Convention collective nationale pour les entreprises artistiques et culturelles du 1er janvier 1984. Etendue par arrêté du 4 janvier 1994 JORF 26 janvier 1994.
Texte de base : Convention collective nationale pour les entreprises artistiques et culturelles du 1er janvier 1984. Etendue par arrêté du 4 janvier 1994 JORF 26 janvier 1994. (Articles I.1 à XVIII.6)
Titre Ier : Dispositions générales (Articles I.1 à I.11)
Champ d'application (Article I.1)
ABROGÉ
Article I- Article I.1
ABROGÉ
Article II
Durée, révision, dénonciation (Article I.2)
Droits acquis (Article I.3)
Négociation (Article I.4)
Dialogue social (Article I.5)
ABROGÉ
Article I.4 bis- Article I.5
ABROGÉCommission nationale paritaire de conciliation, d'interprétation et de validation (Article I.6)
Missions de la CPPNI, instance paritaire de branche (Article I.6)
Participation à la commission de négociation ainsi qu'à la commission d'interprétation et de conciliation et de validation (Articles I.7 à I.9)
Adhésion (Article I.10)
Recours devant la commission (Article I.11)
ABROGÉDiffusion
ABROGÉTitre II : DROIT SYNDICAL
ABROGÉLiberté d'opinion
ABROGÉExercice du droit syndical
ABROGÉDélégués du personnel
ABROGÉCongé d'éducation et congé de jeunesse
ABROGÉComité d'entreprise
ABROGÉReprésentation du personnel
Titre II : Liberté d'opinion-Droit syndical (Articles II.1 à II.10)
Liberté d'opinion et liberté civique (Article II.1)
Aide au paritarisme (Articles II.2 à II.5)
Délégués syndicaux (Article II.6)
Exercice d'un mandat syndical (Article II.7)
Absence pour raisons syndicales (Article II.8)
Congé de formation économique, sociale et syndicale (Article II.9)
Représentant de section syndicale (Article II.10)
ABROGÉTitre III : SECURITE DE L'EMPLOI
ABROGÉInformation du comité d'entreprise
ABROGÉLettre d'engagement
ABROGÉPériode d'essai
ABROGÉEngagements individuels
ABROGÉRemplacement et création d'emploi
ABROGÉFormation professionnelle
ABROGÉPréavis
ABROGÉLicenciement
ABROGÉSécurité d'emploi et reclassement
ABROGÉIndemnité de licenciement
ABROGÉRetraite
ABROGÉEmplois à durée déterminée
Titre III : Institutions représentatives du personnel (Articles III.1 à III.4)
ABROGÉTitre IV : REMUNERATION DU TRAVAIL (Article 33)
ABROGÉSalaire de base
ABROGÉCourbe de carrière
ABROGÉDéplacements autres que ceux des tournées
ABROGÉIndemnité de double résidence pendant la période d'essai
ABROGÉIndemnité de changement de résidence et d'installation
ABROGÉCongés payés
ABROGÉJours fériés, chômés, payés
ABROGÉMaladie
ABROGÉAccident du travail
ABROGÉMaternité (Article 33)
ABROGÉPériode d'instruction obligatoire
ABROGÉCongés exceptionnels
ABROGÉDurée du travail
Titre IV : Modalités d'exercice du droit d'expression des salariés dans l'entreprise (Articles IV.1 à IV.6)
ABROGÉTitre V : HYGIENE ET SECURITE
Titre V : Dispositions relatives à l'emploi (Articles V.1 à V.18)
Contrat de travail (Article V.2)
Conclusion du contrat - Engagement (Article V.3)
Période d'essai (Article V.4)
Formation permanente (Article V.5)
Insertion professionnelle (Article V.5 bis)
Remplacement temporaire d'un salarié par un autre membre du personnel (Article V.6)
Remplacement temporaire d'un salarié par un autre membre du personnel en cas de vacance suite à la rupture du contrat de travail (Article V.6 bis)
Création d'emploi (Article V.7)
Préavis (Article V.8)
Licenciement (Article V.9)
Sécurité d'emploi et reclassement (Article V.10)
Indemnité de licenciement (Article V.11)
Indemnité de départ en retraite (Article V.12)
Contrat à durée indéterminée intermittent (Article V.13)
Contrat de travail à durée déterminée (Article V.14)
Transformation des contrats (Article V.15)
Création d'emploi (Article V.16)
Evaluation de l'utilisation des contrats (Article V.17)
Sécurisation des parcours professionnels (Article V.18)
Titre VI : Organisation et durée du travail (Articles VI.1 à VI.16)
Préambule
Durée du travail (Article VI.1)
Définition du temps de travail effectif (Article VI.2)
Périodes de référence de l'aménagement du temps de travail (Article VI.3)
Durée maximale hebdomadaire (Article VI.4)
Organisation du travail hebdomadaire et repos hebdomadaire (Article VI.5)
Durée quotidienne de travail (Article VI.6)
Repos quotidien (Article VI.7)
Heures effectuées dans le cadre de l'aménagement du temps de travail (Article VI.8)
Heures effectuées au-delà de l'horaire hebdomadaire moyen (Article VI.9)
Dispositions relatives aux arrivées et départs en cours de période de référence (Article VI.10)
Dispositifs de contrôle de l'aménagement du temps de travail (Article VI.11)
Majoration pour heures supplémentaires (Article VI.12)
Contreparties obligatoires en repos (Article VI.13)
Bénéficiaires (Article VI.13 a)
Alimentation du compte (Article VI.13 b)
Tenue du compte (Article VI.13 c)
Utilisation du CET (Article VI.13 d)
Rémunération du congé (Article VI.13 e)
Cessation et transmission du compte (Article VI.13 f)
Aménagement du compte épargne-temps (Article VI.13 g)
Heures complémentaires effectuées (Article VI.13 bis)
Mise en place d'un compte épargne-temps (Article VI.14)
Mesures applicables aux cadres (Article VI.15)
Conditions de recours au chômage partiel (Article VI.16)
Titre VII : Primes et indemnités diverses (Articles VII.1 à VII.6)
ABROGÉTitre VIII : LITIGES
Titre VIII : Déplacements et tournées, voyages (Articles VIII.1 à VIII.5.8)
Titre IX : Congés (Articles IX.1 à IX.5)
ABROGÉTITRE X : Rémunération du travail (Articles X.1 à X.4)
ABROGÉPréambule
Salaire de base (Article X.1)
Garantie de progression des salaires réels (Article X.2)
Rémunération des emplois figurant dans la filière artistique (Article X.3)
Rémunération des emplois autres qu'artistiques (figurant dans les filières administration-production, communication-relations publiques-action culturelle, technique) (Article X.4)
ABROGÉProgression au niveau des échelons
ABROGÉGarantie de progression des salaires réels
ABROGÉForfait
ABROGÉRémunération des salariés sous contrat à temps partiel
ABROGÉMaladie
ABROGÉAccident du travail
Titre X : Rémunération du travail (1) (1) Titre étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail, qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunérations entre les femmes et les hommes avant le 31 décembre 2010. (Articles X.1 à X.4)
ABROGÉPréambule
Salaire de base (Article X.1)
Garantie de progression des salaires réels (Article X.2)
Rémunération des emplois figurant dans la filière artistique (Article X.3)
Rémunération des emplois autres qu'artistiques (figurant dans les filières administration-production, communication-relations publiques-action culturelle, technique) (Article X.4)
ABROGÉProgression au niveau des échelons
ABROGÉGarantie de progression des salaires réels
ABROGÉForfait
ABROGÉRémunération des salariés sous contrat à temps partiel
ABROGÉMaladie
ABROGÉAccident du travail
ABROGÉTITRE XI : Nomenclature et définition des emplois (Articles XI.I à XI.3)
Titre XI : Nomenclature et définition des emplois (Articles XI.I à XI.3)
Titre XII : Retraite et prévoyance (Articles XII.1 à XII.3)
Titre XIII : Dispositions spécifiques à l'emploi des artistes dramatiques (Articles XIII.1 à XIII. 3)
Titre XIV : Dispositions spécifiques à l'emploi des artistes chorégraphiques (Articles XIV.1 à XIV. 4)
Titre XV : Dispositions spécifiques à l'emploi des artistes musiciens (Articles XV.1 à XV.4)
Préambule
Dispositions relatives à l'emploi et à l'engagement des artistes (Article XV.1)
Organisation du travail et durée du travail (Article XV.2)
Dispositions particulières concernant les tournées (Article XV.3)
Assurance des instruments appartenant aux musiciens en CDI des orchestres à nomenclature (Article XV.4)
Titre XVI : Dispositions spécifiques à l'emploi des artistes lyriques (Articles XVI.1 à XVI.5)
Titre XVII : Dispositions spécifiques à l'emploi des artistes du cirque (Articles XVII.1 à XVII.11)
Mode de recrutement des artistes (Article XVII.1)
Contrats (Article XVII.2)
Période d'essai (Article XVII.3)
Polycompétence (Article XVII.4)
Organisation du travail et travail effectif (Article XVII.5)
Actions culturelles et activités connexes (Article XVII.6)
Affichage ou diffusion du plan de travail (Article XVII.7)
Repos hebdomadaire (Article XVII.8)
Habillement et accessoires (Article XVII.9)
Indemnités d'installation et de double résidence (Article XVII.10)
Déplacements et tournées (Article XVII.11)
Titre XVIII : Prévention et sanctions des violences sexuelles et des agissements sexistes au travail (Articles XVIII.1 à XVIII.6)
(non en vigueur)
Abrogé
La réduction du temps de travail génère des coûts qui ne seront pas nécessairement compensés par les aides financières de l'Etat. Afin d'aider les entreprises réduisant le temps de travail à 35 heures ou moins, à trouver des solutions économiques équilibrées, les parties décident des dispositions ci-après.
Les salariés présents dans l'entreprise à la date d'application de la présente convention et qui seront concernés par la réduction horaire prévue au titre VI bénéficient du maintien du salaire mensuel réel fixé antérieurement pour 169 heures selon des modalités qui pourront être aménagées par des accords d'entreprise ayant pour objectif principal de développer l'emploi ou éventuellement de le maintenir.
Ce maintien pourra s'appliquer de la façon suivante :
1. Soit par le calcul du salaire pour 151 heures 40, sur la base du salaire précédent (équivalent à 169 heures) par une augmentation de 11,4 % du tarif horaire.
Les parties signataires de la présente convention conviennent qu'en contrepartie :
- la garantie de progression prévue à l'article X.5 de la présente convention est considérée comme acquise par anticipation, aux salariés en poste et concernés par la réduction du temps de travail, pour une période de 3 ans à dater de la mise en application des dispositions de la présente convention dans l'entreprise ;
- les négociations annuelles des salaires visées à l'article X.1 pour l'année d'application de la présente convention et les deux années suivantes prévoieront pour les salariés concernés par le maintien de leur salaire pour 169 heures un gel des éventuelles réévaluations salariales.
2. Soit par la mise en place d'une prime exceptionnelle dite " complément ARTT ", correspondant à la différence entre le salaire perçu par le salarié, fixé pour 169 heures antérieurement à l'application effective de la réduction du temps de travail, et ce salaire calculé pour 151 heures 40 à partir du même taux horaire. Cette prime ne sera pas prise en compte pour le calcul des majorations (heures supplémentaires notamment, etc.).
Elle sera progressivement réduite par une augmentation équivalente et progressive du salaire mensuel de base pour 151 heures 40, pour disparaître définitivement à l'issue d'une durée de 3 ans.
Article X.1 : Salaire de base (non en vigueur)
Abrogé
Le salaire de base est déterminé pour 151 heures 40 de travail mensuel, soit en moyenne 35 heures hebdomadaires.
Figurent dans la présente convention :
-la définition des postes, emplois ou fonctions, et leur classification ;
-l'échelle des salaires planchers.
La revalorisation des salaires distribués et autres rémunérations, de même que l'échelle des salaires planchers, s'effectue dans le cadre de la négociation annuelle de branche, conformément aux dispositions de l'article L. 132-12 du code du travail.Articles cités
En vigueur
Le salaire de base est déterminé pour 151,40 heures de travail mensuel, soit en moyenne 35 heures hebdomadaires.
Figurent dans la présente convention :
1. La définition des postes, emplois ou fonctions, et leur classification ;
2. L'échelle des salaires planchers.
La revalorisation des salaires distribués et autres rémunérations, de même que l'échelle des salaires planchers, s'effectue dans le cadre de la négociation annuelle de branche, conformément aux dispositions de l'article L. 2241-1 du code du travail.
Articles cités
Article X.2 : Emploi (non en vigueur)
Abrogé
Le contrat de travail de chaque salarié comportera la définition de l'emploi occupé. Cette définition comprend une qualification, qui correspond à la dénomination de l'emploi exercé à titre principal. Les qualifications et classifications sont indiquées au titre XI.
Un avenant au contrat de travail sera proposé à chaque salarié en poste dans l'entreprise, précisant son organisation du travail, sa qualification et son échelon.Articles cités par
En vigueur
Sont considérés comme salaires réels tous salaires mensuels tels que définis à l'article X. 1 de la présente convention, qui se situent au-dessus des minima conventionnels de la branche.
Cette progression de 1, 5 % se cumule avec les revalorisations résultant :
a) De la négociation annuelle des salaires visés à l'article X. 1 de la convention collective des entreprises artistiques et culturelles ;
b) De toute négociation collective d'entreprise prévoyant une revalorisation générale des salaires.
Cette progression ne se cumule pas avec :
― les revalorisations individuelles obtenues par le salarié dans son emploi dans l'entreprise ;
― les revalorisations de tout accord collectif d'entreprise ayant prévu une progression des salaires en fonction de l'ancienneté du salarié dans l'emploi.
Concrètement, lors du troisième anniversaire de présence du salarié dans l'entreprise, on vérifie que le salaire brut de l'intéressé a bénéficié d'une progression individuelle au moins égale à 1, 5 % par rapport à son salaire initial.
Les années suivantes, à la date anniversaire de son entrée dans l'entreprise, une vérification de même nature est opérée pour s'assurer que le salaire brut de l'intéressé a effectivement bénéficié d'une progression individuelle d'au moins 1, 5 % par rapport au salaire qu'il percevait 36 mois auparavant.
Les périodes de suspension du contrat de travail ne sont pas décomptées des 36 mois sauf lorsqu'elles résultent de congés pour convenance personnelle (1).(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 1225-54, L. 3142-12, L. 3142-37, L. 3142-44, L. 3142-56, L. 6322-13, L. 6322-46, L. 6322-59 du code du travail.
(Arrêté du 23 décembre 2009, art. 1er)Articles cités par
Article X.3 : Carrière (non en vigueur)
Abrogé
Pour chaque emploi est prévue une évolution en 12 échelons, numérotés de 1 à 12.
Chaque salarié bénéficie, lors de son embauche, d'un échelon qui lui est attribué par l'employeur en fonction de critères de classement tels que la formation, l'expérience professionnelle et la responsabilité. Il en est de même lorsque le salarié est promu dans un nouvel emploi au sein de l'entreprise.
Sous réserve des dispositions prévues aux articles X.4 bis et X.5, la progression dans les échelons s'effectue au choix de l'employeur.Articles cités par
Article X.3 (non en vigueur)
Abrogé
A chaque emploi correspond un salaire brut minimum, au-dessous duquel aucun salarié ne peut être rémunéré.
Le montant de ces salaires minima figure à l'annexe Salaires de la convention. La revalorisation de ces salaires est négociée chaque année lors de la NAO.
X. 3. 1. Rémunération des artistes dramatiques
A. ― Artiste dramatique engagé en CDI
ou en CDD d'une durée de 4 mois et plus
Il perçoit une rémunération mensuelle brute d'un montant au moins égal à celle fixée lors de la NAO. Cette rémunération correspond à un temps de travail moyen de 35 heures par semaine.
Pendant les représentations, cette rémunération s'entend pour un maximum de 30 représentations pour une période de 30 jours de date à date ; toute représentation supplémentaire doit être rémunérée en sus, au prorata. Le montant du salaire de cette représentation ou de la journée supplémentaire s'obtient en divisant le salaire mensuel par 21.
B. ― Artiste dramatique engagé en CDD
d'une durée inférieure à 4 mois
Il perçoit une rémunération mensuelle brute d'un montant au moins égal à celle fixée lors de la NAO. Cette rémunération correspond à un temps de travail moyen de 35 heures par semaine.
