Avenant n° 216 du 20 novembre 2025 relatif au dialogue social

Article 1er

En vigueur non étendu

Le premier alinéa de l'article 2.1 de la CCNS est remplacé par les dispositions suivantes :

« La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation est composée de 6 représentants par organisation syndicale de salariés reconnue représentative par l'arrêté du ministre du travail pris en application de l'article L. 2122-11 du code du travail, et d'un nombre égal de représentants des organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives par l'arrêté du ministre du travail pris en application des articles L. 2151-1 et suivants du code du travail. »