En vigueur
Les entreprises de la branche se doivent de développer des politiques de gestion des ressources humaines attractives et fidélisant leurs salariés.
Les entreprises de moins de 50 salariés (qui représentent 96 % des employeurs et 25 % des salariés de la branche) ne disposent pas des mêmes moyens en interne que celles à plus fort effectif.
En particulier, les entreprises dépourvues d'institutions représentatives du personnel ne peuvent aisément faire bénéficier leurs salariés des avantages conférés par les activités sociales et culturelles accessibles dans les entreprises dotées d'un comité social et économique.
Fort de ce constat, afin de permettre aux salariés des entreprises de moins de 50 salariés et à ceux des entreprises d'au moins 50 salariés dépourvues d'institutions représentatives du personnel d'accéder à une offre d'activités sociales et culturelles, les partenaires sociaux ont souhaité apporter une solution par la mise en place d'un dispositif à adhésion volontaire.
Dans ce but, le présent avenant complète l'accord du 29 juillet 2020 relatif à la commission paritaire TPE & PME (dite « CP-TPME ») à laquelle les signataires décident de confier la définition des principes généraux du dispositif, les modalités de sa mise en œuvre et de son pilotage.
Articles cités
En vigueur
Détermination du champ territorial et professionnel1. L'article 1er de l'accord du 29 juillet 2020 est modifié comme il suit :
« Le présent accord s'applique au plan national en France Métropolitaine et dans les régions, départements et collectivités d'Outre-mer, à tous les personnels employés, techniciens, agents de maîtrise et cadres salariés des entreprises de moins de 50 salariés et de celles d'au moins 50 salariés dépourvues d'institutions représentatives du personnel, visées par l'article 1er de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils et sociétés de conseils du 16 juillet 2021 (IDCC 1486). »
2. Le champ territorial et professionnel du présent avenant est identique à celui de l'accord du 29 juillet 2020 tel que modifié au paragraphe ci-dessus.
En vigueur
Nature et objectif du dispositif d'activités sociales et culturelles de brancheLes partenaires sociaux décident de mettre à la disposition des entreprises visées à l'article 1er du présent avenant un dispositif facultatif d'activités sociales et culturelles visant à l'amélioration des conditions de bien-être, de travail, de vie et de santé des salariés et de leur famille, désignés ci-après « les bénéficiaires ». Ce dispositif peut prendre la forme d'un catalogue de prestations d'offres de services et d'activités ayant notamment pour objet de faciliter pour les bénéficiaires :
– l'accès à la culture ;
– l'accès à la pratique des activités physiques et sportives ;
– le départ en vacances ;
– l'éducation et la garde des enfants ;
– les loisirs ;
– les services sociaux.Le dispositif doit permettre au plus grand nombre de bénéficiaires, et sur l'ensemble du champ territorial visé à l'article 1er du présent avenant, d'accéder à une pluralité de services et d'activités relevant de domaines différents.
En vigueur
Mise en œuvre du dispositif d'activités sociales et culturelles de brancheLe dispositif d'activités sociales et culturelles de branche (« ASCB ») doit être accessible sur l'ensemble du territoire national et à tous les salariés tels que visés à l'article 1er du présent avenant. À cet effet, il est convenu de confier sa mise en œuvre à un ou plusieurs prestataires retenus par les partenaires sociaux au terme d'une procédure de référencement.
Cette procédure de référencement est réalisée au plus tous les 4 ans. Dans les 12 mois précédant le terme de la période de référencement, une évaluation de la qualité du dispositif est réalisée dans le cadre d'une étude confiée à l'ADESATT comportant notamment les résultats d'une enquête de satisfaction et les rapports d'utilisation du dispositif par les entreprises et salariés de la branche.
