Convention collective nationale du sport du 7 juillet 2005 étendue par arrêté du 21 novembre 2006 (1) (2)

Textes Salaires : Avenant n° 170 du 30 juin 2022 relatif aux salaires

Extension

Etendu par arrêté du 29 novembre 2022 JORF 10 décembre 2022

IDCC

  • 2511

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 30 juin 2022. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : CoSMoS ; AESL,
  • Organisations syndicales des salariés : CGT ; CFDT ; FNASS,

Numéro du BO

2022-45

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article

    En vigueur


    Les partenaires sociaux de la branche sport ont convenu ce qui suit :

  • Article 1er

    En vigueur

    À compter du 1er septembre 2022, les deux tableaux contenus dans l'article 9.2.1 de la CCNS sont modifiés de la manière suivante :

    GroupeMajorations appliquées pour calculer
    le salaire minimum conventionnel mensuel
    (référence temps plein)
    Montants à compter
    du 1er septembre 2022
    Groupe 1(SMC majoré de 7,75 %) + 60 euros1 666,85 € brut mensuel
    Groupe 2(SMC majoré de 10,75 %) + 60 euros1 711,59 € brut mensuel
    Groupe 3(SMC majoré de 18,25 %) + 60 euros1 823,44 € brut mensuel
    Groupe 4(SMC majoré de 24,75 %) + 60 euros1 920,37 € brut mensuel
    Groupe 5(SMC majoré de 39,72 %) + 60 euros2 143,62 € brut mensuel
    Groupe 6(SMC majoré de 74,31 %) + 60 euros2 659,45 € brut mensuel

    GroupeMajorations appliquées pour calculer
    le salaire minimum conventionnel annuel
    (référence temps plein)
    Montants à compter
    du 1er septembre 2022
    Groupe 7(24,88 SMC) + 720 euros37 823,05 € brut annuel
    Groupe 8(28,86 SMC) + 720 euros43 758,34 € brut annuel

    Il est ajouté l'alinéa suivant à la suite du second tableau :

    « Pour l'année 2022, pour les groupes 7 et 8, la majoration annuelle du salaire minimum conventionnel de 720 euros bruts (pour une référence temps plein) est appliquée au prorata du nombre de mois écoulés à compter du 1er septembre 2022. »

  • Article 2

    En vigueur

    L'article 12.6.2.1 de la CCNS est modifié de la manière suivante :

    « À compter du 1er septembre 2022, sauf pour ce qui est des jeunes sportifs en formation, la rémunération définie à l'article 12.6.1 alinéa 1 doit être au moins égale pour un sportif salarié à temps plein à 13 SMC + 720 euros bruts par an hors avantage en nature.

    Le SMC est fixé conformément aux dispositions de l'article 9.2.1 de la présente convention.

    Majorations appliquées pour calculer
    le salaire minimum conventionnel annuel
    (référence temps plein)
    Montant à compter
    du 1er septembre 2022
    (13 SMC) + 720 euros20 106,64 € brut annuel

    Pour l'année 2022, la majoration annuelle du salaire minimum conventionnel de 720 euros bruts (pour une référence temps plein) est appliquée au prorata du nombre de mois écoulés à compter du 1er septembre 2022. »

  • Article 3

    En vigueur

    À compter du 1er septembre 2022, les deux tableaux contenus dans l'article 12.6.2.2 de la CCNS sont modifiés de la manière suivante :

    ClasseMajorations appliquées pour calculer
    le salaire minimum conventionnel mensuel
    (référence temps plein)
    Montants à compter
    du 1er septembre 2022
    Classe A
    Technicien
    (SMC majoré de 18,23 %) + 60 euros1 823,14 € brut mensuel
    Classe B
    Technicien
    (SMC majoré de 33,01 %) + 60 euros2 043,55 € brut mensuel
    Classe C
    Agent de maîtrise
    (SMC majoré de 37,94 %) + 60 euros2 117,07 € brut mensuel

    ClasseMajorations appliquées pour calculer
    le salaire minimum conventionnel annuel
    (référence temps plein)
    Montant à compter
    du 1er septembre 2022
    Classe D
    Cadre
    (26,61 SMC) + 720 euros40 402,96 € brut annuel

    Il est ajouté l'alinéa suivant à la suite du second tableau :

    « Pour l'année 2022, pour la classe D, la majoration annuelle du salaire minimum conventionnel de 720 euros bruts (pour une référence temps plein) est appliquée au prorata du nombre de mois écoulés à compter du 1er septembre 2022. »

  • Article 4

    En vigueur


    Les partenaires sociaux s'engagent à rouvrir des négociations relatives aux salaires dans la branche sport à l'automne 2022. Ce point sera en conséquence porté à l'ordre du jour de la CPPNI du 29 septembre 2022.

  • Article 5

    En vigueur

    Les partenaires sociaux rappellent que les dispositions du présent avenant ont vocation à s'appliquer de manière égale aux femmes et aux hommes, en application du code du travail et de l'accord de branche du 4 décembre 2015.

    Le présent avenant s'applique à l'ensemble des entreprises couvertes par la convention collective nationale du sport. Il ne nécessite pas d'adaptation spécifique ou la mise en place d'un accord-type par la branche pour les entreprises de moins de 50 salariés.

    Articles cités
  • Article 6 (1)

    En vigueur


    Le présent avenant est conclu à durée indéterminée. Il prendra effet au 1er septembre 2022. Il fera l'objet d'un dépôt auprès de la direction générale du travail, ainsi que d'une demande d'extension. Une fois étendu, toutes les structures de la branche devront veiller à son application rétroactive depuis le 1er septembre 2022.

    (1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-15 du code du travail.  
    (Arrêté du 29 novembre 2022 - art. 1)

(1) Avenant étendu sous réserve de l'application des dispositions règlementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.  
(Arrêté du 29 novembre 2022 - art. 1)

(2) Avenant, qui ne présente pas de diagnostic des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes et ne prévoit pas de mesures relatives aux conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, aux conditions de travail et d'emploi et notamment celles des salariés à temps partiel tendant à assurer l'égalité professionnelle, étendu sous réserve d'une part, de l'application des dispositions prévues à l'article L. 2241-1 du code du travail et, d'autre part, en l'absence d'un accord de méthode prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail, de l'application des dispositions des articles L. 2241-11 et D. 2241-2 du code du travail.  
(Arrêté du 29 novembre 2022 - art. 1)