Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 16 juillet 2021 (Avenant n° 46 du 16 juillet 2021)

Textes Attachés : Accord du 29 juillet 2020 relatif à la commission paritaire TPE et PME

IDCC

  • 1486

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 29 juillet 2020. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : CINOV,
  • Organisations syndicales des salariés : FIECI CFE-CGC ; FEC FO ; F3C CFDT ; FSE CGT ; CFTC Media +,

Numéro du BO

2020-41

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Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 16 juillet 2021 (Avenant n° 46 du 16 juillet 2021)

    • (non en vigueur)

      Abrogé

      Les TPE et PME représentent historiquement plus de 90 % des entreprises de la branche qui y exercent, à travers leurs salariés, l'ensemble des activités couvertes par le champ d'application de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils et sociétés de conseil du 15 décembre 1987 (IDCC 1486).

      Les récentes réformes de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 dite « Loi Travail » et des ordonnances du 22 septembre 2017 ont fait sensiblement évoluer les règles de la négociation collective, notamment dans le sens d'un renforcement du dialogue social d'entreprise.

      En parallèle, les partenaires sociaux de la branche ont été invités à porter un regard spécifique sur les entreprises de moins de 50 salariés dans le cadre des accords soumis à extension.

      Toutefois, les partenaires sociaux observent que le renvoi assez systématique à la négociation d'entreprise exclut, de fait, de nombreuses TPE-PME d'un accès possible à certains dispositifs, faute de pouvoir aisément organiser le dialogue social institutionnel en raison de leurs caractéristiques intrinsèques.

      Or, ce sont les TPE-PME et leurs salariés qui ont, par essence, le plus besoin des services de la branche, de l'accès à des dispositifs mutualisés et à des outils et instruments juridiques facilitant leur adaptation aux évolutions conjoncturelles, qu'elles soient économiques, sociales ou sanitaires.

      Conscients de ces singularités, les partenaires sociaux souhaitent créer une commission paritaire dédiée aux réflexions et aux propositions ayant pour vocation, de manière transversale et dans leur globalité, à appréhender les problématiques et attentes particulières des TPE-PME et de leurs salariés.

      Les travaux de la commission paritaire « TPE-PME » (dite, « CP-TPME ») doivent nourrir l'ensemble des instances paritaires de la branche afin que celles-ci développent des actions spécifiques pour cette catégorie d'entreprises et de salariés.

      Ils souhaitent également, par la mise en place de cette commission, faciliter le développement du dialogue social dans les TPE-PME.


    • Article

      En vigueur

      Les TPE et PME représentent historiquement plus de 90 % des entreprises de la branche qui y exercent, à travers leurs salariés, l'ensemble des activités couvertes par le champ d'application de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils et sociétés de conseil du 15 décembre 1987 (IDCC 1486).

      Les récentes réformes de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 dite « Loi Travail » et des ordonnances du 22 septembre 2017 ont fait sensiblement évoluer les règles de la négociation collective, notamment dans le sens d'un renforcement du dialogue social d'entreprise.

      En parallèle, les partenaires sociaux de la branche ont été invités à porter un regard spécifique sur les entreprises de moins de 50 salariés dans le cadre des accords soumis à extension.

      Toutefois, les partenaires sociaux observent que le renvoi assez systématique à la négociation d'entreprise exclut, de fait, de nombreuses TPE-PME d'un accès possible à certains dispositifs, faute de pouvoir aisément organiser le dialogue social institutionnel en raison de leurs caractéristiques intrinsèques.

      Or, ce sont les TPE-PME et leurs salariés qui ont, par essence, le plus besoin des services de la branche, de l'accès à des dispositifs mutualisés et à des outils et instruments juridiques facilitant leur adaptation aux évolutions conjoncturelles, qu'elles soient économiques, sociales ou sanitaires.

      Conscients de ces singularités, les partenaires sociaux souhaitent créer une commission paritaire dédiée aux réflexions et aux propositions ayant pour vocation, de manière transversale et dans leur globalité, à appréhender les problématiques et attentes particulières des TPE-PME et de leurs salariés.

      Les travaux de la commission paritaire « TPE-PME » (dite, « CP-TPME ») doivent nourrir l'ensemble des instances paritaires de la branche afin que celles-ci développent des actions spécifiques pour cette catégorie d'entreprises et de salariés. La commission a également pour mission d'assurer la mise en œuvre et le suivi général d'un dispositif d'activités sociales et culturelles de branche destiné aux entreprises de moins de 50 salariés et celles d'au moins 50 salariés dépourvues d'institutions représentatives du personnel pour cause de carence aux élections organisées dans l'entreprise (PV de carence).