Lors de la création d'une oeuvre dramatique de durée normale (cf. art. XIII. 2. 2. b), soit 5 semaines minimum, la rémunération perçue par l'artiste sera au minimum de 5 semaines sur la base du minimum mensuel conventionnel.
En cas de fractionnement de la période de création :
― la rémunération totale perçue par l'artiste (celle résultant de l'addition de la rémunération de tous les contrats signés simultanément) ne peut être inférieure à celle fixée par la NAO.
― la rémunération de chaque fraction sera proportionnelle (pro rata temporis) à la rémunération mensuelle majorée de référence en cas de fractionnement fixée dans l'annexe Salaires, et révisée lors de la NAO.
C. ― Artiste dramatique engagé en CDD
de moins de 1 mois
Lorsqu'une journée est consacrée à des répétitions (selon les modalités prévues à l'article XIII. 2. 3), la rémunération est assurée par service, tout service commencé étant dû. Le montant de cette rémunération figure dans l'annexe Salaires.
Lorsqu'une journée est consacrée à des représentations (et comporte éventuellement un temps de répétition dans les limites fixées à l'art. II. 2. 4), la rémunération est assurée au cachet forfaitaire.
Le montant du cachet brut est différent selon que le mois calendaire comporte le versement de 1 ou 2 cachets ou plus de 2 cachets :
― lorsque le mois calendaire comporte 1 ou 2 cachets, le montant de chaque cachet doit être au minimum celui fixé à l'annexe Salaires et révisé lors de la NAO ;
― lorsque le mois calendaire comporte plus de 2 cachets, le montant de chacun d'entre eux doit être au minimum celui fixé à l'annexe Salaires et révisé lors de la NAO.
X. 3. 2. Rémunération des artistes chorégraphiques
A. ― Artiste chorégraphique engagé en CDI
ou en CDD d'une durée de 4 mois et plus
Il perçoit une rémunération mensuelle brute d'un montant au moins égal à celle fixée lors de la NAO. Cette rémunération correspond à un temps de travail moyen de 35 heures par semaine.
Pendant les représentations, cette rémunération s'entend pour un maximum de 30 représentations pour une période de 30 jours de date à date ; toute représentation supplémentaire doit être rémunérée en sus, au prorata. Le montant du salaire de cette représentation ou de la journée supplémentaire s'obtient en divisant le salaire mensuel par 21.
B. ― Artiste chorégraphique engagé en CDD
d'une durée inférieure à 4 mois et supérieure à 1 mois
Il perçoit une rémunération mensuelle brute d'un montant au moins égal à celle fixée lors de la NAO. Cette rémunération correspond à un temps de travail moyen de 35 heures par semaine.
En cas de fractionnement de la période de création :
― la rémunération totale perçue par l'artiste (celle résultant de l'addition de la rémunération de tous les contrats signés simultanément) ne peut être inférieure à celle fixée par la NAO ;
― la rémunération de chaque fraction sera proportionnelle (pro rata temporis) à la rémunération mensuelle majorée de référence en cas de fractionnement fixée dans l'annexe Salaires, et révisée lors de la NAO.
C. ― Artiste chorégraphique engagé en CDD
de moins de 1 mois
Pour les répétitions : la rémunération minimale journalière pour 4 heures de travail figure dans l'annexe Salaires, et est revalorisée lors de la NAO. La rémunération de chaque heure effectuée en sus des 4 heures ci-avant est indivisible. Son montant figure dans l'annexe Salaires, et est revalorisé lors de la NAO.
Pour les représentations : lorsqu'une journée est consacrée à des représentations la rémunération est assurée au cachet forfaitaire ; chaque cachet assurant la rémunération d'une représentation.
Le cachet forfaitaire permet d'assurer, dans un même lieu, la rémunération de :
― 2 représentations d'un même spectacle dont la durée unitaire est inférieure à 45 minutes, dans la mesure où ces 2 représentations ne sont pas espacées de plus de 4 heures ;
― 3 représentations d'un même spectacle dont la durée unitaire est inférieure à 15 minutes, dans la mesure où le temps entre la première et la dernière représentation n'excède pas 4 heures.
Le montant du cachet brut est différent selon que le mois calendaire comporte le versement de 1 ou 2 cachets ou plus de 2 cachets :
― lorsque le mois calendaire comporte 1 ou 2 cachets, le montant de chaque cachet doit être au minimum celui fixé à l'annexe Salaires et révisé lors de la NAO ;
― lorsque le mois calendaire comporte plus de 2 cachets, le montant de chacun d'entre eux doit être au minimum celui fixé à l'annexe et révisé lors de la NAO.
X. 3. 3. Rémunération des artistes musiciens
La rémunération des artistes musiciens, s'ils ne sont pas mensualisés, donne lieu au versement d'un cachet pour chaque service de répétition, de représentation ou d'enregistrement.
Dans le présent article sont aussi pris en compte les chanteurs et les répétiteurs qui ne rentrent pas dans la catégorie des chanteurs lyriques, objet de l'article X. 3. 4.
A. ― Artistes musiciens appartenant
aux ensembles musicaux à nomenclature
Rémunération mensualisée :
Les artistes musiciens, qu'ils soient titulaires de CDI ou de CDD d'une durée supérieure à 1 mois, perçoivent une rémunération mensuelle brute d'un montant au moins égal à celui figurant à l'annexe Salaires de la convention, montant revalorisé lors de la NAO (en distinguant les catégories suivantes : tuttiste, soliste, chef de pupitre).
Cette rémunération correspond à un temps de travail moyen dont la durée est fixée au titre XV " Dispositions spécifiques à l'emploi des artistes musiciens ”.
Rémunération au cachet
Les artistes musiciens titulaires de CDD d'une durée inférieure à 1 mois sont rémunérés au cachet pour les répétitions et les représentations, chaque cachet de base indivisible correspond à 3 heures, les heures en sus étant payées pro rata temporis.
Le montant minimum du cachet figure à l'annexe Salaires de la convention, montant revalorisé lors de la NAO.
Cas particulier des artistes musiciens engagés en CDD
dans les formations orchestrales employant des musiciens en CDI
Durant une période de 12 mois après l'extension de la convention collective, et dans l'attente de la mise en oeuvre des négociations du 2e cycle, les musiciens engagés en CDD dans les formations à nomenclature employant des musiciens en CDI sont rémunérés selon les accords d'entreprise et / ou les usages constants de l'entreprise.
B. ― Artistes musiciens embauchés au sein d'ensembles
musicaux sans nomenclature
Rémunération mensualisée
Les artistes musiciens, qu'ils soient titulaires de CDI ou de CDD d'une durée supérieure à 1 mois, ou de CDDU d'une durée supérieure à 1 mois, perçoivent une rémunération mensuelle brute d'un montant au moins égal à celui figurant à l'annexe Salaires de la convention, montant revalorisé lors de la NAO.
Rémunération au cachet pour les répétitions
La journée comporte 2 services, soit 6 heures de travail, les heures effectuées en sus sont payées pro rata temporis.
Le montant minimum du cachet correspondant aux services ci-dessus est au moins égal à celui figurant à l'annexe Salaires de la convention, montant revalorisé lors de la NAO.
Dans le cas où la journée ne comporte qu'un seul service, l'artiste perçoit un cachet dont le montant minimum correspond à la garantie journalière en cas de service totalement isolé figurant à l'annexe Salaires de la convention, montant revalorisé lors de la NAO.
Rémunération au cachet pour les représentations
Les rémunérations minimales forfaitaires au cachet (incluant le raccord ou la balance) des représentations figurent dans l'annexe Salaires de la convention et sont revalorisées lors de la NAO.
Le montant minimum du cachet forfaitaire journalier varie en fonction des conditions dans lesquelles sont données les représentations. Le montant figurant à l'annexe Salaires distingue les cas suivants :
― représentation " cas général ”, c'est-à-dire ne répondant pas à l'exception ci-après ;
― représentation donnée dans le cadre de représentations multiples dont le nombre est au minimum de 7 par période de 15 jours.
Rémunération au cachet d'une journée comprenant
une répétition et une représentation
La journée comporte un service de répétition d'un maximum de 3 heures et une représentation de durée normale. Le montant minimum de la rémunération correspondant aux services ci-dessus est au moins égal à celui figurant à l'annexe Salaires de la convention, montant revalorisé lors de la NAO.
La rémunération de cette journée donne lieu au versement du salaire sous la forme de 2 cachets.
C. ― Artistes musiciens appartenant au secteur des musiques actuelles
Rémunération mensualisée
Les artistes musiciens, qu'ils soient titulaires de CDI ou de CDD d'une durée supérieure à 1 mois, ou de CDDU d'une durée supérieure à 1 mois, perçoivent une rémunération mensuelle brute d'un montant au moins égal à celui figurant à l'annexe Salaires de la convention, montant revalorisé lors de la NAO.
Rémunération au cachet pour les répétitions
La journée comporte 2 services, soit 6 heures de travail, les heures effectuées en sus sont payées pro rata temporis.
Le montant minimum du cachet correspondant aux services ci-dessus est au moins égal à celui figurant à l'annexe Salaires de la convention, montant revalorisé lors de la NAO.
La rémunération de cette journée donne lieu au versement du salaire sous la forme de 2 cachets.
Dans le cas où la journée ne comporte qu'un seul service l'artiste perçoit un cachet dont le montant minimum correspond à la garantie journalière en cas de service isolé figurant à l'annexe Salaires de la convention, montant revalorisé lors de la NAO.
Rémunération au cachet pour les représentations
Les rémunérations minimales forfaitaires au cachet (incluant le raccord ou la balance) des représentations figurent dans l'annexe Salaires de la convention et sont revalorisés lors de la NAO.
Le montant minimum du cachet forfaitaire journalier varie en fonction des conditions dans lesquelles sont données les représentations. Le montant figurant à l'annexe Salaires distingue les cas suivants :
― représentation " cas général ”, c'est-à-dire ne répondant à aucun des cas ci-après ;
― représentation donnée dans le cadre de représentations multiples dont le nombre est au minimum de 7 par période de 15 jours ;
― représentation donnée dans une salle de capacité inférieure à 300 places ;
― première partie d'une représentation (est appelée première partie toute prestation d'un groupe ou artiste dont la prestation est présentée au début de la représentation de l'artiste principal, et lorsque la durée totale de cette prestation n'excède pas 45 minutes. La première partie peut être composée par plusieurs groupes ou artistes différents. Dans ce cas, la durée totale de la prestation des premières parties peut être portée au maximum à 90 minutes.L'application du salaire minimum spécifique première partie doit être indiquée en clair dans le contrat d'engagement) ;
― participation à un " plateau découvertes ” (est appelé " plateau découvertes ” une succession de prestations d'artistes et de groupes) correspondant aux caractéristiques suivantes :
― unicité de temps et de lieu : même soirée et même scène ;
― durée maximale de la prestation de chaque artiste limitée à 45 minutes.L'application du salaire minimum spécifique " plateau découvertes ” doit être indiquée en clair dans le contrat d'engagement.
D. ― Artistes musiciens engagés par des entreprises
non concernées par les articles X. 2. 3.A, B, C
Les artistes musiciens, qu'ils soient titulaires de CDI ou de CDD d'une durée supérieure à 1 mois, ou de CDDU d'une durée supérieure à 1 mois, perçoivent une rémunération mensuelle brute d'un montant au moins égal à celui figurant à l'annexe Salaires de la convention (tableau " Autres entreprises ”), montant revalorisé lors de la NAO.
Les artistes musiciens engagés en CDD d'une durée inférieure à 1 mois par ces entreprises sont rémunérés sur la base d'un cachet dont le montant correspond au cachet figurant dans l'annexe Salaires (tableau " Autres entreprises ”) engagés au sein d'autres entreprises, montant revalorisé lors de la NAO.
X. 3. 4. Rémunération des artistes lyriques
La rémunération des artistes lyriques, s'ils ne sont pas mensualisés, donne lieu au versement d'un cachet pour chaque service de répétition, de représentation ou d'enregistrement.
X. 3. 4. 1. Artistes de choeur
A. ― Rémunération mensualisée
Les artistes, qu'ils soient titulaires de CDI ou de CDD d'une durée supérieure à 1 mois, perçoivent une rémunération mensuelle brute d'un montant au moins égal à celui figurant à l'annexe Salaires de la convention, montant revalorisé lors de la NAO.
B. ― Rémunération au cachet
Le montant minimum du cachet figure à l'annexe Salaires de la convention, montant revalorisé lors de la NAO.
Rémunération au cachet pour les répétitions
La journée comporte 2 services, soit 6 heures de travail, les heures effectuées en sus sont payées pro rata temporis.
Le montant minimum du cachet correspondant aux services ci-dessus est au moins égal à celui figurant à l'annexe Salaires de la convention, montant revalorisé lors de la NAO.
Dans le cas où la journée ne comporte qu'un seul service, l'artiste perçoit un cachet dont le montant minimum correspond à la garantie journalière en cas de service totalement isolé figurant à l'annexe Salaires de la convention, montant revalorisé lors de la NAO.
Rémunération au cachet pour les représentations
Les rémunérations minimales forfaitaires au cachet (incluant le raccord ou la balance) des représentations figurent dans l'annexe Salaires de la convention et sont revalorisés lors de la NAO.
Le montant minimum du cachet forfaitaire journalier varie en fonction des conditions dans lesquelles sont données les représentations. Le montant figurant à l'annexe Salaires distingue les cas suivants :
― représentation " cas général ”, c'est-à-dire ne répondant pas à l'exception ci-après ;
― représentation donnée dans le cadre de représentations multiples dont le nombre est au minimum de 7 par semaine.
Rémunération au cachet d'une journée comprenant
une répétition et une représentation
La journée comporte un service de répétition d'un maximum de 3 heures et une représentation de durée normale. Le montant minimum de la rémunération correspondant aux services ci-dessus est au moins égal à celui figurant à l'annexe Salaires de la convention, montant revalorisé lors de la NAO.
La rémunération de cette journée donne lieu au versement du salaire sous la forme de 2 cachets.
X. 3. 4. 2. Artistes lyriques solistes
A. ― Rémunération mensualisée
Les artistes, qu'ils soient titulaires de CDI ou de CDD d'une durée supérieure à 1 mois, perçoivent une rémunération mensuelle brute d'un montant au moins égal à celui figurant à l'annexe Salaires de la convention, montant revalorisé lors de la NAO.
B. ― Rémunération au cachet
Le montant minimum du cachet figure à l'annexe Salaires de la convention, montant revalorisé lors de la NAO.
Rémunération au cachet pour les répétitions
La journée comporte 2 services, soit 6 heures de travail, les heures effectuées en sus sont payées pro rata temporis.
Le montant minimum du cachet correspondant aux services ci-dessus est au moins égal à celui figurant à l'annexe Salaires de la convention, montant revalorisé lors de la NAO.
Dans le cas où la journée ne comporte qu'un seul service, l'artiste perçoit un cachet dont le montant minimum correspond à la garantie journalière en cas de service totalement isolé figurant à l'annexe Salaires de la convention, montant revalorisé lors de la NAO.
Rémunération au cachet pour les représentations
Les rémunérations minimales forfaitaires au cachet (incluant le raccord ou la balance) des représentations figurent dans l'annexe Salaires de la convention et sont revalorisées lors de la NAO.
Le montant minimum du cachet forfaitaire journalier varie en fonction des conditions dans lesquelles sont données les représentations. Le montant figurant à l'annexe Salaires distingue les cas suivants :
― représentation " cas général ”, c'est-à-dire ne répondant pas à l'exception ci-après ;
― représentation donnée dans le cadre de représentations multiples dont le nombre est au minimum de 7 par semaine.
Rémunération au cachet d'une journée comprenant une répétition
et une représentation
La journée comporte un service de répétition d'un maximum de 3 heures et une représentation de durée normale. Le montant minimum de la rémunération correspondant aux services ci-dessus est au moins égal à celui figurant à l'annexe Salaires de la convention, montant revalorisé lors de la NAO.
La rémunération de cette journée donne lieu au versement du salaire sous la forme de 2 cachets.Articles cités par
Article X.3 (non en vigueur)
Abrogé
A chaque emploi correspond un salaire brut minimum, au-dessous duquel aucun salarié ne peut être rémunéré.
Le montant de ces salaires minima figure à l'annexe Salaires de la convention. La revalorisation de ces salaires est négociée chaque année lors de la NAO.
