Convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992
Texte de base : Convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992 (Articles 1.1 à 13.3)
ABROGÉ
Article
Titre Ier : Objet et champs territorial et professionnel d'application (Articles 1.1 à 1.2)
Titre II : Conclusion du contrat de travail (Articles 2.1 à 2.7)
Règles générales (Article 2.1)
Contrôle des aptitudes et des connaissances : épreuve préalable (Article 2.2)
Document à remettre au salarié (Article 2.3)
Période d'essai (Article 2.4)
Emploi de personnel temporaire (Article 2.5)
Emploi de personnel sous contrat à durée déterminée (Article 2.6)
Egalité de traitement entre ouvriers français et étrangers (Article 2.7)
Titre III : Durée et organisation du travail (Articles 3.1 à 3.25)
Principes (Article 3.1)
Chapitre III-1 : DUREE DU TRAVAIL (Articles 3.2 à 3.11)
Sous-chapitre A : Clauses générales (Articles 3.2 à 3.9)
Définition de la durée du travail (Article 3.2)
Horaire collectif. - Affichage (Article 3.3)
Consultation des représentants du personnel (Article 3.4)
ABROGÉContingent d'heures supplémentaires non soumis à autorisation
Heures supplémentaires exceptionnelles (Article 3.6)
Plafonds (Article 3.7)
Majoration pour heures supplémentaires (Article 3.8)
Equivalences et dérogations permanentes (Article 3.9)
Sous-chapitre B : Clauses optionnelles (Articles 3.10 à 3.11)
Chapitre III-2 : ORGANISATION DU TRAVAIL (Articles 3.12 à 3.25)
Sous-chapitre A : Clauses générales (Articles 3.12 à 3.19)
Semaine de travail en 5 jours (Article 3.12)
Exceptions à la semaine de travail en 5 jours (Article 3.13)
Horaires individualisés (Article 3.14)
Horaires à temps partiel (Article 3.15)
Récupération des heures perdues pour intempéries (Article 3.16)
Cas des chefs d'équipe (Article 3.17)
Horaires applicables aux travaux pénibles (Article 3.18)
Bilan annuel (Article 3.19)
Sous-chapitre B : Clauses optionnelles (Articles 3.20 à 3.25)
Principes (Article 3.20)
Organisation du travail en équipes successives ou en équipes chevauchantes (Article 3.21)
Aménagement de l'horaire de travail sur 4 ou 6 jours (Article 3.22)
Mise en place d'équipes de suppléance de fin de semaine (Article 3.23)
ABROGÉModulation des horaires de travail
Mise en place des horaires modulés (Article 3.25)
Titre IV : Rémunération (Articles 4.1 à 4.7)
Rémunération (Article 4.1)
Déduction des heures non travaillées (Article 4.2)
Travail au rendement, aux pièces, à la tâche, au mètre, etc. (Article 4.3)
Bulletin de paie (Article 4.4)
Paie (Article 4.5)
Egalité de rémunération entre les hommes et les femmes (Article 4.6)
Barèmes des minima. - Rapprochement des barèmes régionaux (Article 4.7)
Titre V : Jours fériés - Autorisations d'absence - Congés payés (Articles 5.1 à 5.9)
Titre VI : Maladie - Accident - Maternité (Articles 6.1 à 6.7)
Chapitre VI-1 : ARRET DE TRAVAIL POUR MALADIE OU ACCIDENT (Articles 6.1 à 6.5)
Incidence de la maladie ou de l'accident sur le contrat de travail (Article 6.1)
Indemnisation des arrêts de travail (Article 6.2)
Modalités d'indemnisation (Article 6.3)
Pluralité d'arrêts au cours d'une même année civile Pluralité d'arrêts au cours d'une même année civile (Article 6.4)
Cas des entreprises restant en dehors du régime professionnel (Article 6.5)
Chapitre VI-2 : MATERNITE (Articles 6.6 à 6.7)
Titre VII : Liberté d'opinion - Droit syndical - Représentation du personnel (Articles 7.1 à 7.6)
Droit syndical et liberté d'opinion (Article 7.1)
Participation aux instances statutaires (Article 7.2)
Participation aux commissions paritaires nationales ou régionales (Article 7.3)
Participation à la gestion d'organismes paritaires professionnels (Article 7.4)
