Convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992
- Texte de base : Convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992 (Articles 1.1 à 13.3)
- Titre Ier : Objet et champs territorial et professionnel d'application (Articles 1.1 à 1.2)
- Titre II : Conclusion du contrat de travail (Articles 2.1 à 2.7)
- Règles générales (Article 2.1)
- Contrôle des aptitudes et des connaissances : épreuve préalable (Article 2.2)
- Document à remettre au salarié (Article 2.3)
- Période d'essai (Article 2.4)
- Emploi de personnel temporaire (Article 2.5)
- Emploi de personnel sous contrat à durée déterminée (Article 2.6)
- Egalité de traitement entre ouvriers français et étrangers (Article 2.7)
- Titre III : Durée et organisation du travail (Articles 3.1 à 3.25)
- Principes (Article 3.1)
- Chapitre III-1 : DUREE DU TRAVAIL (Articles 3.2 à 3.11)
- Sous-chapitre A : Clauses générales (Articles 3.2 à 3.9)
- Définition de la durée du travail (Article 3.2)
- Horaire collectif. - Affichage (Article 3.3)
- Consultation des représentants du personnel (Article 3.4)
- Contingent d'heures supplémentaires non soumis à autorisation
- Heures supplémentaires exceptionnelles (Article 3.6)
- Plafonds (Article 3.7)
- Majoration pour heures supplémentaires (Article 3.8)
- Equivalences et dérogations permanentes (Article 3.9)
- Sous-chapitre B : Clauses optionnelles (Articles 3.10 à 3.11)
- Sous-chapitre A : Clauses générales (Articles 3.2 à 3.9)
- Chapitre III-2 : ORGANISATION DU TRAVAIL (Articles 3.12 à 3.25)
- Sous-chapitre A : Clauses générales (Articles 3.12 à 3.19)
- Semaine de travail en 5 jours (Article 3.12)
- Exceptions à la semaine de travail en 5 jours (Article 3.13)
- Horaires individualisés (Article 3.14)
- Horaires à temps partiel (Article 3.15)
- Récupération des heures perdues pour intempéries (Article 3.16)
- Cas des chefs d'équipe (Article 3.17)
- Horaires applicables aux travaux pénibles (Article 3.18)
- Bilan annuel (Article 3.19)
- Sous-chapitre B : Clauses optionnelles (Articles 3.20 à 3.25)
- Principes (Article 3.20)
- Organisation du travail en équipes successives ou en équipes chevauchantes (Article 3.21)
- Aménagement de l'horaire de travail sur 4 ou 6 jours (Article 3.22)
- Mise en place d'équipes de suppléance de fin de semaine (Article 3.23)
- Modulation des horaires de travail (Article 3.24)
- Mise en place des horaires modulés (Article 3.25)
- Sous-chapitre A : Clauses générales (Articles 3.12 à 3.19)
- Titre IV : Rémunération (Articles 4.1 à 4.7)
- Rémunération (Article 4.1)
- Déduction des heures non travaillées (Article 4.2)
- Travail au rendement, aux pièces, à la tâche, au mètre, etc. (Article 4.3)
- Bulletin de paie (Article 4.4)
- Paie (Article 4.5)
- Egalité de rémunération entre les hommes et les femmes (Article 4.6)
- Barèmes des minima. - Rapprochement des barèmes régionaux (Article 4.7)
- Titre V : Jours fériés - Autorisations d'absence - Congés payés (Articles 5.1 à 5.9)
- Titre VI : Maladie - Accident - Maternité (Articles 6.1 à 6.7)
- Chapitre VI-1 : ARRET DE TRAVAIL POUR MALADIE OU ACCIDENT (Articles 6.1 à 6.5)
- Incidence de la maladie ou de l'accident sur le contrat de travail (Article 6.1)
- Indemnisation des arrêts de travail (Article 6.2)
- Modalités d'indemnisation (Article 6.3)
- Pluralité d'arrêts au cours d'une même année civile Pluralité d'arrêts au cours d'une même année civile (Article 6.4)
- Cas des entreprises restant en dehors du régime professionnel (Article 6.5)
- Chapitre VI-2 : MATERNITE (Articles 6.6 à 6.7)
- Chapitre VI-1 : ARRET DE TRAVAIL POUR MALADIE OU ACCIDENT (Articles 6.1 à 6.5)
- Titre VII : Liberté d'opinion - Droit syndical - Représentation du personnel (Articles 7.1 à 7.6)
- Droit syndical et liberté d'opinion (Article 7.1)
- Participation aux instances statutaires (Article 7.2)
