Convention collective nationale de la promotion immobilière du 18 mai 1988. Etendue par arrêté du 4 novembre 1988 JORF 15 novembre 1988.

Textes Attachés : Avenant n° 1 du 20 octobre 2025 à l'accord du 23 octobre 2024 relatif aux régimes de prévoyance et de frais de santé

Extension

Etendu par arrêté du 18 mars 2026 JORF 2 avril 2026

IDCC

  • 1512

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 20 octobre 2025. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : FPI,
  • Organisations syndicales des salariés : CFTC CSFV ; FS CFDT ; FEC FO ; SNUHAB CFE-CGC,

Numéro du BO

2026-2

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  • Article 1er

    En vigueur étendu

    Objet

    Par un accord collectif de branche en date du 23 octobre 2024, les partenaires sociaux de la convention collective nationale de la promotion immobilière du 18 mai 1988 ont intégralement révisé les régimes de prévoyance et de frais de santé instaurés par un accord collectif du 19 octobre 2011.

    En application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de la sécurité sociale, les partenaires sociaux de la branche ont décidé de modifier l'accord collectif du 23 octobre 2024, et se sont ainsi réunis afin de conclure le présent avenant dont l'objet est de :
    – préciser les modalités d'applications des garanties « frais d'obsèques » et « double effet » du régime de prévoyance ;
    – modifier l'instance chargée du suivi des régimes.

  • Article 2

    En vigueur étendu

    Modifications de l'accord collectif du 23 octobre 2024
  • Article 2.1

    En vigueur étendu

    Modification de l'article 2.5.4 de l'accord collectif du 23 octobre 2024

    L'article 2.5.4 « En cas de décès simultané ou postérieur du conjoint (double effet) » de l'accord collectif du 23 octobre 2024 est modifié de la façon suivante :

    Le 2d alinéa de l'article 2.5.4 est supprimé et remplacé par la clause suivante :
    « Ce deuxième capital est également versé lorsque le décès du conjoint survient postérieurement à celui du salarié. Il est alors versé par parts égales aux enfants initialement à charge du salarié qui demeureraient à la charge du conjoint à la date de son décès. »

    Après le 2d alinéa tel que modifié ci-dessus, il est inséré un 3e alinéa à l'article 2.5.4 rédigé comme suit :
    « Est considéré comme :
    – simultané, le décès du conjoint qui survient dans les 24 heures qui suivent ou qui précèdent le décès de l'assuré ;
    – postérieur, le décès du conjoint qui survient au maximum dans les 365 jours qui suivent le décès de l'assuré. »

  • Article 2.2

    En vigueur étendu

    Modification de l'article 2.6 de l'accord collectif du 23 octobre 2024

    Le 2d alinéa de l'article 2.6. « Garantie frais d'obsèques » de l'accord collectif du 23 octobre 2024 est supprimé et remplacé par la clause suivante :

    « En cas de décès d'une personne majeure sous tutelle, l'allocation correspondant au montant des frais d'obsèques réellement engagés dans la limite de 100 % du plafond mensuel de la sécurité sociale en vigueur au jour du décès. Aucune allocation pour frais d'obsèques n'est versée en cas de décès d'un enfant de moins de 12 (douze) ans ».

  • Article 2.3

    En vigueur étendu

    Modification de l'article 4.1 de l'accord collectif du 23 octobre 2024

    L'article 4.1 « Suivi des régimes » de l'accord collectif du 23 octobre 2024 est supprimé et remplacé par les clauses suivantes :

    « Une commission paritaire de suivi (CPS) est créée au sein de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI).

    La CPS est chargée, par délégation de la CPPNI, de/d' :
    – étudier l'ensemble des questions posées par l'application du présent accord collectif, ;
    – veiller au bon fonctionnement des régimes de frais de santé et de prévoyance ;
    – examiner les comptes périodiques présentés par les organismes assureurs recommandés ;
    – proposer des modifications à apporter à l'accord collectif du 23 octobre 2024 et ses avenants et/ou au contrat d'assurance, et examiner les propositions faites en ce sens par les organismes assureurs recommandés, les négociations devant être menées en CPPNI ;
    – définir les prestations à mettre en œuvre au titre du degré élevé de solidarité tel que prévu à l'article 3.3 de l'accord du 23 octobre 2024, suivre et contrôler leur mise en œuvre par les organismes assureurs recommandés.

    Cette commission se réunira au moins une fois par an à cet effet. Au cours de ces réunions, les organismes assureurs recommandés présenteront les comptes des régimes, ainsi qu'un rapport annuel portant sur tous les éléments d'ordre économique, financier et social nécessaires à l'appréciation de l'application de l'accord collectif du 23 octobre 2024 et de ses avenants.

    La CPS peut demander aux organismes assureurs recommandés de leur fournir toutes les informations et données chiffrées nécessaires à l'appréciation de l'équilibre des régimes.

    La CPS est composée d'un représentant désigné par la FPI France et par chaque organisation syndicale représentative ayant signé l'accord collectif du 23 octobre 2024.

    Les frais de déplacement des membres de la CPS pour assister aux réunions portant sur la présentation par les organismes assureurs recommandés des comptes et/ou du rapport d'application de l'accord collectif du 23 octobre 2024 et de ses avenants sont pris en charge par les organismes assureurs recommandés sur une base forfaitaire de 200 euros par participant et par réunion, sur présentation d'une facture et de la feuille de présence de la réunion. Ces frais sont imputés au débit du compte de résultats. (1)

    Des conseils indépendants (actuariel et juridique) pourront être désignés par la CPPNI pour effectuer un suivi et un contrôle des régimes, dans le cadre des missions qui leur auront été précisément attribuées par celle-ci, leur rémunération étant imputée au débit du compte de résultats. (1) »

    (1) Les deux derniers paragraphes relatifs à la prise en charge, par les organismes assureurs recommandés, des frais de déplacement des membres de la commission paritaire de suivi et de la rémunération des conseils indépendants pouvant être désignés par la CPPNI de l'article 4.1 de l'accord sont exclus de l'extension, en application du principe de spécialité des organismes assureurs issu de l'article L. 321-1 du code des assurances, de l'article 211-8 du code de la mutualité et de l'article L. 931-4 du code de la sécurité sociale.
    (Arrêté du 18 mars 2026 - art. 1)

  • Article 3

    En vigueur étendu

    Mise en œuvre de l'avenant n° 1
  • Article 3.1

    En vigueur étendu

    Stipulations spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés

    En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties conviennent que le contenu du présent avenant ne justifie pas de prévoir de dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.

    Elles s'appliquent donc à tous les salariés des entreprises visées au préambule du présent avenant, quel que soit leur effectif.

  • Article 3.2

    En vigueur étendu

    Révision. Dénonciation


    Les stipulations prévues à l'article 2 du présent avenant n° 1 s'incorporent à l'accord collectif du 23 octobre 2024 relatif aux régimes conventionnels de prévoyance et de frais de santé qu'il modifie.

  • Article 3.4

    En vigueur étendu

    Publicité et dépôt

    Par application de l'article D. 2231-2 du code du travail, le présent accord est déposé auprès des services du ministre chargé du travail par la partie la plus diligente.

    Le dépôt est opéré en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique.

    Le présent accord sera rendu public en étant versé dans la base de données nationale sur le site internet www.legifrance.gouv.fr et publié en version anonymisée, les données personnelles devant être supprimées par le déposant, conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail.