Convention collective nationale pour les entreprises artistiques et culturelles du 1er janvier 1984. Etendue par arrêté du 4 janvier 1994 JORF 26 janvier 1994.
- Texte de base : Convention collective nationale pour les entreprises artistiques et culturelles du 1er janvier 1984. Etendue par arrêté du 4 janvier 1994 JORF 26 janvier 1994. (Articles I.1 à XVIII. 6)
- Titre Ier : Dispositions générales (Articles I.1 à I.11)
- Champ d'application (Article I.1)
- Durée, révision, dénonciation (Article I.2)
- Droits acquis (Article I.3)
- Négociation (Article I.4)
- Dialogue social (Article I.5)
- Commission nationale paritaire de conciliation, d'interprétation et de validation (Article I.6)
- Missions de la CPPNI, instance paritaire de branche (Article I.6)
- Participation à la commission de négociation ainsi qu'à la commission d'interprétation et de conciliation et de validation (Articles I.7 à I.9)
- Adhésion (Article I.10)
- Recours devant la commission (Article I.11)
- Diffusion
- Titre II : DROIT SYNDICAL
- Titre II : Liberté d'opinion-Droit syndical (Articles II.1 à II.10)
- Liberté d'opinion et liberté civique (Article II.1)
- Aide au paritarisme (Articles II.2 à II.5)
- Délégués syndicaux (Article II.6)
- Exercice d'un mandat syndical (Article II.7)
- Absence pour raisons syndicales (Article II.8)
- Congé de formation économique, sociale et syndicale (Article II.9)
- Représentant de section syndicale (Article II.10)
- Titre III : SECURITE DE L'EMPLOI
- Titre III : Institutions représentatives du personnel (Articles III.1 à III.4)
- Titre IV : REMUNERATION DU TRAVAIL (Article 33)
- Salaire de base
- Courbe de carrière
- Déplacements autres que ceux des tournées
- Indemnité de double résidence pendant la période d'essai
- Indemnité de changement de résidence et d'installation
- Congés payés
- Jours fériés, chômés, payés
- Maladie
- Accident du travail
- Maternité (Article 33)
- Période d'instruction obligatoire
- Congés exceptionnels
- Durée du travail
- Titre IV : Modalités d'exercice du droit d'expression des salariés dans l'entreprise (Articles IV.1 à IV.6)
- Titre V : HYGIENE ET SECURITE
- Titre V : Dispositions relatives à l'emploi (Articles V.1 à V.18)
- Contrat de travail (Article V.2)
- Conclusion du contrat - Engagement (Article V.3)
- Période d'essai (Article V.4)
- Formation permanente (Article V.5)
- Insertion professionnelle (Article V.5 bis)
- Remplacement temporaire d'un salarié par un autre membre du personnel (Article V.6)
- Remplacement temporaire d'un salarié par un autre membre du personnel en cas de vacance suite à la rupture du contrat de travail (Article V.6 bis)
- Création d'emploi (Article V.7)
- Préavis (Article V.8)
- Licenciement (Article V.9)
- Sécurité d'emploi et reclassement (Article V.10)
- Indemnité de licenciement (Article V.11)
- Indemnité de départ en retraite (Article V.12)
- Contrat à durée indéterminée intermittent (Article V.13)
- Contrat de travail à durée déterminée (Article V.14)
- Transformation des contrats (Article V.15)
- Création d'emploi (Article V.16)
- Evaluation de l'utilisation des contrats (Article V.17)
- Sécurisation des parcours professionnels (Article V.18)
- Titre VI : Organisation et durée du travail (Articles VI.1 à VI.16)
- Préambule
- Durée du travail (Article VI.1)
- Définition du temps de travail effectif (Article VI.2)
- Périodes de référence de l'aménagement du temps de travail (Article VI.3)
- Durée maximale hebdomadaire (Article VI.4)
- Organisation du travail hebdomadaire et repos hebdomadaire (Article VI.5)
- Durée quotidienne de travail (Article VI.6)
- Repos quotidien (Article VI.7)
- Heures effectuées dans le cadre de l'aménagement du temps de travail (Article VI.8)
- Heures effectuées au-delà de l'horaire hebdomadaire moyen (Article VI.9)
- Dispositions relatives aux arrivées et départs en cours de période de référence (Article VI.10)
- Dispositifs de contrôle de l'aménagement du temps de travail (Article VI.11)
- Majoration pour heures supplémentaires (Article VI.12)
- Contreparties obligatoires en repos (Article VI.13)
- Bénéficiaires (Article VI.13 a)