X. 3. 1. Rémunération des artistes dramatiques
A. ― Artiste dramatique engagé en CDI
ou en CDD d'une durée de 4 mois et plus
Il perçoit une rémunération mensuelle brute d'un montant au moins égal à celle fixée lors de la NAO. Cette rémunération correspond à un temps de travail moyen de 35 heures par semaine.
Pendant les représentations, cette rémunération s'entend pour un maximum de 30 représentations pour une période de 30 jours de date à date ; toute représentation supplémentaire doit être rémunérée en sus, au prorata. Le montant du salaire de cette représentation ou de la journée supplémentaire s'obtient en divisant le salaire mensuel par 21.
B. ― Artiste dramatique engagé en CDD
d'une durée inférieure à 4 mois
Il perçoit une rémunération mensuelle brute d'un montant au moins égal à celle fixée lors de la NAO. Cette rémunération correspond à un temps de travail moyen de 35 heures par semaine.
Lors de la création d'une oeuvre dramatique de durée normale (cf. art. XIII. 2. 2. b), soit 5 semaines minimum, la rémunération perçue par l'artiste sera au minimum de 5 semaines sur la base du minimum mensuel conventionnel.
En cas de fractionnement de la période de création :
― la rémunération totale perçue par l'artiste (celle résultant de l'addition de la rémunération de tous les contrats signés simultanément) ne peut être inférieure à celle fixée par la NAO.
― la rémunération de chaque fraction sera proportionnelle (pro rata temporis) à la rémunération mensuelle majorée de référence en cas de fractionnement fixée dans l'annexe Salaires, et révisée lors de la NAO.
C. ― Artiste dramatique engagé en CDD
de moins de 1 mois
Lorsqu'une journée est consacrée à des répétitions (selon les modalités prévues à l'article XIII. 2. 3), la rémunération est assurée par service, tout service commencé étant dû. Le montant de cette rémunération figure dans l'annexe Salaires.
Lorsqu'une journée est consacrée à des représentations (et comporte éventuellement un temps de répétition dans les limites fixées à l'art. II. 2. 4), la rémunération est assurée au cachet forfaitaire.
Le montant du cachet brut est différent selon que le mois calendaire comporte le versement de 1 ou 2 cachets ou plus de 2 cachets :
― lorsque le mois calendaire comporte 1 ou 2 cachets, le montant de chaque cachet doit être au minimum celui fixé à l'annexe Salaires et révisé lors de la NAO ;
― lorsque le mois calendaire comporte plus de 2 cachets, le montant de chacun d'entre eux doit être au minimum celui fixé à l'annexe Salaires et révisé lors de la NAO.
X. 3. 2. Rémunération des artistes chorégraphiques
A. ― Artiste chorégraphique engagé en CDI
ou en CDD d'une durée de 4 mois et plus
Il perçoit une rémunération mensuelle brute d'un montant au moins égal à celle fixée lors de la NAO. Cette rémunération correspond à un temps de travail moyen de 35 heures par semaine.
Pendant les représentations, cette rémunération s'entend pour un maximum de 30 représentations pour une période de 30 jours de date à date ; toute représentation supplémentaire doit être rémunérée en sus, au prorata. Le montant du salaire de cette représentation ou de la journée supplémentaire s'obtient en divisant le salaire mensuel par 21.
B. ― Artiste chorégraphique engagé en CDD
d'une durée inférieure à 4 mois et supérieure à 1 mois
Il perçoit une rémunération mensuelle brute d'un montant au moins égal à celle fixée lors de la NAO. Cette rémunération correspond à un temps de travail moyen de 35 heures par semaine.
En cas de fractionnement de la période de création :
― la rémunération totale perçue par l'artiste (celle résultant de l'addition de la rémunération de tous les contrats signés simultanément) ne peut être inférieure à celle fixée par la NAO ;
― la rémunération de chaque fraction sera proportionnelle (pro rata temporis) à la rémunération mensuelle majorée de référence en cas de fractionnement fixée dans l'annexe Salaires, et révisée lors de la NAO.
C. ― Artiste chorégraphique engagé en CDD
de moins de 1 mois
Pour les répétitions : selon les modalités prévues à l'article XIV. 2.1, la rémunération des répétitions et des activités connexes est assurée par services. Le montant de cette rémunération figure dans l'annexe " Salaires " et il est revalorisé lors de la NAO.
Pour les représentations : lorsqu'une journée est consacrée à des représentations la rémunération est assurée au cachet forfaitaire ; chaque cachet assurant la rémunération d'une représentation.
Le cachet forfaitaire permet d'assurer, dans un même lieu, la rémunération de :
― 2 représentations d'un même spectacle dont la durée unitaire est inférieure à 45 minutes, dans la mesure où ces 2 représentations ne sont pas espacées de plus de 4 heures ;
― 3 représentations d'un même spectacle dont la durée unitaire est inférieure à 15 minutes, dans la mesure où le temps entre la première et la dernière représentation n'excède pas 4 heures.
Le montant du cachet brut est différent selon que le mois calendaire comporte le versement de 1 ou 2 cachets ou plus de 2 cachets :
― lorsque le mois calendaire comporte 1 ou 2 cachets, le montant de chaque cachet doit être au minimum celui fixé à l'annexe Salaires et révisé lors de la NAO ;
― lorsque le mois calendaire comporte plus de 2 cachets, le montant de chacun d'entre eux doit être au minimum celui fixé à l'annexe et révisé lors de la NAO.
X. 3. 3. Rémunération des artistes musiciens
La rémunération des artistes musiciens, s'ils ne sont pas mensualisés, donne lieu au versement d'un cachet pour chaque service de répétition, de représentation ou d'enregistrement.
Dans le présent article sont aussi pris en compte les chanteurs et les répétiteurs qui ne rentrent pas dans la catégorie des chanteurs lyriques, objet de l'article X. 3. 4.
A. ― Artistes musiciens appartenant
aux ensembles musicaux à nomenclature
Rémunération mensualisée :
Les artistes musiciens, qu'ils soient titulaires de CDI ou de CDD d'une durée supérieure à 1 mois, perçoivent une rémunération mensuelle brute d'un montant au moins égal à celui figurant à l'annexe Salaires de la convention, montant revalorisé lors de la NAO (en distinguant les catégories suivantes : tuttiste, soliste, chef de pupitre).
Cette rémunération correspond à un temps de travail moyen dont la durée est fixée au titre XV " Dispositions spécifiques à l'emploi des artistes musiciens ”.
Rémunération au cachet
Les artistes musiciens titulaires de CDD d'une durée inférieure à 1 mois sont rémunérés au cachet pour les répétitions et les représentations, chaque cachet de base indivisible correspond à 3 heures, les heures en sus étant payées pro rata temporis.
Le montant minimum du cachet figure à l'annexe Salaires de la convention, montant revalorisé lors de la NAO.
Cas particulier des artistes musiciens engagés en CDD
dans les formations orchestrales employant des musiciens en CDI
Durant une période de 12 mois après l'extension de la convention collective, et dans l'attente de la mise en oeuvre des négociations du 2e cycle, les musiciens engagés en CDD dans les formations à nomenclature employant des musiciens en CDI sont rémunérés selon les accords d'entreprise et / ou les usages constants de l'entreprise.
B. ― Artistes musiciens embauchés au sein d'ensembles
musicaux sans nomenclature
Rémunération mensualisée
Les artistes musiciens, qu'ils soient titulaires de CDI ou de CDD d'une durée supérieure à 1 mois, ou de CDDU d'une durée supérieure à 1 mois, perçoivent une rémunération mensuelle brute d'un montant au moins égal à celui figurant à l'annexe Salaires de la convention, montant revalorisé lors de la NAO.
Rémunération au cachet pour les répétitions
La journée comporte 2 services, soit 6 heures de travail, les heures effectuées en sus sont payées pro rata temporis.
Le montant minimum du cachet correspondant aux services ci-dessus est au moins égal à celui figurant à l'annexe Salaires de la convention, montant revalorisé lors de la NAO.
Dans le cas où la journée ne comporte qu'un seul service, l'artiste perçoit un cachet dont le montant minimum correspond à la garantie journalière en cas de service totalement isolé figurant à l'annexe Salaires de la convention, montant revalorisé lors de la NAO.
Rémunération au cachet pour les représentations
Les rémunérations minimales forfaitaires au cachet (incluant le raccord ou la balance) des représentations figurent dans l'annexe Salaires de la convention et sont revalorisées lors de la NAO.
Le montant minimum du cachet forfaitaire journalier varie en fonction des conditions dans lesquelles sont données les représentations. Le montant figurant à l'annexe Salaires distingue les cas suivants :
― représentation " cas général ”, c'est-à-dire ne répondant pas à l'exception ci-après ;
― représentation donnée dans le cadre de représentations multiples dont le nombre est au minimum de 7 par période de 15 jours.
Rémunération au cachet d'une journée comprenant
une répétition et une représentation
La journée comporte un service de répétition d'un maximum de 3 heures et une représentation de durée normale. Le montant minimum de la rémunération correspondant aux services ci-dessus est au moins égal à celui figurant à l'annexe Salaires de la convention, montant revalorisé lors de la NAO.
La rémunération de cette journée donne lieu au versement du salaire sous la forme de 2 cachets.
C. ― Artistes musiciens appartenant au secteur des musiques actuelles
Rémunération mensualisée
Les artistes musiciens, qu'ils soient titulaires de CDI ou de CDD d'une durée supérieure à 1 mois, ou de CDDU d'une durée supérieure à 1 mois, perçoivent une rémunération mensuelle brute d'un montant au moins égal à celui figurant à l'annexe Salaires de la convention, montant revalorisé lors de la NAO.
Rémunération au cachet pour les répétitions
La journée comporte 2 services, soit 6 heures de travail, les heures effectuées en sus sont payées pro rata temporis.
Le montant minimum du cachet correspondant aux services ci-dessus est au moins égal à celui figurant à l'annexe Salaires de la convention, montant revalorisé lors de la NAO.
La rémunération de cette journée donne lieu au versement du salaire sous la forme de 2 cachets.
Dans le cas où la journée ne comporte qu'un seul service l'artiste perçoit un cachet dont le montant minimum correspond à la garantie journalière en cas de service isolé figurant à l'annexe Salaires de la convention, montant revalorisé lors de la NAO.
Rémunération au cachet pour les représentations
Les rémunérations minimales forfaitaires au cachet (incluant le raccord ou la balance) des représentations figurent dans l'annexe Salaires de la convention et sont revalorisés lors de la NAO.
Le montant minimum du cachet forfaitaire journalier varie en fonction des conditions dans lesquelles sont données les représentations. Le montant figurant à l'annexe Salaires distingue les cas suivants :
― représentation " cas général ”, c'est-à-dire ne répondant à aucun des cas ci-après ;
― représentation donnée dans le cadre de représentations multiples dont le nombre est au minimum de 7 par période de 15 jours ;
― représentation donnée dans une salle de capacité inférieure à 300 places ;
― première partie d'une représentation (est appelée première partie toute prestation d'un groupe ou artiste dont la prestation est présentée au début de la représentation de l'artiste principal, et lorsque la durée totale de cette prestation n'excède pas 45 minutes. La première partie peut être composée par plusieurs groupes ou artistes différents. Dans ce cas, la durée totale de la prestation des premières parties peut être portée au maximum à 90 minutes.L'application du salaire minimum spécifique première partie doit être indiquée en clair dans le contrat d'engagement) ;
― participation à un " plateau découvertes ” (est appelé " plateau découvertes ” une succession de prestations d'artistes et de groupes) correspondant aux caractéristiques suivantes :
― unicité de temps et de lieu : même soirée et même scène ;
― durée maximale de la prestation de chaque artiste limitée à 45 minutes.L'application du salaire minimum spécifique " plateau découvertes ” doit être indiquée en clair dans le contrat d'engagement.
D. ― Artistes musiciens engagés par des entreprises non concernées par les articles X. 3.3. A, B, C
Les artistes musiciens, qu'ils soient titulaires de CDI ou de CDD d'une durée supérieure à 1 mois, ou de CDDU d'une durée supérieure à 1 mois, perçoivent une rémunération mensuelle brute d'un montant au moins égal à celui figurant à l'annexe Salaires de la convention (tableau " Autres entreprises ”), montant revalorisé lors de la NAO.
Les artistes musiciens engagés en CDD d'une durée inférieure à 1 mois par ces entreprises sont rémunérés sur la base d'un cachet dont le montant correspond au cachet figurant dans l'annexe Salaires (tableau " Autres entreprises ”) engagés au sein d'autres entreprises, montant revalorisé lors de la NAO.
X. 3. 4. Rémunération des artistes lyriques
La rémunération des artistes lyriques, s'ils ne sont pas mensualisés, donne lieu au versement d'un cachet pour chaque service de répétition, de représentation ou d'enregistrement.
X. 3. 4. 1. Artistes de choeur
A. ― Rémunération mensualisée
Les artistes, qu'ils soient titulaires de CDI ou de CDD d'une durée supérieure à 1 mois, perçoivent une rémunération mensuelle brute d'un montant au moins égal à celui figurant à l'annexe Salaires de la convention, montant revalorisé lors de la NAO.
Le salaire minimum :
- inclut les primes structurelles versées automatiquement chaque mois, indexées sur la progression des salaires ;
- exclut des primes spécifiques liées aux productions.B. ― Rémunération au cachet
Le montant minimum du cachet figure à l'annexe Salaires de la convention, montant revalorisé lors de la NAO.
Rémunération au cachet pour les répétitions
La journée comporte 2 services, soit 6 heures de travail, les heures effectuées en sus sont payées pro rata temporis.
Le montant minimum du cachet correspondant aux services ci-dessus est au moins égal à celui figurant à l'annexe Salaires de la convention, montant revalorisé lors de la NAO.
Dans le cas où la journée ne comporte qu'un seul service, l'artiste perçoit un cachet dont le montant minimum correspond à la garantie journalière en cas de service totalement isolé figurant à l'annexe Salaires de la convention, montant revalorisé lors de la NAO.
Rémunération au cachet pour les représentations
Les rémunérations minimales forfaitaires au cachet (incluant le raccord ou la balance) des représentations figurent dans l'annexe Salaires de la convention et sont revalorisés lors de la NAO.
Le montant minimum du cachet forfaitaire journalier varie en fonction des conditions dans lesquelles sont données les représentations. Le montant figurant à l'annexe Salaires distingue les cas suivants :
― représentation " cas général ”, c'est-à-dire ne répondant pas à l'exception ci-après ;
― représentation donnée dans le cadre de représentations multiples dont le nombre est au minimum de 7 par semaine.
Rémunération au cachet d'une journée comprenant
une répétition et une représentation
La journée comporte un service de répétition d'un maximum de 3 heures et une représentation de durée normale. Le montant minimum de la rémunération correspondant aux services ci-dessus est au moins égal à celui figurant à l'annexe Salaires de la convention, montant revalorisé lors de la NAO.
La rémunération de cette journée donne lieu au versement du salaire sous la forme de 2 cachets.
X. 3. 4. 2. Artistes lyriques solistes
A. ― Rémunération mensualisée
Les artistes, qu'ils soient titulaires de CDI ou de CDD d'une durée supérieure à 1 mois, perçoivent une rémunération mensuelle brute d'un montant au moins égal à celui figurant à l'annexe Salaires de la convention, montant revalorisé lors de la NAO.
B. ― Rémunération au cachet
Le montant minimum du cachet figure à l'annexe Salaires de la convention, montant revalorisé lors de la NAO.
Rémunération au cachet pour les répétitions
La journée comporte 2 services, soit 6 heures de travail, les heures effectuées en sus sont payées pro rata temporis.
Le montant minimum du cachet correspondant aux services ci-dessus est au moins égal à celui figurant à l'annexe Salaires de la convention, montant revalorisé lors de la NAO.
Dans le cas où la journée ne comporte qu'un seul service, l'artiste perçoit un cachet dont le montant minimum correspond à la garantie journalière en cas de service totalement isolé figurant à l'annexe Salaires de la convention, montant revalorisé lors de la NAO.
Rémunération au cachet pour les représentations
Les rémunérations minimales forfaitaires au cachet (incluant le raccord ou la balance) des représentations figurent dans l'annexe Salaires de la convention et sont revalorisées lors de la NAO.
Le montant minimum du cachet forfaitaire journalier varie en fonction des conditions dans lesquelles sont données les représentations. Le montant figurant à l'annexe Salaires distingue les cas suivants :
― représentation " cas général ”, c'est-à-dire ne répondant pas à l'exception ci-après ;
― représentation donnée dans le cadre de représentations multiples dont le nombre est au minimum de 7 par semaine.
