Convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992
- Texte de base : Convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992 (Articles 1.1 à 13.3)
- Titre Ier : Objet et champs territorial et professionnel d'application (Articles 1.1 à 1.2)
- Titre II : Conclusion du contrat de travail (Articles 2.1 à 2.7)
- Règles générales (Article 2.1)
- Contrôle des aptitudes et des connaissances : épreuve préalable (Article 2.2)
- Document à remettre au salarié (Article 2.3)
- Période d'essai (Article 2.4)
- Emploi de personnel temporaire (Article 2.5)
- Emploi de personnel sous contrat à durée déterminée (Article 2.6)
- Egalité de traitement entre ouvriers français et étrangers (Article 2.7)
- Titre III : Durée et organisation du travail (Articles 3.1 à 3.25)
- Principes (Article 3.1)
- Chapitre III-1 : DUREE DU TRAVAIL (Articles 3.2 à 3.11)
- Sous-chapitre A : Clauses générales (Articles 3.2 à 3.9)
- Définition de la durée du travail (Article 3.2)
- Horaire collectif. - Affichage (Article 3.3)
- Consultation des représentants du personnel (Article 3.4)
- Contingent d'heures supplémentaires non soumis à autorisation
- Heures supplémentaires exceptionnelles (Article 3.6)
- Plafonds (Article 3.7)
- Majoration pour heures supplémentaires (Article 3.8)
- Equivalences et dérogations permanentes (Article 3.9)
- Sous-chapitre B : Clauses optionnelles (Articles 3.10 à 3.11)
- Sous-chapitre A : Clauses générales (Articles 3.2 à 3.9)
- Chapitre III-2 : ORGANISATION DU TRAVAIL (Articles 3.12 à 3.25)
- Sous-chapitre A : Clauses générales (Articles 3.12 à 3.19)
- Semaine de travail en 5 jours (Article 3.12)
- Exceptions à la semaine de travail en 5 jours (Article 3.13)
- Horaires individualisés (Article 3.14)
- Horaires à temps partiel (Article 3.15)
- Récupération des heures perdues pour intempéries (Article 3.16)
- Cas des chefs d'équipe (Article 3.17)
- Horaires applicables aux travaux pénibles (Article 3.18)
- Bilan annuel (Article 3.19)
- Sous-chapitre B : Clauses optionnelles (Articles 3.20 à 3.25)
- Principes (Article 3.20)
- Organisation du travail en équipes successives ou en équipes chevauchantes (Article 3.21)
- Aménagement de l'horaire de travail sur 4 ou 6 jours (Article 3.22)
- Mise en place d'équipes de suppléance de fin de semaine (Article 3.23)
- Modulation des horaires de travail
- Mise en place des horaires modulés (Article 3.25)
- Sous-chapitre A : Clauses générales (Articles 3.12 à 3.19)
- Titre IV : Rémunération (Articles 4.1 à 4.7)
- Rémunération (Article 4.1)
- Déduction des heures non travaillées (Article 4.2)
- Travail au rendement, aux pièces, à la tâche, au mètre, etc. (Article 4.3)
- Bulletin de paie (Article 4.4)
- Paie (Article 4.5)
- Egalité de rémunération entre les hommes et les femmes (Article 4.6)
- Barèmes des minima. - Rapprochement des barèmes régionaux (Article 4.7)
- Titre V : Jours fériés - Autorisations d'absence - Congés payés (Articles 5.1 à 5.9)
- Titre VI : Maladie - Accident - Maternité (Articles 6.1 à 6.7)
- Chapitre VI-1 : ARRET DE TRAVAIL POUR MALADIE OU ACCIDENT (Articles 6.1 à 6.5)
- Incidence de la maladie ou de l'accident sur le contrat de travail (Article 6.1)
- Indemnisation des arrêts de travail (Article 6.2)
- Modalités d'indemnisation (Article 6.3)
- Pluralité d'arrêts au cours d'une même année civile Pluralité d'arrêts au cours d'une même année civile (Article 6.4)
- Cas des entreprises restant en dehors du régime professionnel (Article 6.5)
- Chapitre VI-2 : MATERNITE (Articles 6.6 à 6.7)
- Chapitre VI-1 : ARRET DE TRAVAIL POUR MALADIE OU ACCIDENT (Articles 6.1 à 6.5)
- Titre VII : Liberté d'opinion - Droit syndical - Représentation du personnel (Articles 7.1 à 7.6)
- Droit syndical et liberté d'opinion (Article 7.1)
- Participation aux instances statutaires (Article 7.2)
- Participation aux commissions paritaires nationales ou régionales (Article 7.3)
- Participation à la gestion d'organismes paritaires professionnels (Article 7.4)
- Délégués du personnel et comités d'entreprise (Article 7.5)
- Informations régulières des instances représentatives du personnel dans les entreprises de travaux publics (Article 7.6)
- Titre VIII : Déplacements (Articles 8.1 à 8.18)
- Chapitre VIII-1 : Petits déplacements Objet des indemnités de petits déplacements (Articles 8.1 à 8.9)
- Objet des indemnités de petits déplacements (Article 8.1)
- Bénéficiaires des indemnités de petits déplacements (Article 8.2)
- Zones circulaires concentriques (Article 8.3)
- Point de départ des petits déplacements (Article 8.4)
- Indemnité de repas (Article 8.5)
- Indemnité de frais de transport (Article 8.6)
- Indemnité de trajet (Article 8.7)
- Détermination du montant des indemnités de petits déplacements (Article 8.8)
- Cas particulier de la spécialité Voies Ferrées (Article 8.9)
- Chapitre VIII-2 : Grands déplacements (Articles 8.10 à 8.18)
- Définition du grand déplacement (Article 8.10)
- Définition de l'indemnité journalière de déplacement et de son montant (Article 8.11)
- Jours pour lesquels le remboursement total ou partiel des dépenses supportées est obligatoire (Article 8.12)
