9.2.1 Salaires minimums conventionnels
La rémunération individuelle est librement fixée par l'employeur au regard des exigences du poste considéré (degré d'autonomie, de responsabilité et de technicité requis) et des compétences du salarié (formation professionnelle, expérience acquise…).
L'horaire pris en compte pour la détermination des minima est l'horaire correspondant à la durée légale, ne tenant pas compte des heures supplémentaires.
Les partenaires sociaux rappellent que ces dispositions ont vocation à s'appliquer de manière égale aux femmes et aux hommes, en application des dispositions du code du travail et de l'accord de branche du 4 décembre 2015.
• Pour les salariés des groupes 1 à 6 :
À compter du 1er juillet 2025, pour les groupes 1 à 6, à temps plein, le salaire mensuel brut ne peut pas être inférieur aux montants définis par le tableau suivant :
| Groupe de classification | Montants applicables à compter du 1er juillet 2025 |
|---|---|
| Groupe 1 | 1 830,12 € brut mensuel |
| Groupe 2 | 1 866,48 € brut mensuel |
| Groupe 3 | 1 978,09 € brut mensuel |
| Groupe 4 | 2 078,58 € brut mensuel |
| Groupe 5 | 2 310,88 € brut mensuel |
| Groupe 6 | 2 837,60 € brut mensuel |
À compter du 1er janvier 2026, pour les groupes 1 à 6, à temps plein, le salaire mensuel brut ne peut pas être inférieur aux montants définis par le tableau suivant :
| Groupe de classification | Montants applicables à compter du 1er janvier 2026 |
|---|---|
| Groupe 1 | 1 848,42 € brut mensuel |
| Groupe 2 | 1 885,14 € brut mensuel |
| Groupe 3 | 1 997,87 € brut mensuel |
| Groupe 4 | 2 099,37 € brut mensuel |
| Groupe 5 | 2 333,99 € brut mensuel |
| Groupe 6 | 2 865,97 € brut mensuel |
• Pour les salariés des groupes 7 et 8 :
À compter du 1er juillet 2025, pour les groupes 7 et 8, à temps plein, le salaire annuel brut de référence pour une année complète ne peut pas être inférieur aux montants définis par le tableau suivant :
| Groupe de classification | Montants applicables à compter du 1er juillet 2025 |
|---|---|
| Groupe 7 | 40 195,98 € brut annuel |
| Groupe 8 | 46 370,11 € brut annuel |
À compter du 1er janvier 2026, pour les groupes 7 et 8, à temps plein, le salaire annuel brut de référence pour une année complète ne peut pas être inférieur aux montants définis par le tableau suivant :
| Groupe de classification | Montants applicables à compter du 1er janvier 2026 |
|---|---|
| Groupe 7 | 40 597,94 € brut annuel |
| Groupe 8 | 46 833,81 € brut annuel |
L'application du salaire minimal annuel brut de référence est réalisée au prorata du nombre de mois écoulés sur la période concernée.
9.2.2. Cas des salariés à temps partiel travaillant moins de 24 heures hebdomadaires
Pour les salariés à temps partiel dont la durée contractuelle de travail est fixée à moins de 24 heures hebdomadaires, le salaire minimum conventionnel garanti est calculé de la manière suivante :
| Temps de travail hebdomadaire contractuel | Majoration |
|---|---|
| Jusqu'à 10 heures hebdomadaires | Salaire horaire minimum du groupe majoré de 5 % |
| De plus de 10 heures à moins de 24 heures hebdomadaires | Salaire horaire minimum du groupe majoré de 2 % |
9.2.3. Prime d'ancienneté
La prime d'ancienneté doit figurer sur une ligne séparée du bulletin de paie. Elle est versée mensuellement au prorata du temps de travail effectif.
Chaque employeur met en place un dispositif d'ancienneté dans le respect des dispositions suivantes pour les salariés des groupes 1 à 6.
9.2.3.1. Ancienneté d'entreprise
a) Une prime égale à 1 % du SMC du groupe 3 est accordée aux salariés :
― justifiant de 24 mois de travail effectif après la date d'extension de la présente convention ;
― ou le cas échéant de 24 mois de travail effectif après l'embauche lorsque le salarié a été embauché après la date d'extension de la présente convention.
De plus, une prime exceptionnelle d'ancienneté égale à 5 % du SMC du groupe 3 sera versée aux salariés du groupe 1 au bout de 3 ans d'ancienneté dans l'entreprise.
b) Tant que le taux total de la prime d'ancienneté n'est pas égal à 15 %, le taux de cette prime est augmenté de 1 % après chaque nouvelle période de 24 mois de travail effectif.
9.2.3.2. Disposition exceptionnelle de revalorisation salariale
Pour les salariés percevant une rémunération brute inférieure au SMC de leur groupe à la date d'extension de la présente convention :
― lorsqu'il n'existait aucune modalité de prise en compte de l'ancienneté dans l'entreprise ;
― et que le salarié a au moins 4 ans d'ancienneté dans l'entreprise à la date d'extension de la présente convention.
Une prime d'ancienneté de 2 % du SMC du groupe 3 leur est attribuée à la date d'extension de la présente convention.
Cette prime est augmentée de 1 % après chaque période de 24 mois de travail effectif tant que le taux total de la prime d'ancienneté n'est pas égal à 15 %.
9.2.4. Périodicité de la paie
Tous les salaires et appointements sont obligatoirement payés au moins une fois par mois.