Convention collective nationale pour les entreprises artistiques et culturelles du 1er janvier 1984. Etendue par arrêté du 4 janvier 1994 JORF 26 janvier 1994.
- Texte de base : Convention collective nationale pour les entreprises artistiques et culturelles du 1er janvier 1984. Etendue par arrêté du 4 janvier 1994 JORF 26 janvier 1994. (Articles I.1 à XVIII.6)
- Titre Ier : Dispositions générales (Articles I.1 à I.11)
- Champ d'application (Article I.1)
- Durée, révision, dénonciation (Article I.2)
- Droits acquis (Article I.3)
- Négociation (Article I.4)
- Dialogue social (Article I.5)
- Commission nationale paritaire de conciliation, d'interprétation et de validation (Article I.6)
- Missions de la CPPNI, instance paritaire de branche (Article I.6)
- Participation à la commission de négociation ainsi qu'à la commission d'interprétation et de conciliation et de validation (Articles I.7 à I.9)
- Adhésion (Article I.10)
- Recours devant la commission (Article I.11)
- Diffusion
- Titre II : DROIT SYNDICAL
- Titre II : Liberté d'opinion-Droit syndical (Articles II.1 à II.10)
- Liberté d'opinion et liberté civique (Article II.1)
- Aide au paritarisme (Articles II.2 à II.5)
- Délégués syndicaux (Article II.6)
- Exercice d'un mandat syndical (Article II.7)
- Absence pour raisons syndicales (Article II.8)
- Congé de formation économique, sociale et syndicale (Article II.9)
- Représentant de section syndicale (Article II.10)
- Titre III : SECURITE DE L'EMPLOI
- Titre III : Institutions représentatives du personnel (Articles III.1 à III.4)
- Titre IV : REMUNERATION DU TRAVAIL (Article 33)
- Salaire de base
- Courbe de carrière
- Déplacements autres que ceux des tournées
- Indemnité de double résidence pendant la période d'essai
- Indemnité de changement de résidence et d'installation
- Congés payés
- Jours fériés, chômés, payés
- Maladie
- Accident du travail
- Maternité (Article 33)
- Période d'instruction obligatoire
- Congés exceptionnels
- Durée du travail
- Titre IV : Modalités d'exercice du droit d'expression des salariés dans l'entreprise (Articles IV.1 à IV.6)
- Titre V : HYGIENE ET SECURITE
- Titre V : Dispositions relatives à l'emploi (Articles V.1 à V.18)
- Contrat de travail (Article V.2)
- Conclusion du contrat - Engagement (Article V.3)
- Période d'essai (Article V.4)
- Formation permanente (Article V.5)
- Insertion professionnelle (Article V.5 bis)
- Remplacement temporaire d'un salarié par un autre membre du personnel (Article V.6)
- Remplacement temporaire d'un salarié par un autre membre du personnel en cas de vacance suite à la rupture du contrat de travail (Article V.6 bis)
- Création d'emploi (Article V.7)
- Préavis (Article V.8)
- Licenciement (Article V.9)
- Sécurité d'emploi et reclassement (Article V.10)
- Indemnité de licenciement (Article V.11)
- Indemnité de départ en retraite (Article V.12)
- Contrat à durée indéterminée intermittent (Article V.13)
- Contrat de travail à durée déterminée (Article V.14)
- Transformation des contrats (Article V.15)
- Création d'emploi (Article V.16)
- Evaluation de l'utilisation des contrats (Article V.17)
- Sécurisation des parcours professionnels (Article V.18)
- Titre VI : Organisation et durée du travail (Articles VI.1 à VI.16)
- Préambule
- Durée du travail (Article VI.1)
- Définition du temps de travail effectif (Article VI.2)
- Périodes de référence de l'aménagement du temps de travail (Article VI.3)
- Durée maximale hebdomadaire (Article VI.4)
- Organisation du travail hebdomadaire et repos hebdomadaire (Article VI.5)
- Durée quotidienne de travail (Article VI.6)
- Repos quotidien (Article VI.7)
- Heures effectuées dans le cadre de l'aménagement du temps de travail (Article VI.8)
- Heures effectuées au-delà de l'horaire hebdomadaire moyen (Article VI.9)
- Dispositions relatives aux arrivées et départs en cours de période de référence (Article VI.10)
- Dispositifs de contrôle de l'aménagement du temps de travail (Article VI.11)
- Majoration pour heures supplémentaires (Article VI.12)
- Contreparties obligatoires en repos (Article VI.13)