Rémunération au cachet d'une journée comprenant une répétition
et une représentation
La journée comporte un service de répétition d'un maximum de 3 heures et une représentation de durée normale. Le montant minimum de la rémunération correspondant aux services ci-dessus est au moins égal à celui figurant à l'annexe Salaires de la convention, montant revalorisé lors de la NAO.
La rémunération de cette journée donne lieu au versement du salaire sous la forme de 2 cachets.
Articles cités par
Article X.3 (non en vigueur)
Abrogé
A chaque emploi correspond un salaire brut minimum, au-dessous duquel aucun salarié ne peut être rémunéré.
Le montant de ces salaires minima figure à l'annexe Salaires de la convention. La revalorisation de ces salaires est négociée chaque année lors de la NAO.
X. 3. 1. Rémunération des artistes dramatiques
A. ― Artiste dramatique engagé en CDI
ou en CDD d'une durée de 4 mois et plus
Il perçoit une rémunération mensuelle brute d'un montant au moins égal à celle fixée lors de la NAO. Cette rémunération correspond à un temps de travail moyen de 35 heures par semaine.
Pendant les représentations, cette rémunération s'entend pour un maximum de 30 représentations pour une période de 30 jours de date à date ; toute représentation supplémentaire doit être rémunérée en sus, au prorata. Le montant du salaire de cette représentation ou de la journée supplémentaire s'obtient en divisant le salaire mensuel par 21.
B. ― Artiste dramatique engagé en CDD
d'une durée inférieure à 4 mois
Il perçoit une rémunération mensuelle brute d'un montant au moins égal à celle fixée lors de la NAO. Cette rémunération correspond à un temps de travail moyen de 35 heures par semaine.
Lors de la création d'une oeuvre dramatique de durée normale (cf. art. XIII. 2. 2. b), soit 5 semaines minimum, la rémunération perçue par l'artiste sera au minimum de 5 semaines sur la base du minimum mensuel conventionnel.
En cas de fractionnement de la période de création :
― la rémunération totale perçue par l'artiste (celle résultant de l'addition de la rémunération de tous les contrats signés simultanément) ne peut être inférieure à celle fixée par la NAO.
― la rémunération de chaque fraction sera proportionnelle (pro rata temporis) à la rémunération mensuelle majorée de référence en cas de fractionnement fixée dans l'annexe Salaires, et révisée lors de la NAO.
C. ― Artiste dramatique engagé en CDD
de moins de 1 mois
Lorsqu'une journée est consacrée à des répétitions (selon les modalités prévues à l'article XIII. 2. 3), la rémunération est assurée par service, tout service commencé étant dû. Le montant de cette rémunération figure dans l'annexe Salaires.
Lorsqu'une journée est consacrée à des représentations (et comporte éventuellement un temps de répétition dans les limites fixées à l'art. II. 2. 4), la rémunération est assurée au cachet forfaitaire.
Le montant du cachet brut est différent selon que le mois calendaire comporte le versement de 1 ou 2 cachets ou plus de 2 cachets :
― lorsque le mois calendaire comporte 1 ou 2 cachets, le montant de chaque cachet doit être au minimum celui fixé à l'annexe Salaires et révisé lors de la NAO ;
― lorsque le mois calendaire comporte plus de 2 cachets, le montant de chacun d'entre eux doit être au minimum celui fixé à l'annexe Salaires et révisé lors de la NAO.
X. 3. 2. Rémunération des artistes chorégraphiques
A. ― Artiste chorégraphique engagé en CDI
ou en CDD d'une durée de 4 mois et plus
Il perçoit une rémunération mensuelle brute d'un montant au moins égal à celle fixée lors de la NAO. Cette rémunération correspond à un temps de travail moyen de 35 heures par semaine.
Pendant les représentations, cette rémunération s'entend pour un maximum de 30 représentations pour une période de 30 jours de date à date ; toute représentation supplémentaire doit être rémunérée en sus, au prorata. Le montant du salaire de cette représentation ou de la journée supplémentaire s'obtient en divisant le salaire mensuel par 21.
B. ― Artiste chorégraphique engagé en CDD
d'une durée inférieure à 4 mois et supérieure à 1 mois
Il perçoit une rémunération mensuelle brute d'un montant au moins égal à celle fixée lors de la NAO. Cette rémunération correspond à un temps de travail moyen de 35 heures par semaine.
En cas de fractionnement de la période de création :
― la rémunération totale perçue par l'artiste (celle résultant de l'addition de la rémunération de tous les contrats signés simultanément) ne peut être inférieure à celle fixée par la NAO ;
― la rémunération de chaque fraction sera proportionnelle (pro rata temporis) à la rémunération mensuelle majorée de référence en cas de fractionnement fixée dans l'annexe Salaires, et révisée lors de la NAO.
C. ― Artiste chorégraphique engagé en CDD
de moins de 1 mois
Pour les répétitions : selon les modalités prévues à l'article XIV. 2.1, la rémunération des répétitions et des activités connexes est assurée par services. Le montant de cette rémunération figure dans l'annexe " Salaires " et il est revalorisé lors de la NAO.
Pour les représentations : lorsqu'une journée est consacrée à des représentations la rémunération est assurée au cachet forfaitaire ; chaque cachet assurant la rémunération d'une représentation.
Le cachet forfaitaire permet d'assurer, dans un même lieu, la rémunération de :
― 2 représentations d'un même spectacle dont la durée unitaire est inférieure à 45 minutes, dans la mesure où ces 2 représentations ne sont pas espacées de plus de 4 heures ;
― 3 représentations d'un même spectacle dont la durée unitaire est inférieure à 15 minutes, dans la mesure où le temps entre la première et la dernière représentation n'excède pas 4 heures.
Le montant du cachet brut est différent selon que le mois calendaire comporte le versement de 1 ou 2 cachets ou plus de 2 cachets :
― lorsque le mois calendaire comporte 1 ou 2 cachets, le montant de chaque cachet doit être au minimum celui fixé à l'annexe Salaires et révisé lors de la NAO ;
― lorsque le mois calendaire comporte plus de 2 cachets, le montant de chacun d'entre eux doit être au minimum celui fixé à l'annexe et révisé lors de la NAO.
X. 3. 3. Rémunération des artistes musiciens
La rémunération des artistes musiciens, s'ils ne sont pas mensualisés, donne lieu au versement d'un cachet pour chaque service de répétition, de représentation ou d'enregistrement.
Dans le présent article sont aussi pris en compte les chanteurs et les répétiteurs qui ne rentrent pas dans la catégorie des chanteurs lyriques, objet de l'article X. 3. 4.
A. ― Artistes musiciens appartenant aux ensembles musicaux à nomenclature
Rémunération mensualisée :
Les artistes musiciens, qu'ils soient titulaires de CDI ou de CDD d'une durée supérieure à 1 mois, perçoivent une rémunération mensuelle brute d'un montant au moins égal à celui figurant à l'annexe Salaires de la convention, montant revalorisé lors de la NAO (en distinguant les catégories suivantes : tuttiste, soliste, chef de pupitre).
Cette rémunération correspond à un temps de travail moyen dont la durée est fixée au titre XV " Dispositions spécifiques à l'emploi des artistes musiciens ”.
Rémunération au cachet
Les artistes musiciens titulaires de CDD d'une durée inférieure à 1 mois sont rémunérés au cachet pour les répétitions et les représentations, chaque cachet de base indivisible correspond à 3 heures, les heures en sus étant payées pro rata temporis.
Le montant minimum du cachet figure à l'annexe Salaires de la convention, montant revalorisé lors de la NAO.
Cas particulier des artistes musiciens engagés en CDD dans les formations orchestrales employant des musiciens en CDI
Le musicien engagé en CDD supérieur à 1 mois est rémunéré sur la même base mensuelle que le musicien permanent.
Le musicien engagé en CDD inférieur à 1 mois est rémunéré sur la même base horaire que le musicien permanent de même catégorie (salaire de base).
Chaque entreprise devra établir un taux minimal horaire en fonction des catégories et des salaires des permanents. Ce taux horaire sera calculé en divisant le salaire annuel de base par l'horaire collectif annuel de l'orchestre (congés compris). En tout état de cause, il ne peut être inférieur au salaire annuel minimal de la CCNEAC, divisé par l'horaire annuel de référence de la CCNEAC (1 224 heures).
Dans le cas où il y a un seul service dans le contrat, le musicien est engagé pour un minimum de 3 heures, quelle que soit la durée réelle du service, et le montant journalier ne peut pas être inférieur à 90 €. Ce montant sera revalorisé chaque année dans le cadre de la NAO de la branche.
Pour les musiciens engagés en CDD, les accords d'entreprise définiront les modalités de rémunération des temps de transports collectifs sans découcher organisés par l'employeur.B. ― Artistes musiciens embauchés au sein d'ensembles
musicaux sans nomenclature
Rémunération mensualisée
Les artistes musiciens, qu'ils soient titulaires de CDI ou de CDD d'une durée supérieure à 1 mois, ou de CDDU d'une durée supérieure à 1 mois, perçoivent une rémunération mensuelle brute d'un montant au moins égal à celui figurant à l'annexe Salaires de la convention, montant revalorisé lors de la NAO.
Rémunération au cachet pour les répétitions
La journée comporte 2 services, soit 6 heures de travail, les heures effectuées en sus sont payées pro rata temporis.
Le montant minimum du cachet correspondant aux services ci-dessus est au moins égal à celui figurant à l'annexe Salaires de la convention, montant revalorisé lors de la NAO.
Dans le cas où la journée ne comporte qu'un seul service, l'artiste perçoit un cachet dont le montant minimum correspond à la garantie journalière en cas de service totalement isolé figurant à l'annexe Salaires de la convention, montant revalorisé lors de la NAO.
Rémunération au cachet pour les représentations
Les rémunérations minimales forfaitaires au cachet (incluant le raccord ou la balance) des représentations figurent dans l'annexe Salaires de la convention et sont revalorisées lors de la NAO.
Le montant minimum du cachet forfaitaire journalier varie en fonction des conditions dans lesquelles sont données les représentations. Le montant figurant à l'annexe Salaires distingue les cas suivants :
― représentation " cas général ”, c'est-à-dire ne répondant pas à l'exception ci-après ;
― représentation donnée dans le cadre de représentations multiples dont le nombre est au minimum de 7 par période de 15 jours.
Rémunération au cachet d'une journée comprenant
une répétition et une représentation
La journée comporte un service de répétition d'un maximum de 3 heures et une représentation de durée normale. Le montant minimum de la rémunération correspondant aux services ci-dessus est au moins égal à celui figurant à l'annexe Salaires de la convention, montant revalorisé lors de la NAO.
La rémunération de cette journée donne lieu au versement du salaire sous la forme de 2 cachets.
C. ― Artistes musiciens appartenant au secteur des musiques actuelles
Rémunération mensualisée
Les artistes musiciens, qu'ils soient titulaires de CDI ou de CDD d'une durée supérieure à 1 mois, ou de CDDU d'une durée supérieure à 1 mois, perçoivent une rémunération mensuelle brute d'un montant au moins égal à celui figurant à l'annexe Salaires de la convention, montant revalorisé lors de la NAO.
Rémunération au cachet pour les répétitions
La journée comporte 2 services, soit 6 heures de travail, les heures effectuées en sus sont payées pro rata temporis.
Le montant minimum du cachet correspondant aux services ci-dessus est au moins égal à celui figurant à l'annexe Salaires de la convention, montant revalorisé lors de la NAO.
La rémunération de cette journée donne lieu au versement du salaire sous la forme de 2 cachets.
Dans le cas où la journée ne comporte qu'un seul service l'artiste perçoit un cachet dont le montant minimum correspond à la garantie journalière en cas de service isolé figurant à l'annexe Salaires de la convention, montant revalorisé lors de la NAO.
Rémunération au cachet pour les représentations
Les rémunérations minimales forfaitaires au cachet (incluant le raccord ou la balance) des représentations figurent dans l'annexe Salaires de la convention et sont revalorisés lors de la NAO.
Le montant minimum du cachet forfaitaire journalier varie en fonction des conditions dans lesquelles sont données les représentations. Le montant figurant à l'annexe Salaires distingue les cas suivants :
― représentation " cas général ”, c'est-à-dire ne répondant à aucun des cas ci-après ;
― représentation donnée dans le cadre de représentations multiples dont le nombre est au minimum de 7 par période de 15 jours ;
― représentation donnée dans une salle de capacité inférieure à 300 places ;
― première partie d'une représentation (est appelée première partie toute prestation d'un groupe ou artiste dont la prestation est présentée au début de la représentation de l'artiste principal, et lorsque la durée totale de cette prestation n'excède pas 45 minutes. La première partie peut être composée par plusieurs groupes ou artistes différents. Dans ce cas, la durée totale de la prestation des premières parties peut être portée au maximum à 90 minutes.L'application du salaire minimum spécifique première partie doit être indiquée en clair dans le contrat d'engagement) ;
― participation à un " plateau découvertes ” (est appelé " plateau découvertes ” une succession de prestations d'artistes et de groupes) correspondant aux caractéristiques suivantes :
― unicité de temps et de lieu : même soirée et même scène ;
― durée maximale de la prestation de chaque artiste limitée à 45 minutes.L'application du salaire minimum spécifique " plateau découvertes ” doit être indiquée en clair dans le contrat d'engagement.
D. ― Artistes musiciens engagés par des entreprises non concernées par les articles X. 3.3. A, B, C
Les artistes musiciens, qu'ils soient titulaires de CDI ou de CDD d'une durée supérieure à 1 mois, ou de CDDU d'une durée supérieure à 1 mois, perçoivent une rémunération mensuelle brute d'un montant au moins égal à celui figurant à l'annexe Salaires de la convention (tableau " Autres entreprises ”), montant revalorisé lors de la NAO.
Les artistes musiciens engagés en CDD d'une durée inférieure à 1 mois par ces entreprises sont rémunérés sur la base d'un cachet dont le montant correspond au cachet figurant dans l'annexe Salaires (tableau " Autres entreprises ”) engagés au sein d'autres entreprises, montant revalorisé lors de la NAO.
X. 3. 4. Rémunération des artistes lyriques
La rémunération des artistes lyriques, s'ils ne sont pas mensualisés, donne lieu au versement d'un cachet pour chaque service de répétition, de représentation ou d'enregistrement.
X. 3. 4. 1. Artistes de choeur
A. ― Rémunération mensualisée
Les artistes, qu'ils soient titulaires de CDI ou de CDD d'une durée supérieure à 1 mois, perçoivent une rémunération mensuelle brute d'un montant au moins égal à celui figurant à l'annexe Salaires de la convention, montant revalorisé lors de la NAO.
Le salaire minimum :
- inclut les primes structurelles versées automatiquement chaque mois, indexées sur la progression des salaires ;
- exclut des primes spécifiques liées aux productions.
B. ― Rémunération au cachet
Le montant minimum du cachet figure à l'annexe Salaires de la convention, montant revalorisé lors de la NAO.
Rémunération au cachet pour les répétitions
La journée comporte 2 services, soit 6 heures de travail, les heures effectuées en sus sont payées pro rata temporis.
Le montant minimum du cachet correspondant aux services ci-dessus est au moins égal à celui figurant à l'annexe Salaires de la convention, montant revalorisé lors de la NAO.
Dans le cas où la journée ne comporte qu'un seul service, l'artiste perçoit un cachet dont le montant minimum correspond à la garantie journalière en cas de service totalement isolé figurant à l'annexe Salaires de la convention, montant revalorisé lors de la NAO.
Rémunération au cachet pour les représentations
Les rémunérations minimales forfaitaires au cachet (incluant le raccord ou la balance) des représentations figurent dans l'annexe Salaires de la convention et sont revalorisés lors de la NAO.
Le montant minimum du cachet forfaitaire journalier varie en fonction des conditions dans lesquelles sont données les représentations. Le montant figurant à l'annexe Salaires distingue les cas suivants :
― représentation " cas général ”, c'est-à-dire ne répondant pas à l'exception ci-après ;
― représentation donnée dans le cadre de représentations multiples dont le nombre est au minimum de 7 par semaine.
Rémunération au cachet d'une journée comprenant
une répétition et une représentation
La journée comporte un service de répétition d'un maximum de 3 heures et une représentation de durée normale. Le montant minimum de la rémunération correspondant aux services ci-dessus est au moins égal à celui figurant à l'annexe Salaires de la convention, montant revalorisé lors de la NAO.
