Convention collective nationale des métiers de la transformation des grains du 9 novembre 2016 (Avenant n° 46 du 9 novembre 2016)

Textes Attachés : Avenant n° 29 du 20 mai 2025 relatif à la mise à jour de la convention collective

IDCC

  • 1930

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 20 mai 2025. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : ANMF ; CFSI ; SNIA,
  • Organisations syndicales des salariés : CFTC CSFV ; FGA CFDT ; CFE-CGC Agro ; FGTA FO,

Numéro du BO

2025-29

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article

    En vigueur

    Préalablement, il est rappelé ce qui suit :

    Afin de garantir aux salariés et aux employeurs des entreprises de la branche des métiers de la transformation des grains une information fiable, les partenaires sociaux ont souhaité mettre à jour la convention collective des métiers de la transformation des grains (CCN MTG).

    Cette mise à jour a été effectuée selon le principe du respect du « droit en vigueur », ce qui signifie que le présent avenant n'est pas de nature à créer ou modifier les exigences légales ou conventionnelles en vigueur. Il s'agit de clarifier le sens de certaines dispositions ou de les mettre à jour en intégrant l'évolution des lois et des dispositions conventionnelles adoptées par accord ou avenant.

    Les partenaires sociaux sont parvenus à un accord dans les termes qui suivent.

  • Article 1er

    En vigueur

    Objet de l'avenant et intégration de son contenu dans la convention collective


    Le présent avenant a pour objet de mettre à jour la convention collective des métiers de la transformation des grains (IDCC 1930).

  • Article 2

    En vigueur

    Modification de la table alphabétique des acronymes de la CCN MTG

    Dans la table alphabétique des acronymes, sont supprimés les acronymes suivants :
    – CE : comité d'entreprise ;
    – CHSCT : comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail ;
    – DIRECCTE : directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ;
    – DP : délégué du personnel ;
    – DUP : délégation unique du personnel.

    Dans la même table, sont ajoutés les acronymes suivants :
    – DREETS : directions régionales de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités ;
    – CSSCT : commission santé, sécurité et conditions de travail.

  • Article 3

    En vigueur

    Modification de l'article 1er de la CCN MTG

    À l'article 1er de la CCN MTG, les termes « DOM-TOM » sont remplacés par les termes « DROM-COM (départements ou régions français d'Outre-mer – collectivités d'Outre-mer) ».

    Le reste de l'article demeure inchangé.

  • Article 4

    En vigueur

    Modification des références aux instances représentatives du personnel dans la CCN MTG

    L'article 11 « Panneaux d'affichage » de la CCN MTG, est désormais rédigé de la manière suivante :
    « Des panneaux d'affichage grillagés ou vitrés, en nombre suffisant, mesurant 0,50 × 1 m au minimum, fermant à clé et définis selon les dispositions légales et réglementaires en vigueur seront réservés aux communications syndicales et à celles du CSE. En outre, pourront être affichés également des extraits des procès-verbaux des réunions du CSE, relatant les décisions du comité, et signés par le secrétaire.
    Les panneaux seront placés sur les lieux de passage principaux du personnel.
    Les règles suivantes seront appliquées pour l'utilisation de ces panneaux :
    – aucun document ne pourra être affiché en dehors des panneaux ;
    – les communications des délégués syndicaux et du CSE ne pourront se rapporter qu'à des informations entrant dans le cadre de leur mission ;
    – les communications des délégués syndicaux et du CSE seront affichées distinctement.
    Le contenu des communications est librement déterminé par l'organisation concernée sous réserve de l'application des dispositions relatives à la presse et au respect de la vie privée.
    À la date d'affichage au plus tard, un exemplaire du texte sera communiqué à l'employeur par les délégués syndicaux. »

    Le chapitre II « Délégués du personnel » est supprimé.

    Le chapitre III « Comité d'entreprise » est supprimé.

