Convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992
- Texte de base : Convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992 (Articles 1.1 à 13.3)
- Titre Ier : Objet et champs territorial et professionnel d'application (Articles 1.1 à 1.2)
- Titre II : Conclusion du contrat de travail (Articles 2.1 à 2.7)
- Règles générales (Article 2.1)
- Contrôle des aptitudes et des connaissances : épreuve préalable (Article 2.2)
- Document à remettre au salarié (Article 2.3)
- Période d'essai (Article 2.4)
- Emploi de personnel temporaire (Article 2.5)
- Emploi de personnel sous contrat à durée déterminée (Article 2.6)
- Egalité de traitement entre ouvriers français et étrangers (Article 2.7)
- Titre III : Durée et organisation du travail (Articles 3.1 à 3.25)
- Principes (Article 3.1)
- Chapitre III-1 : DUREE DU TRAVAIL (Articles 3.2 à 3.11)
- Sous-chapitre A : Clauses générales (Articles 3.2 à 3.9)
- Définition de la durée du travail (Article 3.2)
- Horaire collectif. - Affichage (Article 3.3)
- Consultation des représentants du personnel (Article 3.4)
- Contingent d'heures supplémentaires non soumis à autorisation
- Heures supplémentaires exceptionnelles (Article 3.6)
- Plafonds (Article 3.7)
- Majoration pour heures supplémentaires (Article 3.8)
- Equivalences et dérogations permanentes (Article 3.9)
- Sous-chapitre B : Clauses optionnelles (Articles 3.10 à 3.11)
- Sous-chapitre A : Clauses générales (Articles 3.2 à 3.9)
- Chapitre III-2 : ORGANISATION DU TRAVAIL (Articles 3.12 à 3.25)
- Sous-chapitre A : Clauses générales (Articles 3.12 à 3.19)
- Semaine de travail en 5 jours (Article 3.12)
- Exceptions à la semaine de travail en 5 jours (Article 3.13)
- Horaires individualisés (Article 3.14)
- Horaires à temps partiel (Article 3.15)
- Récupération des heures perdues pour intempéries (Article 3.16)
- Cas des chefs d'équipe (Article 3.17)
- Horaires applicables aux travaux pénibles (Article 3.18)
- Bilan annuel (Article 3.19)
- Sous-chapitre B : Clauses optionnelles (Articles 3.20 à 3.25)
- Principes (Article 3.20)
- Organisation du travail en équipes successives ou en équipes chevauchantes (Article 3.21)
- Aménagement de l'horaire de travail sur 4 ou 6 jours (Article 3.22)
- Mise en place d'équipes de suppléance de fin de semaine (Article 3.23)
- Modulation des horaires de travail (Article 3.24)
- Mise en place des horaires modulés (Article 3.25)
- Sous-chapitre A : Clauses générales (Articles 3.12 à 3.19)
- Titre IV : Rémunération (Articles 4.1 à 4.7)
- Rémunération (Article 4.1)
- Déduction des heures non travaillées (Article 4.2)
- Travail au rendement, aux pièces, à la tâche, au mètre, etc. (Article 4.3)
- Bulletin de paie (Article 4.4)
- Paie (Article 4.5)
- Egalité de rémunération entre les hommes et les femmes (Article 4.6)
- Barèmes des minima. - Rapprochement des barèmes régionaux (Article 4.7)
- Titre V : Jours fériés - Autorisations d'absence - Congés payés (Articles 5.1 à 5.9)
- Titre VI : Maladie - Accident - Maternité (Articles 6.1 à 6.7)
- Chapitre VI-1 : ARRET DE TRAVAIL POUR MALADIE OU ACCIDENT (Articles 6.1 à 6.5)
- Incidence de la maladie ou de l'accident sur le contrat de travail (Article 6.1)
- Indemnisation des arrêts de travail (Article 6.2)
- Modalités d'indemnisation (Article 6.3)
- Pluralité d'arrêts au cours d'une même année civile Pluralité d'arrêts au cours d'une même année civile (Article 6.4)
- Cas des entreprises restant en dehors du régime professionnel (Article 6.5)
- Chapitre VI-2 : MATERNITE (Articles 6.6 à 6.7)
- Chapitre VI-1 : ARRET DE TRAVAIL POUR MALADIE OU ACCIDENT (Articles 6.1 à 6.5)
- Titre VII : Liberté d'opinion - Droit syndical - Représentation du personnel (Articles 7.1 à 7.6)
- Droit syndical et liberté d'opinion (Article 7.1)
