenant n° 13 du 22 mars 2022 à l'accord du 17 novembre 2017 relatif au régime AGIRC-ARRCO de retraite complémentaire
Délibération n° 5 du 13 décembre 2022 à l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif aux coefficients de solidarité (application de l'article 98)
Avenant n° 14 du 13 décembre 2022 à l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif au régime AGIRC-ARRCO de retraite complémentaire
Avenant n° 15 du 16 mars 2023 à l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif au régime AGIRC-ARRCO de retraite complémentaire
Avenant n° 16 du 22 novembre 2023 à l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif au régime AGIRC-ARRCO de retraite complémentaire
Avenant n° 17 du 22 novembre 2023 à l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif au régime AGIRC-ARRCO de retraite complémentaire
Avenant n° 18 du 22 novembre 2023 à l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif au régime AGIRC-ARRCO de retraite complémentaire
Avenant n° 19 du 14 décembre 2023 à l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif au régime AGIRC-ARRCO de retraite complémentaire
Avenant n° 20 du 20 juin 2024 à l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif au régime AGIRC-ARRCO de retraite complémentaire
Avenant n° 21 du 20 juin 2024 à l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif au régime AGIRC-ARRCO de retraite complémentaire
Avenant n° 22 du 20 juin 2024 à l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif au régime AGIRC-ARRCO de retraite complémentaire
Avenant n° 23 du 18 décembre 2024 à l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif au régime AGIRC-ARRCO de retraite complémentaire
Avenant n° 24 du 18 décembre 2024 à l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif au régime AGIRC-ARRCO de retraite complémentaire
Avenant n° 25 du 18 décembre 2024 à l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif au régime AGIRC-ARRCO de retraite complémentaire
Avenant n° 26 du 18 décembre 2024 à l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif au régime AGIRC-ARRCO de retraite complémentaire
Avenant n° 27 du 19 juin 2025 à l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif au régime AGIRC-ARRCO de retraite complémentaire
Avenant n° 28 du 19 juin 2025 à l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif au régime AGIRC-ARRCO de retraite complémentaire
En vigueur
Adoption de l'annexe B
Annexe B
Institutions compétentes
Cette annexe désigne les institutions compétentes pour l'application de certaines dispositions de l'accord du 17 novembre 2017 ayant institué le régime AGIRC-ARRCO à compter du 1er janvier 2019.En vigueur
Répertoires géographique et professionnel
Les répertoires géographique et professionnel mentionnés à l'article 18 de l'accord du 17 novembre 2017 sont adoptés par la commission paritaire.En vigueur
Compétences territoriales de certaines institutions de retraite complémentaireDésignation pour l'application de l'article 20 de l'accord du 17 novembre 2017
Catégorie Institution Hors du territoire français et travaillant pour une entreprise entrant dans le champ d'application professionnel de l'accord Institution d'adhésion ou Humanis International AGIRC-ARRCO Hors du territoire français avec participation volontaire à titre individuel, même si l'employeur est mandataire du salarié Humanis International AGIRC-ARRCO Nouvelle-Calédonie Humanis International AGIRC-ARRCO Saint-Pierre-et-Miquelon Humanis International AGIRC-ARRCO Ambassades et consulats
Entreprise sans établissement en France (ESEF) et personne morale de droit étranger (PMDE)Humanis International AGIRC-ARRCO Martinique IRCOM AGIRC-ARRCO Guadeloupe CGRR AGIRC-ARRCO Guyane AG2R AGIRC-ARRCO Entreprises du bâtiment et des travaux publics des Antilles et de la Guyane CRR BTP AGIRC-ARRCO La Réunion CRR AGIRC-ARRCO Monaco AG2R AGIRC-ARRCO Dans les départements d'outre-mer, les compétences territoriales s'appliquent aux salariés relevant d'une compétence catégorielle particulière lorsque leur activité est exercée à titre permanent sur le territoire concerné (sauf exceptions visées à l'article 3).
En vigueur
Compétences catégorielles de certaines institutions de retraite complémentaireDésignation pour l'application de l'article 19 de l'accord du 17 novembre 2017
Catégorie de salarié Institution – personnels intermittents des professions du spectacle
– journalistes pigistes détenteurs de la carte d'identité professionnelle
– interprètes de conférence
– mannequins
– boxeurs
– catcheurs
– artistes participant à des corridasAlliance professionnelle AGIRC-ARRCO – employés de maison
– salariés occupés au service de personnes privées sans avoir la qualité d'employés de maison
– stagiaires étrangers aides familiaux au pair
– assistantes maternelles remplissant cette tâche à leur domicile propre y compris dans les départements d'outre-merIRCEM AGIRC-ARRCO Concierges, gardiens, employés d'immeubles occupés dans le secteur de l'administration d'immeubles résidentiels Humanis Retraite AGIRC-ARRCO VRP Malakoff Mederic AGIRC-ARRCO Salariés des cabinets d'avocats y compris dans les départements d'outre-mer Humanis Retraite AGIRC-ARRCO En vigueur
Changements d'institutions autorisésI. – Les changements d'institutions sont autorisés dans les cas suivants :
A. – Opérations entre des entreprises adhérentes d'institutions différentes
a) – fusions d'entreprises, absorptions totales ou partielles d'une entreprise par une autre, ou cessions d'un établissement, mettant en présence plusieurs entreprises ou établissements adhérant à des institutions différentes pour une même catégorie de salariés, y compris cessions ou restructurations nées d'un plan de redressement arrêté par un tribunal de commerce ;
– transferts d'une association à une autre de la gestion d'un établissement indépendamment d'une transformation juridique, dans la mesure où ces associations adhèrent à des institutions différentes ;b) Prises de participations financières à hauteur d'au moins 34 % du capital, qui non seulement entraînent des modifications quant aux personnes physiques ou morales qui contrôlent les entreprises, mais s'accompagnent de transformations quant aux conditions d'emploi des personnels (transferts de personnel, application au personnel de l'entreprise dans laquelle des participations financières ont été prises du statut commun au personnel du groupe qui a acquis lesdites participations …) ;
c) Prises en location-gérance d'une entreprise par une autre entreprise préexistante, sous réserve que cette opération soit le prélude à une fusion ;
d) Constitutions d'un groupe économique d'entreprises lorsqu'une unité économique et sociale (UES) est reconnue entre ces entreprises.
