Convention collective nationale pour les entreprises artistiques et culturelles du 1er janvier 1984. Etendue par arrêté du 4 janvier 1994 JORF 26 janvier 1994.

IDCC

  • 1285

Signataires

  • Organisations d'employeurs :
    Syndicat national des directeurs d'entreprises artistiques et culturelles (Syndeac).
  • Organisations syndicales des salariés :
    Fédération nationale des syndicats du spectacle, de l'audiovisuel et de l'action culturelle (FNSAC-CGT) ; Syndicat national des professionnels du théâtre et de l'action culturelle (Synptac-CGT) ; Syndicat français des artistes interprètes (SFA-CGT), et, sauf en ce qui concerne l'article 25 de la convention et l'annexe B 2 : Fédération des travailleurs de l'information, de l'audiovisuel et de l'action culturelle (FTIAAC-CFDT) ; Syndicat national des professions artistiques et culturelles (Synapac-CFDT) ; Syndicat des artistes du spectacle (Sydas-CFDT).
  • Adhésion :
    Syndicat indépendant des artistes-interprètes (SIA), le 1er octobre 1984 Syndicat national libre des acteurs (CISL-FO), le 13 avril 1987 Syndicat national des directeurs des théâtres publics (SNDTP) par adhésion du 24 octobre 1997 (BO CC 97-48) La chambre syndicale des directeurs-producteurs de théatre, 5 rue du cirque, 75008 Paris, par lettre du 20 octobre 1998 (BO CC 99-19) Syndicat national des orchestres et théâtres lyriques subventionnés de droit privé (SYNOLYR), par lettre du 1er mars 2002 (BO CC 2002-12-13) Syndicat de la communication écrite, graphique, du spectacle et de l'audiovisuel CFTC, 8, boulevard Berthier, 75017 Paris, par lettre du 30 avril 2002 (BO CC 2002-19) Chambre professionnelle des directeurs d'opéra par lettre du 11 juin 2002 (BO CC 2002-28) Union des syndicats des artistes interprètes créateurs et enseignants de la musique, de la danse, de l'art dramatique et des arts plastiques, 21 bis, rue Victor-Massé, 75009 Paris, par lettre du 11 juin 2003 (BO CC 2003-27) Syndicat des artistes-interprètes et enseignants de la musique et de la danse de Paris Ile-de-France (SAMUP), 21 bis, rue Victor-Massé, 75009 Paris, par lettre du 11 juin 2003 (BO CC 2003-31) Union nationale des syndicats autonomes (UNSA-Spectacle et communication), 21 rue Jules-Ferry, 93177 Bagnolet Cedex, par lettre du 11 septembre 2003 (BO CC 2003-39) Syndicat UNSA / SNAPSA, sections : SACEM et SACD par lettre du 19 septembre 2003 (BO CC 2003-41) Syndicat autonome de l'industrie cinématrographique et des spectacles (SNAICS), membre de l'UNSA, pôle 4, 21, rue Jules-Ferry, 93177 Bagnolet Cedex, par lettre du 3 juin 2005 (BO CC 2005-24) Syndicat national des petites et moyennes structures non lucratives de musiques actuelles (SMA), 9, rue des Olivettes, 44000 Nantes, par lettre du 24 octobre 2005 (BO CC 2005-46) Syndicat national CFTC SCSL, par lettre du 14 mars 2012 (BO n°2012-28)

Code NAF

  • 92-3A
  • 92-3D
 
  • Article 1 (non en vigueur)

    Remplacé


    La présente convention et ses annexes règlent les rapports entre le personnel artistique, technique et administratif et les entreprises artistiques et culturelles adhérentes au Syndeac.

    Elle est conclue pour une durée d'un an à dater de sa signature et sera renouvelée par tacite reconduction d'année en année, sauf dénonciation effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception, trois mois avant l'expiration de chaque période annuelle.

    Toute demande de révision, totale ou partielle, fera l'objet d'une notification à l'ensemble des signataires dans les mêmes formes. Elle sera accompagnée des motifs invoqués à l'appui et des propositions de modification. Elle sera obligatoirement examinée dans un délai d'un mois, à partir du jour de la notification.

    En cas de dénonciation et sauf accord sur de nouvelles dispositions, la présente convention et ses annexes continuent de recevoir application de la part des parties intéressées, et ce pendant une durée de trois ans.
  • Article I (non en vigueur)

    Abrogé


    La présente convention et les annexes règlent sur le territoire les rapports entre :

    D'une part,

    Le personnel artistique, technique et administratif,

    Et, d'autre part,

    Les entreprises artistiques et culturelles de droit privé (quel que soit leur statut) dont l'activité principale est la création, la production ou la diffusion de spectacles vivants, subventionnée directement par l'Etat et/ou les collectivités territoriales (régions, départements, municipalités).