En vigueur
Commission paritaire en charge des activités sociales et culturelles de branche
Les partenaires sociaux décident de confier l'élaboration, la mise en œuvre et le suivi général du dispositif « ASCB » à la commission paritaire « CP-TPME ». À cet effet, l'accord de branche du 29 juillet 2020 relatif à la commission paritaire TPE et PME est modifié ainsi qu'il suit.En vigueur
Modification du préambule de l'accord du 29 juillet 20201. L'avant-dernière phrase du préambule de l'accord du 29 juillet 2020 est complétée par la phrase suivante :
« La commission a également pour mission d'assurer la mise en œuvre et le suivi général d'un dispositif d'activités sociales et culturelles de branche destiné aux entreprises de moins de 50 salariés et celles d'au moins 50 salariés dépourvues d'institutions représentatives du personnel pour cause de carence aux élections organisées dans l'entreprise (PV de carence). »
2. Les autres phrases du préambule sont inchangées.
En vigueur
Modification de l'article 2 de l'accord du 29 juillet 20201. La première phrase de l'article 2 de l'accord du 29 juillet 2020 est ainsi modifiée :
« Il est créé une commission paritaire dite CP-TPME ayant pour objet de proposer par ses travaux et avis consultatifs à l'ensemble des instances paritaires de la branche des orientations dédiées aux TPE-PME au sens de l'article 3 du décret n° 2008-1354 du 18 décembre 2008 et de réaliser la mise en œuvre et le suivi général du dispositif d'activités sociales et culturelles de branche. »
2. Dans l'article 2 de l'accord du 29 juillet 2020, la phrase « Ces orientations concernent notamment la politique sociale, emploi-formation et de protection sociale complémentaire de la branche » est remplacée par la phrase :
« Ces orientations concernent notamment la politique sociale, emploi-formation, de protection sociale complémentaire et d'activités sociales et culturelles de la branche. »
3. Le reste de l'article 2 de l'accord du 29 juillet 2020 demeure inchangé.
Articles cités
En vigueur
Modification de l'article 3 de l'accord du 29 juillet 20201. Dans l'article 3 de l'accord du 29 juillet 2020, il est ajouté, après le paragraphe d), un paragraphe e) ainsi rédigé :
« e) Réaliser la mise en œuvre et le suivi général du dispositif d'activités sociales et culturelles de branche. »
2. L'article 3 de l'accord du 29 juillet 2020 est complété par un dernier paragraphe ainsi rédigé :
« Au titre du suivi général des activités sociales et culturelles de branche (ASCB), la commission est plus particulièrement compétente pour :
– définir annuellement les orientations générales et priorités du dispositif ASCB ;
– décider de l'engagement de la consultation destinée à référencer le ou les prestataires en charge de la mise en œuvre du dispositif ;
– assurer la mise en œuvre et le suivi de la procédure de référencement ;
– établir le cahier des charges de la consultation ;
– réaliser le choix du ou des prestataires référencés et décider de la durée du référencement ;
– assurer la contractualisation, par l'intermédiaire des organisations signataires ou adhérentes du présent accord, avec le ou les prestataires référencés ;
– établir un bilan annuel sur les prestations (suivre les niveaux de consommations et de qualité des prestations) ;
– veiller à la promotion et au bon déploiement du dispositif par le ou les prestataires ;
– assurer le suivi de la mise en œuvre du dispositif. »3. Les autres stipulations de l'article 3 de l'accord du 29 juillet 2020 demeurent inchangées.
En vigueur
Modification de l'article 4 de l'accord du 29 juillet 20201. Le 5e alinéa de l'article 4 de l'accord du 29 juillet 2020 est remplacé par les paragraphes suivants :
« Les membres de la commission sont mandatés par chacune des organisations représentatives pour y siéger. Seuls les membres mandatés par une organisation signataire ou adhérente du présent accord disposent d'une voix délibérative.
Ne peuvent prendre part aux réunions ni aux délibérations en lien avec la procédure de référencement de prestataires pour le dispositif d'ASCB (phases de sélection du ou des prestataires) la ou les personnes en situation de conflit d'intérêts, de nature à influencer/ altérer leur rôle impartial, objectif et indépendant ; ces personnes peuvent cependant être remplacées à l'initiative de l'organisation syndicale de salariés ou de l'organisation professionnelle d'employeurs dont elles relèvent.
Est considéré comme une situation de conflit d'intérêts le cas où l'un des membres de la commission exerce ou a exercé une activité salariée ou bien exerce ou a exercé, au cours des cinq dernières années, des fonctions délibérantes ou dirigeantes, au sein des organismes candidats ou du groupe auquel appartiennent ces organismes.
Les membres de la commission s'engagent à préserver la confidentialité des informations en lien avec la procédure de référencement relative au dispositif d'ASCB.
