Convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992
- Texte de base : Convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992 (Articles 1.1 à 13.3)
- Titre Ier : Objet et champs territorial et professionnel d'application (Articles 1.1 à 1.2)
- Titre II : Conclusion du contrat de travail (Articles 2.1 à 2.7)
- Règles générales (Article 2.1)
- Contrôle des aptitudes et des connaissances : épreuve préalable (Article 2.2)
- Document à remettre au salarié (Article 2.3)
- Période d'essai (Article 2.4)
- Emploi de personnel temporaire (Article 2.5)
- Emploi de personnel sous contrat à durée déterminée (Article 2.6)
- Egalité de traitement entre ouvriers français et étrangers (Article 2.7)
- Titre III : Durée et organisation du travail (Articles 3.1 à 3.25)
- Principes (Article 3.1)
- Chapitre III-1 : DUREE DU TRAVAIL (Articles 3.2 à 3.11)
- Sous-chapitre A : Clauses générales (Articles 3.2 à 3.9)
- Définition de la durée du travail (Article 3.2)
- Horaire collectif. - Affichage (Article 3.3)
- Consultation des représentants du personnel (Article 3.4)
- Contingent d'heures supplémentaires non soumis à autorisation
- Heures supplémentaires exceptionnelles (Article 3.6)
- Plafonds (Article 3.7)
- Majoration pour heures supplémentaires (Article 3.8)
- Equivalences et dérogations permanentes (Article 3.9)
- Sous-chapitre B : Clauses optionnelles (Articles 3.10 à 3.11)
- Sous-chapitre A : Clauses générales (Articles 3.2 à 3.9)
- Chapitre III-2 : ORGANISATION DU TRAVAIL (Articles 3.12 à 3.25)
- Sous-chapitre A : Clauses générales (Articles 3.12 à 3.19)
- Semaine de travail en 5 jours (Article 3.12)
- Exceptions à la semaine de travail en 5 jours (Article 3.13)
- Horaires individualisés (Article 3.14)
- Horaires à temps partiel (Article 3.15)
- Récupération des heures perdues pour intempéries (Article 3.16)
- Cas des chefs d'équipe (Article 3.17)
- Horaires applicables aux travaux pénibles (Article 3.18)
- Bilan annuel (Article 3.19)
- Sous-chapitre B : Clauses optionnelles (Articles 3.20 à 3.25)
- Principes (Article 3.20)
- Organisation du travail en équipes successives ou en équipes chevauchantes (Article 3.21)
- Aménagement de l'horaire de travail sur 4 ou 6 jours (Article 3.22)
- Mise en place d'équipes de suppléance de fin de semaine (Article 3.23)
- Modulation des horaires de travail
- Mise en place des horaires modulés (Article 3.25)
- Sous-chapitre A : Clauses générales (Articles 3.12 à 3.19)
- Titre IV : Rémunération (Articles 4.1 à 4.7)
- Rémunération (Article 4.1)
- Déduction des heures non travaillées (Article 4.2)
- Travail au rendement, aux pièces, à la tâche, au mètre, etc. (Article 4.3)
- Bulletin de paie (Article 4.4)
- Paie (Article 4.5)
- Egalité de rémunération entre les hommes et les femmes (Article 4.6)
- Barèmes des minima. - Rapprochement des barèmes régionaux (Article 4.7)
- Titre V : Jours fériés - Autorisations d'absence - Congés payés (Articles 5.1 à 5.9)
- Titre VI : Maladie - Accident - Maternité (Articles 6.1 à 6.7)
- Chapitre VI-1 : ARRET DE TRAVAIL POUR MALADIE OU ACCIDENT (Articles 6.1 à 6.5)
- Incidence de la maladie ou de l'accident sur le contrat de travail (Article 6.1)
- Indemnisation des arrêts de travail (Article 6.2)
- Modalités d'indemnisation (Article 6.3)
- Pluralité d'arrêts au cours d'une même année civile Pluralité d'arrêts au cours d'une même année civile (Article 6.4)
- Cas des entreprises restant en dehors du régime professionnel (Article 6.5)
- Chapitre VI-2 : MATERNITE (Articles 6.6 à 6.7)
- Chapitre VI-1 : ARRET DE TRAVAIL POUR MALADIE OU ACCIDENT (Articles 6.1 à 6.5)
- Titre VII : Liberté d'opinion - Droit syndical - Représentation du personnel (Articles 7.1 à 7.6)
- Droit syndical et liberté d'opinion (Article 7.1)
- Participation aux instances statutaires (Article 7.2)
- Participation aux commissions paritaires nationales ou régionales (Article 7.3)
- Participation à la gestion d'organismes paritaires professionnels (Article 7.4)
- Délégués du personnel et comités d'entreprise (Article 7.5)
- Informations régulières des instances représentatives du personnel dans les entreprises de travaux publics (Article 7.6)
- Titre VIII : Déplacements (Articles 8.1 à 8.18)
- Chapitre VIII-1 : Petits déplacements Objet des indemnités de petits déplacements (Articles 8.1 à 8.9)
- Objet des indemnités de petits déplacements (Article 8.1)
- Bénéficiaires des indemnités de petits déplacements (Article 8.2)
- Zones circulaires concentriques (Article 8.3)
- Point de départ des petits déplacements (Article 8.4)
- Indemnité de repas (Article 8.5)
- Indemnité de frais de transport (Article 8.6)
- Indemnité de trajet (Article 8.7)
- Détermination du montant des indemnités de petits déplacements (Article 8.8)
- Cas particulier de la spécialité Voies Ferrées (Article 8.9)
- Chapitre VIII-2 : Grands déplacements (Articles 8.10 à 8.18)
- Définition du grand déplacement (Article 8.10)
- Définition de l'indemnité journalière de déplacement et de son montant (Article 8.11)
- Jours pour lesquels le remboursement total ou partiel des dépenses supportées est obligatoire (Article 8.12)