Délégués du personnel et comités d'entreprise (Article 7.5)
Informations régulières des instances représentatives du personnel dans les entreprises de travaux publics (Article 7.6)
Titre VIII : Déplacements (Articles 8.1 à 8.18)
Chapitre VIII-1 : Petits déplacements Objet des indemnités de petits déplacements (Articles 8.1 à 8.9)
Objet des indemnités de petits déplacements (Article 8.1)
Bénéficiaires des indemnités de petits déplacements (Article 8.2)
Zones circulaires concentriques (Article 8.3)
Point de départ des petits déplacements (Article 8.4)
Indemnité de repas (Article 8.5)
Indemnité de frais de transport (Article 8.6)
Indemnité de trajet (Article 8.7)
Détermination du montant des indemnités de petits déplacements (Article 8.8)
Cas particulier de la spécialité Voies Ferrées (Article 8.9)
Chapitre VIII-2 : Grands déplacements (Articles 8.10 à 8.18)
Définition du grand déplacement (Article 8.10)
Définition de l'indemnité journalière de déplacement et de son montant (Article 8.11)
Jours pour lesquels le remboursement total ou partiel des dépenses supportées est obligatoire (Article 8.12)
Indemnisation des frais et temps de voyage de l'ouvrier envoyé travailler en grand déplacement par son entreprise (Article 8.13)
Périodicité des voyages de détente et remboursement des frais de transport (Article 8.14)
Temps passé en voyages périodiques (Article 8.15)
Absences légales et conventionnelles et voyages périodiques (Article 8.16)
Décès d'un ouvrier en grand déplacement (Article 8.17)
Elections (Article 8.18)
Titre IX : Hygiène et sécurité (Articles 9.1 à 9.3)
Titre X : Rupture du contrat de travail (Articles 10.1 à 10.7)
Préavis (Article 10.1)
Heures pour recherche d'emploi (Article 10.2)
Indemnité de licenciement (Article 10.3)
Définition de l'ancienneté (Article 10.4)
Définition du salaire de base de l'indemnité de licenciement (Article 10.5)
Documents à remettre par l'employeur à l'ouvrier lors de son départ de l'entreprise (Article 10.6)
Licenciements pour fin de chantier (Article 10.7)
Titre XI : Autres dispositions (Articles 11.1 à 11.7)
Conditions particulières du travail des femmes et des jeunes (Article 11.1)
Emploi des handicapés (Article 11.2)
Ancienneté (Articles 11.3 à 11.4)
Retraite complémentaire et régime de prévoyance des ouvriers (Article 11.5)
Participation des employeurs au financement de la formation professionnelle (Article 11.6)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (Article 11.7)
Titre XII : Classification des ouvriers (Articles 12.1 à article non numéroté)
Préambule (Article 12.1)
Définitions générales des emplois (Article 12.2)
Polyvalence (Article 12.3)
Evolution de carrière (Article 12.4)
Accueil des titulaires de diplômes professionnels en usage dans les travaux publics (Article 12.5)
Coefficients hiérarchiques (Article 12.6)
Exemples de compétences et de tâches principales et habituelles (Article 12.7)
Particularités (Article 12.8)
Mise en application (Article 12.9)
Titre XIII : Dispositions finales (Articles 13.1 à article non numéroté)
En vigueur
Le titre III contient des clauses générales et des clauses optionnelles :
- les articles 3.2 à 3.9 et 3.12 à 3.19 du présent titre constituent les clauses générales de ce titre et leur mise en oeuvre relève d'une consultation des représentants du personnel ;
- les articles 3.10, 3.11 et 3.20 à 3.25 du présent titre constituent les clauses optionnelles de ce titre, dont la mise en oeuvre nécessite l'avis favorable des représentants du personnel :
accord du comité d'entreprise ou d'établissement, à défaut, des délégués du personnel et, le cas échéant, pourront être l'objet d'un accord d'entreprise.