- Bénéficiaires (Article VI.13 a)
- Alimentation du compte (Article VI.13 b)
- Tenue du compte (Article VI.13 c)
- Utilisation du CET (Article VI.13 d)
- Rémunération du congé (Article VI.13 e)
- Cessation et transmission du compte (Article VI.13 f)
- Aménagement du compte épargne-temps (Article VI.13 g)
- Heures complémentaires effectuées (Article VI.13 bis)
- Mise en place d'un compte épargne-temps (Article VI.14)
- Mesures applicables aux cadres (Article VI.15)
- Conditions de recours au chômage partiel (Article VI.16)
- Titre VII : Primes et indemnités diverses (Articles VII.1 à VII.6)
- Titre VIII : LITIGES
- Titre VIII : Déplacements et tournées, voyages (Articles VIII.1 à VIII.5.8)
- Titre IX : Congés (Articles IX.1 à IX.5)
- TITRE X : Rémunération du travail (Articles X.1 à X.4)
- Préambule
- Salaire de base (Article X.1)
- Garantie de progression des salaires réels (Article X.2)
- Rémunération des emplois figurant dans la filière artistique (Article X.3)
- Rémunération des emplois autres qu'artistiques (figurant dans les filières administration-production, communication-relations publiques-action culturelle, technique) (Article X.4)
- Progression au niveau des échelons
- Garantie de progression des salaires réels
- Forfait
- Rémunération des salariés sous contrat à temps partiel
- Maladie
- Accident du travail
- Titre X : Rémunération du travail (1) (1) Titre étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail, qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunérations entre les femmes et les hommes avant le 31 décembre 2010. (Articles X.1 à X.4)
- Préambule
- Salaire de base (Article X.1)
- Garantie de progression des salaires réels (Article X.2)
- Rémunération des emplois figurant dans la filière artistique (Article X.3)
- Rémunération des emplois autres qu'artistiques (figurant dans les filières administration-production, communication-relations publiques-action culturelle, technique) (Article X.4)
- Progression au niveau des échelons
- Garantie de progression des salaires réels
- Forfait
- Rémunération des salariés sous contrat à temps partiel
- Maladie
- Accident du travail
- TITRE XI : Nomenclature et définition des emplois (Articles XI.I à XI.3)
- Titre XI : Nomenclature et définition des emplois (Articles XI.I à XI.3)
- Titre XII : Retraite et prévoyance (Articles XII.1 à XII.2)
- Titre XIII : Dispositions spécifiques à l'emploi des artistes dramatiques (Articles XIII.1 à XIII. 3)
- Titre XIV : Dispositions spécifiques à l'emploi des artistes chorégraphiques (Articles XIV.1 à XIV. 4)
- Titre XV : Dispositions spécifiques à l'emploi des artistes musiciens (Articles XV.1 à XV.4)
- Préambule
- Dispositions relatives à l'emploi et à l'engagement des artistes (Article XV.1)
- Organisation du travail et durée du travail (Article XV.2)
- Dispositions particulières concernant les tournées (Article XV.3)
- Assurance des instruments appartenant aux musiciens en CDI des orchestres à nomenclature (Article XV.4)
- Titre XVI : Dispositions spécifiques à l'emploi des artistes lyriques (Articles XVI.1 à XVI.5)
- Titre XVII : Dispositions spécifiques à l'emploi des artistes du cirque (Articles XVII.1 à XVII.11)
- Mode de recrutement des artistes (Article XVII.1)
- Contrats (Article XVII.2)
- Période d'essai (Article XVII.3)
- Polycompétence (Article XVII.4)
- Organisation du travail et travail effectif (Article XVII.5)
- Actions culturelles et activités connexes (Article XVII.6)
- Affichage ou diffusion du plan de travail (Article XVII.7)
- Repos hebdomadaire (Article XVII.8)
- Habillement et accessoires (Article XVII.9)
- Indemnités d'installation et de double résidence (Article XVII.10)
- Déplacements et tournées (Article XVII.11)
- Titre XVIII : Prévention et sanctions des violences sexuelles et des agissements sexistes au travail (Articles XVIII.1 à XVIII.6)
- Titre Ier : Dispositions générales (Articles I.1 à I.11)
(non en vigueur)
Remplacé
Ce titre comprend une nomenclature des emplois et de leurs définitions qui peuvent exister dans les établissements artistiques et culturels.
