Convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992

Extension

Etendue par arrêté du 27 mai 1993 JORF 29 mai 1993

IDCC

  • 1702

Signataires

  • Organisations d'employeurs : Fédération nationale des travaux publics (FNTP) ; Fédération nationale des sociétés coopératives de production du bâtiment des travaux publics et des activités annexes et connexes (FNSCOP) pour la section travaux publics.
  • Organisations syndicales des salariés : La Fédération nationale des salariés de la construction et du bois CFDT ; La Fédération générale Force ouvrière du bâtiment et des travaux publics et ses activités annexes,

Code NAF

  • 55-10
  • 55-11
  • 55-12
  • 55-13
  • 55-20
  • 55-30
  • 55-31
  • 55-40
  • 55-50
  • 55-60
  • 55-70

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Convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992

    • Article 8.10

      En vigueur

      Est réputé en grand déplacement l'ouvrier qui travaille dans un chantier métropolitain dont l'éloignement lui interdit - compte tenu des moyens de transport en commun utilisables - de regagner chaque soir le lieu de résidence, situé dans la métropole, qu'il a déclaré lors de son embauchage et qui figure sur son bulletin d'embauche.

      Ne sont pas visés par le présent chapitre :

      1° Les ouvriers engagés pour être occupés en déplacement continu dans les chantiers mobiles, tels que chantiers routiers, chantiers de pose de lignes de transport de courant électrique, chantiers de voies ferrées, dont le cas fait l'objet d'un avenant de spécialité. Toutefois, à défaut d'avenant de spécialité, les dispositions du présent chapitre leur sont applicables.

      2° Les ouvriers déplacés avec leur famille par l'employeur et aux frais de ce dernier.

    • Article 8.11

      En vigueur

      L'indemnité de grand déplacement correspond aux dépenses journalières normales qu'engage le déplacé en sus des dépenses habituelles qu'il engagerait s'il n'était pas déplacé.

      Le montant de ces dépenses journalières, qui comprennent :

      a) Le coût d'un second logement pour l'intéressé ;

      b) Les dépenses supplémentaires de nourriture, qu'il vive à l'hôtel, chez des particuliers ou en cantonnement ;

      c) Les autres dépenses supplémentaires qu'entraîne pour lui l'éloignement de son foyer,

      est remboursé par une allocation forfaitaire égale aux coûts normaux du logement et de la nourriture (petit déjeuner, déjeuner, dîner) qu'il supporte.

      Dans le cas où le déplacé, prévenu préalablement qu'il vivra dans un cantonnement, déciderait de se loger ou de se nourrir (ou de se loger et de se nourrir) en dehors dudit cantonnement, une indemnité égale à celle versée aux ouvriers qui y vivent lui sera attribuée.

    • Article 8.12

      En vigueur

      Le remboursement des dépenses définies à l'article 8.11 est obligatoire pour tous les jours de la semaine, ouvrables ou non, pendant lesquels l'ouvrier reste à la disposition de son employeur sur les lieux de travail.

      Il est dû également à l'ouvrier victime d'un accident ou malade qui continue d'engager sur place des dépenses de repas et de logement, jusqu'à son rapatriement à sa résidence, autorisé par son médecin traitant, de concert, s'il y a lieu, avec le médecin désigné par l'employeur.

      Dans les 24 heures suivant cette autorisation, l'employeur en est informé par l'intéressé.

      Pendant la durée des congés payés et celle des voyages périodiques, seuls les frais de logement dans la localité continuent à être remboursés, sous réserve de justification d'une dépense effective.

      Il en est de même en cas d'hospitalisation au voisinage du chantier de l'ouvrier blessé ou malade jusqu'à autorisation de son rapatriement dans les conditions mentionnées au paragraphe 2 du présent article.

      Dans ce cas, et pendant toute la durée de l'hospitalisation, une indemnité journalière égale à 2 fois le montant du minimum garanti (MG) en vigueur au lieu de travail est versée par l'employeur à l'intéressé en vue de le rembourser de ses menus frais supplémentaires.

    • Article 8.13

      En vigueur

      L'ouvrier envoyé en grand déplacement par son entreprise, soit du siège social dans un chantier, ou inversement, soit d'un chantier dans un autre, reçoit, indépendamment du remboursement de ses frais de transport, et notamment de son transport par chemin de fer en 2e classe :

      1° Pour les heures comprises dans son horaire de travail non accomplies en raison de l'heure de départ ou de l'heure d'arrivée, une indemnité égale au salaire qu'il aurait gagné s'il avait travaillé.