La rémunération de cette journée donne lieu au versement du salaire sous la forme de 2 cachets.
X. 3. 4. 2. Artistes lyriques solistes
A. ― Rémunération mensualisée
Les artistes, qu'ils soient titulaires de CDI ou de CDD d'une durée supérieure à 1 mois, perçoivent une rémunération mensuelle brute d'un montant au moins égal à celui figurant à l'annexe Salaires de la convention, montant revalorisé lors de la NAO.
B. ― Rémunération au cachet
Le montant minimum du cachet figure à l'annexe Salaires de la convention, montant revalorisé lors de la NAO.
Rémunération au cachet pour les répétitions
La journée comporte 2 services, soit 6 heures de travail, les heures effectuées en sus sont payées pro rata temporis.
Le montant minimum du cachet correspondant aux services ci-dessus est au moins égal à celui figurant à l'annexe Salaires de la convention, montant revalorisé lors de la NAO.
Dans le cas où la journée ne comporte qu'un seul service, l'artiste perçoit un cachet dont le montant minimum correspond à la garantie journalière en cas de service totalement isolé figurant à l'annexe Salaires de la convention, montant revalorisé lors de la NAO.
Rémunération au cachet pour les représentations
Les rémunérations minimales forfaitaires au cachet (incluant le raccord ou la balance) des représentations figurent dans l'annexe Salaires de la convention et sont revalorisées lors de la NAO.
Le montant minimum du cachet forfaitaire journalier varie en fonction des conditions dans lesquelles sont données les représentations. Le montant figurant à l'annexe Salaires distingue les cas suivants :
― représentation " cas général ”, c'est-à-dire ne répondant pas à l'exception ci-après ;
― représentation donnée dans le cadre de représentations multiples dont le nombre est au minimum de 7 par semaine.
Rémunération au cachet d'une journée comprenant une répétition
et une représentation
La journée comporte un service de répétition d'un maximum de 3 heures et une représentation de durée normale. Le montant minimum de la rémunération correspondant aux services ci-dessus est au moins égal à celui figurant à l'annexe Salaires de la convention, montant revalorisé lors de la NAO.
La rémunération de cette journée donne lieu au versement du salaire sous la forme de 2 cachets.
Articles cités par
Article X.3 (non en vigueur)
Abrogé
À chaque emploi correspond un salaire brut minimum, au-dessous duquel aucun salarié ne peut être rémunéré.
La rémunération mensuelle telle que prévue dans les articles X. 3.1, X. 3.2, X. 3.3, X. 3.4 et les grilles annexées à la convention est garantie non proratisée et non lissée quel que soit le temps de travail effectif réalisé par l'artiste au cours du mois.
Si le premier et/ ou le dernier mois civil est incomplet, le salaire de celui-ci est calculé en multipliant 1/21 du montant du salaire mensuel inscrit au contrat (lequel ne peut être inférieur au minimum mensuel garanti) par le nombre de jours ouvrés figurant au contrat.
À l'exception de la période de création mensualisée prévue pour le titre XIII ; voire XIV, l'engagement au cachet des artistes reste possible pour les contrats d'une durée supérieure à 1 mois.
Le montant de ces salaires minimaux figure à “ l'annexe salaires ” de la convention. La revalorisation de ces salaires est négociée chaque année lors de la NAO.
X. 3. 1. Rémunération des artistes dramatiques
A. ― Artiste dramatique engagé en CDI
ou en CDD d'une durée de 4 mois et plus
Il perçoit une rémunération mensuelle brute d'un montant au moins égal à celle fixée lors de la NAO. Cette rémunération correspond à un temps de travail moyen de 35 heures par semaine.
Pendant les représentations, cette rémunération s'entend pour un maximum de 30 représentations pour une période de 30 jours de date à date ; toute représentation supplémentaire doit être rémunérée en sus, au prorata. Le montant du salaire de cette représentation ou de la journée supplémentaire s'obtient en divisant le salaire mensuel par 21.
B. ― Artiste dramatique engagé en CDD
d'une durée inférieure à 4 mois
Il perçoit une rémunération mensuelle brute d'un montant au moins égal à celle fixée lors de la NAO. Cette rémunération correspond à un temps de travail moyen de 35 heures par semaine.
Lors de la création d'une oeuvre dramatique de durée normale (cf. art. XIII. 2. 2. b), soit 5 semaines minimum, la rémunération perçue par l'artiste sera au minimum de 5 semaines sur la base du minimum mensuel conventionnel.
En cas de fractionnement de la période de création :
― la rémunération totale perçue par l'artiste (celle résultant de l'addition de la rémunération de tous les contrats signés simultanément) ne peut être inférieure à celle fixée par la NAO.
― la rémunération de chaque fraction sera proportionnelle (pro rata temporis) à la rémunération mensuelle majorée de référence en cas de fractionnement fixée dans l'annexe Salaires, et révisée lors de la NAO.
C. ― Artiste dramatique engagé en CDD
de moins de 1 mois
Lorsqu'une journée est consacrée à des répétitions (selon les modalités prévues à l'article XIII. 2. 3), la rémunération est assurée par service, tout service commencé étant dû. Le montant de cette rémunération figure dans l'annexe Salaires.
Lorsqu'une journée est consacrée à des représentations (et comporte éventuellement un temps de répétition dans les limites fixées à l'art. II. 2. 4), la rémunération est assurée au cachet forfaitaire.
Le montant du cachet brut est différent selon que le mois calendaire comporte le versement de 1 ou 2 cachets ou plus de 2 cachets :
― lorsque le mois calendaire comporte 1 ou 2 cachets, le montant de chaque cachet doit être au minimum celui fixé à l'annexe Salaires et révisé lors de la NAO ;
― lorsque le mois calendaire comporte plus de 2 cachets, le montant de chacun d'entre eux doit être au minimum celui fixé à l'annexe Salaires et révisé lors de la NAO.
X. 3. 2. Rémunération des artistes chorégraphiques
A. ― Artiste chorégraphique engagé en CDI
ou en CDD d'une durée de 4 mois et plus
Il perçoit une rémunération mensuelle brute d'un montant au moins égal à celle fixée lors de la NAO. Cette rémunération correspond à un temps de travail moyen de 35 heures par semaine.
Pendant les représentations, cette rémunération s'entend pour un maximum de 30 représentations pour une période de 30 jours de date à date ; toute représentation supplémentaire doit être rémunérée en sus, au prorata. Le montant du salaire de cette représentation ou de la journée supplémentaire s'obtient en divisant le salaire mensuel par 21.
B. ― Artiste chorégraphique engagé en CDD
d'une durée inférieure à 4 mois et supérieure à 1 mois
Il perçoit une rémunération mensuelle brute d'un montant au moins égal à celle fixée lors de la NAO. Cette rémunération correspond à un temps de travail moyen de 35 heures par semaine.
En cas de fractionnement de la période de création :
― la rémunération totale perçue par l'artiste (celle résultant de l'addition de la rémunération de tous les contrats signés simultanément) ne peut être inférieure à celle fixée par la NAO ;
― la rémunération de chaque fraction sera proportionnelle (pro rata temporis) à la rémunération mensuelle majorée de référence en cas de fractionnement fixée dans l'annexe Salaires, et révisée lors de la NAO.
C. ― Artiste chorégraphique engagé en CDD
de moins de 1 mois
Pour les répétitions : selon les modalités prévues à l'article XIV. 2.1, la rémunération des répétitions et des activités connexes est assurée par services. Le montant de cette rémunération figure dans l'annexe " Salaires " et il est revalorisé lors de la NAO.
Pour les représentations : lorsqu'une journée est consacrée à des représentations la rémunération est assurée au cachet forfaitaire ; chaque cachet assurant la rémunération d'une représentation.
Le cachet forfaitaire permet d'assurer, dans un même lieu, la rémunération de :
― 2 représentations d'un même spectacle dont la durée unitaire est inférieure à 45 minutes, dans la mesure où ces 2 représentations ne sont pas espacées de plus de 4 heures ;
― 3 représentations d'un même spectacle dont la durée unitaire est inférieure à 15 minutes, dans la mesure où le temps entre la première et la dernière représentation n'excède pas 4 heures.
Le montant du cachet brut est différent selon que le mois calendaire comporte le versement de 1 ou 2 cachets ou plus de 2 cachets :
― lorsque le mois calendaire comporte 1 ou 2 cachets, le montant de chaque cachet doit être au minimum celui fixé à l'annexe Salaires et révisé lors de la NAO ;
― lorsque le mois calendaire comporte plus de 2 cachets, le montant de chacun d'entre eux doit être au minimum celui fixé à l'annexe et révisé lors de la NAO.
X. 3. 3. Rémunération des artistes musiciens
La rémunération des artistes musiciens, s'ils ne sont pas mensualisés, donne lieu au versement d'un cachet pour chaque service de répétition, de représentation ou d'enregistrement.
Dans le présent article sont aussi pris en compte les chanteurs et les répétiteurs qui ne rentrent pas dans la catégorie des chanteurs lyriques, objet de l'article X. 3. 4.
A. ― Artistes musiciens appartenant aux ensembles musicaux à nomenclature
Rémunération mensualisée :
Les artistes musiciens, qu'ils soient titulaires de CDI ou de CDD d'une durée supérieure à 1 mois, perçoivent une rémunération mensuelle brute d'un montant au moins égal à celui figurant à l'annexe Salaires de la convention, montant revalorisé lors de la NAO (en distinguant les catégories suivantes : tuttiste, soliste, chef de pupitre).
Cette rémunération correspond à un temps de travail moyen dont la durée est fixée au titre XV " Dispositions spécifiques à l'emploi des artistes musiciens ”.
Rémunération au cachet
Les artistes musiciens titulaires de CDD d'une durée inférieure à 1 mois sont rémunérés au cachet pour les répétitions et les représentations, chaque cachet de base indivisible correspond à 3 heures, les heures en sus étant payées pro rata temporis.
Le montant minimum du cachet figure à l'annexe Salaires de la convention, montant revalorisé lors de la NAO.
Cas particulier des artistes musiciens engagés en CDD dans les formations orchestrales employant des musiciens en CDI
Le musicien engagé en CDD supérieur à 1 mois est rémunéré sur la même base mensuelle que le musicien permanent.
Le musicien engagé en CDD inférieur à 1 mois est rémunéré sur la même base horaire que le musicien permanent de même catégorie (salaire de base).
Chaque entreprise devra établir un taux minimal horaire en fonction des catégories et des salaires des permanents. Ce taux horaire sera calculé en divisant le salaire annuel de base par l'horaire collectif annuel de l'orchestre (congés compris). En tout état de cause, il ne peut être inférieur au salaire annuel minimal de la CCNEAC, divisé par l'horaire annuel de référence de la CCNEAC (1 224 heures).
Dans le cas où il y a un seul service dans le contrat, le musicien est engagé pour un minimum de 3 heures, quelle que soit la durée réelle du service, et le montant journalier ne peut pas être inférieur à 90 €. Ce montant sera revalorisé chaque année dans le cadre de la NAO de la branche.
Pour les musiciens engagés en CDD, les accords d'entreprise définiront les modalités de rémunération des temps de transports collectifs sans découcher organisés par l'employeur.
B. ― Artistes musiciens embauchés au sein d'ensembles
musicaux sans nomenclature
Rémunération mensualisée
Les artistes musiciens, qu'ils soient titulaires de CDI ou de CDD d'une durée supérieure à 1 mois, ou de CDDU d'une durée supérieure à 1 mois, perçoivent une rémunération mensuelle brute d'un montant au moins égal à celui figurant à l'annexe Salaires de la convention, montant revalorisé lors de la NAO.
Rémunération au cachet pour les répétitions
La journée comporte 2 services, soit 6 heures de travail, les heures effectuées en sus sont payées pro rata temporis.
Le montant minimum du cachet correspondant aux services ci-dessus est au moins égal à celui figurant à l'annexe Salaires de la convention, montant revalorisé lors de la NAO.
Dans le cas où la journée ne comporte qu'un seul service, l'artiste perçoit un cachet dont le montant minimum correspond à la garantie journalière en cas de service totalement isolé figurant à l'annexe Salaires de la convention, montant revalorisé lors de la NAO.
Rémunération au cachet pour les représentations
Les rémunérations minimales forfaitaires au cachet (incluant le raccord ou la balance) des représentations figurent dans l'annexe Salaires de la convention et sont revalorisées lors de la NAO.
Le montant minimum du cachet forfaitaire journalier varie en fonction des conditions dans lesquelles sont données les représentations. Le montant figurant à l'annexe Salaires distingue les cas suivants :
― représentation " cas général ”, c'est-à-dire ne répondant pas à l'exception ci-après ;
― représentation donnée dans le cadre de représentations multiples dont le nombre est au minimum de 7 par période de 15 jours.
Rémunération au cachet d'une journée comprenant
une répétition et une représentation
La journée comporte un service de répétition d'un maximum de 3 heures et une représentation de durée normale. Le montant minimum de la rémunération correspondant aux services ci-dessus est au moins égal à celui figurant à l'annexe Salaires de la convention, montant revalorisé lors de la NAO.
La rémunération de cette journée donne lieu au versement du salaire sous la forme de 2 cachets.
C. ― Artistes musiciens appartenant au secteur des musiques actuelles
Rémunération mensualisée
Les artistes musiciens, qu'ils soient titulaires de CDI ou de CDD d'une durée supérieure à 1 mois, ou de CDDU d'une durée supérieure à 1 mois, perçoivent une rémunération mensuelle brute d'un montant au moins égal à celui figurant à l'annexe Salaires de la convention, montant revalorisé lors de la NAO.
Rémunération au cachet pour les répétitions
La journée comporte 2 services, soit 6 heures de travail, les heures effectuées en sus sont payées pro rata temporis.
Le montant minimum du cachet correspondant aux services ci-dessus est au moins égal à celui figurant à l'annexe Salaires de la convention, montant revalorisé lors de la NAO.
La rémunération de cette journée donne lieu au versement du salaire sous la forme de 2 cachets.
Dans le cas où la journée ne comporte qu'un seul service l'artiste perçoit un cachet dont le montant minimum correspond à la garantie journalière en cas de service isolé figurant à l'annexe Salaires de la convention, montant revalorisé lors de la NAO.
Rémunération au cachet pour les représentations
Les rémunérations minimales forfaitaires au cachet (incluant le raccord ou la balance) des représentations figurent dans l'annexe Salaires de la convention et sont revalorisés lors de la NAO.
Le montant minimum du cachet forfaitaire journalier varie en fonction des conditions dans lesquelles sont données les représentations. Le montant figurant à l'annexe Salaires distingue les cas suivants :
― représentation " cas général ”, c'est-à-dire ne répondant à aucun des cas ci-après ;
― représentation donnée dans le cadre de représentations multiples dont le nombre est au minimum de 7 par période de 15 jours ;
― représentation donnée dans une salle de capacité inférieure à 300 places ;
― première partie d'une représentation (est appelée première partie toute prestation d'un groupe ou artiste dont la prestation est présentée au début de la représentation de l'artiste principal, et lorsque la durée totale de cette prestation n'excède pas 45 minutes. La première partie peut être composée par plusieurs groupes ou artistes différents. Dans ce cas, la durée totale de la prestation des premières parties peut être portée au maximum à 90 minutes.L'application du salaire minimum spécifique première partie doit être indiquée en clair dans le contrat d'engagement) ;
― participation à un " plateau découvertes ” (est appelé " plateau découvertes ” une succession de prestations d'artistes et de groupes) correspondant aux caractéristiques suivantes :
― unicité de temps et de lieu : même soirée et même scène ;
― durée maximale de la prestation de chaque artiste limitée à 45 minutes.L'application du salaire minimum spécifique " plateau découvertes ” doit être indiquée en clair dans le contrat d'engagement.
D. ― Artistes musiciens engagés par des entreprises non concernées par les articles X. 3.3. A, B, C
Les artistes musiciens, qu'ils soient titulaires de CDI ou de CDD d'une durée supérieure à 1 mois, ou de CDDU d'une durée supérieure à 1 mois, perçoivent une rémunération mensuelle brute d'un montant au moins égal à celui figurant à l'annexe Salaires de la convention (tableau " Autres entreprises ”), montant revalorisé lors de la NAO.
Les artistes musiciens engagés en CDD d'une durée inférieure à 1 mois par ces entreprises sont rémunérés sur la base d'un cachet dont le montant correspond au cachet figurant dans l'annexe Salaires (tableau " Autres entreprises ”) engagés au sein d'autres entreprises, montant revalorisé lors de la NAO.