    À l'article 62.1 de la CCN MTG « Durée hebdomadaire », le 6e paragraphe est désormais rédigé de la manière suivante :
    « Le CSE (ou la CSSCT, par délégation du CSE, lorsqu'elle existe) doit être consulté, le cas échéant, avant toute décision d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail et notamment avant toute transformation importante des postes de travail découlant de la modification de l'organisation du travail. »
    Le reste de l'article demeure inchangé.

    L'article 62.2.2 de la CCN MTG « Amplitude journalière » est désormais rédigé de la manière suivante :
    « L'amplitude quotidienne du travail, repos inclus, sous réserve de la consultation du CSE, s'il existe, ne peut excéder 13 heures.
    Les factionnaires, c'est-à-dire les ouvriers appelés à travailler dans une organisation par équipes successives, le travail de chaque équipe étant continu, auront la faculté de prendre leur casse-croûte sur les lieux et pendant le temps de travail à l'emplacement prévu à cet effet sans préjudice de l'obligation précisée à l'article 62.2.4 de la présente convention. »

    L'article 63.1 de la CCN MTG « Conditions de mise en œuvre » est désormais rédigé de la manière suivante :
    « Ce mode d'organisation du temps de travail peut être appliqué au sein des établissements après information et consultation du CSE.
    En l'absence de CSE, les établissements pourront recourir à ce mode d'aménagement du temps de travail soit en utilisant le mandatement syndical, soit après information et consultation préalable des salariés concernés. »

    L'article 63.2 de la CCN MTG « Période de variation de l'horaire de travail » est désormais rédigé de la manière suivante :
    « La période de variation de l'horaire de travail ne saurait être supérieure à 12 mois consécutifs. La période s'apprécie sur toute autre période définie après consultation du CSE. En l'absence de représentants du personnel, la période devra être déterminée par voie d'affichage communiquée à l'administration du travail. Elle permettra, chaque année, à l'entreprise de déterminer les heures de travail dans le cadre de la programmation. »

    Le 1er paragraphe de l'article 63.3 de la CCN MTG « Calendrier.   Programmation indicative » est désormais rédigé de la manière suivante :
    « La variation de l'horaire de travail est établie selon une programmation indicative devant faire l'objet d'une consultation préalable du CSE, ainsi que d'un affichage.
    […] »
    Le reste de l'article demeure inchangé.

    L'article 64.1 de la CCN MTG « En cours de période de décompte » est désormais rédigé de la manière suivante :
    « Lorsque, en cours de période de décompte, il apparaît que les baisses d'activité ne pourront être suffisamment compensées par des hausses d'activité avant la fin de la période de référence, l'employeur pourra, après consultation du CSE, interrompre le décompte annuel du temps de travail.
    En l'absence de CSE, cette interruption pourra être décidée après information des salariés concernés.
    Dès lors que la réduction ou la suspension d'activité répond aux conditions légales et réglementaires requises, l'employeur pourra demander l'application du régime d'allocations spécifiques d'activité partielle pour les heures non travaillées par rapport à l'horaire moyen hebdomadaire de la période de décompte.
    La rémunération du salarié sera alors régularisée sur la base de son temps réel de travail et du nombre d'heures indemnisées au titre de l'activité partielle. »

    L'article 65 « Équipes de suppléance » est désormais rédigé de la manière suivante :
    « Toute entreprise peut recourir à des équipes de suppléance si l'organisation du temps de travail le rend nécessaire selon les modalités ci-après.
    Le recours aux équipes de suppléance peut être organisé par la conclusion d'un accord collectif d'entreprise.
    À défaut d'accord collectif d'entreprise, le recours aux équipes de suppléance peut être autorisé par l'inspecteur du travail après avis du CSE.
    Les équipes de suppléance bénéficient du droit à la formation dans les mêmes conditions que le reste du personnel.
    La somme du temps consacré à la formation et du temps de travail effectif accompli par l'intéressé au cours d'une même semaine ne peut excéder le plafond légal en vigueur. En toute hypothèse, l'intéressé doit bénéficier d'un repos continu de 24 heures consécutives sur une semaine.
    Tout salarié affecté à une équipe de suppléance est, dès lors qu'il en a fait la demande, prioritaire pour accéder à un emploi disponible en semaine. La liste de ces postes est portée à la connaissance des salariés intéressés et du CSE. »