- Indemnisation des frais et temps de voyage de l'ouvrier envoyé travailler en grand déplacement par son entreprise (Article 8.13)
- Périodicité des voyages de détente et remboursement des frais de transport (Article 8.14)
- Temps passé en voyages périodiques (Article 8.15)
- Absences légales et conventionnelles et voyages périodiques (Article 8.16)
- Décès d'un ouvrier en grand déplacement (Article 8.17)
- Elections (Article 8.18)
- Chapitre VIII-1 : Petits déplacements Objet des indemnités de petits déplacements (Articles 8.1 à 8.9)
- Titre IX : Hygiène et sécurité (Articles 9.1 à 9.3)
- Titre X : Rupture du contrat de travail (Articles 10.1 à 10.7)
- Préavis (Article 10.1)
- Heures pour recherche d'emploi (Article 10.2)
- Indemnité de licenciement (Article 10.3)
- Définition de l'ancienneté (Article 10.4)
- Définition du salaire de base de l'indemnité de licenciement (Article 10.5)
- Documents à remettre par l'employeur à l'ouvrier lors de son départ de l'entreprise (Article 10.6)
- Licenciements pour fin de chantier (Article 10.7)
- Titre XI : Autres dispositions (Articles 11.1 à 11.7)
- Conditions particulières du travail des femmes et des jeunes (Article 11.1)
- Emploi des handicapés (Article 11.2)
- Ancienneté (Articles 11.3 à 11.4)
- Retraite complémentaire et régime de prévoyance des ouvriers (Article 11.5)
- Participation des employeurs au financement de la formation professionnelle (Article 11.6)
- Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (Article 11.7)
- Titre XII : Classification des ouvriers (Articles 12.1 à article non numéroté)
- Préambule (Article 12.1)
- Définitions générales des emplois (Article 12.2)
- Polyvalence (Article 12.3)
- Evolution de carrière (Article 12.4)
- Accueil des titulaires de diplômes professionnels en usage dans les travaux publics (Article 12.5)
- Coefficients hiérarchiques (Article 12.6)
- Exemples de compétences et de tâches principales et habituelles (Article 12.7)
- Particularités (Article 12.8)
- Mise en application (Article 12.9)
- Titre XIII : Dispositions finales (Articles 13.1 à article non numéroté)
Article 2.4 (non en vigueur)
Remplacé
Dans le cas d'une période d'essai, l'embauchage définitif d'un ouvrier n'est confirmé qu'à l'expiration de la période d'essai.
Cette période est fixée conformément aux usages locaux de la profession, sans pouvoir excéder trois semaines.
Pendant cette période, les parties peuvent se séparer à tout moment sans préavis.
Le temps de travail effectué par l'ouvrier pendant la période d'essai est rémunéré au taux mentionné sur la lettre visée à l'article 2.3. qui ne peut être inférieur au salaire minimum de l'emploi correspondant déterminé en application du titre IV de la présente convention.Versions
Article 2.4
En vigueur étendu
Les durées des périodes d'essai sont fixées comme suit :
- pour les ouvriers : 2 mois ;
- pour les employés : 2 mois ;
- pour les techniciens et agents de maîtrise : 3 mois ;
- pour les cadres : 3 mois.
La période d'essai des employés, des techniciens et agents de maîtrise et des cadres peut être renouvelée une fois, avec un délai de prévenance minimum de 8 jours calendaires.
La durée de la période d'essai, renouvellement compris, ne peut pas dépasser :
- pour les employés : 4 mois ;
- pour les techniciens et agents de maîtrise : 6 mois ;
- pour les cadres : 6 mois.
La période d'essai et la possibilité de la renouveler ne se présument pas. Elles sont expressément stipulées dans le contrat de travail.
La tenue d'un entretien entre l'employeur et le salarié est recommandée au moment du renouvellement. Cet entretien pourra intervenir à l'initiative du salarié.
En cas d'embauche dans l'entreprise à l'issue d'un stage intégré à un cursus pédagogique réalisé lors de la dernière année d'études, la durée de stage est déduite de la période d'essai, sans que cela ait pour effet de réduire cette dernière de plus de la moitié.
L'employeur qui met fin à la période d'essai du contrat à durée indéterminée ou à la période d'essai d'au moins 1 semaine d'un contrat à durée déterminée doit respecter un délai de prévenance qui ne peut être inférieur à :
- 24 heures en deçà de 8 jours de présence ;
- 48 heures entre 8 jours et 1 mois de présence ;
- 2 semaines après 1 mois de présence ;
- 1 mois après 3 mois de présence.
La période d'essai, renouvellement inclus, ne peut être prolongée du fait de la durée du délai de prévenance.
Lorsqu'il est mis fin à la période d'essai par le salarié, celui-ci respecte un délai de prévenance de 48 heures. Ce délai est ramené à 24 heures si la durée de présence du salarié dans l'entreprise est inférieure à 8 jours.
Pendant le délai de prévenance le salarié a le droit de s'absenter pour recherche d'emploi dans les conditions fixées en matière de période d'essai par la convention collective qui lui est applicable à la date du présent accord.
Compte tenu des modifications apportées à la durée des périodes d'essai, la profession s'engage à promouvoir l'accompagnement des salariés au cours desdites périodes d'essai afin de leur permettre une meilleure insertion dans l'entreprise. Cet accompagnement sera réalisé par un salarié référent.Versions