- Participation aux commissions paritaires nationales ou régionales (Article 7.3)
- Participation à la gestion d'organismes paritaires professionnels (Article 7.4)
- Délégués du personnel et comités d'entreprise (Article 7.5)
- Informations régulières des instances représentatives du personnel dans les entreprises de travaux publics (Article 7.6)
- Titre VIII : Déplacements (Articles 8.1 à 8.18)
- Chapitre VIII-1 : Petits déplacements Objet des indemnités de petits déplacements (Articles 8.1 à 8.9)
- Objet des indemnités de petits déplacements (Article 8.1)
- Bénéficiaires des indemnités de petits déplacements (Article 8.2)
- Zones circulaires concentriques (Article 8.3)
- Point de départ des petits déplacements (Article 8.4)
- Indemnité de repas (Article 8.5)
- Indemnité de frais de transport (Article 8.6)
- Indemnité de trajet (Article 8.7)
- Détermination du montant des indemnités de petits déplacements (Article 8.8)
- Cas particulier de la spécialité Voies Ferrées (Article 8.9)
- Chapitre VIII-2 : Grands déplacements (Articles 8.10 à 8.18)
- Définition du grand déplacement (Article 8.10)
- Définition de l'indemnité journalière de déplacement et de son montant (Article 8.11)
- Jours pour lesquels le remboursement total ou partiel des dépenses supportées est obligatoire (Article 8.12)
- Indemnisation des frais et temps de voyage de l'ouvrier envoyé travailler en grand déplacement par son entreprise (Article 8.13)
- Périodicité des voyages de détente et remboursement des frais de transport (Article 8.14)
- Temps passé en voyages périodiques (Article 8.15)
- Absences légales et conventionnelles et voyages périodiques (Article 8.16)
- Décès d'un ouvrier en grand déplacement (Article 8.17)
- Elections (Article 8.18)
- Chapitre VIII-1 : Petits déplacements Objet des indemnités de petits déplacements (Articles 8.1 à 8.9)
- Titre IX : Hygiène et sécurité (Articles 9.1 à 9.3)
- Titre X : Rupture du contrat de travail (Articles 10.1 à 10.7)
- Préavis (Article 10.1)
- Heures pour recherche d'emploi (Article 10.2)
- Indemnité de licenciement (Article 10.3)
- Définition de l'ancienneté (Article 10.4)
- Définition du salaire de base de l'indemnité de licenciement (Article 10.5)
- Documents à remettre par l'employeur à l'ouvrier lors de son départ de l'entreprise (Article 10.6)
- Licenciements pour fin de chantier (Article 10.7)
- Titre XI : Autres dispositions (Articles 11.1 à 11.7)
- Conditions particulières du travail des femmes et des jeunes (Article 11.1)
- Emploi des handicapés (Article 11.2)
- Ancienneté (Articles 11.3 à 11.4)
- Retraite complémentaire et régime de prévoyance des ouvriers (Article 11.5)
- Participation des employeurs au financement de la formation professionnelle (Article 11.6)
- Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (Article 11.7)
- Titre XII : Classification des ouvriers (Articles 12.1 à article non numéroté)
- Préambule (Article 12.1)
- Définitions générales des emplois (Article 12.2)
- Polyvalence (Article 12.3)
- Evolution de carrière (Article 12.4)
- Accueil des titulaires de diplômes professionnels en usage dans les travaux publics (Article 12.5)
- Coefficients hiérarchiques (Article 12.6)
- Exemples de compétences et de tâches principales et habituelles (Article 12.7)
- Particularités (Article 12.8)
- Mise en application (Article 12.9)
- Titre XIII : Dispositions finales (Articles 13.1 à article non numéroté)
Article 6.3 (non en vigueur)
Modifié
Création Convention collective nationale 1992-12-15 en vigueur le 1er juin 1993 étendue par arrêté du 27 mai 1993 JORF 29 mai 1993
6.3.1. L'indemnité est versée après un délai de trois jours d'arrêt de travail qui joue à chaque nouvelle indisponibilité, sous réserve des dispositions prévues à l'alinéa ci-dessous.