    L'article 66.4 de la CCN MTG « Priorité de retour à temps plein » est désormais rédigé de la manière suivante :
    « Les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi d'une durée au moins égale à celle mentionnée à l'article L. 3123-27 du code du travail, ou un emploi à temps plein, ont priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent.
    Ces salariés se porteront candidats par écrit contre récépissé daté.
    L'employeur enregistre les candidatures et en informe le CSE.
    Un avenant écrit au contrat de travail précise la nouvelle durée du contrat.
    Les emplois vacants dans l'entreprise ou l'établissement seront proposés en priorité aux salariés à temps partiel ayant formulé la demande et ayant la qualification requise. La priorité sera donnée dans l'ordre chronologique de dépôt des demandes et avant toute embauche extérieure. »

    Le dernier paragraphe de l'article 67.1 de la CCN MTG « Objet » (CET) est désormais rédigé de la manière suivante :
    « […]
    À défaut d'accord d'entreprise, le contenu des présentes dispositions pourra être mis en place par décision de l'employeur après consultation du CSE et, en son absence, après information des salariés. »
    Le reste de l'article demeure inchangé.

    L'article 67.4.2 de la CCN MTG « Exclusions ou limitations » (CET) est désormais rédigé de la manière suivante :
    « Lors de la consultation du CSE, l'employeur précise ceux des éléments visés à l'article 67.4.1 qu'il entend exclure ou limiter de l'alimentation du compte. »

    Le 3e paragraphe de l'article 68.3 de la CCN MTG « Autres cadres : forfait annuel en jours » est désormais rédigé de la manière suivante :
    « […]
    Les entreprises qui entendent mettre en œuvre ces dispositions doivent, consulter préalablement le CSE lorsqu'il existe dans l'entreprise.
    […] »
    Le reste de l'article demeure inchangé.

    Les 26e, 27e et 28e paragraphes de l'article 68.3 de la CCN MTG « Autres cadres : forfait annuel en jours » sont désormais rédigés de la manière suivante :
    « […]
    Il est mis en place avec les représentants des cadres au CSE, une commission chargée de vérifier les conditions d'application des dispositions ci-dessus énoncées et de suivre l'organisation du travail des salariés concernés, l'amplitude des journées d'activités et la charge de travail qui en résulte.
    À défaut de représentants élus, les salariés concernés désigneront parmi eux 1 ou 2 salariés pour une durée de 1 an.
    Cette commission établira une fois par an un compte rendu qui sera présenté au CSE ou, à défaut, à la direction.
    […] »
    Le reste de l'article demeure inchangé.

    Les trois derniers paragraphes de l'article 68.4.1 de la CCN MTG « Forfait annuel en heures » sont désormais rédigés de la manière suivante :
    « […]
    Il est mis en place, avec les représentants des itinérants non-cadres siégeant au CSE, une commission chargée de vérifier les conditions d'application des dispositions ci-dessus énoncées et de suivre l'organisation du travail et la charge de travail des salariés concernés.
    À défaut de représentants élus dans cette catégorie, les salariés concernés désigneront parmi eux 1 ou 2 salariés constituant une commission ad hoc, pour une durée de 1 an.
    Cette commission établira, une fois par an, un compte rendu qui sera présenté au CSE et, à défaut, à la direction. »

    L'article 68.4.2.2 de la CCN MTG « Recours au forfait jours » est désormais rédigé de la manière suivante :
    « Les dispositions suivantes sont applicables directement par les employeurs. Toutefois, les entreprises de la branche peuvent convenir d'autres dispositions par accord collectif.
    Les entreprises qui entendent mettre en œuvre ces dispositions doivent, consulter préalablement le CSE lorsqu'il existe dans l'entreprise.
    Une convention individuelle de forfait est établie par écrit avec chaque intéressé. Elle indique la nature des missions justifiant le recours à cette modalité, le nombre de jours travaillés sur une période de 1 an (ou une période de 12 mois consécutifs) et la rémunération correspondante.
    Ce nombre est égal au maximum, journée de solidarité comprise et compte tenu d'un droit plein à congés-payés, à 215 jours pour un salarié non-cadre itinérant répondant aux critères susvisés. »

