Convention collective nationale du sport du 7 juillet 2005 étendue par arrêté du 21 novembre 2006

IDCC

  • 2511

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Paris, le 7 juillet 2005
  • Organisations d'employeurs :
    CNEA ; COSMOS.
  • Organisations syndicales des salariés :
    CFDT ; CFE-CGC ; CNES ; FNASS ; CFTC ; CGT-FO.
  • Adhésion :
    UNSA Sport, par lettre du 4 décembre 2006. La fédération de l'éducation, de la recherche et de la culture,263, rue de Paris, case 544, 93515 Montreuil Cedex, et l'union des syndicats des personnels de l'animation et des organisations sportives et culturelles, 14-16, rue des Lilas, 75019 Paris, par lettre du 2 octobre 2007 (BO n° 2007-44) Le syndicat patronal professionnel national (SPOR), 19, rue Saint-Pierre-de-Vaise, 69009 Lyon, par lettre du 17 mars 2011 (BO n°2011-38) La FNEAPL, par lettre du 9 avril 2013 (BO n°2013-16)

Code NAF

  • 85-51Z
  • 93-11Z
  • 93-12Z
  • 93-13Z
  • 93-19Z
  • 93-29Z
 
    • Article 1.1 (non en vigueur)

      Remplacé


      La convention collective du sport règle, sur l'ensemble du territoire y compris les DOM, les relations entre les employeurs et les salariés des entreprises exerçant leur activité principale dans l'un des domaines suivants :
      ― organisation, gestion et encadrement d'activités sportives ;
      ― gestion d'installations et d'équipements sportifs ;
      ― enseignement, formation aux activités sportives et formation professionnelle aux métiers du sport ;
      ― promotion et organisation de manifestations sportives,
      à l'exception toutefois de celles qui relèvent du champ d'application de la convention collective nationale des centres équestres.


      A titre indicatif, les activités concernées par le champ d'application de la convention collective nationale du sport relèvent généralement des codes NAF 926 A et NAF 926 C.
      Avis d'interprétation n° 1 du 28 octobre 1999 :
      Lorsqu'un stage sportif est organisé sous la forme d'un centre de vacances par une structure dont l'activité principale et habituelle est l'organisation ou la gestion d'activités sportives, la convention collective applicable est celle du sport, même si l'activité salariée habituelle est inférieure à l'activité salariée générée par le centre de vacances. Toutefois, les centres de vacances et de loisirs relèvent, en général, de la convention collective de l'animation socioculturelle.
      Les bases de loisirs relèvent de la convention collective nationale du sport lorsque leur activité principale est l'organisation de stages sportifs. Dans le cas contraire, elles relèvent de la convention collective correspondant à l'activité principale de la base de loisirs, en principe celle de l'animation.
      Les structures de type MJC, maisons de quartier, maisons pour tous, amicales laïques, foyers ruraux ne relèvent pas habituellement de la convention collective nationale du sport.
      Avis d'interprétation n° 2 du 27 septembre 2001 :
      Le champ d'application de la convention collective du sport ne concerne pas les entreprises de droit privé à but lucratif qui exercent des activités à titre principal récréatives et/ou de loisirs sportifs, pouvant inclure notamment l'animation et/ou la sensibilisation, l'accompagnement visant la sécurité des personnes, et/ou la surveillance.
      Ces entreprises n'exercent qu'à titre accessoire des activités d'enseignement (et notamment d'éducation) et en aucun cas des activités d'entraînement en vue de la compétition.

    • Article 1.1 (non en vigueur)

      Remplacé

      La convention collective du sport règle, sur l'ensemble du territoire y compris les DOM, les relations entre les employeurs et les salariés des entreprises exerçant leur activité principale dans l'un des domaines suivants :
      ― organisation, gestion et encadrement d'activités sportives ;
      ― gestion d'installations et d'équipements sportifs ;
      ― enseignement, formation aux activités sportives et formation professionnelle aux métiers du sport ;
      ― promotion et organisation de manifestations sportives,
      à l'exception toutefois de celles qui relèvent du champ d'application de la convention collective nationale des centres équestres.

      A titre indicatif, les activités concernées par le champ d'application de la convention collective nationale du sport relèvent généralement des codes NAF 926 A et NAF 926 C.

      Avis d'interprétation n° 1 du 28 octobre 1999 :

      Lorsqu'un stage sportif est organisé sous la forme d'un centre de vacances par une structure dont l'activité principale et habituelle est l'organisation ou la gestion d'activités sportives, la convention collective applicable est celle du sport, même si l'activité salariée habituelle est inférieure à l'activité salariée générée par le centre de vacances. Toutefois, les centres de vacances et de loisirs relèvent, en général, de la convention collective de l'animation socioculturelle.

      Les bases de loisirs relèvent de la convention collective nationale du sport lorsque leur activité principale est l'organisation de stages sportifs. Dans le cas contraire, elles relèvent de la convention collective correspondant à l'activité principale de la base de loisirs, en principe celle de l'animation.

      Les structures de type MJC, maisons de quartier, maisons pour tous, amicales laïques, foyers ruraux ne relèvent pas habituellement de la convention collective nationale du sport.

      Pour les autres entreprises à but non lucratif exerçant à la fois des activités relevant des champs de l'animation et du sport, la convention collective applicable est déterminée par le rapport entre le nombre d'heures salariées effectuées dans le cadre des activités réglementées par l'article L. 212-1 du code du sport et le nombre d'heures salariées effectuées au titre de l'encadrement d'activités socio-culturelles ne relevant pas de l'article précité. (1)

      Avis d'interprétation n° 2 du 27 septembre 2001 :

      Le champ d'application de la convention collective du sport ne concerne pas les entreprises de droit privé à but lucratif qui exercent des activités à titre principal récréatives et / ou de loisirs sportifs, pouvant inclure notamment l'animation et / ou la sensibilisation, l'accompagnement visant la sécurité des personnes, et / ou la surveillance.

      Ces entreprises n'exercent qu'à titre accessoire des activités d'enseignement (et notamment d'éducation) et en aucun cas des activités d'entraînement en vue de la compétition.

      (1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions, d'une part, de l'article 2-34 de l'accord national interprofessionnel du 5 décembre 2003 relatif à l'accès des salariés à la formation tout au long de la vie professionnelle et, d'autre part, des articles L. 6322-17 (anciennement article L. 931-8-2, alinéas 1 et 4) et L. 6322-34 (anciennement article L. 931-18, alinéa 1) du code du travail, qui fixent les conditions de rémunération du salarié en congé individuel de formation.
      (Arrêté du 8 juillet 2008, art. 1er)

    • Article 1.1 (non en vigueur)

      Modifié

      La convention collective du sport règle, sur l'ensemble du territoire, y compris les DOM, les relations entre les employeurs et les salariés des entreprises exerçant leur activité principale dans l'un des domaines suivants :


      - organisation, gestion et encadrement d'activités sportives ;


      - gestion d'installations et d'équipements sportifs ;


      - enseignement, formation aux activités sportives et formation professionnelle aux métiers du sport ;


      - promotion et organisation de manifestations sportives ;


      à l'exception toutefois de celles qui relèvent du champ d'application de la convention collective nationale des centres équestres.


      A titre indicatif, les activités concernées par le champ d'application de la convention collective nationale du sport relèvent notamment des codes NAF : 93. 11Z (gestion d'installations sportives), 93. 12Z (activités de clubs de sports), 93. 13Z (activités des centres de culture physique), 93. 19Z (autres activités liées au sport), 93. 29Z (autres activités récréatives et de loisirs nca), 85. 51Z (enseignement de disciplines sportives et d'activités de loisirs).


      Lorsqu'un stage sportif est organisé sous la forme d'un centre de vacances par une structure dont l'activité principale et habituelle est l'organisation ou la gestion d'activités sportives, la convention collective applicable est celle du sport, même si l'activité salariée habituelle est inférieure à l'activité salariée générée par le centre de vacances. Toutefois, les centres de vacances et de loisirs relèvent, en général, de la convention collective de l'animation.


      Les bases de loisirs relèvent de la convention collective nationale du sport lorsque leur activité principale est l'organisation de stages sportifs. Dans le cas contraire, elles relèvent de la convention collective correspondant à l'activité principale de la base de loisirs, en principe celle de l'animation.


      Les structures de type MJC, maisons de quartier, maisons pour tous, amicales laïques, foyers ruraux, ne relèvent pas habituellement de la convention collective nationale du sport.


      Pour les autres entreprises à but non lucratif exerçant à la fois des activités relevant des champs de l'animation et du sport, la convention applicable est déterminée par le rapport entre le nombre d'heures salariées effectuées dans le cadre des activités réglementées par l'article L. 212-1 du code du sport et le nombre d'heures salariées effectuées au titre de l'encadrement des activités socioculturelles ne relevant pas de l'article précité.

    • Article 1.1 (non en vigueur)

      Remplacé

      La convention collective du sport règle, sur l'ensemble du territoire y compris les DOM, les relations entre les employeurs et les salariés des entreprises exerçant leur activité principale dans l'un des domaines suivants :

      ― organisation, gestion et encadrement d'activités sportives ;

      ― gestion d'installations et d'équipements sportifs ;

      ― enseignement, formation aux activités sportives et formation professionnelle aux métiers du sport ;

      ― promotion et organisation de manifestations sportives,

      à l'exception toutefois de celles qui relèvent du champ d'application de la convention collective nationale des centres équestres.

      A titre indicatif, les activités concernées par le champ d'application de la convention collective nationale du sport relèvent notamment des codes NAF : 93.11Z (gestion d'installations sportives), 93.12Z (activités de clubs de sports), 93.13Z (activités des centres de culture physique), 93.19Z (autres activités liées au sport), 93.29Z (autres activités récréatives et de loisirs nca), 85.51Z (enseignement de disciplines sportives et d'activités de loisirs).

      Lorsqu'un stage sportif est organisé sous la forme d'un centre de vacances par une structure dont l'activité principale et habituelle est l'organisation ou la gestion d'activités sportives, la convention collective applicable est celle du sport, même si l'activité salariée habituelle est inférieure à l'activité salariée générée par le centre de vacances. Toutefois, les centres de vacances et de loisirs relèvent, en général, de la convention collective de l'animation.

      Les bases de loisirs relèvent de la convention collective nationale du sport lorsque leur activité principale est l'organisation de stages sportifs. Dans le cas contraire, elles relèvent de la convention collective correspondant à l'activité principale de la base de loisirs, en principe celle de l'animation.

      Les structures de type MJC, maisons de quartier, maisons pour tous, amicales laïques, foyers ruraux, ne relèvent pas habituellement de la convention collective nationale du sport.

      Pour les autres entreprises à but non lucratif exerçant à la fois des activités relevant des champs de l'animation et du sport, la convention applicable est déterminée par le rapport entre le nombre d'heures salariées effectuées dans le cadre des activités réglementées par l' article L. 212-1 du code du sport et le nombre d'heures salariées effectuées au titre de l'encadrement des activités socioculturelles ne relevant pas de l'article précité.

    • Article 1.1

      En vigueur étendu

      Champ d'application

      La convention collective du sport règle, sur l'ensemble du territoire y compris les DOM, les relations entre les employeurs et les salariés des entreprises exerçant leur activité principale dans l'un des domaines suivants :

      – organisation, gestion et encadrement d'activités sportives ;

      – gestion d'installations et d'équipements sportifs ;

      – enseignement, formation aux activités sportives et formation professionnelle aux métiers du sport ;

      – promotion et organisation de manifestations sportives, incluant, à titre accessoire, la sécurité de ces manifestations dans le cadre de l'article 11 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983,

      à l'exception toutefois de celles qui relèvent du champ d'application de la convention collective nationale des centres équestres.

      A titre indicatif, les activités concernées par le champ d'application de la convention collective nationale du sport relèvent notamment des codes NAF :

      – 93. 11Z (gestion d'installations sportives),

      – 93. 12Z (activités de clubs de sports),

      – 93. 13Z (activités des centres de culture physique),

      – 93. 19Z (autres activités liées au sport),

      – 93. 29Z (autres activités récréatives et de loisirs nca),

      – 85. 51Z (enseignement de disciplines sportives et d'activités de loisirs).

      Lorsqu'un stage sportif est organisé sous la forme d'un centre de vacances par une structure dont l'activité principale et habituelle est l'organisation ou la gestion d'activités sportives, la convention collective applicable est celle du sport, même si l'activité salariée habituelle est inférieure à l'activité salariée générée par le centre de vacances. Toutefois, les centres de vacances et de loisirs relèvent, en général, de la convention collective de l'animation.

      Les bases de loisirs relèvent de la convention collective nationale du sport lorsque leur activité principale est l'organisation de stages sportifs. Dans le cas contraire, elles relèvent de la convention collective correspondant à l'activité principale de la base de loisirs, en principe celle de l'animation.

      Les structures de type MJC, maisons de quartier, maisons pour tous, amicales laïques, foyers ruraux, ne relèvent pas habituellement de la convention collective nationale du sport.

      Pour les autres entreprises à but non lucratif exerçant à la fois des activités relevant des champs de l'animation et du sport, la convention applicable est déterminée par le rapport entre le nombre d'heures salariées effectuées dans le cadre des activités réglementées par l'article L. 212-1 du code du sport et le nombre d'heures salariées effectuées au titre de l'encadrement des activités socioculturelles ne relevant pas de l'article précité.

    • Article 1.2

      En vigueur étendu

      Dispositions transitoires

      Les entreprises relevant du champ défini ci-dessus, et ayant appliqué la convention collective de l'animation socioculturelle avant le 31 décembre 1998, auront droit, à compter de la date de publication de l'arrêté d'extension de la convention collective nationale du sport et jusqu'à la fin de l'année civile suivant cette même date, d'opter pour le maintien de la convention collective de l'animation socioculturelle, après consultation des institutions représentatives du personnel et négociation avec les organisations syndicales lorsqu'elles existent dans l'entreprise.

      A la date de l'arrêté d'extension de la convention collective nationale du sport, les partenaires sociaux de la convention collective nationale du golf négocieront les modalités d'intégration de la convention collective nationale du golf à celle du sport.

      Les entreprises relevant du champ défini ci-dessus et appliquant volontairement une convention collective nationale étendue (animation...) ne pourront dénoncer leur convention avant la date de publication de l'arrêté d'extension de la convention collective nationale du sport.

    • Article 1.3

      En vigueur étendu

      Droits acquis

      La présente convention collective nationale ne peut, en aucun cas, porter atteinte aux avantages acquis à titre individuel ou par application d'un accord collectif conclu antérieurement à la signature de la présente convention.

      Les avantages reconnus par la présente convention ne peuvent s'interpréter comme s'ajoutant aux avantages déjà accordés pour le même objet dans certaines entreprises ou aux avantages légaux connus postérieurement à sa signature. Dans ce cas, l'avantage le plus favorable aux salariés sera seul accordé.

    • Article 1.4

      En vigueur étendu

      Révision et dénonciation

      Toute demande de révision doit être signifiée aux autres parties par l'une des parties contractantes et être accompagnée d'un contre-projet portant sur les points à réviser. Un calendrier est établi au cours de la première réunion de négociation qui doit se tenir dans le délai de 1 mois suivant la demande de révision.

      Chacune des parties contractantes se réserve le droit de dénoncer la présente convention moyennant un préavis de 3 mois, de date à date, par pli recommandé à chacune des autres parties, accompagné d'un nouveau projet de convention collective. Si la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, la convention continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention qui lui est substituée ou, à défaut, pendant une durée de 24 mois à compter du dépôt de la dénonciation. Une nouvelle négociation doit s'engager dans les 3 mois qui suivent l'envoi de la lettre recommandée de dénonciation.

    • Article 1.5 (non en vigueur)

      Modifié


      Toute organisation syndicale représentative de salariés, toute organisation syndicale d'employeurs ou tout employeur peut adhérer à la présente convention dans les conditions prévues à l'article L. 132-9 du code du travail.

    • Article 2.1 (non en vigueur)

      Remplacé

      La commission nationale de négociation est composée de 3 représentants de chacune des organisations syndicales de salariés suivantes : CFDT, CFTC, CGC, CGT, CGT-FO, CNES, FNASS, UNSA et un nombre de représentants d'employeurs (COSMOS, CNEA) égal à celui des représentants des salariés.
      La commission nationale de négociation a pour objet de compléter, adapter et réviser la présente convention collective nationale.
      Toute nouvelle organisation syndicale d'employeurs ou de salariés qui souhaite siéger au sein de la commission nationale de négociation doit obtenir soit l'accord unanime des membres de celle-ci désignés à l'alinéa 1 du présent article, soit être reconnue comme représentative par le ministère compétent.
      Cette commission se réunit au moins trois fois par an, soit en formation mixte, soit en formation paritaire.

    • Article 2.1 (non en vigueur)

      Modifié

      La commission nationale de négociation est composée de trois représentants par organisation syndicale de salariés reconnue représentative par l'arrêté du ministre du travail pris en application de l'article L. 2122-11 du code du travail et d'un nombre égal de représentants des organisations professionnelles d'employeurs (COSMOS, CNEA).

      La commission nationale de négociation a pour objet de compléter, adapter et réviser la présente convention collective nationale.

      Toute nouvelle organisation professionnelle d'employeurs qui souhaite siéger au sein de la commission nationale de négociation doit soit obtenir l'accord unanime des membres de celle-ci, visés au premier alinéa du présent article, soit être reconnue représentative par le ministre en charge du travail. Toute nouvelle organisation syndicale de salariés doit être reconnue comme représentative par le ministre en charge du travail.

      Cette commission se réunit au moins trois fois par an, soit en formation mixte, soit en formation paritaire.

    • Article 2.1 (non en vigueur)

      Remplacé

      La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation est composée de trois représentants par organisation syndicale de salariés reconnue représentative par l'arrêté du ministre du travail pris en application de l'article L. 2122-11 du code du travail, et d'un nombre égal de représentants des organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives par l'arrêté du ministre du travail pris en application des articles L. 2151-1 et suivants du code du travail.


      La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation se réunit au moins trois fois par an soit en formation mixte, soit en formation paritaire.


      La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation a pour objet de compléter, adapter, réviser et interpréter la présente convention collective nationale. Elle a également pour rôle de représenter la branche, notamment dans l'appui aux entreprises et vis-à-vis des pouvoirs publics, et exerce un rôle de veille sur les conditions de travail et l'emploi.


      Les partenaires sociaux décident de créer au sein de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation une sous-commission interprétation et négociation d'entreprise.


      2.1.1. Composition et fonctionnement de la sous-commission interprétation et négociation d'entreprise


      La sous-commission se réunira en formation paritaire. Elle est composée conformément au principe énoncé à l'article 2.2.1.1. Elle comporte deux représentants de chacune des organisations syndicales de salariés et un nombre égal de représentants des organisations professionnelles d'employeurs.


      La présidence de la commission sera assurée alternativement par un représentant salarié et par un représentant employeur.


      Pour ses modalités de fonctionnement, la sous-commission pourra se doter d'un règlement intérieur.


      2.1.2. Missions de la sous-commission interprétation et négociation d'entreprise


      La sous-commission est mise en place pour réaliser les missions suivantes dévolues par la loi à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation : interprétation des dispositions de la convention collective nationale du sport   ; enregistrement des accords collectifs d'entreprise   ; établissement du rapport annuel d'activité.


      A. – Interprétation de la convention collective nationale du sport


      La sous-commission est chargée de formuler un avis sur l'interprétation des dispositions de la présente convention collective nationale.


      Suivant qu'elles sont formulées par un employeur ou un salarié, les questions d'interprétation sont présentées par l'intermédiaire d'une organisation professionnelle d'employeurs ou d'une organisation syndicale de salariés représentative.


      Elle peut également rendre un avis à la demande d'une juridiction sur l'interprétation d'une convention ou d'un accord collectif dans les conditions mentionnées à l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire.


      En cas d'accord entre les parties, l'avis d'interprétation pourra faire l'objet d'un avenant à la présente convention, conclu en commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation et soumis à extension.


      B. – Enregistrement des accords collectifs d'entreprise de la branche


      En application de l'article L. 2232-9 du code du travail, la sous-commission enregistre les accords collectifs d'entreprise relatifs à la durée du travail, à la répartition et l'aménagement des horaires, au repos et aux jours fériés, aux congés, et au compte épargne-temps conclus et transmis par les structures de la branche.


      C. – Établissement du rapport annuel d'activité


      La sous-commission est chargée de réaliser le rapport annuel d'activité mis en place par l'article L. 2232-9 du code du travail.


      En application de cet article, le rapport comprend un bilan des accords collectifs d'entreprise transmis à la branche dans le cadre du point B, en particulier de l'impact de ces accords sur les conditions de travail des salariés et sur la concurrence entre les entreprises de la branche, et formule, le cas échéant, des recommandations destinées à répondre aux difficultés identifiées.


      Le rapport sera présenté pour validation à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation.

    • Article 2.1 (non en vigueur)

      Remplacé

      La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation est composée de 4 représentants par organisation syndicale de salariés reconnue représentative par l'arrêté du ministre du travail pris en application de l'article L. 2122-11 du code du travail, et d'un nombre égal de représentants des organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives par l'arrêté du ministre du travail pris en application des articles L. 2151-1 et suivants du code du travail.

      La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation se réunit au moins 3 fois par an soit en formation mixte, soit en formation paritaire. Elle peut mettre en place des groupes de travail paritaires lorsque cela est nécessaire. Ces groupes sont composés de 2 représentants de chacune des organisations syndicales de salariés et d'un nombre égal de représentants des organisations professionnelles d'employeurs.

      La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation a pour objet de compléter, adapter, réviser et interpréter la présente convention collective nationale. Elle a également pour rôle de représenter la branche, notamment dans l'appui aux entreprises et vis-à-vis des pouvoirs publics, et exerce un rôle de veille sur les conditions de travail et l'emploi.

      Les partenaires sociaux décident de créer au sein de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation une sous-commission interprétation et négociation d'entreprise.


      2.1.1. Composition et fonctionnement de la sous-commission interprétation et négociation d'entreprise

      La sous-commission se réunira en formation paritaire. Elle est composée conformément au principe énoncé à l'article 2.2.1.1. Elle comporte deux représentants de chacune des organisations syndicales de salariés et un nombre égal de représentants des organisations professionnelles d'employeurs.

      La présidence de la commission sera assurée alternativement par un représentant salarié et par un représentant employeur.

      Pour ses modalités de fonctionnement, la sous-commission pourra se doter d'un règlement intérieur.


      2.1.2. Missions de la sous-commission interprétation et négociation d'entreprise

      La sous-commission est mise en place pour réaliser les missions suivantes dévolues par la loi à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation : interprétation des dispositions de la convention collective nationale du sport ; enregistrement des accords collectifs d'entreprise ; établissement du rapport annuel d'activité.


      A. – Interprétation de la convention collective nationale du sport

      La sous-commission est chargée de formuler un avis sur l'interprétation des dispositions de la présente convention collective nationale.

      Suivant qu'elles sont formulées par un employeur ou un salarié, les questions d'interprétation sont présentées par l'intermédiaire d'une organisation professionnelle d'employeurs ou d'une organisation syndicale de salariés représentative.

      Elle peut également rendre un avis à la demande d'une juridiction sur l'interprétation d'une convention ou d'un accord collectif dans les conditions mentionnées à l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire.

      En cas d'accord entre les parties, l'avis d'interprétation pourra faire l'objet d'un avenant à la présente convention, conclu en commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation et soumis à extension.


      B. – Enregistrement des accords collectifs d'entreprise de la branche

      En application de l'article L. 2232-9 du code du travail, la sous-commission enregistre les accords collectifs d'entreprise relatifs à la durée du travail, à la répartition et l'aménagement des horaires, au repos et aux jours fériés, aux congés, et au compte épargne-temps conclus et transmis par les structures de la branche.


      C. – Établissement du rapport annuel d'activité

      La sous-commission est chargée de réaliser le rapport annuel d'activité mis en place par l'article L. 2232-9 du code du travail.

      En application de cet article, le rapport comprend un bilan des accords collectifs d'entreprise transmis à la branche dans le cadre du point B, en particulier de l'impact de ces accords sur les conditions de travail des salariés et sur la concurrence entre les entreprises de la branche, et formule, le cas échéant, des recommandations destinées à répondre aux difficultés identifiées.

      Le rapport sera présenté pour validation à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation.

    • Article 2.1

      En vigueur étendu

      Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation

      La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation est composée de 4 représentants par organisation syndicale de salariés reconnue représentative par l'arrêté du ministre du travail pris en application de l'article L. 2122-11 du code du travail, et d'un nombre égal de représentants des organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives par l'arrêté du ministre du travail pris en application des articles L. 2151-1 et suivants du code du travail.

      La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation se réunit au moins 3 fois par an soit en formation mixte, soit en formation paritaire. Elle peut mettre en place des groupes de travail paritaires lorsque cela est nécessaire. Ces groupes sont composés de 2 représentants de chacune des organisations syndicales de salariés et d'un nombre égal de représentants des organisations professionnelles d'employeurs.

      La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation a pour objet de compléter, adapter, réviser et interpréter la présente convention collective nationale. Elle a également pour rôle de représenter la branche, notamment dans l'appui aux entreprises et vis-à-vis des pouvoirs publics, et exerce un rôle de veille sur les conditions de travail et l'emploi.

      Les partenaires sociaux décident de créer au sein de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation une sous-commission interprétation et négociation d'entreprise.


      2.1.1. Composition et fonctionnement de la sous-commission interprétation et négociation d'entreprise

      La sous-commission se réunira en formation paritaire. Elle est composée conformément au principe énoncé à l'article 2.2.1.1. Elle comporte deux représentants de chacune des organisations syndicales de salariés et un nombre égal de représentants des organisations professionnelles d'employeurs.

      La présidence de la commission sera assurée alternativement par un représentant salarié et par un représentant employeur.

      Pour ses modalités de fonctionnement, la sous-commission pourra se doter d'un règlement intérieur.


      2.1.2. Missions de la sous-commission interprétation et négociation d'entreprise

      La sous-commission est mise en place pour réaliser les missions suivantes dévolues par la loi à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation : interprétation des dispositions de la convention collective nationale du sport ; enregistrement des accords collectifs d'entreprise ; établissement du rapport annuel d'activité.


      A. – Interprétation de la convention collective nationale du sport

      La sous-commission est chargée de formuler un avis sur l'interprétation des dispositions de la présente convention collective nationale.

      Suivant qu'elles sont formulées par un employeur ou un salarié, les questions d'interprétation sont présentées par l'intermédiaire d'une organisation professionnelle d'employeurs ou d'une organisation syndicale de salariés représentative.

      Elle peut également rendre un avis à la demande d'une juridiction sur l'interprétation d'une convention ou d'un accord collectif dans les conditions mentionnées à l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire.

      En cas d'accord entre les parties, l'avis d'interprétation pourra faire l'objet d'un avenant à la présente convention, conclu en commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation et soumis à extension.


      B. – Enregistrement des accords collectifs d'entreprise de la branche

      En application de l'article L. 2232-9 du code du travail, la sous-commission enregistre les accords collectifs d'entreprise relatifs à la durée du travail, à la répartition et l'aménagement des horaires, au repos et aux jours fériés, aux congés, et au compte épargne-temps conclus et transmis par les structures de la branche.


      C. – Établissement du rapport annuel d'activité

      La sous-commission est chargée de réaliser le rapport annuel d'activité mis en place par l'article L. 2232-9 du code du travail.

      En application de cet article, le rapport comprend un bilan des accords collectifs d'entreprise transmis à la branche dans le cadre du point B, en particulier de l'impact de ces accords sur les conditions de travail des salariés et sur la concurrence entre les entreprises de la branche, et formule, le cas échéant, des recommandations destinées à répondre aux difficultés identifiées.

      Le rapport comprend également un bilan de l'action de la branche en faveur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de classifications, de promotion de la mixité des emplois et d'établissement des certificats de qualification professionnelle, des données chiffrées sur la répartition et la nature des postes entre les femmes et les hommes ainsi qu'un bilan des outils mis à disposition des entreprises pour prévenir et agir contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes.

      Le rapport sera présenté pour validation à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation.

    • Article 2.2 (non en vigueur)

      Remplacé



      Préambule


      Les parties signataires s'entendent pour que soient créées, au sein de la branche professionnelle, des commissions paritaires telles que la CPNEF, la CNCI, ou toute autre commission décidée par les partenaires sociaux.
      Chaque commission se dote de son propre règlement intérieur.
      Les modalités de fonctionnement (présidence, périodicité et secrétariat) de chaque commission seront déterminées par le règlement intérieur.


      2.2.1. Dispositions générales
      2.2.1.1. Composition


      Chaque CPN est composée paritairement de représentants des organisations d'employeurs d'une part, et des syndicats de salariés d'autre part, les uns et les autres signataires de la présente convention.
      Les représentants sont désignés par lesdites organisations professionnelles qui disposent à tout moment des mandats ainsi confiés.
      Le nombre de représentants sera fixé spécifiquement pour chaque CPN.


      2.2.1.2. Participation


      Le temps passé par les salariés dûment mandatés par leurs organisations syndicales pour participer aux commissions visées ci-dessus est considéré comme temps d'absence autorisé et ne fait l'objet d'aucune retenue de salaire.
      Les salariés concernés sont tenus d'informer leurs employeurs au moins 48 heures avant la date de chaque réunion.


      2.2.2. Commission paritaire nationale d'interprétation


      Une commission paritaire nationale d'interprétation est chargée de formuler un avis sur l'interprétation des dispositions de la présente convention.
      Cette commission est composée conformément au principe énoncé à l'article 2.2.1.1. Elle comporte 2 représentants de chacune des organisations syndicales de salariés et un nombre de représentants des organisations d'employeurs égal à celui des représentants salariés.
      La présidence de la commission sera assurée alternativement par un représentant salarié et par un représentant employeur.
      Suivant qu'elles sont formulées par un employeur ou un salarié, les questions d'interprétation sont présentées par l'intermédiaire d'une organisation d'employeurs ou d'une organisation syndicale de salariés représentative.
      En cas d'accord entre les parties, l'avis d'interprétation fera l'objet d'un avenant à la présente convention soumis à extension.


      2.2.3. CPNEF du sport
      (Issu de l'accord du 8 juin 2000)
      2.2.3.1. Objectifs


      La CPNEF est chargée de mettre en place, en matière d'emploi et de formation, tous les moyens nécessaires à la réalisation des objectifs suivants :
      ― renforcer les moyens de réflexion et d'action de la branche professionnelle dans tous les domaines liés à l'emploi et à la formation professionnelle ;
      ― agir pour que l'emploi et la formation professionnelle soient reconnus par les entreprises de la branche comme les éléments déterminants d'une politique sociale novatrice ;
      ― élaborer une politique de branche tant en matière d'emploi que de formation.


      2.2.3.2. Emploi


      En matière d'emploi, la CPNEF est particulièrement chargée pour la branche, d'étudier et de mettre en oeuvre les moyens nécessaires pour :
      ― permettre l'évolution des emplois tant qualitativement que quantitativement ;
      ― limiter la précarité de l'emploi ;
      ― permettre une meilleure gestion de l'offre et de la demande d'emploi notamment en prenant en compte la pluriactivité et le pluriemploi ;
      ― effectuer toutes démarches utiles auprès des organismes publics de placement en vue de concourir à l'insertion professionnelle des jeunes à l'issue de leur formation ;
      ― trouver des solutions pour faciliter le reclassement ou la reconversion des salariés.
      D'autre part, les entreprises sont tenues d'informer la CPNEF des licenciements économiques de plus de 9 salariés en moins de 30 jours.


      2.2.3.3. Formation


      En matière de formation, la CPNEF est particulièrement chargée pour la branche :
      ― d'établir et d'analyser le bilan des actions de formation réalisées notamment dans le cadre des plans de formation, des CIF et des formations en alternance ;
      ― de définir les moyens à mettre en oeuvre pour mener une politique d'insertion des jeunes ;
      ― de rechercher, en concertation avec les pouvoirs publics et les différents acteurs du secteur, notamment les fédérations sportives et les organismes de formation, les moyens propres à assurer une utilisation optimale des ressources de formation ;
      ― de mettre en oeuvre avec l'Etat un contrat d'études prospectives de l'emploi permettant de développer la formation professionnelle ;
      ― de favoriser l'adaptation des formations professionnelles à l'évolution de l'emploi ;
      ― de définir les référentiels des métiers qui permettront, dans la branche, la prise en compte de la formation et des acquis professionnels.


      2.2.3.4. Composition


      La CPNEF est composée paritairement de 2 représentants désignés par chacun des syndicats représentatifs de salariés et d'un nombre équivalent de membres des organisations d'employeurs représentatives de la branche.
      Les modalités de fonctionnement sont précisées dans le règlement intérieur.


      2.2.3.5. Sous-commission CQP
      (Ajouté par avenant du 31 août 2004, non étendu)


      a) Missions :
      La sous-commission a pour missions :
      ― l'instruction des demandes de création de certification de qualification professionnelle formulées auprès de la CPNEF ;
      ― l'observation et le suivi des CQP.
      b) Composition :
      La sous-commission se compose paritairement :
      ― d'un représentant désigné par chacune des organisations syndicales de salariés ;
      ― d'un nombre de représentants des employeurs égal à celui des représentants des salariés.


      2.2.4. Commission paritaire nationale de prévention,
      d'hygiène, de sécurité et de veille sanitaire
      2.2.4.1. Objectifs


      La commission paritaire nationale de prévention, d'hygiène, de sécurité et de veille sanitaire est chargée :
      ― d'analyser toutes les banques de données (statistiques de la CNAMTS, risques professionnels...) ;
      ― de proposer aux partenaires sociaux des actions en vue d'une politique de prévention de la santé et de sécurité au travail ;
      ― d'élaborer des recommandations après analyse des activités physiques et sportives sur les différents dispositifs de sécurité selon les réglementations en vigueur ;
      ― de donner à la commission mixte paritaire (CMP), sur sa demande, des avis sur tout sujet entrant dans ses attributions.
      Elle pourra en tant que de besoin faire appel à des experts.


      2.2.4.2. Composition


      Cette commission est composée conformément au principe énoncé à l'article 2.2.1.1. Elle comporte 2 représentants de chacune des organisations syndicales de salariés et un nombre de représentants des organisations d'employeurs égal à celui des représentants salariés.
      Cette commission se réunit à la demande d'une organisation d'employeurs ou d'une organisation syndicale représentative de salariés.
      La présidence de la commission sera assurée alternativement par un représentant salarié et par un représentant employeur.


      2.2.5. Commission paritaire de dialogue social
      2.2.5.1. Objectifs


      La commission paritaire de dialogue social a pour objet de poursuivre les travaux et expériences engagés et de faire aux partenaires sociaux toute proposition de nature à favoriser le dialogue entre employeurs et salariés de la branche.
      Ces propositions seront soumises à la CMP. La commission assurera ensuite leur suivi.


      2.2.5.2. Composition


      Cette commission est composée conformément au principe énoncé à l'article 2.2.1.1. Elle comporte 2 représentants de chacune des organisations syndicales de salariés et un nombre de représentants des organisations d'employeurs égal à celui des représentants salariés.
      La présidence sera assurée alternativement par un représentant salarié et par un représentant employeur.

    • Article 2.2 (non en vigueur)

      Remplacé


      Préambule

      Les parties signataires s'entendent pour que soient créées, au sein de la branche professionnelle, des commissions paritaires telles que la CPNEF, la CNCI, ou toute autre commission décidée par les partenaires sociaux.
      Chaque commission se dote de son propre règlement intérieur.
      Les modalités de fonctionnement (présidence, périodicité et secrétariat) de chaque commission seront déterminées par le règlement intérieur.

      2. 2. 1. Dispositions générales
      2. 2. 1. 1. Composition

      Chaque CPN est composée paritairement de représentants des organisations d'employeurs d'une part, et des syndicats de salariés d'autre part, les uns et les autres signataires de la présente convention.
      Les représentants sont désignés par lesdites organisations professionnelles qui disposent à tout moment des mandats ainsi confiés.
      Le nombre de représentants sera fixé spécifiquement pour chaque CPN.

      2. 2. 1. 2. Participation

      Le temps passé par les salariés dûment mandatés par leurs organisations syndicales pour participer aux commissions visées ci-dessus est considéré comme temps d'absence autorisé et ne fait l'objet d'aucune retenue de salaire.
      Les salariés concernés sont tenus d'informer leurs employeurs au moins 48 heures avant la date de chaque réunion.

      2. 2. 2. Commission paritaire nationale d'interprétation

      Une commission paritaire nationale d'interprétation est chargée de formuler un avis sur l'interprétation des dispositions de la présente convention.
      Cette commission est composée conformément au principe énoncé à l'article 2. 2. 1. 1. Elle comporte 2 représentants de chacune des organisations syndicales de salariés et un nombre de représentants des organisations d'employeurs égal à celui des représentants salariés.
      La présidence de la commission sera assurée alternativement par un représentant salarié et par un représentant employeur.
      Suivant qu'elles sont formulées par un employeur ou un salarié, les questions d'interprétation sont présentées par l'intermédiaire d'une organisation d'employeurs ou d'une organisation syndicale de salariés représentative.
      En cas d'accord entre les parties, l'avis d'interprétation fera l'objet d'un avenant à la présente convention soumis à extension.

      2. 2. 3. CPNEF du sport
      (Issu de l'accord du 8 juin 2000)
      2. 2. 3. 1. Objectifs

      La CPNEF est chargée de mettre en place, en matière d'emploi et de formation, tous les moyens nécessaires à la réalisation des objectifs suivants :
      ― renforcer les moyens de réflexion et d'action de la branche professionnelle dans tous les domaines liés à l'emploi et à la formation professionnelle ;
      ― agir pour que l'emploi et la formation professionnelle soient reconnus par les entreprises de la branche comme les éléments déterminants d'une politique sociale novatrice ;
      ― élaborer une politique de branche tant en matière d'emploi que de formation.

      2. 2. 3. 2. Emploi

      En matière d'emploi, la CPNEF est particulièrement chargée pour la branche, d'étudier et de mettre en oeuvre les moyens nécessaires pour :
      ― permettre l'évolution des emplois tant qualitativement que quantitativement ;
      ― limiter la précarité de l'emploi ;
      ― permettre une meilleure gestion de l'offre et de la demande d'emploi notamment en prenant en compte la pluriactivité et le pluriemploi ;
      ― effectuer toutes démarches utiles auprès des organismes publics de placement en vue de concourir à l'insertion professionnelle des jeunes à l'issue de leur formation ;
      ― trouver des solutions pour faciliter le reclassement ou la reconversion des salariés.
      D'autre part, les entreprises sont tenues d'informer la CPNEF des licenciements économiques de plus de 9 salariés en moins de 30 jours.

      2. 2. 3. 3. Formation

      En matière de formation, la CPNEF est particulièrement chargée pour la branche :
      ― d'établir et d'analyser le bilan des actions de formation réalisées notamment dans le cadre des plans de formation, des CIF et des formations en alternance ;
      ― de définir les moyens à mettre en oeuvre pour mener une politique d'insertion des jeunes ;
      ― de rechercher, en concertation avec les pouvoirs publics et les différents acteurs du secteur, notamment les fédérations sportives et les organismes de formation, les moyens propres à assurer une utilisation optimale des ressources de formation ;
      ― de mettre en oeuvre avec l'Etat un contrat d'études prospectives de l'emploi permettant de développer la formation professionnelle ;
      ― de favoriser l'adaptation des formations professionnelles à l'évolution de l'emploi ;
      ― de définir les référentiels des métiers qui permettront, dans la branche, la prise en compte de la formation et des acquis professionnels.

      2. 2. 3. 4. Composition

      La CPNEF est composée paritairement de 2 représentants désignés par chacun des syndicats représentatifs de salariés et d'un nombre équivalent de membres des organisations d'employeurs représentatives de la branche.
      Les modalités de fonctionnement sont précisées dans le règlement intérieur.

      2. 2. 3. 5. Sous-commission CQP
      (Ajouté par avenant du 31 août 2004, non étendu)

      Les organisations syndicales de salariés et les organisations d'employeurs soussignés s'entendent pour que soit créée au sein de la commission paritaire nationale emploi formation (CPNEF) une sous-commission CQP.


      a) Missions :


      La sous-commission CQP a pour mission :


      -l'instruction des demandes de création de certificat de qualification professionnelle formulées auprès de la CPNEF ;


      -l'observation et le suivi des CQP.
        (1)


      b) Composition :


      La sous-commission se compose paritairement :


      -d'un représentant désigné par chacune des organisations syndicales de salariés ;


      -d'un nombre de représentants des employeurs égal à celui des représentants de salariés.

      2. 2. 4. Commission paritaire nationale de prévention,
      d'hygiène, de sécurité et de veille sanitaire
      2. 2. 4. 1. Objectifs

      La commission paritaire nationale de prévention, d'hygiène, de sécurité et de veille sanitaire est chargée :
      ― d'analyser toutes les banques de données (statistiques de la CNAMTS, risques professionnels...) ;
      ― de proposer aux partenaires sociaux des actions en vue d'une politique de prévention de la santé et de sécurité au travail ;
      ― d'élaborer des recommandations après analyse des activités physiques et sportives sur les différents dispositifs de sécurité selon les réglementations en vigueur ;
      ― de donner à la commission mixte paritaire (CMP), sur sa demande, des avis sur tout sujet entrant dans ses attributions.
      Elle pourra en tant que de besoin faire appel à des experts.

      2. 2. 4. 2. Composition

      Cette commission est composée conformément au principe énoncé à l'article 2. 2. 1. 1. Elle comporte 2 représentants de chacune des organisations syndicales de salariés et un nombre de représentants des organisations d'employeurs égal à celui des représentants salariés.
      Cette commission se réunit à la demande d'une organisation d'employeurs ou d'une organisation syndicale représentative de salariés.
      La présidence de la commission sera assurée alternativement par un représentant salarié et par un représentant employeur.

      2. 2. 5. Commission paritaire de dialogue social
      2. 2. 5. 1. Objectifs

      La commission paritaire de dialogue social a pour objet de poursuivre les travaux et expériences engagés et de faire aux partenaires sociaux toute proposition de nature à favoriser le dialogue entre employeurs et salariés de la branche.
      Ces propositions seront soumises à la CMP. La commission assurera ensuite leur suivi.

      2. 2. 5. 2. Composition

      Cette commission est composée conformément au principe énoncé à l'article 2. 2. 1. 1. Elle comporte 2 représentants de chacune des organisations syndicales de salariés et un nombre de représentants des organisations d'employeurs égal à celui des représentants salariés.
      La présidence sera assurée alternativement par un représentant salarié et par un représentant employeur.

      (1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 412-8 du code du travail, qui imposent un panneau d'affichage dans tout établissement doté d'une section syndicale.  
      (Arrêté du 17 décembre 2007, art. 1er)

    • Article 2.2 (non en vigueur)

      Remplacé

      Préambule

      Les parties signataires s'entendent pour que soient créées, au sein de la branche professionnelle, des commissions paritaires telles que la CPNEF, la CNCI, ou toute autre commission décidée par les partenaires sociaux.
      Chaque commission se dote de son propre règlement intérieur.
      Les modalités de fonctionnement (présidence, périodicité et secrétariat) de chaque commission seront déterminées par le règlement intérieur.

      2. 2. 1. Dispositions générales
      2. 2. 1. 1. Composition

      Chaque CPN est composée paritairement de représentants des organisations d'employeurs d'une part, et des syndicats de salariés d'autre part, les uns et les autres signataires de la présente convention.
      Les représentants sont désignés par lesdites organisations professionnelles qui disposent à tout moment des mandats ainsi confiés.
      Le nombre de représentants sera fixé spécifiquement pour chaque CPN.

      2. 2. 1. 2. Participation

      Le temps passé par les salariés dûment mandatés par leurs organisations syndicales pour participer aux commissions visées ci-dessus est considéré comme temps d'absence autorisé et ne fait l'objet d'aucune retenue de salaire.
      Les salariés concernés sont tenus d'informer leurs employeurs au moins 48 heures avant la date de chaque réunion.

      2. 2. 2. Commission paritaire nationale d'interprétation

      Une commission paritaire nationale d'interprétation est chargée de formuler un avis sur l'interprétation des dispositions de la présente convention.
      Cette commission est composée conformément au principe énoncé à l'article 2. 2. 1. 1. Elle comporte 2 représentants de chacune des organisations syndicales de salariés et un nombre de représentants des organisations d'employeurs égal à celui des représentants salariés.
      La présidence de la commission sera assurée alternativement par un représentant salarié et par un représentant employeur.
      Suivant qu'elles sont formulées par un employeur ou un salarié, les questions d'interprétation sont présentées par l'intermédiaire d'une organisation d'employeurs ou d'une organisation syndicale de salariés représentative.
      En cas d'accord entre les parties, l'avis d'interprétation fera l'objet d'un avenant à la présente convention soumis à extension.

      2. 2. 3. CPNEF du sport
      (Issu de l'accord du 8 juin 2000)
      2. 2. 3. 1. Objectifs

      La CPNEF est chargée de mettre en place, en matière d'emploi et de formation, tous les moyens nécessaires à la réalisation des objectifs suivants :
      ― renforcer les moyens de réflexion et d'action de la branche professionnelle dans tous les domaines liés à l'emploi et à la formation professionnelle ;
      ― agir pour que l'emploi et la formation professionnelle soient reconnus par les entreprises de la branche comme les éléments déterminants d'une politique sociale novatrice ;
      ― élaborer une politique de branche tant en matière d'emploi que de formation.

      2. 2. 3. 2. Emploi

      En matière d'emploi, la CPNEF est particulièrement chargée pour la branche, d'étudier et de mettre en oeuvre les moyens nécessaires pour :
      ― permettre l'évolution des emplois tant qualitativement que quantitativement ;
      ― limiter la précarité de l'emploi ;
      ― permettre une meilleure gestion de l'offre et de la demande d'emploi notamment en prenant en compte la pluriactivité et le pluriemploi ;
      ― effectuer toutes démarches utiles auprès des organismes publics de placement en vue de concourir à l'insertion professionnelle des jeunes à l'issue de leur formation ;
      ― trouver des solutions pour faciliter le reclassement ou la reconversion des salariés.
      D'autre part, les entreprises sont tenues d'informer la CPNEF des licenciements économiques de plus de 9 salariés en moins de 30 jours.

      2. 2. 3. 3. Formation

      En matière de formation, la CPNEF est particulièrement chargée pour la branche :
      ― d'établir et d'analyser le bilan des actions de formation réalisées notamment dans le cadre des plans de formation, des CIF et des formations en alternance ;
      ― de définir les moyens à mettre en oeuvre pour mener une politique d'insertion des jeunes ;
      ― de rechercher, en concertation avec les pouvoirs publics et les différents acteurs du secteur, notamment les fédérations sportives et les organismes de formation, les moyens propres à assurer une utilisation optimale des ressources de formation ;
      ― de mettre en oeuvre avec l'Etat un contrat d'études prospectives de l'emploi permettant de développer la formation professionnelle ;
      ― de favoriser l'adaptation des formations professionnelles à l'évolution de l'emploi ;
      ― de définir les référentiels des métiers qui permettront, dans la branche, la prise en compte de la formation et des acquis professionnels.

      2. 2. 3. 4. Composition

      La CPNEF est composée paritairement de 2 représentants désignés par chacun des syndicats représentatifs de salariés et d'un nombre équivalent de membres des organisations d'employeurs représentatives de la branche.
      Les modalités de fonctionnement sont précisées dans le règlement intérieur.

      2. 2. 3. 5. Sous-commission CQP
      (Ajouté par avenant du 31 août 2004, non étendu)

      Les organisations syndicales de salariés et les organisations d'employeurs soussignés s'entendent pour que soit créée au sein de la commission paritaire nationale emploi formation (CPNEF) une sous-commission CQP.

      a) Missions :

      La sous-commission CQP a pour mission :

      -l'instruction des demandes de création de certificat de qualification professionnelle formulées auprès de la CPNEF ;

      -l'observation et le suivi des CQP. (1)

      b) Composition :

      La sous-commission se compose paritairement :

      -d'un représentant désigné par chacune des organisations syndicales de salariés ;

      -d'un nombre de représentants des employeurs égal à celui des représentants de salariés.

      2. 2. 4. Commission paritaire nationale de prévention,
      d'hygiène, de sécurité et de veille sanitaire
      2. 2. 4. 1. Objectifs

      La commission paritaire nationale de prévention, d'hygiène, de sécurité et de veille sanitaire est chargée :
      ― d'analyser toutes les banques de données (statistiques de la CNAMTS, risques professionnels...) ;
      ― de proposer aux partenaires sociaux des actions en vue d'une politique de prévention de la santé et de sécurité au travail ;
      ― d'élaborer des recommandations après analyse des activités physiques et sportives sur les différents dispositifs de sécurité selon les réglementations en vigueur ;
      ― de donner à la commission mixte paritaire (CMP), sur sa demande, des avis sur tout sujet entrant dans ses attributions.
      Elle pourra en tant que de besoin faire appel à des experts.

      2. 2. 4. 2. Composition

      Cette commission est composée conformément au principe énoncé à l'article 2. 2. 1. 1. Elle comporte 2 représentants de chacune des organisations syndicales de salariés et un nombre de représentants des organisations d'employeurs égal à celui des représentants salariés.
      Cette commission se réunit à la demande d'une organisation d'employeurs ou d'une organisation syndicale représentative de salariés.
      La présidence de la commission sera assurée alternativement par un représentant salarié et par un représentant employeur.

      2. 2. 5. Commission paritaire de dialogue social
      2. 2. 5. 1. Objectifs

      La commission paritaire de dialogue social a pour objet de poursuivre les travaux et expériences engagés et de faire aux partenaires sociaux toute proposition de nature à favoriser le dialogue entre employeurs et salariés de la branche.
      Ces propositions seront soumises à la CMP. La commission assurera ensuite leur suivi.

      2. 2. 5. 2. Composition

      Cette commission est composée conformément au principe énoncé à l'article 2. 2. 1. 1. Elle comporte 2 représentants de chacune des organisations syndicales de salariés et un nombre de représentants des organisations d'employeurs égal à celui des représentants salariés.
      La présidence sera assurée alternativement par un représentant salarié et par un représentant employeur.

      2. 2. 6. Commission paritaire nationale du sport professionnel


      2. 2. 6. 1. Objectifs

      La commission paritaire nationale du sport professionnel a pour objet de traiter de toute question relative au chapitre XII.

      Elle formule toute proposition à la commission nationale de négociation et à la CPNEF.

      Elle instruit, étudie et transmet les accords signés dans le cadre de ce chapitre et émet un avis.


      2. 2. 6. 2. Composition

      Cette commission, conformément au principe énoncé à l'article 2. 2. 1. 1, est composée de 2 représentants de chacune des organisations syndicales de salariés et d'un nombre de représentants des organisations d'employeurs égal à celui des représentants salariés.

      La présidence sera assurée alternativement par un représentant salarié et par un représentant employeur.

      (1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 412-8 du code du travail, qui imposent un panneau d'affichage dans tout établissement doté d'une section syndicale.
      (Arrêté du 17 décembre 2007, art. 1er)

    • Article 2.2 (non en vigueur)

      Remplacé

      Préambule

      Les parties signataires s'entendent pour que soient créées, au sein de la branche professionnelle, des commissions paritaires telles que la CPNEF, la CNCI, ou toute autre commission décidée par les partenaires sociaux.
      Chaque commission se dote de son propre règlement intérieur.
      Les modalités de fonctionnement (présidence, périodicité et secrétariat) de chaque commission seront déterminées par le règlement intérieur.

      2.2.1. Dispositions générales
      2.2.1.1. Composition

      Chaque CPN est composée paritairement de représentants des organisations d'employeurs d'une part, et des syndicats de salariés d'autre part, les uns et les autres signataires de la présente convention.
      Les représentants sont désignés par lesdites organisations professionnelles qui disposent à tout moment des mandats ainsi confiés.
      Le nombre de représentants sera fixé spécifiquement pour chaque CPN.

      2.2.1.2. Participation

      Le temps passé par les salariés dûment mandatés par leurs organisations syndicales pour participer aux commissions visées ci-dessus est considéré comme temps d'absence autorisé et ne fait l'objet d'aucune retenue de salaire.
      Les salariés concernés sont tenus d'informer leurs employeurs au moins 48 heures avant la date de chaque réunion.

      2.2.2. Commission paritaire nationale d'interprétation et de validation (CPNIV)

      La commission paritaire nationale d'interprétation et de validation est chargée de formuler un avis sur l'interprétation des dispositions de la présente convention. Conformément aux dispositions de l'article L. 2232-21 du code du travail, elle valide ou non les accords conclus par des entreprises de la branche du sport de moins de 200 salariés équivalent temps plein avec un représentant élu du personnel. (1)

      Cette commission est composée conformément au principe énoncé à l'article 2.2.1.1. Elle comporte deux représentants de chacune des organisations syndicales de salariés et un nombre de représentants des organisations d'employeurs égal à celui des représentants salariés.

      La présidence de la commission sera assurée alternativement par un représentant salarié et par un représentant employeur.

      Dans le cadre d'une interprétation, suivant qu'elles sont formulées par un employeur ou un salarié, les questions d'interprétation sont présentées par l'intermédiaire d'une organisation d'employeurs ou d'une organisation syndicale de salariés représentative.

      En cas d'accord entre les parties, l'avis d'interprétation pourra faire l'objet d'un avenant à la présente convention soumis à extension.

      Dans le cadre de la validation d'un accord, après réception de l'ensemble du dossier, la présidence réunit la commission.

      2.2.3. CPNEF du sport
      (Issu de l'accord du 8 juin 2000)
      2.2.3.1. Objectifs

      La CPNEF est chargée de mettre en place, en matière d'emploi et de formation, tous les moyens nécessaires à la réalisation des objectifs suivants :
      ― renforcer les moyens de réflexion et d'action de la branche professionnelle dans tous les domaines liés à l'emploi et à la formation professionnelle ;
      ― agir pour que l'emploi et la formation professionnelle soient reconnus par les entreprises de la branche comme les éléments déterminants d'une politique sociale novatrice ;
      ― élaborer une politique de branche tant en matière d'emploi que de formation.

      2.2.3.2. Emploi

      En matière d'emploi, la CPNEF est particulièrement chargée pour la branche, d'étudier et de mettre en oeuvre les moyens nécessaires pour :
      ― permettre l'évolution des emplois tant qualitativement que quantitativement ;
      ― limiter la précarité de l'emploi ;
      ― permettre une meilleure gestion de l'offre et de la demande d'emploi notamment en prenant en compte la pluriactivité et le pluriemploi ;
      ― effectuer toutes démarches utiles auprès des organismes publics de placement en vue de concourir à l'insertion professionnelle des jeunes à l'issue de leur formation ;
      ― trouver des solutions pour faciliter le reclassement ou la reconversion des salariés.
      D'autre part, les entreprises sont tenues d'informer la CPNEF des licenciements économiques de plus de 9 salariés en moins de 30 jours.

      2.2.3.3. Formation

      En matière de formation, la CPNEF est particulièrement chargée pour la branche :
      ― d'établir et d'analyser le bilan des actions de formation réalisées notamment dans le cadre des plans de formation, des CIF et des formations en alternance ;
      ― de définir les moyens à mettre en oeuvre pour mener une politique d'insertion des jeunes ;
      ― de rechercher, en concertation avec les pouvoirs publics et les différents acteurs du secteur, notamment les fédérations sportives et les organismes de formation, les moyens propres à assurer une utilisation optimale des ressources de formation ;
      ― de mettre en oeuvre avec l'Etat un contrat d'études prospectives de l'emploi permettant de développer la formation professionnelle ;
      ― de favoriser l'adaptation des formations professionnelles à l'évolution de l'emploi ;
      ― de définir les référentiels des métiers qui permettront, dans la branche, la prise en compte de la formation et des acquis professionnels.

      2.2.3.4. Composition

      La CPNEF est composée paritairement de 2 représentants désignés par chacun des syndicats représentatifs de salariés et d'un nombre équivalent de membres des organisations d'employeurs représentatives de la branche.
      Les modalités de fonctionnement sont précisées dans le règlement intérieur.

      2.2.3.5. Sous-commission CQP

      Les organisations syndicales de salariés et les organisations d'employeurs soussignés s'entendent pour que soit créée au sein de la commission paritaire nationale emploi formation (CPNEF) une sous-commission CQP.

      a) Missions (2):

      La sous-commission CQP a pour mission :

      -l'instruction des demandes de création de certificat de qualification professionnelle formulées auprès de la CPNEF ;

      -l'observation et le suivi des CQP.

      b) Composition :

      La sous-commission se compose paritairement :

      -d'un représentant désigné par chacune des organisations syndicales de salariés ;

      -d'un nombre de représentants des employeurs égal à celui des représentants de salariés.

      2.2.4. Commission paritaire nationale de prévention,
      d'hygiène, de sécurité et de veille sanitaire
      2.2.4.1. Objectifs

      La commission paritaire nationale de prévention, d'hygiène, de sécurité et de veille sanitaire est chargée :
      ― d'analyser toutes les banques de données (statistiques de la CNAMTS, risques professionnels...) ;
      ― de proposer aux partenaires sociaux des actions en vue d'une politique de prévention de la santé et de sécurité au travail ;
      ― d'élaborer des recommandations après analyse des activités physiques et sportives sur les différents dispositifs de sécurité selon les réglementations en vigueur ;
      ― de donner à la commission mixte paritaire (CMP), sur sa demande, des avis sur tout sujet entrant dans ses attributions.
      Elle pourra en tant que de besoin faire appel à des experts.

      2.2.4.2. Composition

      Cette commission est composée conformément au principe énoncé à l'article 2.2.1.1. Elle comporte 2 représentants de chacune des organisations syndicales de salariés et un nombre de représentants des organisations d'employeurs égal à celui des représentants salariés.
      Cette commission se réunit à la demande d'une organisation d'employeurs ou d'une organisation syndicale représentative de salariés.
      La présidence de la commission sera assurée alternativement par un représentant salarié et par un représentant employeur.

      2.2.5. Commission paritaire de dialogue social
      2.2.5.1. Objectifs

      La commission paritaire de dialogue social a pour objet de poursuivre les travaux et expériences engagés et de faire aux partenaires sociaux toute proposition de nature à favoriser le dialogue entre employeurs et salariés de la branche.
      Ces propositions seront soumises à la CMP. La commission assurera ensuite leur suivi.

      2.2.5.2. Composition

      Cette commission est composée conformément au principe énoncé à l'article 2.2.1.1. Elle comporte 2 représentants de chacune des organisations syndicales de salariés et un nombre de représentants des organisations d'employeurs égal à celui des représentants salariés.
      La présidence sera assurée alternativement par un représentant salarié et par un représentant employeur.

      2.2.6. Commission paritaire nationale du sport professionnel


      2.2.6.1. Objectifs

      La commission paritaire nationale du sport professionnel a pour objet de traiter de toute question relative au chapitre XII.

      Elle formule toute proposition à la commission nationale de négociation et à la CPNEF.

      Elle instruit, étudie et transmet les accords signés dans le cadre de ce chapitre et émet un avis.


      2.2.6.2. Composition

      Cette commission, conformément au principe énoncé à l'article 2.2.1.1, est composée de 2 représentants de chacune des organisations syndicales de salariés et d'un nombre de représentants des organisations d'employeurs égal à celui des représentants salariés.

      La présidence sera assurée alternativement par un représentant salarié et par un représentant employeur.

      (1) Le premier alinéa de l'article 2.2.2 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 1111-2 du code du travail

      (arrêté du 26 octobre 2011, art. 1er).

      (2) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositionsde l'article L. 412-8 du code du travail, qui imposent un panneau d'affichage dans tout établissement doté d'une section syndicale (arrêté du 17 décembre 2007, art. 1er).

    • Article 2.2 (non en vigueur)

      Remplacé

      Préambule

      Les parties signataires s'entendent pour que soient créées, au sein de la branche professionnelle, des commissions paritaires telles que la CPNEF, la CNCI, ou toute autre commission décidée par les partenaires sociaux.
      Chaque commission se dote de son propre règlement intérieur.
      Les modalités de fonctionnement (présidence, périodicité et secrétariat) de chaque commission seront déterminées par le règlement intérieur.

      2.2.1. Dispositions générales
      2.2.1.1. Composition

      Chaque CPN est composée paritairement de représentants des organisations d'employeurs d'une part, et des syndicats de salariés d'autre part, les uns et les autres signataires de la présente convention.
      Les représentants sont désignés par lesdites organisations professionnelles qui disposent à tout moment des mandats ainsi confiés.
      Le nombre de représentants sera fixé spécifiquement pour chaque CPN.

      2.2.1.2. Participation

      Le temps passé par les salariés dûment mandatés par leurs organisations syndicales pour participer aux commissions visées ci-dessus est considéré comme temps d'absence autorisé et ne fait l'objet d'aucune retenue de salaire.
      Les salariés concernés sont tenus d'informer leurs employeurs au moins 48 heures avant la date de chaque réunion.

      2.2.2. Commission paritaire nationale d'interprétation et de validation (CPNIV)

      La commission paritaire nationale d'interprétation et de validation est chargée de formuler un avis sur l'interprétation des dispositions de la présente convention. Conformément aux dispositions de l'article L. 2232-21 du code du travail, elle valide ou non les accords conclus par des entreprises de la branche du sport de moins de 200 salariés équivalent temps plein avec un représentant élu du personnel.

      Cette commission est composée conformément au principe énoncé à l'article 2.2.1.1. Elle comporte deux représentants de chacune des organisations syndicales de salariés et un nombre de représentants des organisations d'employeurs égal à celui des représentants salariés.

      La présidence de la commission sera assurée alternativement par un représentant salarié et par un représentant employeur.

      Dans le cadre d'une interprétation, suivant qu'elles sont formulées par un employeur ou un salarié, les questions d'interprétation sont présentées par l'intermédiaire d'une organisation d'employeurs ou d'une organisation syndicale de salariés représentative.

      En cas d'accord entre les parties, l'avis d'interprétation pourra faire l'objet d'un avenant à la présente convention soumis à extension.

      Dans le cadre de la validation d'un accord, après réception de l'ensemble du dossier, la présidence réunit la commission.

      2.2.3. CPNEF du sport
      (Issu de l'accord du 8 juin 2000)
      2.2.3.1. Objectifs

      La CPNEF est chargée de mettre en place, en matière d'emploi et de formation, tous les moyens nécessaires à la réalisation des objectifs suivants :
      ― renforcer les moyens de réflexion et d'action de la branche professionnelle dans tous les domaines liés à l'emploi et à la formation professionnelle ;
      ― agir pour que l'emploi et la formation professionnelle soient reconnus par les entreprises de la branche comme les éléments déterminants d'une politique sociale novatrice ;
      ― élaborer une politique de branche tant en matière d'emploi que de formation.

      2.2.3.2. Emploi

      En matière d'emploi, la CPNEF est particulièrement chargée pour la branche, d'étudier et de mettre en oeuvre les moyens nécessaires pour :
      ― permettre l'évolution des emplois tant qualitativement que quantitativement ;
      ― limiter la précarité de l'emploi ;
      ― permettre une meilleure gestion de l'offre et de la demande d'emploi notamment en prenant en compte la pluriactivité et le pluriemploi ;
      ― effectuer toutes démarches utiles auprès des organismes publics de placement en vue de concourir à l'insertion professionnelle des jeunes à l'issue de leur formation ;
      ― trouver des solutions pour faciliter le reclassement ou la reconversion des salariés.
      D'autre part, les entreprises sont tenues d'informer la CPNEF des licenciements économiques de plus de 9 salariés en moins de 30 jours.

      2.2.3.3. Formation

      En matière de formation, la CPNEF est particulièrement chargée pour la branche :
      ― d'établir et d'analyser le bilan des actions de formation réalisées notamment dans le cadre des plans de formation, des CIF et des formations en alternance ;
      ― de définir les moyens à mettre en oeuvre pour mener une politique d'insertion des jeunes ;
      ― de rechercher, en concertation avec les pouvoirs publics et les différents acteurs du secteur, notamment les fédérations sportives et les organismes de formation, les moyens propres à assurer une utilisation optimale des ressources de formation ;
      ― de mettre en oeuvre avec l'Etat un contrat d'études prospectives de l'emploi permettant de développer la formation professionnelle ;
      ― de favoriser l'adaptation des formations professionnelles à l'évolution de l'emploi ;
      ― de définir les référentiels des métiers qui permettront, dans la branche, la prise en compte de la formation et des acquis professionnels.

      2.2.3.4. Composition

      La CPNEF est composée paritairement de 2 représentants désignés par chacun des syndicats représentatifs de salariés et d'un nombre équivalent de membres des organisations d'employeurs représentatives de la branche.
      Les modalités de fonctionnement sont précisées dans le règlement intérieur.

      2.2.3.5. Sous-commission CQP
      Les organisations syndicales de salariés et les organisations d'employeurs soussignés s'entendent pour que soit créée au sein de la commission paritaire nationale emploi formation (CPNEF) une sous-commission CQP.

      a) Missions (1) :

      La sous-commission CQP a pour mission :

      -l'instruction des demandes de création de certificat de qualification professionnelle formulées auprès de la CPNEF ;

      -l'observation et le suivi des CQP.

      b) Composition :

      La sous-commission se compose paritairement :

      -d'un représentant désigné par chacune des organisations syndicales de salariés ;

      -d'un nombre de représentants des employeurs égal à celui des représentants de salariés.

      2.2.4. Commission paritaire nationale de prévention,
      d'hygiène, de sécurité et de veille sanitaire
      2.2.4.1. Objectifs

      La commission paritaire nationale de prévention, d'hygiène, de sécurité et de veille sanitaire est chargée :

      - d'analyser toutes les banques de données (statistiques de la CNAMTS, risques professionnels ...) ;

      - de proposer aux partenaires sociaux des actions en vue d'une politique de prévention de la santé et de sécurité au travail ;

      - d'élaborer, à son initiative ou sur saisine de la commission mixte paritaire (CMP), des recommandations après analyse des activités physiques et sportives sur les différents dispositifs de sécurité selon les réglementations en vigueur.

      Les recommandations sont adoptées dans les conditions et selon les modalités prévues par son règlement intérieur.

      Pour être obligatoire, toute recommandation doit être négociée en commission mixte paritaire afin de faire l'objet d'un accord étendu et qui sera annexé à la présente convention ;

      - de donner à la commission mixte paritaire, sur sa demande, des avis sur tout sujet entrant dans ses attributions.

      Elle pourra en tant que de besoin faire appel à des experts.

      2.2.4.2. Composition

      Cette commission est composée conformément au principe énoncé à l'article 2.2.1.1. Elle comporte 2 représentants de chacune des organisations syndicales de salariés et un nombre de représentants des organisations d'employeurs égal à celui des représentants salariés.
      Cette commission se réunit à la demande d'une organisation d'employeurs ou d'une organisation syndicale représentative de salariés.
      La présidence de la commission sera assurée alternativement par un représentant salarié et par un représentant employeur.

      2.2.5. Commission paritaire de dialogue social
      2.2.5.1. Objectifs

      La commission paritaire de dialogue social a pour objet de poursuivre les travaux et expériences engagés et de faire aux partenaires sociaux toute proposition de nature à favoriser le dialogue entre employeurs et salariés de la branche.
      Ces propositions seront soumises à la CMP. La commission assurera ensuite leur suivi.

      2.2.5.2. Composition

      Cette commission est composée conformément au principe énoncé à l'article 2.2.1.1. Elle comporte 2 représentants de chacune des organisations syndicales de salariés et un nombre de représentants des organisations d'employeurs égal à celui des représentants salariés.
      La présidence sera assurée alternativement par un représentant salarié et par un représentant employeur.

      2.2.6. Commission paritaire nationale du sport professionnel


      2.2.6.1. Objectifs

      La commission paritaire nationale du sport professionnel a pour objet de traiter de toute question relative au chapitre XII.

      Elle formule toute proposition à la commission nationale de négociation et à la CPNEF.

      Elle instruit, étudie et transmet les accords signés dans le cadre de ce chapitre et émet un avis.


      2.2.6.2. Composition

      Cette commission, conformément au principe énoncé à l'article 2.2.1.1, est composée de 2 représentants de chacune des organisations syndicales de salariés et d'un nombre de représentants des organisations d'employeurs égal à celui des représentants salariés.

      La présidence sera assurée alternativement par un représentant salarié et par un représentant employeur.

      (1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositionsde l'article L. 412-8 du code du travail, qui imposent un panneau d'affichage dans tout établissement doté d'une section syndicale (arrêté du 17 décembre 2007, art. 1er).


    • Article 2.2 (non en vigueur)

      Modifié

      Préambule

      Les parties signataires s'entendent pour que soient créées, au sein de la branche professionnelle, des commissions paritaires telles que la CPNEF, la CNCI, ou toute autre commission décidée par les partenaires sociaux.

      Chaque commission se dote de son propre règlement intérieur.

      Les modalités de fonctionnement (présidence, périodicité et secrétariat) de chaque commission seront déterminées par le règlement intérieur.

      2.2.1. Dispositions générales

      2.2.1.1. Composition

      Chaque commission paritaire nationale ou groupe de travail paritaire créé par la commission nationale de négociation est composé, à égalité, de représentants des organisations professionnelles d'employeurs, d'une part, et de représentants des organisations syndicales, d'autre part, visées au premier alinéa de l'article 2.1 de la présente convention.

      Les représentants sont désignés par lesdites organisations représentatives qui disposent à tout moment des mandats ainsi confiés.

      Le nombre de représentants sera fixé spécifiquement pour chaque CPN.

      2.2.1.2. Participation

      Le temps passé par les salariés dûment mandatés par leurs organisations syndicales pour participer aux commissions visées ci-dessus est considéré comme temps d'absence autorisé et ne fait l'objet d'aucune retenue de salaire.
      Les salariés concernés sont tenus d'informer leurs employeurs au moins 48 heures avant la date de chaque réunion.

      2.2.2. Commission paritaire nationale d'interprétation et de validation (CPNIV)

      La commission paritaire nationale d'interprétation et de validation est chargée de formuler un avis sur l'interprétation des dispositions de la présente convention. Conformément aux dispositions de l'article L. 2232-21 du code du travail, elle valide ou non les accords conclus par des entreprises de la branche du sport de moins de 200 salariés équivalent temps plein avec un représentant élu du personnel.

      Cette commission est composée conformément au principe énoncé à l'article 2.2.1.1. Elle comporte deux représentants de chacune des organisations syndicales de salariés et un nombre égal de représentants des organisations professionnelles d'employeurs.

      La présidence de la commission sera assurée alternativement par un représentant salarié et par un représentant employeur.

      Dans le cadre d'une interprétation, suivant qu'elles sont formulées par un employeur ou un salarié, les questions d'interprétation sont présentées par l'intermédiaire d'une organisation professionnelle d'employeurs ou d'une organisation syndicale de salariés représentative.

      En cas d'accord entre les parties, l'avis d'interprétation pourra faire l'objet d'un avenant à la présente convention soumis à extension.

      Dans le cadre de la validation d'un accord, après réception de l'ensemble du dossier, la présidence réunit la commission.

      2.2.3. CPNEF du sport
      (Issu de l'accord du 8 juin 2000)

      2.2.3.1. Objectifs

      La CPNEF est chargée de mettre en place, en matière d'emploi et de formation, tous les moyens nécessaires à la réalisation des objectifs suivants :
      ― renforcer les moyens de réflexion et d'action de la branche professionnelle dans tous les domaines liés à l'emploi et à la formation professionnelle ;
      ― agir pour que l'emploi et la formation professionnelle soient reconnus par les entreprises de la branche comme les éléments déterminants d'une politique sociale novatrice ;
      ― élaborer une politique de branche tant en matière d'emploi que de formation.

      2.2.3.2. Emploi

      En matière d'emploi, la CPNEF est particulièrement chargée pour la branche, d'étudier et de mettre en oeuvre les moyens nécessaires pour :
      ― permettre l'évolution des emplois tant qualitativement que quantitativement ;
      ― limiter la précarité de l'emploi ;
      ― permettre une meilleure gestion de l'offre et de la demande d'emploi notamment en prenant en compte la pluriactivité et le pluriemploi ;
      ― effectuer toutes démarches utiles auprès des organismes publics de placement en vue de concourir à l'insertion professionnelle des jeunes à l'issue de leur formation ;
      ― trouver des solutions pour faciliter le reclassement ou la reconversion des salariés.
      D'autre part, les entreprises sont tenues d'informer la CPNEF des licenciements économiques de plus de 9 salariés en moins de 30 jours.

      2.2.3.3. Formation

      En matière de formation, la CPNEF est particulièrement chargée pour la branche :
      ― d'établir et d'analyser le bilan des actions de formation réalisées notamment dans le cadre des plans de formation, des CIF et des formations en alternance ;
      ― de définir les moyens à mettre en oeuvre pour mener une politique d'insertion des jeunes ;
      ― de rechercher, en concertation avec les pouvoirs publics et les différents acteurs du secteur, notamment les fédérations sportives et les organismes de formation, les moyens propres à assurer une utilisation optimale des ressources de formation ;
      ― de mettre en oeuvre avec l'Etat un contrat d'études prospectives de l'emploi permettant de développer la formation professionnelle ;
      ― de favoriser l'adaptation des formations professionnelles à l'évolution de l'emploi ;
      ― de définir les référentiels des métiers qui permettront, dans la branche, la prise en compte de la formation et des acquis professionnels.

      2.2.3.4. Composition

      La CPNEF est composée de trois représentants désignés par chacune des organisations syndicales de salariés et d'un nombre égal de représentants des organisations professionnelles d'employeurs, visées au premier alinéa de l'article 2.1 de la présente convention.

      2.2.3.5. Sous-commission CQP

      Il est créé au sein de la CPNEF une sous-commission CQP qui a pour mission d'instruire des demandes de création de certificat de qualification professionnelle formulées auprès de ladite commission et de réaliser l'observation et le suivi des CQP. Elle se compose de deux représentants de chacune des organisations syndicales de salariés et d'un nombre égal de représentants des organisations professionnelles d'employeurs, visées au premier alinéa de l'article 2.1 de la présente convention.

      Le nombre de représentants par organisation syndicale de salariés peut être porté à trois en fonction des dossiers à traiter par la sous-commission. Dans ce cas, le nombre de représentants des organisations professionnelles d'employeurs se trouve augmenté à due concurrence.

      2.2.3.6.

      Tout projet ou proposition de la CPNEF susceptible d'avoir des conséquences sur les fonds du paritarisme doit faire l'objet d'une décision de la CMP.

      2.2.4. Commission paritaire nationale de prévention,
      d'hygiène, de sécurité et de veille sanitaire

      2.2.4.1. Objectifs

      La commission paritaire nationale de prévention, d'hygiène, de sécurité et de veille sanitaire est chargée :

      - d'analyser toutes les banques de données (statistiques de la CNAMTS, risques professionnels ...) ;

      - de proposer aux partenaires sociaux des actions en vue d'une politique de prévention de la santé et de sécurité au travail ;

      - d'élaborer, à son initiative ou sur saisine de la commission mixte paritaire (CMP), des recommandations après analyse des activités physiques et sportives sur les différents dispositifs de sécurité selon les réglementations en vigueur.

      Les recommandations sont adoptées dans les conditions et selon les modalités prévues par son règlement intérieur.

      Pour être obligatoire, toute recommandation doit être négociée en commission mixte paritaire afin de faire l'objet d'un accord étendu et qui sera annexé à la présente convention ;

      - de donner à la commission mixte paritaire, sur sa demande, des avis sur tout sujet entrant dans ses attributions.

      Elle pourra en tant que de besoin faire appel à des experts.

      2.2.4.2. Composition

      Cette commission est composée conformément au principe énoncé à l'article 2.2.1.1. Elle comporte deux représentants de chacune des organisations syndicales de salariés et un nombre égal de représentants des organisations professionnelles d'employeurs.

      Cette commission se réunit à la demande d'au moins une des organisations visées au premier alinéa de l'article 2.1 de la présente convention.

      La présidence de la commission sera assurée alternativement par un représentant salarié et par un représentant employeur.

      2.2.5. Commission paritaire de dialogue social

      2.2.5.1. Objectifs

      La commission paritaire de dialogue social a pour objet de poursuivre les travaux et expériences engagés et de faire aux partenaires sociaux toute proposition de nature à favoriser le dialogue entre employeurs et salariés de la branche.
      Ces propositions seront soumises à la CMP. La commission assurera ensuite leur suivi.

      2.2.5.2. Composition

      Cette commission est composée conformément au principe énoncé à l'article 2.2.1.1. Elle comporte deux représentants de chacune des organisations syndicales de salariés et un nombre égal de représentants des organisations professionnelles d'employeurs, visées au premier alinéa de l'article 2.1 de la présente convention.

      La présidence sera assurée alternativement par un représentant salarié et par un représentant employeur.

      2.2.6. Commission paritaire nationale du sport professionnel


      2.2.6.1. Objectifs

      La commission paritaire nationale du sport professionnel a pour objet de traiter de toute question relative au chapitre XII.

      Elle formule toute proposition à la commission nationale de négociation et à la CPNEF.

      Elle instruit, étudie et transmet les accords signés dans le cadre de ce chapitre et émet un avis.


      2.2.6.2. Composition

      Cette commission, conformément au principe énoncé à l'article 2.2.1.1, est composée de deux représentants de chacune des organisations syndicales de salariés et d'un nombre égal de représentants des organisations professionnelle d'employeurs, visées au premier alinéa de l'article 2.1 de la présente convention.

      La présidence sera assurée alternativement par un représentant salarié et par un représentant employeur.

    • Article 2.2 (non en vigueur)

      Remplacé

      Préambule

      Les parties signataires s'entendent pour que soient créées, au sein de la branche professionnelle, des commissions paritaires telles que la CPNEF, la CNCI, ou toute autre commission décidée par les partenaires sociaux.

      Chaque commission se dote de son propre règlement intérieur.

      Les modalités de fonctionnement (présidence, périodicité et secrétariat) de chaque commission seront déterminées par le règlement intérieur.

      2.2.1. Dispositions générales

      2.2.1.1. Composition

      Chaque commission paritaire nationale ou groupe de travail paritaire créé par la commission nationale de négociation est composé, à égalité, de représentants des organisations professionnelles d'employeurs, d'une part, et de représentants des organisations syndicales, d'autre part, visées au premier alinéa de l'article 2.1 de la présente convention.

      Les représentants sont désignés par lesdites organisations représentatives qui disposent à tout moment des mandats ainsi confiés.

      Le nombre de représentants sera fixé spécifiquement pour chaque CPN.

      2.2.1.2. Participation

      Le temps passé par les salariés dûment mandatés par leurs organisations syndicales pour participer aux commissions visées ci-dessus est considéré comme temps d'absence autorisé et ne fait l'objet d'aucune retenue de salaire.
      Les salariés concernés sont tenus d'informer leurs employeurs au moins 48 heures avant la date de chaque réunion.

      2.2.3. CPNEF du sport
      (Issu de l'accord du 8 juin 2000)

      2.2.3.1. Objectifs

      La CPNEF est chargée de mettre en place, en matière d'emploi et de formation, tous les moyens nécessaires à la réalisation des objectifs suivants :
      ― renforcer les moyens de réflexion et d'action de la branche professionnelle dans tous les domaines liés à l'emploi et à la formation professionnelle ;
      ― agir pour que l'emploi et la formation professionnelle soient reconnus par les entreprises de la branche comme les éléments déterminants d'une politique sociale novatrice ;
      ― élaborer une politique de branche tant en matière d'emploi que de formation.

      2.2.3.2. Emploi

      En matière d'emploi, la CPNEF est particulièrement chargée pour la branche, d'étudier et de mettre en oeuvre les moyens nécessaires pour :
      ― permettre l'évolution des emplois tant qualitativement que quantitativement ;
      ― limiter la précarité de l'emploi ;
      ― permettre une meilleure gestion de l'offre et de la demande d'emploi notamment en prenant en compte la pluriactivité et le pluriemploi ;
      ― effectuer toutes démarches utiles auprès des organismes publics de placement en vue de concourir à l'insertion professionnelle des jeunes à l'issue de leur formation ;
      ― trouver des solutions pour faciliter le reclassement ou la reconversion des salariés.
      D'autre part, les entreprises sont tenues d'informer la CPNEF des licenciements économiques de plus de 9 salariés en moins de 30 jours.

      2.2.3.3. Formation

      En matière de formation, la CPNEF est particulièrement chargée pour la branche :
      ― d'établir et d'analyser le bilan des actions de formation réalisées notamment dans le cadre des plans de formation, des CIF et des formations en alternance ;
      ― de définir les moyens à mettre en oeuvre pour mener une politique d'insertion des jeunes ;
      ― de rechercher, en concertation avec les pouvoirs publics et les différents acteurs du secteur, notamment les fédérations sportives et les organismes de formation, les moyens propres à assurer une utilisation optimale des ressources de formation ;
      ― de mettre en oeuvre avec l'Etat un contrat d'études prospectives de l'emploi permettant de développer la formation professionnelle ;
      ― de favoriser l'adaptation des formations professionnelles à l'évolution de l'emploi ;
      ― de définir les référentiels des métiers qui permettront, dans la branche, la prise en compte de la formation et des acquis professionnels.

      2.2.3.4. Composition

      La CPNEF est composée de trois représentants désignés par chacune des organisations syndicales de salariés et d'un nombre égal de représentants des organisations professionnelles d'employeurs, visées au premier alinéa de l'article 2.1 de la présente convention.

      2.2.3.5. Sous-commission CQP

      Il est créé au sein de la CPNEF une sous-commission CQP qui a pour mission d'instruire des demandes de création de certificat de qualification professionnelle formulées auprès de ladite commission et de réaliser l'observation et le suivi des CQP. Elle se compose de deux représentants de chacune des organisations syndicales de salariés et d'un nombre égal de représentants des organisations professionnelles d'employeurs, visées au premier alinéa de l'article 2.1 de la présente convention.

      Le nombre de représentants par organisation syndicale de salariés peut être porté à trois en fonction des dossiers à traiter par la sous-commission. Dans ce cas, le nombre de représentants des organisations professionnelles d'employeurs se trouve augmenté à due concurrence.

      2.2.3.6.

      Tout projet ou proposition de la CPNEF susceptible d'avoir des conséquences sur les fonds du paritarisme doit faire l'objet d'une décision de la CMP.

      2.2.4. Commission paritaire nationale de prévention,
      d'hygiène, de sécurité et de veille sanitaire

      2.2.4.1. Objectifs

      La commission paritaire nationale de prévention, d'hygiène, de sécurité et de veille sanitaire est chargée :

      - d'analyser toutes les banques de données (statistiques de la CNAMTS, risques professionnels ...) ;

      - de proposer aux partenaires sociaux des actions en vue d'une politique de prévention de la santé et de sécurité au travail ;

      - d'élaborer, à son initiative ou sur saisine de la commission mixte paritaire (CMP), des recommandations après analyse des activités physiques et sportives sur les différents dispositifs de sécurité selon les réglementations en vigueur.

      Les recommandations sont adoptées dans les conditions et selon les modalités prévues par son règlement intérieur.

      Pour être obligatoire, toute recommandation doit être négociée en commission mixte paritaire afin de faire l'objet d'un accord étendu et qui sera annexé à la présente convention ;

      - de donner à la commission mixte paritaire, sur sa demande, des avis sur tout sujet entrant dans ses attributions.

      Elle pourra en tant que de besoin faire appel à des experts.

      2.2.4.2. Composition

      Cette commission est composée conformément au principe énoncé à l'article 2.2.1.1. Elle comporte deux représentants de chacune des organisations syndicales de salariés et un nombre égal de représentants des organisations professionnelles d'employeurs.

      Cette commission se réunit à la demande d'au moins une des organisations visées au premier alinéa de l'article 2.1 de la présente convention.

      La présidence de la commission sera assurée alternativement par un représentant salarié et par un représentant employeur.

      2.2.5. Commission paritaire de dialogue social

      2.2.5.1. Objectifs

      La commission paritaire de dialogue social a pour objet de poursuivre les travaux et expériences engagés et de faire aux partenaires sociaux toute proposition de nature à favoriser le dialogue entre employeurs et salariés de la branche.
      Ces propositions seront soumises à la CMP. La commission assurera ensuite leur suivi.

      2.2.5.2. Composition

      Cette commission est composée conformément au principe énoncé à l'article 2.2.1.1. Elle comporte deux représentants de chacune des organisations syndicales de salariés et un nombre égal de représentants des organisations professionnelles d'employeurs, visées au premier alinéa de l'article 2.1 de la présente convention.

      La présidence sera assurée alternativement par un représentant salarié et par un représentant employeur.

      2.2.6. Commission paritaire nationale du sport professionnel


      2.2.6.1. Objectifs

      La commission paritaire nationale du sport professionnel a pour objet de traiter de toute question relative au chapitre XII.

      Elle formule toute proposition à la commission nationale de négociation et à la CPNEF.

      Elle instruit, étudie et transmet les accords signés dans le cadre de ce chapitre et émet un avis.


      2.2.6.2. Composition

      Cette commission, conformément au principe énoncé à l'article 2.2.1.1, est composée de deux représentants de chacune des organisations syndicales de salariés et d'un nombre égal de représentants des organisations professionnelle d'employeurs, visées au premier alinéa de l'article 2.1 de la présente convention.

      La présidence sera assurée alternativement par un représentant salarié et par un représentant employeur.


    • Article 2.2 (non en vigueur)

      Remplacé

      2.2.1. Dispositions générales
      2.2.1.1. Composition

      Chaque commission paritaire nationale ou groupe de travail paritaire créé par la commission nationale de négociation est composé, à égalité, de représentants des organisations professionnelles d'employeurs, d'une part et de représentants des organisations syndicales d'autre part, visées au 1er alinéa de l'article 2.1 de la présente convention.

      Les représentants sont désignés par lesdites organisations représentatives qui disposent à tout moment des mandats ainsi confiés.

      Le nombre de représentants sera fixé spécifiquement pour chaque CPN.


      2.2.1.2. Participation

      Le temps passé par les salariés dûment mandatés par leurs organisations syndicales pour participer aux commissions visées ci-dessus est considéré comme temps d'absence autorisé et ne fait l'objet d'aucune retenue de salaire.

      Les salariés concernés sont tenus d'informer leurs employeurs au moins 48 heures avant la date de chaque réunion.


      2.2.2. CPNEF du sport
      2.2.2.1. Objectifs

      La CPNEF est chargée de mettre en place, en matière d'emploi et de formation, tous les moyens nécessaires à la réalisation des objectifs suivants :
      – renforcer les moyens de réflexion et d'action de la branche professionnelle dans tous les domaines liés à l'emploi et à la formation professionnelle ;
      – agir pour que l'emploi et la formation professionnelle soient reconnus par les entreprises de la branche comme les éléments déterminants d'une politique sociale novatrice ;
      – élaborer une politique de branche en matière tant d'emploi que de formation.


      2.2.2.2. Emploi

      En matière d'emploi, la CPNEF est particulièrement chargée pour la branche d'étudier et de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour :
      – permettre l'évolution des emplois tant qualitativement que quantitativement ;
      – limiter la précarité de l'emploi ;
      – permettre une meilleure gestion de l'offre et de la demande d'emploi notamment en prenant en compte la pluriactivité et le pluri-emploi ;
      – effectuer toutes démarches utiles auprès des organismes publics de placement en vue de concourir à l'insertion professionnelle des jeunes à l'issue de leur formation ;
      – trouver des solutions pour faciliter le reclassement ou la reconversion des salariés.

      D'autre part, les entreprises sont tenues d'informer la CPNEF des licenciements économiques de plus de 9 salariés en moins de 30 jours.


      2.2.2.3. Formation

      En matière de formation, la CPNEF est particulièrement chargée pour la branche :
      – d'établir et d'analyser le bilan des actions de formation réalisées notamment dans le cadre des plans de formation, des CIF et des formations en alternance ;
      – de définir les moyens à mettre en œuvre pour mener une politique d'insertion des jeunes ;
      – de rechercher, en concertation avec les pouvoirs publics et les différents acteurs du secteur, notamment les fédérations sportives et les organismes de formation, les moyens propres à assurer une utilisation optimale des ressources de formation ;
      – de mettre en œuvre avec l'État un contrat d'études prospectives de l'emploi permettant de développer la formation professionnelle ;
      – de favoriser l'adaptation des formations professionnelles à l'évolution de l'emploi ;
      – de définir les référentiels des métiers qui permettront, dans la branche, la prise en compte de la formation et des acquis professionnels.


      2.2.2.4. Composition

      La CPNEF est composée de 4 représentants désignés par chacune des organisations syndicales de salariés et d'un nombre égal de représentants des organisations professionnelles d'employeurs, visées au premier alinéa de l'article 2.1 de la présente convention.


      2.2.2.5. Sous-commission CQP

      Il est créé au sein de la CPNEF une sous-commission CQP qui a pour mission d'instruire des demandes de création de certificat de qualification professionnelle formulées auprès de ladite commission et de réaliser l'observation et le suivi des CQP. Elle se compose de 3 représentants de chacune des organisations syndicales de salariés et d'un nombre égal de représentants des organisations professionnelles d'employeurs, visées au premier alinéa de l'article 2.1 de la présente convention.


      2.2.2.6.

      Tout projet ou proposition de la CPNEF susceptible d'avoir des conséquences sur les fonds du paritarisme doit faire l'objet d'une décision de la CMP.


      2.2.3. Commission paritaire nationale de prévention, d'hygiène, de sécurité et de veille sanitaire
      2.2.3.1. Objectifs

      La commission paritaire nationale de prévention, d'hygiène, de sécurité et de veille sanitaire est chargée :
      – d'analyser toutes les banques de données (statistiques de la CNAMTS, risques professionnels …) ;
      – de proposer aux partenaires sociaux des actions en vue d'une politique de prévention de la santé et de sécurité au travail ;
      – d'élaborer, à son initiative ou sur saisine de la commission mixte paritaire (CMP), des recommandations après analyse des activités physiques et sportives sur les différents dispositifs de sécurité selon les réglementations en vigueur.

      Les recommandations sont adoptées dans les conditions et selon les modalités prévues par son règlement intérieur.

      Pour être obligatoire, toute recommandation doit être négociée en commission mixte paritaire afin de faire l'objet d'un accord étendu et qui sera annexé à la présente convention.
      – de donner à la commission mixte paritaire, sur sa demande, des avis sur tout sujet entrant dans ses attributions.

      Elle pourra en tant que de besoin faire appel à des experts.


      2.2.3.2. Composition

      Cette commission est composée conformément au principe énoncé à l'article 2.2.1.1. Elle comporte 3 représentants de chacune des organisations syndicales de salariés et un nombre égal de représentants des organisations professionnelles d'employeurs.

      Cette commission se réunit à la demande d'au moins une des organisations visées au 1er alinéa de l'article 2.1 de la présente convention.

      La présidence de la commission sera assurée alternativement par un représentant salarié et par un représentant employeur.


      2.2.4. Commission paritaire nationale du sport professionnel
      2.2.4.1. Objectifs

      La commission paritaire nationale du sport professionnel a pour objet de traiter de toute question relative au chapitre XII.

      Elle formule toute proposition à la commission nationale de négociation et la CPNEF.

      Elle instruit, étudie et transmet les accords signés dans le cadre de ce chapitre et émet un avis.


      2.2.4.2. Composition

      Cette commission, conformément au principe énoncé à l'article 2.2.1.1, est composée de 3 représentants de chacune des organisations syndicales de salariés et d'un nombre égal de représentants des organisations professionnelles d'employeurs, visées au 1er alinéa de l'article 2.1 de la présente convention.

      La présidence sera assurée alternativement par 1 représentant salarié et par 1 représentant employeur.

    • Article 2.2

      En vigueur étendu

      Commissions paritaires nationales

      2.2.1. Dispositions générales
      2.2.1.1. Composition

      Chaque commission paritaire nationale ou groupe de travail paritaire créé par la commission nationale de négociation est composé, à égalité, de représentants des organisations professionnelles d'employeurs, d'une part et de représentants des organisations syndicales d'autre part, visées au 1er alinéa de l'article 2.1 de la présente convention.

      Les représentants sont désignés par lesdites organisations représentatives qui disposent à tout moment des mandats ainsi confiés.

      Le nombre de représentants sera fixé spécifiquement pour chaque CPN.


      2.2.1.2. Participation

      Le temps passé par les salariés dûment mandatés par leurs organisations syndicales pour participer aux commissions visées ci-dessus est considéré comme temps d'absence autorisé et ne fait l'objet d'aucune retenue de salaire.

      Les salariés concernés sont tenus d'informer leurs employeurs au moins 48 heures avant la date de chaque réunion.


      2.2.2. CPNEF du sport
      2.2.2.1. Objectifs

      La CPNEF est chargée de mettre en place, en matière d'emploi et de formation, tous les moyens nécessaires à la réalisation des objectifs suivants :
      – renforcer les moyens de réflexion et d'action de la branche professionnelle dans tous les domaines liés à l'emploi et à la formation professionnelle ;
      – agir pour que l'emploi et la formation professionnelle soient reconnus par les entreprises de la branche comme les éléments déterminants d'une politique sociale novatrice ;
      – élaborer une politique de branche en matière tant d'emploi que de formation.


      2.2.2.2. Emploi

      En matière d'emploi, la CPNEF est particulièrement chargée pour la branche d'étudier et de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour :
      – permettre l'évolution des emplois tant qualitativement que quantitativement ;
      – limiter la précarité de l'emploi ;
      – permettre une meilleure gestion de l'offre et de la demande d'emploi notamment en prenant en compte la pluriactivité et le pluri-emploi ;
      – effectuer toutes démarches utiles auprès des organismes publics de placement en vue de concourir à l'insertion professionnelle des jeunes à l'issue de leur formation ;
      – trouver des solutions pour faciliter le reclassement ou la reconversion des salariés.

      D'autre part, les entreprises sont tenues d'informer la CPNEF des licenciements économiques de plus de 9 salariés en moins de 30 jours.


      2.2.2.3. Formation

      En matière de formation, la CPNEF est particulièrement chargée pour la branche :
      – d'établir et d'analyser le bilan des actions de formation réalisées notamment dans le cadre des plans de formation, des CIF et des formations en alternance ;
      – de définir les moyens à mettre en œuvre pour mener une politique d'insertion des jeunes ;
      – de rechercher, en concertation avec les pouvoirs publics et les différents acteurs du secteur, notamment les fédérations sportives et les organismes de formation, les moyens propres à assurer une utilisation optimale des ressources de formation ;
      – de mettre en œuvre avec l'État un contrat d'études prospectives de l'emploi permettant de développer la formation professionnelle ;
      – de favoriser l'adaptation des formations professionnelles à l'évolution de l'emploi ;
      – de définir les référentiels des métiers qui permettront, dans la branche, la prise en compte de la formation et des acquis professionnels.


      2.2.2.4. Composition

      La CPNEF est composée de 4 représentants désignés par chacune des organisations syndicales de salariés et d'un nombre égal de représentants des organisations professionnelles d'employeurs, visées au premier alinéa de l'article 2.1 de la présente convention.

      2.2.2.5. Organisme certificateur de la branche du sport (OC sport)

      2.2.2.5.1. Objet (1)

      Il est créé un organisme certificateur de la branche du sport sous la forme d'une association, conformément à la loi du 1er juillet 1901.

      Rattaché à la CPNEF de la branche, qui reste l'instance décisionnaire, il a notamment pour mission de :
      – créer, mettre en œuvre, gérer les certifications délivrées par la branche du sport en développant les méthodes et outils favorisant l'accessibilité aux certifications délivrées par la branche sous l'égide de la CPNEF ;
      – instruire les demandes de création de certificats de qualification professionnelle formulées auprès de la branche ;
      – réaliser l'observation et le suivi des certificats de qualification professionnelle de la branche ;
      – être l'entité morale détentrice des droits de la propriété intellectuelle des certifications délivrées par la branche du sport ;
      – veiller à l'évolution et aux ajustements des certifications délivrées par la branche du sport et de leurs modalités de mise en œuvre, en faisant à la CPNEF toute proposition favorisant leurs développements ;
      – enregistrer et assurer les suivis des certifications délivrées par la branche du sport auprès des instances de gouvernance nationale de la formation professionnelle et de l'apprentissage ;
      – promouvoir les certifications délivrées par la branche du sport ;
      – assurer toute mission, rentrant dans ses prérogatives, qui lui serait attribuée par la CPNEF.


      2.2.2.5.2. Composition

      L'OC sport se compose de trois représentants de chacune des organisations syndicales de salariés et d'un nombre égal de représentants des organisations professionnelles d'employeurs visées au premier alinéa de l'article 2.1 de la présence convention.


      2.2.2.6.

      Tout projet ou proposition de la CPNEF susceptible d'avoir des conséquences sur les fonds du paritarisme doit faire l'objet d'une décision de la CMP.


      2.2.3. Commission paritaire nationale de prévention, d'hygiène, de sécurité et de veille sanitaire
      2.2.3.1. Objectifs

      La commission paritaire nationale de prévention, d'hygiène, de sécurité et de veille sanitaire est chargée :
      – d'analyser toutes les banques de données (statistiques de la CNAMTS, risques professionnels …) ;
      – de proposer aux partenaires sociaux des actions en vue d'une politique de prévention de la santé et de sécurité au travail ;
      – d'élaborer, à son initiative ou sur saisine de la commission mixte paritaire (CMP), des recommandations après analyse des activités physiques et sportives sur les différents dispositifs de sécurité selon les réglementations en vigueur.

      Les recommandations sont adoptées dans les conditions et selon les modalités prévues par son règlement intérieur.

      Pour être obligatoire, toute recommandation doit être négociée en commission mixte paritaire afin de faire l'objet d'un accord étendu et qui sera annexé à la présente convention.
      – de donner à la commission mixte paritaire, sur sa demande, des avis sur tout sujet entrant dans ses attributions.

      Elle pourra en tant que de besoin faire appel à des experts.


      2.2.3.2. Composition

      Cette commission est composée conformément au principe énoncé à l'article 2.2.1.1. Elle comporte 3 représentants de chacune des organisations syndicales de salariés et un nombre égal de représentants des organisations professionnelles d'employeurs.

      Cette commission se réunit à la demande d'au moins une des organisations visées au 1er alinéa de l'article 2.1 de la présente convention.

      La présidence de la commission sera assurée alternativement par un représentant salarié et par un représentant employeur.


      2.2.4. Commission paritaire nationale du sport professionnel
      2.2.4.1. Objectifs

      La commission paritaire nationale du sport professionnel a pour objet de traiter de toute question relative au chapitre XII.

      Elle formule toute proposition à la commission nationale de négociation et la CPNEF.

      Elle instruit, étudie et transmet les accords signés dans le cadre de ce chapitre et émet un avis.


      2.2.4.2. Composition

      Cette commission, conformément au principe énoncé à l'article 2.2.1.1, est composée de 3 représentants de chacune des organisations syndicales de salariés et d'un nombre égal de représentants des organisations professionnelles d'employeurs, visées au 1er alinéa de l'article 2.1 de la présente convention.

      La présidence sera assurée alternativement par 1 représentant salarié et par 1 représentant employeur.

      (1) L'article 2.2.2.5.1 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 6113-5-II et L. 6113-6 du code du travail.
      (Arrêté du 5 février 2021 - art. 1)

    • Article 2.3 (non en vigueur)

      Remplacé


      2.3.1. Objet du fonds d'aide au développement
      du paritarisme (FADP)


      A partir de 2000, il est institué un fonds de fonctionnement et de développement du paritarisme, dans le cadre de la convention collective nationale du sport, destiné à financer notamment :
      ― les remboursements de frais, ainsi que les remboursements éventuels de salaires des représentants composant les délégations appelées à participer aux travaux et réunions liés à la convention collective du sport ;
      ― le remboursement aux organisations syndicales des frais engagés pour la préparation des réunions, le suivi des travaux et la mise en vie des textes conventionnels (diffusion, information...) ;
      ― la mise en oeuvre d'études sur la branche décidées par les partenaires sociaux.
      Un règlement intérieur conclu entre les organisations syndicales représentatives d'employeurs et de salariés définira les modalités de prise en compte des dépenses et fixera les modalités de gestion des fonds collectés.


      2.3.2. Financement du FADP


      Le financement de ce fonds est assuré par une cotisation annuelle, à la charge des employeurs, assise sur la masse salariale brute de l'effectif salarié telle qu'elle est définie pour la contribution à la formation professionnelle continue. Cette cotisation, dont le taux est fixé à 0,05 % et le versement minimum à 3 €, sera appelée dès le premier euro.
      Ce taux sera renégocié annuellement au regard des objectifs fixés par les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs.
      Cette cotisation sera recouvrée par l'OPCA Uniformation, en même temps mais distinctement, que les cotisations de formation professionnelle, selon les règles ci-dessous.
      Règles de collecte de la cotisation :
      ― la cotisation de l'année N est appelée l'année N 1 ;
      ― l'assiette de cotisation est constituée par la masse salariale brute, telle que définie ci-dessus, de l'année N.

    • Article 2.3 (non en vigueur)

      Modifié

      2.3.1. Objet du fonds d'aide au développement
      du paritarisme (FADP)

      A partir de 2000, il est institué un fonds de fonctionnement et de développement du paritarisme, dans le cadre de la convention collective nationale du sport, destiné à financer notamment :
      ― les remboursements de frais, ainsi que les remboursements éventuels de salaires des représentants composant les délégations appelées à participer aux travaux et réunions liés à la convention collective du sport ;
      ― le remboursement aux organisations syndicales des frais engagés pour la préparation des réunions, le suivi des travaux et la mise en vie des textes conventionnels (diffusion, information...) ;
      ― la mise en oeuvre d'études sur la branche décidées par les partenaires sociaux.
      Un règlement intérieur conclu entre les organisations syndicales représentatives d'employeurs et de salariés définira les modalités de prise en compte des dépenses et fixera les modalités de gestion des fonds collectés.

      2.3.2. Financement du FADP

      Le financement de ce fonds est assuré par une cotisation annuelle, à la charge des employeurs, assise sur la masse salariale brute de l'effectif salarié telle qu'elle est définie pour la contribution à la formation professionnelle continue. Le taux de la cotisation 2010 est fixé à 0,06 %. Le versement minimum est fixé à 3 €. La cotisation sera appelée dès le premier euro.
      Ce taux sera renégocié annuellement au regard des objectifs fixés par les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs.
      Cette cotisation sera recouvrée par l'OPCA Uniformation, en même temps mais distinctement, que les cotisations de formation professionnelle, selon les règles ci-dessous.
      Règles de collecte de la cotisation :
      ― la cotisation de l'année N est appelée l'année N 1 ;
      ― l'assiette de cotisation est constituée par la masse salariale brute, telle que définie ci-dessus, de l'année N.

    • Article 2.3 (non en vigueur)

      Modifié

      2.3.1. Objet du fonds d'aide au développement
      du paritarisme (FADP)

      A partir de 2000, il est institué un fonds de fonctionnement et de développement du paritarisme, dans le cadre de la convention collective nationale du sport, destiné à financer notamment :
      ― les remboursements de frais, ainsi que les remboursements éventuels de salaires des représentants composant les délégations appelées à participer aux travaux et réunions liés à la convention collective du sport ;
      ― le remboursement aux organisations syndicales des frais engagés pour la préparation des réunions, le suivi des travaux et la mise en vie des textes conventionnels (diffusion, information...) ;
      ― la mise en oeuvre d'études sur la branche décidées par les partenaires sociaux.

      Un règlement intérieur conclu entre les organisations syndicales représentatives d'employeurs et de salariés définira les modalités de prise en compte des dépenses et fixera les modalités de gestion des fonds collectés.

      2.3.2. Financement du FADP

      Le financement de ce fonds est assuré par une cotisation annuelle, à la charge des employeurs, assise sur la masse salariale brute de l'effectif salarié telle qu'elle est définie pour la contribution à la formation professionnelle continue. Le taux de la cotisation 2011 est fixé à 0,06 %. Il fera l'objet d'une renégociation durant l'année 2012. Le versement minimum est fixé à 3 €. La cotisation sera appelée dès le premier euro.

      Ce taux sera renégocié annuellement au regard des objectifs fixés par les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs.
      Cette cotisation sera recouvrée par l'OPCA Uniformation, en même temps mais distinctement, que les cotisations de formation professionnelle, selon les règles ci-dessous.

      Règles de collecte de la cotisation :
      ― la cotisation de l'année N est appelée l'année N 1 ;
      ― l'assiette de cotisation est constituée par la masse salariale brute, telle que définie ci-dessus, de l'année N.

    • Article 2.3 (non en vigueur)

      Remplacé

      2.3.1. Objet du fonds d'aide au développement
      du paritarisme (FADP)

      A partir de 2000, il est institué un fonds de fonctionnement et de développement du paritarisme, dans le cadre de la convention collective nationale du sport, destiné à financer notamment :
      ― les remboursements de frais, ainsi que les remboursements éventuels de salaires des représentants composant les délégations appelées à participer aux travaux et réunions liés à la convention collective du sport ;
      ― le remboursement aux organisations syndicales des frais engagés pour la préparation des réunions, le suivi des travaux et la mise en vie des textes conventionnels (diffusion, information...) ;
      ― la mise en oeuvre d'études sur la branche décidées par les partenaires sociaux.
      Un règlement intérieur conclu entre les organisations syndicales représentatives d'employeurs et de salariés définira les modalités de prise en compte des dépenses et fixera les modalités de gestion des fonds collectés.

      2.3.2. Financement du FADP

      Le financement de ce fonds est assuré par une cotisation annuelle, à la charge des employeurs, assise sur la masse salariale brute de l'effectif salarié telle qu'elle est définie pour la contribution à la formation professionnelle continue. Le taux de la cotisation est fixé à 0,05 % (1) , sauf accord annuel prévoyant un taux différent négocié au regard des objectifs fixés par les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs. Le versement minimum est fixé à 3 €. La cotisation est appelée dès le premier euro.

      Cette cotisation est recouvrée par Uniformation, en même temps, mais distinctement, que la contribution relative au congé individuel de formation, selon les règles ci-dessous.

      Règles de collecte de la cotisation :

      - la cotisation de l'année N est appelée l'année N + 1 ;

      - l'assiette de cotisation est constituée par la masse salariale brute, telle que définie ci-dessus, de l'année N.

      NOTE (1) : Pour l'année 2013, le taux mentionné à l'article 2.3.2 dans sa rédaction résultant de l'avenant n° 80 du 5 décembre 2012 est fixé à 0,06 %.

    • Article 2.3 (non en vigueur)

      Remplacé

      2.3.1. Objet du fonds d'aide au développement
      du paritarisme (FADP)

      A partir de 2000, il est institué un fonds de fonctionnement et de développement du paritarisme, dans le cadre de la convention collective nationale du sport, destiné à financer notamment :
      ― les remboursements de frais, ainsi que les remboursements éventuels de salaires des représentants composant les délégations appelées à participer aux travaux et réunions liés à la convention collective du sport ;
      ― le remboursement aux organisations syndicales des frais engagés pour la préparation des réunions, le suivi des travaux et la mise en vie des textes conventionnels (diffusion, information...) ;
      ― la mise en oeuvre d'études sur la branche décidées par les partenaires sociaux.
      Un règlement intérieur conclu entre les organisations syndicales représentatives d'employeurs et de salariés définira les modalités de prise en compte des dépenses et fixera les modalités de gestion des fonds collectés.

      2.3.2. Financement du FADP

      Le financement de ce fonds est assuré par une cotisation annuelle, à la charge des employeurs, assise sur la masse salariale brute de l'effectif salarié telle qu'elle est définie pour la contribution à la formation professionnelle continue. Le taux de la cotisation est fixé à 0,06 %, sauf accord annuel prévoyant un taux différent négocié au regard des objectifs fixés par les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs. Le versement minimum est fixé à 3 €. La cotisation est appelée dès le premier euro.

      Cette cotisation est recouvrée par Uniformation, en même temps, mais distinctement, que la contribution relative au congé individuel de formation, selon les règles ci-dessous.

      Règles de collecte de la cotisation :

      - la cotisation de l'année N est appelée l'année N + 1 ;

      - l'assiette de cotisation est constituée par la masse salariale brute, telle que définie ci-dessus, de l'année N.


    • Article 2.3 (non en vigueur)

      Remplacé

      2.3.1. Objet du fonds d'aide au développement
      du paritarisme (FADP)

      A partir de 2000, il est institué un fonds de fonctionnement et de développement du paritarisme, dans le cadre de la convention collective nationale du sport, destiné à financer notamment :

      ― les remboursements de frais, ainsi que les remboursements éventuels de salaires des représentants composant les délégations appelées à participer aux travaux et réunions liés à la convention collective du sport ;

      ― le remboursement aux organisations syndicales de salariés et aux organisations professionnelles d'employeurs des frais engagés pour la préparation des réunions, le suivi des travaux et la mise en vie des textes conventionnels (diffusion, information ...) ;

      ― la mise en oeuvre d'études sur la branche décidées par les partenaires sociaux.

      Un règlement intérieur conclu entre les organisations visées au premier alinéa de l'article 2.1 de la présente convention définira les modalités de prise en compte des dépenses et fixera les modalités de gestion des fonds collectés.

      2.3.2. Financement du FADP

      Le financement de ce fonds est assuré par une cotisation annuelle, à la charge des employeurs, assise sur la masse salariale brute de l'effectif salarié telle qu'elle est définie pour la contribution à la formation professionnelle continue. Le taux de la cotisation est fixé à 0,06 %, sauf accord annuel prévoyant un taux différent négocié au regard des objectifs fixés par les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs. Le versement minimum est fixé à 3 €. La cotisation est appelée dès le premier euro.

      Cette cotisation est recouvrée par Uniformation, en même temps, mais distinctement, que la contribution relative au congé individuel de formation, selon les règles ci-dessous.

      Règles de collecte de la cotisation :

      - la cotisation de l'année N est appelée l'année N + 1 ;

      - l'assiette de cotisation est constituée par la masse salariale brute, telle que définie ci-dessus, de l'année N.


    • Article 2.3 (non en vigueur)

      Remplacé

      2.3.1. Objet du fonds d'aide au développement
      du paritarisme (FADP)

      A partir de 2000, il est institué un fonds de fonctionnement et de développement du paritarisme, dans le cadre de la convention collective nationale du sport, destiné à financer notamment :

      ― les remboursements de frais, ainsi que les remboursements éventuels de salaires des représentants composant les délégations appelées à participer aux travaux et réunions liés à la convention collective du sport ;

      ― le remboursement aux organisations syndicales de salariés et aux organisations professionnelles d'employeurs des frais engagés pour la préparation des réunions, le suivi des travaux et la mise en vie des textes conventionnels (diffusion, information ...) ;

      ― la mise en oeuvre d'études sur la branche décidées par les partenaires sociaux.

      Un règlement intérieur conclu entre les organisations visées au premier alinéa de l'article 2.1 de la présente convention définira les modalités de prise en compte des dépenses et fixera les modalités de gestion des fonds collectés.

      2.3.2. Financement du FADP

      Le financement de ce fonds est assuré par une cotisation annuelle, à la charge des employeurs, assise sur la masse salariale brute de l'effectif salarié telle qu'elle est définie pour la contribution à la formation professionnelle continue. Le taux de la cotisation est fixé à 0,06 %, sauf accord annuel prévoyant un taux différent négocié au regard des objectifs fixés par les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs. Le versement minimum est fixé à 3 €. La cotisation est appelée dès le premier euro.


      Cette cotisation est recouvrée, pour la durée de sa désignation, par l'OPCA mentionné à l'article 8.6.1 de la présente convention, en même temps, mais distinctement que les contributions mentionnées au même article, selon les règles ci-dessous.


      Règles de collecte de la cotisation :


      - la cotisation de l'année N est appelée à l'année N + 1 ;


      - l'assiette de cotisation est constituée de la masse salariale brute, telle que définie ci-dessus, de l'année N.


    • Article 2.3 (non en vigueur)

      Remplacé

      2.3.1. Objet du fonds d'aide au développement
      du paritarisme (FADP)

      A partir de 2000, il est institué un fonds de fonctionnement et de développement du paritarisme, dans le cadre de la convention collective nationale du sport, destiné à financer notamment :

      ― les remboursements de frais, ainsi que les remboursements éventuels de salaires des représentants composant les délégations appelées à participer aux travaux et réunions liés à la convention collective du sport ;

      ― le remboursement aux organisations syndicales de salariés et aux organisations professionnelles d'employeurs des frais engagés pour la préparation des réunions, le suivi des travaux et la mise en vie des textes conventionnels (diffusion, information ...) ;

      ― la mise en oeuvre d'études sur la branche décidées par les partenaires sociaux.

      Un règlement intérieur conclu entre les organisations visées au premier alinéa de l'article 2.1 de la présente convention définira les modalités de prise en compte des dépenses et fixera les modalités de gestion des fonds collectés.

      2.3.2. Financement du FADP

      Le financement de ce fonds est assuré par une cotisation annuelle, à la charge des employeurs, assise sur la masse salariale brute de l'effectif salarié telle qu'elle est définie pour la contribution à la formation professionnelle continue. Le taux de la cotisation est fixé à 0,06 %, sauf accord annuel prévoyant un taux différent négocié au regard des objectifs fixés par les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs. Le versement minimum est fixé à 3 €. La cotisation est appelée dès le premier euro.

      Cette cotisation est recouvrée, pour la durée de sa désignation, par l'OPCA mentionné à l'article 8.6.1 de la présente convention, en même temps, mais distinctement que les contributions mentionnées au même article, selon les règles ci-dessous.

      Règles de collecte de la cotisation :
      ― la cotisation de l'année N est appelée à l'année N + 1 ;
      ― l'assiette de cotisation est constituée de la masse salariale brute, telle que définie ci-dessus, de l'année N.

      À titre expérimental, afin de favoriser le dialogue social, les partenaires sociaux conviennent, pour l'année 2018, de la possibilité que les frais induits par la tenue de 4 réunions intersyndicales soient pris en charge par le fond d'aide au développement du paritarisme. Ces dispositions cesseront de produire leurs effets au 31 décembre 2018.

      Ces frais seraient alors pris en charge suivant les modalités du règlement intérieur du fonds d'aide au paritarisme, dans la limite de 2 représentants par organisation, et à la condition que l'ensemble des organisations syndicales de salariés soient présentes.

    • Article 2.3 (non en vigueur)

      Remplacé

      2.3.1. Objet du fonds d'aide au développement
      du paritarisme (FADP)

      A partir de 2000, il est institué un fonds de fonctionnement et de développement du paritarisme, dans le cadre de la convention collective nationale du sport, destiné à financer notamment :

      ― les remboursements de frais, ainsi que les remboursements éventuels de salaires des représentants composant les délégations appelées à participer aux travaux et réunions liés à la convention collective du sport ;

      ― le remboursement aux organisations syndicales de salariés et aux organisations professionnelles d'employeurs des frais engagés pour la préparation des réunions, le suivi des travaux et la mise en vie des textes conventionnels (diffusion, information ...) ;

      ― la mise en oeuvre d'études sur la branche décidées par les partenaires sociaux.

      Un règlement intérieur conclu entre les organisations visées au premier alinéa de l'article 2.1 de la présente convention définira les modalités de prise en compte des dépenses et fixera les modalités de gestion des fonds collectés.

      2.3.2. Financement du FADP

      Le financement de ce fonds est assuré par une cotisation annuelle, à la charge des employeurs, assise sur la masse salariale brute de l'effectif salarié telle qu'elle est définie pour la contribution à la formation professionnelle continue. Le taux de la cotisation est fixé à 0,06 %, sauf accord annuel prévoyant un taux différent négocié au regard des objectifs fixés par les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs. Le versement minimum est fixé à 3 €. La cotisation est appelée dès le premier euro.

      Cette cotisation est recouvrée par l'organisme compétent suivant les mêmes modalités que la contribution formation professionnelle continue.

      À titre expérimental, afin de favoriser le dialogue social, les partenaires sociaux conviennent, pour l'année 2018, de la possibilité que les frais induits par la tenue de 4 réunions intersyndicales soient pris en charge par le fond d'aide au développement du paritarisme. Ces dispositions cesseront de produire leurs effets au 31 décembre 2018.

      Ces frais seraient alors pris en charge suivant les modalités du règlement intérieur du fonds d'aide au paritarisme, dans la limite de 2 représentants par organisation, et à la condition que l'ensemble des organisations syndicales de salariés soient présentes.

    • Article 2.3 (non en vigueur)

      Remplacé

      2.3.1. Objet du fonds d'aide au développement du paritarisme (FADP)

      À partir de 2000, il est institué un fonds de fonctionnement et de développement du paritarisme, dans le cadre de la convention collective nationale du sport, destiné à financer notamment :
      – les remboursements de frais, ainsi que les remboursements éventuels de salaires des représentants composant les délégations appelées à participer aux travaux et réunions liés à la convention collective du sport ;
      – le remboursement aux organisations syndicales de salariés et aux organisations professionnelles d'employeurs des frais engagés pour la préparation des réunions, le suivi des travaux et la mise en vie des textes conventionnels (diffusion, information ...) ;
      – la mise en oeuvre d'études sur la branche décidées par les partenaires sociaux.

      Un règlement intérieur conclu entre les organisations visées au premier alinéa de l'article 2.1 de la présente convention définira les modalités de prise en compte des dépenses et fixera les modalités de gestion des fonds collectés.

      Les frais induits par la tenue de 4 réunions annuelles organisées par collège (collège salariés ou collège employeurs), en vue de préparer les commissions paritaires et groupes de travail paritaires, peuvent être pris en charge sur le fond d'aide au développement du paritarisme de la branche suivant les modalités du règlement intérieur. (1)

      Cette prise en charge est réalisée dans la limite de deux représentants par organisation représentative au sein de la branche, et à la condition que l'ensemble des organisations composant le collège réuni soient présentes. (1)

      2.3.2. Financement du FADP

      Le financement de ce fonds est assuré par une cotisation annuelle, à la charge des employeurs, assise sur la masse salariale brute de l'effectif salarié telle qu'elle est définie pour la contribution à la formation professionnelle continue. Le taux de la cotisation est fixé à 0,06 %, sauf accord annuel prévoyant un taux différent négocié au regard des objectifs fixés par les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs. Le versement minimum est fixé à 3 €. La cotisation est appelée dès le premier euro.

      Cette cotisation est recouvrée par l'organisme compétent suivant les mêmes modalités que la contribution formation professionnelle continue.

      À titre expérimental, afin de favoriser le dialogue social, les partenaires sociaux conviennent, pour l'année 2018, de la possibilité que les frais induits par la tenue de 4 réunions intersyndicales soient pris en charge par le fond d'aide au développement du paritarisme. Ces dispositions cesseront de produire leurs effets au 31 décembre 2018.

      Ces frais seraient alors pris en charge suivant les modalités du règlement intérieur du fonds d'aide au paritarisme, dans la limite de 2 représentants par organisation, et à la condition que l'ensemble des organisations syndicales de salariés soient présentes.

      (1) Nota : Dispositions applicables jusqu'au 31 décembre 2023. (Avenant n° 171 du 30 juin 2022 - BOCC 2022-45)

    • Article 2.3

      En vigueur étendu

      Aide au paritarisme

      2.3.1. Objet du fonds d'aide au développement du paritarisme (FADP)

      À partir de 2000, il est institué un fonds de fonctionnement et de développement du paritarisme, dans le cadre de la convention collective nationale du sport, destiné à financer notamment :
      – les remboursements de frais, ainsi que les remboursements éventuels de salaires des représentants composant les délégations appelées à participer aux travaux et réunions liés à la convention collective du sport ;
      – le remboursement aux organisations syndicales de salariés et aux organisations professionnelles d'employeurs des frais engagés pour la préparation des réunions, le suivi des travaux et la mise en vie des textes conventionnels (diffusion, information ...) ;
      – la mise en oeuvre d'études sur la branche décidées par les partenaires sociaux.

      Un règlement intérieur conclu entre les organisations visées au premier alinéa de l'article 2.1 de la présente convention définira les modalités de prise en compte des dépenses et fixera les modalités de gestion des fonds collectés.

      Les frais induits par la tenue de 4 réunions annuelles organisées par collège (collège salariés ou collège employeurs), en vue de préparer les commissions paritaires et groupes de travail paritaires, peuvent être pris en charge sur le fond d'aide au développement du paritarisme de la branche suivant les modalités du règlement intérieur. (1)

      Cette prise en charge est réalisée dans la limite de deux représentants par organisation représentative au sein de la branche, et à la condition que l'ensemble des organisations composant le collège réuni soient présentes. (1)

      2.3.2. Financement du FADP

      Le financement de ce fonds est assuré par une cotisation annuelle, à la charge des employeurs, assise sur la masse salariale brute de l'effectif salarié telle qu'elle est définie pour la contribution à la formation professionnelle continue. Le taux de la cotisation est fixé à 0,08 %, sauf accord annuel prévoyant un taux différent négocié au regard des objectifs fixés par les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs. Le versement minimum est fixé à 3 €. La cotisation est appelée dès le premier euro.

      Cette cotisation est recouvrée par l'organisme compétent suivant les mêmes modalités que la contribution formation professionnelle continue.

      À titre expérimental, afin de favoriser le dialogue social, les partenaires sociaux conviennent, pour l'année 2018, de la possibilité que les frais induits par la tenue de 4 réunions intersyndicales soient pris en charge par le fond d'aide au développement du paritarisme. Ces dispositions cesseront de produire leurs effets au 31 décembre 2018.

      Ces frais seraient alors pris en charge suivant les modalités du règlement intérieur du fonds d'aide au paritarisme, dans la limite de 2 représentants par organisation, et à la condition que l'ensemble des organisations syndicales de salariés soient présentes.

      (1) Nota : Dispositions applicables jusqu'au 31 décembre 2023. (Avenant n° 171 du 30 juin 2022 - BOCC 2022-45)

    • Article 2.4 (non en vigueur)

      Remplacé

      Article 2.4.1


      Principes généraux


      Conformément à l'article L. 2232-21 du code du travail, dans les entreprises de moins de 200 salariés, en l'absence de délégués syndicaux dans l'entreprise ou l'établissement, ou de délégué du personnel désigné comme délégué syndical dans les entreprises de moins de 50 salariés, il est possible de négocier des accords collectifs d'entreprise ou d'établissement entre l'employeur ou son représentant et les représentants élus du personnel au comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel.


      Dans ce cas, la commission paritaire nationale d'interprétation et de validation doit être informée de l'ouverture des négociations. A défaut, la commission ne se prononcera pas sur la validité de l'accord.


      La partie signataire la plus diligente envoie à la présidence de cette commission un exemplaire de l'accord dont elle demande la validation.


      La commission sera informée des modifications, révisions et dénonciation de ces accords.


      Faute de validation, l'accord sera réputé non écrit.  (1)


      Article 2.4.2


      Contenu des accords


      Les accords d'entreprise ou d'établissement conclus dans le cadre du présent accord pourront traiter tous les thèmes dont la mesure est subordonnée par la loi à un accord collectif, à l'exception des modalités de consultation et d'information du comité d'entreprise en cas de licenciement économique de 10 salariés ou plus, mentionnés à l'article L. 1233-21 du code du travail.


      Article 2.4.3


      Moyens et protection


      Le temps passé en réunion de négociation de l'accord est considéré comme temps de travail effectif.


      Les représentants élus du personnel bénéficient du crédit d'heures prévu à l'article L. 2232-23 du code du travail et de la protection prévue à l'article 3.5 de la convention collective du sport.

      (1) Le dernier alinéa de l'article 2.4.1 est exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 2232-21 du code du travail.


       
      (Arrêté du 26 octobre 2011, art. 1er)

    • Article 2.4 (non en vigueur)

      Remplacé

      Article 2.4.1

      Principes généraux

      Conformément à l'article L. 2232-21 du code du travail, dans les entreprises de moins de 200 salariés, en l'absence de délégués syndicaux dans l'entreprise ou l'établissement, ou de délégué du personnel désigné comme délégué syndical dans les entreprises de moins de 50 salariés, il est possible de négocier des accords collectifs d'entreprise ou d'établissement entre l'employeur ou son représentant et les représentants élus du personnel au comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel.

      La partie signataire la plus diligente envoie à la présidence de cette commission un exemplaire de l'accord dont elle demande la validation.

      Faute de validation, l'accord sera réputé non écrit. (1)


      Article 2.4.2

      Contenu des accords

      Les accords d'entreprise ou d'établissement conclus dans le cadre du présent accord pourront traiter tous les thèmes dont la mesure est subordonnée par la loi à un accord collectif, à l'exception des modalités de consultation et d'information du comité d'entreprise en cas de licenciement économique de 10 salariés ou plus, mentionnés à l'article L. 1233-21 du code du travail.


      Article 2.4.3

      Moyens et protection

      Le temps passé en réunion de négociation de l'accord est considéré comme temps de travail effectif.

      Les représentants élus du personnel bénéficient du crédit d'heures prévu à l'article L. 2232-23 du code du travail et de la protection prévue à l'article 3.5 de la convention collective du sport.

      (1) Le dernier alinéa de l'article 2.4.1 est exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 2232-21 du code du travail.

      (Arrêté du 26 octobre 2011, art. 1er)

    • Article 2.4

      En vigueur étendu

      Négociation d'accords d'entreprise ou d'établissement

      Article 2.4.1.

      Principes généraux

      Par principe, la négociation d'accords collectifs d'entreprise est mise en œuvre avec le (ou les) délégué(s) syndical (syndicaux) lorsque la structure est pourvue d'un tel représentant.

      À défaut de délégué syndical, les modalités de négociation d'accords collectifs d'entreprise et l'interlocuteur de l'employeur dépendent de l'effectif de la structure. Les règles applicables sont prévues aux articles L. 2232-21 à L. 2232-26 du code du travail.

      Dans tous les cas, lorsque l'accord collectif porte sur la durée du travail, la répartition et l'aménagement des horaires, le repos quotidien, les jours fériés, les congés ou le compte épargne temps, il doit être transmis à la branche, en application des articles L. 2232-9, D. 2232-1-1 et D. 2232-1-2 du code du travail.

      L'adresse mail de transmission de ces accords d'entreprise, après suppression des noms et prénoms des signataires, est la suivante : cppnisport@gmail.com.


      Article 2.4.2.

      Moyens et protection

      Dans tous les cas, le temps passé en réunion de négociation de l'accord est considéré comme temps de travail effectif.

      Dans les entreprises dépourvues de délégué syndical, chaque salarié mandaté ou chaque membre élu de la délégation du personnel du CSE appelé à participer à une négociation bénéficie du crédit d'heures prévu à l'article L. 2232-27 du code du travail et de la protection prévue à l'article 3.4 de la CCNS.


      Article 2.4.3

      Moyens et protection

      Le temps passé en réunion de négociation de l'accord est considéré comme temps de travail effectif.

      Les représentants élus du personnel bénéficient du crédit d'heures prévu à l'article L. 2232-23 du code du travail et de la protection prévue à l'article 3.5 de la convention collective du sport.

    • Article 3.1 (non en vigueur)

      Remplacé


      3.1.1. Liberté d'opinion et liberté civique


      Les organisations d'employeurs et les organisations syndicales de salariés signataires de la présente convention s'engagent au respect de la liberté d'opinion et reconnaissent le droit de chaque partie d'adhérer librement à un syndicat constitué en vertu du livre IV du code du travail.
      L'employeur s'engage à respecter les opinions, les croyances philosophiques, religieuses ou politiques et à ne pas prendre en considération le fait d'appartenir ou non à un syndicat, pour arrêter toute décision relative à l'embauche ou au renouvellement du contrat de travail et à son exécution, notamment en ce qui concerne les salaires, les promotions, la formation professionnelle, les mesures disciplinaires, le licenciement et l'organisation du travail.
      Les personnes possèdent pleine liberté d'adhérer à tel ou tel parti, mouvement, groupement politique, confessionnel ou philosophique de leur choix.
      Tout salarié peut faire acte de candidature à un mandat politique.
      Toute disposition portant atteinte aux libertés et droits ainsi rappelés est nulle de plein droit.


      3.1.2. Calcul de l'effectif de l'entreprise


      En matière de représentation du personnel, hormis en cas de remplacement d'un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu, les effectifs des entreprises intègrent tous les salariés qui travaillent dans l'entreprise.
      Les salariés mis à disposition ou détachés, les travailleurs temporaires, les salariés à temps partiel ou en contrat à durée déterminée, sont pris en compte au prorata de leur temps de présence dans l'entreprise.


      3.1.3. Absences pour raisons syndicales
      3.1.3.1. Autorisations d'absence
      liées à la négociation conventionnelle


      Des autorisations d'absence sont accordées aux salariés, délégués nationaux mandatés par leur organisation syndicale pour participer aux commissions paritaires officielles ou constituées d'un commun accord au plan national au titre de la présente convention. Ces absences doivent être justifiées par la présentation de la convocation précisant les lieux et dates des réunions ; elles ne donnent lieu à aucune réduction de salaire et demeurent assimilées à un temps de travail effectif.


      3.1.3.2. Autres autorisations


      Des autorisations d'absence exceptionnelle non rémunérée peuvent être accordées aux salariés ayant été mandatés par leur organisation syndicale, à raison de 10 jours par an. A cet effet, une demande écrite doit être présentée contre décharge ou adressée en recommandé avec accusé de réception 15 jours avant la date de départ. Sans réponse écrite de l'employeur, remise au salarié contre décharge dans un délai de 5 jours pleins ouvrés, l'absence est réputée autorisée.

    • Article 3.1 (non en vigueur)

      Remplacé

      3.1.1. Liberté d'opinion et liberté civique

      Les organisations d'employeurs et les organisations syndicales de salariés signataires de la présente convention s'engagent au respect de la liberté d'opinion et reconnaissent le droit de chaque partie d'adhérer librement à un syndicat constitué en vertu du livre Ier de la deuxième partie du code du travail.
      L'employeur s'engage à respecter les opinions, les croyances philosophiques, religieuses ou politiques et à ne pas prendre en considération le fait d'appartenir ou non à un syndicat, pour arrêter toute décision relative à l'embauche ou au renouvellement du contrat de travail et à son exécution, notamment en ce qui concerne les salaires, les promotions, la formation professionnelle, les mesures disciplinaires, le licenciement et l'organisation du travail.
      Les personnes possèdent pleine liberté d'adhérer à tel ou tel parti, mouvement, groupement politique, confessionnel ou philosophique de leur choix.
      Tout salarié peut faire acte de candidature à un mandat politique.
      Toute disposition portant atteinte aux libertés et droits ainsi rappelés est nulle de plein droit.

      3.1.2. Calcul de l'effectif de l'entreprise

      En matière de représentation du personnel, hormis en cas de remplacement d'un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu, les effectifs des entreprises intègrent tous les salariés qui travaillent dans l'entreprise.
      Les salariés mis à disposition ou détachés, les travailleurs temporaires, les salariés à temps partiel ou en contrat à durée déterminée, sont pris en compte au prorata de leur temps de présence dans l'entreprise.

      3.1.3. Absences pour raisons syndicales
      3.1.3.1. Autorisations d'absence
      liées à la négociation conventionnelle

      Des autorisations d'absence sont accordées aux salariés, délégués nationaux mandatés par leur organisation syndicale pour participer aux commissions paritaires officielles ou constituées d'un commun accord au plan national au titre de la présente convention. Ces absences doivent être justifiées par la présentation de la convocation précisant les lieux et dates des réunions ; elles ne donnent lieu à aucune réduction de salaire et demeurent assimilées à un temps de travail effectif.

      3.1.3.2. Autres autorisations

      Des autorisations d'absence exceptionnelle non rémunérée peuvent être accordées aux salariés ayant été mandatés par leur organisation syndicale, à raison de 10 jours par an. A cet effet, une demande écrite doit être présentée contre décharge ou adressée en recommandé avec accusé de réception 15 jours avant la date de départ. Sans réponse écrite de l'employeur, remise au salarié contre décharge dans un délai de 5 jours pleins ouvrés, l'absence est réputée autorisée.

    • Article 3.1

      En vigueur étendu

      Données générales

      3.1.1. Liberté d'opinion et liberté civique

      Les organisations d'employeurs et les organisations syndicales de salariés signataires de la présente convention s'engagent au respect de la liberté d'opinion et reconnaissent le droit de chaque partie d'adhérer librement à un syndicat constitué en vertu du livre Ier de la deuxième partie du code du travail.

      L'employeur s'engage à respecter les opinions, les croyances philosophiques, religieuses ou politiques et à ne pas prendre en considération le fait d'appartenir ou non à un syndicat, pour arrêter toute décision relative à l'embauche ou au renouvellement du contrat de travail et à son exécution, notamment en ce qui concerne les salaires, les promotions, la formation professionnelle, les mesures disciplinaires, le licenciement et l'organisation du travail.

      Les personnes possèdent pleine liberté d'adhérer à tel ou tel parti, mouvement, groupement politique, confessionnel ou philosophique de leur choix.
      Tout salarié peut faire acte de candidature à un mandat politique.

      Toute disposition portant atteinte aux libertés et droits ainsi rappelés est nulle de plein droit.

      3.1.2. Calcul de l'effectif de l'entreprise

      En matière de représentation du personnel, hormis en cas de remplacement d'un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu, les effectifs des entreprises intègrent tous les salariés qui travaillent dans l'entreprise.

      Les salariés mis à disposition ou détachés, les travailleurs temporaires, les salariés à temps partiel ou en contrat à durée déterminée, sont pris en compte au prorata de leur temps de présence dans l'entreprise.

      3.1.3. Absences pour raisons syndicales

      3.1.3.1. Absences liées à l'exercice d'un mandat syndical donnant lieu à maintien de salaire

      Les absences suivantes, qui doivent être justifiées par la production de la convocation précisant les lieux et la date des réunions et par un mandat d'une des organisations syndicales représentatives de la branche, ne donnent lieu à aucune réduction de salaire et demeurent assimilées à un temps de travail effectif pour le calcul des congés payés :

      – participation aux commissions paritaires officielles ou constituées d'un commun accord au plan national au titre de la convention collective nationale du sport ;

      – participation aux jurys des certifications portées par la convention collective nationale du sport.

      3.1.3.2. Autres autorisations

      Des autorisations d'absence exceptionnelle non rémunérée peuvent être accordées aux salariés ayant été mandatés par leur organisation syndicale, à raison de 10 jours par an. A cet effet, une demande écrite doit être présentée contre décharge ou adressée en recommandé avec accusé de réception 15 jours avant la date de départ. Sans réponse écrite de l'employeur, remise au salarié contre décharge dans un délai de 5 jours pleins ouvrés, l'absence est réputée autorisée.

    • Article 3.2 (non en vigueur)

      Remplacé

      3. 2. 1. Désignation des délégués syndicaux

      L'exercice du droit syndical est reconnu dans toutes les entreprises et s'effectue conformément aux dispositions légales en vigueur dans les entreprises de 50 salariés et plus.
      Dans les entreprises de 7 à 49 salariés, conformément à l'article L. 412. 11 dernier alinéa du code du travail, les syndicats représentatifs peuvent désigner un délégué du personnel, pour la durée de son mandat, comme délégué syndical.
      Seul le délégué du personnel titulaire peut être ainsi désigné comme délégué syndical.

      3. 2. 2. Rôle du délégué syndical

      Le délégué syndical représente en permanence son organisation auprès de l'employeur, en particulier en matière de négociation collective d'entreprise.S'il y a des délégués du personnel élus, il peut les assister dans leurs fonctions à leur demande.
      Au cours de ses heures de délégation, le délégué syndical peut se déplacer dans et hors de l'établissement pour l'exercice de son mandat.

      3. 2. 3. (1) Les sections syndicales et leurs moyens d'action Les moyens d'action des sections syndicales sont notamment :

      ― la collecte des cotisations à l'intérieur de l'entreprise ;
      ― la diffusion de tous documents syndicaux dans l'entreprise ;
      ― l'affichage ― hors des endroits accessibles au public ― des communications syndicales dans des conditions permettant une information effective des salariés, et d'une manière générale conformes aux dispositions légales.

      Dans chaque entreprise et ses annexes et en accord avec le chef d'entreprise, un emplacement sera réservé pour l'affichage des informations d'ordre professionnel et syndical dans des locaux réservés au personnel et non ouverts au public. Lorsque aucun lieu ne peut être valablement réservé ou retenu pour l'affichage syndical, l'employeur est tenu de diffuser, à l'occasion de la remise des bulletins de paie, un recto-verso de format A 4, trimestriel, par organisation syndicale représentative au sein de l'entreprise, contenant les informations n'ayant pu être affichées. Par accord entre l'employeur et la section syndicale, ce recto-verso peut être remplacé par une communication électronique utilisant la messagerie de l'entreprise.

      Les salariés, sur l'initiative d'une section syndicale représentative, peuvent se réunir dans l'enceinte de l'entreprise, en dehors des horaires individuels de travail suivant les modalités fixées en accord avec la direction.

      3. 2. 4. Crédits d'heures

      Les délégués syndicaux bénéficient pour l'exercice de leurs fonctions des crédits d'heures définis par l'article L. 412. 20 du code du travail, étant entendu que pour, l'application de l'alinéa premier de cet article, le crédit d'heures attribué à chaque délégué syndical est fixé à :
      ― 2 heures par mois dans les entreprises de 7 à 49 salariés ;
      ― 10 heures par mois, dans les entreprises occupant de 50 à 150 salariés ;
      ― 15 heures par mois, dans les entreprises occupant de 151 à 500 salariés ;
      ― 20 heures par mois dans les entreprises occupant plus de 500 salariés.
      Dans les entreprises occupant de 7 à 49 salariés, les délégués du personnel désignés comme délégués syndicaux, peuvent utiliser pour cette fonction le crédit d'heures prévu à l'article 3. 3. 2.

    • Article 3.2 (non en vigueur)

      Remplacé

      3. 2. 1. Désignation des délégués syndicaux

      L'exercice du droit syndical est reconnu dans toutes les entreprises et s'effectue conformément aux dispositions légales en vigueur dans les entreprises de 50 salariés et plus.
      Dans les entreprises de 7 à 49 salariés, conformément à l'article L. 412. 11 dernier alinéa du code du travail, les syndicats représentatifs peuvent désigner un délégué du personnel, pour la durée de son mandat, comme délégué syndical.
      Seul le délégué du personnel titulaire peut être ainsi désigné comme délégué syndical.

      3. 2. 2. Rôle du délégué syndical

      Le délégué syndical représente en permanence son organisation auprès de l'employeur, en particulier en matière de négociation collective d'entreprise.S'il y a des délégués du personnel élus, il peut les assister dans leurs fonctions à leur demande.
      Au cours de ses heures de délégation, le délégué syndical peut se déplacer dans et hors de l'établissement pour l'exercice de son mandat.

      3. 2. 3. Les sections syndicales et leurs moyens d'action

      Les moyens d'action des sections syndicales sont notamment :


      - la collecte des cotisations à l'intérieur de l'entreprise ;


      - la diffusion de tous documents syndicaux dans l'entreprise ;


      - l'affichage des communications syndicales dans des conditions permettant une information effective des salariés.


      Dans chaque entreprise et ses annexes et en accord avec le chef d'entreprise, conformément à l'article L. 412-8 du code du travail, un emplacement est réservé pour l'affichage des informations d'ordre professionnel et syndical dans des locaux réservés au personnel et non ouverts au public. En outre, dans les entreprises ne pouvant prévoir un emplacement de panneaux d'affichage sur chaque site d'activité, l'employeur diffuse, à l'occasion de la remise des bulletins de paie, un recto-verso de format A 4, trimestriel par organisation syndicale représentative au sein de l'entreprise. Par accord entre l'employeur et la section syndicale, ce recto-verso peut être remplacé par une communication électronique utilisant la messagerie de l'entreprise.


      Les salariés sur l'initiative d'une section syndicale représentative peuvent se réunir dans l'enceinte de l'entreprise, en dehors des horaires individuels de travail suivant les modalités fixées en accord avec la direction.

      3. 2. 4. Crédits d'heures

      Les délégués syndicaux bénéficient pour l'exercice de leurs fonctions des crédits d'heures définis par l'article L. 412-20 du code du travail, étant entendu que pour, l'application de l'alinéa premier de cet article, le crédit d'heures attribué à chaque délégué syndical est fixé à :
      ― 2 heures par mois dans les entreprises de 7 à 49 salariés ;
      ― 10 heures par mois, dans les entreprises occupant de 50 à 150 salariés ;
      ― 15 heures par mois, dans les entreprises occupant de 151 à 500 salariés ;
      ― 20 heures par mois dans les entreprises occupant plus de 500 salariés.
      Dans les entreprises occupant de 7 à 49 salariés, les délégués du personnel désignés comme délégués syndicaux, peuvent utiliser pour cette fonction le crédit d'heures prévu à l'article 3. 3. 2.

    • Article 3.2 (non en vigueur)

      Remplacé

      3. 2. 1. Désignation des délégués syndicaux

      L'exercice du droit syndical est reconnu dans toutes les entreprises et s'effectue conformément aux dispositions légales en vigueur dans les entreprises de 50 salariés et plus.
      Dans les entreprises de 7 à 49 salariés, conformément à l'article L. 2143-6 dernier alinéa du code du travail, les syndicats représentatifs peuvent désigner un délégué du personnel, pour la durée de son mandat, comme délégué syndical.
      Seul le délégué du personnel titulaire peut être ainsi désigné comme délégué syndical.

      3. 2. 2. Rôle du délégué syndical

      Le délégué syndical représente en permanence son organisation auprès de l'employeur, en particulier en matière de négociation collective d'entreprise.S'il y a des délégués du personnel élus, il peut les assister dans leurs fonctions à leur demande.
      Au cours de ses heures de délégation, le délégué syndical peut se déplacer dans et hors de l'établissement pour l'exercice de son mandat.

      3. 2. 3. Les sections syndicales et leurs moyens d'action

      Les moyens d'action des sections syndicales sont notamment :

      - la collecte des cotisations à l'intérieur de l'entreprise ;

      - la diffusion de tous documents syndicaux dans l'entreprise ;

      - l'affichage des communications syndicales dans des conditions permettant une information effective des salariés.

      Dans chaque entreprise et ses annexes et en accord avec le chef d'entreprise, conformément à l'article L. 2142-3 du code du travail, un emplacement est réservé pour l'affichage des informations d'ordre professionnel et syndical dans des locaux réservés au personnel et non ouverts au public. En outre, dans les entreprises ne pouvant prévoir un emplacement de panneaux d'affichage sur chaque site d'activité, l'employeur diffuse, à l'occasion de la remise des bulletins de paie, un recto-verso de format A 4, trimestriel par organisation syndicale représentative au sein de l'entreprise. Par accord entre l'employeur et la section syndicale, ce recto-verso peut être remplacé par une communication électronique utilisant la messagerie de l'entreprise.

      Les salariés sur l'initiative d'une section syndicale représentative peuvent se réunir dans l'enceinte de l'entreprise, en dehors des horaires individuels de travail suivant les modalités fixées en accord avec la direction.

      3. 2. 4. Crédits d'heures

      Les délégués syndicaux bénéficient pour l'exercice de leurs fonctions des crédits d'heures définis par l'article L. 2143-13 du code du travail, étant entendu que pour, l'application de l'alinéa premier de cet article, le crédit d'heures attribué à chaque délégué syndical est fixé à :
      ― 2 heures par mois dans les entreprises de 7 à 49 salariés ;
      ― 10 heures par mois, dans les entreprises occupant de 50 à 150 salariés ;
      ― 15 heures par mois, dans les entreprises occupant de 151 à 500 salariés ;
      ― 20 heures par mois dans les entreprises occupant plus de 500 salariés.
      Dans les entreprises occupant de 7 à 49 salariés, les délégués du personnel désignés comme délégués syndicaux, peuvent utiliser pour cette fonction le crédit d'heures prévu à l'article 3. 3. 2.

    • Article 3.2 (non en vigueur)

      Remplacé

      3. 2. 1. Désignation des délégués syndicaux

      L'exercice du droit syndical est reconnu dans toutes les entreprises et s'effectue conformément aux dispositions légales en vigueur dans les entreprises de 50 salariés et plus.
      Dans les entreprises de 7 à 49 salariés, conformément à l'article L. 2143-6 dernier alinéa du code du travail, les syndicats représentatifs peuvent désigner un délégué du personnel, pour la durée de son mandat, comme délégué syndical.
      Seul le délégué du personnel titulaire peut être ainsi désigné comme délégué syndical.

      3. 2. 2. Rôle du délégué syndical

      Le délégué syndical représente en permanence son organisation auprès de l'employeur, en particulier en matière de négociation collective d'entreprise.S'il y a des délégués du personnel élus, il peut les assister dans leurs fonctions à leur demande.
      Au cours de ses heures de délégation, le délégué syndical peut se déplacer dans et hors de l'établissement pour l'exercice de son mandat.

      3. 2. 3. Les sections syndicales et leurs moyens d'action

      Les moyens d'action des sections syndicales sont notamment :

      - la collecte des cotisations à l'intérieur de l'entreprise ;

      - la diffusion de tous documents syndicaux dans l'entreprise ;

      - l'affichage des communications syndicales dans des conditions permettant une information effective des salariés.

      Dans chaque entreprise et ses annexes et en accord avec le chef d'entreprise, conformément à l'article L. 2142-3 du code du travail, un emplacement est réservé pour l'affichage des informations d'ordre professionnel et syndical dans des locaux réservés au personnel et non ouverts au public. En outre, dans les entreprises ne pouvant prévoir un emplacement de panneaux d'affichage sur chaque site d'activité, l'employeur diffuse, à l'occasion de la remise des bulletins de paie, un recto-verso de format A 4, trimestriel par organisation syndicale représentative au sein de l'entreprise. Par accord entre l'employeur et la section syndicale, ce recto-verso peut être remplacé par une communication électronique utilisant la messagerie de l'entreprise.

      Les salariés sur l'initiative d'une section syndicale représentative peuvent se réunir dans l'enceinte de l'entreprise, en dehors des horaires individuels de travail suivant les modalités fixées en accord avec la direction.

      3. 2. 4. Crédits d'heures

      Les délégués syndicaux bénéficient pour l'exercice de leurs fonctions des crédits d'heures définis par l'article L. 2143-13 du code du travail, étant entendu que pour, l'application de cet article, le crédit d'heures attribué à chaque délégué syndical est fixé à :
      ― 2 heures par mois dans les entreprises de 7 à 49 salariés ;
      ― 10 heures par mois, dans les entreprises occupant de 50 à 150 salariés ;
      ― 15 heures par mois, dans les entreprises occupant de 151 à 500 salariés ;
      ― 20 heures par mois dans les entreprises occupant plus de 500 salariés.
      Dans les entreprises occupant de 7 à 49 salariés, les délégués du personnel désignés comme délégués syndicaux, peuvent utiliser pour cette fonction le crédit d'heures prévu à l'article 3. 3. 2.

    • Article 3.2

      En vigueur étendu

      Délégués syndicaux et sections syndicales

      3.2.1. Désignation des délégués syndicaux

      L'exercice du droit syndical est reconnu dans toutes les entreprises et s'effectue conformément aux dispositions légales en vigueur dans les entreprises de 50 salariés et plus.

      Dans les entreprises de 7 à 49 salariés ETP conformément à l'article L. 2143-6 premier alinéa du code du travail les syndicats représentatifs peuvent désigner un membre de la délégation du personnel au comité social et économique (CSE), pour la durée de son mandat, comme délégué syndical.

      Seul un membre titulaire de la délégation du personnel peut être ainsi désigné comme délégué syndical. (1)

      3.2.2. Rôle du délégué syndical

      Le délégué syndical représente en permanence son organisation auprès de l'employeur, en particulier en matière de négociation collective d'entreprise. S'il y a des membres élus de la délégation du personnel du CSE, il peut les assister dans leurs fonctions à leur demande.

      Au cours de ses heures de délégation, le délégué syndical peut se déplacer dans et hors de l'établissement pour l'exercice de son mandat.

      3.2.3. Les sections syndicales et leurs moyens d'action

      Les moyens d'action des sections syndicales sont notamment :

      -la collecte des cotisations à l'intérieur de l'entreprise ;

      -la diffusion de tous documents syndicaux dans l'entreprise ;

      -l'affichage des communications syndicales dans des conditions permettant une information effective des salariés.

      Dans chaque entreprise et ses annexes et en accord avec le chef d'entreprise, conformément à l'article L. 2142-3 du code du travail, un emplacement est réservé pour l'affichage des informations d'ordre professionnel et syndical dans des locaux réservés au personnel et non ouverts au public. En outre, dans les entreprises ne pouvant prévoir un emplacement de panneaux d'affichage sur chaque site d'activité, l'employeur diffuse, à l'occasion de la remise des bulletins de paie, un recto-verso de format A4, trimestriel par organisation syndicale représentative au sein de l'entreprise. Par accord entre l'employeur et la section syndicale, ce recto-verso peut être remplacé par une communication électronique utilisant la messagerie de l'entreprise.

      Les salariés sur l'initiative d'une section syndicale représentative peuvent se réunir dans l'enceinte de l'entreprise, en dehors des horaires individuels de travail suivant les modalités fixées en accord avec la direction.

      3.2.4. Crédits d'heures

      Les délégués syndicaux bénéficient pour l'exercice de leurs fonctions des crédits d'heures définis par l'article L. 2143-13 du code du travail, étant entendu que pour, l'application de cet article, le crédit d'heures attribué à chaque délégué syndical est fixé à :
      – 2 heures par mois dans les entreprises de 7 à 49 salariés ETP ;
      – 12 heures par mois, dans les entreprises occupant de 50 à 150 salariés ETP ;
      – 18 heures par mois, dans les entreprises occupant de 151 à 499 salariés ETP ;
      – 24 heures par mois dans les entreprises occupant 500 salariés ETP et plus.

      Dans les entreprises occupant de 7 à 49 salariés ETP, les membres de la délégation du personnel du CSE désignés comme délégués syndicaux, peuvent utiliser pour cette fonction le crédit d'heures prévu à l'article 3.3.2.

      Chaque délégué syndical peut utiliser des heures de délégation, hormis celles mentionnées à l'article L. 2143-16 du code du travail, pour participer, au titre de son organisation, à des négociations ou à des concertations à un autre niveau que celui de l'entreprise ou aux réunions d'instances organisées dans l'intérêt des salariés de l'entreprise ou de la branche.

      (1) Le dernier alinéa de l'article 3.2.1 est exclu de l'extension en tant qu'il est contraire aux dispositions de l'article L. 2346-3 du code du travail.
      (Arrêté du 15 janvier 2020 - art. 1)

      (

    • Article 3.3 (non en vigueur)

      Remplacé


      3.3.1. Election des délégués du personnel


      Les délégués du personnel seront élus et exerceront leurs fonctions dans les conditions fixées par les dispositions de la loi et des textes subséquents, complétées par les dispositions suivantes :
      Dans chaque entreprise comprenant 7 salariés et plus au sens de l'article L. 421-2 du code du travail et de l'article 3.1.2 de la présente convention, la représentation du personnel sera assurée dans les conditions suivantes :
      ― de 7 à 10 salariés : 1 titulaire ;
      ― de 11 à 20 salariés : 1 titulaire et 1 suppléant ;
      ― de 21 à 74 salariés : 2 titulaires et 2 suppléants ;
      ― de 75 à 99 salariés : 3 titulaires et 3 suppléants ;
      ― de 100 à 124 salariés : 4 titulaires et 4 suppléants ;
      ― à partir de 125 salariés : conditions prévues par le code du travail.
      L'effectif doit être atteint pendant 12 mois consécutifs ou non, au cours des 3 années précédentes :
      Sont électeurs les salarié(e)s âgé(e)s de 16 ans accomplis, ayant travaillé 3 mois au moins dans l'entreprise et n'ayant encouru aucune des condamnations prévues aux articles 5, 6 et 8 du code électoral (code du travail, article L. 423-7) ;
      Sont éligibles, à l'exception des conjoints, ascendants, descendants, frères et soeurs et alliés au même degré du chef d'entreprise, les électeurs âgés de 18 ans accomplis et ayant travaillé de façon continue ou discontinue dans la même entreprise depuis 12 mois au moins ;
      L'employeur est tenu d'organiser matériellement les élections:
      ― les lieux, dates et heures d'ouverture et de fermeture du scrutin sont fixés par le protocole d'accord établi obligatoirement entre les parties et affichés aux emplacements réservés habituels ;
      ― les élections sont faites pendant les heures de travail et le temps passé est rémunéré comme tel.
      Un exemplaire du procès-verbal de l'élection des délégués sera :
      ― adressé lors de chaque élection au chef du service départemental du travail et de l'emploi ;
      ― tenu à la disposition des organisations syndicales ayant présenté des candidats.


      3.3.2. Rôle et moyens des délégués du personnel


      Les délégués du personnel ont pour mission de présenter à l'employeur toutes les réclamations individuelles et collectives qui n'auraient pas été directement satisfaites, relatives aux salaires, aux classifications professionnelles, à la protection sociale, à l'application du code du travail ainsi que des conventions et accords collectifs de travail applicables dans l'entreprise, à l'hygiène, à la sécurité et à la prévoyance sociale et de saisir le service départemental du travail et de l'emploi de toutes plaintes ou observations relatives à l'application des prescriptions légales et réglementaires dont elle est chargée d'assurer le contrôle.
      En cas d'urgence, les délégués, titulaires et suppléants, seront reçus collectivement et immédiatement sur leur demande par le chef d'entreprise ou son représentant.
      Le chef d'entreprise est tenu de laisser aux délégués du personnel titulaires ou suppléants (en cas de remplacement du titulaire), le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions pendant les heures de travail ; le temps passé dans ces conditions sera rétribué comme temps de travail dans la limite de :
      ― de 2 heures par mois pour les entreprises d'au plus 10 salariés ;
      ― de 10 heures par mois pour les entreprises de 11 salariés à 50 salariés ;
      ― de 15 heures au-delà de 50 salariés.
      Dans les entreprises de 10 salariés au plus, et qui connaissent de fortes variations d'effectifs au cours de l'année, les heures de délégation peuvent être cumulées à concurrence de 6 heures au maximum.
      Les délégués du personnel sont convoqués par l'employeur à une réunion mensuelle au moins, avec le responsable de l'entreprise ou son représentant (art. L. 424-4 du code du travail).

    • Article 3.3 (non en vigueur)

      Remplacé

      3.3.1. Election des délégués du personnel

      Les délégués du personnel seront élus et exerceront leurs fonctions dans les conditions fixées par les dispositions de la loi et des textes subséquents, complétées par les dispositions suivantes :
      Dans chaque entreprise comprenant 7 salariés et plus au sens de l'article L. 2318-8 du code du travail et de l'article 3.1.2 de la présente convention, la représentation du personnel sera assurée dans les conditions suivantes :
      ― de 7 à 10 salariés : 1 titulaire ;
      ― de 11 à 20 salariés : 1 titulaire et 1 suppléant ;
      ― de 21 à 74 salariés : 2 titulaires et 2 suppléants ;
      ― de 75 à 99 salariés : 3 titulaires et 3 suppléants ;
      ― de 100 à 124 salariés : 4 titulaires et 4 suppléants ;
      ― à partir de 125 salariés : conditions prévues par le code du travail.
      L'effectif doit être atteint pendant 12 mois consécutifs ou non, au cours des 3 années précédentes :
      Sont électeurs les salarié(e)s âgé(e)s de 16 ans accomplis, ayant travaillé 3 mois au moins dans l'entreprise et n'ayant encouru aucune des condamnations prévues aux articles 5, 6 et 8 du code électoral (code du travail, article L. 2314-15) ;
      Sont éligibles, à l'exception des conjoints, ascendants, descendants, frères et soeurs et alliés au même degré du chef d'entreprise, les électeurs âgés de 18 ans accomplis et ayant travaillé de façon continue ou discontinue dans la même entreprise depuis 12 mois au moins ;
      L'employeur est tenu d'organiser matériellement les élections:
      ― les lieux, dates et heures d'ouverture et de fermeture du scrutin sont fixés par le protocole d'accord établi obligatoirement entre les parties et affichés aux emplacements réservés habituels ;
      ― les élections sont faites pendant les heures de travail et le temps passé est rémunéré comme tel.
      Un exemplaire du procès-verbal de l'élection des délégués sera :
      ― adressé lors de chaque élection au chef du service départemental du travail et de l'emploi ;
      ― tenu à la disposition des organisations syndicales ayant présenté des candidats.

      3.3.2. Rôle et moyens des délégués du personnel

      Les délégués du personnel ont pour mission de présenter à l'employeur toutes les réclamations individuelles et collectives qui n'auraient pas été directement satisfaites, relatives aux salaires, aux classifications professionnelles, à la protection sociale, à l'application du code du travail ainsi que des conventions et accords collectifs de travail applicables dans l'entreprise, à l'hygiène, à la sécurité et à la prévoyance sociale et de saisir le service départemental du travail et de l'emploi de toutes plaintes ou observations relatives à l'application des prescriptions légales et réglementaires dont elle est chargée d'assurer le contrôle.
      En cas d'urgence, les délégués, titulaires et suppléants, seront reçus collectivement et immédiatement sur leur demande par le chef d'entreprise ou son représentant.
      Le chef d'entreprise est tenu de laisser aux délégués du personnel titulaires ou suppléants (en cas de remplacement du titulaire), le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions pendant les heures de travail ; le temps passé dans ces conditions sera rétribué comme temps de travail dans la limite de :
      ― de 2 heures par mois pour les entreprises d'au plus 10 salariés ;
      ― de 10 heures par mois pour les entreprises de 11 salariés à 50 salariés ;
      ― de 15 heures au-delà de 50 salariés.
      Dans les entreprises de 10 salariés au plus, et qui connaissent de fortes variations d'effectifs au cours de l'année, les heures de délégation peuvent être cumulées à concurrence de 6 heures au maximum.
      Les délégués du personnel sont convoqués par l'employeur à une réunion mensuelle au moins, avec le responsable de l'entreprise ou son représentant (art. L. 2315-8 du code du travail).

    • Article 3.3 (non en vigueur)

      Remplacé

      3.3.1. Election des délégués du personnel

      Les délégués du personnel seront élus et exerceront leurs fonctions dans les conditions fixées par les dispositions de la loi et des textes subséquents, complétées par les dispositions suivantes :
      Dans chaque entreprise comprenant 7 salariés et plus au sens de l'article L. 2312-8 du code du travail et de l'article 3.1.2 de la présente convention, la représentation du personnel sera assurée dans les conditions suivantes :
      ― de 7 à 10 salariés : 1 titulaire ;
      ― de 11 à 20 salariés : 1 titulaire et 1 suppléant ;
      ― de 21 à 74 salariés : 2 titulaires et 2 suppléants ;
      ― de 75 à 99 salariés : 3 titulaires et 3 suppléants ;
      ― de 100 à 124 salariés : 4 titulaires et 4 suppléants ;
      ― à partir de 125 salariés : conditions prévues par le code du travail.
      L'effectif doit être atteint pendant 12 mois consécutifs ou non, au cours des 3 années précédentes :
      Sont électeurs les salarié (e) s âgé (e) s de 16 ans accomplis, ayant travaillé 3 mois au moins dans l'entreprise et n'ayant encouru aucune des condamnations prévues aux articles 5,6 et 8 du code électoral (code du travail, article L. 2314-15) ;
      Sont éligibles, à l'exception des conjoints, ascendants, descendants, frères et soeurs et alliés au même degré du chef d'entreprise, les électeurs âgés de 18 ans accomplis et ayant travaillé de façon continue ou discontinue dans la même entreprise depuis 12 mois au moins ;
      L'employeur est tenu d'organiser matériellement les élections :
      ― les lieux, dates et heures d'ouverture et de fermeture du scrutin sont fixés par le protocole d'accord établi obligatoirement entre les parties et affichés aux emplacements réservés habituels ;
      ― les élections sont faites pendant les heures de travail et le temps passé est rémunéré comme tel.
      Un exemplaire du procès-verbal de l'élection des délégués sera :
      ― adressé lors de chaque élection au chef du service départemental du travail et de l'emploi ;
      ― tenu à la disposition des organisations syndicales ayant présenté des candidats.

      3.3.2. Rôle et moyens des délégués du personnel

      Les délégués du personnel ont pour mission de présenter à l'employeur toutes les réclamations individuelles et collectives qui n'auraient pas été directement satisfaites, relatives aux salaires, aux classifications professionnelles, à la protection sociale, à l'application du code du travail ainsi que des conventions et accords collectifs de travail applicables dans l'entreprise, à l'hygiène, à la sécurité et à la prévoyance sociale et de saisir le service départemental du travail et de l'emploi de toutes plaintes ou observations relatives à l'application des prescriptions légales et réglementaires dont elle est chargée d'assurer le contrôle.
      En cas d'urgence, les délégués, titulaires et suppléants, seront reçus collectivement et immédiatement sur leur demande par le chef d'entreprise ou son représentant.
      Le chef d'entreprise est tenu de laisser aux délégués du personnel titulaires ou suppléants (en cas de remplacement du titulaire), le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions pendant les heures de travail ; le temps passé dans ces conditions sera rétribué comme temps de travail dans la limite de :
      ― de 2 heures par mois pour les entreprises d'au plus 10 salariés ;
      ― de 10 heures par mois pour les entreprises de 11 salariés à 50 salariés ;
      ― de 15 heures au-delà de 50 salariés.
      Dans les entreprises de 10 salariés au plus, et qui connaissent de fortes variations d'effectifs au cours de l'année, les heures de délégation peuvent être cumulées à concurrence de 6 heures au maximum.
      Les délégués du personnel sont convoqués par l'employeur à une réunion mensuelle au moins, avec le responsable de l'entreprise ou son représentant (art.L. 2315-8 du code du travail).

    • Article 3.3

      En vigueur étendu

      Comité social et économique (CSE)

      3.3.1. Élection de la délégation du personnel au CSE

      Les membres de la délégation du personnel au CSE seront élus et exerceront leurs fonctions dans les conditions fixées par les dispositions de la loi et des textes subséquents, complétées par les dispositions suivantes :

      Dans chaque entreprise comprenant 7 salariés ETP et plus suivant le décompte des effectifs encadré par l'article L. 2311-2 du code du travail et de l'article 3.1.2 de la présente convention, la représentation du personnel sera assurée dans les conditions suivantes :
      – de 7 à 10 salariés ETP : 1 titulaire ;
      – de 11 à 24 salariés ETP : 1 titulaire et 1 suppléant ;
      – de 25 à 49 salariés ETP : 2 titulaires et 2 suppléants ;
      – de 50 à 74 salariés ETP : 4 titulaires et 4 suppléants ;
      – de 75 à 99 salariés ETP : 5 titulaires et 5 suppléants ;
      – de 100 à 124 salariés ETP : 6 titulaires et 6 suppléants ;
      – à partir de 125 salariés ETP : conditions prévues par le code du travail.

      L'effectif doit être atteint pendant 12 mois consécutifs.

      Sont électeurs les salarié(e)s âgé(e)s de 16 ans accomplis, ayant travaillé 3 mois au moins dans l'entreprise et n'ayant fait l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à leurs droits civiques (code du travail L. 2314-18).

      Sont éligibles, à l'exception des conjoints, partenaires d'un Pacs, concubins, ascendants, descendants, frères et sœurs et alliés au même degré du chef d'entreprise, les électeurs âgés de 18 ans accomplis et ayant travaillé de façon continue ou discontinue dans la même entreprise depuis 12 mois au moins.

      Les salariés détenant une délégation particulière d'autorité leur conférant des pouvoirs permettant de les assimiler à l'employeur ne sont ni électeurs, ni éligibles.

      L'employeur est tenu d'organiser matériellement les élections.

      Les lieux, dates et heures d'ouverture et de fermeture du scrutin sont fixés par le protocole d'accord établi obligatoirement entre les parties et affichés aux emplacements réservés habituels.

      Les élections sont faites pendant les heures de travail et le temps passé est rémunéré comme tel.

      Le procès-verbal de l'élection de la délégation du personnel au CSE sera :
      – adressé, lors de chaque élection, à l'agent de contrôle de l'inspection du travail compétent dans les conditions prévues par l'article R. 2314-22 du code du travail ;
      – transmis aux organisations syndicales ayant présenté des candidats ainsi qu'à celles ayant participé à la négociation du protocole d'accord préélectoral dans les conditions prévues par l'article L. 2314-29 du code du travail.

      3.3.2. Attributions et moyens du CSE

      3.3.2.1. Attributions du CSE

      Les attributions du CSE sont définies et varient en fonction de l'effectif de la structure, tel que prévu aux articles L. 2312-1 et suivants du code du travail.

      Conformément à l'article L. 2312-5 du code du travail, quel que soit l'effectif de la structure, la délégation du personnel au CSE a pour mission de présenter à l'employeur toutes les réclamations individuelles et collectives qui n'auraient pas été directement satisfaites, relatives aux salaires, aux classifications professionnelles, à la protection sociale, à l'application du code du travail ainsi que des conventions et accords collectifs de travail applicables dans l'entreprise, à l'hygiène, à la sécurité et à la prévoyance sociale et de saisir l'inspection du travail de toutes plaintes ou observations relatives à l'application des prescriptions légales et réglementaires dont elle est chargée d'assurer le contrôle.

      En cas d'urgence, les membres de la délégation du personnel, titulaires et suppléants, seront reçus collectivement et immédiatement sur leur demande par le chef d'entreprise ou son représentant, étant précisé que la délégation du personnel exerce le droit d'alerte dans les conditions prévues aux articles L. 2312-59 et L. 2312-60 du code du travail.

      Dans les structures d'au moins 50 salariés ETP, outre les attributions précitées, le CSE a pour mission d'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production. Le comité est consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise dans les cadres prévus par les articles L. 2312-8 à L. 2312-10 du code du travail.

      3.3.2.2. Moyens du CSE

      Le chef d'entreprise est tenu de laisser à chacun des membres de la délégation du personnel titulaires ou suppléants (en cas de remplacement du titulaire), le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions pendant les heures de travail ; le temps passé dans ces conditions sera rétribué comme temps de travail dans la limite de :
      – 2 heures par mois pour les entreprises de 7 à 10 salariés ETP ;
      – 10 heures par mois pour les entreprises de 11 salariés à 49 salariés ETP ;
      – 18 heures par mois pour les entreprises de 50 à 74 salariés ETP ;
      – 19 heures par mois pour les entreprises de 75 à 99 salariés ETP ;
      – 21 heures par mois pour les entreprises de 100 à 124 salariés ETP ;
      – à partir de 125 salariés ETP : conditions prévues par le code du travail.

      En application de l'article R. 2315-5 du code du travail, le nombre d'heures de délégation visées ci-dessus peut être cumulé de 1 mois sur l'autre sur une même période de 12 mois. Toutefois, le représentant ne doit pas utiliser sur un même mois plus d'une fois et demie la valeur du crédit d'heures mensuelles qui lui est attribué.

      Dans les entreprises de moins de 50 salariés ETP, les membres de la délégation du personnel du CSE sont reçus collectivement par l'employeur ou son représentant au moins une fois par mois (code du travail L. 2315-21).

      Dans les entreprises de 50 salariés ETP et plus, l'organisation des réunions est encadrée par les articles L. 2315-27 et L. 2315-28 du code du travail.

      Dans les entreprises de moins de 50 salariés ETP dans lesquelles un accord d'entreprise prévoit que le CSE gère les activités sociales et culturelles, l'employeur est tenu de verser au CSE une subvention consacrée à leur gestion ne pouvant pas être inférieure à 1 % de la masse salariale brute.

    • Article 3.4 (non en vigueur)

      Remplacé


      3.4.1. Création


      Un comité d'entreprise est créé, selon les conditions prévues par la loi, dans les entreprises d'au moins 50 salariés ETP (équivalent temps plein). L'éligibilité, la composition, le fonctionnement, les pouvoirs du comité sont régis par les articles L. 431-1 et suivants du code du travail.
      Cependant dans les entreprises de moins de 50 salariés, il est possible de créer un comité d'entreprise par accord d'entreprise. Dans ce cas, l'employeur est tenu de verser au comité, d'une part, une subvention de fonctionnement d'un montant annuel équivalent à 0,2 % de la masse salariale brute (art L. 434-8) et, d'autre part, une subvention destinée au financement des oeuvres culturelles et sociales qui ne peut pas être inférieure à 1 % de la masse salariale brute.


      3.4.2. Attributions


      Les attributions du comité d'entreprise sont celles définies par les articles L. 432-1 et suivants du code du travail.


      3.4.3. Modalités de fonctionnement


      Les modalités de fonctionnement du comité d'entreprise sont celles définies aux articles L. 434-1 et suivants du code du travail. Les membres du comité d'entreprise disposent notamment pour l'exercice de leurs fonctions d'un crédit d'heures de 20 heures par mois, assimilé à du travail effectif et rémunéré comme tel.

    • Article 3.4 (non en vigueur)

      Remplacé

      3.4.1. Création

      Un comité d'entreprise est créé, selon les conditions prévues par la loi, dans les entreprises d'au moins 50 salariés ETP (équivalent temps plein). L'éligibilité, la composition, le fonctionnement, les pouvoirs du comité sont régis par les articles L. 2322-1 et suivants du code du travail.
      Cependant dans les entreprises de moins de 50 salariés, il est possible de créer un comité d'entreprise par accord d'entreprise. Dans ce cas, l'employeur est tenu de verser au comité, d'une part, une subvention de fonctionnement d'un montant annuel équivalent à 0,2 % de la masse salariale brute (art L. 2325-43) et, d'autre part, une subvention destinée au financement des oeuvres culturelles et sociales qui ne peut pas être inférieure à 1 % de la masse salariale brute.

      3.4.2. Attributions

      Les attributions du comité d'entreprise sont celles définies par les articles L. 2323-6 et L.2323-12 et suivants du code du travail.

      3.4.3. Modalités de fonctionnement

      Les modalités de fonctionnement du comité d'entreprise sont celles définies aux articles L. 2325-1 et suivants du code du travail. Les membres du comité d'entreprise disposent notamment pour l'exercice de leurs fonctions d'un crédit d'heures de 20 heures par mois, assimilé à du travail effectif et rémunéré comme tel.

    • Article 3.4 (non en vigueur)

      Abrogé

      3.4.1. Création

      Un comité d'entreprise est créé, selon les conditions prévues par la loi, dans les entreprises d'au moins 50 salariés ETP (équivalent temps plein). L'éligibilité, la composition, le fonctionnement, les pouvoirs du comité sont régis par les articles L. 2322-1 et suivants du code du travail.
      Cependant dans les entreprises de moins de 50 salariés, il est possible de créer un comité d'entreprise par accord d'entreprise. Dans ce cas, l'employeur est tenu de verser au comité, d'une part, une subvention de fonctionnement d'un montant annuel équivalent à 0,2 % de la masse salariale brute (art L. 2325-43) et, d'autre part, une subvention destinée au financement des oeuvres culturelles et sociales qui ne peut pas être inférieure à 1 % de la masse salariale brute.

      3.4.2. Attributions

      Les attributions du comité d'entreprise sont celles définies par les articles L. 2323-6 et L. 2323-12 et suivants du code du travail.

      3.4.3. Modalités de fonctionnement

      Les modalités de fonctionnement du comité d'entreprise sont celles définies aux les articles L. 2325-6 et suivants du code du travail. Les membres du comité d'entreprise disposent notamment pour l'exercice de leurs fonctions d'un crédit d'heures de 20 heures par mois, assimilé à du travail effectif et rémunéré comme tel.

      Nota : Article remplacé par article 3.3 Comité social et économique (CSE) (avenant n° 141 du 21 mai 2019, art. 1er)

    • Article 3.5 (non en vigueur)

      Remplacé


      Les titulaires de mandats bénéficient de toutes les protections légales des représentants du personnel, notamment concernant le licenciement et la modification du contrat ou des conditions de travail.
      Tout licenciement d'un délégué du personnel, titulaire ou suppléant, d'un membre du comité d'entreprise, d'un membre d'une délégation unique du personnel, d'un délégué syndical, ou de façon générale de tout titulaire d'un mandat électif, envisagé par la direction, devra être obligatoirement soumis pour avis au comité d'entreprise, s'il existe.
      Le licenciement ne peut intervenir qu'avec l'autorisation préalable de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement.
      Lorsqu'il n'existe pas de comité d'entreprise, la question est soumise directement au service départemental du travail et de l'emploi.

    • Article 3.4

      En vigueur étendu

      Protection des représentants du personnel

      Les titulaires de mandats bénéficient de toutes les protections légales des représentants du personnel, notamment concernant le licenciement et la modification du contrat ou des conditions de travail.

      Tout licenciement d'un membre, titulaire ou suppléant, de la délégation du personnel au CSE, d'un délégué syndical, ou de façon générale de tout titulaire d'un mandat électif, envisagé par la direction, ne peut intervenir qu'avec l'autorisation préalable de l'inspecteur du travail compétent.

      De plus, l'avis du CSE est requis lorsqu'il s'agit d'un membre de la délégation du personnel du CSE dans les entreprises de 50 salariés ETP et plus.

      (ancien article 3.5)

    • Article 3.6 (non en vigueur)

      Remplacé


      En application des articles L. 451-1 et suivants du code du travail, tous les salariés, sans condition d'ancienneté, désireux de participer à des stages ou sessions de formation économique et sociale ou de formation syndicale organisés soit par des centres rattachés à des organisations syndicales de salariés représentatives sur le plan national, soit par des institutions spécialisées, ont droit, sur leur demande, à un ou plusieurs congés dont la durée maximale est de 15 jours par an.
      Cette durée est portée à 18 jours pour les animateurs de stages ou sessions, et pour les salariés appelés à exercer des responsabilités syndicales. Il peut s'agir de salariés élus ou désignés pour remplir des fonctions représentatives dans l'entreprise, de candidats à de telles fonctions, ou enfin des salariés ayant des responsabilités à l'extérieur de l'entreprise, soit dans les instances dirigeantes de leur syndicat, soit dans les organismes où ils représentent celui-ci.
      Le nombre annuel total de jours de congés pris pour ces formations par l'ensemble du personnel est défini par la loi.
      La demande de congés doit être faite au moins 30 jours à l'avance par écrit : la date, la durée de l'absence et le nom de l'organisme responsable du stage doivent être indiqués dans la demande.
      Dans les entreprises d'au moins 10 salariés, ces congés doivent donner lieu à une rémunération par l'employeur, à concurrence de 0,08 ‰ de la masse salariale brute versée pendant l'année en cours. La répartition de cette somme doit bénéficier à chacun des salariés qui partent en congé de formation économique, sociale et syndicale. Les dépenses correspondantes sont déductibles, dans cette limite de 0,08 ‰, de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue.