- Participation aux instances statutaires (Article 7.2)
- Participation aux commissions paritaires nationales ou régionales (Article 7.3)
- Participation à la gestion d'organismes paritaires professionnels (Article 7.4)
- Délégués du personnel et comités d'entreprise (Article 7.5)
- Informations régulières des instances représentatives du personnel dans les entreprises de travaux publics (Article 7.6)
- Titre VIII : Déplacements (Articles 8.1 à 8.18)
- Chapitre VIII-1 : Petits déplacements Objet des indemnités de petits déplacements (Articles 8.1 à 8.9)
- Objet des indemnités de petits déplacements (Article 8.1)
- Bénéficiaires des indemnités de petits déplacements (Article 8.2)
- Zones circulaires concentriques (Article 8.3)
- Point de départ des petits déplacements (Article 8.4)
- Indemnité de repas (Article 8.5)
- Indemnité de frais de transport (Article 8.6)
- Indemnité de trajet (Article 8.7)
- Détermination du montant des indemnités de petits déplacements (Article 8.8)
- Cas particulier de la spécialité Voies Ferrées (Article 8.9)
- Chapitre VIII-2 : Grands déplacements (Articles 8.10 à 8.18)
- Définition du grand déplacement (Article 8.10)
- Définition de l'indemnité journalière de déplacement et de son montant (Article 8.11)
- Jours pour lesquels le remboursement total ou partiel des dépenses supportées est obligatoire (Article 8.12)
- Indemnisation des frais et temps de voyage de l'ouvrier envoyé travailler en grand déplacement par son entreprise (Article 8.13)
- Périodicité des voyages de détente et remboursement des frais de transport (Article 8.14)
- Temps passé en voyages périodiques (Article 8.15)
- Absences légales et conventionnelles et voyages périodiques (Article 8.16)
- Décès d'un ouvrier en grand déplacement (Article 8.17)
- Elections (Article 8.18)
- Chapitre VIII-1 : Petits déplacements Objet des indemnités de petits déplacements (Articles 8.1 à 8.9)
- Titre IX : Hygiène et sécurité (Articles 9.1 à 9.3)
- Titre X : Rupture du contrat de travail (Articles 10.1 à 10.7)
- Préavis (Article 10.1)
- Heures pour recherche d'emploi (Article 10.2)
- Indemnité de licenciement (Article 10.3)
- Définition de l'ancienneté (Article 10.4)
- Définition du salaire de base de l'indemnité de licenciement (Article 10.5)
- Documents à remettre par l'employeur à l'ouvrier lors de son départ de l'entreprise (Article 10.6)
- Licenciements pour fin de chantier (Article 10.7)
- Titre XI : Autres dispositions (Articles 11.1 à 11.7)
- Conditions particulières du travail des femmes et des jeunes (Article 11.1)
- Emploi des handicapés (Article 11.2)
- Ancienneté (Articles 11.3 à 11.4)
- Retraite complémentaire et régime de prévoyance des ouvriers (Article 11.5)
- Participation des employeurs au financement de la formation professionnelle (Article 11.6)
- Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (Article 11.7)
- Titre XII : Classification des ouvriers (Articles 12.1 à article non numéroté)
- Préambule (Article 12.1)
- Définitions générales des emplois (Article 12.2)
- Polyvalence (Article 12.3)
- Evolution de carrière (Article 12.4)
- Accueil des titulaires de diplômes professionnels en usage dans les travaux publics (Article 12.5)
- Coefficients hiérarchiques (Article 12.6)
- Exemples de compétences et de tâches principales et habituelles (Article 12.7)
- Particularités (Article 12.8)
- Mise en application (Article 12.9)
- Titre XIII : Dispositions finales (Articles 13.1 à article non numéroté)
Article 4.1 (non en vigueur)
Modifié
Création Convention collective nationale 1992-12-15 en vigueur le 1er juin 1993 étendue par arrêté du 27 mai 1993 JORF 29 mai 1993
4.1.1. Le salaire mensuel constitue la rémunération des ouvriers de travaux publics pour tous les aspects de l'exercice normal et habituel de leur métier.