      Ils souhaitent également, par la mise en place de cette commission, faciliter le développement du dialogue social dans les TPE-PME.

  • Article 1er (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent accord s'applique au plan national en France métropolitaine et dans les départements d'Outre-mer, à tous les personnels employés, techniciens, agents de maîtrise et cadres salariés des entreprises visées par la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils et sociétés de conseil du 15 décembre 1987 (IDCC 1486).

  • Article 1er

    En vigueur

    Détermination du champ territorial et professionnel

    Le présent accord s'applique au plan national en France Métropolitaine et dans les régions, départements et collectivités d'Outre-mer, à tous les personnels employés, techniciens, agents de maîtrise et cadres salariés des entreprises de moins de 50 salariés et de celles d'au moins 50 salariés dépourvues d'institutions représentatives du personnel, visées par l'article 1er de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils et sociétés de conseils du 16 juillet 2021 (IDCC 1486).

  • Article 2 (non en vigueur)

    Abrogé

    Il est créé une commission paritaire dite « Commission paritaire des TPE & PME » (« CP-TPME ») ayant pour objet, par ses travaux et avis consultatifs, de proposer à l'ensemble des instances paritaires de la branche des orientations dédiées aux TPE-PME au sens de l'article 3 du décret n° 2008-1354 du 18 décembre 2008.

    Ces orientations concernent notamment la politique sociale, emploi-formation et de protection sociale complémentaire de la branche.

    Les avis consultatifs visent en particulier les projets d'accords soumis à extension qui doivent, conformément à l'article L. 2261-23-1 du code du travail contenir des dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés, ou justifier de leur absence.

    D'une manière générale, la commission traite de tous les sujets qu'ont à connaître les partenaires sociaux en raison de la loi, de la réglementation, ou en opportunité.

  • Article 2

    En vigueur

    Objet de la commission paritaire des TPE et PME

    Il est créé une commission paritaire dite CP-TPME ayant pour objet de proposer par ses travaux et avis consultatifs à l'ensemble des instances paritaires de la branche des orientations dédiées aux TPE-PME au sens de l'article 3 du décret n° 2008-1354 du 18 décembre 2008 et de réaliser la mise en œuvre et le suivi général du dispositif d'activités sociales et culturelles de branche.

    Ces orientations concernent notamment la politique sociale, emploi-formation, de protection sociale complémentaire et d'activités sociales et culturelles de la branche.

    Les avis consultatifs visent en particulier les projets d'accords soumis à extension qui doivent, conformément à l'article L. 2261-23-1 du code du travail contenir des dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés, ou justifier de leur absence.

    D'une manière générale, la commission traite de tous les sujets qu'ont à connaître les partenaires sociaux en raison de la loi, de la réglementation, ou en opportunité.

  • Article 3 (non en vigueur)

    Abrogé

    La CP-TPME est compétente pour :

    a) Étudier, pour avis consultatif, l'impact sur les petites et moyennes entreprises :
    – des projets d'accords de branche ;
    – des projets d'orientations politiques de la branche en matière d'emploi, de formation professionnelle, d'apprentissage et de protection sociale complémentaire.

    b) Suivre les évolutions législatives et réglementaires susceptibles d'impacter les TPE-PME dans le domaine social, de la formation et de la protection sociale complémentaire.

    c) Initier et organiser des travaux de réflexion sur les besoins spécifiques des TPE-PME et de leurs salariés, en lien avec les instances d'observation de la branche.

    d) Rendre des avis et propositions qui font l'objet d'une synthèse annuelle présentée aux instances paritaires concernées.

    Dans ce cadre, la CP-TPME s'attache particulièrement à :
    – veiller à l'applicabilité des projets d'accord de branche aux TPE-PME ;
    – veiller à la présence, dans les projets d'accords soumis à extension, de dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés, ou à la justification de leur absence, conformément à l'article L. 2261-23-1 du code du travail ;
    – veiller à la prise en compte des spécificités des TPE-PME dans les orientations de la note politique formation-apprentissage et dans la définition des critères de prise en charge des actions de formation ;
    – veiller à la prise en compte des spécificités des TPE-PME dans le pilotage des régimes de protection sociale complémentaire de branche ;
    – promouvoir auprès des instances paritaires de la branche des pistes d'action spécifiques aux TPE-PME ;
    – promouvoir le développement du dialogue social au sein des TPE-PME ;
    – réaliser annuellement un bilan de son plan d'actions.