    • Article 3.6 (non en vigueur)

      Remplacé

      En application des articles L. 3142-7 et suivants du code du travail, tous les salariés, sans condition d'ancienneté, désireux de participer à des stages ou sessions de formation économique et sociale ou de formation syndicale organisés soit par des centres rattachés à des organisations syndicales de salariés représentatives sur le plan national, soit par des institutions spécialisées, ont droit, sur leur demande, à un ou plusieurs congés dont la durée maximale est de 15 jours par an.
      Cette durée est portée à 18 jours pour les animateurs de stages ou sessions, et pour les salariés appelés à exercer des responsabilités syndicales. Il peut s'agir de salariés élus ou désignés pour remplir des fonctions représentatives dans l'entreprise, de candidats à de telles fonctions, ou enfin des salariés ayant des responsabilités à l'extérieur de l'entreprise, soit dans les instances dirigeantes de leur syndicat, soit dans les organismes où ils représentent celui-ci.
      Le nombre annuel total de jours de congés pris pour ces formations par l'ensemble du personnel est défini par la loi.
      La demande de congés doit être faite au moins 30 jours à l'avance par écrit : la date, la durée de l'absence et le nom de l'organisme responsable du stage doivent être indiqués dans la demande.
      Dans les entreprises d'au moins 10 salariés, ces congés doivent donner lieu à une rémunération par l'employeur, à concurrence de 0,08 ‰ de la masse salariale brute versée pendant l'année en cours. La répartition de cette somme doit bénéficier à chacun des salariés qui partent en congé de formation économique, sociale et syndicale. Les dépenses correspondantes sont déductibles, dans cette limite de 0,08 ‰, de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue.

    • Article 3.5

      En vigueur étendu

      Congés pour formation économique, sociale et syndicale

      En application des articles L. 2145-5 et suivants du code du travail, tous les salariés, sans condition d'ancienneté, désireux de participer à des stages ou sessions de formation économique et sociale ou de formation syndicale organisés soit par des centres rattachés à des organisations syndicales de salariés habilitées au niveau national et interprofessionnel, soit par des institutions spécialisées, ont droit, sur leur demande, à un ou plusieurs congés dont la durée maximale est de 15 jours par an. La durée de chaque congé ne peut être inférieure à 1 demi-journée.

      Cette durée est portée à 18 jours pour les animateurs de stages ou sessions, et pour les salariés appelés à exercer des responsabilités syndicales. Il peut s'agir de salariés élus ou désignés pour remplir des fonctions représentatives dans l'entreprise, de candidats à de telles fonctions, ou enfin des salariés ayant des responsabilités à l'extérieur de l'entreprise, soit dans les instances dirigeantes de leur syndicat, soit dans les organismes où ils représentent celui-ci.

      Le nombre annuel total de jours de congés pris par l'ensemble du personnel pour ces formations ainsi qu'au titre de la formation des membres de la délégation du CSE est défini par la loi.

      (ancien article 3.6)

    • Article 4.1 (non en vigueur)

      Remplacé


      4.1.1. Non-discrimination


      Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son patronyme ou en raison de son état de santé ou de son handicap.


      4.1.1.1. Egalité professionnelle entre hommes et femmes


      Les employeurs s'engagent à respecter les dispositions législatives relatives à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et s'interdisent en conséquence de prendre des décisions concernant les relations du travail, notamment l'emploi, la rémunération, l'exécution du contrat de travail d'un salarié, en considération du sexe ou de la situation de famille, ou sur la base de critères de choix différents selon le sexe ou la situation de famille.
      En particulier, tout employeur est tenu d'assurer pour un même travail ou un travail de valeur égale l'égalité des rémunérations entre les hommes et les femmes et ce, conformément aux dispositions de l'article L. 140-2 du code du travail.
      Dans les établissements qui emploient du personnel féminin le texte des articles L. 140-2 à L. 140-7 du code du travail doit être affiché conformément aux dispositions de l'article L. 140-7 du code du travail.


      4.1.1.2. Travailleurs handicapés


      Toute discrimination à l'encontre des handicapés est interdite conformément aux dispositions de l'article L. 122-45 du code du travail. Les employeurs s'engagent à faciliter l'insertion et le maintien de travailleurs handicapés au sein de la branche du sport en prenant en compte les mesures appropriées avec le concours de l'AGEFIPH.
      Tout employeur de 20 salariés ou plus est soumis à l'obligation prévue par l'article L. 323-1 du code du travail de réserver des emplois aux travailleurs handicapés, aux mutilés de guerre et assimilés.


      4.1.2. Objectifs généraux


      La présente convention a pour objet de favoriser le développement et la structuration de l'emploi dans la branche professionnelle sport.
      La spécificité de cette branche professionnelle est liée à l'évolution des activités sportives qui sont apparues et se sont développées selon leur propre rythme, en fonction des conditions climatiques, du temps de loisir des pratiquants et des calendriers des compétitions.
      Dans cette branche professionnelle certaines situations d'emploi sont directement soumises aux contraintes liées à la pratique, l'animation, l'enseignement ou l'encadrement d'activités sportives, et particulièrement affectées par les aléas de l'activité sportive elle-même et/ou par les nécessités de l'accueil et l'encadrement d'un public. Les autres situations d'emploi peuvent toutefois être occasionnellement affectées par ces contraintes.
      Mais dans tous les cas, les parties s'accordent pour privilégier le recours au contrat à durée indéterminée quitte à l'assortir, en tant que de besoin, de modalités particulières prévues par la présente convention (intermittence, modulation du temps de travail). Il n'y a lieu de conclure un contrat à durée déterminée que dans les cas prévus par la loi et selon les dispositions définies par la présente convention. Dans la mesure du possible, le travail à temps plein sera favorisé.

    • Article 4.1 (non en vigueur)

      Remplacé

      4.1.1. Non-discrimination

      Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son patronyme ou en raison de son état de santé ou de son handicap.

      4.1.1.1. Egalité professionnelle entre hommes et femmes

      Les employeurs s'engagent à respecter les dispositions législatives relatives à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et s'interdisent en conséquence de prendre des décisions concernant les relations du travail, notamment l'emploi, la rémunération, l'exécution du contrat de travail d'un salarié, en considération du sexe ou de la situation de famille, ou sur la base de critères de choix différents selon le sexe ou la situation de famille.
      En particulier, tout employeur est tenu d'assurer pour un même travail ou un travail de valeur égale l'égalité des rémunérations entre les hommes et les femmes et ce, conformément aux dispositions des articles L. 3221-2 et suivants du même code.
      Dans les établissements qui emploient du personnel féminin le texte des articles L. 3221-1 à L. 3221-7 du code du travail doit être affiché conformément aux dispositions de l'article R. 3221-2 du code du travail.

      4.1.1.2. Travailleurs handicapés

      Toute discrimination à l'encontre des handicapés est interdite conformément aux dispositions de l'article L. 1132-1 du code du travail. Les employeurs s'engagent à faciliter l'insertion et le maintien de travailleurs handicapés au sein de la branche du sport en prenant en compte les mesures appropriées avec le concours de l'AGEFIPH.
      Tout employeur de 20 salariés ou plus est soumis à l'obligation prévue par l'article L. 5212-2 du code du travail de réserver des emplois aux travailleurs handicapés, aux mutilés de guerre et assimilés.

      4.1.2. Objectifs généraux

      La présente convention a pour objet de favoriser le développement et la structuration de l'emploi dans la branche professionnelle sport.
      La spécificité de cette branche professionnelle est liée à l'évolution des activités sportives qui sont apparues et se sont développées selon leur propre rythme, en fonction des conditions climatiques, du temps de loisir des pratiquants et des calendriers des compétitions.
      Dans cette branche professionnelle certaines situations d'emploi sont directement soumises aux contraintes liées à la pratique, l'animation, l'enseignement ou l'encadrement d'activités sportives, et particulièrement affectées par les aléas de l'activité sportive elle-même et/ou par les nécessités de l'accueil et l'encadrement d'un public. Les autres situations d'emploi peuvent toutefois être occasionnellement affectées par ces contraintes.
      Mais dans tous les cas, les parties s'accordent pour privilégier le recours au contrat à durée indéterminée quitte à l'assortir, en tant que de besoin, de modalités particulières prévues par la présente convention (intermittence, modulation du temps de travail). Il n'y a lieu de conclure un contrat à durée déterminée que dans les cas prévus par la loi et selon les dispositions définies par la présente convention. Dans la mesure du possible, le travail à temps plein sera favorisé.

    • Article 4.1

      En vigueur étendu

      Principes directeurs

      4.1.1. Non-discrimination

      Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français.

      4.1.1.1. Égalité professionnelle entre femmes et hommes

      Les employeurs s'engagent à respecter les dispositions législatives relatives à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et s'interdisent en conséquence de prendre des décisions concernant les relations du travail, notamment l'emploi, la rémunération, l'exécution du contrat de travail d'un salarié, en considération du sexe ou de la situation de famille, ou sur la base de critères de choix différents selon le sexe ou la situation de famille.

      En particulier, tout employeur est tenu d'assurer pour un même travail ou un travail de valeur égale, l'égalité des rémunérations entre les femmes et les hommes et ce, conformément aux dispositions des articles L. 3221-2 et suivants du code du travail.

      Les dispositions des articles L. 3221-1 à L. 3221-7 du code du travail sont portées, par tout moyen, à la connaissance des personnes ayant accès aux lieux de travail, ainsi qu'aux candidats à l'embauche, conformément aux dispositions de l'article R. 3221-2 du code du travail.

      4.1.1.2. Travailleurs handicapés

      Toute discrimination à l'encontre des handicapés est interdite conformément aux dispositions de l'article L. 1132-1 du code du travail. Les employeurs s'engagent à faciliter l'insertion et le maintien de travailleurs handicapés au sein de la branche du sport en prenant en compte les mesures appropriées avec le concours de l'AGEFIPH.

      Tout employeur de 20 salariés ou plus est soumis à l'obligation prévue par l'article L. 5212-2 du code du travail de réserver des emplois aux travailleurs handicapés, aux mutilés de guerre et assimilés.

      4.1.2. Objectifs généraux

      La présente convention a pour objet de favoriser le développement et la structuration de l'emploi dans la branche professionnelle sport.

      La spécificité de cette branche professionnelle est liée à l'évolution des activités sportives qui sont apparues et se sont développées selon leur propre rythme, en fonction des conditions climatiques, du temps de loisir des pratiquants et des calendriers des compétitions.

      Dans cette branche professionnelle certaines situations d'emploi sont directement soumises aux contraintes liées à la pratique, l'animation, l'enseignement ou l'encadrement d'activités sportives, et particulièrement affectées par les aléas de l'activité sportive elle-même et/ou par les nécessités de l'accueil et l'encadrement d'un public. Les autres situations d'emploi peuvent toutefois être occasionnellement affectées par ces contraintes.

      Mais dans tous les cas, les parties s'accordent pour privilégier le recours au contrat à durée indéterminée quitte à l'assortir, en tant que de besoin, de modalités particulières prévues par la présente convention (intermittence, modulation du temps de travail). Il n'y a lieu de conclure un contrat à durée déterminée que dans les cas prévus par la loi et selon les dispositions définies par la présente convention. Dans la mesure du possible, le travail à temps plein sera favorisé.

    • Article 4.2 (non en vigueur)

      Remplacé

      4.2.1. Conclusion du contrat (1)

      Le contrat est établi par écrit en double exemplaire, dont l'un est remis au salarié.

      Il mentionne notamment :
      ― la nature du contrat ;
      ― la raison sociale de l'employeur ;
      ― l'adresse de l'employeur ;
      ― les nom et prénom du salarié ;
      ― la nationalité du salarié et, s'il est étranger, le type et le numéro d'ordre du titre valant autorisation de travail ;
      ― le numéro national d'identification du salarié et, à défaut, sa date et son lieu de naissance ;
      ― la date d'embauche ;
      ― le lieu de travail ;
      ― la dénomination de l'emploi ;
      ― le groupe de classification ;
      ― le salaire de base et les différents éléments de la rémunération ;
      ― la durée de travail de référence ;
      ― les conditions particulières de travail, et notamment les périodes et le nombre de semaines où le salarié sera amené à accomplir des sujétions particulières ;
      ― les modalités de prise du repos hebdomadaire ;
      ― les différents avantages en nature et les modalités de leur cessation en fin de contrat ;
      ― les modalités de la période d'essai ;
      ― la référence de l'organisme auquel l'employeur verse les cotisations de sécurité sociale et le numéro sous lequel ces cotisations sont versées ;
      ― le nom des caisses de retraite complémentaire et de prévoyance ;
      ― la référence à la convention collective et les modalités de sa consultation sur le lieu de travail.

      Le salarié et l'employeur apposent leur signature sur les 2 exemplaires du contrat précédée de la mention "lu et approuvé".

      Toute modification du contrat de travail fait obligatoirement l'objet d'un avenant proposé par écrit au salarié.

      4.2.2. Période d'essai (2)

      La durée de la période d'essai est fixée comme suit :
      ― pour les ouvriers et employés : 1 mois ;
      ― pour les techniciens et agents de maîtrise : 2 mois ;
      ― pour les cadres : 3 mois.
      Le renouvellement de la période d'essai est exceptionnel. Il doit être motivé et signifié par écrit.

      (1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 122-3-1 du code du travail, qui prévoient, dans le cadre de la conclusion d'un contrat de travail à durée déterminée, la définition précise de son motif (arrêté du 21 novembre 2006, art. 1er.

      (2) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 122-3-2 du code du travail fixant la durée de la période d'essai pour un salarié en contrat à durée déterminée (arrêté du 21 novembre 2006, art. 1er).

    • Article 4.2 (non en vigueur)

      Remplacé

      4.2.1. Conclusion du contrat (1)

      Le contrat est établi par écrit en double exemplaire, dont l'un est remis au salarié.

      Il mentionne notamment :
      ― la nature du contrat ;
      ― la raison sociale de l'employeur ;
      ― l'adresse de l'employeur ;
      ― les nom et prénom du salarié ;
      ― la nationalité du salarié et, s'il est étranger, le type et le numéro d'ordre du titre valant autorisation de travail ;
      ― le numéro national d'identification du salarié et, à défaut, sa date et son lieu de naissance ;
      ― la date d'embauche ;
      ― le lieu de travail ;
      ― la dénomination de l'emploi ;
      ― le groupe de classification ;
      ― le salaire de base et les différents éléments de la rémunération ;
      ― la durée de travail de référence ;
      ― les conditions particulières de travail, et notamment les périodes et le nombre de semaines où le salarié sera amené à accomplir des sujétions particulières ;
      ― les modalités de prise du repos hebdomadaire ;
      ― les différents avantages en nature et les modalités de leur cessation en fin de contrat ;
      ― les modalités de la période d'essai ;
      ― la référence de l'organisme auquel l'employeur verse les cotisations de sécurité sociale et le numéro sous lequel ces cotisations sont versées ;
      ― le nom des caisses de retraite complémentaire et de prévoyance ;
      ― la référence à la convention collective et les modalités de sa consultation sur le lieu de travail.

      Le salarié et l'employeur apposent leur signature sur les 2 exemplaires du contrat précédée de la mention "lu et approuvé".

      Toute modification du contrat de travail fait obligatoirement l'objet d'un avenant proposé par écrit au salarié.

      4.2.2. Période d'essai

      La durée de la période d'essai est fixée comme suit :

      - pour les ouvriers et employés : 1 mois ;

      - pour les techniciens et agents de maîtrise : 2 mois ;

      - pour les cadres : 3 mois.

      Le renouvellement de la période d'essai est exceptionnel. Il doit être motivé et signifié par écrit.

      Ces durées s'appliquent aux contrats à durée indéterminée.

      (1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 122-3-1 du code du travail, qui prévoient, dans le cadre de la conclusion d'un contrat de travail à durée déterminée, la définition précise de son motif (arrêté du 21 novembre 2006, art. 1er).


    • Article 4.2

      En vigueur étendu

      Conclusion du contrat de travail, embauche

      4.2.1. Conclusion du contrat (1)

      Le contrat est établi par écrit en double exemplaire, dont l'un est remis au salarié.

      Outre les clauses particulières prévues par la loi, le contrat de travail mentionne notamment :
      – la nature du contrat ;
      – la raison sociale de l'employeur ;
      – l'adresse de l'employeur ;
      – les nom et prénom du salarié ;
      – la nationalité du salarié et, s'il est étranger, le type et le numéro d'ordre du titre valant autorisation de travail ;
      – le numéro national d'identification du salarié et, à défaut, sa date et son lieu de naissance ;
      – la date d'embauche ;
      – le lieu de travail ;
      – la dénomination de l'emploi ;
      – le groupe de classification ;
      – le salaire de base et les différents éléments de la rémunération ;
      – la durée de travail de référence ;
      – les conditions particulières de travail, et notamment les périodes et le nombre de semaines où le salarié sera amené à accomplir des sujétions particulières ;
      – les modalités de prise du repos hebdomadaire ;
      – les différents avantages en nature et les modalités de leur cessation en fin de contrat ;
      – les modalités de la période d'essai ;
      – la référence de l'organisme auquel l'employeur verse les cotisations de sécurité sociale et le numéro sous lequel ces cotisations sont versées ;
      – le nom des caisses de retraite complémentaire et de prévoyance ;
      – la référence à la convention collective et les modalités de sa consultation sur le lieu de travail.

      Le salarié et l'employeur apposent leur signature sur les 2 exemplaires du contrat précédée de la mention "lu et approuvé".

      Toute modification du contrat de travail fait obligatoirement l'objet d'un avenant proposé par écrit au salarié.

      4.2.2. Période d'essai

      La durée de la période d'essai est fixée comme suit :

      – pour les ouvriers et employés : 1 mois ;

      – pour les techniciens et agents de maîtrise : 2 mois ;

      – pour les cadres : 3 mois.

      Le renouvellement de la période d'essai est exceptionnel. Il doit être motivé et signifié par écrit.

      Ces durées s'appliquent aux contrats à durée indéterminée.

      (1) L'article 4.2.1 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 122-3-1 du code du travail, qui prévoient, dans le cadre de la conclusion d'un contrat de travail à durée déterminée, la définition précise de son motif (arrêté du 21 novembre 2006, art. 1er).

    • Article 4.3 (non en vigueur)

      Remplacé


      En cas d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident de travail ou de trajet dûment constaté par certificat médical, les personnels mensualisés bénéficieront des dispositions des articles 4.3.1 et 4.3.2, à condition :
      ― d'avoir justifié dans les 48 heures cette incapacité auprès de son employeur et de la caisse de sécurité sociale ;
      ― d'être pris en charge à ce titre par le régime général de la sécurité sociale ou un autre régime.


      4.3.1. Absences pour maladie


      Les absences pour maladie dûment justifiées n'entraînent pas la rupture du contrat de travail.
      Tout salarié ayant 1 an d'ancienneté bénéficie à compter du 4e jour d'arrêt du maintien de son salaire net (avantages en nature, nourriture exclus), sous réserve qu'il ait effectué en temps utile les formalités auprès de la caisse de sécurité sociale et que l'employeur soit subrogé dans ses droits auprès de celle-ci.
      Ce maintien ne saurait se prolonger au-delà du 90e jour d'arrêt.
      Pour le calcul des indemnités dues au titre d'une période de paye, il est tenu compte des indemnités déjà perçues par le salarié au cours de la période débutant 12 mois avant le 1er jour de l'arrêt maladie et se terminant à la fin du mois précédent la période de paye, de telle sorte que si plusieurs absences pour maladie ou accident de travail ont été indemnisées au cours de cette période, la durée totale d'indemnisation ne doit pas dépasser 87 jours. Lorsque l'arrêt de travail a été prolongé, c'est le premier jour de l'arrêt initial qui est pris en compte pour le calcul.
      Ces dispositions ne sauraient faire obstacle à l'application de dispositions législatives plus favorables.
      Le temps d'arrêt de travail indemnisé dans les conditions fixées ci-dessus est assimilé à un temps de travail effectif pour le calcul des droits aux congés payés.
      Il est interdit de procéder au licenciement d'un salarié en raison de son état de santé. Si l'employeur est dans l'obligation de pourvoir au remplacement définitif du salarié malade, la rupture du contrat de travail est à la charge de l'employeur.


      4.3.2. Absences pour maladie professionnelle
      ou accident du travail


      En cas d'accident du travail ou d'une maladie professionnelle, la condition d'ancienneté prévue à l'article 4.3.1 est supprimée et la durée d'indemnisation est portée à 180 jours.
      Il est rappelé que la rupture du contrat de travail ne peut intervenir en aucun cas pendant la durée de l'arrêt de travail pour accident de travail ou maladie professionnelle, sauf dispositions particulières prévues aux articles L. 122-32-2 et suivants du code du travail.

    • Article 4.3 (non en vigueur)

      Remplacé

      En cas d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident de travail ou de trajet dûment constaté par certificat médical, les personnels mensualisés bénéficieront des dispositions des articles 4.3.1 et 4.3.2, à condition :
      ― d'avoir justifié dans les 48 heures cette incapacité auprès de son employeur et de la caisse de sécurité sociale ;
      ― d'être pris en charge à ce titre par le régime général de la sécurité sociale ou un autre régime.

      4.3.1. Absences pour maladie

      Les absences pour maladie dûment justifiées n'entraînent pas la rupture du contrat de travail.
      Tout salarié ayant 1 an d'ancienneté bénéficie à compter du 4e jour d'arrêt du maintien de son salaire net (avantages en nature, nourriture exclus), sous réserve qu'il ait effectué en temps utile les formalités auprès de la caisse de sécurité sociale et que l'employeur soit subrogé dans ses droits auprès de celle-ci.
      Ce maintien ne saurait se prolonger au-delà du 90e jour d'arrêt.
      Pour le calcul des indemnités dues au titre d'une période de paye, il est tenu compte des indemnités déjà perçues par le salarié au cours de la période débutant 12 mois avant le 1er jour de l'arrêt maladie et se terminant à la fin du mois précédent la période de paye, de telle sorte que si plusieurs absences pour maladie ou accident de travail ont été indemnisées au cours de cette période, la durée totale d'indemnisation ne doit pas dépasser 87 jours. Lorsque l'arrêt de travail a été prolongé, c'est le premier jour de l'arrêt initial qui est pris en compte pour le calcul.
      Ces dispositions ne sauraient faire obstacle à l'application de dispositions législatives plus favorables.
      Le temps d'arrêt de travail indemnisé dans les conditions fixées ci-dessus est assimilé à un temps de travail effectif pour le calcul des droits aux congés payés.
      Il est interdit de procéder au licenciement d'un salarié en raison de son état de santé. Si l'employeur est dans l'obligation de pourvoir au remplacement définitif du salarié malade, la rupture du contrat de travail est à la charge de l'employeur.

      4.3.2. Absences pour maladie professionnelle
      ou accident du travail

      En cas d'accident du travail ou d'une maladie professionnelle, la condition d'ancienneté prévue à l'article 4.3.1 est supprimée et la durée d'indemnisation est portée à 180 jours.
      Il est rappelé que la rupture du contrat de travail ne peut intervenir en aucun cas pendant la durée de l'arrêt de travail pour accident de travail ou maladie professionnelle, sauf dispositions particulières prévues aux articles L. 1226-9 et suivants et L. 1226-18 du code du travail.

    • Article 4.3

      En vigueur étendu

      Suspension du contrat de travail liée à la maladie ou à l'accident de travail ou de trajet

      En cas d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident de travail ou de trajet dûment constaté par certificat médical, les personnels mensualisés bénéficieront des dispositions des articles 4.3.1 et 4.3.2, à condition :
      – d'avoir justifié dans les 48 heures cette incapacité auprès de son employeur et de la caisse de sécurité sociale ;
      – d'être pris en charge à ce titre par le régime général de la sécurité sociale ou un autre régime.

      4.3.1. Absences pour maladie

      Les absences pour maladie dûment justifiées n'entraînent pas la rupture du contrat de travail.

      Tout salarié ayant 1 an d'ancienneté bénéficie à compter du 4e jour d'arrêt du maintien de son salaire net (avantages en nature, nourriture exclus), sous réserve qu'il ait effectué en temps utile les formalités auprès de la caisse de sécurité sociale et que l'employeur soit subrogé dans ses droits auprès de celle-ci.

      Ce maintien ne saurait se prolonger au-delà du 90e jour d'arrêt.

      Pour le calcul des indemnités dues au titre d'une période de paye, il est tenu compte des indemnités déjà perçues par le salarié au cours de la période débutant 12 mois avant le 1er jour de l'arrêt maladie et se terminant à la fin du mois précédent la période de paye, de telle sorte que si plusieurs absences pour maladie ou accident de travail ont été indemnisées au cours de cette période, la durée totale d'indemnisation ne doit pas dépasser 87 jours. Lorsque l'arrêt de travail a été prolongé, c'est le premier jour de l'arrêt initial qui est pris en compte pour le calcul.

      Ces dispositions ne sauraient faire obstacle à l'application de dispositions législatives plus favorables.

      Le temps d'arrêt de travail indemnisé dans les conditions fixées ci-dessus est assimilé à un temps de travail effectif pour le calcul des droits aux congés payés.

      Il est interdit de procéder au licenciement d'un salarié en raison de son état de santé. Si l'employeur est dans l'obligation de pourvoir au remplacement définitif du salarié malade, la rupture du contrat de travail est à la charge de l'employeur.

      4.3.2. Absences pour maladie professionnelle ou accident du travail

      En cas d'accident du travail ou d'une maladie professionnelle, la condition d'ancienneté prévue à l'article 4.3.1 est supprimée et la durée d'indemnisation est portée à 180 jours.

      Il est rappelé que la rupture du contrat de travail ne peut intervenir en aucun cas pendant la durée de l'arrêt de travail pour accident de travail ou maladie professionnelle, sauf dispositions particulières prévues aux articles L. 1226-9, L. 1226-13 et L. 1226-18 du code du travail.

    • Article 4.4 (non en vigueur)

      Remplacé

      4.4.1. Démission du salarié

      Le salarié peut démissionner à tout moment sous réserve du respect d'un préavis d'une durée de :
      ― 1 mois pour les ouvriers et employés ;
      ― 2 mois pour les techniciens et agents de maîtrise ;
      ― 3 mois pour les cadres.
      Aucune indemnité n'est due par le salarié qui ne peut effectuer le préavis pour cause de maladie dûment constatée.

      4.4.2. Retraite
      4.4.2.1. Initiative du départ

      Mise à la retraite ((1) :

      Un salarié, ayant atteint l'age de la retraite prévu par l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale et ayant cotisé le nombre suffisant d'annuités pour bénéficier d'une retraite à taux plein ne peut pas refuser sa mise en retraite d'office par l'employeur.

      Départ à la retraite :
      Tout salarié n'ayant pas atteint l'âge légal de la retraite mais ayant cotisé le nombre suffisant d'annuités pour bénéficier d'une retraite à taux plein peut faire valoir ses droits à la retraite sans que l'employeur puisse le lui refuser.
      En cas de départ ou de mise à la retraite les préavis à respecter sont ceux prévus à l'article 4.4.1 du présent chapitre.

      4.4.2.2. Indemnités de départ ou de mise à la retraite

      4.4.2.2.1. Indemnité de départ en retraite :
      Le départ à la retraite, accompagné d'une demande effective de liquidation d'une pension vieillesse, donne droit au salarié à une indemnité égale à :
      ― 1 mois et demi de salaire après 10 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;
      ― 2 mois après 15 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;
      ― 4 mois après 20 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;
      ― 5 mois après 30 ans d'ancienneté dans l'entreprise.
      Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est la moyenne des rémunérations des 12 derniers mois précédant le départ à la retraite ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, des 3 derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, qui aurait été versée au salarié pendant cette période, ne serait prise en compte que pro rata temporis.
      4.4.2.2.2. Indemnité de mise à la retraite :
      La mise à la retraite ouvre les droits à indemnité prévus à l'article 4.4.3.3 de la présente convention en cas de licenciement sans pouvoir être inférieure à l'indemnité de départ à la retraite prévue ci-dessus.

      4.4.2.3. (1) Mise à la retraite des salariés de moins 65 ans (et de plus de 60 ans)

      4.4.2.3.1. Conditions pour une mise à la retraite :
      La mise à la retraite, à l'initiative de l'employeur, d'un salarié, employé ou cadre qui, ayant atteint au moins l'âge fixé au
      premier alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, peut bénéficier d'une pension vieillesse à taux plein au sens du même code, ne constitue pas un licenciement mais une cause autonome de rupture du contrat lorsque les conditions décrites ci-dessous sont remplies.
      La mise à la retraite d'un salarié de moins de 65 ans s'accompagne soit de l'embauche d'un salarié ou de la transformation d'un poste initialement à temps partiel en temps plein dans un délai de 1 an à compter de la mise à la retraite d'un salarié, soit du maintien d'un salarié dans l'entreprise permettant l'évitement d'un licenciement visé par l'
      article L. 321-1 du code du travail.
      A défaut, l'employeur devra attribuer, au 1er janvier suivant, une majoration de 50 % du droit individuel à la formation (DlF) annuel des salariés de l'entreprise ayant plus de 45 ans, le plafond du DlF pouvant, dans ces conditions, dépasser 120 heures cumulées. Dans tous les cas, un même salarié ne pourra cumuler plus de 180 heures sur 6 ans. De plus, ces mêmes salariés disposeront d'un droit à un entretien professionnel pour l'élaboration d'un projet de formation permettant un maintien dans l'emploi ou une évolution professionnelle.
      4.4.2.3.2. Indemnité de mise à la retraite :
      La mise à la retraite d'un salarié de plus de 60 ans et de moins de 65 ans ouvre droit, pour l'intéressé, à une indemnité de mise à la retraite calculée sur la même base que l'indemnité conventionnelle de licenciement augmentée d'une prime de 1/10 de mois de salaire, par année, pour la période comprise entre l'âge de départ et 65 ans.
      4.4.2.3.3. Procédure de mise à la retraite :
      Lorsqu'un employeur envisage de mettre à la retraite un salarié de moins de 65 ans, il informe le salarié de son intention par lettre recommandée avec accusé de réception. Il doit être précisé dans cette lettre que le salarié sera reçu pour un entretien spécifique et qu'il devra demander, si cela n'est pas déjà effectué, une copie de son relevé de carrière. Ce relevé sera communiqué à l'employeur lors de l'entretien.
      Dans les conditions réglementaires où la procédure peut être mise en oeuvre, l'employeur notifie sa décision au salarié en respectant un délai de prévenance égal au préavis conventionnel. Ce délai de prévenance est doublé lorsque le salarié ou le cadre justifie d'au moins 10 ans d'ancienneté dans l'entreprise.

      4.4.2.4. (1) Mise à la retraite des salariés ayant eu de longues carrières

      4.4.2.4.1. Conditions pour une mise à la retraite :
      La mise à la retraite à l'initiative de l'employeur d'un salarié employé ou cadre, pour lequel l'âge minimum prévu au
      premier alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale est abaissé dans les conditions prévues par les articles L. 351-1-1 et L. 351-1-2 du même code, qui peut bénéficier dans ces conditions d'une pension vieillesse à taux plein au sens du code de la sécurité sociale, ne constitue pas un licenciement mais une cause autonome de rupture du contrat lorsque les conditions décrites ci-dessous sont remplies.
      La mise à la retraite s'accompagne :
      1. Soit de l'embauche d'un salarié ou de la transformation d'un poste initialement à temps partiel en temps plein dans un délai de 1 an à compter de la mise à la retraite d'un salarié ;
      2. Soit du maintien d'un salarié dans l'entreprise permettant l'évitement d'un licenciement visé par l'
      article L. 321-1 du code du travail.
      A défaut, l'employeur devra attribuer, au 1er janvier suivant, une majoration de 50 % du DlF annuel des salariés de l'entreprise ayant plus de 45 ans ; le plafond du DIF pouvant dans ces conditions dépasser 120 heures cumulées. Dans tous les cas, un même salarié ne pourra cumuler plus de 180 heures sur 6 ans.
      De plus, ces mêmes salariés disposeront d'un droit à un entretien professionnel pour l'élaboration d'un projet de formation permettant un maintien dans l'emploi ou une évolution professionnelle.
      4.4.2.4.2. Indemnité de mise à la retraite :
      La mise à la retraite d'un salarié de moins de 60 ans ouvre droit, pour l'intéressé, à une indemnité de mise à la retraite calculée de la même façon que l'indemnité conventionnelle. Le calcul de cette indemnité s'effectue jusqu'à l'âge de 60 ans du salarié concerné.
      4.4.2.4.3. Procédure de mise à la retraite :
      Les conditions de mise à la retraite ainsi que les délais de prévenance sont identiques pour un salarié ayant eu une longue carrière que celles prévues pour la mise à la retraite d'un salarié de moins de 65 ans.

      4.4.3. Licenciement
      4.4.3.1. Procédure

      L'employeur qui envisage de licencier un salarié doit respecter strictement les dispositions légales.

      4.4.3.2. Préavis

      En cas de licenciement, la durée du préavis est de :
      ― 1 mois pour le salarié dont l'ancienneté est inférieure à 2 ans ;
      ― 2 mois pour le salarié dont l'ancienneté est supérieure à 2 ans ;
      ― 3 mois pour le salarié cadre.
      En cas de faute grave ou lourde, le salarié perd le bénéfice du préavis.

      4.4.3.3. Indemnité de licenciement

      La rupture du contrat de travail du fait du licenciement pour motif personnel donne lieu, sauf en cas de faute lourde ou grave, au versement d'une indemnité équivalente à 1/10 de mois de salaire par année de présence dans l'entreprise.
      Cette indemnité est augmentée de :
      ― 1/10 de mois de salaire pour les années de présence supérieures à 7 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;
      ― 3/20 de mois de salaire pour les années de présence supérieures à 14 ans d'ancienneté dans l'entreprise.
      En cas de licenciement économique, les dispositions légales s'appliquent.
      Pour le calcul du nombre d'années de présence, seules les périodes de travail effectif, telles que définies à l'article 5.1.1, sont à prendre en compte.
      Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est, selon le cas le plus favorable, soit la moyenne des 12 derniers mois, soit la moyenne des 3 derniers mois, étant entendu que toute prime ou gratification perçue pendant cette période est prise en compte pro rata temporis.
      Lorsqu'un salarié a été occupé successivement à temps partiel et à temps plein, l'indemnité se calcule successivement au prorata des périodes travaillées à temps partiel et à temps plein.

      4.4.3.4. Indemnité compensatrice de congés payés

      Le salarié dont le contrat de travail est résilié avant la prise des congés payés acquis doit recevoir une indemnité compensatrice de congés payés.
      L'indemnité compensatrice de congés payés correspond à la fraction de congés payés acquis et non pris.

      4.4.3.5. Autorisation d'absence pour recherche d'emploi
      dans le cadre d'un licenciement

      Pendant le préavis, pour la recherche d'un nouvel emploi, les salariés à temps complet auront droit à 2 heures d'absence rémunérées par jour ouvrable.
      Les salariés à temps partiel bénéficieront de la même possibilité au prorata de leur temps de travail.
      Dans les 2 cas, ils pourront prendre leurs heures en une seule fois avec l'accord de l'employeur.

      (1) Paragraphe exclu de l'extension comme étant contraire à l'objectif d'intérêt général d'emploi des seniors tel qu'énoncé notamment dans le plan d'action concerté pour l'emploi des seniors présenté par le Premier ministre le 6 juin 2006 (arrêté du 21 novembre 2006, art. 1er).

    • Article 4.4 (non en vigueur)

      Remplacé

      4.4.1. Démission du salarié

      Le salarié peut démissionner à tout moment sous réserve du respect d'un préavis d'une durée de :
      ― 1 mois pour les ouvriers et employés ;
      ― 2 mois pour les techniciens et agents de maîtrise ;
      ― 3 mois pour les cadres.
      Aucune indemnité n'est due par le salarié qui ne peut effectuer le préavis pour cause de maladie dûment constatée.

      4.4.2. Retraite
      4.4.2.1. Initiative du départ

      Mise à la retraite ((1) :

      Un salarié, ayant atteint l'age de la retraite prévu par l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale et ayant cotisé le nombre suffisant d'annuités pour bénéficier d'une retraite à taux plein ne peut pas refuser sa mise en retraite d'office par l'employeur.

      Départ à la retraite :
      Tout salarié n'ayant pas atteint l'âge légal de la retraite mais ayant cotisé le nombre suffisant d'annuités pour bénéficier d'une retraite à taux plein peut faire valoir ses droits à la retraite sans que l'employeur puisse le lui refuser.
      En cas de départ ou de mise à la retraite les préavis à respecter sont ceux prévus à l'article 4.4.1 du présent chapitre.

      4.4.2.2. Indemnités de départ ou de mise à la retraite

      4.4.2.2.1. Indemnité de départ en retraite :
      Le départ à la retraite, accompagné d'une demande effective de liquidation d'une pension vieillesse, donne droit au salarié à une indemnité égale à :
      ― 1 mois et demi de salaire après 10 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;
      ― 2 mois après 15 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;
      ― 4 mois après 20 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;
      ― 5 mois après 30 ans d'ancienneté dans l'entreprise.
      Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est la moyenne des rémunérations des 12 derniers mois précédant le départ à la retraite ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, des 3 derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, qui aurait été versée au salarié pendant cette période, ne serait prise en compte que pro rata temporis.
      4.4.2.2.2. Indemnité de mise à la retraite :
      La mise à la retraite ouvre les droits à indemnité prévus à l'article 4.4.3.3 de la présente convention en cas de licenciement sans pouvoir être inférieure à l'indemnité de départ à la retraite prévue ci-dessus.

      4.4.2.3. (1) Mise à la retraite des salariés de moins 65 ans (et de plus de 60 ans)

      4.4.2.3.1. Conditions pour une mise à la retraite :
      La mise à la retraite, à l'initiative de l'employeur, d'un salarié, employé ou cadre qui, ayant atteint au moins l'âge fixé au
      premier alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, peut bénéficier d'une pension vieillesse à taux plein au sens du même code, ne constitue pas un licenciement mais une cause autonome de rupture du contrat lorsque les conditions décrites ci-dessous sont remplies.
      La mise à la retraite d'un salarié de moins de 65 ans s'accompagne soit de l'embauche d'un salarié ou de la transformation d'un poste initialement à temps partiel en temps plein dans un délai de 1 an à compter de la mise à la retraite d'un salarié, soit du maintien d'un salarié dans l'entreprise permettant l'évitement d'un licenciement visé par l'
      article L. 321-1 du code du travail.
      A défaut, l'employeur devra attribuer, au 1er janvier suivant, une majoration de 50 % du droit individuel à la formation (DlF) annuel des salariés de l'entreprise ayant plus de 45 ans, le plafond du DlF pouvant, dans ces conditions, dépasser 120 heures cumulées. Dans tous les cas, un même salarié ne pourra cumuler plus de 180 heures sur 6 ans. De plus, ces mêmes salariés disposeront d'un droit à un entretien professionnel pour l'élaboration d'un projet de formation permettant un maintien dans l'emploi ou une évolution professionnelle.
      4.4.2.3.2. Indemnité de mise à la retraite :
      La mise à la retraite d'un salarié de plus de 60 ans et de moins de 65 ans ouvre droit, pour l'intéressé, à une indemnité de mise à la retraite calculée sur la même base que l'indemnité conventionnelle de licenciement augmentée d'une prime de 1/10 de mois de salaire, par année, pour la période comprise entre l'âge de départ et 65 ans.
      4.4.2.3.3. Procédure de mise à la retraite :
      Lorsqu'un employeur envisage de mettre à la retraite un salarié de moins de 65 ans, il informe le salarié de son intention par lettre recommandée avec accusé de réception. Il doit être précisé dans cette lettre que le salarié sera reçu pour un entretien spécifique et qu'il devra demander, si cela n'est pas déjà effectué, une copie de son relevé de carrière. Ce relevé sera communiqué à l'employeur lors de l'entretien.
      Dans les conditions réglementaires où la procédure peut être mise en oeuvre, l'employeur notifie sa décision au salarié en respectant un délai de prévenance égal au préavis conventionnel. Ce délai de prévenance est doublé lorsque le salarié ou le cadre justifie d'au moins 10 ans d'ancienneté dans l'entreprise.

      4.4.2.4. (1) Mise à la retraite des salariés ayant eu de longues carrières

      4.4.2.4.1. Conditions pour une mise à la retraite :
      La mise à la retraite à l'initiative de l'employeur d'un salarié employé ou cadre, pour lequel l'âge minimum prévu au
      premier alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale est abaissé dans les conditions prévues par les articles L. 351-1-1 et L. 351-1-2 du même code, qui peut bénéficier dans ces conditions d'une pension vieillesse à taux plein au sens du code de la sécurité sociale, ne constitue pas un licenciement mais une cause autonome de rupture du contrat lorsque les conditions décrites ci-dessous sont remplies.
      La mise à la retraite s'accompagne :
      1. Soit de l'embauche d'un salarié ou de la transformation d'un poste initialement à temps partiel en temps plein dans un délai de 1 an à compter de la mise à la retraite d'un salarié ;
      2. Soit du maintien d'un salarié dans l'entreprise permettant l'évitement d'un licenciement visé par l'
      article L. 321-1 du code du travail.
      A défaut, l'employeur devra attribuer, au 1er janvier suivant, une majoration de 50 % du DlF annuel des salariés de l'entreprise ayant plus de 45 ans ; le plafond du DIF pouvant dans ces conditions dépasser 120 heures cumulées. Dans tous les cas, un même salarié ne pourra cumuler plus de 180 heures sur 6 ans.
      De plus, ces mêmes salariés disposeront d'un droit à un entretien professionnel pour l'élaboration d'un projet de formation permettant un maintien dans l'emploi ou une évolution professionnelle.
      4.4.2.4.2. Indemnité de mise à la retraite :
      La mise à la retraite d'un salarié de moins de 60 ans ouvre droit, pour l'intéressé, à une indemnité de mise à la retraite calculée de la même façon que l'indemnité conventionnelle. Le calcul de cette indemnité s'effectue jusqu'à l'âge de 60 ans du salarié concerné.
      4.4.2.4.3. Procédure de mise à la retraite :
      Les conditions de mise à la retraite ainsi que les délais de prévenance sont identiques pour un salarié ayant eu une longue carrière que celles prévues pour la mise à la retraite d'un salarié de moins de 65 ans.

      4.4.3. Licenciement
      4.4.3.1. Procédure

      L'employeur qui envisage de licencier un salarié doit respecter strictement les dispositions légales.

      4.4.3.2. Préavis

      En cas de licenciement, la durée du préavis est de :
      ― 1 mois pour le salarié dont l'ancienneté est inférieure à 2 ans ;
      ― 2 mois pour le salarié dont l'ancienneté est supérieure à 2 ans ;
      ― 3 mois pour le salarié cadre.
      En cas de faute grave ou lourde, le salarié perd le bénéfice du préavis.

      4.4.3.3. Indemnité de licenciement

      Le licenciement, quel qu'en soit le motif, de tout salarié ayant au moins 1 an d'ancienneté dans l'entreprise donne lieu au versement d'une indemnité, sauf faute grave ou lourde.

      Cette indemnité est équivalente à :

      - 1 / 5 de mois de salaire par année pour les 5 premières années d'ancienneté dans l'entreprise ;

      - 1 / 4 de mois de salaire par année de la 6e à la 10e année de présence dans l'entreprise ;

      - 1 / 3 de mois de salaire par année pour les années de présence dans l'entreprise au-delà de 10 ans.

      Pour le calcul du nombre d'années de présence, les périodes assimilées à du temps de travail effectif, telles que définies à l'article 7. 1. 2, sont à prendre en compte.

      Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est, selon le cas le plus favorable, soit la moyenne des 12 derniers mois, soit la moyenne des 3 derniers mois, étant entendu que toute prime ou gratification perçue pendant cette période est prise en compte pro rata temporis.

      Lorsqu'un salarié a été occupé successivement à temps partiel et à temps plein, l'indemnité se calcule successivement pro rata temporis des périodes travaillées à temps partiel et à temps plein.

      4.4.3.4. Indemnité compensatrice de congés payés

      Le salarié dont le contrat de travail est résilié avant la prise des congés payés acquis doit recevoir une indemnité compensatrice de congés payés.
      L'indemnité compensatrice de congés payés correspond à la fraction de congés payés acquis et non pris.

      4.4.3.5. Autorisation d'absence pour recherche d'emploi
      dans le cadre d'un licenciement

      Pendant le préavis, pour la recherche d'un nouvel emploi, les salariés à temps complet auront droit à 2 heures d'absence rémunérées par jour ouvrable.
      Les salariés à temps partiel bénéficieront de la même possibilité au prorata de leur temps de travail.
      Dans les 2 cas, ils pourront prendre leurs heures en une seule fois avec l'accord de l'employeur.

      (1) Paragraphe exclu de l'extension comme étant contraire à l'objectif d'intérêt général d'emploi des seniors tel qu'énoncé notamment dans le plan d'action concerté pour l'emploi des seniors présenté par le Premier ministre le 6 juin 2006 (arrêté du 21 novembre 2006, art. 1er).

    • Article 4.4 (non en vigueur)

      Remplacé

      4.4.1. Démission du salarié

      Le salarié peut démissionner à tout moment sous réserve du respect d'un préavis d'une durée de :
      ― 1 mois pour les ouvriers et employés ;
      ― 2 mois pour les techniciens et agents de maîtrise ;
      ― 3 mois pour les cadres.
      Aucune indemnité n'est due par le salarié qui ne peut effectuer le préavis pour cause de maladie dûment constatée.

      4.4.2. Retraite
      4.4.2.1. Initiative du départ

      Mise à la retraite (1) :

      Un salarié, ayant atteint l'age de la retraite prévu par l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale et ayant cotisé le nombre suffisant d'annuités pour bénéficier d'une retraite à taux plein ne peut pas refuser sa mise en retraite d'office par l'employeur.

      Départ à la retraite :
      Tout salarié n'ayant pas atteint l'âge légal de la retraite mais ayant cotisé le nombre suffisant d'annuités pour bénéficier d'une retraite à taux plein peut faire valoir ses droits à la retraite sans que l'employeur puisse le lui refuser.
      En cas de départ ou de mise à la retraite les préavis à respecter sont ceux prévus à l'article 4.4.1 du présent chapitre.

      4.4.2.2. Indemnités de départ ou de mise à la retraite

      4.4.2.2.1. Indemnité de départ en retraite :
      Le départ à la retraite, accompagné d'une demande effective de liquidation d'une pension vieillesse, donne droit au salarié à une indemnité égale à :
      ― 1 mois et demi de salaire après 10 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;
      ― 2 mois après 15 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;
      ― 4 mois après 20 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;
      ― 5 mois après 30 ans d'ancienneté dans l'entreprise.
      Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est la moyenne des rémunérations des 12 derniers mois précédant le départ à la retraite ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, des 3 derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, qui aurait été versée au salarié pendant cette période, ne serait prise en compte que pro rata temporis.
      4.4.2.2.2. Indemnité de mise à la retraite :
      La mise à la retraite ouvre les droits à indemnité prévus à l'article 4.4.3.3 de la présente convention en cas de licenciement sans pouvoir être inférieure à l'indemnité de départ à la retraite prévue ci-dessus.

      4.4.2.3. (1) Mise à la retraite des salariés de moins 65 ans (et de plus de 60 ans)

      4.4.2.3.1. Conditions pour une mise à la retraite :
      La mise à la retraite, à l'initiative de l'employeur, d'un salarié, employé ou cadre qui, ayant atteint au moins l'âge fixé au
      premier alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, peut bénéficier d'une pension vieillesse à taux plein au sens du même code, ne constitue pas un licenciement mais une cause autonome de rupture du contrat lorsque les conditions décrites ci-dessous sont remplies.
      La mise à la retraite d'un salarié de moins de 65 ans s'accompagne soit de l'embauche d'un salarié ou de la transformation d'un poste initialement à temps partiel en temps plein dans un délai de 1 an à compter de la mise à la retraite d'un salarié, soit du maintien d'un salarié dans l'entreprise permettant l'évitement d'un licenciement visé par l'
      article L. 1233-3 du code du travail.
      A défaut, l'employeur devra attribuer, au 1er janvier suivant, une majoration de 50 % du droit individuel à la formation (DlF) annuel des salariés de l'entreprise ayant plus de 45 ans, le plafond du DlF pouvant, dans ces conditions, dépasser 120 heures cumulées. Dans tous les cas, un même salarié ne pourra cumuler plus de 180 heures sur 6 ans. De plus, ces mêmes salariés disposeront d'un droit à un entretien professionnel pour l'élaboration d'un projet de formation permettant un maintien dans l'emploi ou une évolution professionnelle.
      4.4.2.3.2. Indemnité de mise à la retraite :
      La mise à la retraite d'un salarié de plus de 60 ans et de moins de 65 ans ouvre droit, pour l'intéressé, à une indemnité de mise à la retraite calculée sur la même base que l'indemnité conventionnelle de licenciement augmentée d'une prime de 1/10 de mois de salaire, par année, pour la période comprise entre l'âge de départ et 65 ans.
      4.4.2.3.3. Procédure de mise à la retraite :
      Lorsqu'un employeur envisage de mettre à la retraite un salarié de moins de 65 ans, il informe le salarié de son intention par lettre recommandée avec accusé de réception. Il doit être précisé dans cette lettre que le salarié sera reçu pour un entretien spécifique et qu'il devra demander, si cela n'est pas déjà effectué, une copie de son relevé de carrière. Ce relevé sera communiqué à l'employeur lors de l'entretien.
      Dans les conditions réglementaires où la procédure peut être mise en oeuvre, l'employeur notifie sa décision au salarié en respectant un délai de prévenance égal au préavis conventionnel. Ce délai de prévenance est doublé lorsque le salarié ou le cadre justifie d'au moins 10 ans d'ancienneté dans l'entreprise.

      4.4.2.4. (1) Mise à la retraite des salariés ayant eu de longues carrières

      4.4.2.4.1. Conditions pour une mise à la retraite :
      La mise à la retraite à l'initiative de l'employeur d'un salarié employé ou cadre, pour lequel l'âge minimum prévu au
      premier alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale est abaissé dans les conditions prévues par les articles L. 351-1-1 et L. 351-1-2 du même code, qui peut bénéficier dans ces conditions d'une pension vieillesse à taux plein au sens du code de la sécurité sociale, ne constitue pas un licenciement mais une cause autonome de rupture du contrat lorsque les conditions décrites ci-dessous sont remplies.
      La mise à la retraite s'accompagne :
      1. Soit de l'embauche d'un salarié ou de la transformation d'un poste initialement à temps partiel en temps plein dans un délai de 1 an à compter de la mise à la retraite d'un salarié ;
      2. Soit du maintien d'un salarié dans l'entreprise permettant l'évitement d'un licenciement visé par l'
      article L. 321-1 du code du travail.
      A défaut, l'employeur devra attribuer, au 1er janvier suivant, une majoration de 50 % du DlF annuel des salariés de l'entreprise ayant plus de 45 ans ; le plafond du DIF pouvant dans ces conditions dépasser 120 heures cumulées. Dans tous les cas, un même salarié ne pourra cumuler plus de 180 heures sur 6 ans.
      De plus, ces mêmes salariés disposeront d'un droit à un entretien professionnel pour l'élaboration d'un projet de formation permettant un maintien dans l'emploi ou une évolution professionnelle.
      4.4.2.4.2. Indemnité de mise à la retraite :
      La mise à la retraite d'un salarié de moins de 60 ans ouvre droit, pour l'intéressé, à une indemnité de mise à la retraite calculée de la même façon que l'indemnité conventionnelle. Le calcul de cette indemnité s'effectue jusqu'à l'âge de 60 ans du salarié concerné.
      4.4.2.4.3. Procédure de mise à la retraite :
      Les conditions de mise à la retraite ainsi que les délais de prévenance sont identiques pour un salarié ayant eu une longue carrière que celles prévues pour la mise à la retraite d'un salarié de moins de 65 ans.

      4.4.3. Licenciement
      4.4.3.1. Procédure

      L'employeur qui envisage de licencier un salarié doit respecter strictement les dispositions légales.

      4.4.3.2. Préavis

      En cas de licenciement, la durée du préavis est de :
      ― 1 mois pour le salarié dont l'ancienneté est inférieure à 2 ans ;
      ― 2 mois pour le salarié dont l'ancienneté est supérieure à 2 ans ;
      ― 3 mois pour le salarié cadre.
      En cas de faute grave ou lourde, le salarié perd le bénéfice du préavis.

      4.4.3.3. Indemnité de licenciement

      Le licenciement, quel qu'en soit le motif, de tout salarié ayant au moins 1 an d'ancienneté dans l'entreprise donne lieu au versement d'une indemnité, sauf faute grave ou lourde.

      Cette indemnité est équivalente à :

      - 1 / 5 de mois de salaire par année pour les 5 premières années d'ancienneté dans l'entreprise ;

      - 1 / 4 de mois de salaire par année de la 6e à la 10e année de présence dans l'entreprise ;

      - 1 / 3 de mois de salaire par année pour les années de présence dans l'entreprise au-delà de 10 ans.

      Pour le calcul du nombre d'années de présence, les périodes assimilées à du temps de travail effectif, telles que définies à l'article 7. 1. 2, sont à prendre en compte.

      Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est, selon le cas le plus favorable, soit la moyenne des 12 derniers mois, soit la moyenne des 3 derniers mois, étant entendu que toute prime ou gratification perçue pendant cette période est prise en compte pro rata temporis.

      Lorsqu'un salarié a été occupé successivement à temps partiel et à temps plein, l'indemnité se calcule successivement pro rata temporis des périodes travaillées à temps partiel et à temps plein.

      4.4.3.4. Indemnité compensatrice de congés payés

      Le salarié dont le contrat de travail est résilié avant la prise des congés payés acquis doit recevoir une indemnité compensatrice de congés payés.
      L'indemnité compensatrice de congés payés correspond à la fraction de congés payés acquis et non pris.

      4.4.3.5. Autorisation d'absence pour recherche d'emploi
      dans le cadre d'un licenciement

      Pendant le préavis, pour la recherche d'un nouvel emploi, les salariés à temps complet auront droit à 2 heures d'absence rémunérées par jour ouvrable.
      Les salariés à temps partiel bénéficieront de la même possibilité au prorata de leur temps de travail.
      Dans les 2 cas, ils pourront prendre leurs heures en une seule fois avec l'accord de l'employeur.

      (1) Paragraphe exclu de l'extension comme étant contraire à l'objectif d'intérêt général d'emploi des seniors tel qu'énoncé notamment dans le plan d'action concerté pour l'emploi des seniors présenté par le Premier ministre le 6 juin 2006 (arrêté du 21 novembre 2006, art. 1er).

    • Article 4.4

      En vigueur étendu

      Rupture du contrat de travail

      4.4.1. Démission du salarié

      Le salarié peut démissionner à tout moment sous réserve du respect d'un préavis d'une durée de :
      – 1 mois pour les ouvriers et employés ;
      – 2 mois pour les techniciens et agents de maîtrise ;
      – 3 mois pour les cadres.

      Aucune indemnité n'est due par le salarié qui ne peut effectuer le préavis pour cause de maladie dûment constatée.

      4.4.2. Départ ou mise à la retraite

      Lorsque le salarié décide de rompre son contrat de travail en liquidant effectivement sa (ou ses) pension(s) de retraite, le régime applicable est celui d'un départ à la retraite à l'initiative du salarié.

      L'employeur peut également envisager de sa propre initiative une mise à la retraite du salarié lorsque les conditions prévues par les articles L. 1237-5 et suivants du code du travail sont remplies.

      4.4.2.1. Préavis

      En cas de départ ou de mise à la retraite, sauf disposition légale plus favorable, les préavis à respecter sont ceux prévus à l'article 4.4.1 du présent chapitre.

      4.4.2.2. Indemnités de départ ou de mise à la retraite

      4.4.2.2.1. Indemnité de départ en retraite :

      Le départ à la retraite, accompagné d'une demande effective de liquidation d'une pension vieillesse, donne droit au salarié à une indemnité égale à :
      – 1 mois et demi de salaire après 10 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;
      – 2 mois après 15 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;
      – 4 mois après 20 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;
      – 5 mois après 30 ans d'ancienneté dans l'entreprise.

      Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est la moyenne des rémunérations des 12 derniers mois précédant le départ à la retraite ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, des 3 derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, qui aurait été versée au salarié pendant cette période, ne serait prise en compte que pro rata temporis.

      4.4.2.2.2. Indemnité de mise à la retraite :

      La mise à la retraite ouvre les droits à indemnité prévus à l'article 4.4.3.3 de la présente convention en cas de licenciement sans pouvoir être inférieure à l'indemnité de départ à la retraite prévue ci-dessus.

      4.4.3. Licenciement

      4.4.3.1. Procédure

      L'employeur qui envisage de licencier un salarié doit respecter strictement les dispositions légales.

      4.4.3.2. Préavis

      En cas de licenciement, la durée du préavis est de :
      – 1 mois pour le salarié dont l'ancienneté est inférieure à 2 ans ;
      – 2 mois pour le salarié dont l'ancienneté est supérieure à 2 ans ;
      – 3 mois pour le salarié cadre.

      En cas de faute grave ou lourde, le salarié perd le bénéfice du préavis.

      4.4.3.3. L'indemnité de licenciement

      Le licenciement, quel qu'en soit le motif, de tout salarié, ayant au moins 8 mois d'ancienneté ininterrompus dans l'entreprise donne lieu au versement d'une indemnité, sauf faute grave ou lourde.

      Cette indemnité est équivalente à :
      – 1/4 de mois de salaire par année, pour les 10 premières années d'ancienneté dans l'entreprise ;
      – 1/3 de mois de salaire par année, pour les années de présence dans l'entreprise au-delà de 10 ans.

      Pour le calcul du nombre d'années de présence, les périodes assimilées à du temps de travail effectif, telles que définies à l'article 7.1.2, sont à prendre en compte.

      Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est, selon le cas le plus favorable :
      – soit la moyenne des 12 derniers mois, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à 12 mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l'ensemble des mois précédant le licenciement ;
      – soit la moyenne des 3 derniers mois, étant entendu que toute prime ou gratification perçue pendant cette période est prise en compte au pro rata temporis.

      Lorsqu'un salarié a été occupé successivement à temps partiel et à temps plein, l'indemnité se calcule successivement au pro rata temporis des périodes travaillées à temps partiel et à temps plein.

      4.4.3.4. Indemnité compensatrice de congés payés

      Le salarié dont le contrat de travail est résilié avant la prise des congés payés acquis doit recevoir une indemnité compensatrice de congés payés.

      L'indemnité compensatrice de congés payés correspond à la fraction de congés payés acquis et non pris.

