Convention collective nationale pour les entreprises artistiques et culturelles du 1er janvier 1984. Etendue par arrêté du 4 janvier 1994 JORF 26 janvier 1994.
- Texte de base : Convention collective nationale pour les entreprises artistiques et culturelles du 1er janvier 1984. Etendue par arrêté du 4 janvier 1994 JORF 26 janvier 1994. (Articles I.1 à XVIII. 6)
- Titre Ier : Dispositions générales (Articles I.1 à I.11)
- Champ d'application (Article I.1)
- Durée, révision, dénonciation (Article I.2)
- Droits acquis (Article I.3)
- Négociation (Article I.4)
- Dialogue social (Article I.5)
- Commission nationale paritaire de conciliation, d'interprétation et de validation (Article I.6)
- Missions de la CPPNI, instance paritaire de branche (Article I.6)
- Participation à la commission de négociation ainsi qu'à la commission d'interprétation et de conciliation et de validation (Articles I.7 à I.9)
- Adhésion (Article I.10)
- Recours devant la commission (Article I.11)
- Diffusion
- Titre II : DROIT SYNDICAL
- Titre II : Liberté d'opinion-Droit syndical (Articles II.1 à II.10)
- Liberté d'opinion et liberté civique (Article II.1)
- Aide au paritarisme (Articles II.2 à II.5)
- Délégués syndicaux (Article II.6)
- Exercice d'un mandat syndical (Article II.7)
- Absence pour raisons syndicales (Article II.8)
- Congé de formation économique, sociale et syndicale (Article II.9)
- Représentant de section syndicale (Article II.10)
- Titre III : SECURITE DE L'EMPLOI
- Titre III : Institutions représentatives du personnel (Articles III.1 à III.4)
- Titre IV : REMUNERATION DU TRAVAIL (Article 33)
- Salaire de base
- Courbe de carrière
- Déplacements autres que ceux des tournées
- Indemnité de double résidence pendant la période d'essai
- Indemnité de changement de résidence et d'installation
- Congés payés
- Jours fériés, chômés, payés
- Maladie
- Accident du travail
- Maternité (Article 33)
- Période d'instruction obligatoire
- Congés exceptionnels
- Durée du travail
- Titre IV : Modalités d'exercice du droit d'expression des salariés dans l'entreprise (Articles IV.1 à IV.6)
- Titre V : HYGIENE ET SECURITE
- Titre V : Dispositions relatives à l'emploi (Articles V.1 à V.18)
- Contrat de travail (Article V.2)
- Conclusion du contrat - Engagement (Article V.3)
- Période d'essai (Article V.4)
- Formation permanente (Article V.5)
- Insertion professionnelle (Article V.5 bis)
- Remplacement temporaire d'un salarié par un autre membre du personnel (Article V.6)
- Remplacement temporaire d'un salarié par un autre membre du personnel en cas de vacance suite à la rupture du contrat de travail (Article V.6 bis)
- Création d'emploi (Article V.7)
- Préavis (Article V.8)
- Licenciement (Article V.9)
- Sécurité d'emploi et reclassement (Article V.10)
- Indemnité de licenciement (Article V.11)
- Indemnité de départ en retraite (Article V.12)
- Contrat à durée indéterminée intermittent (Article V.13)
- Contrat de travail à durée déterminée (Article V.14)
- Transformation des contrats (Article V.15)
- Création d'emploi (Article V.16)
- Evaluation de l'utilisation des contrats (Article V.17)
- Sécurisation des parcours professionnels (Article V.18)
- Titre VI : Organisation et durée du travail (Articles VI.1 à VI.16)
- Préambule
- Durée du travail (Article VI.1)
- Définition du temps de travail effectif (Article VI.2)
- Périodes de référence de l'aménagement du temps de travail (Article VI.3)
- Durée maximale hebdomadaire (Article VI.4)
- Organisation du travail hebdomadaire et repos hebdomadaire (Article VI.5)
- Durée quotidienne de travail (Article VI.6)
- Repos quotidien (Article VI.7)
- Heures effectuées dans le cadre de l'aménagement du temps de travail (Article VI.8)
- Heures effectuées au-delà de l'horaire hebdomadaire moyen (Article VI.9)
- Dispositions relatives aux arrivées et départs en cours de période de référence (Article VI.10)
- Dispositifs de contrôle de l'aménagement du temps de travail (Article VI.11)
- Majoration pour heures supplémentaires (Article VI.12)
- Contreparties obligatoires en repos (Article VI.13)
- Bénéficiaires (Article VI.13 a)
- Alimentation du compte (Article VI.13 b)
- Tenue du compte (Article VI.13 c)
- Utilisation du CET (Article VI.13 d)
- Rémunération du congé (Article VI.13 e)
- Cessation et transmission du compte (Article VI.13 f)
- Aménagement du compte épargne-temps (Article VI.13 g)