  • Article 3

    En vigueur

    Compétences de la CP-TPME

    La CP-TPME est compétente pour :

    a) Étudier, pour avis consultatif, l'impact sur les petites et moyennes entreprises :
    – des projets d'accords de branche ;
    – des projets d'orientations politiques de la branche en matière d'emploi, de formation professionnelle, d'apprentissage et de protection sociale complémentaire.

    b) Suivre les évolutions législatives et réglementaires susceptibles d'impacter les TPE-PME dans le domaine social, de la formation et de la protection sociale complémentaire.

    c) Initier et organiser des travaux de réflexion sur les besoins spécifiques des TPE-PME et de leurs salariés, en lien avec les instances d'observation de la branche.

    d) Rendre des avis et propositions qui font l'objet d'une synthèse annuelle présentée aux instances paritaires concernées.

    e) Réaliser la mise en œuvre et le suivi général du dispositif d'activités sociales et culturelles de branche.

    Dans ce cadre, la CP-TPME s'attache particulièrement à :
    – veiller à l'applicabilité des projets d'accord de branche aux TPE-PME ;
    – veiller à la présence, dans les projets d'accords soumis à extension, de dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés, ou à la justification de leur absence, conformément à l'article L. 2261-23-1 du code du travail ;
    – veiller à la prise en compte des spécificités des TPE-PME dans les orientations de la note politique formation-apprentissage et dans la définition des critères de prise en charge des actions de formation ;
    – veiller à la prise en compte des spécificités des TPE-PME dans le pilotage des régimes de protection sociale complémentaire de branche ;
    – promouvoir auprès des instances paritaires de la branche des pistes d'action spécifiques aux TPE-PME ;
    – promouvoir le développement du dialogue social au sein des TPE-PME ;
    – réaliser annuellement un bilan de son plan d'actions.

    Au titre du suivi général des activités sociales et culturelles de branche (ASCB), la commission est plus particulièrement compétente pour :
    – définir annuellement les orientations générales et priorités du dispositif ASCB ;
    – décider de l'engagement de la consultation destinée à référencer le ou les prestataires en charge de la mise en œuvre du dispositif ;
    – assurer la mise en œuvre et le suivi de la procédure de référencement ;
    – établir le cahier des charges de la consultation ;
    – réaliser le choix du ou des prestataires référencés et décider de la durée du référencement ;
    – assurer la contractualisation, par l'intermédiaire des organisations signataires ou adhérentes du présent accord, avec le ou les prestataires référencés ;
    – établir un bilan annuel sur les prestations (suivre les niveaux de consommations et de qualité des prestations) ;
    – veiller à la promotion et au bon déploiement du dispositif par le ou les prestataires ;
    – assurer le suivi de la mise en œuvre du dispositif.

  • Article 4 (non en vigueur)

    Abrogé

    La CP-TPME est composée paritairement de deux collèges :
    – un collège « salariés » comprenant un représentant titulaire, et un suppléant, de chacune des organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche (chaque organisation syndicale est encouragée à mandater au moins un représentant employé dans une entreprise de moins de 250 salariés) ;
    – un collège « employeurs » comprenant le même nombre de représentants, désignés par les organisations professionnelles d'employeurs représentatives dans la branche (deux représentants au moins de chaque organisation étant dirigeant d'une entreprise de moins de 250 salariés).

    La commission est présidée par un représentant du collège patronal dirigeant une TPE-PME.

    Les membres de la commission sont mandatés par chacune des organisations représentatives pour siéger et rendre des avis. Chaque organisation fait connaître au secrétariat de la commission le nom de ses représentants.

    Lorsque les salariés sont appelés à participer aux réunions sur convocation de la CP-TPME décidées entre les organisations professionnelles d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau de la branche, des autorisations d'absence sont accordées, les heures correspondantes sont rémunérées et considérées comme du temps de travail effectif, conformément à l'article 3 de la convention collective nationale. Ces salariés bénéficient de la protection prévue à l'article L. 2234-3 du code du travail.

    Les entreprises dont l'effectif est inférieur à 50 salariés et dont l'un des salariés est mandaté par une organisation représentative pour participer aux travaux de la commission bénéficient de la prise en charge prévue par l'article L. 2232-8 du code du travail.

  • Article 4

    En vigueur

    Composition de la CP-TPME

    La CP-TPME est composée paritairement de deux collèges :
    – un collège « salariés » comprenant un représentant titulaire, et un suppléant, de chacune des organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche (chaque organisation syndicale est encouragée à mandater au moins un représentant employé dans une entreprise de moins de 250 salariés) ;
    – un collège « employeurs » comprenant le même nombre de représentants, désignés par les organisations professionnelles d'employeurs représentatives dans la branche (deux représentants au moins de chaque organisation étant dirigeant d'une entreprise de moins de 250 salariés).

