Convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992
Texte de base : Convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992 (Articles 1.1 à 13.3)
ABROGÉ
Article
Titre Ier : Objet et champs territorial et professionnel d'application (Articles 1.1 à 1.2)
Titre II : Conclusion du contrat de travail (Articles 2.1 à 2.7)
Règles générales (Article 2.1)
Contrôle des aptitudes et des connaissances : épreuve préalable (Article 2.2)
Document à remettre au salarié (Article 2.3)
Période d'essai (Article 2.4)
Emploi de personnel temporaire (Article 2.5)
Emploi de personnel sous contrat à durée déterminée (Article 2.6)
Egalité de traitement entre ouvriers français et étrangers (Article 2.7)
Titre III : Durée et organisation du travail (Articles 3.1 à 3.25)
Principes (Article 3.1)
Chapitre III-1 : DUREE DU TRAVAIL (Articles 3.2 à 3.11)
Sous-chapitre A : Clauses générales (Articles 3.2 à 3.9)
Définition de la durée du travail (Article 3.2)
Horaire collectif. - Affichage (Article 3.3)
Consultation des représentants du personnel (Article 3.4)
ABROGÉContingent d'heures supplémentaires non soumis à autorisation
Heures supplémentaires exceptionnelles (Article 3.6)
Plafonds (Article 3.7)
Majoration pour heures supplémentaires (Article 3.8)
Equivalences et dérogations permanentes (Article 3.9)
Sous-chapitre B : Clauses optionnelles (Articles 3.10 à 3.11)
Chapitre III-2 : ORGANISATION DU TRAVAIL (Articles 3.12 à 3.25)
Sous-chapitre A : Clauses générales (Articles 3.12 à 3.19)
Semaine de travail en 5 jours (Article 3.12)
Exceptions à la semaine de travail en 5 jours (Article 3.13)
Horaires individualisés (Article 3.14)
Horaires à temps partiel (Article 3.15)
Récupération des heures perdues pour intempéries (Article 3.16)
Cas des chefs d'équipe (Article 3.17)
Horaires applicables aux travaux pénibles (Article 3.18)
Bilan annuel (Article 3.19)
Sous-chapitre B : Clauses optionnelles (Articles 3.20 à 3.25)
Principes (Article 3.20)
Organisation du travail en équipes successives ou en équipes chevauchantes (Article 3.21)
Aménagement de l'horaire de travail sur 4 ou 6 jours (Article 3.22)
Mise en place d'équipes de suppléance de fin de semaine (Article 3.23)
ABROGÉModulation des horaires de travail
Mise en place des horaires modulés (Article 3.25)
Titre IV : Rémunération (Articles 4.1 à 4.7)
Rémunération (Article 4.1)
Déduction des heures non travaillées (Article 4.2)
Travail au rendement, aux pièces, à la tâche, au mètre, etc. (Article 4.3)
Bulletin de paie (Article 4.4)
Paie (Article 4.5)
Egalité de rémunération entre les hommes et les femmes (Article 4.6)
Barèmes des minima. - Rapprochement des barèmes régionaux (Article 4.7)
Titre V : Jours fériés - Autorisations d'absence - Congés payés (Articles 5.1 à 5.9)
Titre VI : Maladie - Accident - Maternité (Articles 6.1 à 6.7)
Chapitre VI-1 : ARRET DE TRAVAIL POUR MALADIE OU ACCIDENT (Articles 6.1 à 6.5)
Incidence de la maladie ou de l'accident sur le contrat de travail (Article 6.1)
Indemnisation des arrêts de travail (Article 6.2)
Modalités d'indemnisation (Article 6.3)
Pluralité d'arrêts au cours d'une même année civile Pluralité d'arrêts au cours d'une même année civile (Article 6.4)
Cas des entreprises restant en dehors du régime professionnel (Article 6.5)
Chapitre VI-2 : MATERNITE (Articles 6.6 à 6.7)
Titre VII : Liberté d'opinion - Droit syndical - Représentation du personnel (Articles 7.1 à 7.6)
Droit syndical et liberté d'opinion (Article 7.1)
Participation aux instances statutaires (Article 7.2)
Participation aux commissions paritaires nationales ou régionales (Article 7.3)
Participation à la gestion d'organismes paritaires professionnels (Article 7.4)
Délégués du personnel et comités d'entreprise (Article 7.5)
Informations régulières des instances représentatives du personnel dans les entreprises de travaux publics (Article 7.6)
Titre VIII : Déplacements (Articles 8.1 à 8.18)
Chapitre VIII-1 : Petits déplacements Objet des indemnités de petits déplacements (Articles 8.1 à 8.9)
Objet des indemnités de petits déplacements (Article 8.1)
Bénéficiaires des indemnités de petits déplacements (Article 8.2)
Zones circulaires concentriques (Article 8.3)
Point de départ des petits déplacements (Article 8.4)
Indemnité de repas (Article 8.5)
Indemnité de frais de transport (Article 8.6)
Indemnité de trajet (Article 8.7)
Détermination du montant des indemnités de petits déplacements (Article 8.8)
Cas particulier de la spécialité Voies Ferrées (Article 8.9)