- Heures complémentaires effectuées (Article VI.13 bis)
- Mise en place d'un compte épargne-temps (Article VI.14)
- Mesures applicables aux cadres (Article VI.15)
- Conditions de recours au chômage partiel (Article VI.16)
- Titre VII : Primes et indemnités diverses (Articles VII.1 à VII.6)
- Titre VIII : LITIGES
- Titre VIII : Déplacements et tournées, voyages (Articles VIII.1 à VIII.5.7)
- Titre IX : Congés (Articles IX.1 à IX.5)
- TITRE X : Rémunération du travail (Articles X.1 à X.4)
- Préambule
- Salaire de base (Article X.1)
- Garantie de progression des salaires réels (Article X.2)
- Rémunération des emplois figurant dans la filière artistique (Article X.3)
- Rémunération des emplois autres qu'artistiques (figurant dans les filières administration-production, communication-relations publiques-action culturelle, technique) (Article X.4)
- Progression au niveau des échelons
- Garantie de progression des salaires réels
- Forfait
- Rémunération des salariés sous contrat à temps partiel
- Maladie
- Accident du travail
- Titre X : Rémunération du travail (1) (1) Titre étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail, qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunérations entre les femmes et les hommes avant le 31 décembre 2010. (Articles X.1 à X.4)
- Préambule
- Salaire de base (Article X.1)
- Garantie de progression des salaires réels (Article X.2)
- Rémunération des emplois figurant dans la filière artistique (Article X.3)
- Rémunération des emplois autres qu'artistiques (figurant dans les filières administration-production, communication-relations publiques-action culturelle, technique) (Article X.4)
- Progression au niveau des échelons
- Garantie de progression des salaires réels
- Forfait
- Rémunération des salariés sous contrat à temps partiel
- Maladie
- Accident du travail
- TITRE XI : Nomenclature et définition des emplois (Articles XI.I à XI.3)
- Titre XI : Nomenclature et définition des emplois (Articles XI.I à XI.3)
- Titre XII : Retraite et prévoyance (Articles XII.1 à XII.2)
- Titre XIII : Dispositions spécifiques à l'emploi des artistes dramatiques (Articles XIII.1 à XIII. 3)
- Titre XIV : Dispositions spécifiques à l'emploi des artistes chorégraphiques (Articles XIV.1 à XIV. 4)
- Titre XV : Dispositions spécifiques à l'emploi des artistes musiciens (Articles XV.1 à XV.4)
- Préambule
- Dispositions relatives à l'emploi et à l'engagement des artistes (Article XV.1)
- Organisation du travail et durée du travail (Article XV.2)
- Dispositions particulières concernant les tournées (Article XV.3)
- Assurance des instruments appartenant aux musiciens en CDI des orchestres à nomenclature (Article XV.4)
- Titre XVI : Dispositions spécifiques à l'emploi des artistes lyriques (Articles XVI.1 à XVI.5)
- Titre XVII : Dispositions spécifiques à l'emploi des artistes du cirque (Articles XVII.1 à XVII. 11)
- Mode de recrutement des artistes (Article XVII.1)
- Contrats (Article XVII. 2)
- Période d'essai (Article XVII. 3)
- Polycompétence (Article XVII. 4)
- Organisation du travail et travail effectif (Article XVII. 5)
- Actions culturelles et activités connexes (Article XVII. 6)
- Affichage ou diffusion du plan de travail (Article XVII. 7)
- Repos hebdomadaire (Article XVII. 8)
- Habillement et accessoires (Article XVII. 9)
- Indemnités d'installation et de double résidence (Article XVII. 10)
- Déplacements et tournées (Article XVII. 11)
- Titre XVIII : Prévention et sanctions des violences sexuelles et des agissements sexistes au travail (Articles XVIII. 1 à XVIII. 6)
- Titre Ier : Dispositions générales (Articles I.1 à I.11)
Article 1 (non en vigueur)
Remplacé
La présente convention et ses annexes règlent les rapports entre le personnel artistique, technique et administratif et les entreprises artistiques et culturelles adhérentes au Syndeac.
Elle est conclue pour une durée d'un an à dater de sa signature et sera renouvelée par tacite reconduction d'année en année, sauf dénonciation effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception, trois mois avant l'expiration de chaque période annuelle.
Toute demande de révision, totale ou partielle, fera l'objet d'une notification à l'ensemble des signataires dans les mêmes formes. Elle sera accompagnée des motifs invoqués à l'appui et des propositions de modification. Elle sera obligatoirement examinée dans un délai d'un mois, à partir du jour de la notification.
