Convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992

En vigueur depuis le 01/06/1993En vigueur depuis le 01 juin 1993

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Convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992

Article 8.16

En vigueur

Création Convention collective nationale 1992-12-15 en vigueur le 1er juin 1993 étendue par arrêté du 27 mai 1993 JORF 29 mai 1993

En cas de décès du conjoint, d'un ascendant ou d'un descendant en ligne directe, l'ouvrier a droit à une absence correspondant à celles prévues à l'article 5.2. Cette durée est portée à 4 jours lorsque le travailleur est déplacé à plus de 400 kilomètres. L'absence donne lieu aux avantages prévus aux articles 8.12 (alinéa 4) et 8.14.

L'ouvrier qui, en vertu d'une disposition légale ou conventionnelle, bénéficie d'un congé ou d'une autorisation d'absence, peut, sur sa demande, après accord avec son employeur, faire coïncider un voyage périodique avec ce congé ou cette absence, de telle sorte que son temps d'absence soit prolongé d'une durée égale à celle de ce congé ou de cette absence, les dispositions de l'article 8.14 du présent chapitre demeurant applicables.