Elle doit permettre à chaque établissement, à chaque stade de son évolution, d'établir son organigramme propre, en fonction de sa configuration, de son volume d'activités et de ses options particulières.
Elle indique pour chaque emploi :
1. Une qualification qui correspond à la dénomination de l'emploi exercé à titre principal ;
2. Une classification entre :
- cadre ;
- technicien, agent de maîtrise ;
- employé, ouvrier.
Si un autre poste venait à être créé dans une entreprise, pour ses besoins spécifiques, il serait rattaché au poste de la nomenclature dont la définition est le plus proche.
Les partenaires sociaux signataires de la présente convention décident d'adapter les dispositions du présent titre aux artistes-interprètes (musiciens, danseurs, chanteurs lyriques, etc.) quelle que soit la nature de leur contrat de travail dans une annexe spécifique.
Les définitions d'emploi ne peuvent entrer dans le détail des opérations que chaque employé est appelé à effectuer dans le cadre naturel de sa fonction et ne doivent pas être interprétées limitativement.
Il y aurait toutefois abus si une interprétation trop large amenait des transferts de tâches définies au présent titre, d'un poste à l'autre, au mépris du principe exposé ci-après pour le cas de polyvalence.
Lorsqu'il y a polyvalence d'emploi, c'est-à-dire lorsque le même agent est conduit - du fait des structures de l'entreprise - à exercer, d'une manière permanente, des activités qui relèvent de fonctions différentes, la qualification qui doit être retenue est celle qui se situe au niveau hiérarchique le plus élevé.
A chaque emploi défini dans la nomenclature peut être adjoint un " second " qui assure tout ou partie des attributions attachées au poste du titulaire. Cet emploi est qualifié du titre du titulaire, suivi de " adjoint ", tel que : directeur adjoint, régisseur général adjoint, etc.
Les postes d'adjoints sont classés dans le même collège d'emploi (cadre, technicien - agent de maîtrise, employé - ouvrier) que ceux des titulaires.
Les différends qui pourraient survenir à l'occasion de l'application de ces définitions seront réglés entre la direction et les représentants du personnel. Si aucun accord n'était possible, la commission d'interprétation et de conciliation serait saisie.
Filières
Il est créé au sein de la nomenclature des entreprises artistiques et culturelles trois filières d'emploi. Les filières sont définies ainsi :
- administration - production ;
- communication - relations publiques ;
- technique.
En regard des spécificités des emplois artistiques, une nomenclature spécifique est créée pour ces emplois.
A l'intérieur de chaque filière, il est créé trois groupes pour chaque classification (cadre, technicien - agent de maîtrise, employé - ouvrier). A l'intérieur de ces trois groupes pour les trois catégories est indiqué, à titre indicatif, une référence aux niveaux de formation et de qualification dite de l'éducation nationale et les habilitations effectuées pour les organismes de formation initiale. Les qualifications acquises par l'expérience personnelle, la formation continue et l'activité professionnelle peuvent donner lieu à des équivalences.
Cadre 1
Délégation de responsabilité émanant des instances statutaires de la structure :
Niveau 1 éducation nationale ou expérience équivalente.
Cadre 2
Délégation subdirectoriale immédiate :
Niveau 2 éducation nationale ou expérience équivalente.
Cadre 3
Cadre de direction. Maîtrise budgétaire limitée.
Direction de service :
Niveau 2 éducation nationale ou expérience équivalente.
