Article 6
Le premier alinéa de l'article 2.2.3.2 de la CCNS est remplacé par les dispositions suivantes :
« Cette commission est composée conformément au principe énoncé à l'article 2.2.1.1. Elle comporte 4 représentants de chacune des organisations syndicales de salariés et un nombre égal de représentants des organisations professionnelles d'employeurs. »