- Alimentation du compte (Article VI.13 b)
- Tenue du compte (Article VI.13 c)
- Utilisation du CET (Article VI.13 d)
- Rémunération du congé (Article VI.13 e)
- Cessation et transmission du compte (Article VI.13 f)
- Aménagement du compte épargne-temps (Article VI.13 g)
- Heures complémentaires effectuées (Article VI.13 bis)
- Mise en place d'un compte épargne-temps (Article VI.14)
- Mesures applicables aux cadres (Article VI.15)
- Conditions de recours au chômage partiel (Article VI.16)
- Titre VII : Primes et indemnités diverses (Articles VII.1 à VII.6)
- Titre VIII : LITIGES
- Titre VIII : Déplacements et tournées, voyages (Articles VIII.1 à VIII.5.7)
- Titre IX : Congés (Articles IX.1 à IX.5)
- TITRE X : Rémunération du travail (Articles X.1 à X.4)
- Préambule
- Salaire de base (Article X.1)
- Garantie de progression des salaires réels (Article X.2)
- Rémunération des emplois figurant dans la filière artistique (Article X.3)
- Rémunération des emplois autres qu'artistiques (figurant dans les filières administration-production, communication-relations publiques-action culturelle, technique) (Article X.4)
- Progression au niveau des échelons
- Garantie de progression des salaires réels
- Forfait
- Rémunération des salariés sous contrat à temps partiel
- Maladie
- Accident du travail
- Titre X : Rémunération du travail (1) (1) Titre étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail, qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunérations entre les femmes et les hommes avant le 31 décembre 2010. (Articles X.1 à X.4)
- Préambule
- Salaire de base (Article X.1)
- Garantie de progression des salaires réels (Article X.2)
- Rémunération des emplois figurant dans la filière artistique (Article X.3)
- Rémunération des emplois autres qu'artistiques (figurant dans les filières administration-production, communication-relations publiques-action culturelle, technique) (Article X.4)
- Progression au niveau des échelons
- Garantie de progression des salaires réels
- Forfait
- Rémunération des salariés sous contrat à temps partiel
- Maladie
- Accident du travail
- TITRE XI : Nomenclature et définition des emplois (Articles XI.I à XI.3)
- Titre XI : Nomenclature et définition des emplois (Articles XI.I à XI.3)
- Titre XII : Retraite et prévoyance (Articles XII.1 à XII.2)
- Titre XIII : Dispositions spécifiques à l'emploi des artistes dramatiques (Articles XIII.1 à XIII. 3)
- Titre XIV : Dispositions spécifiques à l'emploi des artistes chorégraphiques (Articles XIV.1 à XIV. 4)
- Titre XV : Dispositions spécifiques à l'emploi des artistes musiciens (Articles XV.1 à XV.4)
- Préambule
- Dispositions relatives à l'emploi et à l'engagement des artistes (Article XV.1)
- Organisation du travail et durée du travail (Article XV.2)
- Dispositions particulières concernant les tournées (Article XV.3)
- Assurance des instruments appartenant aux musiciens en CDI des orchestres à nomenclature (Article XV.4)
- Titre XVI : Dispositions spécifiques à l'emploi des artistes lyriques (Articles XVI.1 à XVI.5)
- Titre XVII : Dispositions spécifiques à l'emploi des artistes du cirque (Articles XVII.1 à XVII. 11)
- Mode de recrutement des artistes (Article XVII.1)
- Contrats (Article XVII. 2)
- Période d'essai (Article XVII. 3)
- Polycompétence (Article XVII. 4)
- Organisation du travail et travail effectif (Article XVII. 5)
- Actions culturelles et activités connexes (Article XVII. 6)
- Affichage ou diffusion du plan de travail (Article XVII. 7)
- Repos hebdomadaire (Article XVII. 8)
- Habillement et accessoires (Article XVII. 9)
- Indemnités d'installation et de double résidence (Article XVII. 10)
- Déplacements et tournées (Article XVII. 11)
- Titre XVIII : Prévention et sanctions des violences sexuelles et des agissements sexistes au travail (Articles XVIII. 1 à XVIII. 6)
- Titre Ier : Dispositions générales (Articles I.1 à I.11)
Article X.4 : Salaires minima (non en vigueur)
Remplacé
A chaque échelon dans un emploi correspond un salaire minimum, au-dessous duquel aucun salarié ayant atteint ce niveau ne peut être rémunéré.
