Article 18
Toute nouvelle entreprise, lors de l'embauche de son premier salarié, est tenue d'adhérer à une institution membre de la fédération en application des dispositions du présent article.
1. Domaine interprofessionnel.
Pour satisfaire aux obligations prévues par le présent accord, les entreprises nouvelles doivent adhérer à l'institution désignée au répertoire géographique adopté par la commission paritaire pour le département (ou, pour Paris, l'arrondissement) où se situe leur siège social.
2. Domaine professionnel.
Toutefois, les entreprises appliquant certains identifiants de conventions collectives (IDCC) doivent adhérer à l'institution désignée pour leur secteur au répertoire professionnel adopté par la commission paritaire.
Les désignations d'institutions différentes qui pourraient figurer dans des conventions collectives de branche, existantes ou à venir, sont sans effet pour l'application du présent paragraphe 2.
3. Définition de l'activité principale.
Pour déterminer l'institution compétente pour l'adhésion d'une entreprise nouvelle (le cas échéant, au titre d'un établissement distinct, dans les cas visés au paragraphe 4 ci-dessous), c'est l'activité principale de l'entreprise (ou de l'établissement) qui est prise en compte.
L'activité principale est réputée correspondre :
– à celle visée par la convention collective de travail appliquée ;
– ou, à défaut, à l'activité requérant le plus grand nombre d'heures de travail, engendrant le plus gros chiffre d'affaires, etc.
4. Portée de l'adhésion.
Les adhésions des entreprises doivent s'appliquer à tous les établissements nouveaux créés par l'entreprise adhérente, sous réserve des compétences territoriales prévues en annexe.
Toutefois, si le nouvel établissement applique une convention collective visée au répertoire professionnel, l'entreprise peut adhérer, pour cet établissement, à l'institution désignée par ce répertoire.
5. Cas des entreprises nouvelles ayant des liens avec une entreprise préexistante.
Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, une entreprise nouvelle ayant des liens avec une entreprise préexistante peut adhérer à l'institution à laquelle cette entreprise préexistante est elle-même adhérente, sous réserve des compétences territoriales prévues en annexe.
Cette possibilité est subordonnée à la condition :
– que l'entreprise préexistante détienne 34 % au moins du capital de la société nouvelle ;
– ou, dans le cas où la nature juridique de l'entreprise nouvelle exclut toute référence possible à des participations financières, que les liens entre les deux entreprises puissent être vérifiés au regard notamment des critères suivants :
–– activités identiques ou complémentaires ;
–– concentration des pouvoirs de direction ;
–– permutabilité des salariés ;
–– existence d'un statut commun en matière de droit du travail.