En cas de dénonciation et sauf accord sur de nouvelles dispositions, la présente convention et ses annexes continuent de recevoir application de la part des parties intéressées, et ce pendant une durée de trois ans.Versions
Article I (non en vigueur)
Abrogé
La présente convention et les annexes règlent sur le territoire les rapports entre :
D'une part,
Le personnel artistique, technique et administratif,
Et, d'autre part,
Les entreprises artistiques et culturelles de droit privé (quel que soit leur statut) dont l'activité principale est la création, la production ou la diffusion de spectacles vivants, subventionnée directement par l'Etat et/ou les collectivités territoriales (régions, départements, municipalités).
Sont exclus de ce champ d'application les théâtres nationaux (Comédie-Française, théâtre Opéra de Paris, Odéon, Chaillot, Théâtre national de Strasbourg et Théâtre national de la Colline), les théâtres privés de France, les théâtres municipaux en régie directe et les organismes de droit privé, sans but lucratif, qui développent à titre principal des activités d'intérêt social, dans les domaines culturels, éducatifs, de loisirs et de plein air.
Entrent notamment dans ce champ d'application les entreprises répondant aux critères ci-dessus définis dont les activités sont répertoriées à la nomenclature N.A.F. :
n° 923 A (activités artistiques) ;
n° 923 D (gestion de salles de spectacles).
Elle est conclue pour une durée d'un an à dater de sa signature et sera renouvelée par tacite reconduction d'année en année, sauf dénonciation effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception, trois mois avant l'expiration de chaque période annuelle.
Toute demande de révision, totale ou partielle, fera l'objet d'une notification à l'ensemble des signataires dans les mêmes formes. Elle sera accompagnée des motifs invoqués à l'appui et des propositions de modification. Elle sera obligatoirement examinée dans un délai d'un mois, à partir du jour de la notification.
En cas de dénonciation et sauf accord sur de nouvelles dispositions, la présente convention et ses annexes continuent de recevoir application de la part des parties intéressées, et ce pendant une durée de trois ans.Dernière modification :
Modifié par Accord du 2 février 1993 étendu par arrêté du 4 janvier 1994 JORF 26 janvier 1994 BO conventions collectives 94-49.
Versions
Article 1-1 (non en vigueur)
Remplacé
La présente convention et les annexes règlent sur le territoire national et les DOM les rapports entre, d'une part, le personnel artistique, technique et administratif, à l'exception du personnel de l'Etat et des collectivités territoriales, et, d'autre part, les entreprises artistiques et culturelles de droit privé (quel que soit leur statut) et de droit public dont l'activité principale est la création, la production ou la diffusion de spectacles vivants, subventionnées directement par l'Etat et/ou les collectivités territoriales (régions, départements, municipalités).
Sont exclus de ce champ d'application les théâtres nationaux (Comédie-Française, théâtre de l'Opéra de Paris, Odéon, Chaillot, Théâtre national de Strasbourg et Théâtre national de la Colline), les théâtres privés de France, les théâtres municipaux en régie directe et les organismes de droit privé, sans but lucratif, qui développent à titre principal des activités d'intérêt social dans les domaines culturels, éducatifs, de loisirs et de plein air.
Entrent notamment dans ce champ d'application les entreprises répondant aux critères ci-dessus définis dont les activités sont répertoriées à la nomenclature NAF : n° 923 A (activités artistiques) n° 923 D (gestion de salles de spectacles).Dernière modification :
Modifié par Accord du 10 mars 1998 BO Conventions collectives 98-15 étendu par arrêté du 12 juin 1998 JORF 23 juin 1998.
Versions
Article I.1 (non en vigueur)
Remplacé
La présente convention et ses annexes règlent sur le territoire national les rapports entre, d'une part, le personnel artistique, technique et administratif, à l'exception du personnel de l'Etat et des collectivités territoriales et, d'autre part, les entreprises du secteur public du spectacle vivant.
Les entreprises du secteur public du spectacle vivant sont des structures de droit privé (quel que soit leur statut) et de droit public qui répondent à l'un ou plusieurs des caractères suivants :
― entreprises dont la direction est nommée par la puissance publique (Etat et / ou collectivités territoriales) ;
― entreprises dont l'un au moins des organes de décision comporte en son sein un représentant de la puissance publique ;
― entreprises bénéficiant d'un label décerné par l'Etat (compagnies dramatiques conventionnées, compagnies chorégraphiques conventionnées, scènes de musiques actuelles conventionnées et en général toutes structures conventionnées ou missionnées) ;
― entreprises subventionnées directement par l'Etat et / ou les collectivités territoriales dans le cadre de conventions pluriannuelles de financement, ou de conventions d'aides aux projets pour les compagnies dramatiques, chorégraphiques, lyriques, des arts de la piste ou de la rue, les ensembles musicaux...
