Convention collective nationale du sport du 7 juillet 2005 étendue par arrêté du 21 novembre 2006

En vigueur depuis le 01/07/2025En vigueur depuis le 01 juillet 2025

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Convention collective nationale du sport du 7 juillet 2005 étendue par arrêté du 21 novembre 2006

Rémunération

9.2.1   Salaires minimums conventionnels

La rémunération individuelle est librement fixée par l'employeur au regard des exigences du poste considéré (degré d'autonomie, de responsabilité et de technicité requis) et des compétences du salarié (formation professionnelle, expérience acquise…).

L'horaire pris en compte pour la détermination des minima est l'horaire correspondant à la durée légale, ne tenant pas compte des heures supplémentaires.

Les partenaires sociaux rappellent que ces dispositions ont vocation à s'appliquer de manière égale aux femmes et aux hommes, en application des dispositions du code du travail et de l'accord de branche du 4 décembre 2015.

• Pour les salariés des groupes 1 à 6 :

À compter du 1er juillet 2025, pour les groupes 1 à 6, à temps plein, le salaire mensuel brut ne peut pas être inférieur aux montants définis par le tableau suivant :

Groupe de classificationMontants applicables à compter du 1er juillet 2025
Groupe 11 830,12 € brut mensuel
Groupe 21 866,48 € brut mensuel
Groupe 31 978,09 € brut mensuel
Groupe 42 078,58 € brut mensuel
Groupe 52 310,88 € brut mensuel
Groupe 62 837,60 € brut mensuel


À compter du 1er janvier 2026, pour les groupes 1 à 6, à temps plein, le salaire mensuel brut ne peut pas être inférieur aux montants définis par le tableau suivant :

Groupe de classificationMontants applicables à compter du 1er janvier 2026
Groupe 11 848,42 € brut mensuel
Groupe 21 885,14 € brut mensuel
Groupe 31 997,87 € brut mensuel
Groupe 42 099,37 € brut mensuel
Groupe 52 333,99 € brut mensuel
Groupe 62 865,97 € brut mensuel

• Pour les salariés des groupes 7 et 8 :

À compter du 1er juillet 2025, pour les groupes 7 et 8, à temps plein, le salaire annuel brut de référence pour une année complète ne peut pas être inférieur aux montants définis par le tableau suivant :

Groupe de classificationMontants applicables à compter du 1er juillet 2025
Groupe 740 195,98 € brut annuel
Groupe 846 370,11 € brut annuel

À compter du 1er janvier 2026, pour les groupes 7 et 8, à temps plein, le salaire annuel brut de référence pour une année complète ne peut pas être inférieur aux montants définis par le tableau suivant :

Groupe de classificationMontants applicables à compter du 1er janvier 2026
Groupe 740 597,94 € brut annuel
Groupe 846 833,81 € brut annuel

L'application du salaire minimal annuel brut de référence est réalisée au prorata du nombre de mois écoulés sur la période concernée.

9.2.2. Cas des salariés à temps partiel travaillant moins de 24 heures hebdomadaires

Pour les salariés à temps partiel dont la durée contractuelle de travail est fixée à moins de 24 heures hebdomadaires, le salaire minimum conventionnel garanti est calculé de la manière suivante :

Temps de travail hebdomadaire contractuelMajoration
Jusqu'à 10 heures hebdomadairesSalaire horaire minimum du groupe majoré de 5 %
De plus de 10 heures à moins de 24 heures hebdomadairesSalaire horaire minimum du groupe majoré de 2 %

9.2.3. Prime d'ancienneté

La prime d'ancienneté doit figurer sur une ligne séparée du bulletin de paie. Elle est versée mensuellement au prorata du temps de travail effectif.
Chaque employeur met en place un dispositif d'ancienneté dans le respect des dispositions suivantes pour les salariés des groupes 1 à 6.

9.2.3.1. Ancienneté d'entreprise

a) Une prime égale à 1 % du SMC du groupe 3 est accordée aux salariés :
― justifiant de 24 mois de travail effectif après la date d'extension de la présente convention ;
― ou le cas échéant de 24 mois de travail effectif après l'embauche lorsque le salarié a été embauché après la date d'extension de la présente convention.

De plus, une prime exceptionnelle d'ancienneté égale à 5 % du SMC du groupe 3 sera versée aux salariés du groupe 1 au bout de 3 ans d'ancienneté dans l'entreprise.

b) Tant que le taux total de la prime d'ancienneté n'est pas égal à 15 %, le taux de cette prime est augmenté de 1 % après chaque nouvelle période de 24 mois de travail effectif.

9.2.3.2. Disposition exceptionnelle de revalorisation salariale

Pour les salariés percevant une rémunération brute inférieure au SMC de leur groupe à la date d'extension de la présente convention :
― lorsqu'il n'existait aucune modalité de prise en compte de l'ancienneté dans l'entreprise ;
― et que le salarié a au moins 4 ans d'ancienneté dans l'entreprise à la date d'extension de la présente convention.

Une prime d'ancienneté de 2 % du SMC du groupe 3 leur est attribuée à la date d'extension de la présente convention.

Cette prime est augmentée de 1 % après chaque période de 24 mois de travail effectif tant que le taux total de la prime d'ancienneté n'est pas égal à 15 %.

9.2.4. Périodicité de la paie

Tous les salaires et appointements sont obligatoirement payés au moins une fois par mois.