Les possibilités offertes par les clauses optionnelles du présent titre sont examinées par le chef d'entreprise et le comité d'entreprise ou d'établissement eu égard à l'organisation du travail, aux conditions de travail, afin de limiter notamment le chômage partiel et le travail temporaire pour soutenir l'emploi dans l'entreprise.
En vigueur
La durée de temps de travail effectif individuel des ouvriers de travaux publics est fixée à 1 770 heures normales pour l'année civile, soit 45,4 semaines multipliées par 39 heures.
Toutefois, pour l'octroi des avantages sociaux liés à la réalisation individuelle d'un nombre d'heures de travail dans l'année, les heures non travaillées, assimilées à du travail effectif en application de dispositions légales, conventionnelles ou d'accords d'entreprise, s'ajoutent au nombre d'heures réellement effectuées par l'ouvrier.
La durée du travail est fixée par l'employeur dans le cadre de la législation en vigueur.
La durée du travail dont il est question dans le présent titre se définit comme étant le temps de travail effectif, à l'exclusion des temps d'habillage et de déshabillage, de casse-croûte et de trajet.
En vigueur
L'horaire de travail reste collectif au niveau de l'entreprise, de l'agence, de l'établissement, du chantier ou de l'atelier. Il est affiché sur les lieux de travail. Par horaire collectif, il est entendu l'horaire de référence fixé au niveau de chaque entreprise, agence, établissement, chantier ou atelier, pour l'ensemble des salariés.
En vigueur
Lors de la consultation avec les représentants du personnel, qui a lieu en principe une fois par an, les employeurs doivent indiquer le ou les horaires hebdomadaires de travail envisagés, en précisant le choix du deuxième jour de repos hebdomadaire, soit pour l'ensemble du personnel, soit pour la partie du personnel qui prendra ce jour de repos le samedi, l'autre partie le prenant le lundi ; mais, dans ce dernier cas, la liste du personnel travaillant le samedi ou le lundi est fixée en tenant compte, dans la mesure du possible, du désir des ouvriers concernés et de leurs contraintes familiales. Ces informations sont données à titre indicatif et les modifications éventuelles en cours d'année doivent faire l'objet également d'une consultation des représentants du personnel.
Article 3.5 (non en vigueur)
Abrogé
Les entreprises peuvent utiliser pendant l'année civile un contingent d'heures supplémentaires, aprés consultation des représentants du personnel et sans avoir besoin de demander l'autorisation de l'inspection du travail, dans la limite maximale de 130 heures et à condition de ne pas dépasser les limites fixées à l'article 3.7 à ci-dessous.
Au cours de cette consultation devront être préalablement examinées les autres possibilités offertes par les clauses optionnelles du présent titre.
Si l'entreprise opte pour l'application de l'article 3.20 du présent titre, les discussions dans le cadre de l'accord avec les représentants du personnel porteront sur les heures supplémentaires.
En vigueur
En cas de surcroît exceptionnel de travail ou pour des raisons de sécurité ou des raisons impératives, telles que les travaux urgents ou continus, ou pour des raisons climatiques ou en cas de contraintes commerciales et techniques imprévisibles, les employeurs de travaux publics peuvent également recourir à des heures supplémentaires exceptionnelles, au-delà du contingent défini ci-dessus, en demandant préalablement l'avis des représentants du personnel, puis l'accord de l'inspection du travail.