    L'article 76.1 de la CCN MTG « Période de congés » est désormais rédigé de la manière suivante :
    « La période des congés est fixée par l'employeur en se référant aux usages et après consultation du CSE s'il existe. Elle comprend dans tous les cas la période du 1er mai au 31 octobre.
    Cependant, lorsque le bénéficiaire d'un congé en exprimera le désir, il pourra, après accord avec son employeur, prendre son congé en dehors de la période prévue par l'entreprise. »

    Le 1er paragraphe de l'article 76.2 de la CCN MTG « Organisation des congés » est désormais rédigé de la manière suivante :
    « Les congés sont attribués, soit par roulement, soit par fermeture de l'entreprise, sur décision de l'employeur prise après consultation du CSE s'il existe.
    […] »
    Le reste de l'article demeure inchangé.

    Le 1er paragraphe de l'article 81 de la CCN MTG « Hygiène.   Sécurité » est désormais rédigé de la manière suivante :
    « Les parties contractantes affirment leur volonté de tout mettre en œuvre pour assurer dans les meilleures conditions l'hygiène et la sécurité du travail dans les établissements, en liaison notamment avec les CSE (ou la CSSCT, par délégation du CSE, lorsqu'elle existe).
    […] »
    Le reste de l'article demeure inchangé.

  • Article 5

    En vigueur

    Modification de l'article 54 de la CCN MTG

    L'article 54 de la CCN MTG est désormais rédigé de la manière suivante :

    « La rupture du contrat de travail par l'une ou l'autre des parties fait l'objet d'une notification par pli recommandé ou remis en mains propres contre décharge indiquant la date de sa prise d'effet et la durée du préavis éventuellement applicable.

    Cette disposition n'est pas applicable lorsque l'employeur entend faire valoir la présomption de démission. Dans ce cas, l'employeur met en œuvre la procédure prévue par les dispositions légales et règlementaires en vigueur. »

  • Article 6

    En vigueur

    Modification de l'article 56.1 de la CCN MTG

    À l'article 56.1 de la CCN MTG « Calcul de l'indemnité », après le tableau, est ajouté le paragraphe suivant :

    « Le présent tableau prévoit des tranches qui se cumulent. Le calcul de l'indemnité de licenciement s'effectue en additionnant les cases du tableau correspondant à l'ancienneté totale du salarié dans l'entreprise.

    Pour les cadres : l'indemnité de licenciement est majorée de 10 % lorsque le cadre est âgé de 50 ans révolus au moins à la date de son licenciement. »

    Dans le tableau, la case indiquant « Indemnité de licenciement majorée de 10 % lorsque le cadre est âgé de 50 ans révolus au moins à la date de son licenciement » est supprimée.

    Le reste de l'article demeure inchangé.

  • Article 7

    En vigueur

    Modification de l'article 60 de la CCN MTG

    À l'article 60 de la CCN MTG « Départ à la retraite », le tableau est désormais ainsi rédigé :

    AnciennetéOuvriers
    Employés
    Agents de maîtrise
    Techniciens assimilés
    Cadres
    PréavisAncienneté de services continus inférieure à deux ans1 mois1 mois1 mois
    Ancienneté de services continus au moins égale à deux ans2 mois2 mois2 mois
    Indemnités de départ à la retraite
    1 à 5 ans1/10e de mois1/10e de mois1/10e de mois
    6 à 10 ans1/10e de mois1/10e de mois1 mois
    11 à 15 ans2/10e de mois2/10e de mois2 mois
    Plus de 16 ans2/10e de mois2/10e de mois1 mois auquel s'ajoutent 2/10e de mois par année à compter de la 10e année

    À la suite de ce tableau sont ajoutés les paragraphes suivants :

    « Le présent tableau prévoit des tranches qui ne se cumulent pas. Le calcul de l'indemnité de départ à la retraite s'effectue sur la base de la case du tableau correspondant à l'ancienneté totale du salarié dans l'entreprise.