- Indemnisation des frais et temps de voyage de l'ouvrier envoyé travailler en grand déplacement par son entreprise (Article 8.13)
- Périodicité des voyages de détente et remboursement des frais de transport (Article 8.14)
- Temps passé en voyages périodiques (Article 8.15)
- Absences légales et conventionnelles et voyages périodiques (Article 8.16)
- Décès d'un ouvrier en grand déplacement (Article 8.17)
- Elections (Article 8.18)
- Chapitre VIII-1 : Petits déplacements Objet des indemnités de petits déplacements (Articles 8.1 à 8.9)
- Titre IX : Hygiène et sécurité (Articles 9.1 à 9.3)
- Titre X : Rupture du contrat de travail (Articles 10.1 à 10.7)
- Préavis (Article 10.1)
- Heures pour recherche d'emploi (Article 10.2)
- Indemnité de licenciement (Article 10.3)
- Définition de l'ancienneté (Article 10.4)
- Définition du salaire de base de l'indemnité de licenciement (Article 10.5)
- Documents à remettre par l'employeur à l'ouvrier lors de son départ de l'entreprise (Article 10.6)
- Licenciements pour fin de chantier (Article 10.7)
- Titre XI : Autres dispositions (Articles 11.1 à 11.7)
- Conditions particulières du travail des femmes et des jeunes (Article 11.1)
- Emploi des handicapés (Article 11.2)
- Ancienneté (Articles 11.3 à 11.4)
- Retraite complémentaire et régime de prévoyance des ouvriers (Article 11.5)
- Participation des employeurs au financement de la formation professionnelle (Article 11.6)
- Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (Article 11.7)
- Titre XII : Classification des ouvriers (Articles 12.1 à article non numéroté)
- Préambule (Article 12.1)
- Définitions générales des emplois (Article 12.2)
- Polyvalence (Article 12.3)
- Evolution de carrière (Article 12.4)
- Accueil des titulaires de diplômes professionnels en usage dans les travaux publics (Article 12.5)
- Coefficients hiérarchiques (Article 12.6)
- Exemples de compétences et de tâches principales et habituelles (Article 12.7)
- Particularités (Article 12.8)
- Mise en application (Article 12.9)
- Titre XIII : Dispositions finales (Articles 13.1 à article non numéroté)
Article 5.8 (non en vigueur)
Abrogé
Une prime de vacances sera versée, en sus de l'indemnité de congé, à l'ouvrier ayant au moins 1200 heures de travail au cours de l'année de référence dans une ou plusieurs entreprises du bâtiment ou des travaux publics.
Les heures indemnisées au titre du régime de chômage partiel, dans la limite de 75 heures dans l'année de référence, sont prises en compte dans le quota des 1200 heures de travail mentionnées au précédent alinéa.
Toutefois, cette règle des 1200 heures ne s'appliquera pas en ce qui concerne les jeunes gens qui justifieront avoir été appelés sous les drapeaux ou libérés du service national au cours de l'annee de référence et pour lesquels il ne sera exigé que 150 heures de travail dans les conditions énoncées au premier alinéa du présent article.
Les ouvriers qui n'auront pas atteint, par suite de maladie, ce total de 1 200 heures au cours de l'année de référence, ne perdront pas le droit au bénéfice de la prime de vacances.
Le taux de la prime de vacances est de 30 p. 100 de l'indemnité de congé correspondant aux vingt-quatre jours ouvrables de congés institués par la loi du 16 mai 1969, c'est-à-dire calculée sur la base de deux jours ouvrables de congés par mois de travail ou 150 heures de travail.
La prime de vacances, qui ne se cumule pas avec les versements qui auraient le même objet, est versée à l'ouvrier en même temps que son indemnité de congé.Versions
Article 5.8
En vigueur étendu
Une prime de vacances sera versée, en sus de l'indemnité de congé, à l'ouvrier ayant au moins 1200 heures de travail au cours de l'année de référence dans une ou plusieurs entreprises du bâtiment ou des travaux publics.
Les heures indemnisées au titre du régime de chômage partiel, dans la limite de 75 heures dans l'année de référence, sont prises en compte dans le quota des 1 200 heures de travail mentionnées au précédent alinéa.
Toutefois, cette règle des 1 200 heures ne s'appliquera pas en ce qui concerne les jeunes gens qui justifieront avoir été appelés sous les drapeaux ou libérés du service national au cours de l'année de référence et pour lesquels il ne sera exigé que 150 heures de travail dans les conditions énoncées au premier alinéa du présent article.
Les ouvriers qui n'auront pas atteint, par suite de maladie, ce total de 1 200 heures au cours de l'année de référence, ne perdront pas le droit au bénéfice de la prime de vacances.
Le taux de la prime de vacances est de 30 % de l'indemnité de congé correspondant aux vingt-quatre jours ouvrables de congés institués par la loi du 16 mai 1969, c'est-à-dire calculée sur la base de deux jours ouvrables de congés par mois de travail.
La prime de vacances, qui ne se cumule pas avec les versements qui auraient le même objet, est versée à l'ouvrier en même temps que son indemnité de congé.
Dernière modification :
Modifié par Accord professionnel art. 17 du 9 juillet 2002 en vigueur le 1er janvier 2003 BO conventions collectives 2002-37. MAvenant n° 2 2002-07-24 en vigueur le 1er janvier 2003 BO conventions collectives 2002-37 étendu par arrêté du 10 avril 2003 JORF 20 avril 2003.
Versions