Le montant des salaires minima du premier échelon (salaires minima d'embauche) des emplois nomenclaturés dans la classification est fixé de la façon suivante :
Cadre 1 : 18 000 F brut ;
Cadre 2 : 13 200 F brut ;
Cadre 3 : 12 000 F brut ;
Cadre 4 : 11 200 F brut.
Technicien et agent de maîtrise 1 : 9 200 F brut ;
Technicien et agent de maîtrise 2 : 8 200 F brut ;
Technicien et agent de maîtrise 3 : 7 900 F brut.
Employé - ouvrier 1 : 7 500 F brut ;
Employé - ouvrier 2 : 7 300 F brut ;
Employé - ouvrier 3 : 7 000 F brut.
Le salaire minimum des échelons suivants se calcule à partir de la méthode suivante :
Echelon 1 : coefficient 100 ;
Echelon 2 : coefficient 103 ;
Echelon 3 : coefficient 106 ;
Echelon 4 : coefficient 109 ;
Echelon 5 : coefficient 112 ;
Echelon 6 : coefficient 115 ;
Echelon 7 : coefficient 118 ;
Echelon 8 : coefficient 121 ;
Echelon 9 : coefficient 124 ;
Echelon 10 : coefficient 127 ;
Echelon 11 : coefficient 130 ;
Echelon 12 : coefficient 133.
Le montant des salaires minima correspondant à chaque échelon figurera en annexe du présent texte.
Le versement des primes décidé en vertu d'une recommandation unilatérale de branche, notamment la prime de fin d'année, intervient en sus du salaire minimum.
Les périodes de suspension du contrat de travail n'interrompent pas le cours de l'ancienneté, sauf si elles correspondent à des congés pour convenance personnelle et congés sans solde.
Les salaires minima définis au présent article remplacent les minima de la convention collective nationale des entreprises artistiques et culturelles, réévalués par l'accord national sur les salaires du 10 mars 1998 ; ils sont fixés pour 151 heures 40 de travail effectif mensuel.
Arrêté du 14 septembre 1999 art. 1 :
Ce texte est étendu sous réserve de l'application des articles L. 122-24-1, L. 122-26-2, L. 122-28-6, L. 225-2, L. 225-7, L. 225-8, L. 225-12, L. 451-2, L. 514-3, L. 931-7, L. 931-23 et L. 931-29 du code du travail, et de l'article 5 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996.
Dernière modification :
Crée par Avenant du 14 avril 1999 BO conventions collectives 99-13 étendu par arrêté du 14 septembre 1999 JORF 24 septembre 1999.
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Article X.4 (non en vigueur)
Remplacé
X. 4. 1. Carrière
Pour chaque emploi est prévue une évolution en 12 échelons, numérotés de 1 à 12.
A chaque échelon correspond un salaire minimum, fixé pour 151, 40 heures de travail mensuel.