Cadre 4
Cadre fonctionnel ou opérationnel.
Responsable de secteur(s) : responsable de la préparation, de l'organisation et de la mise en oeuvre d'une activité particulière.
Niveau 3 éducation nationale ou expérience équivalente.
Technicien - agent de maîtrise 1
Prise en charge de tâches et fonctions par délégation comportant une responsabilité limitée.
Chef de service :
Niveau 3 éducation nationale.
Technicien - agent de maîtrise 2
Exécution de tâches spécifiques demandant une technicité supérieure. Autonomie et contrôle dans un délai prescrit. Peut être appelé à exercer des responsabilités d'encadrement.
Technicien supérieur capable de mener, seul ou à la tête d'une équipe, l'exécution d'un projet, d'une mission.
Attaché à :
Niveau 3 éducation nationale.
Technicien - agent de maîtrise 3
Chef d'équipe :
Technicien qualifié.
Personnel bénéficiant d'une qualification technique, administrative, ou de sécurité exécutant des tâches nécessitant une formation initiale.
Introduction de la notion de métiers :
Niveau 4 éducation nationale.
Employé - ouvrier 1
Exécution de tâches nécessitant une adaptation aux métiers spécifiques de la branche :
Niveau 4 éducation nationale.
Employé - ouvrier 2
Exécution de tâches nécessitant une adaptation à l'emploi.
Introduction de la notion de métier spécifique à la branche :
Niveau 5 éducation nationale.
Employé - ouvrier 3
Exécution de tâches nécessitant une adaptation limitée dans le temps.
Employé sans formation préalable :
Niveau 6 éducation nationale.
FILIÈRE ADMINISTRATION - PRODUCTION
Cadre 1
Directeur(trice) :
Responsable de l'élaboration de la politique générale et de la direction de l'entreprise.
Assure les tâches d'élaboration et de préparation des programmes d'activité.
Responsable de leur exécution.
Cadre 2
Administrateur :
Responsable de la gestion administrative et financière.
Assure les fonctions de chef du personnel.
Cadre 4
Conseiller(ère) technique :
Spécialiste chargé(e) d'une mission particulière.
Chef-comptable :
Titulaire du DECS ou possédant les connaissances équivalentes. Etablit le compte d'exploitation et le bilan. Est responsable de la comptabilité et de toutes les déclarations fiscales et sociales y afférentes.
Assistant(e) de direction :
Collaborateur(trice) direct(e) du directeur ou de la directrice qui l'assiste dans ses fonctions.
Administrateur(trice) de production :
Responsable de la préparation, de l'organisation, de la mise en oeuvre et du suivi budgétaire d'une ou plusieurs productions.
L'administrateur de production peut être responsable de la préparation, de l'organisation, de la mise en oeuvre et du suivi budgétaire d'une ou plusieurs compagnies.
Directeur(trice de projet :
Responsable de la préparation, de l'organisation et de la mise en oeuvre d'un projet ou d'une activité particulière.
Conseiller(ère) artistique :
Spécialiste chargé(e) d'une mission particulière dans le domaine artistique.
TAM 1
Secrétaire de direction :
Titulaire du BTS secrétariat de direction ou possédant les connaissances équivalentes. Assure le secrétariat du directeur. A les mêmes qualifications que la secrétaire avec une marge plus grande d'initiative et de responsabilité.
Comptable principal :
Titulaire du BTS comptable ou possédant les connaissances équivalentes. Chargé(e) de la tenue des livres, balance, compte d'exploitation, des opérations afférentes à la paie du personnel, avec une plus grande marge d'initiative et de responsabilité que le comptable.
TAM 2
Attaché(e) de production :
Chargé(e) de la préparation, de l'organisation, de la mise en oeuvre et du suivi budgétaire d'une ou plusieurs productions.
EO 1
Comptable :
Titulaire du BEP comptable ou possédant les connaissances équivalentes. Chargé(e) de la tenue des livres, balance, compte d'exploitation, des opérations afférentes à la paie du personnel.