    Sont exclus de ce champ d'application les théâtres nationaux (Comédie-Française, théâtre Opéra de Paris, Odéon, Chaillot, Théâtre national de Strasbourg et Théâtre national de la Colline), les théâtres privés de France, les théâtres municipaux en régie directe et les organismes de droit privé, sans but lucratif, qui développent à titre principal des activités d'intérêt social, dans les domaines culturels, éducatifs, de loisirs et de plein air.

    Entrent notamment dans ce champ d'application les entreprises répondant aux critères ci-dessus définis dont les activités sont répertoriées à la nomenclature N.A.F. :

    n° 923 A (activités artistiques) ;

    n° 923 D (gestion de salles de spectacles).

    Elle est conclue pour une durée d'un an à dater de sa signature et sera renouvelée par tacite reconduction d'année en année, sauf dénonciation effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception, trois mois avant l'expiration de chaque période annuelle.

    Toute demande de révision, totale ou partielle, fera l'objet d'une notification à l'ensemble des signataires dans les mêmes formes. Elle sera accompagnée des motifs invoqués à l'appui et des propositions de modification. Elle sera obligatoirement examinée dans un délai d'un mois, à partir du jour de la notification.

    En cas de dénonciation et sauf accord sur de nouvelles dispositions, la présente convention et ses annexes continuent de recevoir application de la part des parties intéressées, et ce pendant une durée de trois ans.
  • Article 1-1 (non en vigueur)

    Remplacé


    La présente convention et les annexes règlent sur le territoire national et les DOM les rapports entre, d'une part, le personnel artistique, technique et administratif, à l'exception du personnel de l'Etat et des collectivités territoriales, et, d'autre part, les entreprises artistiques et culturelles de droit privé (quel que soit leur statut) et de droit public dont l'activité principale est la création, la production ou la diffusion de spectacles vivants, subventionnées directement par l'Etat et/ou les collectivités territoriales (régions, départements, municipalités).

    Sont exclus de ce champ d'application les théâtres nationaux (Comédie-Française, théâtre de l'Opéra de Paris, Odéon, Chaillot, Théâtre national de Strasbourg et Théâtre national de la Colline), les théâtres privés de France, les théâtres municipaux en régie directe et les organismes de droit privé, sans but lucratif, qui développent à titre principal des activités d'intérêt social dans les domaines culturels, éducatifs, de loisirs et de plein air.

    Entrent notamment dans ce champ d'application les entreprises répondant aux critères ci-dessus définis dont les activités sont répertoriées à la nomenclature NAF : n° 923 A (activités artistiques) n° 923 D (gestion de salles de spectacles).
  • Article I.1 (non en vigueur)

    Remplacé

    La présente convention et ses annexes règlent sur le territoire national les rapports entre, d'une part, le personnel artistique, technique et administratif, à l'exception du personnel de l'Etat et des collectivités territoriales et, d'autre part, les entreprises du secteur public du spectacle vivant.

    Les entreprises du secteur public du spectacle vivant sont des structures de droit privé (quel que soit leur statut) et de droit public qui répondent à l'un ou plusieurs des caractères suivants :

    ― entreprises dont la direction est nommée par la puissance publique (Etat et / ou collectivités territoriales) ;

    ― entreprises dont l'un au moins des organes de décision comporte en son sein un représentant de la puissance publique ;

    ― entreprises bénéficiant d'un label décerné par l'Etat (compagnies dramatiques conventionnées, compagnies chorégraphiques conventionnées, scènes de musiques actuelles conventionnées et en général toutes structures conventionnées ou missionnées) ;

    ― entreprises subventionnées directement par l'Etat et / ou les collectivités territoriales dans le cadre de conventions pluriannuelles de financement, ou de conventions d'aides aux projets pour les compagnies dramatiques, chorégraphiques, lyriques, des arts de la piste ou de la rue, les ensembles musicaux...

    Sont exclus de ce champ d'application :

    ― les entreprises du secteur privé du spectacle vivant au sens de l'accord interbranches du spectacle vivant du 22 mars 2005 portant définition commune des champs d'application des conventions collectives des secteurs privé et public ;

    ― les théâtres nationaux (Comédie-Française, théâtre de l'Opéra de Paris, Odéon, Chaillot, Théâtre national de Strasbourg, théâtre national de la Colline et Opéra-Comique) ;

    ― les établissements en régie directe ;

    ― les organismes de droit privé, sans but lucratif, qui développent à titre principal des activités d'intérêt social dans les domaines culturels, éducatifs, de loisirs et de plein air.