La progression du salaire minimum correspondant à chaque échelon est calculée de la manière suivante :
― échelon 1 : coefficient 100 ;
― échelon 2 : coefficient 103 ;
― échelon 3 : coefficient 106 ;
― échelon 4 : coefficient 109 ;
― échelon 5 : coefficient 112 ;
― échelon 6 : coefficient 115 ;
― échelon 7 : coefficient 118 ;
― échelon 8 : coefficient 121 ;
― échelon 9 : coefficient 124 ;
― échelon 10 : coefficient 127 ;
― échelon 11 : coefficient 130 ;
― échelon 12 : coefficient 133.
Lors de son embauche (ou lorsqu'il est promu dans un nouvel emploi au sein de l'entreprise) chaque salarié bénéficie d'un échelon qui lui est attribué par l'employeur en fonction des critères de classement suivants : l'autonomie, l'initiative, la responsabilité, la formation et l'expérience professionnelle.
X. 4. 2. Progression de carrière dans l'entreprise
Jusqu'à l'échelon 7, une progression à l'ancienneté se fera au minimum d'un échelon tous les 2 ans, et ce tant que l'échelon 7 n'a pas été atteint.
Au-delà, la progression dans les échelons s'effectue au choix de l'employeur, sur la base d'un entretien professionnel individuel avec le salarié, qui aura lieu au minimum tous les 2 ans et prenant notamment en compte les critères suivants : l'autonomie, l'initiative, la responsabilité, la formation et l'expérience professionnelle.
X. 4. 3. Rémunération minimum
Les salaires bruts minima au-dessous desquels les salariés ne peuvent être rémunérés figurent à l'annexe Salaires de la convention. La revalorisation de ces salaires est négociée chaque année lors de la NAO.
X. 4. 4. Forfait
Les fonctions, prérogatives et responsabilités des cadres ne permettant pas d'établir leurs horaires avec précision, la pratique de la rémunération au forfait doit être maintenue, sous réserve de l'application des articles L. 3121-38, L. 3121-39, L. 3121-40 et L. 3121-41 du code du travail.
En ce qui concerne les techniciens-agents de maîtrise, dont les horaires de travail ne peuvent être établis avec précision, sous réserve de l'application des articles cités à l'alinéa précédent, les organisations d'employeurs signataires et les organisations syndicales représentatives sur le plan national admettent que la pratique de la rémunération au forfait doit tendre à disparaître.
Pour les cadres et techniciens-agents de maîtrise dont les horaires de travail rentrent dans le cadre de l'aménagement du temps de travail, il ne peut pas y avoir de rémunération au forfait au-delà du contingent des heures supplémentaires défini à l'article VI. 9 de la présente convention (1).
Le forfait devra être établi à partir d'une base technique de calcul de la moyenne horaire hebdomadaire permettant de faire apparaître le salaire tel que défini à l'article X. 1 de la présente convention.
X. 4. 5. Rémunération des salariés sous contrat à temps partiel
Les droits légaux, les avantages conventionnels ou résultant de la pratique dans l'entreprise sont, pour les salariés à temps partiel, identiques à ceux du personnel travaillant à temps plein à proportion de leur durée contractuelle du travail.
En cas de réduction de l'horaire collectif à temps plein dans les conditions prévues au titre VI de la présente convention, la transposition du maintien du salaire de base équivalant à 169 heures se traduit par une augmentation correspondante du salaire du titulaire d'un contrat de travail à temps partiel et au prorata de son temps de travail effectif, dans les conditions prévues au préambule du présent titre.
Pour les salariés à temps partiel annualisé, l'employeur peut prévoir le principe et les modalités d'une rémunération moyenne mensuelle calculée sur l'ensemble de l'année, périodes travaillées et non travaillées confondues (2).
X. 4. 6. Maladie
Les absences pour maladie dûment justifiées n'entraînent pas la rupture du contrat de travail.