Dans les cas visés au A – a donnant lieu à un regroupement des entreprises en présence qui ne constituent plus qu'un seul établissement, le regroupement des adhésions est obligatoire.
Si les entreprises parties à l'opération demeurent des établissements distincts, il s'agit d'une possibilité et non d'une obligation. Il en est de même dans les cas visés au A – b, c et d.
Lorsqu'il ne revêt pas un caractère obligatoire, le transfert d'adhésion doit faire l'objet d'une demande expresse présentée au plus tard le 31 décembre de l'année qui suit la date du fait générateur (fusion, reconnaissance de l'unité économique et sociale, prise de participation financière, prise en location-gérance …).
Le transfert d'adhésion est subordonné à la mise en place d'un statut commun du personnel en matière de retraite complémentaire.
B. – Changement de convention collective appliquée par une entreprise
a) Ayant pour effet de la faire entrer dans le champ d'application d'une convention collective pour laquelle la compétence professionnelle d'une institution membre de la fédération AGIRC-ARRCO est reconnue au répertoire professionnel ;
b) Ou ayant pour effet de la faire sortir du champ d'application d'une convention collective pour laquelle la compétence professionnelle d'une institution de la fédération AGIRC-ARRCO est reconnue au répertoire professionnel.
II. – Le changement d'institution doit faire l'objet d'une demande de l'employeur. S'il s'accompagne d'une modification des conditions d'affiliation des participants, l'unification des taux et assiettes de cotisation doit intervenir dans les conditions fixées à l'article 40 de l'accord.
Le changement d'institution, lorsqu'il est facultatif, ne peut intervenir qu'après régularisation de la situation financière de l'entreprise concernée au regard de l'institution destinée à être quittée (règlement des cotisations et de toute somme due).
En vigueur
Détermination de l'institution d'adhésion en cas de changements autorisésI. – Dans les cas visés au I – A de l'article précédent, le regroupement des adhésions doit intervenir au sein d'une institution qui constate déjà une adhésion :
1. Lorsqu'il s'agit d'une opération de fusion absorption entre des entreprises existantes, le regroupement intervient auprès de l'institution de l'entreprise absorbante.
2. Lorsque l'entreprise résultant d'une autre opération juridique relève du domaine interprofessionnel au titre de son activité principale définie par référence à son IDCC, le regroupement intervient auprès de l'institution présente pour l'effectif salarié le plus important déclaré dans la DSN au 31 décembre précédant l'opération juridique ;
Lorsque l'entreprise résultant d'une autre opération juridique relève du domaine professionnel au titre de son activité principale par référence à son IDCC, le regroupement intervient auprès de l'institution désignée pour cet IDCC dès lors qu'elle constate déjà une adhésion, sauf dérogation accordée par la fédération. Si cette institution n'est pas présente, le regroupement intervient dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, soit auprès de l'institution présente pour l'effectif salarié le plus important déclaré dans la DSN au 31 décembre précédant l'opération juridique.
En cas d'opération de fusion absorption entre des entreprises existantes ou s'il s'agit d'une autre opération pour laquelle il est fait référence à l'effectif salarié le plus important, l'entreprise résultant de l'opération peut demander, dans les 6 mois de cette opération, à adhérer à une autre institution présente. Dans les cas d'opérations visées au A – b, c et d, l'autorisation de changer d'institution ne peut conduire des entreprises appartenant à des secteurs d'activité pour lesquels la compétence professionnelle d'institutions est reconnue, à quitter ces institutions.
II. – Lorsque le transfert d'adhésion intervient à la suite d'un changement de convention collective appliquée, c'est-à-dire dans les cas visés au I – B de l'article 4 précédent, l'institution compétente est déterminée par application des dispositions de l'article 18 de l'accord du 17 novembre 2017.
III. – Dans tous les cas, le regroupement des adhésions n'entraîne pas de modification pour les retraités des entreprises concernées : ceux-ci sont maintenus dans l'institution qui a procédé à la liquidation de leurs droits.
En vigueur
Institution chargée de la liquidation
L'institution compétente visée à l'article 105 de l'ANI est celle ayant inscrit des droits au compte du participant pour sa dernière période de carrière. Lorsque cette période est d'une durée inférieure à 3 ans, la liquidation de l'allocation incombe à l'institution compétente pour la plus longue durée de carrière ayant donné lieu à inscription de droits.