En vigueur
Afin de favoriser le dialogue social de branche et la représentation de chaque organisation représentative au sein des instances paritaires de la branche sport, les partenaires sociaux ont décidé de modifier la convention collective nationale du sport et ont convenu ce qui suit :
En vigueur
Le premier alinéa de l'article 2.1 de la CCNS est remplacé par les dispositions suivantes :
« La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation est composée de 6 représentants par organisation syndicale de salariés reconnue représentative par l'arrêté du ministre du travail pris en application de l'article L. 2122-11 du code du travail, et d'un nombre égal de représentants des organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives par l'arrêté du ministre du travail pris en application des articles L. 2151-1 et suivants du code du travail. »
En vigueur
Le deuxième alinéa de l'article 2.1 de la CCNS est remplacé par les dispositions suivantes :
« La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation se réunit au moins 3 fois par an soit en formation mixte, soit en formation paritaire. Elle peut mettre en place des groupes de travail paritaires lorsque cela est nécessaire. Ces groupes sont composés de 3 représentants de chacune des organisations syndicales de salariés et d'un nombre égal de représentants des organisations professionnelles d'employeurs. »
En vigueur
Le premier alinéa de l'article 2.1.1 de la CCNS est remplacé par les dispositions suivantes :
« La sous-commission se réunira en formation paritaire. Elle est composée conformément au principe énoncé à l'article 2.2.1.1. Elle comporte trois représentants de chacune des organisations syndicales de salariés et un nombre égal de représentants des organisations professionnelles d'employeurs. »
En vigueur
L'article 2.2.2.4 de la CCNS est remplacé par les dispositions suivantes :
« La CPNEF est composée de 6 représentants désignés par chacune des organisations syndicales de salariés et d'un nombre égal de représentants des organisations professionnelles d'employeurs, visées au premier alinéa de l'article 2.1 de la présente convention. »
En vigueur
L'article 2.2.2.5.2 de la CCNS est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'OC sport se compose de 4 représentants de chacune des organisations syndicales de salariés et d'un nombre égal de représentants des organisations professionnelles d'employeurs visées au premier alinéa de l'article 2.1 de la présente convention. »
En vigueur
Le premier alinéa de l'article 2.2.3.2 de la CCNS est remplacé par les dispositions suivantes :
« Cette commission est composée conformément au principe énoncé à l'article 2.2.1.1. Elle comporte 4 représentants de chacune des organisations syndicales de salariés et un nombre égal de représentants des organisations professionnelles d'employeurs. »
En vigueur
Le premier alinéa de l'article 2.2.4.2 de la CCNS est remplacé par les dispositions suivantes :
« Cette commission, conformément au principe énoncé à l'article 2.2.1.1, est composée de 4 représentants de chacune des organisations syndicales de salariés et d'un nombre égal de représentants des organisations professionnelles d'employeurs, visées au 1er alinéa de l'article 2.1 de la présente convention. »
En vigueur
Le premier alinéa de l'article 8.7.3 de la CCNS est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'observatoire est composé de quatre représentants de chacune des organisations syndicales de salariés et d'un nombre égal de représentants des organisations professionnelles d'employeurs, visées au premier alinéa de l'article 2.1 de la présente convention. »
En vigueur
Le premier alinéa de l'article 10.10 de la CCNS est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le régime est administré par la commission nationale paritaire de gestion. Cette commission est composée conformément au principe énoncé à l'article 2.2.1.1. Elle comporte 4 représentants de chacune des organisations syndicales de salariés et un nombre égal de représentants des organisations professionnelles d'employeurs. »
En vigueur
Le premier alinéa de l'article 10.13 de la CCNS est remplacé par les dispositions suivantes :
« Celle-ci est composée de 4 représentants de chacune des organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche et d'un nombre égal de représentants des organisations d'employeurs représentatifs dans la branche. »
En vigueur
Le présent avenant s'applique à l'ensemble des entreprises couvertes par la convention collective nationale du sport. Il ne nécessite pas d'adaptation spécifique ou la mise en place d'un accord-type par la branche pour les entreprises de moins de 50 salariés.En vigueur
Le présent avenant est conclu à durée indéterminée. Il prendra effet le 1er décembre 2025. Il fera l'objet d'un dépôt auprès de la direction générale du travail, ainsi que d'une demande d'extension.
Convention collective nationale du sport du 7 juillet 2005 étendue par arrêté du 21 novembre 2006
Textes Attachés : Avenant n° 216 du 20 novembre 2025 relatif au dialogue social
IDCC
- 2511
Signataires
- Fait à : Fait à Arcueil, le 20 novembre 2025. (Suivent les signatures.)
- Organisations d'employeurs : CoSMoS ; AESL,
- Organisations syndicales des salariés : CGT ; CFDT ; FNASS,
Numéro du BO
2025-51
Liste des conventions auxquelles ce texte est rattaché