    Les valeurs apparaissant en caractère gras dans le tableau ne sont pas multipliées par le nombre d'années d'ancienneté du salarié dans l'entreprise. »

    Le reste de l'article demeure inchangé.

  • Article 8

    En vigueur

    Modification de l'article 73.2.1 de la CCN MTG


    À l'article 73.2.1 de la CCN MTG « Définition du travailleur de nuit », les termes apparaissant sous la forme d'une note de bas de page « (*)   Sauf accord d'établissement ou d'entreprise prévoyant une période différente (art. 73.1) » sont supprimés.

  • Article 9

    En vigueur

    Modification de l'article 77 de la CCN MTG

    L'article 77 de la CCN MTG « Congés exceptionnels » est désormais rédigé de la manière suivante :

    « Des congés payés pour événements exceptionnels sont accordés aux salariés, dans les conditions suivantes :
    – 5 jours pour le mariage, le remariage du salarié ou la conclusion par le salarié d'un Pacs ;
    – 1 jour pour le mariage des descendants du salarié ;
    – 3 jours pour la naissance ou l'adoption d'un enfant ;
    – 12 jours pour le décès d'un enfant ou 14 jours lorsque l'enfant est âgé de moins de 25 ans et quel que soit son âge si l'enfant décédé était lui-même parent ou en cas de décès d'une personne âgée de moins de 25 ans à sa charge effective et permanente (1) ;
    – 3 jours pour le décès du conjoint, ou du partenaire pacsé, du concubin, du père ou de la mère du salarié, des beaux-parents du salarié, d'un frère ou d'une sœur du salarié ;
    – 1 jour pour le décès d'un beau-frère ou d'une belle-sœur, des grands-parents ou petits-enfants du salarié ;
    – 5 jours pour l'annonce de la survenue d'un handicap, d'une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique ou d'un cancer chez un enfant ;
    – 1 jour afin de permettre au salarié de participer à la journée obligatoire “ Défense et citoyenneté ”.

    Ces dispositions ne sont pas cumulatives avec les congés pour évènements familiaux prévus par la loi et ayant le même objet.

    (1)En cas de décès d'un enfant âgé de moins de 25 ans, le salarié a également droit à un congé supplémentaire, dit congé de deuil d'une durée de 8 jours (en plus du congé de 14 jours ouvrables). Le congé de deuil s'applique également en cas de décès d'une personne de moins de 25 ans à la charge effective et permanente du salarié. Il est pris en charge par l'assurance maladie. »

  • Article 10

    En vigueur

    Suppression et fusion d'annexes à la CCN MTG

    Sont supprimés des annexes de la CCN MTG les accords arrivés à échéance suivants :
    – accord du 18 juillet 2013 relatif au contrat de génération ;
    – accord relatif au renouvellement de l'accord du 18 juillet 2013 relatif au contrat de génération ;
    – accord du 11 octobre 2017 sur la formation professionnelle.

    Les avenants n° 1 du 2 décembre 2014, n° 2 du 16 mars 2015 et n° 3 du 26 février 2016 sont intégrés dans le corps de l'accord collectif national relatif à la mise en place de garanties complémentaires de frais de santé dans la coopération agricole et dans les branches des industries agroalimentaires du 18 novembre 2014.

  • Article 11

    En vigueur

    Table des matières

    La table des matières de la CCN MTG est désormais rédigée de la manière suivante :

    « Table des matières

    Introduction
    Table alphabétique des acronymes

    Partie I   Convention collective nationale des métiers de la transformation des grains (CCN MTG)