Chapitre VIII-2 : Grands déplacements (Articles 8.10 à 8.18)
Définition du grand déplacement (Article 8.10)
Définition de l'indemnité journalière de déplacement et de son montant (Article 8.11)
Jours pour lesquels le remboursement total ou partiel des dépenses supportées est obligatoire (Article 8.12)
Indemnisation des frais et temps de voyage de l'ouvrier envoyé travailler en grand déplacement par son entreprise (Article 8.13)
Périodicité des voyages de détente et remboursement des frais de transport (Article 8.14)
Temps passé en voyages périodiques (Article 8.15)
Absences légales et conventionnelles et voyages périodiques (Article 8.16)
Décès d'un ouvrier en grand déplacement (Article 8.17)
Elections (Article 8.18)
Titre IX : Hygiène et sécurité (Articles 9.1 à 9.3)
Titre X : Rupture du contrat de travail (Articles 10.1 à 10.7)
Préavis (Article 10.1)
Heures pour recherche d'emploi (Article 10.2)
Indemnité de licenciement (Article 10.3)
Définition de l'ancienneté (Article 10.4)
Définition du salaire de base de l'indemnité de licenciement (Article 10.5)
Documents à remettre par l'employeur à l'ouvrier lors de son départ de l'entreprise (Article 10.6)
Licenciements pour fin de chantier (Article 10.7)
Titre XI : Autres dispositions (Articles 11.1 à 11.7)
Conditions particulières du travail des femmes et des jeunes (Article 11.1)
Emploi des handicapés (Article 11.2)
Ancienneté (Articles 11.3 à 11.4)
Retraite complémentaire et régime de prévoyance des ouvriers (Article 11.5)
Participation des employeurs au financement de la formation professionnelle (Article 11.6)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (Article 11.7)
Titre XII : Classification des ouvriers (Articles 12.1 à article non numéroté)
Préambule (Article 12.1)
Définitions générales des emplois (Article 12.2)
Polyvalence (Article 12.3)
Evolution de carrière (Article 12.4)
Accueil des titulaires de diplômes professionnels en usage dans les travaux publics (Article 12.5)
Coefficients hiérarchiques (Article 12.6)
Exemples de compétences et de tâches principales et habituelles (Article 12.7)
Particularités (Article 12.8)
Mise en application (Article 12.9)
Titre XIII : Dispositions finales (Articles 13.1 à article non numéroté)
En vigueur
Le régime des petits déplacements a pour objet d'indemniser forfaitairement les ouvriers travaillant dans les entreprises de travaux publics des frais supplémentaires qu'entraîne pour eux la fréquence des déplacements, inhérents à la mobilité de leur lieu de travail.
Le présent régime d'indemnisation des petits déplacements comporte les trois indemnités professionnelles suivantes :
- indemnité de repas ;
- indemnité de frais de transport ;
- indemnité de trajet,
qui sont versées aux ouvriers bénéficiaires.
Ces indemnités de remboursement de frais sont journalières, forfaitaires, et fixées en valeur absolue. Leur montant est déterminé périodiquement à l'échelon régional, certaines régions pouvant toutefois fixer des taux différents pour les départements posant des problèmes particuliers.
Articles cités par
- Indemnités de petits déplacements (Rhône) - art. 2 (VE)
- Indemnités de petits déplacements au 1er mars 2... - art. 2 (VE)
- Petits déplacements (Picardie) - art. 1 (VE)
- Salaires (Alsace) - art. 1 (VE)
- Salaires (Champagne-Ardenne) - art. 1 (VE)
- Salaires (Ile-de-France) - art. (VE)
- Salaires (Poitou-Charentes) - art. 1 (VE)
- Salaires (Rhône) - art. 2 (VE)
En vigueur
Bénéficient des indemnités de petits déplacements, dans les conditions prévues au chapitre 1er du présent titre, les ouvriers non sédentaires des entreprises de travaux publics, pour les petits déplacements qu'ils effectuent quotidiennement pour se rendre sur le chantier avant le début de la journée de travail et pour en revenir à la fin de la journée de travail. Sont considérés comme ouvriers non sédentaires des travaux publics ceux qui sont occupés sur les chantiers et non pas ceux qui travaillent dans une installation fixe permanente de l'entreprise. Les indemnités de petits déplacements instituées par le chapitre 1er du présent titre ne se cumulent pas avec les indemnités de grands déplacements prévues au chapitre 2 du présent titre. L'ouvrier occupé dans les conditions définies au chapitre 2 ci-dessous bénéficie exclusivement du régime d'indemnisation des grands déplacements.
En vigueur
Il est institué un système de zones circulaires concentriques dont les circonférences sont distantes entre elles de 10 kilomètres mesurés à vol d'oiseau.