Secrétaire :
Titulaire du BEP ou ayant des connaissances équivalentes. Constitue et met à jour les dossiers. Est capable de prendre des initiatives et des responsabilités dans le sens et les limites qui lui sont fixés.
EO 2
Secrétaire comptable :
Sténodactylo ou dactylo ayant le CAP de comptable ou possédant les connaissances équivalentes. Seconde le(la) comptable dans toutes ses tâches.
Agent informatique :
Constitue et met à jour les fichiers et autres documents par les moyens informatiques.
Secrétaire sténodactylo :
Sténodactylo capable de rédiger la majeure partie de la correspondance courante d'après les directives générales ou sur simple indication verbale.
Aide-comptable :
Titulaire du CAP ou possédant les connaissances équivalentes. Seconde le(la) comptable pour la tenue des livres. Contrôle les factures et prépare les règlements. Classe les documents.
Caissier(ère) :
Délivre les billets et établit les bordereaux de recettes. A la responsabilité de sa caisse.
Standardiste :
Reçoit, demande, ventile et comptabilise les communications téléphoniques.
EO 3
Opérateur(trice) de saisie :
Assure la dactylographie ou la saisie de tous documents. Doit être au niveau du CAP ou capacité équivalente.
Employé(e) de bureau :
Doit être au niveau du CAP ou connaissances équivalentes.
Arrêté du 14 septembre 1999 art. 1 :
Le titre XI de l'article 2 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 123-1 du code du travail.
Dernière modification :
Crée par Avenant du 14 avril 1999 BO conventions collectives 99-13 étendu par arrêté du 14 septembre 1999 JORF 24 septembre 1999.
Versions
Article XI.I
En vigueur étendu
Ce titre comprend une nomenclature des emplois et de leurs définitions qui peuvent exister dans les établissements artistiques et culturels.
Elle doit permettre à chaque établissement, à chaque stade de son évolution, d'établir son organigramme propre, en fonction de sa configuration, de son volume d'activités et de ses options particulières.
Si un autre poste venait à être créé dans une entreprise, pour ses besoins spécifiques, il serait rattaché au poste de la nomenclature dont la définition est la plus proche.
Les définitions d'emploi ne peuvent entrer dans le détail des activités que chaque salarié est appelé à effectuer dans le cadre naturel de sa fonction et ne doivent pas être interprétées limitativement.
Il y aurait toutefois abus si une interprétation trop large amenait des transferts de tâches définies au présent titre, d'un poste à l'autre, au mépris du principe exposé ci-après pour le cas de polyvalence.
Lorsqu'il y a polyvalence d'emploi, c'est-à-dire lorsque le même salarié est conduit ― du fait des structures de l'entreprise ― à exercer, d'une manière permanente, des activités qui relèvent de fonctions différentes, la qualification qui doit être retenue est celle qui se situe au niveau hiérarchique le plus élevé.
Il en est de même lorsque à l'occasion d'un déplacement ou d'une tournée un salarié est amené temporairement à exercer une qualification supérieure à celle qu'il exerce habituellement.
A chaque emploi défini dans la nomenclature, peut être adjoint un " second ” qui assure tout ou partie des attributions attachées au poste du titulaire. Cet emploi est qualifié du titre du titulaire, suivi de " adjoint ”, tel que : directeur adjoint, régisseur général adjoint, etc.
Les postes d'adjoints sont classés dans le même collège d'emploi (cadre, technicien-agent de maîtrise, employé-ouvrier) que ceux des titulaires.
Cette nomenclature utilise des appellations noyaux (concepteur, opérateur, technicien...) qui ne doivent pas être utilisées en tant que telles comme libellé d'emploi.
Les différends qui pourraient survenir à l'occasion de l'application de ces définitions seront réglés entre la direction et les représentants du personnel. Si aucun accord n'était possible, la commission d'interprétation et de conciliation serait saisie.Versions
(non en vigueur)
Abrogé
FILIÈRE COMMUNICATION - RELATIONS PUBLIQUES
Cadre 3
Directeur(trice) de la communication et des relations publiques :
Responsable de la conception, de la préparation et de la mise en oeuvre de la communication de l'entreprise. Dirige les actions des équipes de relations publiques, d'information et d'accueil.