    La commission de conciliation paritaire, créée par l'accord interbranches du 22 mars 2005, étendu par arrêté du ministère du travail du 5 juin 2007, instruira les éventuels conflits de délimitation avec les conventions du secteur privé.

  • Article I.1

    En vigueur étendu

    La présente convention et ses annexes règlent sur le territoire national les rapports entre, d'une part, le personnel artistique, technique et administratif, à l'exception du personnel de l'État et du personnel de droit public des collectivités territoriales et, d'autre part, les entreprises du secteur public du spectacle vivant.


    Les entreprises du secteur public du spectacle vivant sont des structures de droit privé (quel que soit leur statut) et de droit public qui répondent à l'un ou plusieurs des caractères suivants :

    – entreprises dont la direction est nommée par la puissance publique (État et/ ou collectivités territoriales) ;
    – entreprises dont l'un au moins des organes de décision comporte en son sein 1 représentant de la puissance publique ;
    – entreprises bénéficiant d'un label décerné par l'État (compagnies dramatiques conventionnées, compagnies chorégraphiques conventionnées, scènes de musiques actuelles conventionnées et en général toutes structures conventionnées ou missionnées) ;
    – entreprises subventionnées directement par l'État et/ ou les collectivités territoriales dans le cadre de conventions pluriannuelles de financement, ou de conventions d'aides aux projets pour les compagnies dramatiques, chorégraphiques, lyriques, des arts de la piste ou de la rue, les ensembles musicaux …

    Sont exclus de ce champ d'application :
    – les entreprises du secteur privé du spectacle vivant au sens de l'accord interbranches du spectacle vivant du 22 mars 2005 portant définition commune des champs d'application des conventions collectives des secteurs privé et public ;
    – les théâtres nationaux (Comédie-Française, théâtre de l'Opéra de Paris, Odéon, Chaillot, théâtre national de Strasbourg, théâtre national de la Colline et Opéra-Comique) ;
    – les établissements en régie directe, sauf pour ce qui concerne leurs rapports avec le personnel employé sous contrat de droit privé ;
    – les organismes de droit privé, sans but lucratif, qui développent à titre principal des activités d'intérêt social dans les domaines culturels, éducatifs, de loisirs et de plein air.

    La commission de conciliation paritaire, créée par l'accord interbranches du 22 mars 2005, étendu par arrêté du ministère du travail du 5 juin 2007, instruira les éventuels conflits de délimitation avec les conventions du secteur privé.

  • Article 1-1 (non en vigueur)

    Modifié


    La présente convention et les annexes règlent sur le territoire national les rapports entre :

    Le personnel artistique, technique et administratif, à l'exception du personnel de l'Etat et des collectivités territoriales,

    D'une part,

    Les entreprises artistiques et culturelles de droit privé (quel que soit leur statut) et de droit public dont l'activité principale est la création, la production ou la diffusion de spectacles vivants, subventionnées directement par l'Etat et/ou les collectivités territoriales (régions, départements, municipalités),

    D'autre part.

    Sont exclus de ce champ d'application les théâtres nationaux (Comédie-Française, Théâtre de l'Opéra de Paris, Odéon, Chaillot, Théâtre national de Strasbourg et Théâtre national de la Colline), les théâtres privés de France, les théâtres municipaux en régie directe et les organismes de droit privé, sans but lucratif, qui développent à titre principal des activités d'intérêt social dans les domaines culturels, éducatifs, de loisirs et de plein air.

    Entrent notamment dans ce champ d'application les entreprises répondant aux critères ci-dessus définis dont les activités sont répertoriées à la nomenclature NAF :

    - numéro 923 A (activités artistiques) ;

    - numéro 923 D (gestion de salles de spectacles).
  • Article II (non en vigueur)

    Abrogé


    Compte tenu de la diversité des statuts régissant les établissements concernés ainsi que de la diversité des sources de financement, les deux parties s'engagent à tout mettre en oeuvre, par une intervention commune auprès des autorités tant nationales que locales et régionales qui participent à ce financement, afin d'assurer les ressources permettant de garantir la sécurité de l'emploi, le règlement régulier des salaires, l'application des avantages contenus dans la présente convention et, d'une manière générale, l'existence et le fonctionnement normal de ces établissements.

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