Chaque organisation fait connaître au secrétariat de la commission le nom de ses représentants. »
2. Les autres stipulations de l'article 4 de l'accord du 29 juillet 2020 sont inchangées.
En vigueur
Modification de l'article 5.1 de l'accord du 29 juillet 20201. Dans l'article 5.1 de l'accord du 29 juillet 2020, après l'alinéa « – veiller à la coordination avec les autres instances paritaires (réception et diffusion des projets examinés pour avis ; rédaction et diffusion des avis) », il est ajouté l'alinéa :
« – coordonner les informations pour permettre le suivi et l'évaluation des prestations fournies dans le cadre des ASCB. »
2. L'article 5.1 de l'accord du 29 juillet 2020 est complété par une dernière phrase ainsi rédigée :
« Lorsqu'une question relative au dispositif d'ASCB est inscrite à l'ordre du jour, le ou les prestataires référencés peuvent participer à la réunion de la commission sur invitation du président ».
3. Les autres stipulations de l'article 5.1 de l'accord du 29 juillet 2020 sont sans changement.
En vigueur
Modification de l'article 7.2 de l'accord du 29 juillet 2020L'article 7.2 de l'accord du 29 juillet 2020 est ainsi rédigé :
« Pour la réalisation des travaux de réflexion sur les besoins et actions spécifiques des TPE-PME et de leurs salariés, ainsi que pour les travaux inhérents au dispositif d'ASCB, la commission se réunit par tout moyen sur convocation de la présidence, au moins une fois par trimestre, selon une fréquence définie en fonction de son plan annuel d'actions. »
En vigueur
Dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariésPar son objet, le présent avenant a vocation à s'appliquer plus spécifiquement aux entreprises de moins de 50 salariés, conformément à l'article L. 2261-23-1 du code du travail. Les prestations entrant dans le cadre du dispositif de branche pourront néanmoins bénéficier aux entreprises de 50 salariés et plus dépourvues d'institutions représentatives du personnel.
Articles cités
En vigueur
Date d'effet. Durée de l'avenant
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et est applicable à compter du lendemain de sa signature.En vigueur
Conditions de révision de l'avenantLe présent avenant pourra faire l'objet d'une révision conformément aux articles L. 2261-7 et suivants du code du travail.
Toute demande de révision sera obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle. Celle-ci sera notifiée par lettre recommandée avec accusé à chacune des autres parties signataires ou adhérentes.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 3 mois à partir de la réception par l'ensemble des parties de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision.
Ce nouvel avenant est soumis aux mêmes règles de validité et de publicité que le présent avenant.
Articles cités
En vigueur
Conditions de dénonciation de l'avenantLe présent avenant peut être dénoncé, partiellement ou en totalité, par l'un ou l'ensemble des signataires employeurs ou salariés après un préavis minimal de 3 mois. Ce préavis devra être donné à toutes les organisations signataires du présent accord par pli recommandé avec accusé de réception, sous peine de nullité.
La partie qui dénonce l'avenant, peut accompagner sa notification d'un nouveau projet.
La dénonciation totale ou partielle du présent avenant n'emporte pas dénonciation ni de l'accord du 29 juillet 2020 ni de la convention collective convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 16 juillet 2021 (IDCC 1486) de branche à laquelle il se rattache.
En vigueur
FormalitésLe présent avenant est notifié et déposé dans les conditions prévues par le code du travail.
Après avoir lu et paraphé chacune des pages précédentes les représentants signataires signent l'avenant au nom de leur organisation.
Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 16 juillet 2021 (Avenant n° 46 du 16 juillet 2021)
Textes Attachés : Avenant n° 1 du 14 décembre 2023 à l'accord du 29 juillet 2020 relatif à la commission paritaire TPE et PME (activités sociales et culturelles)
IDCC
- 1486
Signataires
- Fait à : Fait à Paris, le 14 décembre 2023. (Suivent les signatures.)
- Organisations d'employeurs : CINOV,
- Organisations syndicales des salariés : FIECI CFE-CGC ; FEC – FO ; F3C CFDT ; FSE CGT ; CFTC Média+,
Numéro du BO
2024-6
Liste des conventions auxquelles ce texte est rattaché