Ces heures supplémentaires exceptionnelles ouvrent droit à un repos compensateur dont la durée est égale au nombre d'heures supplémentaires exceptionnelles effectuées. Ce temps de repos compensateur intégralement indemnisé, qui ne se cumule pas avec les dispositions légales ou conventionnelles ayant le même objet, sera pris dans un délai maximum de 2 mois suivant la date à laquelle le droit au repos compensateur aura été acquis.
Les employeurs doivent indiquer à l'inspection du travail, dans la demande d'autorisation d'utilisation d'heures supplémentaires exceptionnelles, les dates approximatives auxquelles le repos compensateur sera pris.
L'utilisation de ces heures supplémentaires exceptionnelles ne doit pas avoir pour effet de dépasser les limites fixées à l'article 3.7 ci-dessous, sauf dérogation de l'inspection du travail.
En vigueur
Sauf dérogations éventuelles accordées par l'inspection du travail, les plafonds suivants ne peuvent être dépassés :
- la durée maximale journalière du travail ne peut pas dépasser dix heures ;
- la durée maximale du travail au cours d'une même semaine ne peut pas dépasser 48 heures ;
- la durée moyenne hebdomadaire du travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut pas dépasser 46 heures ;
- la durée moyenne hebdomadaire du travail calculée sur le semestre civil ne peut pas dépasser 44 heures.
Article 3.8 (non en vigueur)
Abrogé
Sous réserve de l'application du b de l'article 3.24 du présent titre, les heures supplémentaires effectuées au-delà d'une durée hebdomadaire de travail de 39 heures sont majorées comme suit :
- 25 p. 100 du salaire horaire effectif pour les huit premières heures supplémentaires ;
50 p. 100 du salaire horaire effectif pour les heures supplémentaires au-delà de la huitiéme.
Le décompte des heures supplémentaires se fait par semaine, à l'exception des heures supplémentaires déjà comprises dans l'horaire de travail hebdomadaire de référence choisi dans l'entreprise ou l'établissement pour déterminer le salaire mensuel.En vigueur
Les heures supplémentaires sont payées conformément aux dispositions légales, réglementaires et conventionnelles.
En vigueur
Les équivalences prévues par l'article 5-9° du décret du 17 novembre 1936 sont supprimées. Les dérogations permanentes prévues par l'article 5 de ce décret restent en vigueur, sans être imputées sur le contingent d'heures supplémentaires prévu à l'article 3.5 du présent titre, mais en donnant lieu aux majorations pour heures supplémentaires citées à l'article 3.8 ci-dessus.
En vigueur
L'horaire collectif de travail peut être aménagé au niveau de l'entreprise, de l'agence, de l'établissement, du chantier ou de l'atelier, par unité homogène de production pour faire face à des situations particulières ou exceptionnelles, aux fluctuations du volume d'activité de l'entreprise, aux conditions climatiques, aux particularités des spécialités de travaux publics ainsi que, le cas échéant, aux impératifs techniques pour la sauvegarde des matériels utilisés et/ou de la construction de l'ouvrage.
En vigueur
Un accord d'entreprise peut, sans préjudice des dispositions de l'article L. 212-5-1 du code du travail, remplacer le paiement des heures supplémentaires par un repos compensateur de 125 % pour les 8 premières heures et de 150 % pour les heures suivantes.
Articles cités
En vigueur
La semaine de travail des ouvriers des entreprises de travaux publics est fixée, en règle générale, à 5 jours consécutifs, sauf :
- en cas de circonstances imprévisibles, pour des travaux urgents en raison de la sécurité ou de la sauvegarde de l'outil ou de l'ouvrage ;
- en cas d'accord sur l'aménagement de l'horaire collectif sur quatre ou six jours dans la semaine en application de l'article 3.22 du présent titre, ou de mise en place d'équipes de suppléance de fin de semaine conformément à l'article 3.23 du présent titre, pour répondre à des situations particulières, exceptionnelles ou impératives.