Secrétaire général(e) :
Coordonne les activités des différents services au niveau immédiatement subdirectorial.
Cadre 4
Attaché(e) de presse :
Chargé(e) des relations avec les organismes de presse écrite et audiovisuelle.
Formateur(trice) :
Responsable d'actions de formation et de leur mise en oeuvre.
Animateur(trice) :
Réalise et invente les activités d'environnement et d'animation liées à la programmation de la structure.
Responsable du secteur de l'information :
Responsable de la conception, de la réalisation et de la diffusion de l'information.
Responsable du secteur des relations avec le public :
Responsable des actions de relations publiques vers un secteur déterminé de la population.
TAM 1
Chargé(e) de diffusion :
Chargé(e) de la promotion et de la diffusion des productions.
TAM 2
Attaché(e) à l'accueil :
Chargé(e) de l'accueil du public, de la diffusion des informations au public et à l'intérieur de l'établissement. Organise l'accueil et le séjour des artistes et des visiteurs. Organise les réceptions. Organise les tâches du personnel d'accueil.
Attaché(e) à l'information :
Conçoit, réalise et diffuse l'ensemble de l'information.
Attaché(e) aux relations avec le public :
Chargé(e) d'établir, d'entretenir et d'améliorer les rapports entre l'entreprise et les divers milieux de la population.
Graphiste :
Conçoit les maquettes d'affiches, publications et autres documents. Peut les exécuter.
TAM 3
Documentaliste :
Recherche, inventorie et classe tous les documents utiles aux activités de l'entreprise.
Maquettiste PAO :
Réalise et contrôle les maquettes PAO.
EO 1
Caissier(ère)-hôte(esse) d'accueil :
Chargé(e) d'accueillir, d'orienter, de conseiller et d'informer le public. Doit assurer les visites. Assure la vente des billets et des abonnements. Veille à la bonne présentation des informations destinées au public.
EO 2
Hôte(esse) d'accueil :
Chargé(e) d'accueillir, d'orienter, de conseiller et d'informer le public. Doit assurer les visites. Veille à la bonne présentation des informations destinées au public.
EO 3
Contrôleur :
Contrôle l'entrée des salles de spectacles.
Hôtesse de salle :
Accueille et place le public dans les salles. Assure la diffusion et la vente des programmes.
Employé de routage :
Accomplit les opérations de routage.
Employé de bar :
Sert les consommations derrière le bar et assure leur encaissement. Assure l'approvisionnement en denrées disposées au comptoir. Assure la plonge du bar.
FILIÈRE TECHNIQUE
Cadre 3
Directeur(trice) technique :
Responsable de la réalisation et de l'exploitation technique des activités de l'entreprise.
Responsable des équipements et du bâtiment, de l'organisation du travail des services techniques, de l'hygiène et de la sécurité.
Cadre 4
Régisseur général :
Responsable technique de la préparation, de l'exploitation et de la coordination des manifestations.
Peut être chargé de la réalisation des activités de l'entreprise et du suivi des questions liées au bâtiment.
TAM 1
Réalisateur des costumes, des chapeaux :
Réalise les costumes et/ou les chapeaux sous l'autorité du metteur en scène ou de l'un de ses collaborateurs directs.
Réalisateur des maquillages, des masques :
Réalise les maquillages et/ou les masques sous l'autorité du metteur en scène ou de l'un de ses collaborateurs directs.
Réalisateur des coiffures, des perruques :
Réalise les coiffures et/ou les perruques sous l'autorité du metteur en scène ou de l'un de ses collaborateurs directs.
Réalisateur son :
Réalise la bande son sous l'autorité du metteur en scène ou de l'un de ses collaborateurs directs.
Réalisateur lumière :
Réalise le plan lumières sous l'autorité du metteur en scène ou de l'un de ses collaborateurs directs.
Réalisateur pyrotechnique :
Réalise les artifices sous l'autorité du metteur en scène ou de l'un de ses collaborateurs directs.
Régisseur principal :
Chargé au plan technique de la préparation et du déroulement des manifestations. Chargé des tâches d'une ou plusieurs régies. Peut être chargé de responsabilités de création ou appelé à participer à celle-ci.