      4.4.3.5. Autorisation d'absence pour recherche d'emploi dans le cadre d'un licenciement

      Pendant le préavis, pour la recherche d'un nouvel emploi, les salariés à temps complet auront droit à 2 heures d'absence rémunérées par jour ouvrable.

      Les salariés à temps partiel bénéficieront de la même possibilité au prorata de leur temps de travail.

      Dans les 2 cas, ils pourront prendre leurs heures en une seule fois avec l'accord de l'employeur.

    • Article 4.5 (non en vigueur)

      Remplacé

      4.5.1. Définition et champ d'application

      Le contrat de travail intermittent est un contrat à durée indéterminée dont le temps de travail contractuel ne peut excéder 1 250 heures sur une période de 36 semaines maximum, conclu afin de pourvoir des postes permanents qui, par nature, comportent une alternance, régulière ou non, de périodes travaillées et de périodes non travaillées. Il a pour objet d'assurer une stabilité d'emploi pour les catégories de personnels concernées dans les secteurs qui connaissent ces fluctuations d'activité.
      Les emplois pouvant être occupés par des salariés en contrat de travail intermittent sont les suivants :
      ― tous les emplois liés à l'animation, l'enseignement, l'encadrement et l'entraînement des activités physiques et sportives, ainsi que ceux liés aux services (ménage, cuisine...) ;
      ― tous les emplois dans les établissements dont la période de fermeture est supérieure à la durée légale des congés payés.
      Un accord d'entreprise pourra compléter la liste des emplois visés.

      4.5.2. Droits des salariés

      Les salariés en CDI bénéficient des mêmes droits que les salariés à temps complet (art. L. 212-4-14 du code du travail), le cas échéant pro rata temporis.

      4.5.3. Modalités

      Dans le champ de la présente convention, la nature de l'activité ne permet pas toujours de fixer avec précision les périodes de travail et la répartition des heures de travail au sein de ces périodes. Seront précisées dans le contrat de travail les conditions dans lesquelles le salarié peut refuser les dates et les horaires de travail qui lui sont proposés (art. L. 212-4-13 du code du travail) (1).

      Dans les périodes non définies, le salarié titulaire d'un autre contrat de travail qui le rend indisponible peut refuser les jours et horaires de travail proposés incompatibles avec le contrat en cours sous réserve d'avoir communiqué à l'employeur les termes de ce contrat (1).


      Le contrat de travail doit indiquer, d'une part, les périodes de travail et la répartition des heures travaillées et non travaillées à l'intérieur de ces périodes et, d'autre part, la durée minimale annuelle de travail du salarié. Toute modification de l'horaire de travail doit donner lieu à une information du salarié au moins 7 jours ouvrés avant sa mise en oeuvre.
      En tout état de cause, les heures dépassant la durée annuelle minimale fixée au contrat de travail ne peuvent excéder le tiers de cette durée, sauf accord avec le salarié.
      A défaut d'accord entre l'employeur et le salarié, la rémunération fait l'objet d'un lissage sur l'année déterminé à partir de la durée hebdomadaire ou mensuelle moyenne.
      L'horaire mensuel servant de calcul de la rémunération sera égal au 1/12 de l'horaire annuel garanti figurant au contrat, majoré de 10 % pour tenir compte des congés payés.
      Selon les dispositions de l'article L. 212-4-14 du code du travail, pour la détermination des droits liés à l'ancienneté, les périodes non travaillées sont prises en compte en totalité.

      4.5.4. Mentions obligatoires dans le contrat

      Le contrat doit contenir, outre les mentions prévues à l'article 4.2.1 de la présente convention, les mentions suivantes :
      ― la durée minimale annuelle de travail ;
      ― les périodes de travail ;
      ― la répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes ;
      ― les conditions de modification de ces périodes.

    • Article 4.5 (non en vigueur)

      Remplacé

      4.5.1. Définition et champ d'application

      Le contrat de travail intermittent est un contrat à durée indéterminée dont le temps de travail contractuel ne peut excéder 1 250 heures sur une période de 36 semaines maximum, conclu afin de pourvoir des postes permanents qui, par nature, comportent une alternance, régulière ou non, de périodes travaillées et de périodes non travaillées. Il a pour objet d'assurer une stabilité d'emploi pour les catégories de personnels concernées dans les secteurs qui connaissent ces fluctuations d'activité.
      Les emplois pouvant être occupés par des salariés en contrat de travail intermittent sont les suivants :
      ― tous les emplois liés à l'animation, l'enseignement, l'encadrement et l'entraînement des activités physiques et sportives, ainsi que ceux liés aux services (ménage, cuisine...) ;
      ― tous les emplois dans les établissements dont la période de fermeture est supérieure à la durée légale des congés payés.
      Un accord d'entreprise pourra compléter la liste des emplois visés.

      4.5.2. Droits des salariés

      Les salariés en CDI bénéficient des mêmes droits que les salariés à temps complet (art. L. 212-4-14 du code du travail), le cas échéant pro rata temporis.

      4.5.3. Modalités

      Le contrat de travail doit indiquer, d'une part, les périodes de travail et la répartition des heures travaillées et non travaillées à l'intérieur de ces périodes et, d'autre part, la durée minimale annuelle de travail du salarié. Toute modification de l'horaire de travail doit donner lieu à une information du salarié au moins 7 jours ouvrés avant sa mise en oeuvre.

      En tout état de cause, les heures dépassant la durée annuelle minimale fixée au contrat de travail ne peuvent excéder le tiers de cette durée, sauf accord avec le salarié.

      A défaut d'accord entre l'employeur et le salarié, la rémunération fait l'objet d'un lissage sur l'année déterminé à partir de la durée hebdomadaire ou mensuelle moyenne.

      L'horaire mensuel servant au calcul de la rémunération sera égal au douzième de l'horaire annuel garanti figurant au contrat, majoré de 10 % pour tenir compte des congés payés.

      Selon les dispositions de l'article L. 212-4-14 du code du travail, pour la détermination des droits liés à l'ancienneté, les périodes non travaillées sont prises en compte en totalité.

      4.5.4. Mentions obligatoires dans le contrat

      Le contrat doit contenir, outre les mentions prévues à l'article 4.2.1 de la présente convention, les mentions suivantes :
      ― la durée minimale annuelle de travail ;
      ― les périodes de travail ;
      ― la répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes ;
      ― les conditions de modification de ces périodes.

      (1) Alinéa exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 212-4-13 du code du travail, qui prévoient que les périodes de travail et la répartition des heures de travail doivent obligatoirement être mentionnées dans le contrat de travail (arrêté du 21 novembre 2006, art. 1er).

    • Article 4.5 (non en vigueur)

      Remplacé

      4.5.1. Définition et champ d'application

      Le contrat de travail intermittent est un contrat à durée indéterminée dont le temps de travail contractuel ne peut excéder 1 250 heures sur une période de 36 semaines maximum, conclu afin de pourvoir des postes permanents qui, par nature, comportent une alternance, régulière ou non, de périodes travaillées et de périodes non travaillées. Il a pour objet d'assurer une stabilité d'emploi pour les catégories de personnels concernées dans les secteurs qui connaissent ces fluctuations d'activité.
      Les emplois pouvant être occupés par des salariés en contrat de travail intermittent sont les suivants :
      ― tous les emplois liés à l'animation, l'enseignement, l'encadrement et l'entraînement des activités physiques et sportives, ainsi que ceux liés aux services (ménage, cuisine...) ;
      ― tous les emplois dans les établissements dont la période de fermeture est supérieure à la durée légale des congés payés.
      Un accord d'entreprise pourra compléter la liste des emplois visés.

      4.5.2. Droits des salariés

      Les salariés en CDI bénéficient des mêmes droits que les salariés à temps complet (art. L. 3123-36 du code du travail), le cas échéant pro rata temporis.

      4.5.3. Modalités

      Le contrat de travail doit indiquer, d'une part, les périodes de travail et la répartition des heures travaillées et non travaillées à l'intérieur de ces périodes et, d'autre part, la durée minimale annuelle de travail du salarié. Toute modification de l'horaire de travail doit donner lieu à une information du salarié au moins 7 jours ouvrés avant sa mise en oeuvre.

      En tout état de cause, les heures dépassant la durée annuelle minimale fixée au contrat de travail ne peuvent excéder le tiers de cette durée, sauf accord avec le salarié.

      A défaut d'accord entre l'employeur et le salarié, la rémunération fait l'objet d'un lissage sur l'année déterminé à partir de la durée hebdomadaire ou mensuelle moyenne.

      L'horaire mensuel servant au calcul de la rémunération sera égal au douzième de l'horaire annuel garanti figurant au contrat, majoré de 10 % pour tenir compte des congés payés.

      Selon les dispositions des articles L. 3123-36 et D.3123-1 du code du travail, pour la détermination des droits liés à l'ancienneté, les périodes non travaillées sont prises en compte en totalité.

      4.5.4. Mentions obligatoires dans le contrat

      Le contrat doit contenir, outre les mentions prévues à l'article 4.2.1 de la présente convention, les mentions suivantes :
      ― la durée minimale annuelle de travail ;
      ― les périodes de travail ;
      ― la répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes ;
      ― les conditions de modification de ces périodes.

      (1) Alinéa exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 212-4-13 du code du travail, qui prévoient que les périodes de travail et la répartition des heures de travail doivent obligatoirement être mentionnées dans le contrat de travail (arrêté du 21 novembre 2006, art. 1er).

    • Article 4.5 (non en vigueur)

      Remplacé

      4.5.1. Définition et champ d'application

      Le contrat de travail intermittent est un contrat à durée indéterminée dont le temps de travail contractuel ne peut excéder 1 250 heures sur une période de 36 semaines maximum, conclu afin de pourvoir des postes permanents qui, par nature, comportent une alternance, régulière ou non, de périodes travaillées et de périodes non travaillées. Il a pour objet d'assurer une stabilité d'emploi pour les catégories de personnels concernées dans les secteurs qui connaissent ces fluctuations d'activité.
      Les emplois pouvant être occupés par des salariés en contrat de travail intermittent sont les suivants :
      ― tous les emplois liés à l'animation, l'enseignement, l'encadrement et l'entraînement des activités physiques et sportives, ainsi que ceux liés aux services (ménage, cuisine...) ;
      ― tous les emplois dans les établissements dont la période de fermeture est supérieure à la durée légale des congés payés.
      Un accord d'entreprise pourra compléter la liste des emplois visés.

      4.5.2. Droits des salariés

      Les salariés en CDI bénéficient des mêmes droits que les salariés à temps complet (art. L. 3123-36 du code du travail), le cas échéant pro rata temporis.

      4.5.3. Modalités

      Le contrat de travail doit indiquer, d'une part, les périodes de travail et la répartition des heures travaillées et non travaillées à l'intérieur de ces périodes et, d'autre part, la durée minimale annuelle de travail du salarié. Toute modification de l'horaire de travail doit donner lieu à une information du salarié au moins 7 jours ouvrés avant sa mise en oeuvre.

      En tout état de cause, les heures dépassant la durée annuelle minimale fixée au contrat de travail ne peuvent excéder le tiers de cette durée, sauf accord avec le salarié.

      A défaut d'accord entre l'employeur et le salarié, la rémunération fait l'objet d'un lissage sur l'année déterminé à partir de la durée hebdomadaire ou mensuelle moyenne.

      L'horaire mensuel servant au calcul de la rémunération sera égal au douzième de l'horaire annuel garanti figurant au contrat, majoré de 10 % pour tenir compte des congés payés.

      Selon les dispositions des articles L. 3123-36 du code du travail, pour la détermination des droits liés à l'ancienneté, les périodes non travaillées sont prises en compte en totalité.

      4.5.4. Mentions obligatoires dans le contrat

      Le contrat doit contenir, outre les mentions prévues à l'article 4.2.1 de la présente convention, les mentions suivantes :
      ― la durée minimale annuelle de travail ;
      ― les périodes de travail ;
      ― la répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes ;
      ― les conditions de modification de ces périodes.

      (1) Alinéa exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 212-4-13 du code du travail, qui prévoient que les périodes de travail et la répartition des heures de travail doivent obligatoirement être mentionnées dans le contrat de travail (arrêté du 21 novembre 2006, art. 1er).

    • Article 4.5

      En vigueur étendu

      Contrat de travail intermittent

      4.5.1. Définition et champ d'application

      Le contrat de travail intermittent est un contrat à durée indéterminée, conclu sur une période de 36 semaines contractuelles maximum par période de 12 mois, afin de pourvoir des postes permanents qui, par nature, comportent une alternance, régulière ou non, de périodes travaillées et de périodes non travaillées. Il ne s'agit en aucun cas d'un contrat de travail à temps partiel.

      Il a pour objet d'assurer une stabilité d'emploi pour les catégories de personnels concernées dans les secteurs qui connaissent ces fluctuations d'activité.

      Les emplois pouvant être occupés par des salariés en contrat de travail intermittent sont les suivants :

      – tous les emplois liés à l'animation, l'enseignement, l'encadrement et l'entraînement des activités physiques et sportives, ainsi que ceux liés aux services (ménage, cuisine ...) ;

      – tous les emplois dans les établissements dont la période de fermeture est supérieure à la durée légale des congés payés.


      4.5.2. Mentions obligatoires dans le contrat

      Le contrat doit contenir, outre les mentions prévues à l'article 4.2.1 de la présente convention, les mentions suivantes :

      – la durée minimale annuelle de travail ;

      – les périodes de travail ;

      – la répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes ;

      – les conditions de modification de ces périodes ;

      – la date de début du cycle annuel de 12 mois.


      4.5.3. Modalités

      Le contrat de travail doit indiquer, d'une part, les périodes de travail et la répartition des heures travaillées et non travaillées à l'intérieur de ces périodes et, d'autre part, la durée minimale annuelle de travail du salarié.

      Toute modification de l'horaire de travail doit donner lieu à une information du salarié au moins 10 jours ouvrés avant sa mise en œuvre. Sous réserve d'en avoir préalablement informé son employeur conformément à l'article 11.2.1 de la présente convention, le salarié qui justifie d'un empêchement lié à l'exercice d'une autre activité salariée peut refuser cette modification sans s'exposer à une sanction.

      En tout état de cause, les heures dépassant la durée annuelle minimale fixée au contrat de travail ne peuvent excéder le tiers de cette durée, sauf accord avec le salarié.

      A défaut d'accord entre l'employeur et le salarié, la rémunération fait l'objet d'un lissage sur l'année déterminé à partir de la durée hebdomadaire ou mensuelle moyenne.

      Le temps de travail mensuel servant au calcul de la rémunération sera égal à 1/12 du temps de travail annuel garanti figurant au contrat, majoré de 10 % pour tenir compte des congés payés.


      4.5.4. Dépassement du seuil de 36 semaines sur 12 mois

      Il est possible de dépasser le seuil de 36 semaines par période de 12 mois, dans la limite maximale de 42 semaines.

      Les heures réalisées par le salarié au-delà de 36 semaines d'activité donneront lieu à une majoration payée de :

      – 4 % lorsque le salarié réalise de 37 à 40 semaines d'activité (hors congés payés) ;

      – 8 % lorsque le salarié réalise de 41 à 42 semaines d'activité (hors congés payés).

      Dans tous les cas, quel que soit le nombre de semaines travaillées par an, le temps de travail du salarié ne pourra pas dépasser annuellement une moyenne de 35 heures par semaine.

      Il ne pourra être dérogé à cet article que par accord d'entreprise conclu avec un délégué syndical adhérent d'une organisation syndicale représentative au niveau de la branche.


      4.5.5. Droits des salariés

      Les salariés titulaires d'un CDI intermittent bénéficient des mêmes droits que ceux reconnus aux salariés à temps complet (art. L. 3123-36 du code du travail), le cas échéant pro rata temporis.

      Dans les mêmes conditions que les salariés visés au premier alinéa de l'article L. 3133-3 du code du travail, pour ces salariés, le chômage des jours fériés ne peut être la cause d'une réduction de rémunération.

      Dans les mêmes conditions que les personnels mensualisés visés à l'article 4.3 de la convention collective nationale du sport, les salariés en contrat intermittent bénéficient de la garantie de maintien de salaire en cas d'incapacité temporaire de travail, conformément aux dispositions des articles 4.3.1 et 4.3.2 et de la garantie prévoyance de l'article 10.3 de la convention collective nationale du sport.

      Selon les dispositions de l'article L. 3123-36 du code du travail, pour la détermination des droits à l'ancienneté, les périodes non travaillées sont prises en compte en totalité.

    • Article 4.6 (non en vigueur)

      Modifié

      En cas de besoin, les entreprises peuvent avoir recours au travail à temps partiel, tel qu'il est défini par l'article L. 212-4-2 du code du travail

      4.6.1. Définition et droits

      Sont considérés comme contrats de travail à temps partiel les contrats dont la durée du travail répartie sur la semaine, le mois ou l'année, est inférieure à la durée légale ou conventionnelle du travail.
      Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes droits que les salariés à temps complet.
      Le personnel travaillant à temps partiel bénéficie de toutes les dispositions de la présente convention, pro rata temporis pour celles qui sont liées au temps de travail.

      4.6.2. Priorité d'accès au temps plein

      Les salariés à temps partiel peuvent accéder aux postes à temps plein créés dans l'entreprise dans les conditions prévues à l'article L. 212-4-9 du code du travail.
      Tout refus de l'employeur doit être motivé par écrit au salarié dans un délai maximal de 6 jours ouvrés après que le poste à temps plein a été pourvu (1).

      4.6.3. Mentions obligatoires dans les contrats

      Le contrat doit contenir, outre les mentions prévues à l'article 4.2.1 de la présente convention, les mentions suivantes :
      ― la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou le cas échéant les semaines du mois ;
      ― les cas dans lesquels les modifications éventuelles de cette répartition peuvent intervenir ainsi que la nature de ces modifications ;
      ― le délai de prévenance en cas de modification est de 7 jours ouvrés ;
      ― les limites concernant les heures complémentaires ;
      ― les modalités de communication par écrit au salarié des horaires de travail pour chaque journée travaillée.

      4.6.4. Heures complémentaires

      Les heures complémentaires sont des heures de travail que l'employeur demande au travailleur à temps partiel d'effectuer au-delà de la durée de travail prévue dans son contrat, et dans la limite d'un tiers de l'horaire contractuel (2).

      Lorsque les heures complémentaires proposées par l'employeur n'excèdent pas 10 % de l'horaire contractuel, le salarié est tenu de les effectuer (3).

      Au-delà, le salarié peut refuser d'effectuer les heures complémentaires proposées (2).

      4.6.4.1. Conditions d'application

      L'employeur pourra recourir à un volant d'heures complémentaires dans la limite maximale du tiers de la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue au contrat. En tout état de cause, la durée totale de travail devra demeurer inférieure à l'horaire légal.

      4.6.4.2. Rémunération des heures complémentaires

      Les heures complémentaires sont rémunérées au tarif normal tant que le volume horaire total n'excède pas l'horaire contractuel augmenté de 10 %. Au-delà, et dans la limite de 33 %, les heures sont payées avec une majoration de 25 %.

      4.6.5. Interruption journalière d'activité

      Les horaires de travail des salariés à temps partiel ne peuvent comporter, au cours d'une même journée, plus d'une interruption d'activité et celle-ci ne peut être supérieure à 2 heures.
      Toutefois, en cas de dérogation à cette règle en raison des conditions de travail, il sera accordé au salarié une contrepartie définie comme suit :
      ― si la durée totale d'interruption d'activité n'excède pas l'équivalent de la durée journalière de travail ou si le nombre de coupures est de 2, cette contrepartie sera équivalente à 2 heures par mois au prorata de l'horaire contractuel ;
      ― si la durée totale d'interruption d'activité excède la durée journalière de travail ou si le nombre de coupures est supérieur à 2, cette contrepartie sera équivalente à 3 heures par mois au prorata de la durée du travail contractuelle.
      Dans tous les cas de dérogation ci-dessus visés, la compensation ne peut être inférieure à 1 heure par mois.
      Cette compensation peut prendre la forme au choix de l'employeur soit d'une prime, soit d'heures complémentaires.

      4.6.6. Dépassements permanents
      de la durée du travail prévue

      Lorsque l'horaire moyen réellement effectué par un salarié à temps partiel a dépassé de 2 heures au moins par semaine (ou de l'équivalent sur le mois) l'horaire prévu dans son contrat :
      ― pendant 12 semaines consécutives ;
      ― ou pendant 12 semaines au cours d'une période de 15 semaines.
      Cet horaire doit être modifié sous réserve d'un préavis de 7 jours, sauf opposition du salarié concerné. Le nouvel horaire est égal à l'horaire moyen réellement effectué. Un avenant au contrat de travail doit être proposé au salarié par l'employeur.

      (1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 212-4-9 du code du travail, qui prévoient que le refus de l'employeur soit justifié par l'absence d'emploi disponible ressortissant de la catégorie professionnelle du salarié ou par le changement d'emploi demandé qui aurait des conséquences préjudiciables à la bonne marche de l'entreprise (arrêté du 21 novembre 2006, art. 1er.

      (2) Alinéa exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 212-4-4 du code du travail, qui prévoient des contreparties accordées au salarié dans le cadre de l'accomplissement des heures complémentaires qui ne figurent pas dans la présente convention (arrêté du 21 novembre 2006, art. 1er ).

      (3) Alinéa étendu sous réserve du respects des dispositions de l'article L. 212-4-3 du code du travail, qui prévoient que le salarié peut refuser l'accomplissement de ces heures complémentaires lorsqu'il est informé moins de 3 jours avant la date à laquelle les heures complémentaires sont prévues (arrêté du 21 novembre 2006, art. 1er).

    • Article 4.6 (non en vigueur)

      Modifié

      En cas de besoin les entreprises peuvent avoir recours au travail à temps partiel, tel qu'il est défini par l'article L. 212-4-2 du code du travail.


      4. 6. 1. Définition


      Sont considérés comme contrats de travail à temps partiel les contrats dont la durée du travail répartie sur la semaine, le mois ou l'année, est inférieure à la durée légale ou conventionnelle du travail.


      4. 6. 2. Mentions obligatoires dans les contrats


      Le contrat doit contenir outre les mentions prévues à l'article 4. 2. 1 de la présente convention les mentions suivantes :


      - la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou le cas échéant les semaines du mois ;


      - les cas dans lesquels les modifications éventuelles de cette répartition peuvent intervenir ainsi que la nature de ces modifications ;


      - le délai de prévenance en cas de modification est de 7 jours ouvrés ;


      - les limites concernant les heures complémentaires ;


      - les modalités de communication par écrit au salarié des horaires de travail pour chaque journée travaillée.


      4. 6. 3. Les heures complémentaires


      Les heures complémentaires sont des heures de travail que l'employeur demande au travailleur à temps partiel d'effectuer au-delà de la durée de travail prévue dans son contrat et dans la limite d'un tiers de l'horaire contractuel.


      Lorsque les heures complémentaires proposées par l'employeur n'excèdent pas 10 % de l'horaire contractuel, le salarié est tenu de les effectuer.


      Au-delà, le salarié peut refuser d'effectuer les heures complémentaires proposées.


      L'employeur pourra recourir à un volant d'heures complémentaires dans la limite maximum du tiers de la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue au contrat. En tout état de cause, la durée totale de travail devra demeurer inférieure à l'horaire légal.


      Les heures complémentaires qui sont effectuées au-delà de 10 % de la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue au contrat sont majorées de 25 %.


      4. 6. 4. Interruption journalière d'activité


      Les horaires de travail des salariés à temps partiel ne peuvent comporter, au cours d'une même journée, plus d'une interruption d'activité et celle-ci ne peut être supérieure à 2 heures.


      Toutefois, en cas de dérogation à cette règle en raison des conditions de travail, il sera accordé au salarié une contrepartie définie comme suit :


      - si la durée totale d'interruption d'activité n'excède pas l'équivalent de la durée journalière de travail ou si le nombre de coupures est de 2, cette contrepartie sera équivalente à 2 heures par mois pro rata temporis de l'horaire contractuel ;


      - si, la durée totale d'interruption d'activité excède la durée journalière de travail ou si le nombre de coupures est supérieur à 2, cette contrepartie sera équivalente à 3 heures par mois pro rata temporis de l'horaire contractuel.


      Dans tous les cas de dérogation ci-dessus visés, la compensation ne peut être inférieure à 1 heure par mois.


      Cette compensation peut prendre la forme au choix de l'employeur soit d'une prime, soit d'heures complémentaires.


      4. 6. 5. Garanties relatives à la mise en oeuvre du temps partiel


      4. 6. 5. 1 Priorité d'accès au temps plein


      Les salariés à temps partiel peuvent accéder aux postes à temps plein créés dans l'entreprise dans les conditions prévues à l'article L. 212-4-9 du code du travail.


      Tout refus de l'employeur doit être motivé par écrit au salarié dans un délai maximum de 6 jours ouvrés après que le poste à temps plein été pourvu.


      4. 6. 5. 2. Egalité de traitement


      Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes droits que les salariés à temps complet.


      Le personnel travaillant à temps partiel bénéficie de toutes les dispositions de la présente convention, pro rata temporis pour celles qui sont liées au temps de travail.


      4. 6. 5. 3. Dépassements permanents de la durée du travail prévue


      Lorsque l'horaire moyen réellement effectué par un salarié à temps partiel a dépassé de 2 heures au moins par semaine (ou de l'équivalent sur le mois) l'horaire prévu dans son contrat :


      - pendant 12 semaines consécutives ;


      - ou pendant 12 semaines au cours d'une période de 15 semaines.


      Cet horaire doit être modifié sous réserve d'un préavis de 7 jours, sauf opposition du salarié concerné. Le nouvel horaire est égal à l'horaire moyen réellement effectué. Un avenant au contrat de travail doit être proposé au salarié par l'employeur.

    • Article 4.6 (non en vigueur)

      Remplacé

      En cas de besoin les entreprises peuvent avoir recours au travail à temps partiel, tel qu'il est défini par l'article L. 212-4-2 du code du travail.


      4. 6. 1. Définition

      Sont considérés comme contrats de travail à temps partiel les contrats dont la durée du travail répartie sur la semaine, le mois ou l'année (1), est inférieure à la durée légale ou conventionnelle du travail.


      4. 6. 2. Mentions obligatoires dans les contrats

      Le contrat doit contenir outre les mentions prévues à l'article 4. 2. 1 de la présente convention les mentions suivantes :

      -la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou le cas échéant les semaines du mois ;

      -les cas dans lesquels les modifications éventuelles de cette répartition peuvent intervenir ainsi que la nature de ces modifications ;

      -le délai de prévenance en cas de modification est de 7 jours ouvrés ;

      -les limites concernant les heures complémentaires ;

      -les modalités de communication par écrit au salarié des horaires de travail pour chaque journée travaillée.


      4. 6. 3. Les heures complémentaires

      Les heures complémentaires sont des heures de travail que l'employeur demande au travailleur à temps partiel d'effectuer au-delà de la durée de travail prévue dans son contrat et dans la limite d'un tiers de l'horaire contractuel.

      Lorsque les heures complémentaires proposées par l'employeur n'excèdent pas 10 % de l'horaire contractuel, le salarié est tenu de les effectuer.

      Au-delà, le salarié peut refuser d'effectuer les heures complémentaires proposées.

      L'employeur pourra recourir à un volant d'heures complémentaires dans la limite maximum du tiers de la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue au contrat. En tout état de cause, la durée totale de travail devra demeurer inférieure à l'horaire légal.

      Les heures complémentaires qui sont effectuées au-delà de 10 % de la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue au contrat sont majorées de 25 %.


      4. 6. 4. Interruption journalière d'activité

      Les horaires de travail des salariés à temps partiel ne peuvent comporter, au cours d'une même journée, plus d'une interruption d'activité et celle-ci ne peut être supérieure à 2 heures.

      Toutefois, en cas de dérogation à cette règle en raison des conditions de travail, il sera accordé au salarié une contrepartie définie comme suit :

      -si la durée totale d'interruption d'activité n'excède pas l'équivalent de la durée journalière de travail ou si le nombre de coupures est de 2, cette contrepartie sera équivalente à 2 heures par mois pro rata temporis de l'horaire contractuel ;

      -si, la durée totale d'interruption d'activité excède la durée journalière de travail ou si le nombre de coupures est supérieur à 2, cette contrepartie sera équivalente à 3 heures par mois pro rata temporis de l'horaire contractuel.

      Dans tous les cas de dérogation ci-dessus visés, la compensation ne peut être inférieure à 1 heure par mois.

      Cette compensation peut prendre la forme au choix de l'employeur soit d'une prime, soit d'heures complémentaires.


      4. 6. 5. Garanties relatives à la mise en oeuvre du temps partiel

      4. 6. 5. 1 Priorité d'accès au temps plein

      Les salariés à temps partiel peuvent accéder aux postes à temps plein créés dans l'entreprise dans les conditions prévues à l'article L. 212-4-9 du code du travail.

      Tout refus de l'employeur doit être motivé par écrit au salarié dans un délai maximum de 6 jours ouvrés après que le poste à temps plein été pourvu.

      4. 6. 5. 2. Egalité de traitement

      Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes droits que les salariés à temps complet.

      Le personnel travaillant à temps partiel bénéficie de toutes les dispositions de la présente convention, pro rata temporis pour celles qui sont liées au temps de travail.

      4. 6. 5. 3. Dépassements permanents de la durée du travail prévue

      Lorsque l'horaire moyen réellement effectué par un salarié à temps partiel a dépassé de 2 heures au moins par semaine (ou de l'équivalent sur le mois) l'horaire prévu dans son contrat :

      -pendant 12 semaines consécutives ;

      -ou pendant 12 semaines au cours d'une période de 15 semaines.

      Cet horaire doit être modifié sous réserve d'un préavis de 7 jours, sauf opposition du salarié concerné. Le nouvel horaire est égal à l'horaire moyen réellement effectué. Un avenant au contrat de travail doit être proposé au salarié par l'employeur.

      La prime définie ci-dessus est accordée une fois par mois quel que soit, au cours de cette période, le nombre de jours travaillés avec interruption d'activité dérogatoire.

      (1) Termes exclus de l'extension, en ce qu'aucune des clauses obligatoires prévues par l'article L. 212-4-6 du code du travail pour la mise en œuvre du temps partiel modulé n'est fixée dans l'article 4.6.1.
      (Arrêté du 17 décembre 2007, art. 1er)


    • Article 4.6 (non en vigueur)

      Remplacé

      En cas de besoin les entreprises peuvent avoir recours au travail à temps partiel, tel qu'il est défini par l'article L. 3123-2 du code du travail.


      4. 6. 1. Définition

      Sont considérés comme contrats de travail à temps partiel les contrats dont la durée du travail répartie sur la semaine, le mois ou l'année (1), est inférieure à la durée légale ou conventionnelle du travail.


      4. 6. 2. Mentions obligatoires dans les contrats

      Le contrat doit contenir outre les mentions prévues à l'article 4. 2. 1 de la présente convention les mentions suivantes :

      -la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou le cas échéant les semaines du mois ;

      -les cas dans lesquels les modifications éventuelles de cette répartition peuvent intervenir ainsi que la nature de ces modifications ;

      -le délai de prévenance en cas de modification est de 7 jours ouvrés ;

      -les limites concernant les heures complémentaires ;

      -les modalités de communication par écrit au salarié des horaires de travail pour chaque journée travaillée.


      4. 6. 3. Les heures complémentaires

      Les heures complémentaires sont des heures de travail que l'employeur demande au travailleur à temps partiel d'effectuer au-delà de la durée de travail prévue dans son contrat et dans la limite d'un tiers de l'horaire contractuel.

      Lorsque les heures complémentaires proposées par l'employeur n'excèdent pas 10 % de l'horaire contractuel, le salarié est tenu de les effectuer.

      Au-delà, le salarié peut refuser d'effectuer les heures complémentaires proposées.

      L'employeur pourra recourir à un volant d'heures complémentaires dans la limite maximum du tiers de la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue au contrat. En tout état de cause, la durée totale de travail devra demeurer inférieure à l'horaire légal.

      Les heures complémentaires qui sont effectuées au-delà de 10 % de la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue au contrat sont majorées de 25 %.


      4. 6. 4. Interruption journalière d'activité

      Les horaires de travail des salariés à temps partiel ne peuvent comporter, au cours d'une même journée, plus d'une interruption d'activité et celle-ci ne peut être supérieure à 2 heures.

      Toutefois, en cas de dérogation à cette règle en raison des conditions de travail, il sera accordé au salarié une contrepartie définie comme suit :

      -si la durée totale d'interruption d'activité n'excède pas l'équivalent de la durée journalière de travail ou si le nombre de coupures est de 2, cette contrepartie sera équivalente à 2 heures par mois pro rata temporis de l'horaire contractuel ;

      -si, la durée totale d'interruption d'activité excède la durée journalière de travail ou si le nombre de coupures est supérieur à 2, cette contrepartie sera équivalente à 3 heures par mois pro rata temporis de l'horaire contractuel.

      Dans tous les cas de dérogation ci-dessus visés, la compensation ne peut être inférieure à 1 heure par mois.

      Cette compensation peut prendre la forme au choix de l'employeur soit d'une prime, soit d'heures complémentaires.


      4. 6. 5. Garanties relatives à la mise en oeuvre du temps partiel

      4. 6. 5. 1 Priorité d'accès au temps plein

      Les salariés à temps partiel peuvent accéder aux postes à temps plein créés dans l'entreprise dans les conditions prévues à l'article L. 3123-8 du code du travail.

      Tout refus de l'employeur doit être motivé par écrit au salarié dans un délai maximum de 6 jours ouvrés après que le poste à temps plein été pourvu.

      4. 6. 5. 2. Egalité de traitement

      Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes droits que les salariés à temps complet.

      Le personnel travaillant à temps partiel bénéficie de toutes les dispositions de la présente convention, pro rata temporis pour celles qui sont liées au temps de travail.

      4. 6. 5. 3. Dépassements permanents de la durée du travail prévue

      Lorsque l'horaire moyen réellement effectué par un salarié à temps partiel a dépassé de 2 heures au moins par semaine (ou de l'équivalent sur le mois) l'horaire prévu dans son contrat :

      -pendant 12 semaines consécutives ;

      -ou pendant 12 semaines au cours d'une période de 15 semaines.

      Cet horaire doit être modifié sous réserve d'un préavis de 7 jours, sauf opposition du salarié concerné. Le nouvel horaire est égal à l'horaire moyen réellement effectué. Un avenant au contrat de travail doit être proposé au salarié par l'employeur.

      La prime définie ci-dessus est accordée une fois par mois quel que soit, au cours de cette période, le nombre de jours travaillés avec interruption d'activité dérogatoire.

      (1) Termes exclus de l'extension, en ce qu'aucune des clauses obligatoires prévues par l'article L. 212-4-6 du code du travail pour la mise en œuvre du temps partiel modulé n'est fixée dans l'article 4.6.1.
      (Arrêté du 17 décembre 2007, art. 1er)


    • Article 4.6 (non en vigueur)

      Remplacé

      En cas de besoin les entreprises peuvent avoir recours au travail à temps partiel, tel qu'il est défini par l'article L. 3123-1 et l'article L. 3123-2 du code du travail.


      4.6.1. Définition

      Sont considérés comme contrats de travail à temps partiel les contrats dont la durée du travail répartie sur la semaine, le mois ou l'année (1), est inférieure à la durée légale ou conventionnelle du travail.


      4.6.2. Mentions obligatoires dans les contrats

      Le contrat doit contenir outre les mentions prévues à l'article 4.2.1 de la présente convention les mentions suivantes :

      -la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou le cas échéant les semaines du mois ;

      -les cas dans lesquels les modifications éventuelles de cette répartition peuvent intervenir ainsi que la nature de ces modifications ;

      -le délai de prévenance en cas de modification est de 7 jours ouvrés ;

      -les limites concernant les heures complémentaires ;

      -les modalités de communication par écrit au salarié des horaires de travail pour chaque journée travaillée.


      4.6.3. Les heures complémentaires

      Les heures complémentaires sont des heures de travail que l'employeur demande au travailleur à temps partiel d'effectuer au-delà de la durée de travail prévue dans son contrat et dans la limite d'un tiers de l'horaire contractuel.

      Lorsque les heures complémentaires proposées par l'employeur n'excèdent pas 10 % de l'horaire contractuel, le salarié est tenu de les effectuer.

      Au-delà, le salarié peut refuser d'effectuer les heures complémentaires proposées.

      L'employeur pourra recourir à un volant d'heures complémentaires dans la limite maximum du tiers de la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue au contrat. En tout état de cause, la durée totale de travail devra demeurer inférieure à l'horaire légal.

      Les heures complémentaires qui sont effectuées au-delà de 10 % de la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue au contrat sont majorées de 25 %.


      4.6.4. Interruption journalière d'activité

      Les horaires de travail des salariés à temps partiel ne peuvent comporter, au cours d'une même journée, plus d'une interruption d'activité et celle-ci ne peut être supérieure à 2 heures.

      Toutefois, en cas de dérogation à cette règle en raison des conditions de travail, il sera accordé au salarié une contrepartie définie comme suit :

      -si la durée totale d'interruption d'activité n'excède pas l'équivalent de la durée journalière de travail ou si le nombre de coupures est de 2, cette contrepartie sera équivalente à 2 heures par mois pro rata temporis de l'horaire contractuel ;

      -si, la durée totale d'interruption d'activité excède la durée journalière de travail ou si le nombre de coupures est supérieur à 2, cette contrepartie sera équivalente à 3 heures par mois pro rata temporis de l'horaire contractuel.

      Dans tous les cas de dérogation ci-dessus visés, la compensation ne peut être inférieure à 1 heure par mois.

      Cette compensation peut prendre la forme au choix de l'employeur soit d'une prime, soit d'heures complémentaires.


      4.6.5. Garanties relatives à la mise en oeuvre du temps partiel

      4.6.5.1 Priorité d'accès au temps plein

      Les salariés à temps partiel peuvent accéder aux postes à temps plein créés dans l'entreprise dans les conditions prévues à l'article L. 3123-8 du code du travail.

      Tout refus de l'employeur doit être motivé par écrit au salarié dans un délai maximum de 6 jours ouvrés après que le poste à temps plein été pourvu.

      4.6.5.2. Egalité de traitement

      Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes droits que les salariés à temps complet.

      Le personnel travaillant à temps partiel bénéficie de toutes les dispositions de la présente convention, pro rata temporis pour celles qui sont liées au temps de travail.

      4.6.5.3. Dépassements permanents de la durée du travail prévue

      Lorsque l'horaire moyen réellement effectué par un salarié à temps partiel a dépassé de 2 heures au moins par semaine (ou de l'équivalent sur le mois) l'horaire prévu dans son contrat :

      -pendant 12 semaines consécutives ;

      -ou pendant 12 semaines au cours d'une période de 15 semaines.

      Cet horaire doit être modifié sous réserve d'un préavis de 7 jours, sauf opposition du salarié concerné. Le nouvel horaire est égal à l'horaire moyen réellement effectué. Un avenant au contrat de travail doit être proposé au salarié par l'employeur.

      La prime définie ci-dessus est accordée une fois par mois quel que soit, au cours de cette période, le nombre de jours travaillés avec interruption d'activité dérogatoire.

      (1) Termes exclus de l'extension, en ce qu'aucune des clauses obligatoires prévues par l'article L. 212-4-6 du code du travail pour la mise en œ uvre du temps partiel modulé n'est fixée dans l'article 4.6.1.
      (Arrêté du 17 décembre 2007, art. 1er)


    • Article 4.6 (non en vigueur)

      Abrogé

      En cas de besoin, les entreprises peuvent avoir recours au travail à temps partiel, tel qu'il est défini par les articles L. 3123-1 et L. 3123-2 du code du travail.


      4.6.1. Définition

      Sont considérés comme contrats de travail à temps partiel les contrats dont la durée du travail répartie sur la semaine, le mois ou l'année, est inférieure à la durée légale ou conventionnelle du travail.


      4.6.2. Dérogation à la durée minimale de 24 heures hebdomadaires (ou l'équivalent mensuel ou sur une période supérieure à cette durée)

      Le recours aux contrats de travail à temps partiel dérogeant à l'article L. 3123-14-1 du code du travail n'est possible qu'aux emplois ne relevant pas du contrat à durée indéterminée intermittent organisé dans les conditions de l'article 4.5.1 de la présente convention, ainsi que pour pourvoir les postes dont l'organisation du travail ne permet pas l'utilisation du CDI intermittent.


      4.6.2.1. Durée minimale de travail

      4.6.2.1.1. Salariés à temps partiel dont le temps de travail est réparti sur la semaine ou le mois

      Par dérogation à l'article L. 3123-14-1 du code du travail, la durée minimale de travail des salariés dont le temps de travail est réparti sur la semaine est fixée comme suit :

      -pour un temps de travail contractuel réparti sur 1 jour dans la semaine : durée minimale hebdomadaire de 2 heures ;

      -pour un temps de travail contractuel réparti sur 2 jours dans la semaine : durée minimale hebdomadaire de 3 heures ;

      -pour un temps de travail contractuel réparti sur 3 jours dans la semaine : durée minimale hebdomadaire de 5 heures ;

      -pour un temps de travail contractuel réparti sur 4 jours dans la semaine : durée minimale hebdomadaire de 8 heures ;

      -pour un temps de travail contractuel réparti sur 5 jours dans la semaine : durée minimale hebdomadaire de 10 heures ;

      -pour un temps de travail contractuel réparti sur 6 jours dans la semaine : durée minimale hebdomadaire prévue par la législation en vigueur.

      Pour les salariés dont le temps de travail est réparti sur le mois, cette disposition est également applicable, sauf pour les semaines au cours desquelles le contrat ne prévoit pas d'activité, lesquelles ne sont pas soumises à une durée minimale de travail.

      4.6.2.1.2. Salariés à temps partiel dont le temps de travail est réparti par accord collectif sur plus de 1 mois

      La durée minimale de travail des salariés dont le temps de travail est réparti sur plus de 1 mois correspond pour un cycle annuel à 304 heures sur 12 mois, cette durée minimale étant proratisée pour les salariés dont la répartition du temps de travail est inférieure à l'année.

      L'organisation du travail devra rester conforme à l'article 4.6.2.1.1 de la présente convention.

      4.6.2.1.3. Modalités d'application de la durée minimale de travail

      Dès lors que la répartition hebdomadaire du temps de travail prévue au contrat de travail du salarié sera modifiée de manière permanente en cours d'emploi, cette durée minimale de travail sera réévaluée en fonction de ces dispositions.

      La durée minimale de travail hebdomadaire du salarié ne sera, en revanche, pas modifiée par un changement temporaire de la répartition du temps de travail prévu au contrat, notamment dans le cas de la réalisation d'heures complémentaires.


      4.6.2.2. Dérogation applicable à certains salariés poursuivant des études

      Conformément à l'article L. 3123-14-5 du code du travail, les salariés de moins de 26 ans poursuivant leurs études ne sont soumis à aucune durée minimale de travail conventionnelle ou légale. Ils justifient de ce statut auprès de leur employeur par tout moyen.

      Le salarié qui ne satisfait plus l'une de ces conditions en informe l'employeur par écrit moyennant un préavis de 15 jours ouvrables. Passé ce délai, sous réserve de l'article 4.6.2.3, la dérogation prévue par l'article 4.6.2.1 de la convention collective s'applique de plein droit.


      4.6.2.3. Dérogation à la demande du salarié

      Conformément à l'article L. 3123-14-2 du code du travail, une durée du travail inférieure à la durée minimale prévue par l'article L. 3123-14-1 du code du travail peut être fixée à la demande du salarié, soit pour lui permettre de faire face à des contraintes personnelles, soit pour lui permettre de cumuler plusieurs activités afin d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée mentionnée au même article. Cette demande est écrite et motivée.

      Le salarié qui ne justifie plus de l'un de ces motifs renonce à sa demande de dérogation légale par une information écrite et motivée adressée à l'employeur et respectant un préavis de 15 jours ouvrables. Passé ce délai, l'article 4.6.2.1 de la convention collective s'applique de plein droit.

      L'employeur informe chaque année le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel du nombre de demandes de dérogations individuelles à la durée du travail.


      4.6.2.4. Dérogation d'office pour le salarié en cumul d'emplois supérieur ou égal à 24 heures (1)

      Lorsque le salarié, tous employeurs confondus, atteint déjà une durée de travail hebdomadaire de 24 heures, ou l'équivalent mensuel de cette durée ou l'équivalent calculé sur la période prévue par un accord collectif conclu en application de l'article L. 3122-2 du code du travail, le contrat de travail de ce salarié n'est soumis à aucune durée du travail minimum conventionnelle ou légale.

      Le salarié qui ne justifie plus de l'exercice d'une activité globale supérieure à l'une de ces durées en informe l'employeur par écrit moyennant un préavis de 15 jours ouvrables. Passé ce délai, sous réserve de l'article 4.6.2.3, la dérogation prévue par l'article 4.6.2.1 de la convention collective s'applique de plein droit.


      4.6.2.5. Modalités de garantie de régularité des heures de travail et de cumul d'activités salariées

      L'application des articles 4.6.2.1 et 4.6.2.3 est subordonnée au regroupement des horaires de travail du salarié sur des journées ou demi-journées régulières ou complètes.

      L'employeur s'engage à favoriser, dans toute la mesure du possible, l'exercice, par le salarié qui le souhaite, d'emplois chez d'autres employeurs afin d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à 24 heures, à son équivalent mensuel ou à un temps plein. A cette fin, il donne priorité à ce salarié, sous réserve de la justification de la réalité de ces emplois, pour l'aménagement de ses horaires.

      Afin de garantir la régularité des horaires, l'employeur remet au salarié, 1 semaine avant sa prise d'effet, un planning pour chaque semaine travaillée.

      Les modalités de regroupement pourront être définies par accord d'entreprise.


      4.6.3. Mentions obligatoires dans les contrats

      Le contrat doit contenir outre les mentions prévues à l'article 4.2.1 de la présente convention les mentions suivantes :

      -la période de référence ;

      -la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou, en cas de répartition mensuelle du temps de travail, entre les semaines du mois ;

      -les cas dans lesquels les modifications éventuelles de cette répartition peuvent intervenir ainsi que la nature de ces modifications ;

      -le délai de prévenance de cette modification, qui est de 7 jours ouvrés ; toutefois, en cas de circonstances exceptionnelles (notamment : intempéries, indisponibilité des locaux ou des outils de travail indépendante de la volonté de l'employeur), ce délai peut être compris entre 3 et 6 jours ouvrés ;

      -l'impossibilité pour l'employeur de réduire le délai de prévenance de la modification en deçà de 7 jours ouvrés en cas de circonstances exceptionnelles plus de 8 fois par an ;

      -les limites concernant les heures complémentaires ;

      -les modalités de communication par écrit au salarié des horaires de travail pour chaque journée travaillée, dont le délai de transmission du planning.


      4.6.4. Heures complémentaires

      Les heures complémentaires sont des heures de travail que l'employeur demande au travailleur à temps partiel d'effectuer au-delà de la durée de travail prévue dans son contrat, et dans la limite de 1/3 de l'horaire contractuel, sans pouvoir atteindre la durée légale.

      Lorsque les heures complémentaires proposées par l'employeur n'excèdent pas 10 % de l'horaire contractuel, le salarié est tenu de les effectuer.

      Les heures complémentaires sont majorées de 10 %.

      La réalisation d'heures complémentaires n'a pas pour effet de modifier la répartition de la durée contractuelle de travail.


      4.6.5. Compléments d'heures par avenant

      Un avenant au contrat de travail peut augmenter temporairement la durée du travail prévue par le contrat, le cas échéant jusqu'à atteindre la durée légale du travail.

      L'employeur et le salarié peuvent recourir au complément d'heures par avenant au contrat dans la limite de 9 semaines par an, consécutives ou non.

      Le nombre d'avenants permettant de recourir au complément d'heures est limité à 8 par an.

      Le remplacement d'au moins 1 mois consécutif d'un salarié absent en interne n'est pas pris en compte dans la limite des 9 semaines.

      Les compléments d'heures sont proposés prioritairement aux salariés volontaires du secteur.

      Les heures complémentaires accomplies au-delà de la durée du travail déterminée par l'avenant donnent lieu à une majoration de salaire de 25 %.


      4.6.6. Interruption journalière d'activité

      Aucune interruption d'activité ne peut intervenir en deçà de 1 heure continue de travail.

      En outre, les horaires de travail des salariés à temps partiel ne peuvent comporter, au cours d'une même journée, plus d'une interruption d'activité et celle-ci ne peut être supérieure à 2 heures.

      Toutefois, en cas de dérogation à cette règle en raison des conditions de travail, il sera accordé au salarié une compensation financière, définie comme suit :

      -en cas de plus d'une coupure dans la journée, une majoration en salaire de 10 % est appliquée sur les heures effectuées dans la journée après la deuxième coupure ;

      -en cas d'une coupure supérieure à 2 heures, une majoration en salaire de 10 % est appliquée sur les heures effectuées dans la journée après la coupure.

      Dans tous les cas, les salariés doivent bénéficier d'un repos quotidien de 11 heures consécutives.


      4.6.7. Droits des salariés à temps partiel

      4.6.7.1. Priorité d'accès au temps plein

      Les salariés à temps partiel peuvent accéder aux postes à temps plein créés dans l'entreprise dans les conditions prévues à l'article L. 3123-8 du code du travail.

      Tout refus de l'employeur doit être motivé par écrit au salarié dans un délai de 6 jours ouvrés au maximum après que le poste à temps plein a été pourvu.

      L'employeur peut proposer aux salariés à temps partiel un emploi à temps complet ne ressortissant pas à leur catégorie professionnelle ou un emploi à temps complet non équivalent.


      4.6.7.2. Egalité de traitement

      Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes droits que les salariés à temps complet.

      Le personnel travaillant à temps partiel bénéficie de toutes les dispositions de la présente convention pro rata temporis pour celles qui sont liées au temps de travail.


      4.6.7.3. Dépassements permanents de la durée du travail prévue

      Lorsque l'horaire moyen réellement effectué par un salarié à temps partiel a dépassé de 2 heures au moins par semaine (ou de l'équivalent sur le mois) l'horaire prévu dans son contrat :

      -pendant 12 semaines consécutives ;

      -ou pendant 12 semaines au cours d'une période de 15 semaines,

      cet horaire doit être modifié sous réserve d'un préavis de 7 jours, sauf opposition du salarié concerné. Le nouvel horaire est égal à l'horaire moyen réellement effectué. Un avenant au contrat de travail doit être proposé au salarié par l'employeur.

      NOTE 1 : Avenant n° 87 du 15 mai 2014 article 3 :

      Afin de pouvoir réaliser une évaluation des nouvelles dispositions introduites par le présent accord, les parties décident d'engager en 2016 une étude statistique dans le cadre de l'observation des données de branche sur le travail à temps partiel.

      1. A la suite de l'évaluation mentionnée à l'article 3 du présent accord, les parties s'entendent pour l'ouverture d'une négociation visant à apporter les ajustements nécessaires aux dispositions relatives au travail à temps partiel pour tenir compte de la réalité de la branche.

      2. Si cette négociation devait ne pas aboutir par la signature d'un nouvel accord substitutif à la date butoir du 1er juillet 2017, les dispositions suivantes se substitueraient aux dispositions prévues par l'article 1er du présent accord :

      L'article 4.6.2.1.1 serait remplacé par les dispositions suivantes :

      « Par dérogation à l'article L. 3123-14-1 du code du travail, la durée minimale de travail des salariés dont le temps de travail est réparti sur la semaine est fixée comme suit :

      -pour un temps de travail contractuel réparti sur 1 jour dans la semaine : durée minimale hebdomadaire de 3 heures ;

      -pour un temps de travail contractuel réparti sur 2 jours dans la semaine : durée minimale hebdomadaire de 4 heures ;

      -pour un temps de travail contractuel réparti sur 3 jours dans la semaine : durée minimale hebdomadaire de 6 heures ;

      -pour un temps de travail contractuel réparti sur 4 jours dans la semaine : durée minimale hebdomadaire de 9 heures ;

      -pour un temps de travail contractuel réparti sur 5 jours dans la semaine : durée minimale hebdomadaire de 11 heures ;

      -pour un temps de travail contractuel réparti sur 6 jours dans la semaine : durée minimale hebdomadaire prévue par la législation en vigueur.

      Pour les salariés dont le temps de travail est réparti sur le mois, cette disposition est également applicable, sauf pour les semaines pour lesquelles le contrat ne prévoit pas d'activité, lesquelles ne sont pas soumises à une durée minimale de travail. »

      En outre, l'article 4.6.6 serait remplacé par les dispositions suivantes :


      « 4.6.6. Interruption journalière d'activité

      Aucune interruption d'activité ne peut intervenir en deçà de 1 heure continue de travail.

      En outre, les horaires de travail des salariés à temps partiel ne peuvent comporter, au cours d'une même journée, plus d'une interruption d'activité et celle-ci ne peut être supérieure à 2 heures.

      Toutefois, en cas de dérogation à cette règle en raison des conditions de travail, il sera accordé au salarié une contrepartie, définie comme suit :

      -en cas de plus d'une coupure dans la journée, une majoration en salaire de 25 % est appliquée sur les heures effectuées dans la journée après la deuxième coupure ;

      -en cas d'une coupure supérieure à 2 heures, une majoration en salaire de 25 % est appliquée sur les heures effectuées dans la journée après la coupure.

      Dans tous les cas, les salariés doivent bénéficier d'un repos quotidien de 11 heures consécutives. »

      NOTE 2 : Avenant n°118 du 15 juin 2017, article 1er :

      L'entrée en application des dispositions du point 2 de l'article 3 de l'avenant n° 87 du 15 mai 2014 est différée au 1er décembre 2017, afin de permettre la tenue de la négociation visant à apporter les éventuels ajustements aux dispositions conventionnelles relatives au temps partiel prévue au point 1 de cet article. Les partenaires sociaux de la branche se laissent la possibilité de différer l'application des articles susmentionnés jusqu'au 1er juillet 2018 dans le cadre d'un avenant ultérieur.

      Dans l'attente, la rédaction actuelle des articles 4.6.2.1.1 et 4.6.6 de la CCNS est maintenue.

      NOTE 3 : Avenant n°124 du 7 novembre 2017, article 1er :

      L'entrée en application des dispositions du point 2 de l'article 3 de l'avenant n° 87 du 15 mai 2014 est différée au 1er juin 2018 afin de permettre la tenue de la négociation visant à apporter les éventuels ajustements aux dispositions conventionnelles relatives au temps partiel prévues au point 1 de cet article.

      Dans l'attente, la rédaction actuelle des articles 4.6.2.1.1 et 4.6.6 de la CCNS est maintenue.

      Ces dispositions remplacent celles prévues dans l'article 1er de l'avenant n° 118 du 15 juin 2017.

      (1) Article étendu à l'exclusion du 4.6.2.4 en tant qu'il contrevient aux dispositions de l'article L. 3123-14-3 du code du travail.
      (Arrêté du 24 octobre 2014 - art. 1)

    • Article 4.7 (non en vigueur)

      Remplacé

      4.7.1. Contrats saisonniers

      Un contrat de travail saisonnier peut être conclu conformément aux dispositions de l'article L. 122-1-1 (3°) du code du travail.
      4.7.2. (1) Contrat d'intervention

      Le contrat dit d'intervention » est un contrat à durée déterminée conclu au titre de l'usage constant, entrant dans la définition de l'article L. 122-1-1 du code du travail, dans les conditions et limites suivantes :
      ― il est réservé à l'organisation de compétitions ou manifestations sportives nationales ou internationales, d'une ampleur exceptionnelle et d'une durée limitée dans le temps ;
      ― il a pour objet la mise en oeuvre des tâches spécifiquement liées à tous les services nécessaires à la qualité et au bon déroulement de ces compétitions ou manifestations ;
      ― sa durée est liée à celle de l'événement organisé.
      Durant la période d'exécution du contrat d'intervention, la durée du travail effectif pourra être portée à 60 heures par semaine civile, dans la limite de 3 semaines consécutives. Les heures supplémentaires seront majorées conformément aux dispositions du code du travail au-delà de la durée légale du travail.
      En contrepartie des contraintes ci-dessus définies, l'employeur devra verser au salarié une prime d'intervention d'un montant égal à 10 % du montant de sa rémunération totale brute. Cette compensation ne sera pas due dans le cas de transformation du contrat d'intervention en contrat à durée indéterminée.

      (1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 122-1-1 (3°) du code du travail, telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc. 26 novembre 2003, n° 01-44263, n° 01-47035, n° 01-44381 et n° 01-42977) (arrêté du 21 novembre 2006, art. 1er).

    • Article 4.7 (non en vigueur)

      Remplacé

      4.7.1. Contrats saisonniers

      Un contrat de travail saisonnier peut être conclu conformément aux dispositions de l'article L. 1242-2 (3°) du code du travail.


      4.7.2. (1) Contrat d'intervention

      Le contrat dit d'intervention » est un contrat à durée déterminée conclu au titre de l'usage constant, entrant dans la définition de l'article L. 1242-2 du code du travail, dans les conditions et limites suivantes :
      ― il est réservé à l'organisation de compétitions ou manifestations sportives nationales ou internationales, d'une ampleur exceptionnelle et d'une durée limitée dans le temps ;
      ― il a pour objet la mise en oeuvre des tâches spécifiquement liées à tous les services nécessaires à la qualité et au bon déroulement de ces compétitions ou manifestations ;
      ― sa durée est liée à celle de l'événement organisé.
      Durant la période d'exécution du contrat d'intervention, la durée du travail effectif pourra être portée à 60 heures par semaine civile, dans la limite de 3 semaines consécutives. Les heures supplémentaires seront majorées conformément aux dispositions du code du travail au-delà de la durée légale du travail.
      En contrepartie des contraintes ci-dessus définies, l'employeur devra verser au salarié une prime d'intervention d'un montant égal à 10 % du montant de sa rémunération totale brute. Cette compensation ne sera pas due dans le cas de transformation du contrat d'intervention en contrat à durée indéterminée.

      (1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 1242-2 (3°) du code du travail, telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc. 26 novembre 2003, n° 01-44263, n° 01-47035, n° 01-44381 et n° 01-42977) (arrêté du 21 novembre 2006, art. 1er).

    • Article 4.7 (non en vigueur)

      Modifié

      4.7.1. Contrats saisonniers

      Un contrat de travail saisonnier peut être conclu conformément aux dispositions de l'article L. 1242-2 (3°) du code du travail.