Sous réserve de l'aménagement de l'horaire de travail pour répondre aux situations visées au précédent alinéa, le repos hebdomadaire a une durée de 48 heures correspondant à 2 jours consécutifs de repos dont l'un est le dimanche et l'autre le samedi en priorité, ou le lundi.
Toutefois, lorsqu'un des deux jours de repos hebdomadaire tombera un jour férié ou le 1er mai, il ne donnera pas lieu à l'attribution d'un jour de repos supplémentaire.
En vigueur
En cas de circonstances imprévisibles, pour des travaux urgents en raison de la sécurité ou de la sauvegarde de l'outil ou de l'ouvrage, les entreprises pourront faire travailler leurs ouvriers le samedi (ou le lundi), totalement ou partiellement, mais elles devront alors obligatoirement, sauf dans le cas de récupération du chômage-intempéries, les faire bénéficier d'un repos compensateur d'une durée égale aux heures effectuées en plus des 5 jours de travail hebdomadaires.
Le repos compensateur devra obligatoirement être pris dans un délai maximum de 5 semaines suivant la date à laquelle le droit au repos compensateur aura été acquis, et si possible dans le même mois civil.
La moitié des heures de travail non effectuées lors du repos compensateur sera indemnisée par leur non-déduction du salaire mensuel, conformément aux dispositions de l'article 4.2 de la présente convention.
En vigueur
Des horaires individualisés peuvent être aménagés d'un commun accord pour répondre aux demandes des ouvriers, notamment pour le personnel sédentaire, avec possibilité de reporter des heures considérées comme normales d'une semaine sur une autre sans effet sur le nombre et le taux des heures majorées.
En vigueur
Des horaires de travail à temps partiel peuvent être aménagés dans les entreprises dans les conditions prévues par la législation.
En vigueur
Les heures de travail perdues du fait des intempéries pourront être récupérées selon les dispositions légales et réglementaires en vigueur. Toutefois, elles donneront lieu aux majorations pour heures supplémentaires.
En outre, dans les ateliers ou chantiers de montagne dans lesquels les travaux sont arrêtés pendant 3 mois au moins, les heures de travail non effectuées pourront, à titre de compensation, être récupérées dans la limite maximale de 120 heures par an. Toutefois, les heures au-delà de la 39e heure hebdomadaire donneront lieu à majoration pour heures supplémentaires.
En vigueur
L'application des dispositions du présent titre ne doit pas avoir pour effet d'augmenter la charge de travail des chefs d'équipe. Aussi, l'organisation du travail en équipes chevauchantes ou en équipes successives ne doit pas amener les chefs d'équipe à dépasser la durée habituelle de l'exercice de leurs fonctions ni à les obliger à être présents en permanence pendant l'amplitude journalière de la durée du travail choisie par l'entreprise.
En vigueur
Sans préjudice des dispositions légales ou réglementaires applicables aux travaux pénibles ou insalubres, les ouvriers effectuant les travaux présentant un caractère de pénibilité énumérés ci-dessous bénéficient, suivant les cas, d'une ou plusieurs interruptions quotidiennnes de travail égales à 10 p. 100 du temps de travail pénible effectué, selon les modalités fixées après consultation des représentants du personnel et qui, le cas échéant, pourront faire l'objet d'un accord d'entreprise.
Cette interruption est rémunérée et considérée comme du temps de travail effectif.