    La commission est présidée par un représentant du collège patronal dirigeant une TPE-PME.

    Les membres de la commission sont mandatés par chacune des organisations représentatives pour y siéger. Seuls les membres mandatés par une organisation signataire ou adhérente du présent accord disposent d'une voix délibérative.

    Ne peuvent prendre part aux réunions ni aux délibérations en lien avec la procédure de référencement de prestataires pour le dispositif d'ASCB (phases de sélection du ou des prestataires) la ou les personnes en situation de conflit d'intérêts, de nature à influencer/ altérer leur rôle impartial, objectif et indépendant ; ces personnes peuvent cependant être remplacées à l'initiative de l'organisation syndicale de salariés ou de l'organisation professionnelle d'employeurs dont elles relèvent.

    Est considéré comme une situation de conflit d'intérêts le cas où l'un des membres de la commission exerce ou a exercé une activité salariée ou bien exerce ou a exercé, au cours des cinq dernières années, des fonctions délibérantes ou dirigeantes, au sein des organismes candidats ou du groupe auquel appartiennent ces organismes.

    Les membres de la commission s'engagent à préserver la confidentialité des informations en lien avec la procédure de référencement relative au dispositif d'ASCB.

    Chaque organisation fait connaître au secrétariat de la commission le nom de ses représentants.

    Lorsque les salariés sont appelés à participer aux réunions sur convocation de la CP-TPME décidées entre les organisations professionnelles d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau de la branche, des autorisations d'absence sont accordées, les heures correspondantes sont rémunérées et considérées comme du temps de travail effectif, conformément à l'article 3 de la convention collective nationale. Ces salariés bénéficient de la protection prévue à l'article L. 2234-3 du code du travail.

    Les entreprises dont l'effectif est inférieur à 50 salariés et dont l'un des salariés est mandaté par une organisation représentative pour participer aux travaux de la commission bénéficient de la prise en charge prévue par l'article L. 2232-8 du code du travail.

  • Article 5

    En vigueur

    Fonctionnement de la CP-TPME
  • Article 5.1 (non en vigueur)

    Abrogé

    Le fonctionnement de la CP-TPME s'appuie sur un secrétariat comportant 2 missions :
    – veiller à la bonne organisation des réunions et travaux prévus par l'article 3 du présent accord ;
    – veiller à la coordination avec les autres instances paritaires (réception et diffusion des projets examinés pour avis ; rédaction et diffusion des avis).

    Ces missions sont assurées par le collège « employeurs ».

    Les convocations sont transmises par le secrétariat aux membres de la commission au moins 8 jours ouvrables à l'avance, sauf circonstance exceptionnelle, et sont accompagnées de l'ordre du jour.

  • Article 5.1

    En vigueur

    Secrétariat

    Le fonctionnement de la CP-TPME s'appuie sur un secrétariat comportant 2 missions :
    – veiller à la bonne organisation des réunions et travaux prévus par l'article 3 du présent accord ;
    – veiller à la coordination avec les autres instances paritaires (réception et diffusion des projets examinés pour avis ; rédaction et diffusion des avis) ;
    – coordonner les informations pour permettre le suivi et l'évaluation des prestations fournies dans le cadre des ASCB.

    Ces missions sont assurées par le collège « employeurs ».

    Les convocations sont transmises par le secrétariat aux membres de la commission au moins 8 jours ouvrables à l'avance, sauf circonstance exceptionnelle, et sont accompagnées de l'ordre du jour.

    Lorsqu'une question relative au dispositif d'ASCB est inscrite à l'ordre du jour, le ou les prestataires référencés peuvent participer à la réunion de la commission sur invitation du président

  • Article 5.2

    En vigueur

    Délibération de la commission pour avis consultatif

    Les avis consultatifs de la commission sont rendus à la majorité simple des voix dont disposent les membres présents ou représentés, sous réserve que celle-ci soit issue des deux collèges. Pour le collège patronal, la majorité est une majorité qualifiée des deux tiers. En cas d'égalité, ou lorsque la majorité simple est acquise sans pouvoir entraîner une majorité qui résulte des 2 collèges (majorité non paritaire), la décision sera considérée comme reportée et inscrite d'office à l'ordre du jour d'une autre réunion.

    Un représentant peut disposer, en plus de sa propre voix, d'un pouvoir d'un autre représentant du même collège.

  • Article 6

    En vigueur

    Relations avec les autres instances paritaires

    La CP-TPME est saisie pour avis consultatif, par les instances paritaires de la branche compétentes, des projets de travaux qu'elles souhaitent réaliser, ou des projets d'accords qu'elles souhaitent négocier, au minimum 1 mois avant la date de leur engagement ou discussion.