      2° Pour chaque heure de trajet non comprise dans son horaire de travail, une indemnité égale à 50 p. 100 de son salaire horaire, sans majoration ni prime, compensatrice des frais complémentaires que peut impliquer le voyage de déplacement, sauf si ces frais sont directement remboursés par l'entreprise.

      L'ouvrier indemnisé dans les conditions précisées ci-dessus qui n'est pas déjà en situation de grand déplacement bénéficie de l'indemnité journalière de grand déplacement à compter de son arrivée au lieu du déplacement jusqu'à son départ du même lieu.

    • Article 8.14

      En vigueur

      Les frais de transport en commun engagés périodiquement par le déplacé pour se rendre dans la localité située dans la métropole où il a déclaré résider au moment de son embauchage, à condition qu'il y ait conservé une résidence, et pour revenir au lieu de son travail, sont remboursés au prix d'un voyage en 2e classe, dans les conditions prévues ci-après.

      Suivant l'éloignement de cette localité, et sauf aménagement particulier, pour une meilleure fréquence, convenu entre l'employeur et l'intéressé, il est accordé ;

      - un voyage aller et retour toutes les semaines jusqu'à une distance de 250 kilomètres ;

      - un voyage aller et retour toutes les 2 semaines de 251 à 500 kilomètres ;

      un voyage aller et retour toutes les 3 semaines de 501 à 750 kilomètres ;

      - un voyage aller et retour toutes les 4 semaines au-dessus de 750 kilomètres.

      Pour les déplacements en Corse, et inversement, un accord entre intéressés interviendra quant à la périodicité des voyages de détente.

      Les frais de transport de l'ouvrier lui sont dus, soit qu'il se rende dans la localité visée au premier alinéa, soit qu'un membre de sa famille se rende auprès de lui. Dans ce dernier cas, l'ouvrier est remboursé des frais de transport, jusqu'à concurrence de la somme qui lui aurait été allouée s'il s'était rendu lui-même dans ladite localité.

    • Article 8.15

      En vigueur

      En cas de voyage périodique, le temps nécessaire au trajet est indemnisé au taux normal du salaire dans la mesure où il excède 9 heures, soit à l'aller, soit au retour.

      A l'occasion des voyages périodiques prévus à l'article 8.14, l'ouvrier doit pouvoir passer quarante-huit heures dans son lieu de résidence.

      Si pour passer 48 heures de repos à son lieu de résidence, compte tenu du temps de transport dûment justifié, le salarié doit, en accord avec l'employeur, quitter le chantier plus tôt ou y rentrer plus tard, les heures perdues de ce fait sont indemnisées de telle sorte qu'elles compensent la perte de salaire en résultant.

    • Article 8.16

      En vigueur

      En cas de décès du conjoint, d'un ascendant ou d'un descendant en ligne directe, l'ouvrier a droit à une absence correspondant à celles prévues à l'article 5.2. Cette durée est portée à 4 jours lorsque le travailleur est déplacé à plus de 400 kilomètres. L'absence donne lieu aux avantages prévus aux articles 8.12 (alinéa 4) et 8.14.

      L'ouvrier qui, en vertu d'une disposition légale ou conventionnelle, bénéficie d'un congé ou d'une autorisation d'absence, peut, sur sa demande, après accord avec son employeur, faire coïncider un voyage périodique avec ce congé ou cette absence, de telle sorte que son temps d'absence soit prolongé d'une durée égale à celle de ce congé ou de cette absence, les dispositions de l'article 8.14 du présent chapitre demeurant applicables.

    • Article 8.17

      En vigueur

      En cas de décès d'un ouvrier en grand déplacement, les frais de retour du corps au lieu de résidence déclaré par l'intéressé lors de son embauchage ou les frais de transport à une distance équivalente, sont à la charge de l'employeur.

    • Article 8.18

      En vigueur

      En cas d'élections aux conseils d'administration des organismes du régime général de sécurité sociale, d'élections prud'homales, municipales, cantonales, régionales, législatives, présidentielles, européennes ou en cas de consultations par voie de référendum, et lorsque le vote par correspondance ou par procuration n'est pas admis, l'ouvrier peut, sur justification de sa qualité d'électeur, et après avoir averti son employeur, regagner son lieu d'inscription électorale et ce voyage se substitue au voyage périodique le plus proche.