Par conséquent, aucune prime ou indemnité conventionnelle ne leur est due, en sus du salaire mensuel, pour les travaux qu'ils effectuent à ce titre.
Seules peuvent exister des primes versées pour des travaux occasionnels représentant des conditions de travail particulières, telles que les primes d'insalubrité, de pénibilité ou de nuisance particulière fixées par les syndicats de spécialités et visées à l'article 1.2 de la présente convention.
Sous réserve des dispositions des alinéas 4.2.2 et 4.2.3 ci-dessous, seules les heures de travail effectif donnent lieu à la rémunération.
4.1.2. La rémunération des ouvriers de travaux publics est établie au mois, le salaire mensuel étant indépendant, pour un horaire déterminé, du nombre de jours travaillés dans le mois.
Le salaire mensuel est calculé sur la base d'un forfait d'heures mensuel correspondant à un horaire de travail hebdomadaire de référence. Pour chaque entreprise ou établissement, cet horaire de travail hebdomadaire de référence est choisi, après consultation des représentants du personnel, entre trente-neuf heures et quarante deux heures incluses de travail effectif, aussi près que possible de l'horaire réel moyen.
Pour un horaire de travail de référence de trente-neuf heures par semaine, le salaire mensuel de l'ouvrier est déterminé en multipliant le taux horaire de salaire effectif par 169 heures.
Pour les horaires hebdomadaires de travail supérieurs à trente neuf heures, un coefficient de majoration tenant compte du nombre des heures supplémentaires compris dans l'horaire de travail hebdomadaire de référence, et des pourcentages de majoration correspondants, sera appliqué au résultat de la multiplication du taux horaire du salaire effectif de l'ouvrier par 169 heures.
Le coefficient de majoration et le forfait d'heures mensuel applicables dans chaque cas sont les suivants :
DUREE hebdomadaire de travail : 39
APPLICATIONS DES MAJORATIONS pour heures supplémentaires Coefficient à appliquer au salaire mensuel correspondant à une durée de travail effectif de 39 heures par semaine pour déterminer le salaire équivalent à une durée hebdomadaire supérieure : -
HORAIRE mensuel correspondant 169
DUREE hebdomadaire de travail : 40
APPLICATIONS DES MAJORATIONS pour heures supplémentaires Coefficient à appliquer au salaire mensuel correspondant à une durée de travail effectif de 39 heures par semaine pour déterminer le salaire équivalent à une durée hebdomadaire supérieure : 1,032
HORAIRE mensuel correspondant 174 (1)
DUREE hebdomadaire de travail : 41
APPLICATIONS DES MAJORATIONS pour heures supplémentaires Coefficient à appliquer au salaire mensuel correspondant à une durée de travail effectif de 39 heures par semaine pour déterminer le salaire équivalent à une durée hebdomadaire supérieure : 1,064
HORAIRE mensuel correspondant 179 (1)
DUREE hebdomadaire de travail : 42
APPLICATIONS DES MAJORATIONS pour heures supplémentaires Coefficient à appliquer au salaire mensuel correspondant à une durée de travail effectif de 39 heures par semaine pour déterminer le salaire équivalent à une durée hebdomadaire supérieure : 1,096
HORAIRE mensuel correspondant 183 (1)
(1) Les horaires mensuels moyens résultant de l'application aux horaires hebdomadaires de travail du rapport cinquante-deux semaines/douze mois, le résultat ayant été arrondi pour tenir compte du 365e jour supplémentaire dans les années bissextiles.
4.1.3. Au salaire mensuel ainsi défini s'ajoutent, le cas échéant :
- la rémunération des heures de travail effectuées chaque semaine au-delà de l'horaire de travail hebdomadaire de référence choisi dans l'entreprise ou l'établissement, avec les majorations pour heures supplémentaires applicables en vertu des dispositions du titre III ;
- les diverses majorations, primes et indemnités prévues par les conventions collectives et avenants de spécialités applicables aux ouvriers.Versions
Article 4.1
En vigueur étendu
Création Convention collective nationale 1992-12-15 en vigueur le 1er juin 1993 étendue par arrêté du 27 mai 1993 JORF 29 mai 1993
4.1.1. Versements mensuels (1).
La rémunération annuelle constitue la rémunération des ouvriers des travaux publics pour tous les aspects de l'exercice normal et habituel de leur métier.