TAM 2
Régisseur de scène :
Chargé de la mise en oeuvre, des réglages de la machinerie (et des moyens de manutention), dont il peut assurer l'entretien courant. Chargé de la manipulation, du montage et du démontage des décors ainsi que des accessoires.
Peut être chargé de responsabilités de création ou appelé à participer à celle-ci.
Régisseur lumière :
Chargé de la mise en oeuvre, des réglages et de la manipulation des appareils de sa spécialité dont il peut assurer l'entretien courant.
Peut être chargé de responsabilités de création ou appelé à participer à celle-ci.
Régisseur son :
Chargé de la mise en oeuvre, du réglage et de la manipulation des appareils électroacoustiques dont il peut assurer l'entretien courant.
Peut être chargé de responsabilités de création ou appelé à participer à celle-ci.
Régisseur audiovisuel :
Chargé de la mise en oeuvre, du réglage et de la manipulation des appareils audiovisuels dont il peut assurer l'entretien courant.
Peut être chargé de responsabilité de création ou appelé à participer à celle-ci.
Régisseur de production :
Chargé, sur le plan technique, de la préparation, de l'organisation et de la mise en oeuvre d'une ou plusieurs productions. Assure une ou plusieurs régies de ces productions. Peut être chargé de responsabilités de création ou appelé à participer à celle-ci.
Peintre-décorateur :
Assure la transposition en vraie grandeur des maquettes conçues par le décorateur et leur exécution parfaitement fidèle. Le progrès des techniques impose que sa compétence ne se limite pas aujourd'hui à l'utilisation des moyens traditionnels, mais qu'il maîtrise l'emploi des matières et matériaux les plus divers.
Chef-machiniste :
Responsable de la mise en oeuvre de la machinerie, de la manipulation, des décors et du matériel.
TAM 3
Dessinateur DAO/CAO :
Chargé(e) dans le cadre d'une production de l'exécution des dessins DAO/CAO.
Constructeur-machiniste :
Possède une qualification professionnelle, manipule les décors et utilise la machinerie.
Opérateur projectionniste :
Assure :
- les projections de cinéma et des documents audiovisuels ;
- l'entretien et le dépannage courants.
Doit être obligatoirement titulaire du CAP. Une dérogation exceptionnelle peut être demandée dans le cas d'un nombre moyen de projections inférieur à six par semaine.
Electricien :
Apte à assurer la responsabilité de la manipulation d'un jeu d'orgues. Règle et manipule tous les appareils électriques propres au spectacle.
EO 1
Machiniste :
Manipule les décors et le matériel et utilise la machinerie.
Cintrier :
Manipule les cintres et utilise la machinerie.
Ouvrier professionnel
Perruquier(ère) :
Prépare et entretien les perruques en vue des représentations.
Chapelier(ère) :
Prépare et entretien les chapeaux en vue des représentations.
Maquilleur(euse) :
Prépare les maquillages en vue des représentations. Aide les artistes à se maquiller et à se démaquiller. Procède aux raccords nécessaires. Assure l'entretien et le renouvellement du matériel de maquillage.
Coiffeur(euse) :
Prépare les coiffures en vue des représentations. Aide les artistes à se coiffer. Procède aux raccords nécessaires. Assure l'entretien et le renouvellement du matériel de coiffure.
Habilleur(euse) :
Prépare les costumes en vue des représentation. Aide les artistes à s'habiller et à se déshabiller. Procède aux réparations urgentes. Assure le rangement des costumes et leur entretien.
Artificier(ière) :
Prépare les artifices en vue des représentations. Assure l'entretien et le renouvellement du matériel d'artifice.
Opérateur son :
Assure la manipulation et le réglage des appareils électroacoustiques.
EO 2
Accessoiriste :
Prépare les accessoires en vue des représentations.
Chauffeur-coursier :
Conduit les véhicules de service dont il assure l'entretien courant. Effectue les transports et les courses.
EO 3
Employé(e) de nettoyage :
Assure tous les travaux de nettoyage.