Le nombre de zones concentriques est de 5. La première zone est constituée par un cercle de 10 kilomètres de rayon dont le centre est le point de départ des petits déplacements, tel qu'il est défini à l'article 8.4 ci-dessous.
Des adaptations aux alinéas précédents peuvent être toutefois adoptées par accord paritaire régional, notamment par la division en deux de la première zone, pour tenir compte de certaines particularités géographiques, spécialement dans les zones montagneuses ou littorales ou à forte concentration urbaine.
A chaque zone concentrique correspond une valeur de l'indemnité de frais de transport et une valeur de l'indemnité de trajet, le montant de l'indemnité de repas étant le même pour toutes les zones concentriques.
Les montants des indemnités de petits déplacements auxquels l'ouvrier bénéficiaire a droit sont ceux de la zone dans laquelle se situe le chantier sur lequel il travaille. Au cas où le chantier se trouverait placé sur deux ou plusieurs zones, c'est-à-dire au cas où une ou plusieurs circonférences passeraient à l'intérieur du chantier, la zone qui sera prise en considération sera celle où se situe le lieu de travail de l'ouvrier ou celle qui lui est la plus favorable pour le cas où il travaillerait sur deux zones.
En vigueur
Pour chaque entreprise, le point de départ des petits déplacements, c'est-à-dire le centre des zones concentriques, est fixé à son siège social, ou à son agence régionale, ou à son bureau local si l'agence ou le bureau y est implanté depuis plus de 1 an avant l'ouverture du chantier.
Lorsque l'entreprise ouvre un chantier qui ne se situe plus dans le système des zones concentriques prévu ci-dessus, et sous réserve de l'application des dispositions relatives aux grands déplacements, le point de départ sera fixé en un point géographique, mairie ou hôtel de ville, du chef-lieu du canton sur le territoire duquel se trouve le chantier.
En vigueur
L'indemnité de repas a pour objet d'indemniser le supplément de frais occasionné par la prise du déjeuner en dehors de la résidence habituelle de l'ouvrier. L'indemnité de repas n'est pas due à l'employeur lorsque : - l'ouvrier prend effectivement son repas à sa résidence habituelle ; - un restaurant d'entreprise existe sur le chantier et le repas est fourni avec une participation financière de l'entreprise égale au montant de l'indemnité de repas ; - le repas est fourni gratuitement ou avec une participation financière de l'entreprise égale au montant de l'indemnité de repas.Articles cités par
En vigueur
L'indemnité de frais de transport a pour objet d'indemniser forfaitairement les frais de transport engagés quotidiennement par l'ouvrier pour se rendre sur le chantier avant le début de la journée de travail et pour en revenir à la fin de la journée de travail, quel que soit le moyen de transport utilisé. Cette indemnité étant un remboursement de frais, elle n'est pas due lorsque l'ouvrier n'engage pas de frais de transport, notamment lorsque l'entreprise assure gratuitement le transport des ouvriers ou rembourse les titres de transport.
En vigueur
L'indemnité de trajet a pour objet d'indemniser, sous une forme forfaitaire, la sujétion que représente pour l'ouvrier la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier. L'indemnité de trajet n'est pas due lorsque l'ouvrier est logé gratuitement par l'entreprise sur le chantier ou à proximité immédiate du chantier.
En vigueur
Les montants des indemnités journalières de petits déplacements sont forfaitaires et fixés en valeur absolue selon les règles suivantes :
8.8.1. Indemnité de repas
Le montant de l'indemnité de repas, qui est la même quelle que soit la zone concentrique dans laquelle se situe le chantier, est fixé par accord paritaire régional.
Si l'entreprise utilise un système de titres-restaurant, le montant de sa participation sera déduit du montant de l'indemnité de repas.
8.8.2. Indemnité de frais de transport
Son montant journalier, qui est un forfait, doit être fixé en valeur absolue, de telle sorte qu'il indemnise les frais de voyage aller et retour du point de départ des petits déplacements au milieu de la zone concentrique dans laquelle se situe le chantier. Pour déterminer ce montant, il doit être tenu compte du tarif voyageur des différents modes de transport en commun existant localement et du coût d'utilisation des moyens de transport individuels.
8.8.3. Indemnité de trajet
Son montant doit être fixé en valeur absolue de telle sorte que le forfait, qui indemnise la sujétion que représente pour l'ouvrier la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier et d'en revenir, soit évalué en fonction de la distance entre le point de départ des petits déplacements et la circonférence supérieure de la zone où se situe le chantier.
Articles cités par
En vigueur
Etant donné le caractère particulier de l'activité de la spécialité des Travaux Publics "Voies ferrées", les dispositions prévues par l'article 8 pour les ouvriers hébergés en trains-parcs ou unités mobiles, et par l'article 9 de l'avenant du 18 novembre 1970 établi en application de l'article 1er de la convention nationale des ouvriers de Travaux Publics du 15 décembre 1954, relatif aux ouvriers des entreprises de la spécialité "Travaux de voies ferrées", complété par les accords des 11 janvier 1974 et 13 juin 1974, resteront en vigueur.