      4.7.2. Contrat d'intervention (1)

      Le contrat dit d'intervention » est un contrat à durée déterminée conclu au titre de l'usage constant, entrant dans la définition de l'article L. 1242-2 du code du travail, dans les conditions et limites suivantes :
      ― il est réservé à l'organisation de compétitions ou manifestations sportives nationales ou internationales, d'une ampleur exceptionnelle et d'une durée limitée dans le temps ;
      ― il a pour objet la mise en oeuvre des tâches spécifiquement liées à tous les services nécessaires à la qualité et au bon déroulement de ces compétitions ou manifestations ;
      ― sa durée est liée à celle de l'événement organisé.
      Durant la période d'exécution du contrat d'intervention, la durée du travail effectif pourra être portée à 60 heures par semaine civile, dans la limite de 3 semaines consécutives. Les heures supplémentaires seront majorées conformément aux dispositions du code du travail au-delà de la durée légale du travail.
      En contrepartie des contraintes ci-dessus définies, l'employeur devra verser au salarié une prime d'intervention d'un montant égal à 10 % du montant de sa rémunération totale brute. Cette compensation ne sera pas due dans le cas de transformation du contrat d'intervention en contrat à durée indéterminée.

      4.7.3. Contrat à durée déterminée spécifique

      Le contrat à durée déterminée dit " spécifique " est un contrat à durée déterminée conclu conformément aux dispositions des articles L. 222-2 à L. 222-2-8 du code du sport.

      Les contrats conclus avant le 27 novembre 2015 entrent toujours dans le champ d'application des articles L. 1242-2-3° et D. 1242-1 du code du travail jusqu'à leur renouvellement.

      L'article 4.7.3 n'est pas applicable aux salariés relevant du chapitre XII pour lesquels le régime du CDD spécifique est défini par les articles 12.3 et suivants de la convention collective.


      4.7.3.1. Salariés concernés

      Les salariés visés par le CDD spécifique sont les sportifs et entraîneurs qui remplissent les conditions et définitions du code du sport.

      Ainsi, ce contrat s'applique aux :

      - sportifs : le sportif professionnel salarié est défini comme toute personne ayant pour activité rémunérée l'exercice d'une activité sportive dans un lien de subordination juridique avec une association sportive ou une société mentionnée aux articles L. 122-2 et L. 122-12 du code du sport ;

      - entraîneurs : l'entraîneur professionnel salarié est défini comme toute personne ayant pour activité principale rémunérée de préparer et d'encadrer l'activité sportive d'un ou de plusieurs sportifs professionnels salariés dans un lien de subordination juridique avec une association sportive ou une société mentionnée aux articles L. 122-2 et L. 122-12 du code du sport et titulaire d'un diplôme, d'un titre à finalité professionnelle ou d'un certificat de qualification prévu à l'article L. 212-1 du code du sport.

      L'activité principale de l'entraîneur professionnel s'apprécie au sein de la structure employeuse et consiste à consacrer plus de 50 % de son temps de travail contractuel à la préparation et l'encadrement d'au moins un sportif défini ci-dessus, et ce sous tous ses aspects (dont la préparation physique et athlétique, la formation et l'entraînement technique et tactique, le coaching, l'organisation des entraînements ...).


      4.7.3.2. Conclusion du CDD spécifique

      Le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit en au moins trois exemplaires et comporte la mention des articles L. 222-2 à L. 222-2-8 du code du sport.

      Il comporte :

      1° L'identité et l'adresse des parties ;

      2° La date d'embauche et la durée pour laquelle il est conclu ;

      3° La désignation de l'emploi occupé et les activités auxquelles participe le salarié ;

      4° Le montant de la rémunération et de ses différentes composantes, y compris les primes et accessoires de salaire s'il en existe ;

      5° Les noms et adresses des caisses de retraite complémentaire et de prévoyance et de l'organisme assurant la couverture maladie complémentaire ;

      6° L'intitulé des conventions ou accords collectifs applicables.

      Il comporte également, conformément à l'article 4.2.1, les mentions suivantes :

      - la nature du contrat ;

      - la nationalité du salarié, et s'il y a lieu l'autorisation de travail ;

      - le numéro national d'identification du salarié et, à défaut, sa date et son lieu de naissance ;

      - le lieu de travail ;

      - le groupe de classification ;

      - la durée de travail de référence ;

      - les conditions particulières de travail, et notamment les périodes et le nombre de semaines où le salarié sera amené à accomplir des sujétions particulières ;

      - les modalités de prise du repos hebdomadaire ;

      - les différents avantages en nature et les modalités de leur cessation en fin de contrat ;

      - la référence de l'organisme auquel l'employeur verse les cotisations de sécurité sociale et le numéro sous lequel ces cotisations sont versées ;

      - les modalités de consultation de la convention collective sur le lieu de travail.

      Le sportif ou l'entraîneur professionnel et l'employeur apposent leur signature sur les trois exemplaires du contrat de travail précédée de la mention " lu et approuvé ".

      Le contrat de travail à durée déterminée est transmis par l'employeur au sportif ou à l'entraîneur professionnel au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche.

      Toute modification du contrat de travail fait obligatoirement l'objet d'un avenant proposé par écrit au sportif ou à l'entraîneur professionnel.

      Quelle que soit la date de signature, le contrat de travail à durée déterminée spécifique ne comporte pas de période d'essai.

      Cette disposition ne remet pas en cause les périodes d'essai des contrats en cours à la date d'entrée en vigueur de l'avenant n° 112.


      4.7.3.3. Durée du contrat

      Les contrats sont conclus pour une ou plusieurs saisons sportives.

      La durée du contrat ne peut être inférieure à la durée d'une saison sportive fixée à 12 mois.

      La durée d'un CDD spécifique ne peut pas être supérieure à 5 ans, sous réserve de l'article L. 211-5 du code du sport. Afin d'assurer la protection des sportifs et entraîneurs professionnels et de garantir l'équité des compétitions, cette durée maximale n'exclut pas le renouvellement du contrat ou la conclusion d'un nouveau contrat avec le même employeur.

      Un CDD spécifique peut être conclu pour une durée inférieure à 12 mois dans les conditions suivantes :

      - en cours de saison sportive pour une durée minimale de 6 mois à condition de courir jusqu'au terme de la saison sportive ;

      - en cours de saison sportive pour une durée minimale de 5 mois à condition de courir jusqu'au terme de la saison sportive en cas de remplacement temporaire d'un salarié dont le contrat est suspendu pour maladie ou accident de travail ou congé maternité.

      Aucun salarié en CDD spécifique ne peut faire l'objet d'une mutation temporaire prévue à l'article L. 222-3 du code du sport.

      Les modalités de rupture du CDD spécifique sont celles définies par le code du travail.


      4.7.3.4. Classification

      Le sportif est a minima dans le groupe 2 de la grille de classification de l'article 9.3.

      L'entraîneur est a minima dans le groupe 4 de la grille de classification de l'article 9.3.


      4.7.3.5. Maintien de salaire

      Le maintien de salaire net prévu par l'article 4.3.1 de la convention collective s'applique sous condition d'ancienneté de 3 mois pour les sportifs et les entraîneurs embauchés en CDD spécifique.

      (1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 1242-2 (3°) du code du travail, telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc. 26 novembre 2003, n° 01-44263, n° 01-47035, n° 01-44381 et n° 01-42977) (arrêté du 21 novembre 2006, art. 1er).


    • Article 4.7 (non en vigueur)

      Remplacé

      4.7.1. Contrats saisonniers

      Un contrat de travail saisonnier peut être conclu conformément aux dispositions de l'article L. 1242-2 (3°) du code du travail.

      4.7.2. Contrat d'intervention

      Le contrat dit “ d'intervention ” est un contrat à durée déterminée conclu au titre de l'usage constant, entrant dans la définition de l'article L. 1242-2 du code du travail, dans les conditions et limites suivantes :
      – il est réservé à l'organisation de compétitions ou manifestations sportives nationales ou internationales, d'une ampleur exceptionnelle, d'une durée limitée dans le temps et n'ayant pas vocation à se répéter au cours d'une même année civile ;
      – il a pour objet la mise en œuvre des tâches spécifiquement liées à tous les services nécessaires à la qualité et au bon déroulement de ces compétitions ou manifestations ;
      – sa durée est liée à celle de l'événement organisé, étant entendu que cette durée couvre les périodes de montage et démontage.

      Durant la tenue de la compétition ou de la manifestation organisée, la durée du travail effectif pourra être portée à 60 heures par semaine civile, dans la limite de 3 semaines consécutives. (1) Les heures supplémentaires seront majorées conformément aux dispositions du code du travail au-delà de la durée légale du travail.

      Le contrat dit “ d'intervention ” peut également être conclu pour les périodes de préparation et/ ou de clôture d'une compétition ou manifestation sportive de dimension internationale, d'une ampleur exceptionnelle, pour les employeurs constitués sous forme associative ou commerciale ayant pour objet principal l'organisation de la compétition ou manifestation sportive concernée.

      Dans ce cas, la durée du contrat correspond strictement au temps de préparation, de déroulé et/ ou de clôture de la compétition ou manifestation sportive.

      En contrepartie des contraintes ci-dessus définies, l'employeur devra verser au salarié une prime d'intervention d'un montant égal à 10 % du montant de sa rémunération totale brute. Cette compensation ne sera pas due dans le cas de transformation du contrat d'intervention en contrat à durée indéterminée.

      4.7.3. Contrat à durée déterminée spécifique

      Le contrat à durée déterminée dit " spécifique " est un contrat à durée déterminée conclu conformément aux dispositions des articles L. 222-2 à L. 222-2-8 du code du sport.

      Les contrats conclus avant le 27 novembre 2015 entrent toujours dans le champ d'application des articles L. 1242-2-3° et D. 1242-1 du code du travail jusqu'à leur renouvellement.

      L'article 4.7.3 n'est pas applicable aux salariés relevant du chapitre XII pour lesquels le régime du CDD spécifique est défini par les articles 12.3 et suivants de la convention collective.

      4.7.3.1. Salariés concernés

      Les salariés visés par le CDD spécifique sont les sportifs et entraîneurs qui remplissent les conditions et définitions du code du sport.

      Ainsi, ce contrat s'applique aux :

      -sportifs : le sportif professionnel salarié est défini comme toute personne ayant pour activité rémunérée l'exercice d'une activité sportive dans un lien de subordination juridique avec une association sportive ou une société mentionnée aux articles L. 122-2 et L. 122-12 du code du sport ;

      -entraîneurs : l'entraîneur professionnel salarié est défini comme toute personne ayant pour activité principale rémunérée de préparer et d'encadrer l'activité sportive d'un ou de plusieurs sportifs professionnels salariés dans un lien de subordination juridique avec une association sportive ou une société mentionnée aux articles L. 122-2 et L. 122-12 du code du sport et titulaire d'un diplôme, d'un titre à finalité professionnelle ou d'un certificat de qualification prévu à l'article L. 212-1 du code du sport.

      L'activité principale de l'entraîneur professionnel s'apprécie au sein de la structure employeuse et consiste à consacrer plus de 50 % de son temps de travail contractuel à la préparation et l'encadrement d'au moins un sportif défini ci-dessus, et ce sous tous ses aspects (dont la préparation physique et athlétique, la formation et l'entraînement technique et tactique, le coaching, l'organisation des entraînements...).

      4.7.3.2. Conclusion du CDD spécifique

      Le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit en au moins trois exemplaires et comporte la mention des articles L. 222-2 à L. 222-2-8 du code du sport.

      Il comporte :

      1° L'identité et l'adresse des parties ;

      2° La date d'embauche et la durée pour laquelle il est conclu ;

      3° La désignation de l'emploi occupé et les activités auxquelles participe le salarié ;

      4° Le montant de la rémunération et de ses différentes composantes, y compris les primes et accessoires de salaire s'il en existe ;

      5° Les noms et adresses des caisses de retraite complémentaire et de prévoyance et de l'organisme assurant la couverture maladie complémentaire ;

      6° L'intitulé des conventions ou accords collectifs applicables.

      Il comporte également, conformément à l'article 4.2.1, les mentions suivantes :

      -la nature du contrat ;

      -la nationalité du salarié, et s'il y a lieu l'autorisation de travail ;

      -le numéro national d'identification du salarié et, à défaut, sa date et son lieu de naissance ;

      -le lieu de travail ;

      -le groupe de classification ;

      -la durée de travail de référence ;

      -les conditions particulières de travail, et notamment les périodes et le nombre de semaines où le salarié sera amené à accomplir des sujétions particulières ;

      -les modalités de prise du repos hebdomadaire ;

      -les différents avantages en nature et les modalités de leur cessation en fin de contrat ;

      -la référence de l'organisme auquel l'employeur verse les cotisations de sécurité sociale et le numéro sous lequel ces cotisations sont versées ;

      -les modalités de consultation de la convention collective sur le lieu de travail.

      Le sportif ou l'entraîneur professionnel et l'employeur apposent leur signature sur les trois exemplaires du contrat de travail précédée de la mention " lu et approuvé ".

      Le contrat de travail à durée déterminée est transmis par l'employeur au sportif ou à l'entraîneur professionnel au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche.

      Toute modification du contrat de travail fait obligatoirement l'objet d'un avenant proposé par écrit au sportif ou à l'entraîneur professionnel.

      Quelle que soit la date de signature, le contrat de travail à durée déterminée spécifique ne comporte pas de période d'essai.

      Cette disposition ne remet pas en cause les périodes d'essai des contrats en cours à la date d'entrée en vigueur de l'avenant n° 112.

      4.7.3.3. Durée du contrat

      Les contrats sont conclus pour une ou plusieurs saisons sportives.

      La durée du contrat ne peut être inférieure à la durée d'une saison sportive fixée à 12 mois.

      La durée d'un CDD spécifique ne peut pas être supérieure à 5 ans, sous réserve de l'article L. 211-5 du code du sport. Afin d'assurer la protection des sportifs et entraîneurs professionnels et de garantir l'équité des compétitions, cette durée maximale n'exclut pas le renouvellement du contrat ou la conclusion d'un nouveau contrat avec le même employeur.

      Un CDD spécifique peut être conclu pour une durée inférieure à 12 mois dans les conditions suivantes :

      -en cours de saison sportive pour une durée minimale de 6 mois à condition de courir jusqu'au terme de la saison sportive ;

      -en cours de saison sportive pour une durée minimale de 5 mois à condition de courir jusqu'au terme de la saison sportive en cas de remplacement temporaire d'un salarié dont le contrat est suspendu pour maladie ou accident de travail ou congé maternité.

      Aucun salarié en CDD spécifique ne peut faire l'objet d'une mutation temporaire prévue à l'article L. 222-3 du code du sport.

      Les modalités de rupture du CDD spécifique sont celles définies par le code du travail.

      4.7.3.4. Classification

      Le sportif est a minima dans le groupe 2 de la grille de classification de l'article 9.3.

      L'entraîneur est a minima dans le groupe 4 de la grille de classification de l'article 9.3.

      4.7.3.5. Maintien de salaire

      Le maintien de salaire net prévu par l'article 4.3.1 de la convention collective s'applique sous condition d'ancienneté de 3 mois pour les sportifs et les entraîneurs embauchés en CDD spécifique.

      (1) La première phrase de l'alinéa 5 de l'article 4.7.2 est exclue de l'extension en ce qu'elle contrevient aux dispositions de l'article L. 3121-21 du code du travail, qui conditionnent le dépassement de la durée maximale hebdomadaire de 48 heures à l'autorisation du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
      (Arrêté du 18 septembre 2020 - art. 1)

    • Article 4.7

      En vigueur étendu

      Dispositions particulières à certains contrats de travail à durée déterminée

      4.7.1. Contrats saisonniers

      4.7.1.1. Cas de recours

      Un contrat de travail à durée déterminée saisonnier peut être conclu conformément aux dispositions de l'article L. 1242-2,3° du code du travail.

      4.7.1.2. Reconduction du contrat saisonnier

      A. – Reconduction des contrats saisonniers dans les entreprises de moins de 50 salariés ETP

      A. 1. – Conditions de reconduction

      Tout salarié ayant été embauché sous contrat de travail à caractère saisonnier dans la même entreprise bénéficie d'un droit à reconduction de son contrat dès lors que les conditions cumulatives suivantes sont remplies :
      – l'employeur dispose d'un emploi saisonnier, au sens de l'article L. 1242-2 du code du travail, à pourvoir et qui soit compatible avec la qualification du salarié ;
      – le salarié a effectué au moins 3 mêmes saisons dans cette entreprise sur 3 années consécutives.

      Lorsque ces conditions sont réunies, l'employeur informe le salarié de son droit à reconduction du contrat saisonnier dans le cadre prévu par l'article 4.7.1.2.2, sauf motif dûment fondé.

      A. 2. – Modalités d'information du salarié et délais de réponse

      Par tout moyen permettant de conférer date certaine à ces informations, lorsque les conditions de l'article A. 1 sont réunies :
      – avant l'échéance du contrat saisonnier, l'employeur informe le salarié des conditions de reconduction de son contrat ;
      – lorsqu'il dispose d'un emploi saisonnier à pourvoir dans les conditions prévues par l'article A. 1, l'employeur propose au salarié le nouveau contrat saisonnier au plus tôt 5 mois avant le début du contrat.

      Une fois la proposition formulée par l'employeur, le salarié dispose d'un délai de 1 mois pour répondre. Si la proposition intervient moins de 2 mois avant le début du nouveau contrat, le salarié dispose d'un délai de 15 jours pour répondre.

      En cas de réponse négative ou d'absence de réponse de la part du salarié dans le délai applicable, le salarié perd sa priorité d'accès à l'emploi saisonnier proposé.

      A. 3. – Prime

      Le salarié bénéficiant de la reconduction de son contrat perçoit dès le début du troisième contrat saisonnier conclu dans les conditions de l'article A. 1 une prime égale à 1 % du SMC du groupe 3, au prorata de son temps de travail le cas échéant.

      Cette prime est remplacée par la prime d'ancienneté prévue par l'article 9.2.3 dès lors que le salarié remplit les conditions requises pour bénéficier de la prime d'ancienneté.

      B. – Reconduction des contrats saisonniers dans les entreprises de 50 salariés ETP et plus

      Les partenaires sociaux de la branche du sport s'entendent pour favoriser le dialogue social dans les entreprises de 50 salariés ETP et plus concernant les dispositions relatives à la reconduction des contrats saisonniers.

      Néanmoins, en l'absence d'accord d'entreprise traitant de la question dans ces structures, les salariés saisonniers travaillant sur des centres de plongée dans les entreprises de 50 salariés ETP et plus se voient appliquer le régime prévu au point A du présent article, à l'exception du curseur de reconduction prévu au point A. 1 qui est dans ce cas fixé à 4 mêmes saisons sur 4 années consécutives (au lieu de 3). Pour ces salariés, la prime prévue au point A. 3 est alors octroyée au début du 4e contrat saisonnier.

      4.7.2. Contrat d'intervention

      Le contrat dit “ d'intervention ” est un contrat à durée déterminée conclu au titre de l'usage constant, entrant dans la définition de l'article L. 1242-2 du code du travail, dans les conditions et limites suivantes :
      – il est réservé à l'organisation de compétitions ou manifestations sportives nationales ou internationales, d'une ampleur exceptionnelle, d'une durée limitée dans le temps et n'ayant pas vocation à se répéter au cours d'une même année civile ;
      – il a pour objet la mise en œuvre des tâches spécifiquement liées à tous les services nécessaires à la qualité et au bon déroulement de ces compétitions ou manifestations ;
      – sa durée est liée à celle de l'événement organisé, étant entendu que cette durée couvre les périodes de montage et démontage.

      Durant la tenue de la compétition ou de la manifestation organisée, la durée du travail effectif pourra être portée à 60 heures par semaine civile, dans la limite de 3 semaines consécutives. (1) Les heures supplémentaires seront majorées conformément aux dispositions du code du travail au-delà de la durée légale du travail.

      Le contrat dit “ d'intervention ” peut également être conclu pour les périodes de préparation et/ ou de clôture d'une compétition ou manifestation sportive de dimension internationale, d'une ampleur exceptionnelle, pour les employeurs constitués sous forme associative ou commerciale ayant pour objet principal l'organisation de la compétition ou manifestation sportive concernée.

      Dans ce cas, la durée du contrat correspond strictement au temps de préparation, de déroulé et/ ou de clôture de la compétition ou manifestation sportive.

      En contrepartie des contraintes ci-dessus définies, l'employeur devra verser au salarié une prime d'intervention d'un montant égal à 10 % du montant de sa rémunération totale brute. Cette compensation ne sera pas due dans le cas de transformation du contrat d'intervention en contrat à durée indéterminée.

      4.7.3. Contrat à durée déterminée spécifique

      Le contrat à durée déterminée dit " spécifique " est un contrat à durée déterminée conclu conformément aux dispositions des articles L. 222-2 à L. 222-2-8 du code du sport.

      Les contrats conclus avant le 27 novembre 2015 entrent toujours dans le champ d'application des articles L. 1242-2-3° et D. 1242-1 du code du travail jusqu'à leur renouvellement.

      L'article 4.7.3 n'est pas applicable aux salariés relevant du chapitre XII pour lesquels le régime du CDD spécifique est défini par les articles 12.3 et suivants de la convention collective.

      4.7.3.1. Salariés concernés

      Les salariés visés par le CDD spécifique sont les sportifs et entraîneurs qui remplissent les conditions et définitions du code du sport.

      Ainsi, ce contrat s'applique aux :

      – sportifs : le sportif professionnel salarié est défini comme toute personne ayant pour activité rémunérée l'exercice d'une activité sportive dans un lien de subordination juridique avec une association sportive ou une société mentionnée aux articles L. 122-2 et L. 122-12 du code du sport ;

      – entraîneurs : l'entraîneur professionnel salarié est défini comme toute personne ayant pour activité principale rémunérée de préparer et d'encadrer l'activité sportive d'un ou de plusieurs sportifs professionnels salariés dans un lien de subordination juridique avec une association sportive ou une société mentionnée aux articles L. 122-2 et L. 122-12 du code du sport et titulaire d'un diplôme, d'un titre à finalité professionnelle ou d'un certificat de qualification prévu à l'article L. 212-1 du code du sport.

      L'activité principale de l'entraîneur professionnel s'apprécie au sein de la structure employeuse et consiste à consacrer plus de 50 % de son temps de travail contractuel à la préparation et l'encadrement d'au moins un sportif défini ci-dessus, et ce sous tous ses aspects (dont la préparation physique et athlétique, la formation et l'entraînement technique et tactique, le coaching, l'organisation des entraînements...).

      4.7.3.2. Conclusion du CDD spécifique

      Le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit en au moins trois exemplaires et comporte la mention des articles L. 222-2 à L. 222-2-8 du code du sport.

      Il comporte :

      1° L'identité et l'adresse des parties ;

      2° La date d'embauche et la durée pour laquelle il est conclu ;

      3° La désignation de l'emploi occupé et les activités auxquelles participe le salarié ;

      4° Le montant de la rémunération et de ses différentes composantes, y compris les primes et accessoires de salaire s'il en existe ;

      5° Les noms et adresses des caisses de retraite complémentaire et de prévoyance et de l'organisme assurant la couverture maladie complémentaire ;

      6° L'intitulé des conventions ou accords collectifs applicables.

      Il comporte également, conformément à l'article 4.2.1, les mentions suivantes :

      – la nature du contrat ;

      – la nationalité du salarié, et s'il y a lieu l'autorisation de travail ;

      – le numéro national d'identification du salarié et, à défaut, sa date et son lieu de naissance ;

      – le lieu de travail ;

      – le groupe de classification ;

      – la durée de travail de référence ;

      – les conditions particulières de travail, et notamment les périodes et le nombre de semaines où le salarié sera amené à accomplir des sujétions particulières ;

      – les modalités de prise du repos hebdomadaire ;

      – les différents avantages en nature et les modalités de leur cessation en fin de contrat ;

      – la référence de l'organisme auquel l'employeur verse les cotisations de sécurité sociale et le numéro sous lequel ces cotisations sont versées ;

      – les modalités de consultation de la convention collective sur le lieu de travail.

      Le sportif ou l'entraîneur professionnel et l'employeur apposent leur signature sur les trois exemplaires du contrat de travail précédée de la mention " lu et approuvé ".

      Le contrat de travail à durée déterminée est transmis par l'employeur au sportif ou à l'entraîneur professionnel au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche.

      Toute modification du contrat de travail fait obligatoirement l'objet d'un avenant proposé par écrit au sportif ou à l'entraîneur professionnel.

      Quelle que soit la date de signature, le contrat de travail à durée déterminée spécifique ne comporte pas de période d'essai.

      Cette disposition ne remet pas en cause les périodes d'essai des contrats en cours à la date d'entrée en vigueur de l'avenant n° 112.

      4.7.3.3. Durée du contrat

      Les contrats sont conclus pour une ou plusieurs saisons sportives.

      La durée du contrat ne peut être inférieure à la durée d'une saison sportive fixée à 12 mois.

      La durée d'un CDD spécifique ne peut pas être supérieure à 5 ans, sous réserve de l'article L. 211-5 du code du sport. Afin d'assurer la protection des sportifs et entraîneurs professionnels et de garantir l'équité des compétitions, cette durée maximale n'exclut pas le renouvellement du contrat ou la conclusion d'un nouveau contrat avec le même employeur.

      Un CDD spécifique peut être conclu pour une durée inférieure à 12 mois dans les conditions suivantes :

      – en cours de saison sportive pour une durée minimale de 6 mois à condition de courir jusqu'au terme de la saison sportive ;

      – en cours de saison sportive pour une durée minimale de 5 mois à condition de courir jusqu'au terme de la saison sportive en cas de remplacement temporaire d'un salarié dont le contrat est suspendu pour maladie ou accident de travail ou congé maternité.

      Aucun salarié en CDD spécifique ne peut faire l'objet d'une mutation temporaire prévue à l'article L. 222-3 du code du sport.

      Les modalités de rupture du CDD spécifique sont celles définies par le code du travail.

      4.7.3.4. Classification

      Le sportif est a minima dans le groupe 2 de la grille de classification de l'article 9.3.

      L'entraîneur est a minima dans le groupe 4 de la grille de classification de l'article 9.3.

      4.7.3.5. Maintien de salaire

      Le maintien de salaire net prévu par l'article 4.3.1 de la convention collective s'applique sous condition d'ancienneté de 3 mois pour les sportifs et les entraîneurs embauchés en CDD spécifique.

      (1) La première phrase de l'alinéa 5 de l'article 4.7.2 est exclue de l'extension en ce qu'elle contrevient aux dispositions de l'article L. 3121-21 du code du travail, qui conditionnent le dépassement de la durée maximale hebdomadaire de 48 heures à l'autorisation du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
      (Arrêté du 18 septembre 2020 - art. 1)

    • Article 5.1 (non en vigueur)

      Remplacé

      5.1.1. Temps de travail effectif

      Le temps de travail effectif, dans le cadre de l'horaire collectif ou individuel fixé par l'employeur, est défini comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
      Lorsque les critères définis au 1er alinéa sont réunis, sont considérés notamment comme du temps de travail effectif :
      ― les durées nécessaires à l'habillage et au déshabillage sur le lieu de travail dans le cadre d'une tenue particulière ;
      ― les temps nécessaires à la mise en oeuvre de l'activité, au contrôle et à la maintenance du matériel ;
      ― les temps de déplacement pour se rendre d'un lieu d'activité à un autre au cours de la durée journalière de travail pour le compte d'un même employeur ;
      ― les temps de repas et de pause lorsque le salarié reste à la disposition de l'employeur sur le lieu de travail.

      5.1.2. Heures supplémentaires
      5.1.2.1. Définitions et conditions générales

      Les heures supplémentaires sont les heures effectuées au-delà de la durée légale du travail.
      Les employeurs peuvent y avoir recours dans la limite du contingent annuel fixé par la loi et dans les conditions suivantes :
      ― jusqu'à 90 heures, le salarié est tenu d'effectuer les heures supplémentaires que l'employeur lui demande de réaliser ;
      ― au-delà et dans la limite du plafond fixé par la loi, le salarié peut refuser de les effectuer.
      Les heures supplémentaires donnent lieu aux contreparties ci-dessous définies.

      5.1.2.2. Contreparties

      5.1.2.2.1. Majoration ou repos compensateur de remplacement.
      Toute heure effectuée au-delà de la durée légale du travail et toute majoration qui en découlerait conformément aux dispositions de l'article L. 212.5 du code du travail donnent lieu à un repos compensateur équivalent.
      Par accord d'entreprise ou à défaut par accord entre les parties, il peut être substitué au repos compensateur de remplacement une rémunération.
      5.1.2.2.2. Repos compensateurs obligatoires.
      Outre la récupération telle que définie ci-dessus, la réalisation d'heures supplémentaires ouvre droit pour le salarié, conformément aux dispositions de l'article L. 212-5-1 du code du travail, à un repos compensateur défini comme suit.
      5.1.2.2.2.1. Conditions d'acquisition du droit au repos.
      Dans les entreprises d'au plus 20 salariés :
      ― heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel d'heures : la durée du repos compensateur est égale à 50 % de ces heures.
      Dans les entreprises de plus de 20 salariés :
      ― heures supplémentaires effectuées dans le volume du contingent annuel d'heures : la durée du repos compensateur est égale à 50 % du temps de travail accompli en heures supplémentaires au-delà du plancher de 41 heures hebdomadaires ;
      ― heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent légal annuel d'heures : la durée du repos compensateur est égale à 100 % de ces heures.
      5.1.2.2.2.2. Conditions d'utilisation du droit au repos.
      Ce droit est ouvert dès que le salarié totalise 7 heures de repos. Il doit être pris dans les 6 mois qui suivent l'ouverture des droits, par journée ou demi-journée ; chaque journée ou demi-journée correspond au nombre d'heures que le salarié aurait travaillé au cours de cette journée ou demi-journée.
      Le repos sera pris conformément aux dispositions de l'article L. 212-5-1 du code du travail.
      Un état des heures supplémentaires effectuées, des heures de repos compensateur de remplacement et, le cas échéant, les heures de repos compensateur légal prises ainsi que les crédits d'heures correspondants disponibles, devra être tenu à la disposition de l'inspecteur du travail et annexé au bulletin de paye du salarié. Il comportera une mention notifiant l'ouverture des droits aux repos compensateurs, les modalités et le délai dans lequel ils doivent être pris. Ce temps de repos est pris au choix du salarié sauf nécessité de service.

      5.1.3. Durées maximales journalières et hebdomadaires
      5.1.3.1. Durées maximales journalières

      ― 8 heures pour les apprentis et les jeunes travailleurs de moins de 18 ans ;
      ― 10 heures pour les autres salariés.
      Toutefois, dans certaines situations, il est possible de dépasser ces durées, sans pour autant dépasser 12 heures. Cette disposition exceptionnelle ne peut pas s'appliquer plus de 2 fois dans une même semaine, et ni plus de 3 fois par mois ni plus de 12 jours par an.
      La durée quotidienne du travail s'apprécie dans le cadre de la journée civile, soit de 0 heure à 24 heures.
      Dès lors que tout salarié bénéficie d'un repos quotidien de 11 heures consécutives, l'amplitude maximale journalière ne peut pas dépasser 13 heures sauf si un accord collectif le prévoit. Dans ce cas, le dépassement exceptionnel ne peut être mis en place qu'avec l'accord du salarié et dans la limite de 12 jours par an (1).

      Durées maximales hebdomadaires

      Le nombre de semaines dont la durée atteint ou dépasse 44 heures est limité à 15 par an. Lorsque 4 semaines consécutives sont supérieures ou égales à 44 heures, la 5e semaine doit être de 35 heures au plus (2).

      Ces dispositions ne s'appliquent pas en cas de modulation du temps de travail.

      5.1.4. Repos hebdomadaire et jours fériés
      5.1.4.1. Le principe

      La durée hebdomadaire du travail peut être répartie de manière inégale entre les jours de la semaine. Elle peut être organisée sur 4 jours pour les salariés à temps complet.
      Le travail par cycle peut être organisé sur la base suivante : 70 heures par cycle de 2 semaines réparties sur une semaine de 4 jours et une semaine de 5 jours (3).

      Les entreprises ou établissements s'efforcent de rechercher la possibilité d'accorder 2 jours de repos consécutifs à leurs salariés.

      5.1.4.2. Modalités

      Lorsque les rythmes des activités sportives l'exigent et conformément aux dispositions du code du travail, les entreprises ou établissements relevant de la présente convention bénéficient d'une dérogation à la règle du repos dominical, pour les types d'emplois qui sont liés directement à la pratique, l'animation, l'enseignement ou l'encadrement d'activités sportives.
      Lorsque le repos n'est pas habituellement donné le dimanche, le contrat de travail doit en faire mention. En outre, lorsque les salariés travaillent habituellement le dimanche et les jours fériés, l'employeur doit organiser leur travail afin qu'ils puissent bénéficier soit de 2 jours de repos consécutifs par semaine avec dimanche travaillé, soit de 11 dimanches non travaillés par an, hors congés payés (4).

      Le calcul du nombre de dimanches non travaillés s'effectue pro rata temporis quand la durée du contrat de travail est inférieure à 1 an.
      Si un jour de repos hebdomadaire est travaillé, les heures effectuées ce jour-là par les personnels seront payées avec une majoration de 50 % du tarif normal ou remplacées par un repos compensateur équivalent (soit 1 heure 30 minutes de récupération par heure travaillée). Il en est de même pour les jours fériés travaillés (5) Ces majorations se substituent à celles prévues à l'article 5.1.2.2 du présent texte (5).

      Lorsque le 1er Mai n'a pas pu être chômé du fait de l'activité de l'entreprise, le salaire de la journée est majoré de 100 %.

      (1) Termes exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 220-1 du code du travail et de la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc. 18 décembre 2001, n° 99-43351), aux termes desquelles l'amplitude de la journée de travail ne peut dépasser 13 heures (arrêté du 21 novembre 2006, art. 1er).

      (2) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions du deuxième alinéa e l'article L. 212-7 du code du travail, qui prévoient la prise d'un décret pour une durée hebdomadaire dépassant 44 heures (arrêté du 21 novembre 2006, art. 1er).

      (3) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 212-7-1 du code du travail qui prévoient que la répartition de la durée du travail à l'intérieur d'un cycle se répète à l'identique d'un cycle à l'autre (arrêté du 21 novembre 2006, art. 1er).

      (4) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 221-4 du code du travail, qui prévoient que le repos hebdomadaire est d'une durée minimale de 35 heures (arrêté du 21 novembre 2006, art. 1er).

      (5) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 221-4 du code du travail, aux termes desquelles, en tout état de cause, le salarié bénéficie d'un repos hebdomadaire minimal de 35 heures qui ne peut en aucun cas être supprimé (arrêté du 21 novembre 2006, art. 1er).

    • Article 5.1 (non en vigueur)

      Remplacé

      5.1.1. Temps de travail effectif

      Le temps de travail effectif, dans le cadre de l'horaire collectif ou individuel fixé par l'employeur, est défini comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
      Lorsque les critères définis au 1er alinéa sont réunis, sont considérés notamment comme du temps de travail effectif :
      ― les durées nécessaires à l'habillage et au déshabillage sur le lieu de travail dans le cadre d'une tenue particulière ;
      ― les temps nécessaires à la mise en oeuvre de l'activité, au contrôle et à la maintenance du matériel ;
      ― les temps de déplacement pour se rendre d'un lieu d'activité à un autre au cours de la durée journalière de travail pour le compte d'un même employeur ;
      ― les temps de repas et de pause lorsque le salarié reste à la disposition de l'employeur sur le lieu de travail.

      5.1.2. Heures supplémentaires
      5.1.2.1. Définitions et conditions générales

      Les heures supplémentaires sont les heures effectuées au-delà de la durée légale du travail.
      Les employeurs peuvent y avoir recours dans la limite du contingent annuel fixé par la loi et dans les conditions suivantes :
      ― jusqu'à 90 heures, le salarié est tenu d'effectuer les heures supplémentaires que l'employeur lui demande de réaliser ;
      ― au-delà et dans la limite du plafond fixé par la loi, le salarié peut refuser de les effectuer.
      Les heures supplémentaires donnent lieu aux contreparties ci-dessous définies.

      5.1.2.2. Contreparties

      5.1.2.2.1. Majoration ou repos compensateur de remplacement.
      Toute heure effectuée au-delà de la durée légale du travail et toute majoration qui en découlerait conformément aux dispositions des articles L. 3121-22 et suivants du code du travail donnent lieu à un repos compensateur équivalent.
      Par accord d'entreprise ou à défaut par accord entre les parties, il peut être substitué au repos compensateur de remplacement une rémunération.
      5.1.2.2.2. Repos compensateurs obligatoires.
      Outre la récupération telle que définie ci-dessus, la réalisation d'heures supplémentaires ouvre droit pour le salarié, conformément aux dispositions de l'article L. 3121-26 du code du travail, à un repos compensateur défini comme suit.
      5.1.2.2.2.1. Conditions d'acquisition du droit au repos.
      Dans les entreprises d'au plus 20 salariés :
      ― heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel d'heures : la durée du repos compensateur est égale à 50 % de ces heures.
      Dans les entreprises de plus de 20 salariés :
      ― heures supplémentaires effectuées dans le volume du contingent annuel d'heures : la durée du repos compensateur est égale à 50 % du temps de travail accompli en heures supplémentaires au-delà du plancher de 41 heures hebdomadaires ;
      ― heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent légal annuel d'heures : la durée du repos compensateur est égale à 100 % de ces heures.
      5.1.2.2.2.2. Conditions d'utilisation du droit au repos.
      Ce droit est ouvert dès que le salarié totalise 7 heures de repos. Il doit être pris dans les 6 mois qui suivent l'ouverture des droits, par journée ou demi-journée ; chaque journée ou demi-journée correspond au nombre d'heures que le salarié aurait travaillé au cours de cette journée ou demi-journée.
      Le repos sera pris conformément aux dispositions des articles L. 3121-26 et L.3121-27 du code du travail.
      Un état des heures supplémentaires effectuées, des heures de repos compensateur de remplacement et, le cas échéant, les heures de repos compensateur légal prises ainsi que les crédits d'heures correspondants disponibles, devra être tenu à la disposition de l'inspecteur du travail et annexé au bulletin de paye du salarié. Il comportera une mention notifiant l'ouverture des droits aux repos compensateurs, les modalités et le délai dans lequel ils doivent être pris. Ce temps de repos est pris au choix du salarié sauf nécessité de service.

      5.1.3. Durées maximales journalières et hebdomadaires
      5.1.3.1. Durées maximales journalières

      ― 8 heures pour les apprentis et les jeunes travailleurs de moins de 18 ans ;
      ― 10 heures pour les autres salariés.
      Toutefois, dans certaines situations, il est possible de dépasser ces durées, sans pour autant dépasser 12 heures. Cette disposition exceptionnelle ne peut pas s'appliquer plus de 2 fois dans une même semaine, et ni plus de 3 fois par mois ni plus de 12 jours par an.
      La durée quotidienne du travail s'apprécie dans le cadre de la journée civile, soit de 0 heure à 24 heures.
      Dès lors que tout salarié bénéficie d'un repos quotidien de 11 heures consécutives, l'amplitude maximale journalière ne peut pas dépasser 13 heures sauf si un accord collectif le prévoit. Dans ce cas, le dépassement exceptionnel ne peut être mis en place qu'avec l'accord du salarié et dans la limite de 12 jours par an (1).

      Durées maximales hebdomadaires

      Le nombre de semaines dont la durée atteint ou dépasse 44 heures est limité à 15 par an. Lorsque 4 semaines consécutives sont supérieures ou égales à 44 heures, la 5e semaine doit être de 35 heures au plus (2).

      Ces dispositions ne s'appliquent pas en cas de modulation du temps de travail.

      5.1.4. Repos hebdomadaire et jours fériés
      5.1.4.1. Le principe

      La durée hebdomadaire du travail peut être répartie de manière inégale entre les jours de la semaine. Elle peut être organisée sur 4 jours pour les salariés à temps complet.
      Le travail par cycle peut être organisé sur la base suivante : 70 heures par cycle de 2 semaines réparties sur une semaine de 4 jours et une semaine de 5 jours (3).

      Les entreprises ou établissements s'efforcent de rechercher la possibilité d'accorder 2 jours de repos consécutifs à leurs salariés.

      5.1.4.2. Modalités

      Lorsque les rythmes des activités sportives l'exigent et conformément aux dispositions du code du travail, les entreprises ou établissements relevant de la présente convention bénéficient d'une dérogation à la règle du repos dominical, pour les types d'emplois qui sont liés directement à la pratique, l'animation, l'enseignement ou l'encadrement d'activités sportives.
      Lorsque le repos n'est pas habituellement donné le dimanche, le contrat de travail doit en faire mention. En outre, lorsque les salariés travaillent habituellement le dimanche et les jours fériés, l'employeur doit organiser leur travail afin qu'ils puissent bénéficier soit de 2 jours de repos consécutifs par semaine avec dimanche travaillé, soit de 11 dimanches non travaillés par an, hors congés payés (4).

      Le calcul du nombre de dimanches non travaillés s'effectue pro rata temporis quand la durée du contrat de travail est inférieure à 1 an.
      Si un jour de repos hebdomadaire est travaillé, les heures effectuées ce jour-là par les personnels seront payées avec une majoration de 50 % du tarif normal ou remplacées par un repos compensateur équivalent (soit 1 heure 30 minutes de récupération par heure travaillée). Il en est de même pour les jours fériés travaillés (5) Ces majorations se substituent à celles prévues à l'article 5.1.2.2 du présent texte (5).

      Lorsque le 1er Mai n'a pas pu être chômé du fait de l'activité de l'entreprise, le salaire de la journée est majoré de 100 %.

      (1) Termes exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 220-1 du code du travail et de la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc. 18 décembre 2001, n° 99-43351), aux termes desquelles l'amplitude de la journée de travail ne peut dépasser 13 heures (arrêté du 21 novembre 2006, art. 1er).

      (2) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions du deuxième alinéa e l'article L. 212-7 du code du travail, qui prévoient la prise d'un décret pour une durée hebdomadaire dépassant 44 heures (arrêté du 21 novembre 2006, art. 1er).

      (3) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 212-7-1 du code du travail qui prévoient que la répartition de la durée du travail à l'intérieur d'un cycle se répète à l'identique d'un cycle à l'autre (arrêté du 21 novembre 2006, art. 1er).

      (4) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 221-4 du code du travail, qui prévoient que le repos hebdomadaire est d'une durée minimale de 35 heures (arrêté du 21 novembre 2006, art. 1er).

      (5) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 221-4 du code du travail, aux termes desquelles, en tout état de cause, le salarié bénéficie d'un repos hebdomadaire minimal de 35 heures qui ne peut en aucun cas être supprimé (arrêté du 21 novembre 2006, art. 1er).

    • Article 5.1 (non en vigueur)

      Remplacé

      5.1.1. Temps de travail effectif

      Le temps de travail effectif, dans le cadre de l'horaire collectif ou individuel fixé par l'employeur, est défini comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
      Lorsque les critères définis au 1er alinéa sont réunis, sont considérés notamment comme du temps de travail effectif :
      ― les durées nécessaires à l'habillage et au déshabillage sur le lieu de travail dans le cadre d'une tenue particulière ;
      ― les temps nécessaires à la mise en oeuvre de l'activité, au contrôle et à la maintenance du matériel ;
      ― les temps de déplacement pour se rendre d'un lieu d'activité à un autre au cours de la durée journalière de travail pour le compte d'un même employeur ;
      ― les temps de repas et de pause lorsque le salarié reste à la disposition de l'employeur sur le lieu de travail.

      5.1.2. Heures supplémentaires
      5.1.2.1. Définitions et conditions générales

      Les heures supplémentaires sont les heures effectuées au-delà de la durée légale du travail.
      Les employeurs peuvent y avoir recours dans la limite du contingent annuel fixé par la loi et dans les conditions suivantes :
      ― jusqu'à 90 heures, le salarié est tenu d'effectuer les heures supplémentaires que l'employeur lui demande de réaliser ;
      ― au-delà et dans la limite du plafond fixé par la loi, le salarié peut refuser de les effectuer.
      Les heures supplémentaires donnent lieu aux contreparties ci-dessous définies.

      5.1.2.2. Contreparties

      5.1.2.2.1. Majoration ou repos compensateur de remplacement.
      Toute heure effectuée au-delà de la durée légale du travail et toute majoration qui en découlerait conformément aux dispositions des articles L. 3121-22 et suivants du code du travail donnent lieu à un repos compensateur équivalent.
      Par accord d'entreprise ou à défaut par accord entre les parties, il peut être substitué au repos compensateur de remplacement une rémunération.
      5.1.2.2.2. Repos compensateurs obligatoires.
      Outre la récupération telle que définie ci-dessus, la réalisation d'heures supplémentaires ouvre droit pour le salarié à un repos compensateur défini comme suit :

      5.1.2.2.2.1. Conditions d'acquisition du droit au repos.
      Dans les entreprises d'au plus 20 salariés :
      ― heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel d'heures : la durée du repos compensateur est égale à 50 % de ces heures.
      Dans les entreprises de plus de 20 salariés :
      ― heures supplémentaires effectuées dans le volume du contingent annuel d'heures : la durée du repos compensateur est égale à 50 % du temps de travail accompli en heures supplémentaires au-delà du plancher de 41 heures hebdomadaires ;
      ― heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent légal annuel d'heures : la durée du repos compensateur est égale à 100 % de ces heures.
      5.1.2.2.2.2. Conditions d'utilisation du droit au repos.
      Ce droit est ouvert dès que le salarié totalise 7 heures de repos. Il doit être pris dans les 6 mois qui suivent l'ouverture des droits, par journée ou demi-journée ; chaque journée ou demi-journée correspond au nombre d'heures que le salarié aurait travaillé au cours de cette journée ou demi-journée.
      Ce repos qui est assimilé à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié donne lieu à une indemnisation qui ne doit entraîner aucune diminution par rapport à la rémunération que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail.L'absence de demande de prise de repos par le salarié ne peut entraîner la perte de son droit au repos. Dans ce cas, l'employeur est tenu de lui demander de prendre effectivement ses repos dans le délai maximum de 1 an.

      Un état des heures supplémentaires effectuées, des heures de repos compensateur de remplacement et, le cas échéant, les heures de repos compensateur légal prises ainsi que les crédits d'heures correspondants disponibles, devra être tenu à la disposition de l'inspecteur du travail et annexé au bulletin de paye du salarié. Il comportera une mention notifiant l'ouverture des droits aux repos compensateurs, les modalités et le délai dans lequel ils doivent être pris. Ce temps de repos est pris au choix du salarié sauf nécessité de service.

      5.1.3. Durées maximales journalières et hebdomadaires
      5.1.3.1. Durées maximales journalières

      ― 8 heures pour les apprentis et les jeunes travailleurs de moins de 18 ans ;
      ― 10 heures pour les autres salariés.
      Toutefois, dans certaines situations, il est possible de dépasser ces durées, sans pour autant dépasser 12 heures. Cette disposition exceptionnelle ne peut pas s'appliquer plus de 2 fois dans une même semaine, et ni plus de 3 fois par mois ni plus de 12 jours par an.
      La durée quotidienne du travail s'apprécie dans le cadre de la journée civile, soit de 0 heure à 24 heures.
      Dès lors que tout salarié bénéficie d'un repos quotidien de 11 heures consécutives, l'amplitude maximale journalière ne peut pas dépasser 13 heures sauf si un accord collectif le prévoit. Dans ce cas, le dépassement exceptionnel ne peut être mis en place qu'avec l'accord du salarié et dans la limite de 12 jours par an (1).

      Durées maximales hebdomadaires

      Le nombre de semaines dont la durée atteint ou dépasse 44 heures est limité à 15 par an. Lorsque 4 semaines consécutives sont supérieures ou égales à 44 heures, la 5e semaine doit être de 35 heures au plus (2).

      Ces dispositions ne s'appliquent pas en cas de modulation du temps de travail.

      5.1.4. Repos hebdomadaire et jours fériés
      5.1.4.1. Le principe

      La durée hebdomadaire du travail peut être répartie de manière inégale entre les jours de la semaine. Elle peut être organisée sur 4 jours pour les salariés à temps complet.
      Le travail par cycle peut être organisé sur la base suivante : 70 heures par cycle de 2 semaines réparties sur une semaine de 4 jours et une semaine de 5 jours (3).

      Les entreprises ou établissements s'efforcent de rechercher la possibilité d'accorder 2 jours de repos consécutifs à leurs salariés.

      5.1.4.2. Modalités

      Lorsque les rythmes des activités sportives l'exigent et conformément aux dispositions du code du travail, les entreprises ou établissements relevant de la présente convention bénéficient d'une dérogation à la règle du repos dominical, pour les types d'emplois qui sont liés directement à la pratique, l'animation, l'enseignement ou l'encadrement d'activités sportives.
      Lorsque le repos n'est pas habituellement donné le dimanche, le contrat de travail doit en faire mention. En outre, lorsque les salariés travaillent habituellement le dimanche et les jours fériés, l'employeur doit organiser leur travail afin qu'ils puissent bénéficier soit de 2 jours de repos consécutifs par semaine avec dimanche travaillé, soit de 11 dimanches non travaillés par an, hors congés payés (4).

      Le calcul du nombre de dimanches non travaillés s'effectue pro rata temporis quand la durée du contrat de travail est inférieure à 1 an.
      Si un jour de repos hebdomadaire est travaillé, les heures effectuées ce jour-là par les personnels seront payées avec une majoration de 50 % du tarif normal ou remplacées par un repos compensateur équivalent (soit 1 heure 30 minutes de récupération par heure travaillée). Il en est de même pour les jours fériés travaillés (5) Ces majorations se substituent à celles prévues à l'article 5.1.2.2 du présent texte (5).

      Lorsque le 1er Mai n'a pas pu être chômé du fait de l'activité de l'entreprise, le salaire de la journée est majoré de 100 %.

      (1) Termes exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 220-1 du code du travail et de la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc. 18 décembre 2001, n° 99-43351), aux termes desquelles l'amplitude de la journée de travail ne peut dépasser 13 heures (arrêté du 21 novembre 2006, art. 1er).

      (2) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions du deuxième alinéa e l'article L. 212-7 du code du travail, qui prévoient la prise d'un décret pour une durée hebdomadaire dépassant 44 heures (arrêté du 21 novembre 2006, art. 1er).

      (3) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 212-7-1 du code du travail qui prévoient que la répartition de la durée du travail à l'intérieur d'un cycle se répète à l'identique d'un cycle à l'autre (arrêté du 21 novembre 2006, art. 1er).

      (4) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 221-4 du code du travail, qui prévoient que le repos hebdomadaire est d'une durée minimale de 35 heures (arrêté du 21 novembre 2006, art. 1er).

      (5) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 221-4 du code du travail, aux termes desquelles, en tout état de cause, le salarié bénéficie d'un repos hebdomadaire minimal de 35 heures qui ne peut en aucun cas être supprimé (arrêté du 21 novembre 2006, art. 1er).

    • Article 5.1

      En vigueur étendu

      Dispositions générales

      5.1.1. Temps de travail effectif

      Le temps de travail effectif, dans le cadre de l'horaire collectif ou individuel fixé par l'employeur, est défini comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

      Lorsque les critères définis au 1er alinéa sont réunis, sont considérés notamment comme du temps de travail effectif :
      ― les durées nécessaires à l'habillage et au déshabillage sur le lieu de travail dans le cadre d'une tenue particulière ;
      ― les temps nécessaires à la mise en oeuvre de l'activité, au contrôle et à la maintenance du matériel ;
      ― les temps de déplacement pour se rendre d'un lieu d'activité à un autre au cours de la durée journalière de travail pour le compte d'un même employeur ;
      ― les temps de repas et de pause lorsque le salarié reste à la disposition de l'employeur sur le lieu de travail.

      5.1.2. Heures supplémentaires
      5.1.2.1. Définitions et conditions générales

      Les heures supplémentaires sont les heures effectuées au-delà de la durée légale du travail.

      Les employeurs peuvent y avoir recours dans la limite du contingent annuel fixé par la loi et dans les conditions suivantes :
      ― jusqu'à 90 heures, le salarié est tenu d'effectuer les heures supplémentaires que l'employeur lui demande de réaliser ;
      ― au-delà et dans la limite du plafond fixé par la loi, le salarié peut refuser de les effectuer.

      Les heures supplémentaires donnent lieu aux contreparties ci-dessous définies.

      5.1.2.2. Contreparties

      5.1.2.2.1. Majoration ou repos compensateur de remplacement.

      Toute heure effectuée au-delà de la durée légale du travail et toute majoration qui en découlerait conformément aux dispositions des articles L. 3121-27, L. 3121-35 et L. 3121-36 du code du travail donnent lieu à un repos compensateur équivalent.

      Par accord d'entreprise ou à défaut par accord entre les parties, il peut être substitué au repos compensateur de remplacement une rémunération.

      5.1.2.2.2. Repos compensateurs obligatoires.

      Outre la récupération telle que définie ci-dessus, la réalisation d'heures supplémentaires ouvre droit pour le salarié à un repos compensateur défini comme suit :

      5.1.2.2.2.1. Conditions d'acquisition du droit au repos.

      Dans les entreprises d'au plus 20 salariés :
      ― heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel d'heures : la durée du repos compensateur est égale à 50 % de ces heures.

      Dans les entreprises de plus de 20 salariés :
      ― heures supplémentaires effectuées dans le volume du contingent annuel d'heures : la durée du repos compensateur est égale à 50 % du temps de travail accompli en heures supplémentaires au-delà du plancher de 41 heures hebdomadaires ;
      ― heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent légal annuel d'heures : la durée du repos compensateur est égale à 100 % de ces heures.

      5.1.2.2.2.2. Conditions d'utilisation du droit au repos.

      Ce droit est ouvert dès que le salarié totalise 7 heures de repos. Il doit être pris dans les 6 mois qui suivent l'ouverture des droits, par journée ou demi-journée ; chaque journée ou demi-journée correspond au nombre d'heures que le salarié aurait travaillé au cours de cette journée ou demi-journée.

      Ce repos qui est assimilé à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié donne lieu à une indemnisation qui ne doit entraîner aucune diminution par rapport à la rémunération que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail.L'absence de demande de prise de repos par le salarié ne peut entraîner la perte de son droit au repos. Dans ce cas, l'employeur est tenu de lui demander de prendre effectivement ses repos dans le délai maximum de 1 an.

      Un état des heures supplémentaires effectuées, des heures de repos compensateur de remplacement et, le cas échéant, les heures de repos compensateur légal prises ainsi que les crédits d'heures correspondants disponibles, devra être tenu à la disposition de l'inspecteur du travail et annexé au bulletin de paye du salarié. Il comportera une mention notifiant l'ouverture des droits aux repos compensateurs, les modalités et le délai dans lequel ils doivent être pris. Ce temps de repos est pris au choix du salarié sauf nécessité de service.

      5.1.3. Durées maximales journalières et hebdomadaires

      5.1.3.1. Durées maximales journalières

      ― 8 heures pour les apprentis et les jeunes travailleurs de moins de 18 ans ;
      ― 10 heures pour les autres salariés.

      Toutefois, dans certaines situations, il est possible de dépasser ces durées, sans pour autant dépasser 12 heures. Cette disposition exceptionnelle ne peut pas s'appliquer plus de 2 fois dans une même semaine, et ni plus de 3 fois par mois ni plus de 12 jours par an (1).

      La durée quotidienne du travail s'apprécie dans le cadre de la journée civile, soit de 0 heure à 24 heures.

      Dès lors que tout salarié bénéficie d'un repos quotidien de 11 heures consécutives, l'amplitude maximale journalière ne peut pas dépasser 13 heures sauf exceptions prévues par la loi.

      Durées maximales hebdomadaires

      Le nombre de semaines dont la durée atteint ou dépasse 44 heures est limité à 15 par an. Lorsque 4 semaines consécutives sont supérieures ou égales à 44 heures, la 5e semaine doit être de 35 heures au plus (2).

      Ces dispositions ne s'appliquent pas en cas de modulation du temps de travail.

      5.1.4. Repos hebdomadaire et jours fériés
      5.1.4.1. Le principe

      La durée hebdomadaire du travail peut être répartie de manière inégale entre les jours de la semaine. Elle peut être organisée sur 4 jours pour les salariés à temps complet.

      Le travail par cycle peut être organisé sur la base suivante : 70 heures par cycle de 2 semaines réparties sur une semaine de 4 jours et une semaine de 5 jours (3).

      Les entreprises ou établissements s'efforcent de rechercher la possibilité d'accorder 2 jours de repos consécutifs à leurs salariés.

      5.1.4.2. Modalités

      Lorsque les rythmes des activités sportives l'exigent et conformément aux dispositions du code du travail, les entreprises ou établissements relevant de la présente convention bénéficient d'une dérogation à la règle du repos dominical, pour les types d'emplois qui sont liés directement à la pratique, l'animation, l'enseignement ou l'encadrement d'activités sportives.

      Lorsque le repos n'est pas habituellement donné le dimanche, le contrat de travail doit en faire mention. En outre, lorsque les salariés travaillent habituellement le dimanche et les jours fériés, l'employeur doit organiser leur travail afin qu'ils puissent bénéficier soit de 2 jours de repos consécutifs par semaine avec dimanche travaillé, soit de 11 dimanches non travaillés par an, hors congés payés (4).

      Le calcul du nombre de dimanches non travaillés s'effectue pro rata temporis quand la durée du contrat de travail est inférieure à 1 an.

      Si un jour de repos hebdomadaire est travaillé, les heures effectuées ce jour-là par les personnels seront payées avec une majoration de 50 % du tarif normal ou remplacées par un repos compensateur équivalent (soit 1 heure 30 minutes de récupération par heure travaillée). Il en est de même pour les jours fériés travaillés (5) Ces majorations se substituent à celles prévues à l'article 5.1.2.2 du présent texte (5).

      Lorsque le 1er Mai n'a pas pu être chômé du fait de l'activité de l'entreprise, le salaire de la journée est majoré de 100 %.

      5.1.5. Temps partiel (ancien art. 4.6)

      En cas de besoin, les entreprises peuvent avoir recours au travail à temps partiel, tel qu'il est défini par l'article L. 3123-1 du code du travail.


      5.1.5.1. Définition

      Sont considérés comme contrats de travail à temps partiel les contrats dont la durée du travail répartie sur la semaine, le mois ou l'année, est inférieure à la durée légale ou conventionnelle du travail.