Ce délai n'est pas applicable lorsque l'indisponiblité est due à un accident ou une maladie couverts par la législation de sécurité sociale relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles (à l'exclusion des accidents de trajet générant un arrêt de travail d'une durée inférieure ou égale à trente jours).
6.3.2. L'indemnité est calculée sur la base de 1/30e du dernier salaire mensuel précédant l'arrêt de travail, pour chaque jour, ouvrable ou non, d'arrêt de travail.
Le salaire mensuel pris en considération comprend tous les éléments constitutifs du salaire, à l'exclusion des indemnités ayant le caractère d'un remboursement de frais.
6.3.3. L'indemnité complète les indemnités journalières de la sécurité sociale et, éventuellement, toute autre indemnité ayant le même objet, perçue par l'ouvrier à l'occasion de son arrêt de travail, dans les conditions suivantes (voir tableaux ci-annexés).
1. Pour un accident ou une maladie non professionnels :
- jusqu'à concurrence de 100 p. 100 du salaire de l'intéressé, pendant quarante-cinq jours à partir de l'expiration du délai déterminé à l'alinéa 6.3.1. ;
- jusqu'à concurrence de 75 p. 100 du salaire de l'intéressé, après ces quarante-cinq jours et jusqu'au quatre-vingt-dixième jour inclus de l'arrêt de travail.
2. Pour un accident ou une maladie couverts par la législation de sécurité sociale relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles :
- pour une indisponibilité inférieure ou égale à trente jours :
- jusqu'à concurrence de 90 p. 100 du salaire de l'intéressé du premier au quinzième jour d'arrêt ;
- jusqu'à concurrence de 100 p. 100 du salaire de l'intéressé après ces quinze jours et jusqu'au trentième jour inclus de l'arrêt de travail ;
- pour une indisponibilité supérieure à trente jours :
- jusqu'à concurrence de 100 p. 100 du salaire de l'intéressé du premier au quatre-vingt-dixième jour de l'arrêt de travail.
3. Pour un accident de trajet couvert par la législation de sécurité sociale relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles :
- pour une indisponibilité inférieure ou égale à trente jours :
jusqu'à concurrence de 100 p. 100 du salaire de l'intéressé pendant vingt-sept jours à partir de l'expiration du délai déterminé l'alinéa 6.3.1 ;
- pour une indisponibilité supérieure à trente jours : jusqu'à concurrence de 100 p. 100 du salaire de l'intéressé du premier au quatre-vingt-dixième jour d'arrêt.
Tableaux récapitulatifs
TABLEAU 1
Accidents ou maladie non professionnels
PERIODE INDEMNISEE : 100 p.100 pendant 45 jours.
DELAI DE CARENCE DE 3 JOURS : du 4e au 48e jour inclus d'arrêt de travail.
PERIODE INDEMNISEE : 75 p. jusqu'au 90e jours d'arrêt de travail).
DELAI DE CARENCE DE 3 JOURS : du 49e au 90e jour inclus d'arrêt de travail.
TABLEAU 2
Accident de travail ou maladie professionnelle
DUREE DE L'INDISPONIBILITE : Arrêt inférieur ou égal à 30 jours.
PERIODE INDEMNISEE : 90 p. 100 du 1er au 15e jour inclus d'arrêt de travail ;
DUREE DE L'INDISPONIBILITE : Arrêt supérieur à 30 jours.
PERIODE INDEMNISEE : 100 p. 100 du 1er au 90e jour inclus d'arrêt de travail ;
TABLEAU 3
Accident de trajet couvert par la législation de sécurité sociale relative aux accidents du travail et aux maladies professionnels
DUREE DE L'INDISPONIBILITE : Arrét inférieur ou égal à 30 jours.
DELAI DE CARENCE PERIODE INDEMNISEE : 3 jours
PERIODE INDEMNISE : 100 p. 100 du 4e au 3Oe jour inclus d'arrêt de travail.
DUREE DE L'INDISPONIBILITE : Arrét supérieur à 30 jours.