Sont exclus de ce champ d'application :
― les entreprises du secteur privé du spectacle vivant au sens de l'accord interbranches du spectacle vivant du 22 mars 2005 portant définition commune des champs d'application des conventions collectives des secteurs privé et public ;
― les théâtres nationaux (Comédie-Française, théâtre de l'Opéra de Paris, Odéon, Chaillot, Théâtre national de Strasbourg, théâtre national de la Colline et Opéra-Comique) ;
― les établissements en régie directe ;
― les organismes de droit privé, sans but lucratif, qui développent à titre principal des activités d'intérêt social dans les domaines culturels, éducatifs, de loisirs et de plein air.
La commission de conciliation paritaire, créée par l'accord interbranches du 22 mars 2005, étendu par arrêté du ministère du travail du 5 juin 2007, instruira les éventuels conflits de délimitation avec les conventions du secteur privé.
Versions
Article I.1
En vigueur étendu
La présente convention et ses annexes règlent sur le territoire national les rapports entre, d'une part, le personnel artistique, technique et administratif, à l'exception du personnel de l'État et du personnel de droit public des collectivités territoriales et, d'autre part, les entreprises du secteur public du spectacle vivant.
Les entreprises du secteur public du spectacle vivant sont des structures de droit privé (quel que soit leur statut) et de droit public qui répondent à l'un ou plusieurs des caractères suivants :– entreprises dont la direction est nommée par la puissance publique (État et/ ou collectivités territoriales) ;
– entreprises dont l'un au moins des organes de décision comporte en son sein 1 représentant de la puissance publique ;
– entreprises bénéficiant d'un label décerné par l'État (compagnies dramatiques conventionnées, compagnies chorégraphiques conventionnées, scènes de musiques actuelles conventionnées et en général toutes structures conventionnées ou missionnées) ;
– entreprises subventionnées directement par l'État et/ ou les collectivités territoriales dans le cadre de conventions pluriannuelles de financement, ou de conventions d'aides aux projets pour les compagnies dramatiques, chorégraphiques, lyriques, des arts de la piste ou de la rue, les ensembles musicaux …Sont exclus de ce champ d'application :
– les entreprises du secteur privé du spectacle vivant au sens de l'accord interbranches du spectacle vivant du 22 mars 2005 portant définition commune des champs d'application des conventions collectives des secteurs privé et public ;
– les théâtres nationaux (Comédie-Française, théâtre de l'Opéra de Paris, Odéon, Chaillot, théâtre national de Strasbourg, théâtre national de la Colline et Opéra-Comique) ;
– les établissements en régie directe, sauf pour ce qui concerne leurs rapports avec le personnel employé sous contrat de droit privé ;
– les organismes de droit privé, sans but lucratif, qui développent à titre principal des activités d'intérêt social dans les domaines culturels, éducatifs, de loisirs et de plein air.La commission de conciliation paritaire, créée par l'accord interbranches du 22 mars 2005, étendu par arrêté du ministère du travail du 5 juin 2007, instruira les éventuels conflits de délimitation avec les conventions du secteur privé.
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Article 1-1 (non en vigueur)
Modifié
La présente convention et les annexes règlent sur le territoire national les rapports entre :
Le personnel artistique, technique et administratif, à l'exception du personnel de l'Etat et des collectivités territoriales,
D'une part,
Les entreprises artistiques et culturelles de droit privé (quel que soit leur statut) et de droit public dont l'activité principale est la création, la production ou la diffusion de spectacles vivants, subventionnées directement par l'Etat et/ou les collectivités territoriales (régions, départements, municipalités),
D'autre part.
Sont exclus de ce champ d'application les théâtres nationaux (Comédie-Française, Théâtre de l'Opéra de Paris, Odéon, Chaillot, Théâtre national de Strasbourg et Théâtre national de la Colline), les théâtres privés de France, les théâtres municipaux en régie directe et les organismes de droit privé, sans but lucratif, qui développent à titre principal des activités d'intérêt social dans les domaines culturels, éducatifs, de loisirs et de plein air.
Entrent notamment dans ce champ d'application les entreprises répondant aux critères ci-dessus définis dont les activités sont répertoriées à la nomenclature NAF :
- numéro 923 A (activités artistiques) ;
- numéro 923 D (gestion de salles de spectacles).Dernière modification :
Modifié par Avenant du 17 juillet 1997 en vigueur le 1er octobre 1997 BO conventions collectives 97-32.
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Article II (non en vigueur)
Abrogé
Compte tenu de la diversité des statuts régissant les établissements concernés ainsi que de la diversité des sources de financement, les deux parties s'engagent à tout mettre en oeuvre, par une intervention commune auprès des autorités tant nationales que locales et régionales qui participent à ce financement, afin d'assurer les ressources permettant de garantir la sécurité de l'emploi, le règlement régulier des salaires, l'application des avantages contenus dans la présente convention et, d'une manière générale, l'existence et le fonctionnement normal de ces établissements.Versions