Article 3.1
Stipulations spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés
En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties conviennent que le contenu du présent avenant ne justifie pas de prévoir de dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.
Elles s'appliquent donc à tous les salariés des entreprises visées au préambule du présent avenant, quel que soit leur effectif.