X. 3. 4. Rémunération des artistes lyriques
La rémunération des artistes lyriques, s'ils ne sont pas mensualisés, donne lieu au versement d'un cachet pour chaque service de répétition, de représentation ou d'enregistrement.
X. 3. 4. 1. Artistes de choeur
A. ― Rémunération mensualisée
Les artistes, qu'ils soient titulaires de CDI ou de CDD d'une durée supérieure à 1 mois, perçoivent une rémunération mensuelle brute d'un montant au moins égal à celui figurant à l'annexe Salaires de la convention, montant revalorisé lors de la NAO.
Le salaire minimum :
- inclut les primes structurelles versées automatiquement chaque mois, indexées sur la progression des salaires ;
- exclut des primes spécifiques liées aux productions.
B. ― Rémunération au cachet
Le montant minimum du cachet figure à l'annexe Salaires de la convention, montant revalorisé lors de la NAO.
Rémunération au cachet pour les répétitions
La journée comporte 2 services, soit 6 heures de travail, les heures effectuées en sus sont payées pro rata temporis.
Le montant minimum du cachet correspondant aux services ci-dessus est au moins égal à celui figurant à l'annexe Salaires de la convention, montant revalorisé lors de la NAO.
Dans le cas où la journée ne comporte qu'un seul service, l'artiste perçoit un cachet dont le montant minimum correspond à la garantie journalière en cas de service totalement isolé figurant à l'annexe Salaires de la convention, montant revalorisé lors de la NAO.
Rémunération au cachet pour les représentations
Les rémunérations minimales forfaitaires au cachet (incluant le raccord ou la balance) des représentations figurent dans l'annexe Salaires de la convention et sont revalorisés lors de la NAO.
Le montant minimum du cachet forfaitaire journalier varie en fonction des conditions dans lesquelles sont données les représentations. Le montant figurant à l'annexe Salaires distingue les cas suivants :
― représentation " cas général ”, c'est-à-dire ne répondant pas à l'exception ci-après ;
― représentation donnée dans le cadre de représentations multiples dont le nombre est au minimum de 7 par semaine.
Rémunération au cachet d'une journée comprenant
une répétition et une représentation
La journée comporte un service de répétition d'un maximum de 3 heures et une représentation de durée normale. Le montant minimum de la rémunération correspondant aux services ci-dessus est au moins égal à celui figurant à l'annexe Salaires de la convention, montant revalorisé lors de la NAO.
La rémunération de cette journée donne lieu au versement du salaire sous la forme de 2 cachets.
X. 3. 4. 2. Artistes lyriques solistes
A. ― Rémunération mensualisée
Les artistes, qu'ils soient titulaires de CDI ou de CDD d'une durée supérieure à 1 mois, perçoivent une rémunération mensuelle brute d'un montant au moins égal à celui figurant à l'annexe Salaires de la convention, montant revalorisé lors de la NAO.
B. ― Rémunération au cachet
Le montant minimum du cachet figure à l'annexe Salaires de la convention, montant revalorisé lors de la NAO.
Rémunération au cachet pour les répétitions
La journée comporte 2 services, soit 6 heures de travail, les heures effectuées en sus sont payées pro rata temporis.
Le montant minimum du cachet correspondant aux services ci-dessus est au moins égal à celui figurant à l'annexe Salaires de la convention, montant revalorisé lors de la NAO.
Dans le cas où la journée ne comporte qu'un seul service, l'artiste perçoit un cachet dont le montant minimum correspond à la garantie journalière en cas de service totalement isolé figurant à l'annexe Salaires de la convention, montant revalorisé lors de la NAO.
Rémunération au cachet pour les représentations
Les rémunérations minimales forfaitaires au cachet (incluant le raccord ou la balance) des représentations figurent dans l'annexe Salaires de la convention et sont revalorisées lors de la NAO.
Le montant minimum du cachet forfaitaire journalier varie en fonction des conditions dans lesquelles sont données les représentations. Le montant figurant à l'annexe Salaires distingue les cas suivants :
― représentation " cas général ”, c'est-à-dire ne répondant pas à l'exception ci-après ;
― représentation donnée dans le cadre de représentations multiples dont le nombre est au minimum de 7 par semaine.
Rémunération au cachet d'une journée comprenant une répétition
et une représentation
La journée comporte un service de répétition d'un maximum de 3 heures et une représentation de durée normale. Le montant minimum de la rémunération correspondant aux services ci-dessus est au moins égal à celui figurant à l'annexe Salaires de la convention, montant revalorisé lors de la NAO.
La rémunération de cette journée donne lieu au versement du salaire sous la forme de 2 cachets.
Articles cités par
En vigueur
À chaque emploi correspond un salaire brut minimum, au-dessous duquel aucun salarié ne peut être rémunéré.
La rémunération mensuelle telle que prévue dans les articles X. 3.1, X. 3.2, X. 3.3, X. 3.4 et les grilles annexées à la convention est garantie non proratisée et non lissée quel que soit le temps de travail effectif réalisé par l'artiste au cours du mois.
Si le premier et/ ou le dernier mois civil est incomplet, le salaire de celui-ci est calculé en multipliant 1/21 du montant du salaire mensuel inscrit au contrat (lequel ne peut être inférieur au minimum mensuel garanti) par le nombre de jours ouvrés figurant au contrat.
À l'exception de la période de création mensualisée prévue pour le titre XIII ; voire XIV, l'engagement au cachet des artistes reste possible pour les contrats d'une durée supérieure à 1 mois.
Le montant de ces salaires minimaux figure à “ l'annexe salaires ” de la convention. La revalorisation de ces salaires est négociée chaque année lors de la NAO.
X. 3.1. Rémunération des artistes dramatiques
A. ― Artiste dramatique engagé en CDI
ou en CDD d'une durée de 4 mois et plus
Il perçoit une rémunération mensuelle brute d'un montant au moins égal à celle fixée lors de la NAO. Cette rémunération correspond à un temps de travail moyen de 35 heures par semaine.
Pendant les représentations, cette rémunération s'entend pour un maximum de 30 représentations pour une période de 30 jours de date à date ; toute représentation supplémentaire doit être rémunérée en sus, au prorata. Le montant du salaire de cette représentation ou de la journée supplémentaire s'obtient en divisant le salaire mensuel par 21.
B. ― Artiste dramatique engagé en CDD
d'une durée inférieure à 4 mois
Il perçoit une rémunération mensuelle brute d'un montant au moins égal à celle fixée lors de la NAO. Cette rémunération correspond à un temps de travail moyen de 35 heures par semaine.
Lors de la création d'une oeuvre dramatique de durée normale (cf. art. XIII. 2.2. b), soit 5 semaines minimum, la rémunération perçue par l'artiste sera au minimum de 5 semaines sur la base du minimum mensuel conventionnel.
En cas de fractionnement de la période de création :
― la rémunération totale perçue par l'artiste (celle résultant de l'addition de la rémunération de tous les contrats signés simultanément) ne peut être inférieure à celle fixée par la NAO.
― la rémunération de chaque fraction sera proportionnelle (pro rata temporis) à la rémunération mensuelle majorée de référence en cas de fractionnement fixée dans l'annexe Salaires, et révisée lors de la NAO.
C. ― Artiste dramatique engagé en CDD
de moins de 1 mois
Lorsqu'une journée est consacrée à des répétitions (selon les modalités prévues à l'article XIII. 2.3), la rémunération est assurée par service, tout service commencé étant dû. Le montant de cette rémunération figure dans l'annexe Salaires.
Lorsqu'une journée est consacrée à des représentations (et comporte éventuellement un temps de répétition dans les limites fixées à l'art. II. 2.4), la rémunération est assurée au cachet forfaitaire.
Le montant du cachet brut est différent selon que le mois calendaire comporte le versement de 1 ou 2 cachets ou plus de 2 cachets :
― lorsque le mois calendaire comporte 1 ou 2 cachets, le montant de chaque cachet doit être au minimum celui fixé à l'annexe Salaires et révisé lors de la NAO ;
― lorsque le mois calendaire comporte plus de 2 cachets, le montant de chacun d'entre eux doit être au minimum celui fixé à l'annexe Salaires et révisé lors de la NAO.
X. 3.2. Rémunération des artistes chorégraphiques
A. ― Artiste chorégraphique engagé en CDI
ou en CDD d'une durée de 4 mois et plus
Il perçoit une rémunération mensuelle brute d'un montant au moins égal à celle fixée lors de la NAO. Cette rémunération correspond à un temps de travail moyen de 35 heures par semaine.
Pendant les représentations, cette rémunération s'entend pour un maximum de 30 représentations pour une période de 30 jours de date à date ; toute représentation supplémentaire doit être rémunérée en sus, au prorata. Le montant du salaire de cette représentation ou de la journée supplémentaire s'obtient en divisant le salaire mensuel par 21.
B. ― Artiste chorégraphique engagé en CDD
d'une durée inférieure à 4 mois et supérieure à 1 mois
Il perçoit une rémunération mensuelle brute d'un montant au moins égal à celle fixée lors de la NAO. Cette rémunération correspond à un temps de travail moyen de 35 heures par semaine.
En cas de fractionnement de la période de création :
― la rémunération totale perçue par l'artiste (celle résultant de l'addition de la rémunération de tous les contrats signés simultanément) ne peut être inférieure à celle fixée par la NAO ;
― la rémunération de chaque fraction sera proportionnelle (pro rata temporis) à la rémunération mensuelle majorée de référence en cas de fractionnement fixée dans l'annexe Salaires, et révisée lors de la NAO.
C. ― Artiste chorégraphique engagé en CDD
de moins de 1 mois
Pour les répétitions : selon les modalités prévues à l'article XIV. 2.1, la rémunération des répétitions et des activités connexes est assurée par services. Le montant de cette rémunération figure dans l'annexe " Salaires " et il est revalorisé lors de la NAO.
Pour les représentations : lorsqu'une journée est consacrée à des représentations la rémunération est assurée au cachet forfaitaire ; chaque cachet assurant la rémunération d'une représentation.
Le cachet forfaitaire permet d'assurer, dans un même lieu, la rémunération de :
― 2 représentations d'un même spectacle dont la durée unitaire est inférieure à 45 minutes, dans la mesure où ces 2 représentations ne sont pas espacées de plus de 4 heures ;
― 3 représentations d'un même spectacle dont la durée unitaire est inférieure à 15 minutes, dans la mesure où le temps entre la première et la dernière représentation n'excède pas 4 heures.
Le montant du cachet brut est différent selon que le mois calendaire comporte le versement de 1 ou 2 cachets ou plus de 2 cachets :
― lorsque le mois calendaire comporte 1 ou 2 cachets, le montant de chaque cachet doit être au minimum celui fixé à l'annexe Salaires et révisé lors de la NAO ;
― lorsque le mois calendaire comporte plus de 2 cachets, le montant de chacun d'entre eux doit être au minimum celui fixé à l'annexe et révisé lors de la NAO.
X. 3.3. Rémunération des artistes musiciens
La rémunération des artistes musiciens, s'ils ne sont pas mensualisés, donne lieu au versement d'un cachet pour chaque service de répétition, de représentation ou d'enregistrement.
Dans le présent article sont aussi pris en compte les chanteurs et les répétiteurs qui ne rentrent pas dans la catégorie des chanteurs lyriques, objet de l'article X. 3.4.
A. ― Artistes musiciens appartenant aux ensembles musicaux à nomenclature
Rémunération mensualisée :
Les artistes musiciens, qu'ils soient titulaires de CDI ou de CDD d'une durée supérieure à 1 mois, perçoivent une rémunération mensuelle brute d'un montant au moins égal à celui figurant à l'annexe Salaires de la convention, montant revalorisé lors de la NAO (en distinguant les catégories suivantes : tuttiste, soliste, chef de pupitre).
Cette rémunération correspond à un temps de travail moyen dont la durée est fixée au titre XV " Dispositions spécifiques à l'emploi des artistes musiciens ”.
Rémunération au cachet
Les artistes musiciens titulaires de CDD d'une durée inférieure à 1 mois sont rémunérés au cachet pour les répétitions et les représentations, chaque cachet de base indivisible correspond à 3 heures, les heures en sus étant payées pro rata temporis.
Le montant minimum du cachet figure à l'annexe Salaires de la convention, montant revalorisé lors de la NAO.
Cas particulier des artistes musiciens engagés en CDD dans les formations orchestrales employant des musiciens en CDI
Le musicien engagé en CDD supérieur à 1 mois est rémunéré sur la même base mensuelle que le musicien permanent.
Le musicien engagé en CDD inférieur à 1 mois est rémunéré sur la même base horaire que le musicien permanent de même catégorie (salaire de base).
Chaque entreprise devra établir un taux minimal horaire en fonction des catégories et des salaires des permanents. Ce taux horaire sera calculé en divisant le salaire annuel de base par l'horaire collectif annuel de l'orchestre (congés compris). En tout état de cause, il ne peut être inférieur au salaire annuel minimal de la CCNEAC, divisé par l'horaire annuel de référence de la CCNEAC (1 224 heures).
Dans le cas où il y a un seul service dans le contrat, le musicien est engagé pour un minimum de 3 heures, quelle que soit la durée réelle du service, et le montant journalier ne peut pas être inférieur à 90 €. Ce montant sera revalorisé chaque année dans le cadre de la NAO de la branche.
Pour les musiciens engagés en CDD, les accords d'entreprise définiront les modalités de rémunération des temps de transports collectifs sans découcher organisés par l'employeur.
B. ― Artistes musiciens embauchés au sein d'ensembles
musicaux sans nomenclature
Rémunération mensualisée
Les artistes musiciens, qu'ils soient titulaires de CDI ou de CDD d'une durée supérieure à 1 mois, ou de CDDU d'une durée supérieure à 1 mois, perçoivent une rémunération mensuelle brute d'un montant au moins égal à celui figurant à l'annexe Salaires de la convention, montant revalorisé lors de la NAO.
Rémunération au cachet pour les répétitions
La journée comporte 2 services, soit 6 heures de travail, les heures effectuées en sus sont payées pro rata temporis.
Le montant minimum du cachet correspondant aux services ci-dessus est au moins égal à celui figurant à l'annexe Salaires de la convention, montant revalorisé lors de la NAO.
Dans le cas où la journée ne comporte qu'un seul service, l'artiste perçoit un cachet dont le montant minimum correspond à la garantie journalière en cas de service totalement isolé figurant à l'annexe Salaires de la convention, montant revalorisé lors de la NAO.
Rémunération au cachet pour les représentations
Les rémunérations minimales forfaitaires au cachet (incluant le raccord ou la balance) des représentations figurent dans l'annexe Salaires de la convention et sont revalorisées lors de la NAO.
Le montant minimum du cachet forfaitaire journalier varie en fonction des conditions dans lesquelles sont données les représentations. Le montant figurant à l'annexe Salaires distingue les cas suivants :
― représentation " cas général ”, c'est-à-dire ne répondant pas à l'exception ci-après ;
― représentation donnée dans le cadre de représentations multiples dont le nombre est au minimum de 7 par période de 15 jours.
Rémunération au cachet d'une journée comprenant
une répétition et une représentation
La journée comporte un service de répétition d'un maximum de 3 heures et une représentation de durée normale. Le montant minimum de la rémunération correspondant aux services ci-dessus est au moins égal à celui figurant à l'annexe Salaires de la convention, montant revalorisé lors de la NAO.
La rémunération de cette journée donne lieu au versement du salaire sous la forme de 2 cachets.
C. ― Artistes musiciens appartenant au secteur des musiques actuelles
Rémunération mensualisée
Les artistes musiciens, qu'ils soient titulaires de CDI ou de CDD d'une durée supérieure à 1 mois, ou de CDDU d'une durée supérieure à 1 mois, perçoivent une rémunération mensuelle brute d'un montant au moins égal à celui figurant à l'annexe Salaires de la convention, montant revalorisé lors de la NAO.
Rémunération au cachet pour les répétitions
La journée comporte 2 services, soit 6 heures de travail, les heures effectuées en sus sont payées pro rata temporis.
Le montant minimum du cachet correspondant aux services ci-dessus est au moins égal à celui figurant à l'annexe Salaires de la convention, montant revalorisé lors de la NAO.
La rémunération de cette journée donne lieu au versement du salaire sous la forme de 2 cachets.
Dans le cas où la journée ne comporte qu'un seul service l'artiste perçoit un cachet dont le montant minimum correspond à la garantie journalière en cas de service isolé figurant à l'annexe Salaires de la convention, montant revalorisé lors de la NAO.
Rémunération au cachet pour les représentations
Les rémunérations minimales forfaitaires au cachet (incluant le raccord ou la balance) des représentations figurent dans l'annexe Salaires de la convention et sont revalorisés lors de la NAO.
Le montant minimum du cachet forfaitaire journalier varie en fonction des conditions dans lesquelles sont données les représentations. Le montant figurant à l'annexe Salaires distingue les cas suivants :
― représentation " cas général ”, c'est-à-dire ne répondant à aucun des cas ci-après ;
― représentation donnée dans le cadre de représentations multiples dont le nombre est au minimum de 7 par période de 15 jours ;
― représentation donnée dans une salle de capacité inférieure à 300 places ;
― première partie d'une représentation (est appelée première partie toute prestation d'un groupe ou artiste dont la prestation est présentée au début de la représentation de l'artiste principal, et lorsque la durée totale de cette prestation n'excède pas 45 minutes. La première partie peut être composée par plusieurs groupes ou artistes différents. Dans ce cas, la durée totale de la prestation des premières parties peut être portée au maximum à 90 minutes. L'application du salaire minimum spécifique première partie doit être indiquée en clair dans le contrat d'engagement) ;
― participation à un " plateau découvertes ” (est appelé " plateau découvertes ” une succession de prestations d'artistes et de groupes) correspondant aux caractéristiques suivantes :
― unicité de temps et de lieu : même soirée et même scène ;
― durée maximale de la prestation de chaque artiste limitée à 45 minutes. L'application du salaire minimum spécifique " plateau découvertes ” doit être indiquée en clair dans le contrat d'engagement.
D. ― Artistes musiciens engagés par des entreprises non concernées par les articles X. 3.3. A, B, C
Les artistes musiciens, qu'ils soient titulaires de CDI ou de CDD d'une durée supérieure à 1 mois, ou de CDDU d'une durée supérieure à 1 mois, perçoivent une rémunération mensuelle brute d'un montant au moins égal à celui figurant à l'annexe Salaires de la convention (tableau " Autres entreprises ”), montant revalorisé lors de la NAO.
Les artistes musiciens engagés en CDD d'une durée inférieure à 1 mois par ces entreprises sont rémunérés sur la base d'un cachet dont le montant correspond au cachet figurant dans l'annexe Salaires (tableau " Autres entreprises ”) engagés au sein d'autres entreprises, montant revalorisé lors de la NAO.
X. 3.4. Rémunération des artistes lyriques
La rémunération des artistes lyriques, s'ils ne sont pas mensualisés, donne lieu au versement d'un cachet pour chaque service de répétition, de représentation ou d'enregistrement.
X. 3.4.1. Artistes de choeur
A. ― Rémunération mensualisée
Les artistes, qu'ils soient titulaires de CDI ou de CDD d'une durée supérieure à 1 mois, perçoivent une rémunération mensuelle brute d'un montant au moins égal à celui figurant à l'annexe Salaires de la convention, montant revalorisé lors de la NAO.
Le salaire minimum :
-inclut les primes structurelles versées automatiquement chaque mois, indexées sur la progression des salaires ;
-exclut des primes spécifiques liées aux productions.
B. ― Rémunération au cachet
Le montant minimum du cachet figure à l'annexe Salaires de la convention, montant revalorisé lors de la NAO.
Rémunération au cachet pour les répétitions
La journée comporte 2 services, soit 6 heures de travail, les heures effectuées en sus sont payées pro rata temporis.
Le montant minimum du cachet correspondant aux services ci-dessus est au moins égal à celui figurant à l'annexe Salaires de la convention, montant revalorisé lors de la NAO.
Dans le cas où la journée ne comporte qu'un seul service, l'artiste perçoit un cachet dont le montant minimum correspond à la garantie journalière en cas de service totalement isolé figurant à l'annexe Salaires de la convention, montant revalorisé lors de la NAO.
Rémunération au cachet pour les représentations
Les rémunérations minimales forfaitaires au cachet (incluant le raccord ou la balance) des représentations figurent dans l'annexe Salaires de la convention et sont revalorisés lors de la NAO.
Le montant minimum du cachet forfaitaire journalier varie en fonction des conditions dans lesquelles sont données les représentations. Le montant figurant à l'annexe Salaires distingue les cas suivants :
― représentation " cas général ”, c'est-à-dire ne répondant pas à l'exception ci-après ;
― représentation donnée dans le cadre de représentations multiples dont le nombre est au minimum de 7 par semaine.
Rémunération au cachet d'une journée comprenant
une répétition et une représentation
La journée comporte un service de répétition d'un maximum de 3 heures et une représentation de durée normale. Le montant minimum de la rémunération correspondant aux services ci-dessus est au moins égal à celui figurant à l'annexe Salaires de la convention, montant revalorisé lors de la NAO.
La rémunération de cette journée donne lieu au versement du salaire sous la forme de 2 cachets.
X. 3.4.2. Artistes lyriques solistes
A. ― Rémunération mensualisée
Les artistes, qu'ils soient titulaires de CDI ou de CDD d'une durée supérieure à 1 mois, perçoivent une rémunération mensuelle brute d'un montant au moins égal à celui figurant à l'annexe Salaires de la convention, montant revalorisé lors de la NAO.
B. ― Rémunération au cachet
Le montant minimum du cachet figure à l'annexe Salaires de la convention, montant revalorisé lors de la NAO.
Rémunération au cachet pour les répétitions
La journée comporte 2 services, soit 6 heures de travail, les heures effectuées en sus sont payées pro rata temporis.
Le montant minimum du cachet correspondant aux services ci-dessus est au moins égal à celui figurant à l'annexe Salaires de la convention, montant revalorisé lors de la NAO.
Dans le cas où la journée ne comporte qu'un seul service, l'artiste perçoit un cachet dont le montant minimum correspond à la garantie journalière en cas de service totalement isolé figurant à l'annexe Salaires de la convention, montant revalorisé lors de la NAO.
Rémunération au cachet pour les représentations
Les rémunérations minimales forfaitaires au cachet (incluant le raccord ou la balance) des représentations figurent dans l'annexe Salaires de la convention et sont revalorisées lors de la NAO.
Le montant minimum du cachet forfaitaire journalier varie en fonction des conditions dans lesquelles sont données les représentations. Le montant figurant à l'annexe Salaires distingue les cas suivants :
― représentation " cas général ”, c'est-à-dire ne répondant pas à l'exception ci-après ;
― représentation donnée dans le cadre de représentations multiples dont le nombre est au minimum de 7 par semaine.
Rémunération au cachet d'une journée comprenant une répétition
et une représentation
La journée comporte un service de répétition d'un maximum de 3 heures et une représentation de durée normale. Le montant minimum de la rémunération correspondant aux services ci-dessus est au moins égal à celui figurant à l'annexe Salaires de la convention, montant revalorisé lors de la NAO.
La rémunération de cette journée donne lieu au versement du salaire sous la forme de 2 cachets.
X. 3.5. Rémunération des artistes de cirque
X. 3.5.1. Rémunération des répétitions. – Reprises de rôlesLorsqu'une journée de travail est consacrée à des répétitions (selon les modalités prévues à l'art. XII. 5.3), la rémunération est établie sous forme d'un cachet journalier dont le montant est précisé à l'annexe sur les salaires, ou éventuellement au montant mensuel précisé à l'annexe sur les salaires lorsque le contrat porte sur une durée minimale de 1 mois de date à date.
Il est entendu que si la mensualisation est préférable pour un contrat supérieur à 1 mois de date à date, quelle que soit la durée du contrat, le paiement au cachet demeure possible.
X. 3.5.2. Rémunération des représentations
X. 3.5.2.1. SalaireL'artiste reçoit pour chaque jour de représentation, une rémunération qui ne saurait être inférieure au minimum porté à l'annexe ci-jointe.
Pour les artistes engagés mensuellement, le nombre de jours de représentations ou journées de répétition ne peut excéder 26 par mois.
Il est entendu que si la mensualisation est préférable pour un contrat supérieur à 1 mois de date à date, quelle que soit la durée du contrat, le paiement au cachet demeure possible.
X. 3.5.2.2. Salaire 2e représentation dans la même journée
Lorsqu'il y a plus d'une représentation de durée supérieure à 1 heure par jour, le cachet journalier minima est augmenté de 30 %.
X. 3.5.3. Intéressement à la recette
Un intéressement à la recette peut être contracté entre l'entreprise et l'artiste, en tant que supplément au cachet minimum conventionnel garanti à ce dernier. Cette rémunération supplémentaire a le caractère de salaire.
X. 3.5.4. Date de paiement des salaires
Les salaires doivent être payés au moins 1 fois par mois. (1)
Pour les contrats à durée déterminée, le salaire est réglé à la fin du contrat ou, au plus tard, la 1re semaine du mois suivant la fin dudit contrat. (1)
En cas de retard dans le paiement de ses salaires, l'artiste pourra, après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception à l'entreprise, saisir la juridiction compétente. Si ce retard excède 15 jours, l'artiste est en droit de considérer son engagement comme résilié. Dans ce cas, il reprend sa liberté et a droit, en sus des salaires dus, au complément de rémunération qui reste à courir sur son contrat.
(1) Les deux premiers alinéas de l'article X-3.5.4 sont étendus sous réserve du respect de la périodicité des salaires prévue aux articles L. 3242-1 et L. 3242-3 du code du travail.
(Arrêté du 23 décembre 2019 - art. 1)Articles cités par
Article X.4 : Salaires minima (non en vigueur)
Abrogé
A chaque échelon dans un emploi correspond un salaire minimum, au-dessous duquel aucun salarié ayant atteint ce niveau ne peut être rémunéré.
Le montant des salaires minima du premier échelon (salaires minima d'embauche) des emplois nomenclaturés dans la classification est fixé de la façon suivante :
Cadre 1 : 18 000 F brut ;
Cadre 2 : 13 200 F brut ;
Cadre 3 : 12 000 F brut ;
Cadre 4 : 11 200 F brut.
Technicien et agent de maîtrise 1 : 9 200 F brut ;
Technicien et agent de maîtrise 2 : 8 200 F brut ;
Technicien et agent de maîtrise 3 : 7 900 F brut.
Employé - ouvrier 1 : 7 500 F brut ;
Employé - ouvrier 2 : 7 300 F brut ;
Employé - ouvrier 3 : 7 000 F brut.
Le salaire minimum des échelons suivants se calcule à partir de la méthode suivante :
Echelon 1 : coefficient 100 ;
Echelon 2 : coefficient 103 ;
Echelon 3 : coefficient 106 ;
Echelon 4 : coefficient 109 ;
Echelon 5 : coefficient 112 ;
Echelon 6 : coefficient 115 ;
Echelon 7 : coefficient 118 ;
Echelon 8 : coefficient 121 ;
Echelon 9 : coefficient 124 ;
Echelon 10 : coefficient 127 ;
Echelon 11 : coefficient 130 ;
Echelon 12 : coefficient 133.
Le montant des salaires minima correspondant à chaque échelon figurera en annexe du présent texte.
Le versement des primes décidé en vertu d'une recommandation unilatérale de branche, notamment la prime de fin d'année, intervient en sus du salaire minimum.
Les périodes de suspension du contrat de travail n'interrompent pas le cours de l'ancienneté, sauf si elles correspondent à des congés pour convenance personnelle et congés sans solde.
Les salaires minima définis au présent article remplacent les minima de la convention collective nationale des entreprises artistiques et culturelles, réévalués par l'accord national sur les salaires du 10 mars 1998 ; ils sont fixés pour 151 heures 40 de travail effectif mensuel.
Arrêté du 14 septembre 1999 art. 1 :
Ce texte est étendu sous réserve de l'application des articles L. 122-24-1, L. 122-26-2, L. 122-28-6, L. 225-2, L. 225-7, L. 225-8, L. 225-12, L. 451-2, L. 514-3, L. 931-7, L. 931-23 et L. 931-29 du code du travail, et de l'article 5 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996.
Article X.4 (non en vigueur)
Abrogé
X. 4. 1. Carrière
Pour chaque emploi est prévue une évolution en 12 échelons, numérotés de 1 à 12.
A chaque échelon correspond un salaire minimum, fixé pour 151, 40 heures de travail mensuel.
La progression du salaire minimum correspondant à chaque échelon est calculée de la manière suivante :
― échelon 1 : coefficient 100 ;
― échelon 2 : coefficient 103 ;
― échelon 3 : coefficient 106 ;
― échelon 4 : coefficient 109 ;
― échelon 5 : coefficient 112 ;
― échelon 6 : coefficient 115 ;
― échelon 7 : coefficient 118 ;
― échelon 8 : coefficient 121 ;
― échelon 9 : coefficient 124 ;
― échelon 10 : coefficient 127 ;
― échelon 11 : coefficient 130 ;
― échelon 12 : coefficient 133.
Lors de son embauche (ou lorsqu'il est promu dans un nouvel emploi au sein de l'entreprise) chaque salarié bénéficie d'un échelon qui lui est attribué par l'employeur en fonction des critères de classement suivants : l'autonomie, l'initiative, la responsabilité, la formation et l'expérience professionnelle.
X. 4. 2. Progression de carrière dans l'entreprise
Jusqu'à l'échelon 7, une progression à l'ancienneté se fera au minimum d'un échelon tous les 2 ans, et ce tant que l'échelon 7 n'a pas été atteint.
Au-delà, la progression dans les échelons s'effectue au choix de l'employeur, sur la base d'un entretien professionnel individuel avec le salarié, qui aura lieu au minimum tous les 2 ans et prenant notamment en compte les critères suivants : l'autonomie, l'initiative, la responsabilité, la formation et l'expérience professionnelle.
X. 4. 3. Rémunération minimum
Les salaires bruts minima au-dessous desquels les salariés ne peuvent être rémunérés figurent à l'annexe Salaires de la convention. La revalorisation de ces salaires est négociée chaque année lors de la NAO.
X. 4. 4. Forfait
Les fonctions, prérogatives et responsabilités des cadres ne permettant pas d'établir leurs horaires avec précision, la pratique de la rémunération au forfait doit être maintenue, sous réserve de l'application des articles L. 3121-38, L. 3121-39, L. 3121-40 et L. 3121-41 du code du travail.
En ce qui concerne les techniciens-agents de maîtrise, dont les horaires de travail ne peuvent être établis avec précision, sous réserve de l'application des articles cités à l'alinéa précédent, les organisations d'employeurs signataires et les organisations syndicales représentatives sur le plan national admettent que la pratique de la rémunération au forfait doit tendre à disparaître.
Pour les cadres et techniciens-agents de maîtrise dont les horaires de travail rentrent dans le cadre de l'aménagement du temps de travail, il ne peut pas y avoir de rémunération au forfait au-delà du contingent des heures supplémentaires défini à l'article VI. 9 de la présente convention (1).
Le forfait devra être établi à partir d'une base technique de calcul de la moyenne horaire hebdomadaire permettant de faire apparaître le salaire tel que défini à l'article X. 1 de la présente convention.
X. 4. 5. Rémunération des salariés sous contrat à temps partiel
Les droits légaux, les avantages conventionnels ou résultant de la pratique dans l'entreprise sont, pour les salariés à temps partiel, identiques à ceux du personnel travaillant à temps plein à proportion de leur durée contractuelle du travail.
En cas de réduction de l'horaire collectif à temps plein dans les conditions prévues au titre VI de la présente convention, la transposition du maintien du salaire de base équivalant à 169 heures se traduit par une augmentation correspondante du salaire du titulaire d'un contrat de travail à temps partiel et au prorata de son temps de travail effectif, dans les conditions prévues au préambule du présent titre.
Pour les salariés à temps partiel annualisé, l'employeur peut prévoir le principe et les modalités d'une rémunération moyenne mensuelle calculée sur l'ensemble de l'année, périodes travaillées et non travaillées confondues (2).
X. 4. 6. Maladie
Les absences pour maladie dûment justifiées n'entraînent pas la rupture du contrat de travail.
En cas de maladie, tout salarié bénéficie de la subrogation et du maintien de son salaire brut, sous réserve qu'il ait effectué en temps utile auprès de la caisse de sécurité sociale les formalités qui lui incombent, sur les bases suivantes :
― à partir de 6 mois et jusqu'à 1 an d'ancienneté : 1 mois à 100 % et 1 mois à 75 % ;
― au-delà de 1 an d'ancienneté : 3 mois à 100 % et 3 mois à 75 %.