Les travaux concernés sont :
- utilisation manuelle d'outillage vibrant (marteau-piqueur, brise-béton, perforateur, vibreur à ballast, outillage pneumatique) ; travaux dans plus de 25 centimètres d'eau ;
- travaux dans les égouts en service ;
- travaux sur échafaudages volants ;
- montage et démontage d'échafaudages volants, d'échafaudages de pied, de grues, de sapines à une hauteur supérieure de 10 mètres au bord du vide, mesurée à partir de la surface de réception ;
- travaux dans des excavations dont l'ouverture est inférieure à 2 mètres et à une profondeur supérieure à 6 mètres ;
- travaux en souterrain pour percement de tunnels et galeries ;
- travaux dans l'air comprimé : tubistes, scaphandriers et plongeurs ;
- travaux exécutés par les applicateurs d'asphalte, rampistes derrière la répandeuse, ouvriers à la lance sur point à temps, lanceurs à mastic ;
- travaux exécutés par les piqueurs de grès, paveurs ; pose non mécanisée de bordures de trottoirs ;
- travaux exécutés sur pylônes métalliques pour l'installation et l'entretien des lignes aériennes ;
- travaux dans les lieux à l'intérieur desquels la température est supérieure à 45 °C ;
- travaux exécutés à l'occasion d'opérations de nettoyage dans un site industriel lourd et exposant à l'inhalation de poussières ou travaux, nécessitant le port d'un masque.
En vigueur
Après une première année de mise en oeuvre des clauses générales du présent titre, les employeurs présentent aux représentants du personnel un bilan de ce qui a été effectué dans l'entreprise en matière d'organisation et d'aménagement des horaires de travail faisant apparaître notamment les conséquences sur l'emploi. Cette procédure est par la suite renouvelée chaque année.
En vigueur
L'entreprise peut opter pour le recours aux aménagements définis au troisième alinéa du présent article.
La mise en oeuvre de ces aménagements, dont les principes sont fixés par les articles du présent sous-chapitre, nécessite l'avis favorable des représentants du personnel (accord du comité d'entreprise ou d'établissement, à défaut, des délégués du personnel) et, le cas échéant, pourront être l'objet d'un accord d'entreprise.
Les discussions, dans le cadre de l'accord dont il s'agit, porteront sur :
- l'organisation du travail en équipes successives ou en équipes chevauchantes (art. 3.21) ;
- l'aménagement de l'horaire de travail sur quatre ou six jours (art. 3.22) ;
- la mise en place d'équipes de suppléance de fin de semaine (art. 3.23) ;
- la modulation des horaires de travail (art. 3.24) ;
- les heures supplémentaires (art. 3.5) ;
- la fixation de la période de prise des congés du 1er mai au 31 mars (art. 5.4).
Par ailleurs, le comité d'entreprise sera informé de l'amélioration de la productivité qui pourrait découler de la mise en oeuvre des aménagements visés au troisième alinéa du présent article.
En vigueur
Pour les raisons invoquées à l'article 3.10, le travail peut être organisé sur 5 jours dans la semaine, soit en deux ou trois équipes successives, soit en équipes chevauchantes. Dans ce dernier cas, le décalage de l'horaire journalier entre la mise au travail ou la fin de travail des premières équipes et celles des équipes suivantes ne doit pas dépasser trois heures.
L'organisation des équipes successives ou chevauchantes doit être prévue à l'avance, après consultation des représentants du personnel, et la liste du personnel composant ces équipes doit être affichée sur les lieux du travail.
Suivant les mêmes principes, l'horaire de travail peut être aménagé pour le personnel affecté à des activités de maintenance, d'entretien ou de dépannage.
Lorsque le travail est organisé par postes successifs, généralement 3 postes et exceptionnellement 2 postes, avec intervention ou non d'une équipe intermédiaire chargée d'opérations connexes, une interruption d'une demi-heure, comptée comme temps de travail et payée comme tel, est réservée au casse-croûte.
L'attribution éventuelle d'une prime de "casse-croûte" ou son équivalent en nature, dans le cas de travaux exécutés par postes successifs, relève des avenants de spécialités prévus à l'article 1.2.
La demi-heure pour casse-croûte est prise vers le milieu du poste de travail.
En cas d'impossibilité de la donner simultanément à tous les ouvriers, un système de relais est organisé.