    Titre Ier   Dispositions générales

    Article 1er   Champ d'application
    Article 2     Durée de la convention
    Article 3     Révision
    Article 4     Conditions de suivi et clause de rendez-vous
    Article 5     Modalités de dénonciation
    Article 6     Conventions et accords antérieurs
    Article 7     Adhésion
    Article 8     Commission paritaire permanente de négociation, d'interprétation et de conciliation
    Article 8.1   Rôle de la commission paritaire permanente de négociation, d'interprétation et de conciliation
    Article 8.2   Composition et remboursement de frais
    Article 8.3   Fonctionnement et réunions de la CPPNIC
    Article 8.4   Commission technique paritaire
    Article 8.5   Commission technique d'interprétation et/ ou de conciliation
    Article 8.6   Transmission des accords collectifs d'entreprise et d'établissement à la CPPNIC

    Titre II   Liberté syndicale et liberté d'opinion

    Chapitre Ier   Généralités
    Article 9     Liberté d'opinion et syndicale.   Principe de non-discrimination
    Article 10     Participation des salariés désignés par les organisations syndicales aux réunions et commissions
    Article 11     Panneaux d'affichage

    Chapitre II   Comité social et économique
    Article 12     Nombre de membres
    Article 13     Élection des membres
    Article 14     Électorat.   Éligibilité
    Article 15     Organisation des élections
    Article 16   Scrutin
    Article 17     Dépouillement du scrutin
    Article 18     Durée du mandat
    Article 19     Mission et exercice du mandat des membres du comité social et économique
    Article 20     Licenciement des membres du comité social et économique
    Article 21   Heures de délégation des membres du comité social et économique
    Article 22     Mission du comité

    Chapitre III   Comité social et économique.   Entreprises d'au moins 50 salariés
    Article 23     Financement
    Article 24     Fonctionnement
    Article 25   Budget
    Article 26     Comité d'établissement
    Article 27     Comité central
    Article 28     Information aux nouveaux salariés

    Titre III   Relations individuelles de travail.   Contrat de travail

    Chapitre Ier   Recrutement
    Article 29     Priorité de recrutement
    Article 30     Essai professionnel
    Article 31     Durée de la période d'essai et prolongation
    Article 31.1   Modalités et durée de la période d'essai
    Article 31.2     Période probatoire
    Article 31.3     Délais de prévenance en cas de rupture de la période d'essai
    Article 32     Confirmation d'embauche
    Article 33     Information aux nouveaux salariés
    Article 34     Loyauté. Secret professionnel.   Clause de non-concurrence

    Chapitre II   Classifications et salaires
    Article 35     Classifications
    Article 35.1   Principes généraux
    Article 35.2     Glossaire (par ordre alphabétique)
    Article 35.3     Critères classants
    Article 35.4     Attribution des niveaux
    Article 35.5     Évolution professionnelle au sein d'un même niveau
    Article 35.6     Cotation et tableau par niveau
    Article 36     Salaires minima
    Article 37     Négociation de branche des salaires minima
    Article 38     Calcul et paiement de la rémunération
    Article 39     Calcul de l'ancienneté
    Article 40     Prime d'ancienneté
    Article 41     Treizième mois
    Article 41.1   Conditions d'octroi
    Article 41.2   Calcul de la prime
    Article 42     Rappel en dehors de l'horaire normal pour les ouvriers employés
    Article 43   Arrêt de travail pendant l'horaire normal pour les ouvriers-employés

    Chapitre III   Exécution du contrat de travail
    Article 44     Promotion
    Article 45     Remplacement
    Article 46     Mutation-changement de poste
    Article 47     Polyvalence
    Article 48     Frais de déplacement
    Article 48.1   Ouvriers-employés
    Article 48.2     Agents de maîtrise et techniciens assimilés
    Article 48.3     Cadres

    Chapitre IV   Absence pour maladie ou accident
    Article 49     Garantie d'emploi
    Article 50     Garantie de ressources
    Article 51     Absences dues à un cas fortuit

    Chapitre V   Retraite et régime de prévoyance
    Article 52     Retraite complémentaire
    Article 53     Prévoyance

    Chapitre VI   Résiliation du contrat de travail
    Article 54     Notification
    Article 55     Durée du préavis
    Article 56     Indemnité de licenciement
    Article 56.1     Calcul de l'indemnité
    Article 56.2     Salaire de référence
    Article 57     Recherche d'emploi
    Article 58     Licenciements économiques
    Article 59     Documents à transmettre à la suite d'une rupture du contrat de travail
    Article 60     Départ à la retraite
    Article 61     Mise à la retraite