En cas de maladie, tout salarié bénéficie de la subrogation et du maintien de son salaire brut, sous réserve qu'il ait effectué en temps utile auprès de la caisse de sécurité sociale les formalités qui lui incombent, sur les bases suivantes :
― à partir de 6 mois et jusqu'à 1 an d'ancienneté : 1 mois à 100 % et 1 mois à 75 % ;
― au-delà de 1 an d'ancienneté : 3 mois à 100 % et 3 mois à 75 %.
Il appartient à l'employeur qui verse le salaire dans son intégralité d'en obtenir le remboursement auprès de la caisse de sécurité sociale et de l'organisme de prévoyance complémentaire.
Lors de chaque arrêt de travail, il est tenu compte des indemnités déjà perçues par le salarié durant les 12 mois précédant la période de paie concernée. Si plusieurs absences pour maladie ont été indemnisées au cours de ces 12 mois, ces indemnités viendront en déduction des obligations pesant sur l'employeur en vertu de l'alinéa précédent.
La suspension du contrat de travail pour maladie inférieure ou égale à 1 mois n'affecte pas l'acquisition de droits à congés payés.
X. 4. 7. Accident du travail
Au cas où l'indisponibilité du salarié est due à un accident du travail ou à un accident de trajet reconnu, son salaire brut lui est intégralement garanti pendant la période de versement des indemnités journalières de sécurité sociale, sous déduction de ces indemnités et de toutes autres indemnités émanant d'organismes aux financements desquels concourt l'employeur.A l'expiration de l'arrêt de travail, le salarié est réintégré dans l'entreprise dans le même emploi. En cas d'inaptitude médicalement constatée, entraînant l'incapacité permanente du salarié à répondre aux obligations de son contrat de travail, l'employeur et les représentants du personnel examineront les possibilités de reclassement dans l'entreprise ou à défaut le concours qu'ils pourront apporter au salarié pour son reclassement à l'extérieur.
X. 4. 8. Régime des heures supplémentaires
dans le cadre de l'annualisation du temps de travail
Au-delà des 1 575 heures par an, dans le cadre du contingent des 130 heures supplémentaires, les 80 premières heures supplémentaires sont payées, majorées de 25 % et les 50 heures suivantes de 50 %.
X. 4. 9. Majoration de rémunération des heures de nuit (3)
A défaut d'accord collectif d'entreprise plus favorable, les heures effectuées de nuit :
― au sein des festivals d'été en plein air, entre 2 heures et 7 heures du matin donnent lieu à une majoration de 15 %. Le paiement intervient sur le bulletin de paie de la période concernée ;
― dans tous les autres cas entre 1 heure et 6 heures du matin donnent lieu à une majoration de 15 %. Le paiement intervient sur le bulletin de paie de la période concernée.
Dans le cadre de l'aménagement du temps de travail, ces heures majorées s'imputent en tant qu'heures simples sur le contingent annuel des 1 575 heures de travail.(1) Paragraphe étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 3121-41 du code du travail selon lesquelles la rémunération du salarié en forfait en heures doit être au moins égale à la rémunération minimale applicable dans l'entreprise pour le nombre d'heures correspondantes au forfait, augmentée des majorations pour heures supplémentaires prévues à l'article L. 3121-22 du code du travail.
(Arrêté du 23 décembre 2009, art. 1er)(2) Paragraphe étendu sous réserve de l'application de l'article 12 de la loi du 19 janvier 2000 relative à la réduction négocie du temps de travail, qui sécurise le dispositif du temps partiel annualisé.
(Arrêté du 23 décembre 2009, art. 1er)(3) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 3122-31 du code du travail dont il résulte qu'il ne peut être fait application que du seul travail de nuit occasionnel.
(Arrêté du 23 décembre 2009, art. 1er)Versions
Informations
Article X.4
En vigueur étendu
X. 4. 1. Carrière
Pour chaque emploi est prévue une évolution en 12 échelons, numérotés de 1 à 12.
A chaque échelon correspond un salaire minimum, fixé pour 151, 40 heures de travail mensuel.
