Convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992

Etendue par arrêté du 27 mai 1993 JORF 29 mai 1993

IDCC

  • 1702

Signataires

  • Organisations d'employeurs :
    Fédération nationale des travaux publics (FNTP) ; Fédération nationale des sociétés coopératives de production du bâtiment des travaux publics et des activités annexes et connexes (FNSCOP) pour la section travaux publics.
  • Organisations syndicales des salariés :
    La Fédération nationale des salariés de la construction et du bois CFDT ; La Fédération générale Force ouvrière du bâtiment et des travaux publics et ses activités annexes,

Code NAF

  • 55-10
  • 55-11
  • 55-12
  • 55-13
  • 55-20
  • 55-30
  • 55-31
  • 55-40
  • 55-50
  • 55-60
  • 55-70
 
  • Article 5.8 (non en vigueur)

    Abrogé


    Une prime de vacances sera versée, en sus de l'indemnité de congé, à l'ouvrier ayant au moins 1200 heures de travail au cours de l'année de référence dans une ou plusieurs entreprises du bâtiment ou des travaux publics.

    Les heures indemnisées au titre du régime de chômage partiel, dans la limite de 75 heures dans l'année de référence, sont prises en compte dans le quota des 1200 heures de travail mentionnées au précédent alinéa.

    Toutefois, cette règle des 1200 heures ne s'appliquera pas en ce qui concerne les jeunes gens qui justifieront avoir été appelés sous les drapeaux ou libérés du service national au cours de l'annee de référence et pour lesquels il ne sera exigé que 150 heures de travail dans les conditions énoncées au premier alinéa du présent article.

    Les ouvriers qui n'auront pas atteint, par suite de maladie, ce total de 1 200 heures au cours de l'année de référence, ne perdront pas le droit au bénéfice de la prime de vacances.

    Le taux de la prime de vacances est de 30 p. 100 de l'indemnité de congé correspondant aux vingt-quatre jours ouvrables de congés institués par la loi du 16 mai 1969, c'est-à-dire calculée sur la base de deux jours ouvrables de congés par mois de travail ou 150 heures de travail.

    La prime de vacances, qui ne se cumule pas avec les versements qui auraient le même objet, est versée à l'ouvrier en même temps que son indemnité de congé.
  • Article 5.8

    En vigueur étendu

    Une prime de vacances sera versée, en sus de l'indemnité de congé, à l'ouvrier ayant au moins 1200 heures de travail au cours de l'année de référence dans une ou plusieurs entreprises du bâtiment ou des travaux publics.

    Les heures indemnisées au titre du régime de chômage partiel, dans la limite de 75 heures dans l'année de référence, sont prises en compte dans le quota des 1 200 heures de travail mentionnées au précédent alinéa.

    Toutefois, cette règle des 1 200 heures ne s'appliquera pas en ce qui concerne les jeunes gens qui justifieront avoir été appelés sous les drapeaux ou libérés du service national au cours de l'année de référence et pour lesquels il ne sera exigé que 150 heures de travail dans les conditions énoncées au premier alinéa du présent article.

    Les ouvriers qui n'auront pas atteint, par suite de maladie, ce total de 1 200 heures au cours de l'année de référence, ne perdront pas le droit au bénéfice de la prime de vacances.

    Le taux de la prime de vacances est de 30 % de l'indemnité de congé correspondant aux vingt-quatre jours ouvrables de congés institués par la loi du 16 mai 1969, c'est-à-dire calculée sur la base de deux jours ouvrables de congés par mois de travail.

    La prime de vacances, qui ne se cumule pas avec les versements qui auraient le même objet, est versée à l'ouvrier en même temps que son indemnité de congé.

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