L'existence d'une rémunération annuelle ne déroge pas à l'obligation légale d'assurer un versement mensuel pour chaque salarié ; cette rémunération mensuelle étant indépendante pour un horaire de travail déterminé, du nombre de jours travaillés dans le mois.
4.1.2. Rémunération annuelle (1).
La rémunération annuelle comprend tous les éléments bruts de rémunération acquis dans le cadre d'une année civile, y compris :
- les congés payés ;
- la prime de vacances versée aux conditions conventionnelles ;
- tous les éléments permanents du salaire.
En sont exclus les éléments suivants :
- les sommes versées au titre de l'intéressement des salariés, de la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et de l'épargne salariale ;
- les sommes constituant des remboursements de frais (notamment indemnités de déplacement etc.) ;
- la rémunération des heures supplémentaires ;
- les éventuelles régularisations effectuées au titre de l'année N - 1 ;
- les majorations prévues par les avenants de spécialités pour travail de nuit, du dimanche, des jours fériés ainsi que les majorations pour heures supplémentaires prévues par la présente convention collective pour récupération des heures perdues pour intempéries ;
- les indemnités ou primes versées dans le cadre des avenants de spécialités en contrepartie de contraintes particulières de travail ;
- les primes et gratifications ayant un caractère aléatoire ou exceptionnel.
Les présentes dispositions ne font pas obstacle à celles plus favorables résultant d'accords d'entreprise (ou d'établissement) ou d'usages préexistants.
Il appartient à l'entreprise, en fin de chaque exercice civil, de vérifier que le montant total de la rémunération annuelle telle que définie ci-dessus est au moins égal au minimum annuel correspondant au niveau de classement du salarié.
Dans l'hypothèse où le salarié n'aurait pas perçu l'intégralité du minimum annuel, une régularisation sera effectuée au plus tard avant la fin du premier mois de l'année suivante.
L'entreprise s'engage à faire en sorte que ces éventuelles régularisations restent exceptionnelles.
En 2003, le salarié dont la rémunération est proche du minimum, puis, les années suivantes, celui auquel une régularisation aurait été versée, pourra demander par écrit à l'entreprise, au terme du premier semestre, d'examiner sa situation au regard du minimum qui lui est applicable.
En cas d'entrée ou de départ en cours d'année, de changement de classement ainsi qu'en cas d'absence indemnisée ou non, l'appréciation du minimum annuel s'effectue pro rata temporis (2).
Le minimum annuel fait également l'objet d'un calcul pro rata temporis pour les ouvriers employés à temps partiel, en fonction de la durée du travail convenue.
4.1.3. Au salaire mensuel ainsi défini s'ajoutent, le cas échéant :
- la rémunération des heures de travail effectuées chaque semaine au-delà de l'horaire de travail hebdomadaire de référence choisi dans l'entreprise ou l'établissement, avec les majorations pour heures supplémentaires applicables en vertu des dispositions du titre III ;
- les diverses majorations, primes et indemnités prévues par les conventions collectives et avenants de spécialités applicables aux ouvriers.
(1) La nouvelle rédaction de l’article est faite sous réserve des dispositions transitoires prévues au c de l’article 4.7 de la convention.
(2) Les modalités actuelles de vérification du respect des minima mensuels sont étendues au cas des minima annuels : les périodes pendant lesquelles la rémunération est maintenue totalement ou partiellement par un tiers sont neutralisées pour effectuer la comparaison.
(1) Les modalités actuelles de vérification du respect des minima mensuels sont étendues au cas des minima annuels : les périodes pendant lesquelles la rémunération est maintenue totalement ou partiellement par un tiers sont neutralisées pour effectuer la comparaison.Dernière modification :
Modifié par Accord professionnel art. 17 du 9 juillet 2002 en vigueur le 1er janvier 2003 BO conventions collectives 2002-37. MAvenant n° 2 2002-07-24 en vigueur le 1er janvier 2003 BO conventions collectives 2002-37 étendu par arrêté du 10 avril 2003 JORF 20 avril 2003.
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