Article 7
1. D'un régime extérieur au régime institué par le présent accord.
En cas de transformation, intervenant à une date précise, concernant un groupe d'entreprises bien délimité, et prévue par des mesures d'ordre législatif, réglementaire ou conventionnel lui donnant un caractère obligatoire, la commission paritaire décide, après examen de chaque cas, de l'opportunité de la reprise, par le régime, de droits inscrits auprès du régime quitté. Elle détermine les conditions de cette reprise en tenant compte de l'équilibre entre les droits futurs à servir et le niveau des cotisations à venir ainsi que leur pérennité.
En tenant compte de cet objectif de neutralité financière, le régime limite les droits repris à ceux qu'il aurait attribués si les nouveaux cotisants y avaient toujours participé, et dans la limite de ceux détenus dans le régime quitté.
Par ailleurs, la commission paritaire fixe le montant de la participation à la constitution des réserves qui doit être versé au régime.
2. D'un régime institué par le présent accord à un régime extérieur.
Dans le cas où une branche d'activité, une ou plusieurs entreprises, un ou plusieurs organismes, voire un ou plusieurs établissements d'entreprises ou d'organismes, auquel l'accord était applicable, est rattaché par des mesures d'ordre législatif, réglementaire ou conventionnel lui donnant un caractère obligatoire à un régime de retraite excluant le maintien de l'application de l'accord pour tout ou partie des personnels répondant à la définition des bénéficiaires de l'accord, les droits des participants et de leurs ayants droit, à la date du transfert, sont annulés, qu'il s'agisse de droits liquidés ou non.
Toutefois, la commission paritaire est habilitée à prévoir, au vu de l'examen de chaque cas d'espèce, le maintien par le régime de la charge des droits à la date du transfert. Ce maintien n'intervient que si la branche, l'entreprise, l'organisme ou l'établissement concerné par le changement de régime acquitte une contribution de maintien des droits, calculée de façon actuarielle comme prévu à l'article 41.
Le transfert d'un groupe est assimilé à une intégration à l'occasion de laquelle le régime d'accueil inscrit des droits au titre des services accomplis dans l'entreprise ayant fait l'objet du transfert.
3. Délimitations entre le régime institué par le présent accord et l'IRCANTEC.
Les dispositions de l'article 51 de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 régissent les affiliations relevant du présent régime ou de l'IRCANTEC.
4. Accords particuliers.
Dans le cas où des régimes de retraite se substitueraient au régime défini par le présent accord ou dans le cas où le régime défini par le présent accord se substituerait à d'autres régimes de retraite, la commission paritaire est habilitée à conclure des accords particuliers.
Ces accords ont pour objet d'assurer un juste équilibre entre :
– les ressources apportées désormais à chacun des régimes concernés par l'opération ;
– et les charges assumées.