      5.1.5.2. Dérogation à la durée minimale de 24 heures hebdomadaires (ou l'équivalent mensuel ou sur une période supérieure à cette durée)

      Le recours aux contrats de travail à temps partiel dérogeant à l'article L. 3123-27 du code du travail n'est possible qu'aux emplois ne relevant pas du contrat à durée indéterminée intermittent organisé dans les conditions de l'article 4.5.1 de la présente convention, ainsi que pour pourvoir les postes dont l'organisation du travail ne permet pas l'utilisation du CDI intermittent.


      5.1.5.2.1. Durée minimale de travail

      5.1.5.2.1.1. Salariés à temps partiel dont le temps de travail est réparti sur la semaine ou le mois

      Par dérogation à l'article L. 3123-27 du code du travail, la durée minimale de travail des salariés dont le temps de travail est réparti sur la semaine est fixée comme suit :

      -pour un temps de travail contractuel réparti sur 1 jour dans la semaine : durée minimale hebdomadaire de 2 heures ;

      -pour un temps de travail contractuel réparti sur 2 jours dans la semaine : durée minimale hebdomadaire de 3 heures ;

      -pour un temps de travail contractuel réparti sur 3 jours dans la semaine : durée minimale hebdomadaire de 5 heures ;

      -pour un temps de travail contractuel réparti sur 4 jours dans la semaine : durée minimale hebdomadaire de 8 heures ;

      -pour un temps de travail contractuel réparti sur 5 jours dans la semaine : durée minimale hebdomadaire de 10 heures ;

      -pour un temps de travail contractuel réparti sur 6 jours dans la semaine : durée minimale hebdomadaire prévue par la législation en vigueur.

      Pour les salariés dont le temps de travail est réparti sur le mois, cette disposition est également applicable, sauf pour les semaines au cours desquelles le contrat ne prévoit pas d'activité, lesquelles ne sont pas soumises à une durée minimale de travail.

      5.1.5.2.1.2. Salariés à temps partiel dont le temps de travail est réparti par accord collectif sur plus de 1 mois

      La durée minimale de travail des salariés dont le temps de travail est réparti sur plus de 1 mois correspond pour un cycle annuel à 304 heures sur 12 mois, cette durée minimale étant proratisée pour les salariés dont la répartition du temps de travail est inférieure à l'année.

      L'organisation du travail devra rester conforme à l'article 5.1.5.2.1.1 de la présente convention.

      5.1.5.2.1.3. Modalités d'application de la durée minimale de travail

      Dès lors que la répartition hebdomadaire du temps de travail prévue au contrat de travail du salarié sera modifiée de manière permanente en cours d'emploi, cette durée minimale de travail sera réévaluée en fonction de ces dispositions.

      La durée minimale de travail hebdomadaire du salarié ne sera, en revanche, pas modifiée par un changement temporaire de la répartition du temps de travail prévu au contrat, notamment dans le cas de la réalisation d'heures complémentaires.


      5.1.5.2.2. Dérogation applicable à certains salariés poursuivant des études

      Conformément à l'article L. 3123-7 du code du travail, les salariés de moins de 26 ans poursuivant leurs études ne sont soumis à aucune durée minimale de travail conventionnelle ou légale. Ils justifient de ce statut auprès de leur employeur par tout moyen.

      Le salarié qui ne satisfait plus l'une de ces conditions en informe l'employeur par écrit moyennant un préavis de 15 jours ouvrables. Passé ce délai, sous réserve de l'article 5.1.5.2.3, la dérogation prévue par l'article 5.1.5.2.1 de la convention collective s'applique de plein droit.


      5.1.5.2.3. Dérogation à la demande du salarié

      Conformément à l'article L. 3123-7 du code du travail, une durée du travail inférieure à la durée minimale prévue par l'article L. 3123-27 du code du travail peut être fixée à la demande du salarié, soit pour lui permettre de faire face à des contraintes personnelles, soit pour lui permettre de cumuler plusieurs activités afin d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée mentionnée au même article. Cette demande est écrite et motivée.

      Le salarié qui ne justifie plus de l'un de ces motifs renonce à sa demande de dérogation légale par une information écrite et motivée adressée à l'employeur et respectant un préavis de 15 jours ouvrables. Passé ce délai, l'article 5.1.5.2.1 de la convention collective s'applique de plein droit.

      L'employeur informe chaque année le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel du nombre de demandes de dérogations individuelles à la durée du travail.

      5.1.5.2.4. Modalités de garantie de régularité des heures de travail et de cumul d'activités salariées

      L'application des articles 5.1.5.2.1 et 5.1.5.2.3 est subordonnée au regroupement des horaires de travail du salarié sur des journées ou demi-journées régulières ou complètes.

      L'employeur s'engage à favoriser, dans toute la mesure du possible, l'exercice, par le salarié qui le souhaite, d'emplois chez d'autres employeurs afin d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à 24 heures, à son équivalent mensuel ou à un temps plein. A cette fin, il donne priorité à ce salarié, sous réserve de la justification de la réalité de ces emplois, pour l'aménagement de ses horaires.

      Afin de garantir la régularité des horaires, l'employeur remet au salarié, 1 semaine avant sa prise d'effet, un planning pour chaque semaine travaillée.

      Les modalités de regroupement pourront être définies par accord d'entreprise.


      5.1.5.3. Mentions obligatoires dans les contrats

      Le contrat doit contenir outre les mentions prévues à l'article 4.2.1 de la présente convention les mentions suivantes :

      -la période de référence ;

      -la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou, en cas de répartition mensuelle du temps de travail, entre les semaines du mois ;

      -les cas dans lesquels les modifications éventuelles de cette répartition peuvent intervenir ainsi que la nature de ces modifications ;

      -le délai de prévenance de cette modification, qui est de 7 jours ouvrés ; toutefois, en cas de circonstances exceptionnelles (notamment : intempéries, indisponibilité des locaux ou des outils de travail indépendante de la volonté de l'employeur), ce délai peut être compris entre 3 et 6 jours ouvrés ;

      -l'impossibilité pour l'employeur de réduire le délai de prévenance de la modification en deçà de 7 jours ouvrés en cas de circonstances exceptionnelles plus de 8 fois par an ;

      -les limites concernant les heures complémentaires ;

      -les modalités de communication par écrit au salarié des horaires de travail pour chaque journée travaillée, dont le délai de transmission du planning.


      5.1.5.4. Les heures complémentaires

      Les heures complémentaires sont des heures de travail que l'employeur demande au travailleur à temps partiel d'effectuer au-delà de la durée de travail prévue dans son contrat, et dans la limite de 1/3 de l'horaire contractuel, sans pouvoir atteindre la durée légale.

      Lorsque les heures complémentaires proposées par l'employeur n'excèdent pas 10 % de l'horaire contractuel, le salarié est tenu de les effectuer.

      Les heures complémentaires sont majorées de 10 %.

      La réalisation d'heures complémentaires n'a pas pour effet de modifier la répartition de la durée contractuelle de travail.


      5.1.5.5. Compléments d'heures par avenant

      Un avenant au contrat de travail peut augmenter temporairement la durée du travail prévue par le contrat, le cas échéant jusqu'à atteindre la durée légale du travail.

      L'employeur et le salarié peuvent recourir au complément d'heures par avenant au contrat dans la limite de 9 semaines par an, consécutives ou non.

      Le nombre d'avenants permettant de recourir au complément d'heures est limité à 8 par an.

      Le remplacement d'au moins 1 mois consécutif d'un salarié absent en interne n'est pas pris en compte dans la limite des 9 semaines.

      Les compléments d'heures sont proposés prioritairement aux salariés volontaires du secteur.

      Les heures complémentaires accomplies au-delà de la durée du travail déterminée par l'avenant donnent lieu à une majoration de salaire de 25 %.


      5.1.5.6. Interruption journalière d'activité

      Aucune interruption d'activité ne peut intervenir en deçà de 1 heure continue de travail.

      En outre, les horaires de travail des salariés à temps partiel ne peuvent comporter, au cours d'une même journée, plus d'une interruption d'activité et celle-ci ne peut être supérieure à 2 heures.

      Toutefois, en cas de dérogation à cette règle en raison des conditions de travail, il sera accordé au salarié une compensation financière, définie comme suit :

      -en cas de plus d'une coupure dans la journée, une majoration en salaire de 10 % est appliquée sur les heures effectuées dans la journée après la deuxième coupure ;

      -en cas d'une coupure supérieure à 2 heures, une majoration en salaire de 10 % est appliquée sur les heures effectuées dans la journée après la coupure.

      Dans tous les cas, les salariés doivent bénéficier d'un repos quotidien de 11 heures consécutives.


      5.1.5.7. Droits des salariés à temps partiel

      5.1.5.7.1. Priorité d'accès au temps plein

      Les salariés à temps partiel peuvent accéder aux postes à temps plein créés dans l'entreprise dans les conditions prévues à l'article L. 3123-3 du code du travail.

      Tout refus de l'employeur doit être motivé par écrit au salarié dans un délai de 6 jours ouvrés au maximum après que le poste à temps plein a été pourvu.

      L'employeur peut proposer aux salariés à temps partiel un emploi à temps complet ne ressortissant pas à leur catégorie professionnelle ou un emploi à temps complet non équivalent.


      5.1.5.7.2. Egalité de traitement

      Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes droits que les salariés à temps complet.

      Le personnel travaillant à temps partiel bénéficie de toutes les dispositions de la présente convention pro rata temporis pour celles qui sont liées au temps de travail.


      5.1.5.7.3. Dépassement permanent de la durée du travail prévue

      Lorsque l'horaire moyen réellement effectué par un salarié à temps partiel a dépassé de 2 heures au moins par semaine (ou de l'équivalent sur le mois) l'horaire prévu dans son contrat :

      -pendant 12 semaines consécutives ;

      -ou pendant 12 semaines au cours d'une période de 15 semaines,

      cet horaire doit être modifié sous réserve d'un préavis de 7 jours, sauf opposition du salarié concerné. Le nouvel horaire est égal à l'horaire moyen réellement effectué. Un avenant au contrat de travail doit être proposé au salarié par l'employeur.

      (1) Termes exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 220-1 du code du travail et de la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc. 18 décembre 2001, n° 99-43351), aux termes desquelles l'amplitude de la journée de travail ne peut dépasser 13 heures (arrêté du 21 novembre 2006, art. 1er).

      (2) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions du deuxième alinéa e l'article L. 212-7 du code du travail, qui prévoient la prise d'un décret pour une durée hebdomadaire dépassant 44 heures (arrêté du 21 novembre 2006, art. 1er).

      (3) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 212-7-1 du code du travail qui prévoient que la répartition de la durée du travail à l'intérieur d'un cycle se répète à l'identique d'un cycle à l'autre (arrêté du 21 novembre 2006, art. 1er).

      (4) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 221-4 du code du travail, qui prévoient que le repos hebdomadaire est d'une durée minimale de 35 heures (arrêté du 21 novembre 2006, art. 1er).

      (5) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 221-4 du code du travail, aux termes desquelles, en tout état de cause, le salarié bénéficie d'un repos hebdomadaire minimal de 35 heures qui ne peut en aucun cas être supprimé (arrêté du 21 novembre 2006, art. 1er).


    • Article 5.2 (1) (non en vigueur)

      Modifié

      5.2.1. Définition et champ d'application

      Le sport constitue une activité soumise à ses propres rythmes imposés sur l'année et liés tantôt à des considérations climatiques, tantôt à des conditions de calendriers de compétitions sportives, de saisons touristiques ou de vacances scolaires.
      Compte tenu des caractéristiques économiques et sociales du sport, l'activité et donc la durée hebdomadaire du travail peuvent varier sur tout ou partie de l'année.
      C'est la raison pour laquelle, les parties s'accordent sur la possibilité de moduler le temps de travail pour permettre d'adapter la durée hebdomadaire du travail aux variations de l'activité sportive.
      Dans les conditions et limites ci-dessous énoncées, la modulation peut s'appliquer aux salariés titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, ou encore d'un contrat de travail temporaire qu'il soit à temps plein ou à temps partiel et dont l'emploi dépend directement des fluctuations de l'activité sportive.
      Il est convenu d'appeler heures de modulation » les heures de travail effectuées au-delà du temps de travail hebdomadaire moyen annuel de l'accord, et heures de compensation » les heures de repos prises en compensation des heures de modulation et conduisant à un temps de travail hebdomadaire inférieur au temps de travail hebdomadaire moyen annuel de l'accord.

      5.2.2. Dispositions communes
      5.2.2.1. Recours à la modulation

      Dans les entreprises relevant de la présente convention, tout employeur pourra mettre en oeuvre une formule de modulation de la durée du travail aux conditions fixées ci-après conformément aux articles L. 212-8 et L. 212-4-6 du code du travail. Les membres du Comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel s'ils existent, devront être préalablement consultés ; ils devront également l'être en cas de modification ultérieure de l'organisation du temps de travail.
      Les modalités pratiques de la mise en oeuvre de la modulation ainsi que les aménagements qui se révéleraient nécessaires pour le personnel d'encadrement feront l'objet d'une consultation avec les représentants des personnels ou à défaut avec les salariés concernés.
      Dans tous les cas, le principe de la modulation doit être stipulé au contrat de travail des intéressés et le programme indicatif doit être porté à la connaissance du personnel par voie d'affichage, un mois avant le début de la période de modulation.
      Si, au titre d'une période ultérieure, l'employeur décide d'opter pour une autre formule de modulation ou d'y renoncer, les salariés et leurs représentants sont consultés et informés avec un préavis de 3 mois.

      5.2.2.2. Mise en oeuvre

      Dans tous les cas décrits ci-dessus, le contrat et/ou l'accord d'entreprise devront définir précisément les contraintes particulières liées à l'emploi occupé et les modalités particulières de rémunération.
      Il devra être prévu pour chaque période de modulation, l'établissement d'un compte individuel d'heures par salarié concerné. Sur ce document devront figurer les heures de modulation, les heures de compensation et les heures dépassant l'horaire plafond, enregistrées depuis le début de la période de modulation.
      Ce document pourra être communiqué à tout moment au salarié sur sa demande ; il devra être obligatoirement annexé au bulletin de salaire correspondant au mois au cours duquel la demande a été formulée.

      5.2.2.3. Information du salarié

      Le salarié est informé du programme indicatif de la répartition de la durée du travail par courrier ou par lettre remise en main propre.
      Les horaires de travail sont notifiés au salarié selon les mêmes modalités et dans un délai de 7 jours.

      5.2.2.4. Salariés n'ayant pas travaillé
      pendant toute la période de référence

      Les salariés ayant travaillé une partie de la période de référence peuvent être placés dans 2 situations suivantes :
      ― la durée moyenne calculée sur la période de travail est supérieure à 35 heures à l'expiration de délai-congé. Dans ce cas, les heures de dépassement bénéficient des bonifications ou majorations prévues par l'article 5.1.2 ainsi que, le cas échéant, des repos compensateurs ;
      ― la durée moyenne calculée sur la période de travail est inférieure à 35 heures à la date de signification de la rupture du contrat de travail. Dans ce cas, la compensation doit être opérée si possible pendant le temps du préavis. Lorsque cette compensation est impossible, et hors faute grave ou lourde, l'employeur n'est tenu de garantir le paiement des salaires sur la base de 35 heures que s'il a lui-même pris l'initiative de la rupture et dans les limites de l'article L. 145.2 du code du travail.

      5.2.3. Travail à temps plein modulé
      5.2.3.1. Etendue de la modulation

      La modulation du temps de travail devra s'effectuer sur une période annuelle définie de 12 mois consécutifs, dans les conditions et limites suivantes :
      1. Sur cette période annuelle, la durée hebdomadaire de travail hors heure supplémentaire, ne devra pas excéder en moyenne 35 heures par semaine travaillée. Pour l'ensemble de l'année, la durée de travail ne pourra pas excéder en moyenne 1 575 heures auxquelles s'ajoute la journée de solidarité définie à l'
      article L. 212-16 du code du travail. Cette réduction du temps de travail correspond au moins à 3 jours non travaillés, en dehors des congés payés et des jours fériés ;
      2. Une période de haute activité correspond à une durée hebdomadaire égale ou supérieure de 41 heures. Chaque période de haute activité ne pourra être organisée sur plus de 8 semaines consécutives, les intervalles entre 2 périodes hautes ne pouvant être inférieurs à 2 semaines de 35 heures hebdomadaires ou de congés payés ;
      3. Le nombre de semaines travaillées de 48 heures ne peut excéder 14 semaines par an ;
      4. La moyenne du temps de travail ne pourra pas dépasser sur 12 semaines consécutives 44 heures conformément aux
      dispositions de l'article L. 212-7 du code du travail ;
      5. Pour les périodes d'activité réduite, la modulation pourra s'effectuer sous la forme de journée ou demi-journée non travaillée.

      5.2.3.2. Programmation

      Un programme annuel devra être établi par l'employeur pour la période correspondant à celle prévue à l'article 5.2.3.1.
      Les programmes annuels indicatifs de travail et les horaires hebdomadaires indicatifs correspondants seront définis et communiqués par l'employeur, après consultation des représentants du personnel s'ils existent, un mois avant leur application.
      Les horaires individualisés de travail pourront être modifiés en cours de modulation sous réserve d'
      un délai de prévenance de 7 jours. Lorsqu'une modification intervient dans un délai inférieur à 7 jours, le salarié bénéficie d'un droit de refus.
      En cas d'acceptation, il bénéficie d'une contrepartie selon le tableau suivant :

      SEUIL DE DÉCLENCHEMENTCONTREPARTIE
      1 semaine non travaillée ou l'inverse1/2 heure de repos par fluctuation hebdomadaire
      1 journée non travaillée est travaillée ou l'inverse1/2 heure de repos toutes les 2 fluctuations journalières
      1/2 journée de travail est inversée1/2 heure de repos toutes les 4 fluctuations de demi-journée
      Les droits acquis en application des dispositions de cet article se cumulent avec ceux acquis au titre de l'article 5.1.2.2.2.1 et sont utilisés dans les conditions définies à l'article 5.1.2.2.2.2.

      5.2.3.3. Modifications exceptionnelles

      En cas de survenance de circonstances exceptionnelles rendant impossible le respect de l'horaire programmé, l'employeur peut réduire immédiatement l'horaire de travail sans respecter la procédure prévue.
      Dans cette hypothèse, l'employeur informe sans délai l'inspecteur du travail ainsi que les salariés concernés de la survenance de circonstances justifiant la réduction de l'horaire.
      S'il apparaît, à la fin de la période annuelle, que le nombre d'heures de travail ainsi perdues n'a pas pu être compensé par des heures de modulation, l'indemnisation au titre du chômage partiel peut être sollicitée. Cependant, l'admission au chômage partiel pourra être sollicitée à tout moment dans le cas d'une réduction significative du programme.
      En fin de période de modulation ou à la date de rupture du contrat de travail, une régularisation de la rémunération devra être effectuée sur la base prévue au contrat.

      5.2.3.4. Rémunération

      Le salaire est établi indépendamment de l'horaire effectué. Le salaire minimum mensuel correspond au positionnement du salarié au regard de la grille de classification définie par la présente convention.
      En cas d'absence ne donnant pas lieu à maintien du salaire par l'employeur, la déduction à opérer sur la rémunération mensuelle sera égale au produit du nombre d'heures d'absence par le taux horaire de la rémunération mensuelle lissée.

      5.2.3.5. Heures supplémentaires non programmées

      Constituent des heures supplémentaires non programmées en application de l'article 5.2.3.1 :
      ― les heures effectuées au-delà de la durée maximale hebdomadaire ;
      ― ainsi que les heures effectuées au-delà de la durée annuelle fixée à l'article 5.2.3.1 à l'exclusion des
      heures ci-dessus.
      Ces heures sont rémunérées en tant qu'heures supplémentaires conformément aux dispositions de l'article L. 212.5 du code du travail.
      Dans ce cas, le contingent d'heures supplémentaires est limité à 70 heures par an.

      5.2.4. Travail à temps partiel modulé
      5.2.4.1. Etendue de la modulation

      Les entreprises pourront moduler sur tout ou partie de l'année la durée hebdomadaire ou mensuelle des contrats à temps partiel conformément aux dispositions de l'article L. 212-4-6 du code du travail.
      La modulation peut être appliquée, avec l'accord écrit du salarié, dans les limites suivantes :
      1. La durée annuelle du travail ne pourra pas être supérieure à la durée annuelle prévue au contrat ;
      2. La durée hebdomadaire ne peut en aucun cas atteindre 35 heures, heures complémentaires incluses ;
      3. La durée hebdomadaire de travail ne pourra varier ni au delà ni en dessous du tiers de la durée hebdomadaire moyenne prévue au contrat ;
      4. La durée minimale de travail journalière ne peut être inférieure à 2 heures.
      5. La durée minimale de travail mensuelle ne peut être inférieure à 28 heures.

      5.2.4.2. Introduction de la modulation
      dans les contrats à temps partiel en cours

      Tout salarié à temps partiel à qui il est proposé une modification de contrat intégrant la modulation peut refuser cette proposition dans les conditions suivantes :
      ― avoir informé son employeur de l'existence ou de la conclusion d'un ou plusieurs autres contrats de travail ;
      ― avoir communiqué les plages de travail prévues par ce ou ces contrats de travail.

      5.2.4.3. Programmation

      Toute modification de la répartition de la durée du travail ne peut intervenir qu'après un délai de prévenance d'au moins 7 jours. Elle doit être notifiée par écrit.

      5.2.4.4. Rémunération

      Le salaire est établi indépendamment de l'horaire effectué. Le salaire minimum mensuel correspond au positionnement du salarié au regard de la grille de classification définie par la présente convention.
      En cas d'absence ne donnant pas lieu à maintien du salaire par l'employeur, la déduction à opérer sur la rémunération mensuelle sera égale au produit du nombre d'heures d'absence par le taux horaire de la rémunération mensuelle lissée.

    • Article 5.2 (non en vigueur)

      Remplacé

      5. 2. 1. Définition et champ d'application

      Le sport constitue une activité soumise à ses propres rythmes imposés sur l'année et liés tantôt à des considérations climatiques, tantôt à des conditions de calendriers de compétitions sportives, de saisons touristiques ou de vacances scolaires.

      Compte tenu des caractéristiques économiques et sociales du sport, l'activité et donc la durée hebdomadaire du travail peuvent varier sur tout ou partie de l'année.

      C'est la raison pour laquelle les parties s'accordent sur la possibilité de moduler le temps de travail pour permettre d'adapter la durée hebdomadaire du travail aux variations de l'activité sportive.

      Dans les entreprises relevant de la présente convention, tout employeur pourra mettre en oeuvre une formule de modulation de la durée du travail aux conditions fixées ci-après conformément aux articles L. 212-8 et L. 212-4-6 du code du travail.

      Dans les conditions et limites ci-dessous énoncées, la modulation peut s'appliquer aux salariés titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, ou encore d'un contrat de travail temporaire, qu'il soit à temps plein ou à temps partiel, et dont l'emploi dépend directement des fluctuations de l'activité sportive.


      5. 2. 2. Dispositions communes

      5. 2. 2. 1. Information des représentants du personnel et des salariés

      Les membres du comité d'entreprise, ou, à défaut, les délégués du personnel s'ils existent, devront être préalablement consultés ; ils devront également l'être en cas de modification ultérieure de l'organisation du temps de travail.

      Les modalités pratiques de la mise en oeuvre de la modulation ainsi que les aménagements qui se révéleraient nécessaires pour le personnel d'encadrement feront l'objet d'une consultation avec les représentants des personnels ou à défaut avec les salariés concernés.

      Dans tous les cas, le principe de la modulation doit être stipulé au contrat de travail des intéressés et le programme indicatif doit être porté à la connaissance du personnel par voie d'affichage,1 mois avant le début de la période de modulation.

      Si, au titre d'une période ultérieure, l'employeur décide d'opter pour une autre formule de modulation ou d'y renoncer, les salariés et leurs représentants sont consultés et informés avec un préavis de 3 mois.

      5. 2. 2. 2. Cadre général du recours à la modulation

      Dans tous les cas décrits ci-dessus, le contrat et / ou l'accord d'entreprise devront définir précisément les contraintes particulières liées à l'emploi occupé et les modalités particulières de rémunération.

      Le salarié est informé du programme indicatif de la répartition de la durée du travail par courrier ou par lettre remise en main propre.

      Les horaires de travail sont notifiés au salarié selon les mêmes modalités et dans un délai de 7 jours.

      Il devra être prévu, pour chaque période de modulation, l'établissement d'un compte individuel d'heures par salarié concerné. Sur ce document devront figurer les heures effectuées dans le cadre de la modulation depuis le début de la période de modulation.

      Ce document pourra être communiqué à tout moment au salarié sur sa demande ; il devra être obligatoirement annexé au bulletin de salaire correspondant au mois au cours duquel la demande a été formulée.


      5. 2. 3. Travail à temps plein modulé

      5. 2. 3. 1. Etendue de la modulation

      La modulation du temps de travail devra s'effectuer sur une période définie de 12 mois consécutifs, dans les conditions et limites suivantes :

      1. Sur cette période annuelle, la durée de travail ne pourra pas excéder 1 575 heures auxquelles s'ajoute la journée de solidarité définie à l'article L. 212-16 du code du travail. Cette réduction du temps de travail correspond au moins à 3 jours non travaillés, en dehors des congés payés et des jours fériés.

      2. Le plafond de la modulation est fixé à 48 heures, le plancher à 0 heure.

      3. Une période de haute activité correspond à une durée hebdomadaire égale ou supérieure de 41 heures. Chaque période de haute activité ne pourra être organisée sur plus de 8 semaines consécutives, les intervalles entre 2 périodes hautes ne pouvant être inférieurs à 2 semaines de 35 heures hebdomadaires ou de congés payés.

      4. Le nombre de semaines travaillées de 48 heures ne peut excéder 14 semaines par an.

      5. La moyenne du temps de travail ne pourra pas dépasser sur 12 semaines consécutives 44 heures conformément aux dispositions de l'article L. 212-7 du code du travail.

      6. Pour les périodes d'activité réduite, la modulation pourra s'effectuer sous la forme de journée ou demi-journée non travaillée.

      7. Constituent des heures supplémentaires non programmées soumises aux dispositions des articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6 du code du travail et 5. 1. 2 de la CCNS :

      -les heures effectuées au-delà du plafond de la modulation, soit 48 heures, sous réserve de l'autorisation de l'inspecteur du travail ;

      -ainsi que les heures effectuées au-delà de la durée annuelle fixée au 1, à l'exclusion des heures ci-dessus.

      Dans ce cas, le contingent d'heures supplémentaires est limité à 70 heures par an.

      5. 2. 3. 2. Programmation

      Un programme annuel devra être établi par l'employeur pour la période correspondant à celle prévue à l'article 5. 2. 3. 1.

      Les programmes annuels indicatifs de travail et les horaires hebdomadaires indicatifs correspondants seront définis et communiqués par l'employeur, après consultation des représentants du personnel s'ils existent, un mois avant leur application.

      Les horaires individualisés de travail pourront être modifiés en cours de modulation sous réserve d'un délai de prévenance de 7 jours. Lorsqu'une modification intervient dans un délai inférieur à 7 jours sous réserve d'un délai de prévenance minimum de 1 jour, le salarié bénéficie d'un droit de refus.

      En cas d'acceptation, il bénéficie d'une contrepartie selon le tableau suivant :

      SEUIL DE DÉCLENCHEMENT CONTREPARTIE
      Une semaine non travaillée ou l'inverse Une demi-heure de repos par fluctuation hebdomadaire
      Une journée non travaillée ou l'inverse Une demi-heure de repos toutes les 2 fluctuations journalières
      Une demi-journée de travail est inversée Une demi-heure de repos toutes les 4 fluctuations de demi-journée

      Les droits acquis en application des dispositions de cet article se cumulent avec ceux acquis au titre de l'article 5. 1. 2. 2. 2. 1 et sont utilisés dans les conditions définies à l'article 5. 1. 2. 2. 2. 2.

      5. 2. 3. 3. Modifications exceptionnelles

      En cas de survenance de circonstances exceptionnelles rendant impossible le respect de l'horaire programmé, l'employeur peut modifier l'horaire de travail sous réserve du respect d'un délai de prévenance minimum d'un jour.

      Dans cette hypothèse, l'employeur informe sans délai l'inspecteur du travail ainsi que les salariés concernés de la survenance de circonstances justifiant la réduction de l'horaire.

      L'indemnisation au titre du chômage partiel peut être sollicitée pour chaque heure perdue en deçà de la durée du travail prévue dans le programme indicatif des salariés concernés sur la période considérée, conformément à l'article R. 351-55 du code du travail.

      En fin de période de modulation ou à la date de rupture du contrat de travail, une régularisation de la rémunération devra être effectuée sur la base prévue au contrat.

      5. 2. 3. 4. Rémunération (1)

      Le salaire est établi indépendament de l'horaire effectué. Le salaire minimum mensuel correspond au positionnement du salarié au regard de la grille de classification définie par la présente convention.

      En cas d'absence ne donnant pas lieu à maintien du salaire par l'employeur, la déduction à opérer sur la rémunération mensuelle sera égale au produit du nombre d'heures d'absence par le taux horaire de la rémunération mensuelle lissée.

      5. 2. 3. 5. Salariés n'ayant pas travaillé pendant toute la période de référence

      Les salariés ayant travaillé une partie de la période de référence peuvent être placés dans 2 situations suivantes :

      -la durée moyenne calculée sur la période de travail est supérieure à 35 heures à l'expiration de délai-congé. Dans ce cas, les heures de dépassement bénéficient des majorations prévues par l'article 5. 1. 2 ainsi que, le cas échéant, des repos compensateurs ;

      -la durée moyenne calculée sur la période de travail est inférieure à 35 heures à la date de signification de la rupture du contrat de travail. Dans ce cas, la compensation doit être opérée si possible pendant le temps du préavis. Lorsque cette compensation est impossible, et hors faute grave ou lourde, l'employeur n'est tenu de garantir le paiement des salaires sur la base de 35 heures que s'il a lui-même pris l'initiative de la rupture et dans les limites de l'article L. 145-2 du code du travail.


      5. 2. 4. Travail à temps partiel modulé

      Tout salarié à temps partiel à qui il est proposé une modification de contrat intégrant la modulation peut refuser cette proposition dans les conditions suivantes :

      -avoir informé son employeur de l'existence ou de la conclusion d'un ou plusieurs autres contrats de travail ;

      -avoir communiqué les plages de travail prévues par ce ou ces contrats de travail.

      5. 2. 4. 1. Etendue de la modulation

      Les entreprises pourront moduler sur tout ou partie de l'année la durée hebdomadaire ou mensuelle des contrats à temps partiel conformément aux dispositions de l'article L. 212-4-6 du code du travail.

      La modulation peut être appliquée, avec l'accord écrit du salarié, dans les limites suivantes :

      1. La durée annuelle du travail ne pourra pas être supérieure à la durée annuelle prévue au contrat.

      2. La durée hebdomadaire ne peut en aucun cas atteindre 35 heures, heures complémentaires incluses.

      3. La durée hebdomadaire de travail ne pourra varier ni au-delà ni en dessous du tiers de la durée hebdomadaire moyenne (2) prévue au contrat.

      4. La durée minimale de travail journalière ne peut être inférieure à 2 heures.

      5. La durée minimale de travail mensuelle ne peut être inférieure à 28 heures.

      5. 2. 4. 2. Programmation (3)

      Un programme annuel devra être établi par l'employeur pour la période correspondant à celle prévue à l'article 5. 2. 4. 1.

      Les programmes annuels indicatifs de travail et les horaires hebdomadaires indicatifs correspondants seront définis et communiqués par l'employeur, après consultation des représentants du personnel s'ils existent,1 mois avant leur application.

      Toute modification de la répartition de la durée du travail ne peut intervenir qu'après un délai de prévenance d'au moins 7 jours. Elle doit être notifiée par écrit.

      5. 2. 4. 3. Rémunération(4)

      Le salaire est établi indépendamment de l'horaire effectué. Le salaire minimum mensuel correspond au positionnement du salarié au regard de la grille de classification définie par la présente convention.

      En cas d'absence ne donnant pas lieu à maintien du salaire par l'employeur, la déduction à opérer sur la rémunération mensuelle sera égale au produit du nombre d'heures d'absence par le taux horaire de la rémunération mensuelle lissée.

      5. 2. 4. 4. Salariés n'ayant pas travaillé pendant toute la période de référence

      Les salariés ayant travaillé une partie de la période de référence peuvent être placés dans les 2 situations suivantes :

      -la durée moyenne calculée sur la période de travail est supérieure à la durée contractuelle à l'expiration de délai-congé. Dans ce cas, les heures de dépassement bénéficient des majorations prévues par l'article 4. 6. 4 ;

      -la durée moyenne calculée sur la période de travail est inférieure à la durée contractuelle à la date de signification de la rupture du contrat de travail. Dans ce cas, la compensation doit être opérée si possible pendant le temps du préavis. Lorsque cette compensation est impossible, et hors faute grave ou lourde, l'employeur n'est tenu de garantir le paiement des salaires sur la base de la durée contractuelle que s'il a lui-même pris l'initiative de la rupture et dans les limites de l'article L. 145. 2 du code du travail.

      (1) Article étendu sous réserve, d'une part, de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance et, d'autre part, du respect des dispositions de l'article L. 132-12-3 du code du travail.
      (Arrêté du 17 décembre 2007, art. 1er)

      (2) Terme exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 212-4-6 du code du travail, aux termes desquelles la variation de la durée du travail doit se faire à partir de la durée stipulée au contrat de travail et non de la durée hebdomadaire moyenne prévue au contrat.
      (Arrêté du 17 décembre 2007, art. 1er)

      (3) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 212-4-6 (6°) du code du travail, aux termes desquelles le programme indicatif de la répartition de la durée du travail est communiqué par écrit au salarié.
      (Arrêté du 17 décembre 2007, art. 1er)

      (4) Article étendu sous réserve, d'une part, de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance et, d'autre part, du respect des dispositions de l'article L. 132-12-3 du code du travail.
      (Arrêté du 17 décembre 2007, art. 1er)

    • Article 5.2 (non en vigueur)

      Remplacé

      5. 2. 1. Définition et champ d'application

      Le sport constitue une activité soumise à ses propres rythmes imposés sur l'année et liés tantôt à des considérations climatiques, tantôt à des conditions de calendriers de compétitions sportives, de saisons touristiques ou de vacances scolaires.

      Compte tenu des caractéristiques économiques et sociales du sport, l'activité et donc la durée hebdomadaire du travail peuvent varier sur tout ou partie de l'année.

      C'est la raison pour laquelle les parties s'accordent sur la possibilité de moduler le temps de travail pour permettre d'adapter la durée hebdomadaire du travail aux variations de l'activité sportive.

      Dans les entreprises relevant de la présente convention, tout employeur pourra mettre en oeuvre une formule de modulation de la durée du travail aux conditions fixées ci-après conformément aux articles L. 3122-9 et suivants du code du travail et aux articles L. 3123-25 et suivants du code du travail.

      Dans les conditions et limites ci-dessous énoncées, la modulation peut s'appliquer aux salariés titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, ou encore d'un contrat de travail temporaire, qu'il soit à temps plein ou à temps partiel, et dont l'emploi dépend directement des fluctuations de l'activité sportive.


      5. 2. 2. Dispositions communes

      5. 2. 2. 1. Information des représentants du personnel et des salariés

      Les membres du comité d'entreprise, ou, à défaut, les délégués du personnel s'ils existent, devront être préalablement consultés ; ils devront également l'être en cas de modification ultérieure de l'organisation du temps de travail.

      Les modalités pratiques de la mise en oeuvre de la modulation ainsi que les aménagements qui se révéleraient nécessaires pour le personnel d'encadrement feront l'objet d'une consultation avec les représentants des personnels ou à défaut avec les salariés concernés.

      Dans tous les cas, le principe de la modulation doit être stipulé au contrat de travail des intéressés et le programme indicatif doit être porté à la connaissance du personnel par voie d'affichage,1 mois avant le début de la période de modulation.

      Si, au titre d'une période ultérieure, l'employeur décide d'opter pour une autre formule de modulation ou d'y renoncer, les salariés et leurs représentants sont consultés et informés avec un préavis de 3 mois.

      5. 2. 2. 2. Cadre général du recours à la modulation

      Dans tous les cas décrits ci-dessus, le contrat et / ou l'accord d'entreprise devront définir précisément les contraintes particulières liées à l'emploi occupé et les modalités particulières de rémunération.

      Le salarié est informé du programme indicatif de la répartition de la durée du travail par courrier ou par lettre remise en main propre.

      Les horaires de travail sont notifiés au salarié selon les mêmes modalités et dans un délai de 7 jours.

      Il devra être prévu, pour chaque période de modulation, l'établissement d'un compte individuel d'heures par salarié concerné. Sur ce document devront figurer les heures effectuées dans le cadre de la modulation depuis le début de la période de modulation.

      Ce document pourra être communiqué à tout moment au salarié sur sa demande ; il devra être obligatoirement annexé au bulletin de salaire correspondant au mois au cours duquel la demande a été formulée.


      5. 2. 3. Travail à temps plein modulé

      5. 2. 3. 1. Etendue de la modulation

      La modulation du temps de travail devra s'effectuer sur une période définie de 12 mois consécutifs, dans les conditions et limites suivantes :

      1. Sur cette période annuelle, la durée de travail ne pourra pas excéder 1 575 heures auxquelles s'ajoute la journée de solidarité définie à l'article L. 3133-7 du code du travail. Cette réduction du temps de travail correspond au moins à 3 jours non travaillés, en dehors des congés payés et des jours fériés.

      2. Le plafond de la modulation est fixé à 48 heures, le plancher à 0 heure.

      3. Une période de haute activité correspond à une durée hebdomadaire égale ou supérieure de 41 heures. Chaque période de haute activité ne pourra être organisée sur plus de 8 semaines consécutives, les intervalles entre 2 périodes hautes ne pouvant être inférieurs à 2 semaines de 35 heures hebdomadaires ou de congés payés.

      4. Le nombre de semaines travaillées de 48 heures ne peut excéder 14 semaines par an.

      5. La moyenne du temps de travail ne pourra pas dépasser sur 12 semaines consécutives 44 heures conformément aux dispositions de l'article L. 3121-36 du code du travail.

      6. Pour les périodes d'activité réduite, la modulation pourra s'effectuer sous la forme de journée ou demi-journée non travaillée.

      7. Constituent des heures supplémentaires non programmées soumises aux dispositions des articles L. 3121-22, L.3121-26, L. 3121-27 et L.3121-11 et suivants du code du travail et 5. 1. 2 de la CCNS :

      -les heures effectuées au-delà du plafond de la modulation, soit 48 heures, sous réserve de l'autorisation de l'inspecteur du travail ;

      -ainsi que les heures effectuées au-delà de la durée annuelle fixée au 1, à l'exclusion des heures ci-dessus.

      Dans ce cas, le contingent d'heures supplémentaires est limité à 70 heures par an.

      5. 2. 3. 2. Programmation

      Un programme annuel devra être établi par l'employeur pour la période correspondant à celle prévue à l'article 5. 2. 3. 1.

      Les programmes annuels indicatifs de travail et les horaires hebdomadaires indicatifs correspondants seront définis et communiqués par l'employeur, après consultation des représentants du personnel s'ils existent, un mois avant leur application.

      Les horaires individualisés de travail pourront être modifiés en cours de modulation sous réserve d'un délai de prévenance de 7 jours. Lorsqu'une modification intervient dans un délai inférieur à 7 jours sous réserve d'un délai de prévenance minimum de 1 jour, le salarié bénéficie d'un droit de refus.

      En cas d'acceptation, il bénéficie d'une contrepartie selon le tableau suivant :

      SEUIL DE DÉCLENCHEMENT CONTREPARTIE
      Une semaine non travaillée ou l'inverse Une demi-heure de repos par fluctuation hebdomadaire
      Une journée non travaillée ou l'inverse Une demi-heure de repos toutes les 2 fluctuations journalières
      Une demi-journée de travail est inversée Une demi-heure de repos toutes les 4 fluctuations de demi-journée

      Les droits acquis en application des dispositions de cet article se cumulent avec ceux acquis au titre de l'article 5. 1. 2. 2. 2. 1 et sont utilisés dans les conditions définies à l'article 5. 1. 2. 2. 2. 2.

      5. 2. 3. 3. Modifications exceptionnelles

      En cas de survenance de circonstances exceptionnelles rendant impossible le respect de l'horaire programmé, l'employeur peut modifier l'horaire de travail sous réserve du respect d'un délai de prévenance minimum d'un jour.

      Dans cette hypothèse, l'employeur informe sans délai l'inspecteur du travail ainsi que les salariés concernés de la survenance de circonstances justifiant la réduction de l'horaire.

      L'indemnisation au titre du chômage partiel peut être sollicitée pour chaque heure perdue en deçà de la durée du travail prévue dans le programme indicatif des salariés concernés sur la période considérée, conformément à l'article R. 5122-26 du code du travail.

      En fin de période de modulation ou à la date de rupture du contrat de travail, une régularisation de la rémunération devra être effectuée sur la base prévue au contrat.

      5. 2. 3. 4. Rémunération (1)

      Le salaire est établi indépendament de l'horaire effectué. Le salaire minimum mensuel correspond au positionnement du salarié au regard de la grille de classification définie par la présente convention.

      En cas d'absence ne donnant pas lieu à maintien du salaire par l'employeur, la déduction à opérer sur la rémunération mensuelle sera égale au produit du nombre d'heures d'absence par le taux horaire de la rémunération mensuelle lissée.

      5. 2. 3. 5. Salariés n'ayant pas travaillé pendant toute la période de référence

      Les salariés ayant travaillé une partie de la période de référence peuvent être placés dans 2 situations suivantes :

      -la durée moyenne calculée sur la période de travail est supérieure à 35 heures à l'expiration de délai-congé. Dans ce cas, les heures de dépassement bénéficient des majorations prévues par l'article 5. 1. 2 ainsi que, le cas échéant, des repos compensateurs ;

      -la durée moyenne calculée sur la période de travail est inférieure à 35 heures à la date de signification de la rupture du contrat de travail. Dans ce cas, la compensation doit être opérée si possible pendant le temps du préavis. Lorsque cette compensation est impossible, et hors faute grave ou lourde, l'employeur n'est tenu de garantir le paiement des salaires sur la base de 35 heures que s'il a lui-même pris l'initiative de la rupture et dans les limites des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail.


      5. 2. 4. Travail à temps partiel modulé

      Tout salarié à temps partiel à qui il est proposé une modification de contrat intégrant la modulation peut refuser cette proposition dans les conditions suivantes :

      -avoir informé son employeur de l'existence ou de la conclusion d'un ou plusieurs autres contrats de travail ;

      -avoir communiqué les plages de travail prévues par ce ou ces contrats de travail.

      5. 2. 4. 1. Etendue de la modulation

      Les entreprises pourront moduler sur tout ou partie de l'année la durée hebdomadaire ou mensuelle des contrats à temps partiel conformément aux dispositions des articles L. 3123-25 et suivants du code du travail.

      La modulation peut être appliquée, avec l'accord écrit du salarié, dans les limites suivantes :

      1. La durée annuelle du travail ne pourra pas être supérieure à la durée annuelle prévue au contrat.

      2. La durée hebdomadaire ne peut en aucun cas atteindre 35 heures, heures complémentaires incluses.

      3. La durée hebdomadaire de travail ne pourra varier ni au-delà ni en dessous du tiers de la durée hebdomadaire moyenne (2) prévue au contrat.

      4. La durée minimale de travail journalière ne peut être inférieure à 2 heures.

      5. La durée minimale de travail mensuelle ne peut être inférieure à 28 heures.

      5. 2. 4. 2. Programmation (3)

      Un programme annuel devra être établi par l'employeur pour la période correspondant à celle prévue à l'article 5. 2. 4. 1.

      Les programmes annuels indicatifs de travail et les horaires hebdomadaires indicatifs correspondants seront définis et communiqués par l'employeur, après consultation des représentants du personnel s'ils existent,1 mois avant leur application.

      Toute modification de la répartition de la durée du travail ne peut intervenir qu'après un délai de prévenance d'au moins 7 jours. Elle doit être notifiée par écrit.

      5. 2. 4. 3. Rémunération (4)

      Le salaire est établi indépendamment de l'horaire effectué. Le salaire minimum mensuel correspond au positionnement du salarié au regard de la grille de classification définie par la présente convention.

      En cas d'absence ne donnant pas lieu à maintien du salaire par l'employeur, la déduction à opérer sur la rémunération mensuelle sera égale au produit du nombre d'heures d'absence par le taux horaire de la rémunération mensuelle lissée.

      5. 2. 4. 4. Salariés n'ayant pas travaillé pendant toute la période de référence

      Les salariés ayant travaillé une partie de la période de référence peuvent être placés dans les 2 situations suivantes :

      -la durée moyenne calculée sur la période de travail est supérieure à la durée contractuelle à l'expiration de délai-congé. Dans ce cas, les heures de dépassement bénéficient des majorations prévues par l'article 4. 6. 4 ;

      -la durée moyenne calculée sur la période de travail est inférieure à la durée contractuelle à la date de signification de la rupture du contrat de travail. Dans ce cas, la compensation doit être opérée si possible pendant le temps du préavis. Lorsque cette compensation est impossible, et hors faute grave ou lourde, l'employeur n'est tenu de garantir le paiement des salaires sur la base de la durée contractuelle que s'il a lui-même pris l'initiative de la rupture et dans les limites des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail.

      (1) Article étendu sous réserve, d'une part, de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance et, d'autre part, du respect des dispositions de l'article L. 132-12-3 du code du travail.
      (Arrêté du 17 décembre 2007, art. 1er)

      (2) Terme exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 3123-25 du code du travail, aux termes desquelles la variation de la durée du travail doit se faire à partir de la durée stipulée au contrat de travail et non de la durée hebdomadaire moyenne prévue au contrat.
      (Arrêté du 17 décembre 2007, art. 1er)

      (3) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 3123-25 du code du travail, aux termes desquelles le programme indicatif de la répartition de la durée du travail est communiqué par écrit au salarié.
      (Arrêté du 17 décembre 2007, art. 1er)

      (4) Article étendu sous réserve, d'une part, de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance et, d'autre part, du respect des dispositions de l'article L. 132-12-3 du code du travail.
      (Arrêté du 17 décembre 2007, art. 1er)

    • Article 5.2 (non en vigueur)

      Remplacé

      5. 2. 1. Définition et champ d'application

      Le sport constitue une activité soumise à ses propres rythmes imposés sur l'année et liés tantôt à des considérations climatiques, tantôt à des conditions de calendriers de compétitions sportives, de saisons touristiques ou de vacances scolaires.

      Compte tenu des caractéristiques économiques et sociales du sport, l'activité et donc la durée hebdomadaire du travail peuvent varier sur tout ou partie de l'année.

      C'est la raison pour laquelle les parties s'accordent sur la possibilité de moduler le temps de travail pour permettre d'adapter la durée hebdomadaire du travail aux variations de l'activité sportive.

      Dans les entreprises relevant de la présente convention, tout employeur pourra mettre en oeuvre une formule de modulation de la durée du travail aux conditions fixées ci-après.

      Dans les conditions et limites ci-dessous énoncées, la modulation peut s'appliquer aux salariés titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, ou encore d'un contrat de travail temporaire, qu'il soit à temps plein ou à temps partiel, et dont l'emploi dépend directement des fluctuations de l'activité sportive.


      5. 2. 2. Dispositions communes

      5. 2. 2. 1. Information des représentants du personnel et des salariés

      Les membres du comité d'entreprise, ou, à défaut, les délégués du personnel s'ils existent, devront être préalablement consultés ; ils devront également l'être en cas de modification ultérieure de l'organisation du temps de travail.

      Les modalités pratiques de la mise en oeuvre de la modulation ainsi que les aménagements qui se révéleraient nécessaires pour le personnel d'encadrement feront l'objet d'une consultation avec les représentants des personnels ou à défaut avec les salariés concernés.

      Dans tous les cas, le principe de la modulation doit être stipulé au contrat de travail des intéressés et le programme indicatif doit être porté à la connaissance du personnel par voie d'affichage,1 mois avant le début de la période de modulation.

      Si, au titre d'une période ultérieure, l'employeur décide d'opter pour une autre formule de modulation ou d'y renoncer, les salariés et leurs représentants sont consultés et informés avec un préavis de 3 mois.

      5. 2. 2. 2. Cadre général du recours à la modulation

      Dans tous les cas décrits ci-dessus, le contrat et / ou l'accord d'entreprise devront définir précisément les contraintes particulières liées à l'emploi occupé et les modalités particulières de rémunération.

      Le salarié est informé du programme indicatif de la répartition de la durée du travail par courrier ou par lettre remise en main propre.

      Les horaires de travail sont notifiés au salarié selon les mêmes modalités et dans un délai de 7 jours.

      Il devra être prévu, pour chaque période de modulation, l'établissement d'un compte individuel d'heures par salarié concerné. Sur ce document devront figurer les heures effectuées dans le cadre de la modulation depuis le début de la période de modulation.

      Ce document pourra être communiqué à tout moment au salarié sur sa demande ; il devra être obligatoirement annexé au bulletin de salaire correspondant au mois au cours duquel la demande a été formulée.


      5. 2. 3. Travail à temps plein modulé

      5. 2. 3. 1. Etendue de la modulation

      La modulation du temps de travail devra s'effectuer sur une période définie de 12 mois consécutifs, dans les conditions et limites suivantes :

      1. Sur cette période annuelle, la durée de travail ne pourra pas excéder 1 575 heures auxquelles s'ajoute la journée de solidarité définie à l'article L. 3133-7 du code du travail. Cette réduction du temps de travail correspond au moins à 3 jours non travaillés, en dehors des congés payés et des jours fériés.

      2. Le plafond de la modulation est fixé à 48 heures, le plancher à 0 heure.

      3. Une période de haute activité correspond à une durée hebdomadaire égale ou supérieure de 41 heures. Chaque période de haute activité ne pourra être organisée sur plus de 8 semaines consécutives, les intervalles entre 2 périodes hautes ne pouvant être inférieurs à 2 semaines de 35 heures hebdomadaires ou de congés payés.

      4. Le nombre de semaines travaillées de 48 heures ne peut excéder 14 semaines par an.

      5. La moyenne du temps de travail ne pourra pas dépasser sur 12 semaines consécutives 44 heures conformément aux dispositions de l'article L. 3121-36 du code du travail.

      6. Pour les périodes d'activité réduite, la modulation pourra s'effectuer sous la forme de journée ou demi-journée non travaillée.

      7. Constituent des heures supplémentaires non programmées soumises aux dispositions des articles L. 3121-11 et L. 3121-22 du code du travail et 5.1.2 de la CCNS.:

      -les heures effectuées au-delà du plafond de la modulation, soit 48 heures, sous réserve de l'autorisation de l'inspecteur du travail ;

      -ainsi que les heures effectuées au-delà de la durée annuelle fixée au 1, à l'exclusion des heures ci-dessus.

      Dans ce cas, le contingent d'heures supplémentaires est limité à 70 heures par an.

      5. 2. 3. 2. Programmation

      Un programme annuel devra être établi par l'employeur pour la période correspondant à celle prévue à l'article 5. 2. 3. 1.

      Les programmes annuels indicatifs de travail et les horaires hebdomadaires indicatifs correspondants seront définis et communiqués par l'employeur, après consultation des représentants du personnel s'ils existent, un mois avant leur application.

      Les horaires individualisés de travail pourront être modifiés en cours de modulation sous réserve d'un délai de prévenance de 7 jours. Lorsqu'une modification intervient dans un délai inférieur à 7 jours sous réserve d'un délai de prévenance minimum de 1 jour, le salarié bénéficie d'un droit de refus.

      En cas d'acceptation, il bénéficie d'une contrepartie selon le tableau suivant :

      SEUIL DE DÉCLENCHEMENT CONTREPARTIE
      Une semaine non travaillée ou l'inverse Une demi-heure de repos par fluctuation hebdomadaire
      Une journée non travaillée ou l'inverse Une demi-heure de repos toutes les 2 fluctuations journalières
      Une demi-journée de travail est inversée Une demi-heure de repos toutes les 4 fluctuations de demi-journée

      Les droits acquis en application des dispositions de cet article se cumulent avec ceux acquis au titre de l'article 5. 1. 2. 2. 2. 1 et sont utilisés dans les conditions définies à l'article 5. 1. 2. 2. 2. 2.

      5. 2. 3. 3. Modifications exceptionnelles

      En cas de survenance de circonstances exceptionnelles rendant impossible le respect de l'horaire programmé, l'employeur peut modifier l'horaire de travail sous réserve du respect d'un délai de prévenance minimum d'un jour.

      Dans cette hypothèse, l'employeur informe sans délai l'inspecteur du travail ainsi que les salariés concernés de la survenance de circonstances justifiant la réduction de l'horaire.

      L'indemnisation au titre du chômage partiel peut être sollicitée pour chaque heure perdue en deçà de la durée du travail prévue dans le programme indicatif des salariés concernés sur la période considérée, conformément aux article R. 5122-26 et suivants du code du travail.

      En fin de période de modulation ou à la date de rupture du contrat de travail, une régularisation de la rémunération devra être effectuée sur la base prévue au contrat.

      5. 2. 3. 4. Rémunération (1)

      Le salaire est établi indépendament de l'horaire effectué. Le salaire minimum mensuel correspond au positionnement du salarié au regard de la grille de classification définie par la présente convention.

      En cas d'absence ne donnant pas lieu à maintien du salaire par l'employeur, la déduction à opérer sur la rémunération mensuelle sera égale au produit du nombre d'heures d'absence par le taux horaire de la rémunération mensuelle lissée.

      5. 2. 3. 5. Salariés n'ayant pas travaillé pendant toute la période de référence

      Les salariés ayant travaillé une partie de la période de référence peuvent être placés dans 2 situations suivantes :

      -la durée moyenne calculée sur la période de travail est supérieure à 35 heures à l'expiration de délai-congé. Dans ce cas, les heures de dépassement bénéficient des majorations prévues par l'article 5. 1. 2 ainsi que, le cas échéant, des repos compensateurs ;

      -la durée moyenne calculée sur la période de travail est inférieure à 35 heures à la date de signification de la rupture du contrat de travail. Dans ce cas, la compensation doit être opérée si possible pendant le temps du préavis. Lorsque cette compensation est impossible, et hors faute grave ou lourde, l'employeur n'est tenu de garantir le paiement des salaires sur la base de 35 heures que s'il a lui-même pris l'initiative de la rupture et dans les limites des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail.


      5. 2. 4. Travail à temps partiel modulé

      Tout salarié à temps partiel à qui il est proposé une modification de contrat intégrant la modulation peut refuser cette proposition dans les conditions suivantes :

      -avoir informé son employeur de l'existence ou de la conclusion d'un ou plusieurs autres contrats de travail ;

      -avoir communiqué les plages de travail prévues par ce ou ces contrats de travail.

      5. 2. 4. 1. Etendue de la modulation

      Les entreprises pourront moduler sur tout ou partie de l'année la durée hebdomadaire ou mensuelle des contrats à temps partiel.

      La modulation peut être appliquée, avec l'accord écrit du salarié, dans les limites suivantes :

      1. La durée annuelle du travail ne pourra pas être supérieure à la durée annuelle prévue au contrat.

      2. La durée hebdomadaire ne peut en aucun cas atteindre 35 heures, heures complémentaires incluses.

      3. La durée hebdomadaire de travail ne pourra varier ni au-delà ni en dessous du tiers de la durée hebdomadaire moyenne (2) prévue au contrat.

      4. La durée minimale de travail journalière ne peut être inférieure à 2 heures.

      5. La durée minimale de travail mensuelle ne peut être inférieure à 28 heures.

      5. 2. 4. 2. Programmation (3)

      Un programme annuel devra être établi par l'employeur pour la période correspondant à celle prévue à l'article 5. 2. 4. 1.

      Les programmes annuels indicatifs de travail et les horaires hebdomadaires indicatifs correspondants seront définis et communiqués par l'employeur, après consultation des représentants du personnel s'ils existent,1 mois avant leur application.

      Toute modification de la répartition de la durée du travail ne peut intervenir qu'après un délai de prévenance d'au moins 7 jours. Elle doit être notifiée par écrit.

      5. 2. 4. 3. Rémunération (4)

      Le salaire est établi indépendamment de l'horaire effectué. Le salaire minimum mensuel correspond au positionnement du salarié au regard de la grille de classification définie par la présente convention.

      En cas d'absence ne donnant pas lieu à maintien du salaire par l'employeur, la déduction à opérer sur la rémunération mensuelle sera égale au produit du nombre d'heures d'absence par le taux horaire de la rémunération mensuelle lissée.

      5. 2. 4. 4. Salariés n'ayant pas travaillé pendant toute la période de référence

      Les salariés ayant travaillé une partie de la période de référence peuvent être placés dans les 2 situations suivantes :

      -la durée moyenne calculée sur la période de travail est supérieure à la durée contractuelle à l'expiration de délai-congé. Dans ce cas, les heures de dépassement bénéficient des majorations prévues par l'article 4. 6. 4 ;

      -la durée moyenne calculée sur la période de travail est inférieure à la durée contractuelle à la date de signification de la rupture du contrat de travail. Dans ce cas, la compensation doit être opérée si possible pendant le temps du préavis. Lorsque cette compensation est impossible, et hors faute grave ou lourde, l'employeur n'est tenu de garantir le paiement des salaires sur la base de la durée contractuelle que s'il a lui-même pris l'initiative de la rupture et dans les limites des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail.

      (1) Article étendu sous réserve, d'une part, de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance et, d'autre part, du respect des dispositions de l'article L. 132-12-3 du code du travail.
      (Arrêté du 17 décembre 2007, art. 1er)

      (2) Terme exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 3123-25 du code du travail, aux termes desquelles la variation de la durée du travail doit se faire à partir de la durée stipulée au contrat de travail et non de la durée hebdomadaire moyenne prévue au contrat.
      (Arrêté du 17 décembre 2007, art. 1er)

      (3) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 3123-25 du code du travail, aux termes desquelles le programme indicatif de la répartition de la durée du travail est communiqué par écrit au salarié.
      (Arrêté du 17 décembre 2007, art. 1er)

      (4) Article étendu sous réserve, d'une part, de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance et, d'autre part, du respect des dispositions de l'article L. 132-12-3 du code du travail.
      (Arrêté du 17 décembre 2007, art. 1er)

    • Article 5.2

      En vigueur étendu

      Modulation du temps de travail

      5. 2. 1. Définition et champ d'application

      Le sport constitue une activité soumise à ses propres rythmes imposés sur l'année et liés tantôt à des considérations climatiques, tantôt à des conditions de calendriers de compétitions sportives, de saisons touristiques ou de vacances scolaires.

