Article 5
Dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés
Par son objet, le présent avenant a vocation à s'appliquer plus spécifiquement aux entreprises de moins de 50 salariés, conformément à l'article L. 2261-23-1 du code du travail. Les prestations entrant dans le cadre du dispositif de branche pourront néanmoins bénéficier aux entreprises de 50 salariés et plus dépourvues d'institutions représentatives du personnel.