    Titre IV   Durée du travail.   Congés payés et jours fériés

    Chapitre Ier   Durée et aménagement du temps de travail
    Article 62     Durée hebdomadaire et journalière du travail
    Article 62.1   Durée hebdomadaire
    Article 62.2   Durée journalière et repos quotidien
    Article 63     Variation de l'horaire de travail sur plusieurs semaines ou sur l'année
    Article 63.1     Conditions de mise en œuvre
    Article 63.2     Période de variation de l'horaire de travail
    Article 63.3     Calendrier. Programmation indicative
    Article 63.4     Modalités de mise en œuvre
    Article 63.5     Horaire moyen de travail effectif
    Article 63.6     Lissage de la rémunération
    Article 64     L'activité partielle
    Article 64.1   En cours de période de décompte
    Article 64.2     En fin de période de décompte
    Article 65     Équipes de suppléance
    Article 66     Travail à temps partiel
    Article 66.1     Conditions d'accès au temps partiel à la demande du salarié
    Article 66.2     Droit des salariés à temps partiel
    Article 66.3     Délai de prévenance en cas de modification des horaires
    Article 66.4     Priorité de retour à temps plein
    Article 66.5     Heures complémentaires
    Article 66.6     Coupures quotidiennes
    Article 66.7     Information des représentants du personnel
    Article 66.8     Durée quotidienne de travail continu
    Article 67     Compte-épargne temps
    Article 67.1     Objet
    Article 67.2     Salariés bénéficiaires
    Article 67.3     Tenue du compte
    Article 67.4     Alimentation et plafond du compte
    Article 67.5     Utilisation du compte-épargne temps
    Article 67.6     Valorisation des éléments affectés au compte
    Article 67.7     Cessation du compte
    Article 67.8   Garanties
    Article 68     Dispositions particulières concernant le temps de travail des cadres et des itinérants non-cadres
    Article 68.1     Cadres dirigeants
    Article 68.2     Cadres soumis à l'horaire collectif
    Article 68.3     Autres cadres : forfait annuel en jours
    Article 68.4     Personnel itinérant non-cadre
    Article 69     Heures supplémentaires
    Article 69.1   Contrepartie aux heures supplémentaires
    Article 69.2     Contingent annuel conventionnel d'heures supplémentaires et contreparties
    Article 69.3     Contreparties aux heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent
    Article 69.4     Synthèse des contreparties aux heures supplémentaires
    Article 70     Jours fériés
    Article 71     Travail du jour de repos hebdomadaire et des jours fériés
    Article 72     Femmes enceintes
    Article 73     Travail de nuit
    Article 73.1     Justifications du recours au travail de nuit
    Article 73.2     Définition du travail de nuit
    Article 73.3     Définition du travailleur de nuit
    Article 73.4     Durée quotidienne et hebdomadaire de travail
    Article 73.5     Pause
    Article 73.6     Contreparties du travail de nuit
    Article 73.7     Améliorations des Conditions de travail
    Article 73.8     Développement de l'utilisation des transports collectifs
    Article 73.9     Égalité professionnelle entre les hommes et les femmes
    Article 73.10   Formation professionnelle
    Article 73.11     Représentation du personnel
    Article 74     Dispositions spécifiques aux chauffeurs-livreurs
    Article 74.1     Durée hebdomadaire du travail effectif
    Article 74.2   Temps de pause
    Article 74.3     Temps d'attente
    Article 74.4     Heures supplémentaires des chauffeurs-livreurs
    Article 74.5     Visite médicale

    Chapitre II   Ponts.   Congés.   Prime de vacances
    Article 75     Ponts
    Article 76     Congés payés
    Article 76.1     Période de congés
    Article 76.2   Organisation des congés
    Article 76.3     Modalités de prise du congé principal
    Article 76.4     Maladie. Accident
    Article 76.5     Jeunes embauchés
    Article 77     Congés exceptionnels
    Article 78     Indemnités de congés payés
    Article 79     Prime de vacances