Articles cités par
En vigueur
Pour les raisons invoquées à l'article 3.10, l'horaire collectif pourra être aménagé :
- soit sur quatre jours, pour un horaire qui n'excède pas la durée légale hebdomadaire, pour une période fixée en accord avec le comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, les délégués du personnel ;
- soit 6 jours, pour un horaire qui excède la durée légale hebdomadaire, dans la limite des plafonds légaux (48 heures sur 1 semaine, 46 heures sur 12 semaines consécutives) ou conventionnels (44 heures sur le semestre civil) pour une période fixée en accord avec le comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, les délégués du personnel, pendant laquelle le nombre de semaines ou le travail est organisé sur 6 jours ne peut excéder 5 semaines consécutives.
Le travail organisé sur 6 jours doit permettre au chef d'entreprise de faire face à des situations impératives telles que, par exemple, des travaux urgents ou continus, ou des travaux dans des locaux où le public est admis.
Le chef d'entreprise fera appel en priorité aux ouvriers qui demandent à travailler sur 6 jours.
Si un accord avec le comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, les délégués du personnel, a permis l'organisation du travail sur 6 jours dans la semaine, les ouvriers concernés, notamment ceux en grand déplacement, auront la possibilité de cumuler le repos compensateur acquis par le travail du sixième jour, de telle sorte qu'ils bénéficient jusqu'à 5 jours de repos consécutifs indemnisés à 50 %. Ces jours pourront être pris dans la semaine qui suit la fin de la période où le droit au repos aura été acquis et au plus tard obligatoirement dans un délai de 2 mois.
En vigueur
Pour les raisons invoquées à l'article 3.10, le chef d'entreprise peut mettre en place des équipes de suppléance de fin de semaine.
L'accord d'entreprise ou d'établissement, nécessaire à la mise en oeuvre des équipes de suppléance de fin de semaine, précisera les situations évoquées ci-dessus et fixera la durée pendant laquelle le recours à de telles équipes sera nécessaire, sans pouvoir excéder six mois, afin que les ouvriers volontaires qui auront été affectés à ces équipes aient connaissance de la date à laquelle ils trouveront un horaire normal de travail.
Les salariés affectés provisoirement aux équipes de suppléance de fin de semaine bénéficieront des dispositions légales et réglementaires relatives à la formation professionnelle continue. Pour tenir compte de la répartition spécifique de la durée du travail de ces salariés, l'employeur pourra, après avis des représentants du personnel, adapter la mise en oeuvre de la formation professionnelle continue. Il sera possible notamment de faire effectuer des heures de formation professionnelle en semaine, dans la limite maximale de deux jours. Ces temps de formation seront rémunérés conformément à la législation en vigueur.
Le temps de travail effectif du personnel affecté à ces équipes de suppléance pourra être de :
- 30 heures, soit trois fois 10 heures, pour le vendredi, le samedi et le dimanche, ou pour le samedi, le dimanche et le lundi :
- ou de 24 heures, soit deux fois 12 heures, pour le samedi et le dimanche.
La rémunération s'effectue conformément à la législation en vigueur.
Article 3.24 (non en vigueur)
Abrogé
Pour les raisons invoquées à l'article 3.10, le chef d'entreprise peut étre conduit à moduler sur l'année civile la durée hebdomadaire du travail dans les conditions suivantes :
1° Principe
La modulation est établie sur la base d'un horaire hebdomadaire moyen, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deça de celui-ci se compensent arithmétiquement dans le cadre de la période annuelle de modulation adoptée.
L'horaire moyen servant de base à la modulation est l'horaire de 39 heures par semaine ou l'horaire effectif pratiqué par le personnel concerné si cet horaire est inférieur à trente-neuf heures.
2° Amplitude
La modulation de la durée hebdomadaire du travail ne peut pas avoir pour effet d'entrainer des horaires hebdomadaires de travail effectif inférieurs à trente-deux heures par semaine pendant une période qui sera fixée après consultation des représentants du personnel.