Il appartient à l'employeur qui verse le salaire dans son intégralité d'en obtenir le remboursement auprès de la caisse de sécurité sociale et de l'organisme de prévoyance complémentaire.
Lors de chaque arrêt de travail, il est tenu compte des indemnités déjà perçues par le salarié durant les 12 mois précédant la période de paie concernée. Si plusieurs absences pour maladie ont été indemnisées au cours de ces 12 mois, ces indemnités viendront en déduction des obligations pesant sur l'employeur en vertu de l'alinéa précédent.
La suspension du contrat de travail pour maladie inférieure ou égale à 1 mois n'affecte pas l'acquisition de droits à congés payés.
X. 4. 7. Accident du travail
Au cas où l'indisponibilité du salarié est due à un accident du travail ou à un accident de trajet reconnu, son salaire brut lui est intégralement garanti pendant la période de versement des indemnités journalières de sécurité sociale, sous déduction de ces indemnités et de toutes autres indemnités émanant d'organismes aux financements desquels concourt l'employeur.A l'expiration de l'arrêt de travail, le salarié est réintégré dans l'entreprise dans le même emploi. En cas d'inaptitude médicalement constatée, entraînant l'incapacité permanente du salarié à répondre aux obligations de son contrat de travail, l'employeur et les représentants du personnel examineront les possibilités de reclassement dans l'entreprise ou à défaut le concours qu'ils pourront apporter au salarié pour son reclassement à l'extérieur.
X. 4. 8. Régime des heures supplémentaires
dans le cadre de l'annualisation du temps de travail
Au-delà des 1 575 heures par an, dans le cadre du contingent des 130 heures supplémentaires, les 80 premières heures supplémentaires sont payées, majorées de 25 % et les 50 heures suivantes de 50 %.
X. 4. 9. Majoration de rémunération des heures de nuit (3)
A défaut d'accord collectif d'entreprise plus favorable, les heures effectuées de nuit :
― au sein des festivals d'été en plein air, entre 2 heures et 7 heures du matin donnent lieu à une majoration de 15 %. Le paiement intervient sur le bulletin de paie de la période concernée ;
― dans tous les autres cas entre 1 heure et 6 heures du matin donnent lieu à une majoration de 15 %. Le paiement intervient sur le bulletin de paie de la période concernée.
Dans le cadre de l'aménagement du temps de travail, ces heures majorées s'imputent en tant qu'heures simples sur le contingent annuel des 1 575 heures de travail.(1) Paragraphe étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 3121-41 du code du travail selon lesquelles la rémunération du salarié en forfait en heures doit être au moins égale à la rémunération minimale applicable dans l'entreprise pour le nombre d'heures correspondantes au forfait, augmentée des majorations pour heures supplémentaires prévues à l'article L. 3121-22 du code du travail.
(Arrêté du 23 décembre 2009, art. 1er)(2) Paragraphe étendu sous réserve de l'application de l'article 12 de la loi du 19 janvier 2000 relative à la réduction négocie du temps de travail, qui sécurise le dispositif du temps partiel annualisé.
(Arrêté du 23 décembre 2009, art. 1er)(3) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 3122-31 du code du travail dont il résulte qu'il ne peut être fait application que du seul travail de nuit occasionnel.
(Arrêté du 23 décembre 2009, art. 1er)En vigueur
X. 4. 1. Carrière
Pour chaque emploi est prévue une évolution en 12 échelons, numérotés de 1 à 12.
A chaque échelon correspond un salaire minimum, fixé pour 151, 40 heures de travail mensuel.
La progression du salaire minimum correspondant à chaque échelon est calculée de la manière suivante :
― échelon 1 : coefficient 100 ;
― échelon 2 : coefficient 103 ;
― échelon 3 : coefficient 106 ;
― échelon 4 : coefficient 109 ;
― échelon 5 : coefficient 112 ;
― échelon 6 : coefficient 115 ;
― échelon 7 : coefficient 118 ;
― échelon 8 : coefficient 121 ;
― échelon 9 : coefficient 124 ;
― échelon 10 : coefficient 127 ;
― échelon 11 : coefficient 130 ;
― échelon 12 : coefficient 133.
Lors de son embauche (ou lorsqu'il est promu dans un nouvel emploi au sein de l'entreprise) chaque salarié bénéficie d'un échelon qui lui est attribué par l'employeur en fonction des critères de classement suivants : l'autonomie, l'initiative, la responsabilité, la formation et l'expérience professionnelle.
Lorsque sa possession est requise par l'entreprise, la possession par un salarié d'un diplôme SSIAP doit être prise en compte par l'employeur lors de la fixation contractuelle de la rémunération.
X. 4. 2. Progression de carrière dans l'entreprise
Jusqu'à l'échelon 7, une progression à l'ancienneté se fera au minimum d'un échelon tous les 2 ans, et ce tant que l'échelon 7 n'a pas été atteint.
Au-delà, la progression dans les échelons s'effectue au choix de l'employeur, sur la base d'un entretien professionnel individuel avec le salarié, qui aura lieu au minimum tous les 2 ans et prenant notamment en compte les critères suivants : l'autonomie, l'initiative, la responsabilité, la formation et l'expérience professionnelle.
Tous les salariés engagés en CDD au sein d'une entreprise sont rémunérés sur les mêmes bases que celles dont bénéficient les salariés titulaires de CDI.
Les salariés engagés de manière répétée sous contrats à durée déterminée et appartenant aux filières non artistiques (réf. : art. XI. 3) :
- à condition que le délai écoulé depuis la conclusion de leur premier contrat à durée déterminée avec l'entreprise soit supérieur à 5 ans, et que la durée cumulée des différents contrats dépasse 1 500 heures, ne pourront percevoir un salaire inférieur à celui du 3e échelon ;
- à condition que le délai écoulé depuis la conclusion de leur premier contrat à durée déterminée avec l'entreprise soit supérieur à 10 ans, et que la durée cumulée des différents contrats dépasse 3 000 heures, ne pourront percevoir un salaire inférieur à celui du 6e échelon ;
- à condition que le délai écoulé depuis la conclusion de leur premier contrat à durée déterminée avec l'entreprise soit supérieur à 15 ans, et que la durée cumulée des différents contrats dépasse 4 500 heures, ne pourront percevoir un salaire inférieur à celui du 9e échelon.X. 4. 3. Rémunération minimum
Les salaires bruts minima au-dessous desquels les salariés ne peuvent être rémunérés figurent à l'annexe Salaires de la convention. La revalorisation de ces salaires est négociée chaque année lors de la NAO.
X. 4. 4. Forfait
Les fonctions, prérogatives et responsabilités des cadres ne permettant pas d'établir leurs horaires avec précision, la pratique de la rémunération au forfait doit être maintenue, sous réserve de l'application des articles L. 3121-38, L. 3121-39, L. 3121-40 et L. 3121-41 du code du travail.
En ce qui concerne les techniciens-agents de maîtrise, dont les horaires de travail ne peuvent être établis avec précision, sous réserve de l'application des articles cités à l'alinéa précédent, les organisations d'employeurs signataires et les organisations syndicales représentatives sur le plan national admettent que la pratique de la rémunération au forfait doit tendre à disparaître.
Pour les cadres et techniciens-agents de maîtrise dont les horaires de travail rentrent dans le cadre de l'aménagement du temps de travail, il ne peut pas y avoir de rémunération au forfait au-delà du contingent des heures supplémentaires défini à l'article VI. 9 de la présente convention.
Le forfait devra être établi à partir d'une base technique de calcul de la moyenne horaire hebdomadaire permettant de faire apparaître le salaire tel que défini à l'article X. 1 de la présente convention.
X. 4. 5. Rémunération des salariés sous contrat à temps partiel
Les droits légaux, les avantages conventionnels ou résultant de la pratique dans l'entreprise sont, pour les salariés à temps partiel, identiques à ceux du personnel travaillant à temps plein à proportion de leur durée contractuelle du travail.
En cas de réduction de l'horaire collectif à temps plein dans les conditions prévues au titre VI de la présente convention, la transposition du maintien du salaire de base équivalant à 169 heures se traduit par une augmentation correspondante du salaire du titulaire d'un contrat de travail à temps partiel et au prorata de son temps de travail effectif, dans les conditions prévues au préambule du présent titre.
Pour les salariés à temps partiel annualisé, l'employeur peut prévoir le principe et les modalités d'une rémunération moyenne mensuelle calculée sur l'ensemble de l'année, périodes travaillées et non travaillées confondues.
X. 4. 6. Maladie
Les absences pour maladie dûment justifiées n'entraînent pas la rupture du contrat de travail.
En cas de maladie, tout salarié bénéficie de la subrogation et du maintien de son salaire brut, sous réserve qu'il ait effectué en temps utile auprès de la caisse de sécurité sociale les formalités qui lui incombent, sur les bases suivantes :
― à partir de 6 mois et jusqu'à 1 an d'ancienneté : 1 mois à 100 % et 1 mois à 75 % ;
― au-delà de 1 an d'ancienneté : 3 mois à 100 % et 3 mois à 75 %.
Il appartient à l'employeur qui verse le salaire dans son intégralité d'en obtenir le remboursement auprès de la caisse de sécurité sociale et de l'organisme de prévoyance complémentaire.
Lors de chaque arrêt de travail, il est tenu compte des indemnités déjà perçues par le salarié durant les 12 mois précédant la période de paie concernée. Si plusieurs absences pour maladie ont été indemnisées au cours de ces 12 mois, ces indemnités viendront en déduction des obligations pesant sur l'employeur en vertu de l'alinéa précédent.
La suspension du contrat de travail pour maladie inférieure ou égale à 1 mois n'affecte pas l'acquisition de droits à congés payés.
X. 4. 7. Accident du travail
Au cas où l'indisponibilité du salarié est due à un accident du travail ou à un accident de trajet reconnu, son salaire brut lui est intégralement garanti pendant la période de versement des indemnités journalières de sécurité sociale, sous déduction de ces indemnités et de toutes autres indemnités émanant d'organismes aux financements desquels concourt l'employeur.A l'expiration de l'arrêt de travail, le salarié est réintégré dans l'entreprise dans le même emploi. En cas d'inaptitude médicalement constatée, entraînant l'incapacité permanente du salarié à répondre aux obligations de son contrat de travail, l'employeur et les représentants du personnel examineront les possibilités de reclassement dans l'entreprise ou à défaut le concours qu'ils pourront apporter au salarié pour son reclassement à l'extérieur.
X. 4. 8. Régime des heures supplémentaires
dans le cadre de l'annualisation du temps de travail
Au-delà des 1 575 heures par an, dans le cadre du contingent des 130 heures supplémentaires, les 80 premières heures supplémentaires sont payées, majorées de 25 % et les 50 heures suivantes de 50 %.
X. 4. 9. Majoration de rémunération des heures denuit
A défaut d'accord collectif d'entreprise plus favorable, les heures effectuées de nuit :
― au sein des festivals d'été en plein air, entre 2 heures et 7 heures du matin donnent lieu à une majoration de 15 %. Le paiement intervient sur le bulletin de paie de la période concernée ;
― dans tous les autres cas entre 1 heure et 6 heures du matin donnent lieu à une majoration de 15 %. Le paiement intervient sur le bulletin de paie de la période concernée.
Dans le cadre de l'aménagement du temps de travail, ces heures majorées s'imputent en tant qu'heures simples sur le contingent annuel des 1 575 heures de travail.
Article X.4 bis (non en vigueur)
Abrogé
Jusqu'à l'échelon 7, la progression se fera au minimum d'un échelon tous les 2 ans, et ce tant que l'échelon 7 n'a pas été atteint.
Au-delà de l'échelon 7, la progression dans les échelons s'effectue au choix de l'employeur, sur la base d'un entretien professionnel individuel avec le salarié, qui aura lieu tous les 2 ans. Cet entretien s'effectuera sur la base des 5 critères suivants : l'autonomie, l'initiative, la responsabilité, la formation et l'expérience professionnelle.
Article X.5 (non en vigueur)
Abrogé
Sont considérés comme " salaires réels " tous salaires mensuels tels que définis à l'article X.1 de la présente convention, qui se situent au-dessus des minima conventionnels de la branche, tels qu'ils sont prévus à l'article X.4.
Le salaire " réel " d'un salarié dans le même emploi et dans la même entreprise et à horaires équivalents, n'ayant pas subi d'évolution autre que celle résultant de la négociation annuelle des salaires visée à l'article X.1 de la convention collective des entreprises artistiques et culturelles, sera revalorisé de 1,5 % à la date du troisième anniversaire de la dernière revalorisation obtenue par le salarié, revalorisation individuelle ou résultant de l'application d'un accord collectif, sous réserve des dispositions figurant au préambule du présent titre.
Les périodes de suspension du contrat de travail n'interrompent pas le cours de l'ancienneté, sauf si elles correspondent à des congés pour convenance personnelle.
Arrêté du 14 septembre 1999 art. 1 :
Le troisième alinéa de l'article X-5 du titre X de l'article 2 est étendu sous réserve de l'application des articles L. 122-24-1, L. 122-28-6, L. 225-2, L. 225-12, L. 451-2, L. 931-7, L. 931-23 et L. 931-29 du code du travail.
Articles cités par
Article X.6 (non en vigueur)
Abrogé
Les fonctions, prérogatives et responsabilités des cadres ne permettant pas d'établir leurs horaires avec précision, la pratique de la rémunération au forfait doit être maintenue, sous réserve de l'application de l'article L. 212-5 du code du travail.
En ce qui concerne les techniciens-agents de maîtrise, dont les horaires de travail ne peuvent être établis avec précision, sous réserve de l'application de l'article L. 212-5 du code du travail, les organisations d'employeurs signataires et les organisations syndicales représentatives sur le plan national admettent que la pratique de la rémunération au forfait doit tendre à disparaître.
Pour les cadres et techniciens-agents de maîtrise dont les horaires de travail rentrent dans le cadre de la modulation, il ne peut pas y avoir de rémunération au forfait au-delà du contingent des heures supplémentaires défini à l'article VI. 9 de la présente convention.
Le forfait devra être établi à partir d'une base technique de calcul de la moyenne horaire hebdomadaire permettant de faire apparaître le salaire tel que défini à l'article X. 1 de la présente convention.
Arrêté du 14 septembre 1999 art. 1 :
Les troisième et quatrième alinéas de l'article X-6 du titre X de l'article 2 sont étendus sous réserve de l'application de l'article L. 212-5 du code du travail.
Articles cités
Article X.7 (non en vigueur)
Abrogé
Les droits légaux, les avantages conventionnels ou résultant de la pratique dans l'entreprise sont, pour les salariés à temps partiel, identiques à ceux du personnel travaillant à temps plein à proportion de leur durée contractuelle du travail.
En cas de réduction de l'horaire collectif à temps plein dans les conditions prévues au titre VI de la présente convention, la transposition du maintien du salaire de base équivalent à 169 heures se traduit par une augmentation correspondante du salaire du titulaire d'un contrat de travail à temps partiel et au prorata de son temps de travail effectif, dans les conditions prévues au préambule du présent titre.
Pour les salariés à temps partiel annualisé, l'employeur peut prévoir le principe et les modalités d'une rémunération moyenne mensuelle calculée sur l'ensemble de l'année, périodes travaillées et non travaillées confondues.
Article X.8 (non en vigueur)
Abrogé
En cas de maladie, le salarié verra son salaire garanti par l'employeur, sous réserve du reversement à celui-ci des indemnités journalières de sécurité sociale, et sur les bases suivantes :
- à partir de 6 mois et jusqu'à 1 an d'ancienneté : 1 mois à 100 % et 1 mois à 75 % ;
- au-delà d'un an d'ancienneté : 3 mois à 100 % et 3 mois à 75 %.
Article X.9 (non en vigueur)
Abrogé
Au cas où l'indisponibilité du salarié est due à un accident du travail ou à un accident de trajet reconnu, son salaire brut lui est intégralement garanti pendant la période de versement des indemnités journalières de sécurité sociale, sous déduction de ces indemnités et de toutes autres indemnités émanant d'organismes aux financements desquels concourt l'employeur. A l'expiration de l'arrêt de travail, le salarié est réintégré dans l'entreprise dans le même emploi. En cas d'incapacité, l'employeur et les représentants du personnel examineront les possibilités de reclassement dans l'entreprise ou à défaut le concours qu'ils pourront apporter au salarié pour son reclassement à l'extérieur.