Gardien(ne) :
Assure la surveillance des entrées et des locaux publics.
Manutentionnaire ou employé(e) polyvalent(e) :
Exécute diverses tâches ne nécessitant pas de qualifications particulières.
NOMENCLATURE SPÉCIFIQUE AUX EMPLOIS ARTISTIQUES
Direction artistique
Le metteur en scène :
Est un(e) artiste qui assure la traduction en un langage scénique de l'oeuvre écrite d'un auteur dramatique ou lyrique. Au niveau de la conception, il(elle) a lui-même(elle-même) qualité d'auteur.
Il(elle) prépare, dirige et coordonne, directement ou indirectement, le travail du décorateur, du compositeur, des interprètes et techniciens qui concourent à l'élaboration et à la présentation d'un spectacle.
Le chorégraphe :
Est un(e) artiste qui assure la traduction en un langage chorégraphique d'une oeuvre de l'esprit. Au niveau de la conception, il(elle) a lui-même(elle-même) qualité d'auteur.
Il(elle) prépare, dirige et coordonne, directement ou indirectement, le travail du décorateur, du compositeur, des interprètes et techniciens qui concourent à l'élaboration et à la présentation d'un spectacle.
Le dramaturge :
Est le(la) collaborateur(trice) direct(e) du metteur en scène ou du chorégraphe. Il(elle) rassemble la documentation disponible sur l'oeuvre, l'auteur, les problèmes abordés, les temps et milieux décrits.
Il(elle) participe à l'analyse des thèmes, des personnages, de la construction dramatique, etc.
Il(elle) peut être chargé(e) de la rédaction des publications relatives au spectacle (documentation, articles de presse, programmes, etc.). En tout cas, il(elle) les inspire et les contrôle. Attaché(e) à un théâtre, ou à une compagnie, il(elle) est également un prospecteur du répertoire et un conseiller littéraire et dramatique.
Interprétation
Artiste-interprète :
Artiste-chorégraphe, artiste-dramatique, artiste-lyrique, artiste-musicien, artiste de complément, etc.
Pour ce qui concerne ces emplois, il pourra être déterminé plusieurs niveaux de salaires, variables en fonction de la formation de l'interprète et de son expérience.
Conception - décor
Le compositeur :
Est un auteur qui, sur les indications du metteur en scène, assure l'écriture de la partition d'une musique de scène ou d'une oeuvre de théâtre musical. Il(elle) en contrôle éventuellement l'enregistrement ou l'exécution.
Le(la) décorateur(trice) maquettiste :
Sur les indications du metteur en scène, conçoit les maquettes des décors (ou du dispositif scénique), et éventuellement des costumes, accessoires, masques, etc., nécessaires à la présentation d'un spectacle et, à ce titre, il(elle) a qualité d'auteur. Il(elle) surveille l'exécution de ses maquettes et peut éventuellement y collaborer. Il(elle) peut éventuellement y collaborer avec le metteur en scène ou l'éclairagiste au réglage des éclairages.
Le scénographe :
Est un(e) collaborateur(trice) direct(e) du metteur en scène. Il(elle) est responsable de la conception et de la réalisation du dispositif scénique, surveille son exécution et peut éventuellement y collaborer.
Le(la) collaborateur(trice) artistique du metteur en scène :
Est un(e) collaborateur(trice) direct(e) du metteur en scène. Il(elle) est responsable de la conception et de la création dans une discipline artistique, surveille si nécessaire le réglage de sa création et peut éventuellement collaborer à sa mise en place.
Son regroupés dans cette définition des emplois comme :
- éclairagiste ;
- ingénieur du son ;
- concepteur des costumes, des maquillages, des perruques, des coiffures, des artifices, etc ;
- pyrotechnicien.
Pour ces emplois, au préalable, la nature de la rémunération devra être discutée entre les partenaires sociaux. Un niveau de rémunération sera déterminé en fonction de la formation et de l'expérience professionnelle de ces collaborateurs artistiques.
Arrêté du 14 septembre 1999 art. 1 :
Le titre XI de l'article 2 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 123-1 du code du travail.
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