3° Rémunération
Lorsque, dans le cadre d'une telle modulation, l'horaire est inférieur à trente-neuf heures de travail par semaine, les ouvriers doivent recevoir une somme au moins égale au salaire mensuel qu'ils auraient perçu pour un horaire de trente-neuf heures par semaine :
le complément versé aux ouvriers, à concurrence d'un salaire mensuel de trente-neuf heures, constitue une avance à valoir sur les salaires des périodes ou l'horaire de travail est supérieur à trente-neuf heures par semaine.
4° Qualification des heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire légale et contrepartie
Lorsque l'horaire est supérieur à trente-neuf heures de travail par semaine, deux possibilités sont offertes :
a) Les heures non tavaillées en deçà de trente-neuf heures pendant certaines périodes et qui sont effectuées au-delà de trente-neuf heures à d'autres périodes, ne sont pas imputées sur le contingent d'heures supplémentaies pévu à l'article 3.5 et ne sont pas considérfes comme des heures supplémentaires exceptionnelles.
Toutefois, toutes les heures de travail récupérées et effectuées au-delà de trente-neuf heures par semaine donnent lieu aux majorations pour heures supplémentaires ainsi qu'au repos compensateur prévu à l'article L. 212-5-1 du code du travail.
b) Les heures de travail effectuées au-delà de trente-neuf heures, en contrepartie des heures non travaillées en deçà de trente-neuf heures pendant certaines périodes, peuvent être divisées par un coefficient réducteur de 1,25, le résultat constituant alors le nombre d'heures devant effectivement éte récupérées. Le salaire correspondant sera calculé au taux normal sur le nombe d'heures avant application du coefficient réducteur de 1,25.
Conformément à l'article L. 212-8 du code du travail, un accord d'entreprise pourra prévoir une contrepartie supplémentaire consistant en une réduction de la durée du travail effectif ou en toute autre contrepartie, notamment financière ou de temps de formation, laissée à l'appréciation des signataires de l'accord.
5° Régularisation
Un accord d'entreprise fixera les modalités de régularisation de la rémunération et du repos compensateur lorsqu'un ouvrier n'aura pas accompli la totaité de la période de modulation.
Si en fin de période haute la totalité de ces heures d'avance n'a pu être récupérée, la différence est reportée sur la période suivante.
En cas de licenciement pour motif économique ou pour fin de chantier et lorsque le chef d'entreprise n'a pu faire récupérer la totalité des heures non effectuées en deçà de trente-neuf heures, les ouvriers bénéficieront des sommes acquises au titre de l'avance après déduction des charges sociales.
6° Programme indicatif
La modulation est établie selon une programmation indicative préalable qui doit faire l'objet d'une délibération du comité d'entreprise ou à défaut des délégués du personnel dans les entreprises qui en sont dotées. Cette programmation peut être révisée, en tant que de besoin, selon la même procédure.
Un accord d'entreprise fixera le délai minimal dans lequel les ouvriers doivent être prévenus des changements d'horaires.
7° Chômage partiel
Un accord d'entreprise fixera la durée minimale de travail en dessous de laquelle l'entreprise sort du cadre de la modulation et peut à ce titre solliciter l'indemnisation au titre du chomage partiel des heures ainsi perdues.Articles cités
- Code du travail L212-5-1, L212-8
Article 3.24 (non en vigueur)
Abrogé
(article annulé et remplacé par l'accord national du 6 novembre 1998).
En vigueur
Pour permettre à la caisse nationale des entrepreneurs de travaux publics de France et d'outre-mer (congés payés) et à la caisse de congés payés des sociétés coopératives ouvrières de production de calculer le montant des indemnités de chômage-intempéries à rembourser, les employeurs ayant opté pour une modulation devront adresser en début d'année à la caisse de congés payés dont ils relèvent toutes les informations nécessaires (choix de l'horaire hebdomadaire inférieur à 39 heures, périodes ou il sera effectué, périodes où ces heures seront travaillées en plus de 39 heures, etc.)