    Selon l'instance concernée, l'avis sollicité porte :
    – pour la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) :
    –– sur les projets d'accord ou d'avenant de branche ;
    – pour la commission paritaire nationale de l'emploi-formation professionnelle (CPNEFP) :
    –– sur le projet de note politique annuelle de formation et d'apprentissage ;
    –– sur les projets de critères de prise en charge des actions de formation ;
    – pour la SPP ATLAS (décisions relatives aux entreprises de la branche) :
    –– sur les projets de critères de prise en charge des actions de formation ;
    – pour les instances d'observation (OPIIEC et ADESATT) :
    –– sur le projet de plan annuel d'actions.

    La saisine de la CP-TPME est opérée – au moyen d'une fiche ad hoc transmise au secrétariat – par présidence de ces instances ou, à défaut, par une ou plusieurs organisations qui y sont représentées, à laquelle est joint le projet concerné.

  • Article 7

    En vigueur

    Réunions
  • Article 7.1

    En vigueur

    Réunion ponctuelle sur saisine d'une instance paritaire ou d'une organisation

    Lorsqu'elle est saisie pour avis par l'une des instances paritaires citées à l'article 6 du présent accord, la CP-TPME se réunit par tout moyen dans les 15 jours ouvrables et rend à la suite son avis sous 8 jours ouvrables au plus tard.

    Lorsqu'elle n'a pu rendre son avis dans ce délai, la commission est présumée avoir été valablement consultée.

  • Article 7.2 (non en vigueur)

    Abrogé


    Pour la réalisation des travaux de réflexion sur les besoins et actions spécifiques des TPE-PME et de leurs salariés, la commission se réunit par tout moyen sur convocation de la présidence, au moins une fois par trimestre, selon une fréquence définie en fonction de son plan annuel d'actions.

  • Article 7.2

    En vigueur

    Réunion périodique pour réalisation des travaux

    Pour la réalisation des travaux de réflexion sur les besoins et actions spécifiques des TPE-PME et de leurs salariés, ainsi que pour les travaux inhérents au dispositif d'ASCB, la commission se réunit par tout moyen sur convocation de la présidence, au moins une fois par trimestre, selon une fréquence définie en fonction de son plan annuel d'actions.

  • Article 8

    En vigueur

    Dispositions spécifiques aux entreprises de moins de cinquante (50) salariés


    Par son objet, le présent accord créé une instance paritaire de branche d'échange et de réflexion dédié aux problématiques des TPE-PME, et portera un regard particulier sur la situation des entreprises de moins de cinquante (50) salariés, conformément à l'article L. 2261-23-1 du code du travail.

  • Article 9

    En vigueur

    Date d'effet. Durée de l'accord


    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et est applicable à compter du lendemain de sa signature.

  • Article 10

    En vigueur

    Conditions de révision de l'accord

    Le présent accord pourra faire l'objet d'une révision conformément aux articles L. 2261-7 et suivants du code du travail.

    Toute demande de révision sera obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle. Celle-ci sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

    Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 3 mois à partir de la réception par l'ensemble des parties de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision.

    Cet avenant est soumis aux mêmes règles de validité et de publicité que le présent accord.

  • Article 11

    En vigueur

    Conditions de dénonciation de l'accord

    Le présent accord peut être dénoncé, partiellement ou en totalité, par l'un ou l'ensemble des signataires employeurs ou salariés après un préavis minimal de 3 mois. Ce préavis devra être donné à toutes les organisations signataires du présent accord par pli recommandé avec accusé de réception, sous peine de nullité.

    La partie qui dénonce l'accord, peut accompagner sa notification d'un nouveau projet.

    La dénonciation totale ou partielle du présent accord n'emporte pas dénonciation de la convention collective de branche.

  • Article 12

    En vigueur

    Dépôt et extension de l'accord

    Après avoir négocié par visioconférence et lu chacune des pages précédentes, les représentants signataires signent l'accord au nom de leur organisation. Pour ce faire, la partie la plus diligente met en place un dispositif de signature électronique répondant aux exigences du règlement européen n° 910- 2014 du 23 juillet 2014 et de l'article 1367 du code civil.

    Le présent accord fera l'objet d'une demande d'extension par la partie la plus diligente auprès du ministre du travail dans les conditions prévues à l'article L. 2261-24 du code du travail.

  • Article 13

    En vigueur

    Conditions d'adhésion à l'accord


    Peuvent adhérer au présent accord toute organisation syndicale représentative de salariés ainsi que toute organisation syndicale ou association d'employeurs ou des employeurs pris individuellement, conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.