La progression du salaire minimum correspondant à chaque échelon est calculée de la manière suivante :
― échelon 1 : coefficient 100 ;
― échelon 2 : coefficient 103 ;
― échelon 3 : coefficient 106 ;
― échelon 4 : coefficient 109 ;
― échelon 5 : coefficient 112 ;
― échelon 6 : coefficient 115 ;
― échelon 7 : coefficient 118 ;
― échelon 8 : coefficient 121 ;
― échelon 9 : coefficient 124 ;
― échelon 10 : coefficient 127 ;
― échelon 11 : coefficient 130 ;
― échelon 12 : coefficient 133.
Lors de son embauche (ou lorsqu'il est promu dans un nouvel emploi au sein de l'entreprise) chaque salarié bénéficie d'un échelon qui lui est attribué par l'employeur en fonction des critères de classement suivants : l'autonomie, l'initiative, la responsabilité, la formation et l'expérience professionnelle.
Lorsque sa possession est requise par l'entreprise, la possession par un salarié d'un diplôme SSIAP doit être prise en compte par l'employeur lors de la fixation contractuelle de la rémunération.
X. 4. 2. Progression de carrière dans l'entreprise
Jusqu'à l'échelon 7, une progression à l'ancienneté se fera au minimum d'un échelon tous les 2 ans, et ce tant que l'échelon 7 n'a pas été atteint.
Au-delà, la progression dans les échelons s'effectue au choix de l'employeur, sur la base d'un entretien professionnel individuel avec le salarié, qui aura lieu au minimum tous les 2 ans et prenant notamment en compte les critères suivants : l'autonomie, l'initiative, la responsabilité, la formation et l'expérience professionnelle.
Tous les salariés engagés en CDD au sein d'une entreprise sont rémunérés sur les mêmes bases que celles dont bénéficient les salariés titulaires de CDI.
Les salariés engagés de manière répétée sous contrats à durée déterminée et appartenant aux filières non artistiques (réf. : art. XI. 3) :
- à condition que le délai écoulé depuis la conclusion de leur premier contrat à durée déterminée avec l'entreprise soit supérieur à 5 ans, et que la durée cumulée des différents contrats dépasse 1 500 heures, ne pourront percevoir un salaire inférieur à celui du 3e échelon ;
- à condition que le délai écoulé depuis la conclusion de leur premier contrat à durée déterminée avec l'entreprise soit supérieur à 10 ans, et que la durée cumulée des différents contrats dépasse 3 000 heures, ne pourront percevoir un salaire inférieur à celui du 6e échelon ;
- à condition que le délai écoulé depuis la conclusion de leur premier contrat à durée déterminée avec l'entreprise soit supérieur à 15 ans, et que la durée cumulée des différents contrats dépasse 4 500 heures, ne pourront percevoir un salaire inférieur à celui du 9e échelon.X. 4. 3. Rémunération minimum
Les salaires bruts minima au-dessous desquels les salariés ne peuvent être rémunérés figurent à l'annexe Salaires de la convention. La revalorisation de ces salaires est négociée chaque année lors de la NAO.
X. 4. 4. Forfait
Les fonctions, prérogatives et responsabilités des cadres ne permettant pas d'établir leurs horaires avec précision, la pratique de la rémunération au forfait doit être maintenue, sous réserve de l'application des articles L. 3121-38, L. 3121-39, L. 3121-40 et L. 3121-41 du code du travail.
En ce qui concerne les techniciens-agents de maîtrise, dont les horaires de travail ne peuvent être établis avec précision, sous réserve de l'application des articles cités à l'alinéa précédent, les organisations d'employeurs signataires et les organisations syndicales représentatives sur le plan national admettent que la pratique de la rémunération au forfait doit tendre à disparaître.
Pour les cadres et techniciens-agents de maîtrise dont les horaires de travail rentrent dans le cadre de l'aménagement du temps de travail, il ne peut pas y avoir de rémunération au forfait au-delà du contingent des heures supplémentaires défini à l'article VI. 9 de la présente convention.
Le forfait devra être établi à partir d'une base technique de calcul de la moyenne horaire hebdomadaire permettant de faire apparaître le salaire tel que défini à l'article X. 1 de la présente convention.