    Titre V   Dispositions diverses
    Article 80   |   Apprentissage. Formation professionnelle
    Article 81   |   Hygiène. Sécurité

    Partie II   Annexes à la convention collective nationale “ MTG ”

    Annexe I   Classifications
    I. 1.   Définition et cotation des critères classants
    I. 2.   Tableau catégorie/ niveau

    Annexe II   Salaires minima
    I.   Montant de la rémunération mensuelle minimum (REMM)
    II.   Éléments de la rémunération perçus à retenir pour la comparaison avec la rémunération mensuelle minimum (REMM)
    III.   Dispositions diverses
    IV.   Rémunération mensuelle minimum (REMM), niveaux I à IX
    V.   Amélioration du salaire minimum en fonction de la position obtenue par le salarié
    VI.   Prime Vacances

    Annexe III   Garantie de ressources

    Annexe IV   Régime de prévoyance complémentaire
    I.   Salaire de référence
    II.   Conditions de maintien en cas de suspension du contrat de travail et cessation des garanties de prévoyance
    III.   Garantie incapacité de travail
    IV.   Garantie Invalidité
    V.   Garantie décès.   Invalidité permanente et totale
    VI.   Garantie rente éducation
    VII.   Garantie rente handicap
    VIII.   Revalorisations des prestations
    IX.   Portabilité du régime de prévoyance
    X.   Changement d'organismes assureur
    XI.   Financement du régime.   Part salariale

    Partie III   Textes complémentaires
    Accord 1.1.   Accord du 11 octobre 2012 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
    Accord 1.2.   Avenant n° 1 du 2 juillet 2021 à l'accord du 11 octobre 2012 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
    Accord 2.   Avenant du 10 septembre 2004 portant création d'une commission paritaire nationale de l'emploi (CPNE).
    Accord 3.   Accord du 29 mai 2015 relatif à la reconnaissance et à l'inscription au RNCP de certificats de qualification professionnelle transversaux du secteur alimentaire.
    Accord 4.   Avenant n° 24 du 17 janvier 2023 relatif à l'actualisation du certificat de qualification professionnelle “ Conducteur d'installation de transformation des grains ”.
    Accord 5.   Accord collectif national relatif à la mise en place de garanties complémentaires de frais de santé dans la coopération agricole et dans des branches des industries agroalimentaires (incluant ses avenants). »

  • Article 12

    En vigueur

    Numérotation des articles de la CCN MTG


    Afin de tenir compte des modifications prévues par le présent avenant, les articles de la CCN MTG sont renumérotés.

  • Article 13

    En vigueur

    Dispositions particulières aux entreprises de moins de 50 salariés


    Compte tenu de l'objet du présent avenant, le texte ne contient pas de disposition spécifique applicable aux entreprises de moins de 50 salariés.

  • Article 14

    En vigueur

    Date d'application

    Le présent avenant entrera en vigueur pour les parties signataires au jour de la signature de l'avenant et s'appliquera donc à l'ensemble des entreprises adhérentes aux syndicats signataires et à leurs salariés à compter de cette date.

    Le présent accord s'appliquera à l'ensemble des entreprises de la branche et à leurs salariés, le lendemain de la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.

    Les partenaires sociaux demandent que cet avenant soit étendu le plus rapidement possible pour être opposable à tous. À cet effet, ils ont demandé au secrétariat de la branche de procéder à son dépôt dans les plus brefs délais et invitent et remercient les autorités compétentes à instruire cette demande d'extension en urgence.

  • Article 15

    En vigueur

    Publicité et dépôt


    Le présent avenant sera déposé auprès des services du ministère chargé du travail et des conventions collectives, ainsi qu'au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, l'ANMF étant chargée des formalités à accomplir à cette fin.

  • Article 16

    En vigueur

    Extension


    Les parties signataires sont convenues de demander, sans délai, l'extension du présent avenant, l'ANMF étant chargée des formalités à accomplir à cette fin.