DELAI DE CARENCE PERIODE INDEMNISEE : -
PERIODE INDEMNISE : 100 p. 100 du 1er au 90e jour inclus d'arrêt de travail.Versions
Article 6.3
En vigueur étendu
Création Convention collective nationale 1992-12-15 en vigueur le 1er juin 1993 étendue par arrêté du 27 mai 1993 JORF 29 mai 1993
6.3.1. Pour les salariés ayant 1 an d'ancienneté dans l'entreprise, les jours de carence, en cas d'arrêt de travail dûment justifié, seront progressivement supprimés, au plus tard le 1er janvier 2005, au minimum selon le rythme ci-après :
- à compter du 1er janvier 2003 : suppression de 1 jour de carence et indemnisation de ce jour à 100 % du montant journalier net ;
- à compter du 1er janvier 2004 : suppression d'un 2e jour de carence et indemnisation de ce jour à 100 % du montant journalier net ;
- à compter du 1er janvier 2005 : suppression du dernier jour de carence et indemnisation de ce jour à 100 % du montant journalier net.
Les signataires du présent accord feront un bilan des conséquences de cette mesure dans les conditions prévues à l'article 27 ci-dessous.
Le délai de carence n'est pas applicable lorsque l'indisponibilité est due à un accident ou une maladie couverts par la législation de la sécurité sociale relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles (à l'exclusion des accidents de trajet générant un arrêt de travail d'une durée inférieure ou égale à 30 jours).
6.3.2. A compter du 1er janvier 2003 et pour les salariés ayant 1 an d'ancienneté dans l'entreprise, l'employeur maintiendra la rémunération nette de l'ouvrier justifiant de son arrêt de travail par la production d'un certificat médical, dans la limite de 100 % du net mensuel.
Compte tenu du décalage entre la date de versement des salaires et celle des indemnités versées par les régimes de prévoyance, l'employeur fait l'avance à l'ouvrier de celles-ci, sous réserve d'avoir reçu l'autorisation du salarié de percevoir directement lesdites indemnités.
Le salarié prend l'engagement de faire parvenir ses arrêts de travail (arrêt initial et éventuelles prolongations) à la caisse primaire d'assurance maladie dont il dépend, dans le délai prévu par la réglementation de la sécurité sociale.
Dans l'hypothèse où le salarié aurait manqué à cette obligation de diligence ou en cas de défaillance dans le paiement des indemnités journalières par la caisse primaire d'assurance maladie concernée pendant plus de 5 mois, l'employeur est en droit de mettre fin à la subrogation.
6.3.3. Sous réserve des dispositions de l'article 6.3.1 ci-dessus, l'indemnité complète les indemnités journalières de la sécurité sociale et, éventuellement, toute autre indemnité ayant le même objet perçue par l'ouvrier à l'occasion de son arrêt de travail dans les conditions suivantes (voir tableaux ci-après).
Les différents pourcentages figurant ci-dessous s'appliquent sur un salaire net perçu, conformément à l'article 6.3.2.
Tableaux récapitulatifs
Tableau 1
(Remplacé par avenant n° du 24 juillet 2002)
Accident ou maladie non professionnels
PÉRIODE INDEMNISÉE
DÉLAI DE CARENCE
résultant de l'article 6.3.1
100 % du salaire net pendant 45 jours.
Du 4e au 48e jour inclus d'arrêt de travail.
75 % du salaire net (jusqu'au 90e jour d'arrêt de travail).
Du 49e au 90e jour inclus d'arrêt de travail.
Tableau 2
Accident de travail ou maladie professionnelle
DURÉE DE L'INDISPONIBILITÉ
PÉRIODE INDEMNISÉE
Arrêt inférieur ou égal à 30 jours.
90 % du 1er au 15e jour inclus d'arrêt de travail.
100 % du 16e au 30e jour inclus d'arrêt de travail.
Arrêt supérieur à 30 jours.
100 % du 1er au 90e jour inclus d'arrêt de travail.
Tableau 3
Accident de trajet couvert par la législation de la sécurité sociale
relative aux accidents du travail et aux maladies professionnellesDURÉE DE L'INDISPONIBILITÉ
DÉLAI DE CARENCE
PÉRIODE INDEMNISÉE
Arrêt inférieur ou égal à 30 jours.
3 jours
100 % du 4e au 30e jour
inclus d'arrêt de travail.Arrêt supérieur à 30 jours.
-
100 % du 1er au 90e jour
inclus d'arrêt de travail.Dernière modification :
Modifié par Accord professionnel art. 20 du 9 juillet 2002 en vigueur le 1er janvier 2003 BO conventions collectives 2002-37. MAvenant n° 2 2002-07-24 en vigueur le 1er janvier 2003 BO conventions collectives 2002-37 étendu par arrêté du 10 avril 2003 JORF 20 avril 2003.
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