Convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992

Extension

Etendue par arrêté du 27 mai 1993 JORF 29 mai 1993

IDCC

  • 1702

Signataires

  • Organisations d'employeurs : Fédération nationale des travaux publics (FNTP) ; Fédération nationale des sociétés coopératives de production du bâtiment des travaux publics et des activités annexes et connexes (FNSCOP) pour la section travaux publics.
  • Organisations syndicales des salariés : La Fédération nationale des salariés de la construction et du bois CFDT ; La Fédération générale Force ouvrière du bâtiment et des travaux publics et ses activités annexes,

Code NAF

  • 55-10
  • 55-11
  • 55-12
  • 55-13
  • 55-20
  • 55-30
  • 55-31
  • 55-40
  • 55-50
  • 55-60
  • 55-70

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Convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992

    • Article 8.2

      En vigueur

      Bénéficient des indemnités de petits déplacements, dans les conditions prévues au chapitre 1er du présent titre, les ouvriers non sédentaires des entreprises de travaux publics, pour les petits déplacements qu'ils effectuent quotidiennement pour se rendre sur le chantier avant le début de la journée de travail et pour en revenir à la fin de la journée de travail.

      Sont considérés comme ouvriers non sédentaires des travaux publics ceux qui sont occupés sur les chantiers et non pas ceux qui travaillent dans une installation fixe permanente de l'entreprise.

      Les indemnités de petits déplacements instituées par le chapitre 1er du présent titre ne se cumulent pas avec les indemnités de grands déplacements prévues au chapitre 2 du présent titre.

      L'ouvrier occupé dans les conditions définies au chapitre 2 ci-dessous bénéficie exclusivement du régime d'indemnisation des grands déplacements.

    • Article 8.3

      En vigueur

      Il est institué un système de zones circulaires concentriques dont les circonférences sont distantes entre elles de 10 kilomètres mesurés à vol d'oiseau.

      Le nombre de zones concentriques est de 5. La première zone est constituée par un cercle de 10 kilomètres de rayon dont le centre est le point de départ des petits déplacements, tel qu'il est défini à l'article 8.4 ci-dessous.

      Des adaptations aux alinéas précédents peuvent être toutefois adoptées par accord paritaire régional, notamment par la division en deux de la première zone, pour tenir compte de certaines particularités géographiques, spécialement dans les zones montagneuses ou littorales ou à forte concentration urbaine.

      A chaque zone concentrique correspond une valeur de l'indemnité de frais de transport et une valeur de l'indemnité de trajet, le montant de l'indemnité de repas étant le même pour toutes les zones concentriques.

      Les montants des indemnités de petits déplacements auxquels l'ouvrier bénéficiaire a droit sont ceux de la zone dans laquelle se situe le chantier sur lequel il travaille. Au cas où le chantier se trouverait placé sur deux ou plusieurs zones, c'est-à-dire au cas où une ou plusieurs circonférences passeraient à l'intérieur du chantier, la zone qui sera prise en considération sera celle où se situe le lieu de travail de l'ouvrier ou celle qui lui est la plus favorable pour le cas où il travaillerait sur deux zones.

    • Article 8.4

      En vigueur

      Pour chaque entreprise, le point de départ des petits déplacements, c'est-à-dire le centre des zones concentriques, est fixé à son siège social, ou à son agence régionale, ou à son bureau local si l'agence ou le bureau y est implanté depuis plus de 1 an avant l'ouverture du chantier.

      Lorsque l'entreprise ouvre un chantier qui ne se situe plus dans le système des zones concentriques prévu ci-dessus, et sous réserve de l'application des dispositions relatives aux grands déplacements, le point de départ sera fixé en un point géographique, mairie ou hôtel de ville, du chef-lieu du canton sur le territoire duquel se trouve le chantier.

    • Article 8.5

      En vigueur

      L'indemnité de repas a pour objet d'indemniser le supplément de frais occasionné par la prise du déjeuner en dehors de la résidence habituelle de l'ouvrier.

      L'indemnité de repas n'est pas due à l'employeur lorsque :

      - l'ouvrier prend effectivement son repas à sa résidence habituelle ;

      - un restaurant d'entreprise existe sur le chantier et le repas est fourni avec une participation financière de l'entreprise égale au montant de l'indemnité de repas ;

      - le repas est fourni gratuitement ou avec une participation financière de l'entreprise égale au montant de l'indemnité de repas.

    • Article 8.6

      En vigueur

      L'indemnité de frais de transport a pour objet d'indemniser forfaitairement les frais de transport engagés quotidiennement par l'ouvrier pour se rendre sur le chantier avant le début de la journée de travail et pour en revenir à la fin de la journée de travail, quel que soit le moyen de transport utilisé.

      Cette indemnité étant un remboursement de frais, elle n'est pas due lorsque l'ouvrier n'engage pas de frais de transport, notamment lorsque l'entreprise assure gratuitement le transport des ouvriers ou rembourse les titres de transport.

    • Article 8.7

      En vigueur

      L'indemnité de trajet a pour objet d'indemniser, sous une forme forfaitaire, la sujétion que représente pour l'ouvrier la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier.

      L'indemnité de trajet n'est pas due lorsque l'ouvrier est logé gratuitement par l'entreprise sur le chantier ou à proximité immédiate du chantier.

    • Article 8.8

      En vigueur

      Les montants des indemnités journalières de petits déplacements sont forfaitaires et fixés en valeur absolue selon les règles suivantes :

      8.8.1. Indemnité de repas

      Le montant de l'indemnité de repas, qui est la même quelle que soit la zone concentrique dans laquelle se situe le chantier, est fixé par accord paritaire régional.

      Si l'entreprise utilise un système de titres-restaurant, le montant de sa participation sera déduit du montant de l'indemnité de repas.

      8.8.2. Indemnité de frais de transport

      Son montant journalier, qui est un forfait, doit être fixé en valeur absolue, de telle sorte qu'il indemnise les frais de voyage aller et retour du point de départ des petits déplacements au milieu de la zone concentrique dans laquelle se situe le chantier. Pour déterminer ce montant, il doit être tenu compte du tarif voyageur des différents modes de transport en commun existant localement et du coût d'utilisation des moyens de transport individuels.

      8.8.3. Indemnité de trajet

      Son montant doit être fixé en valeur absolue de telle sorte que le forfait, qui indemnise la sujétion que représente pour l'ouvrier la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier et d'en revenir, soit évalué en fonction de la distance entre le point de départ des petits déplacements et la circonférence supérieure de la zone où se situe le chantier.

    • Article 8.9

      En vigueur

      Etant donné le caractère particulier de l'activité de la spécialité des Travaux Publics "Voies ferrées", les dispositions prévues par l'article 8 pour les ouvriers hébergés en trains-parcs ou unités mobiles, et par l'article 9 de l'avenant du 18 novembre 1970 établi en application de l'article 1er de la convention nationale des ouvriers de Travaux Publics du 15 décembre 1954, relatif aux ouvriers des entreprises de la spécialité "Travaux de voies ferrées", complété par les accords des 11 janvier 1974 et 13 juin 1974, resteront en vigueur.