X. 4. 5. Rémunération des salariés sous contrat à temps partiel
Les droits légaux, les avantages conventionnels ou résultant de la pratique dans l'entreprise sont, pour les salariés à temps partiel, identiques à ceux du personnel travaillant à temps plein à proportion de leur durée contractuelle du travail.
En cas de réduction de l'horaire collectif à temps plein dans les conditions prévues au titre VI de la présente convention, la transposition du maintien du salaire de base équivalant à 169 heures se traduit par une augmentation correspondante du salaire du titulaire d'un contrat de travail à temps partiel et au prorata de son temps de travail effectif, dans les conditions prévues au préambule du présent titre.
Pour les salariés à temps partiel annualisé, l'employeur peut prévoir le principe et les modalités d'une rémunération moyenne mensuelle calculée sur l'ensemble de l'année, périodes travaillées et non travaillées confondues.
X. 4. 6. Maladie
Les absences pour maladie dûment justifiées n'entraînent pas la rupture du contrat de travail.
En cas de maladie, tout salarié bénéficie de la subrogation et du maintien de son salaire brut, sous réserve qu'il ait effectué en temps utile auprès de la caisse de sécurité sociale les formalités qui lui incombent, sur les bases suivantes :
― à partir de 6 mois et jusqu'à 1 an d'ancienneté : 1 mois à 100 % et 1 mois à 75 % ;
― au-delà de 1 an d'ancienneté : 3 mois à 100 % et 3 mois à 75 %.
Il appartient à l'employeur qui verse le salaire dans son intégralité d'en obtenir le remboursement auprès de la caisse de sécurité sociale et de l'organisme de prévoyance complémentaire.
Lors de chaque arrêt de travail, il est tenu compte des indemnités déjà perçues par le salarié durant les 12 mois précédant la période de paie concernée. Si plusieurs absences pour maladie ont été indemnisées au cours de ces 12 mois, ces indemnités viendront en déduction des obligations pesant sur l'employeur en vertu de l'alinéa précédent.
La suspension du contrat de travail pour maladie inférieure ou égale à 1 mois n'affecte pas l'acquisition de droits à congés payés.
X. 4. 7. Accident du travail
Au cas où l'indisponibilité du salarié est due à un accident du travail ou à un accident de trajet reconnu, son salaire brut lui est intégralement garanti pendant la période de versement des indemnités journalières de sécurité sociale, sous déduction de ces indemnités et de toutes autres indemnités émanant d'organismes aux financements desquels concourt l'employeur.A l'expiration de l'arrêt de travail, le salarié est réintégré dans l'entreprise dans le même emploi. En cas d'inaptitude médicalement constatée, entraînant l'incapacité permanente du salarié à répondre aux obligations de son contrat de travail, l'employeur et les représentants du personnel examineront les possibilités de reclassement dans l'entreprise ou à défaut le concours qu'ils pourront apporter au salarié pour son reclassement à l'extérieur.
X. 4. 8. Régime des heures supplémentaires
dans le cadre de l'annualisation du temps de travail
Au-delà des 1 575 heures par an, dans le cadre du contingent des 130 heures supplémentaires, les 80 premières heures supplémentaires sont payées, majorées de 25 % et les 50 heures suivantes de 50 %.
X. 4. 9. Majoration de rémunération des heures denuit
A défaut d'accord collectif d'entreprise plus favorable, les heures effectuées de nuit :
― au sein des festivals d'été en plein air, entre 2 heures et 7 heures du matin donnent lieu à une majoration de 15 %. Le paiement intervient sur le bulletin de paie de la période concernée ;
― dans tous les autres cas entre 1 heure et 6 heures du matin donnent lieu à une majoration de 15 %. Le paiement intervient sur le bulletin de paie de la période concernée.
Dans le cadre de l'aménagement du temps de travail, ces heures majorées s'imputent en tant qu'heures simples sur le contingent annuel des 1 575 heures de travail.
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