      Compte tenu des caractéristiques économiques et sociales du sport, l'activité et donc la durée hebdomadaire du travail peuvent varier sur tout ou partie de l'année.

      C'est la raison pour laquelle les parties s'accordent sur la possibilité de moduler le temps de travail pour permettre d'adapter la durée hebdomadaire du travail aux variations de l'activité sportive.

      Dans les entreprises relevant de la présente convention, tout employeur pourra mettre en oeuvre une formule de modulation de la durée du travail aux conditions fixées ci-après.

      Dans les conditions et limites ci-dessous énoncées, la modulation peut s'appliquer aux salariés titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, ou encore d'un contrat de travail temporaire, qu'il soit à temps plein ou à temps partiel, et dont l'emploi dépend directement des fluctuations de l'activité sportive.


      5. 2. 2. Dispositions communes

      5. 2. 2. 1. Information des représentants du personnel et des salariés

      Les membres élus du comité social et économique, s'ils existent, devront être préalablement consultés ; ils devront également l'être en cas de modification ultérieure de l'organisation du temps de travail.

      Les modalités pratiques de la mise en oeuvre de la modulation ainsi que les aménagements qui se révéleraient nécessaires pour le personnel d'encadrement feront l'objet d'une consultation avec les représentants des personnels ou à défaut avec les salariés concernés.

      Dans tous les cas, le principe de la modulation doit être stipulé au contrat de travail des intéressés et le programme indicatif doit être porté à la connaissance du personnel par voie d'affichage,1 mois avant le début de la période de modulation.

      Si, au titre d'une période ultérieure, l'employeur décide d'opter pour une autre formule de modulation ou d'y renoncer, les salariés et leurs représentants sont consultés et informés avec un préavis de 3 mois.

      5. 2. 2. 2. Cadre général du recours à la modulation

      Dans tous les cas décrits ci-dessus, le contrat et / ou l'accord d'entreprise devront définir précisément les contraintes particulières liées à l'emploi occupé et les modalités particulières de rémunération.

      Le salarié est informé du programme indicatif de la répartition de la durée du travail par courrier ou par lettre remise en main propre.

      Les horaires de travail sont notifiés au salarié selon les mêmes modalités et dans un délai de 7 jours.

      Il devra être prévu, pour chaque période de modulation, l'établissement d'un compte individuel d'heures par salarié concerné. Sur ce document devront figurer les heures effectuées dans le cadre de la modulation depuis le début de la période de modulation.

      Ce document pourra être communiqué à tout moment au salarié sur sa demande ; il devra être obligatoirement annexé au bulletin de salaire correspondant au mois au cours duquel la demande a été formulée.


      5. 2. 3. Travail à temps plein modulé

      5. 2. 3. 1. Etendue de la modulation

      La modulation du temps de travail devra s'effectuer sur une période définie de 12 mois consécutifs, dans les conditions et limites suivantes :

      1. Sur cette période annuelle, la durée de travail ne pourra pas excéder 1 575 heures auxquelles s'ajoute la journée de solidarité définie à l'article L. 3133-7 du code du travail. Cette réduction du temps de travail correspond au moins à 3 jours non travaillés, en dehors des congés payés et des jours fériés.

      2. Le plafond de la modulation est fixé à 48 heures, le plancher à 0 heure.

      3. Une période de haute activité correspond à une durée hebdomadaire égale ou supérieure de 41 heures. Chaque période de haute activité ne pourra être organisée sur plus de 8 semaines consécutives, les intervalles entre 2 périodes hautes ne pouvant être inférieurs à 2 semaines de 35 heures hebdomadaires ou de congés payés.

      4. Le nombre de semaines travaillées de 48 heures ne peut excéder 14 semaines par an.

      5. La moyenne du temps de travail ne pourra pas dépasser sur 12 semaines consécutives 44 heures conformément aux dispositions de l'article L. 3121-22 du code du travail.

      6. Pour les périodes d'activité réduite, la modulation pourra s'effectuer sous la forme de journée ou demi-journée non travaillée.

      7. Constituent des heures supplémentaires non programmées soumises aux dispositions des articles L. 3121-30 et L. 3121-36 du code du travail et 5.1.2 de la CCNS.:

      -les heures effectuées au-delà du plafond de la modulation, soit 48 heures, sous réserve de l'autorisation de l'inspecteur du travail ;

      -ainsi que les heures effectuées au-delà de la durée annuelle fixée au 1, à l'exclusion des heures ci-dessus.

      Dans ce cas, le contingent d'heures supplémentaires est limité à 70 heures par an.

      5. 2. 3. 2. Programmation

      Un programme annuel devra être établi par l'employeur pour la période correspondant à celle prévue à l'article 5. 2. 3. 1.

      Les programmes annuels indicatifs de travail et les horaires hebdomadaires indicatifs correspondants seront définis et communiqués par l'employeur, après consultation des représentants du personnel s'ils existent, un mois avant leur application.

      Les horaires individualisés de travail pourront être modifiés en cours de modulation sous réserve d'un délai de prévenance de 7 jours. Lorsqu'une modification intervient dans un délai inférieur à 7 jours sous réserve d'un délai de prévenance minimum de 1 jour, le salarié bénéficie d'un droit de refus.

      En cas d'acceptation, il bénéficie d'une contrepartie selon le tableau suivant :

      SEUIL DE DÉCLENCHEMENTCONTREPARTIE
      Une semaine non travaillée ou l'inverseUne demi-heure de repos par fluctuation hebdomadaire
      Une journée non travaillée ou l'inverseUne demi-heure de repos toutes les 2 fluctuations journalières
      Une demi-journée de travail est inverséeUne demi-heure de repos toutes les 4 fluctuations de demi-journée

      Les droits acquis en application des dispositions de cet article se cumulent avec ceux acquis au titre de l'article 5. 1. 2. 2. 2. 1 et sont utilisés dans les conditions définies à l'article 5. 1. 2. 2. 2. 2.

      5. 2. 3. 3. Modifications exceptionnelles

      En cas de survenance de circonstances exceptionnelles rendant impossible le respect de l'horaire programmé, l'employeur peut modifier l'horaire de travail sous réserve du respect d'un délai de prévenance minimum d'un jour.

      Dans cette hypothèse, l'employeur informe sans délai l'inspecteur du travail ainsi que les salariés concernés de la survenance de circonstances justifiant la réduction de l'horaire.

      Une indemnisation au titre du recours à l'activité partielle peut le cas échéant être sollicitée pour les heures perdues en deçà de la durée du travail prévue dans le programme indicatif des salariés concernés sur la période considérée conformément aux dispositions légales applicables.

      En fin de période de modulation ou à la date de rupture du contrat de travail, une régularisation de la rémunération devra être effectuée sur la base prévue au contrat.

      5. 2. 3. 4. Rémunération (1)

      Le salaire est établi indépendament de l'horaire effectué. Le salaire minimum mensuel correspond au positionnement du salarié au regard de la grille de classification définie par la présente convention.

      En cas d'absence ne donnant pas lieu à maintien du salaire par l'employeur, la déduction à opérer sur la rémunération mensuelle sera égale au produit du nombre d'heures d'absence par le taux horaire de la rémunération mensuelle lissée.

      5. 2. 3. 5. Salariés n'ayant pas travaillé pendant toute la période de référence

      Les salariés ayant travaillé une partie de la période de référence peuvent être placés dans 2 situations suivantes :

      -la durée moyenne calculée sur la période de travail est supérieure à 35 heures à l'expiration de délai-congé. Dans ce cas, les heures de dépassement bénéficient des majorations prévues par l'article 5. 1. 2 ainsi que, le cas échéant, des repos compensateurs ;

      -la durée moyenne calculée sur la période de travail est inférieure à 35 heures à la date de signification de la rupture du contrat de travail. Dans ce cas, la compensation doit être opérée si possible pendant le temps du préavis. Lorsque cette compensation est impossible, et hors faute grave ou lourde, l'employeur n'est tenu de garantir le paiement des salaires sur la base de 35 heures que s'il a lui-même pris l'initiative de la rupture et dans les limites des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail.


      5. 2. 4. Travail à temps partiel modulé

      Tout salarié à temps partiel à qui il est proposé une modification de contrat intégrant la modulation peut refuser cette proposition dans les conditions suivantes :

      -avoir informé son employeur de l'existence ou de la conclusion d'un ou plusieurs autres contrats de travail ;

      -avoir communiqué les plages de travail prévues par ce ou ces contrats de travail.

      5. 2. 4. 1. Etendue de la modulation

      Les entreprises pourront moduler sur tout ou partie de l'année la durée hebdomadaire ou mensuelle des contrats à temps partiel.

      La modulation peut être appliquée, avec l'accord écrit du salarié, dans les limites suivantes :

      1. La durée annuelle du travail ne pourra pas être supérieure à la durée annuelle prévue au contrat.

      2. La durée hebdomadaire ne peut en aucun cas atteindre 35 heures, heures complémentaires incluses.

      3. La durée hebdomadaire de travail ne pourra varier ni au-delà ni en dessous du tiers de la durée hebdomadaire moyenne (2) prévue au contrat.

      4. La durée minimale de travail journalière ne peut être inférieure à 2 heures.

      5. La durée minimale de travail mensuelle ne peut être inférieure à 28 heures.

      5. 2. 4. 2. Programmation (3)

      Un programme annuel devra être établi par l'employeur pour la période correspondant à celle prévue à l'article 5. 2. 4. 1.

      Les programmes annuels indicatifs de travail et les horaires hebdomadaires indicatifs correspondants seront définis et communiqués par l'employeur, après consultation des représentants du personnel s'ils existent,1 mois avant leur application.

      Toute modification de la répartition de la durée du travail ne peut intervenir qu'après un délai de prévenance d'au moins 7 jours. Elle doit être notifiée par écrit.

      5. 2. 4. 3. Rémunération (4)

      Le salaire est établi indépendamment de l'horaire effectué. Le salaire minimum mensuel correspond au positionnement du salarié au regard de la grille de classification définie par la présente convention.

      En cas d'absence ne donnant pas lieu à maintien du salaire par l'employeur, la déduction à opérer sur la rémunération mensuelle sera égale au produit du nombre d'heures d'absence par le taux horaire de la rémunération mensuelle lissée.

      5. 2. 4. 4. Salariés n'ayant pas travaillé pendant toute la période de référence

      Les salariés ayant travaillé une partie de la période de référence peuvent être placés dans les 2 situations suivantes :

      -la durée moyenne calculée sur la période de travail est supérieure à la durée contractuelle à l'expiration de délai-congé. Dans ce cas, les heures de dépassement bénéficient des majorations prévues par l'article 5. 1. 5. 4 ;

      -la durée moyenne calculée sur la période de travail est inférieure à la durée contractuelle à la date de signification de la rupture du contrat de travail. Dans ce cas, la compensation doit être opérée si possible pendant le temps du préavis. Lorsque cette compensation est impossible, et hors faute grave ou lourde, l'employeur n'est tenu de garantir le paiement des salaires sur la base de la durée contractuelle que s'il a lui-même pris l'initiative de la rupture et dans les limites des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail.

      (1) Article étendu sous réserve, d'une part, de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance et, d'autre part, du respect des dispositions de l'article L. 132-12-3 du code du travail.
      (Arrêté du 17 décembre 2007, art. 1er)

      (2) Terme exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 3123-25 du code du travail, aux termes desquelles la variation de la durée du travail doit se faire à partir de la durée stipulée au contrat de travail et non de la durée hebdomadaire moyenne prévue au contrat.
      (Arrêté du 17 décembre 2007, art. 1er)

      (3) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 3123-25 du code du travail, aux termes desquelles le programme indicatif de la répartition de la durée du travail est communiqué par écrit au salarié.
      (Arrêté du 17 décembre 2007, art. 1er)

      (4) Article étendu sous réserve, d'une part, de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance et, d'autre part, du respect des dispositions de l'article L. 132-12-3 du code du travail.
      (Arrêté du 17 décembre 2007, art. 1er)

    • Article 5.3 (non en vigueur)

      Remplacé

      5.3.1. Cadres

      5.3.1.1. Définitions et champ d'application

      Le personnel d'encadrement est assujetti aux règles définies par les dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles en vigueur. Etant donné leur fonction, leurs heures de présence ne peuvent être fixées de manière rigide et doivent correspondre à l'organisation du travail et à la surveillance de son exécution.
      En revanche, dans le cas de nécessités particulières, si un travail supplémentaire est demandé, un accord entre l'employeur et le cadre concerné déterminera les conditions de la rétribution complémentaire qui pourra être remplacée par un congé.
      5.3.1.1.1. Cadres dirigeants.
      Cadres dirigeants répondent aux critères définis dans la grille de classification figurant dans le chapitre 9 de la présente convention collective (1).
      Les dispositions du livre deuxième, titre Ier du code du travail relatives à la durée du travail et au travail de nuit et celle du livre deuxième du titre II ne s'appliquent pas à ces cadres, qui perçoivent une rémunération forfaitaire correspondant à un nombre indéterminé d'heures de travail.
      Par ailleurs, les cadres dirigeants bénéficient des dispositions conventionnelles concernant les congés payés et les congés pour événements familiaux.
      5.3.1.1.2. Cadres intégrés.
      Les cadres intégrés répondent aux critères de l'article L. 212-15-2 du code du travail.
      La nature de leurs fonctions les conduit à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.
      5.3.1.1.3. Cadres autonomes.
      Sont considérés comme cadres autonomes les cadres qui ne sont ni des cadres dirigeants, ni des cadres intégrés tels que définis ci-dessus par la présente convention.
      Relèvent notamment de cette catégorie les cadres qui bénéficient d'une autonomie significative dans l'organisation de leur emploi du temps.

      5.3.1.2. Forfaits applicables aux cadres

      5.3.1.2.1. Forfait annuel en jours.
      Un système de forfait en jours peut s'appliquer aux cadres autonomes ; il doit faire l'objet d'une mention dans le contrat de travail.
      Le nombre de jours travaillés dans cette hypothèse est limité à 214 jours auxquels s'ajoute la journée de solidarité définie à l'article L. 212-16 du code du travail.
      Le décompte des jours travaillés et de repos peut-être effectué soit par journée, soit par demi-journée.
      En cas de dépassement du plafond conventionnel, le salarié doit bénéficier, au cours du premier trimestre de l'année suivante, d'un nombre de jours de repos égal au dépassement constaté. Le plafond annuel de jours de l'année considéré est alors réduit d'autant.
      Un suivi annuel de l'organisation du travail, de l'amplitude des journées d'activités et de la charge de travail qui en résulte, sera mis en place.
      En outre, un bilan sur l'organisation du travail et de la charge de travail des salariés concernés sera communiqué au comité d'entreprise ou à défaut aux délégués du personnel.
      Les cadres soumis à ce régime disposeront d'une grande liberté dans l'organisation de leur temps de travail à l'intérieur de ce forfait annuel, sous réserve de respecter les règles légales relatives au repos quotidien (11 heures consécutives au minimum) et au repos hebdomadaire (6 jours de travail par semaine au maximum et un repos de 35 heures au minimum). Un planning mensuel prévisionnel et un bilan annuel seront établis en fin de période afin de déterminer le nombre de jours effectivement travaillés.
      Les jours de repos peuvent être affectés à un compte épargne-temps.
      5.3.1.2.2. Forfait annuel en heures.
      Un système de forfait en heures peut s'appliquer aux cadres autonomes et aux cadres intégrés ; il doit faire l'objet d'une mention dans le contrat de travail.
      La durée annuelle de travail ne pourra excéder 1 575 heures auxquelles s'ajoute la journée de solidarité définie à l'article L. 212-16 du code du travail, heures supplémentaires non prises en compte. La durée journalière de travail pourra atteindre 12 heures maximum. Dans ce cas, les dispositions des articles 5.1.3.1 et 5.1.3.2 relatifs aux amplitudes maximales ne s'appliquent pas sans pouvoir déroger toutefois au repos quotidien de 11 heures consécutives.
      La durée hebdomadaire de travail pourra atteindre 48 heures maximum sans pouvoir déroger à un repos de 35 heures (soit 24 heures de repos hebdomadaire auxquelles s'ajoute le repos quotidien de 11 heures).
      Un relevé des heures effectuées pour chaque salarié devra être établi sur un document mis à sa disposition par l'employeur. Ce document devra être conservé pendant 1 an. Les conditions de suivi de l'organisation du travail et de la charge de travail de chaque salarié feront l'objet d'une information annuelle du comité d'entreprise ou des délégués du personnel lorsqu'ils existent. A défaut, un entretien individuel annuel permettra de faire un bilan avec chacun des salariés concernés.

      5.3.2. Personnels non cadres itinérants
      5.3.2.1. Définitions

      Peuvent être considérés comme des personnels itinérants non-cadres, les personnels dont la situation d'emploi, en raison de ses caractéristiques particulières liées à l'activité sportive, répond aux critères suivants :
      1. Ces personnels :
      ― soit travaillent en dehors de l'entreprise :
      ― au moins 40 % de leur temps dans le cadre de chaque semaine de travail ;
      ― ou dans l'année plus de 86 jours ;
      ― soit passent en déplacement :
      ― au moins une nuit dans le cadre de chaque semaine de travail ;
      ― ou plus de 47 nuits dans l'année.
      2. Ils disposent nécessairement d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exécution de leur travail en sorte que la durée de leur temps de travail ne peut être prédéterminée.

      5.3.2.2. Forfaits applicables

      Le temps de travail des salariés non cadre itinérants pourra être évalué sur la base d'un forfait annuel en heures dans les conditions définies aux articles 5.3.1.2.2 ci-dessus.

      5.3.3. Autres situations particulières
      5.3.3.1. Astreintes

      5.3.3.1.1. Définition et champ d'application.
      Conformément à l'article L. 212.4 bis, 1er alinéa, du code du travail, une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif.
      5.3.3.1.2. Modalités de mise en place.
      La possibilité d'être soumis à des astreintes ainsi que la contrepartie accordée aux salariés doivent être inscrites au contrat de travail. La contrepartie sera accordée sous forme de repos. Cette contrepartie sera de 2 heures 30 de repos pour 24 heures d'astreinte, le cas échéant au prorata de la durée de l'astreinte.
      Ce repos pourra être remplacé par une contrepartie financière au moins équivalente avec l'accord des parties.

      5.3.3.2. Temps de déplacement en dehors
      des heures habituelles de travail

      Il est rappelé que le temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail ne constitue pas en soi du temps de travail effectif.
      Toutefois, hormis pour les emplois de cadres en forfait jours, le temps de trajet effectué dans le cadre d'une mission donne lieu à contrepartie, mais n'est pas comptabilisé comme temps de travail effectif. Cette contrepartie sera un repos compensateur d'une durée de 10 % du temps de déplacement jusqu'à 18 heures cumulées dans le mois, au-delà de 25 %.
      Ce repos compensateur pourra être remplacé par une compensation financière au moins équivalente avec l'accord des parties.

      5.3.3.3. Travail de nuit

      5.3.3.3.1. Définitions et champ d'application.
      Est considéré comme travail de nuit dans la branche la période de travail effectif qui s'étend de 22 heures à 7 heures ; toutefois, il est possible par accord d'entreprise de lui substituer une période de 9 heures consécutives comprise entre 21 heures et 6 heures.
      Est considéré comme travailleur de nuit tout travailleur :
      ― dont l'horaire de travail habituel le conduit au moins 2 fois par semaine à travailler au moins 3 heures de son temps de travail quotidien dans la plage horaire de nuit » ;
      ― ou celui effectuant au moins 300 heures dans cette plage au cours d'une année civile.
      Les entreprises de la branche pourront avoir recours au travail de nuit pour les situations d'emploi où la continuité de l'activité s'impose.
      Les entreprises ayant recours au travail de nuit veilleront particulièrement :
      ― à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans le cadre de ces emplois, sous réserve des prescriptions particulières en cas de maternité ;
      ― et aux conditions de travail des salariés concernés.
      5.3.3.3.2. Modalités et contreparties.
      5.3.3.3.2.1. Pour les salariés travailleurs de nuit au sens de l'article précédent.
      Pour les salariés définis ci-dessus, chaque heure effectuée dans le cadre de l'horaire de nuit ouvre droit à un repos compensateur de 12.5 %.
      Pour les travailleurs de nuit, les durées maximales légales de travail sont de 10 heures par nuit et de 44 heures par semaine sur une période de 12 semaines consécutives. Lorsque 4 semaines consécutives sont supérieures ou égales à 44 heures, la 5e semaine doit être de 35 heures au plus.
      5.3.3.3.2.2. Pour les autres salariés.
      Pour les salariés n'étant pas considérés comme travailleur de nuit au sens des dispositions précédentes, si les caractéristiques de leur emploi les conduisent à prolonger leur travail après 22 heures, cette contrainte et la contrepartie correspondante devront être prévues à leur contrat de travail.
      Les salariés qui sont amenés exceptionnellement à travailler au-delà de 22 heures, bénéficient d'un repos équivalent à 25 % de la durée de travail effectuée au-delà de cet horaire.
      5.3.3.3.2.3. Temps de pause.
      Aucun temps de travail nocturne ne peut atteindre 5 heures sans que le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée de 20 minutes. Ce temps de pause est considéré comme du temps de travail effectif.
      5.3.3.4. (2) Equivalences

      5.3.3.4.1. Présence nocturne obligatoire.
      A la demande de l'employeur, les salariés peuvent être amenés à effectuer des présences nocturnes. Celles-ci impliquent des périodes de travail mais également des temps d'inaction sur le lieu de travail. Elles donnent lieu à un régime d'équivalence défini comme suit rémunération sur la base de 2 heures 30 par nuitée effectuée de 11 heures maximum, assorties d'une majoration de 25 % à l'exclusion de toute autre majoration.
      5.3.3.4.2. Accompagnement et encadrement de groupe.
      Les salariés amenés à travailler dans le cadre d'un accompagnement et d'un encadrement de groupe sont régis par les dispositions suivantes, étant précisé que ce mode d'activité comprend des périodes de travail et d'inactivité et qu'il ne permet pas, en outre, un décompte horaire précis.
      Lorsque les salariés réalisent des missions d'accompagnement et d'encadrement de groupe comprenant une présence nocturne obligatoire, le régime d'équivalence par journée de travail est le suivant : rémunération sur la base de 7 heures pour une présence de 13 heures maximum, s'ajoutant à la rémunération prévue à l'article 5.3.3.4.1.
      Dans le cadre de ce régime d'équivalence toutes les heures de présence hors nuitée effectuées au-delà de la 65e heure, seront comptabilisées en heures supplémentaires.

      5.3.3.5. Modalité de prise des repos compensateurs

      Les droits acquis en application des dispositions de l'article 5.3.3 se cumulent avec ceux acquis au titre de l'article 5.1.2.2.2.1 et sont utilisés dans les conditions définies à l'article 5.1.2.2.2.2.

      (1) Alinéa étendu sous réserve du respect des critères définis à l'article L. 212-15-1 du code du travail (arrêté du 21 novembre 2006, art. 1er.

      (2) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 212-4 du code du travail, qui prévoient l'institution par décret de durées équivalentes à la durée légale du travail, dans le respect des seuils et plafonds communautaires, et ne concernent que les salariés à temps plein (arrêté du 21 novembre 2006, art. 1er).

    • Article 5.3 (non en vigueur)

      Remplacé

      5.3.1. Cadres

      5.3.1.1. Définitions et champ d'application

      Le personnel d'encadrement est assujetti aux règles définies par les dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles en vigueur. Etant donné leur fonction, leurs heures de présence ne peuvent être fixées de manière rigide et doivent correspondre à l'organisation du travail et à la surveillance de son exécution.
      En revanche, dans le cas de nécessités particulières, si un travail supplémentaire est demandé, un accord entre l'employeur et le cadre concerné déterminera les conditions de la rétribution complémentaire qui pourra être remplacée par un congé.
      5.3.1.1.1. Cadres dirigeants.
      Cadres dirigeants répondent aux critères définis dans la grille de classification figurant dans le chapitre 9 de la présente convention collective (1).
      Les dispositions du livre deuxième, titre Ier du code du travail relatives à la durée du travail et au travail de nuit et celle du livre deuxième du titre II ne s'appliquent pas à ces cadres, qui perçoivent une rémunération forfaitaire correspondant à un nombre indéterminé d'heures de travail.
      Par ailleurs, les cadres dirigeants bénéficient des dispositions conventionnelles concernant les congés payés et les congés pour événements familiaux.
      5.3.1.1.2. Cadres intégrés.
      Les cadres intégrés répondent aux critères de l'article L. 3121-39 du code du travail.
      La nature de leurs fonctions les conduit à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.
      5.3.1.1.3. Cadres autonomes.
      Sont considérés comme cadres autonomes les cadres qui ne sont ni des cadres dirigeants, ni des cadres intégrés tels que définis ci-dessus par la présente convention.
      Relèvent notamment de cette catégorie les cadres qui bénéficient d'une autonomie significative dans l'organisation de leur emploi du temps.

      5.3.1.2. Forfaits applicables aux cadres

      5.3.1.2.1. Forfait annuel en jours.
      Un système de forfait en jours peut s'appliquer aux cadres autonomes ; il doit faire l'objet d'une mention dans le contrat de travail.
      Le nombre de jours travaillés dans cette hypothèse est limité à 214 jours auxquels s'ajoute la journée de solidarité définie à l'article L. 3133-7 du code du travail.
      Le décompte des jours travaillés et de repos peut-être effectué soit par journée, soit par demi-journée.
      En cas de dépassement du plafond conventionnel, le salarié doit bénéficier, au cours du premier trimestre de l'année suivante, d'un nombre de jours de repos égal au dépassement constaté. Le plafond annuel de jours de l'année considéré est alors réduit d'autant.
      Un suivi annuel de l'organisation du travail, de l'amplitude des journées d'activités et de la charge de travail qui en résulte, sera mis en place.
      En outre, un bilan sur l'organisation du travail et de la charge de travail des salariés concernés sera communiqué au comité d'entreprise ou à défaut aux délégués du personnel.
      Les cadres soumis à ce régime disposeront d'une grande liberté dans l'organisation de leur temps de travail à l'intérieur de ce forfait annuel, sous réserve de respecter les règles légales relatives au repos quotidien (11 heures consécutives au minimum) et au repos hebdomadaire (6 jours de travail par semaine au maximum et un repos de 35 heures au minimum). Un planning mensuel prévisionnel et un bilan annuel seront établis en fin de période afin de déterminer le nombre de jours effectivement travaillés.
      Les jours de repos peuvent être affectés à un compte épargne-temps.
      5.3.1.2.2. Forfait annuel en heures.
      Un système de forfait en heures peut s'appliquer aux cadres autonomes et aux cadres intégrés ; il doit faire l'objet d'une mention dans le contrat de travail.
      La durée annuelle de travail ne pourra excéder 1 575 heures auxquelles s'ajoute la journée de solidarité définie à l'article L. 3121-7 du code du travail, heures supplémentaires non prises en compte. La durée journalière de travail pourra atteindre 12 heures maximum. Dans ce cas, les dispositions des articles 5.1.3.1 et 5.1.3.2 relatifs aux amplitudes maximales ne s'appliquent pas sans pouvoir déroger toutefois au repos quotidien de 11 heures consécutives.
      La durée hebdomadaire de travail pourra atteindre 48 heures maximum sans pouvoir déroger à un repos de 35 heures (soit 24 heures de repos hebdomadaire auxquelles s'ajoute le repos quotidien de 11 heures).
      Un relevé des heures effectuées pour chaque salarié devra être établi sur un document mis à sa disposition par l'employeur. Ce document devra être conservé pendant 1 an. Les conditions de suivi de l'organisation du travail et de la charge de travail de chaque salarié feront l'objet d'une information annuelle du comité d'entreprise ou des délégués du personnel lorsqu'ils existent. A défaut, un entretien individuel annuel permettra de faire un bilan avec chacun des salariés concernés.

      5.3.2. Personnels non cadres itinérants
      5.3.2.1. Définitions

      Peuvent être considérés comme des personnels itinérants non-cadres, les personnels dont la situation d'emploi, en raison de ses caractéristiques particulières liées à l'activité sportive, répond aux critères suivants :
      1. Ces personnels :
      ― soit travaillent en dehors de l'entreprise :
      ― au moins 40 % de leur temps dans le cadre de chaque semaine de travail ;
      ― ou dans l'année plus de 86 jours ;
      ― soit passent en déplacement :
      ― au moins une nuit dans le cadre de chaque semaine de travail ;
      ― ou plus de 47 nuits dans l'année.
      2. Ils disposent nécessairement d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exécution de leur travail en sorte que la durée de leur temps de travail ne peut être prédéterminée.

      5.3.2.2. Forfaits applicables

      Le temps de travail des salariés non cadre itinérants pourra être évalué sur la base d'un forfait annuel en heures dans les conditions définies aux articles 5.3.1.2.2 ci-dessus.

      5.3.3. Autres situations particulières
      5.3.3.1. Astreintes

      5.3.3.1.1. Définition et champ d'application.
      Conformément à l'article L. 3121-5 du code du travail, une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif.
      5.3.3.1.2. Modalités de mise en place.
      La possibilité d'être soumis à des astreintes ainsi que la contrepartie accordée aux salariés doivent être inscrites au contrat de travail. La contrepartie sera accordée sous forme de repos. Cette contrepartie sera de 2 heures 30 de repos pour 24 heures d'astreinte, le cas échéant au prorata de la durée de l'astreinte.
      Ce repos pourra être remplacé par une contrepartie financière au moins équivalente avec l'accord des parties.

      5.3.3.2. Temps de déplacement en dehors
      des heures habituelles de travail

      Il est rappelé que le temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail ne constitue pas en soi du temps de travail effectif.
      Toutefois, hormis pour les emplois de cadres en forfait jours, le temps de trajet effectué dans le cadre d'une mission donne lieu à contrepartie, mais n'est pas comptabilisé comme temps de travail effectif. Cette contrepartie sera un repos compensateur d'une durée de 10 % du temps de déplacement jusqu'à 18 heures cumulées dans le mois, au-delà de 25 %.
      Ce repos compensateur pourra être remplacé par une compensation financière au moins équivalente avec l'accord des parties.

      5.3.3.3. Travail de nuit

      5.3.3.3.1. Définitions et champ d'application.
      Est considéré comme travail de nuit dans la branche la période de travail effectif qui s'étend de 22 heures à 7 heures ; toutefois, il est possible par accord d'entreprise de lui substituer une période de 9 heures consécutives comprise entre 21 heures et 6 heures.
      Est considéré comme travailleur de nuit tout travailleur :
      ― dont l'horaire de travail habituel le conduit au moins 2 fois par semaine à travailler au moins 3 heures de son temps de travail quotidien dans la plage horaire de nuit » ;
      ― ou celui effectuant au moins 300 heures dans cette plage au cours d'une année civile.
      Les entreprises de la branche pourront avoir recours au travail de nuit pour les situations d'emploi où la continuité de l'activité s'impose.
      Les entreprises ayant recours au travail de nuit veilleront particulièrement :
      ― à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans le cadre de ces emplois, sous réserve des prescriptions particulières en cas de maternité ;
      ― et aux conditions de travail des salariés concernés.
      5.3.3.3.2. Modalités et contreparties.
      5.3.3.3.2.1. Pour les salariés travailleurs de nuit au sens de l'article précédent.
      Pour les salariés définis ci-dessus, chaque heure effectuée dans le cadre de l'horaire de nuit ouvre droit à un repos compensateur de 12.5 %.
      Pour les travailleurs de nuit, les durées maximales légales de travail sont de 10 heures par nuit et de 44 heures par semaine sur une période de 12 semaines consécutives. Lorsque 4 semaines consécutives sont supérieures ou égales à 44 heures, la 5e semaine doit être de 35 heures au plus.
      5.3.3.3.2.2. Pour les autres salariés.
      Pour les salariés n'étant pas considérés comme travailleur de nuit au sens des dispositions précédentes, si les caractéristiques de leur emploi les conduisent à prolonger leur travail après 22 heures, cette contrainte et la contrepartie correspondante devront être prévues à leur contrat de travail.
      Les salariés qui sont amenés exceptionnellement à travailler au-delà de 22 heures, bénéficient d'un repos équivalent à 25 % de la durée de travail effectuée au-delà de cet horaire.
      5.3.3.3.2.3. Temps de pause.
      Aucun temps de travail nocturne ne peut atteindre 5 heures sans que le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée de 20 minutes. Ce temps de pause est considéré comme du temps de travail effectif.
      5.3.3.4. (2) Equivalences

      5.3.3.4.1. Présence nocturne obligatoire.
      A la demande de l'employeur, les salariés peuvent être amenés à effectuer des présences nocturnes. Celles-ci impliquent des périodes de travail mais également des temps d'inaction sur le lieu de travail. Elles donnent lieu à un régime d'équivalence défini comme suit rémunération sur la base de 2 heures 30 par nuitée effectuée de 11 heures maximum, assorties d'une majoration de 25 % à l'exclusion de toute autre majoration.
      5.3.3.4.2. Accompagnement et encadrement de groupe.
      Les salariés amenés à travailler dans le cadre d'un accompagnement et d'un encadrement de groupe sont régis par les dispositions suivantes, étant précisé que ce mode d'activité comprend des périodes de travail et d'inactivité et qu'il ne permet pas, en outre, un décompte horaire précis.
      Lorsque les salariés réalisent des missions d'accompagnement et d'encadrement de groupe comprenant une présence nocturne obligatoire, le régime d'équivalence par journée de travail est le suivant : rémunération sur la base de 7 heures pour une présence de 13 heures maximum, s'ajoutant à la rémunération prévue à l'article 5.3.3.4.1.
      Dans le cadre de ce régime d'équivalence toutes les heures de présence hors nuitée effectuées au-delà de la 65e heure, seront comptabilisées en heures supplémentaires.

      5.3.3.5. Modalité de prise des repos compensateurs

      Les droits acquis en application des dispositions de l'article 5.3.3 se cumulent avec ceux acquis au titre de l'article 5.1.2.2.2.1 et sont utilisés dans les conditions définies à l'article 5.1.2.2.2.2.

      (1) Alinéa étendu sous réserve du respect des critères définis à l'article L. 212-15-1 du code du travail (arrêté du 21 novembre 2006, art. 1er.

      (2) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 212-4 du code du travail, qui prévoient l'institution par décret de durées équivalentes à la durée légale du travail, dans le respect des seuils et plafonds communautaires, et ne concernent que les salariés à temps plein (arrêté du 21 novembre 2006, art. 1er).

    • Article 5.3 (non en vigueur)

      Remplacé

      5.3.1. Cadres

      5.3.1.1. Définitions et champ d'application

      Le personnel d'encadrement est assujetti aux règles définies par les dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles en vigueur. Etant donné leur fonction, leurs heures de présence ne peuvent être fixées de manière rigide et doivent correspondre à l'organisation du travail et à la surveillance de son exécution.
      En revanche, dans le cas de nécessités particulières, si un travail supplémentaire est demandé, un accord entre l'employeur et le cadre concerné déterminera les conditions de la rétribution complémentaire qui pourra être remplacée par un congé.
      5.3.1.1.1. Cadres dirigeants.
      Cadres dirigeants répondent aux critères définis dans la grille de classification figurant dans le chapitre 9 de la présente convention collective (1).
      Les dispositions de la troisième partie, livre Ier, titre II, du code du travail portant sur la durée du travail et le travail de nuit, et celles de la troisième partie, livre Ier, titre III, du code du travail portant sur le repos quotidien, le repos hebdomadaire et les jours fériés ne s'appliquent pas à ces cadres, qui perçoivent une rémunération forfaitaire correspondant à un nombre indéterminé d'heures de travail.
      Par ailleurs, les cadres dirigeants bénéficient des dispositions conventionnelles concernant les congés payés et les congés pour événements familiaux.
      5.3.1.1.2. Cadres intégrés.
      Les cadres intégrés sont ceux dont la nature de leurs fonctions les conduit à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.

      5.3.1.1.3. Cadres autonomes.
      Sont considérés comme cadres autonomes les cadres qui ne sont ni des cadres dirigeants, ni des cadres intégrés tels que définis ci-dessus par la présente convention.
      Relèvent notamment de cette catégorie les cadres qui bénéficient d'une autonomie significative dans l'organisation de leur emploi du temps.

      5.3.1.2. Forfaits applicables aux cadres

      5.3.1.2.1. Forfait annuel en jours.
      Un système de forfait en jours peut s'appliquer aux cadres autonomes ; il doit faire l'objet d'une mention dans le contrat de travail.
      Le nombre de jours travaillés dans cette hypothèse est limité à 214 jours auxquels s'ajoute la journée de solidarité définie à l'article L. 3133-7 du code du travail.
      Le décompte des jours travaillés et de repos peut-être effectué soit par journée, soit par demi-journée.
      En cas de dépassement du plafond conventionnel, le salarié doit bénéficier, au cours du premier trimestre de l'année suivante, d'un nombre de jours de repos égal au dépassement constaté. Le plafond annuel de jours de l'année considéré est alors réduit d'autant.
      Un suivi annuel de l'organisation du travail, de l'amplitude des journées d'activités et de la charge de travail qui en résulte, sera mis en place.
      En outre, un bilan sur l'organisation du travail et de la charge de travail des salariés concernés sera communiqué au comité d'entreprise ou à défaut aux délégués du personnel.
      Les cadres soumis à ce régime disposeront d'une grande liberté dans l'organisation de leur temps de travail à l'intérieur de ce forfait annuel, sous réserve de respecter les règles légales relatives au repos quotidien (11 heures consécutives au minimum) et au repos hebdomadaire (6 jours de travail par semaine au maximum et un repos de 35 heures au minimum). Un planning mensuel prévisionnel et un bilan annuel seront établis en fin de période afin de déterminer le nombre de jours effectivement travaillés.
      Les jours de repos peuvent être affectés à un compte épargne-temps.
      5.3.1.2.2. Forfait annuel en heures.
      Un système de forfait en heures peut s'appliquer aux cadres autonomes et aux cadres intégrés ; il doit faire l'objet d'une mention dans le contrat de travail.
      La durée annuelle de travail ne pourra excéder 1 575 heures auxquelles s'ajoute la journée de solidarité définie à l'article L. 3133-7 du code du travail, heures supplémentaires non prises en compte. La durée journalière de travail pourra atteindre 12 heures maximum. Dans ce cas, les dispositions des articles 5.1.3.1 et 5.1.3.2 relatifs aux amplitudes maximales ne s'appliquent pas sans pouvoir déroger toutefois au repos quotidien de 11 heures consécutives.
      La durée hebdomadaire de travail pourra atteindre 48 heures maximum sans pouvoir déroger à un repos de 35 heures (soit 24 heures de repos hebdomadaire auxquelles s'ajoute le repos quotidien de 11 heures).
      Un relevé des heures effectuées pour chaque salarié devra être établi sur un document mis à sa disposition par l'employeur. Ce document devra être conservé pendant 1 an. Les conditions de suivi de l'organisation du travail et de la charge de travail de chaque salarié feront l'objet d'une information annuelle du comité d'entreprise ou des délégués du personnel lorsqu'ils existent. A défaut, un entretien individuel annuel permettra de faire un bilan avec chacun des salariés concernés.

      5.3.2. Personnels non cadres itinérants
      5.3.2.1. Définitions

      Peuvent être considérés comme des personnels itinérants non-cadres, les personnels dont la situation d'emploi, en raison de ses caractéristiques particulières liées à l'activité sportive, répond aux critères suivants :
      1. Ces personnels :
      ― soit travaillent en dehors de l'entreprise :
      ― au moins 40 % de leur temps dans le cadre de chaque semaine de travail ;
      ― ou dans l'année plus de 86 jours ;
      ― soit passent en déplacement :
      ― au moins une nuit dans le cadre de chaque semaine de travail ;
      ― ou plus de 47 nuits dans l'année.
      2. Ils disposent nécessairement d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exécution de leur travail en sorte que la durée de leur temps de travail ne peut être prédéterminée.

      5.3.2.2. Forfaits applicables

      Le temps de travail des salariés non cadre itinérants pourra être évalué sur la base d'un forfait annuel en heures dans les conditions définies aux articles 5.3.1.2.2 ci-dessus.

      5.3.3. Autres situations particulières
      5.3.3.1. Astreintes

      5.3.3.1.1. Définition et champ d'application.
      Conformément à l'article L. 3121-5 du code du travail, une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif.
      5.3.3.1.2. Modalités de mise en place.
      La possibilité d'être soumis à des astreintes ainsi que la contrepartie accordée aux salariés doivent être inscrites au contrat de travail. La contrepartie sera accordée sous forme de repos. Cette contrepartie sera de 2 heures 30 de repos pour 24 heures d'astreinte, le cas échéant au prorata de la durée de l'astreinte.
      Ce repos pourra être remplacé par une contrepartie financière au moins équivalente avec l'accord des parties.

      5.3.3.2. Temps de déplacement en dehors
      des heures habituelles de travail

      Il est rappelé que le temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail ne constitue pas en soi du temps de travail effectif.
      Toutefois, hormis pour les emplois de cadres en forfait jours, le temps de trajet effectué dans le cadre d'une mission donne lieu à contrepartie, mais n'est pas comptabilisé comme temps de travail effectif. Cette contrepartie sera un repos compensateur d'une durée de 10 % du temps de déplacement jusqu'à 18 heures cumulées dans le mois, au-delà de 25 %.
      Ce repos compensateur pourra être remplacé par une compensation financière au moins équivalente avec l'accord des parties.

      5.3.3.3. Travail de nuit

      5.3.3.3.1. Définitions et champ d'application.
      Est considéré comme travail de nuit dans la branche la période de travail effectif qui s'étend de 22 heures à 7 heures ; toutefois, il est possible par accord d'entreprise de lui substituer une période de 9 heures consécutives comprise entre 21 heures et 6 heures.
      Est considéré comme travailleur de nuit tout travailleur :
      ― dont l'horaire de travail habituel le conduit au moins 2 fois par semaine à travailler au moins 3 heures de son temps de travail quotidien dans la plage horaire de nuit » ;
      ― ou celui effectuant au moins 300 heures dans cette plage au cours d'une année civile.
      Les entreprises de la branche pourront avoir recours au travail de nuit pour les situations d'emploi où la continuité de l'activité s'impose.
      Les entreprises ayant recours au travail de nuit veilleront particulièrement :
      ― à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans le cadre de ces emplois, sous réserve des prescriptions particulières en cas de maternité ;
      ― et aux conditions de travail des salariés concernés.
      5.3.3.3.2. Modalités et contreparties.
      5.3.3.3.2.1. Pour les salariés travailleurs de nuit au sens de l'article précédent.
      Pour les salariés définis ci-dessus, chaque heure effectuée dans le cadre de l'horaire de nuit ouvre droit à un repos compensateur de 12.5 %.
      Pour les travailleurs de nuit, les durées maximales légales de travail sont de 10 heures par nuit et de 44 heures par semaine sur une période de 12 semaines consécutives. Lorsque 4 semaines consécutives sont supérieures ou égales à 44 heures, la 5e semaine doit être de 35 heures au plus.
      5.3.3.3.2.2. Pour les autres salariés.
      Pour les salariés n'étant pas considérés comme travailleur de nuit au sens des dispositions précédentes, si les caractéristiques de leur emploi les conduisent à prolonger leur travail après 22 heures, cette contrainte et la contrepartie correspondante devront être prévues à leur contrat de travail.
      Les salariés qui sont amenés exceptionnellement à travailler au-delà de 22 heures, bénéficient d'un repos équivalent à 25 % de la durée de travail effectuée au-delà de cet horaire.
      5.3.3.3.2.3. Temps de pause.
      Aucun temps de travail nocturne ne peut atteindre 5 heures sans que le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée de 20 minutes. Ce temps de pause est considéré comme du temps de travail effectif.
      5.3.3.4. (2) Equivalences

      5.3.3.4.1. Présence nocturne obligatoire.
      A la demande de l'employeur, les salariés peuvent être amenés à effectuer des présences nocturnes. Celles-ci impliquent des périodes de travail mais également des temps d'inaction sur le lieu de travail. Elles donnent lieu à un régime d'équivalence défini comme suit rémunération sur la base de 2 heures 30 par nuitée effectuée de 11 heures maximum, assorties d'une majoration de 25 % à l'exclusion de toute autre majoration.
      5.3.3.4.2. Accompagnement et encadrement de groupe.
      Les salariés amenés à travailler dans le cadre d'un accompagnement et d'un encadrement de groupe sont régis par les dispositions suivantes, étant précisé que ce mode d'activité comprend des périodes de travail et d'inactivité et qu'il ne permet pas, en outre, un décompte horaire précis.
      Lorsque les salariés réalisent des missions d'accompagnement et d'encadrement de groupe comprenant une présence nocturne obligatoire, le régime d'équivalence par journée de travail est le suivant : rémunération sur la base de 7 heures pour une présence de 13 heures maximum, s'ajoutant à la rémunération prévue à l'article 5.3.3.4.1.
      Dans le cadre de ce régime d'équivalence toutes les heures de présence hors nuitée effectuées au-delà de la 65e heure, seront comptabilisées en heures supplémentaires.

      5.3.3.5. Modalité de prise des repos compensateurs

      Les droits acquis en application des dispositions de l'article 5.3.3 se cumulent avec ceux acquis au titre de l'article 5.1.2.2.2.1 et sont utilisés dans les conditions définies à l'article 5.1.2.2.2.2.

      (1) Alinéa étendu sous réserve du respect des critères définis à l'article L. 212-15-1 du code du travail (arrêté du 21 novembre 2006, art. 1er.

      (2) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 212-4 du code du travail, qui prévoient l'institution par décret de durées équivalentes à la durée légale du travail, dans le respect des seuils et plafonds communautaires, et ne concernent que les salariés à temps plein (arrêté du 21 novembre 2006, art. 1er).

    • Article 5.3

      En vigueur étendu

      Situations particulières

      5.3.1. Forfaits applicables aux cadres et à certains non-cadres

      5.3.1.1. Le forfait annuel en jours (1)

      Un système de forfait en jours peut s'appliquer aux :
      – salariés cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auxquels ils sont intégrés ;
      – salariés non cadres des groupes 4 et 5 itinérants tels que définis à l'article 5.3.4 de la CCNS dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées (recruteurs, observateurs, agents et chargés de développement, commerciaux) ;
      – salariés non cadres des groupes 4 et 5 dont les missions sont directement liées à la qualité et au bon déroulement des compétitions ou manifestations sportives, dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée, et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées (chargé de communication, chargé de marketing).

      5.3.1.2. Convention individuelle de forfait

      Le recours au forfait en jours doit faire l'objet d'une mention dans le contrat de travail initial ou dans un avenant à celui-ci.

      Cette convention de forfait individuelle peut être conclue avec tout salarié éligible au régime du forfait en jours. Elle indique le nombre de jours travaillés dans l'année qui ne peut pas dépasser le volume du forfait prévu à l'article 5.3.1.3 et la rémunération y afférent.

      5.3.1.3. Volume du forfait (2)

      La période de référence pour le calcul du forfait est l'année civile, ou toute période de 12 mois consécutifs.

      Le nombre de jours travaillés dans cette hypothèse est limité à 214 jours auxquels s'ajoute la journée de solidarité définie à l'article L. 3133-7 du code du travail.

      Ce nombre de jours travaillés est défini pour une année complète de travail et pour un droit intégral à congés payés.

      Ce nombre de jours travaillés est un plafond. Par conséquent, la convention individuelle de forfait peut prévoir une durée de travail en jours minorée.

      En tout état de cause, la charge de travail du salarié doit tenir compte de cette durée.

      En plus de son droit à congés payés, chaque salarié au forfait en jours sur l'année bénéfice d'un nombre de jours de repos supplémentaires, dont le nombre s'obtient comme suit :

      Nombre de jours de l'année civile – nombre de jours tombant un week-end – nombre de jours de congés payés acquis – nombre de jours fériés dans l'année civile tombant un jour de la semaine – nombre de jours du forfait.

      En cas d'entrée ou de départ en cours de période de référence ou de non-acquisition d'un droit complet à congés payés, la durée du travail annuelle des salariés concernés sera calculée au pro rata temporis.

      Le forfait jour sera recalculé au pro rata temporis du temps de présence sur la période concernée en cas d'année incomplète. Il y sera, le cas échéant, ajouté les jours de congés payés non acquis. Par ailleurs, le nombre de jours de repos supplémentaires sera recalculé en conséquence.

      5.3.1.4. Décompte du forfait (3)

      La convention individuelle de forfait précise les modalités du décompte des jours travaillés et de repos. Ce décompte s'effectue soit par journée, soit par demi-journée.

      En cas de maladie dûment justifiée, le nombre de jours travaillés pendant l'année ne peut être augmenté du nombre de jours d'absence.

      En cas de dépassement du plafond conventionnel, le salarié doit bénéficier, au cours du premier trimestre de l'année suivante, d'un nombre de jours de repos égal au dépassement constaté. Le plafond annuel de jours de l'année considéré est alors réduit d'autant.

      5.3.1.5. Rémunération

      5.3.1.5.1. Dispositions communes

      À l'occasion de la conclusion d'une convention de forfait en jours, l'employeur et le salarié apportent une attention particulière à la rémunération perçue par le salarié.

      Le salarié ayant conclu une convention de forfait perçoit une rémunération en rapport avec les sujétions qui lui imposées.

      La rémunération sera fixée sur l'année et versée en douzième, indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

      Les absences justifiées seront déduites du forfait. Les absences n'ouvrant pas droit au maintien de salaire feront l'objet d'une retenue proportionnelle.

      5.3.1.5.2. Dispositions spécifiques aux salariés non cadres

      Lors de la conclusion de la convention de forfait, le salarié non cadre perçoit en contrepartie une majoration salariale correspondant à 15 % du SMC mensuel de son groupe de classification.

      5.3.1.6. Contrôle de la charge de travail et modalité de communication (4)

      Il est rappelé que le salarié en convention de forfait en jours sur l'année n'est pas soumis aux dispositions relatives aux durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail.

      Toutefois, dans un souci de bon équilibre au travail et afin d'assurer la protection de la santé et sécurité des salariés, il est précisé que des mesures seront mises en place afin de vérifier que le salarié a une charge de travail raisonnable et répartie dans le temps.

      Il est également rappelé que les salariés sous convention de forfait en jours sur l'année ne devront pas travailler plus de 6 jours d'affilée.

      Contrôle régulier, mensuel et annuel de la charge de travail :

      L'employeur du salarié en convention de forfait en jours sur l'année est tenu d'établir un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos (repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos accordés à l'occasion de la conclusion de la convention de forfait).

      Ce document peut être tenu par le salarié sous la responsabilité de l'employeur. Il doit être établi chaque mois et est le support de déclaration obligatoire des situations pouvant éventuellement être rencontrées :
      – difficultés dans l'organisation du travail ;
      – charge de travail excessive ;
      – alerte sur le non-respect des dispositions légales relatives aux repos quotidien (11 heures consécutives) et hebdomadaires (35 heures consécutives)

      Il fera ressortir les journées et demi-journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos pris.

      Le supérieur hiérarchique du salarié ayant conclu une convention de forfait défini en jours assure le suivi régulier de l'organisation du travail de l'intéressé et de sa charge de travail.

      À la fin de chaque année, la direction remettra au salarié un récapitulatif des journées ou demi-journées travaillées sur la totalité de l'année.

      Entretiens :

      Un entretien individuel annuel abordant la charge de travail, l'organisation du temps de travail ainsi que l'articulation vie privée – vie professionnelle sera organisé. Cet entretien doit notamment permettre de vérifier que l'intéressé a réellement bénéficié de ses droits à repos journalier et hebdomadaire et que sa charge de travail est compatible avec une durée du travail raisonnable.

      Il est rappelé que l'amplitude et la charge de travail devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.

      Le salarié comme l'employeur peuvent, par ailleurs, solliciter à tout moment la tenue d'un entretien en cas de situation anormale, au regard notamment de la charge de travail, des temps de repos et l'amplitude horaire.

      Information annuelle aux IRP :

      En outre, un bilan annuel sur l'organisation du travail et de la charge de travail des salariés concernés sera communiqué, s'ils existent au sein de l'entreprise, au comité d'entreprise ou à défaut aux délégués du personnel, ou au conseil social et économique.

      5.3.1.7. Droit à la déconnexion

      Les salariés soumis au régime du forfait en jours sur l'année bénéficient d'un droit à la déconnexion.

      Il s'agit du temps en dehors du temps de travail pendant lequel le salarié n'a pas accès aux moyens technologiques lui permettant de communiquer ou de se connecter au réseau intranet/ internet.

      L'employeur du salarié en convention de forfait en jours sur l'année est tenu de prévoir, dans la convention de forfait, des dispositions permettant d'encadrer, de définir les modalités de son respect et, le cas échéant, de négocier sur le droit à la déconnexion.

      5.3.1.8. Temps de repos

      Les salariés soumis à ce régime disposent d'une grande liberté dans l'organisation de leur temps de travail à l'intérieur de ce forfait annuel, sous réserve de respecter les règles légales relatives au repos quotidien (11 heures consécutives au minimum), au repos hebdomadaire (6 jours de travail par semaine au maximum et un repos de 35 heures consécutives au minimum) et aux amplitudes (13 heures par jour de travail, au maximum).

      La prise des jours de repos supplémentaires doit permettre une bonne répartition de la charge et des périodes de travail du salarié sur l'année.

      Les jours de repos peuvent être affectés, le cas échéant, à un compte épargne-temps.

      5.3.1.9. Rachat de jours de repos

      La convention de forfait peut prévoir, à la demande du salarié, le rachat de jour de repos.

      Ce rachat s'effectue selon les dispositions légales.

      5.3.2. Définitions et champ d'application

      Le personnel d'encadrement est assujetti aux règles définies par les dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles en vigueur. Etant donné leur fonction, leurs heures de présence ne peuvent être fixées de manière rigide et doivent correspondre à l'organisation du travail et à la surveillance de son exécution.

      En revanche, dans le cas de nécessités particulières, si un travail supplémentaire est demandé, un accord entre l'employeur et le cadre concerné déterminera les conditions de la rétribution complémentaire qui pourra être remplacée par un congé.

      5.3.2.1.1. Cadres dirigeants.

      Cadres dirigeants répondent aux critères définis dans la grille de classification figurant dans le chapitre 9 de la présente convention collective (5).

      Les dispositions du livre deuxième, titre Ier du code du travail relatives à la durée du travail et au travail de nuit et celle du livre deuxième du titre II ne s'appliquent pas à ces cadres, qui perçoivent une rémunération forfaitaire correspondant à un nombre indéterminé d'heures de travail.

      Par ailleurs, les cadres dirigeants bénéficient des dispositions conventionnelles concernant les congés payés et les congés pour événements familiaux.

      5.3.2.1.2. Cadres intégrés.

      Les cadres intégrés répondent aux critères de l'article L. 3121-39 du code du travail.

      La nature de leurs fonctions les conduit à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.

      5.3.2.1.3. Cadres autonomes.

      Sont considérés comme cadres autonomes les cadres qui ne sont ni des cadres dirigeants, ni des cadres intégrés tels que définis ci-dessus par la présente convention.

      Relèvent notamment de cette catégorie les cadres qui bénéficient d'une autonomie significative dans l'organisation de leur emploi du temps.

      5.3.3. Forfait annuel en heures

      Un système de forfait en heures peut s'appliquer aux cadres autonomes et aux cadres intégrés ; il doit faire l'objet d'une mention dans le contrat de travail.

      La durée annuelle de travail ne pourra excéder 1 575 heures auxquelles s'ajoute la journée de solidarité définie à l'article L. 3121-7 du code du travail, heures supplémentaires non prises en compte. La durée journalière de travail pourra atteindre 12 heures maximum. Dans ce cas, les dispositions des articles 5.1.3.1 et 5.1.3.2 relatifs aux amplitudes maximales ne s'appliquent pas sans pouvoir déroger toutefois au repos quotidien de 11 heures consécutives.

      La durée hebdomadaire de travail pourra atteindre 48 heures maximum sans pouvoir déroger à un repos de 35 heures (soit 24 heures de repos hebdomadaire auxquelles s'ajoute le repos quotidien de 11 heures).

      Un relevé des heures effectuées pour chaque salarié devra être établi sur un document mis à sa disposition par l'employeur. Ce document devra être conservé pendant 1 an. Les conditions de suivi de l'organisation du travail et de la charge de travail de chaque salarié feront l'objet d'une information annuelle du comité d'entreprise ou des délégués du personnel lorsqu'ils existent. A défaut, un entretien individuel annuel permettra de faire un bilan avec chacun des salariés concernés.

      5.3.4. Personnels non cadres itinérants

      5.3.4.1. Définitions

      Peuvent être considérés comme des personnels itinérants non-cadres, les personnels dont la situation d'emploi, en raison de ses caractéristiques particulières liées à l'activité sportive, répond aux critères suivants :

      1. Ces personnels :
      ― soit travaillent en dehors de l'entreprise :
      ― au moins 40 % de leur temps dans le cadre de chaque semaine de travail ;
      ― ou dans l'année plus de 86 jours ;
      ― soit passent en déplacement :
      ― au moins une nuit dans le cadre de chaque semaine de travail ;
      ― ou plus de 47 nuits dans l'année.

      2. Ils disposent nécessairement d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exécution de leur travail en sorte que la durée de leur temps de travail ne peut être prédéterminée.

      5.3.4.2. Forfaits applicables

      Le temps de travail des salariés non cadre itinérants pourra être évalué sur la base d'un forfait annuel en heures dans les conditions définies aux articles 5.3.3. ci-dessus.

      5.3.5. Autres situations particulières

      5.3.5.1. Astreintes

      5.3.5.1.1. Définition et champ d'application.

      Conformément à l'article L. 3121-5 du code du travail, une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif.

      5.3.5.1.2. Modalités de mise en place.

      La possibilité d'être soumis à des astreintes ainsi que la contrepartie accordée aux salariés doivent être inscrites au contrat de travail. La contrepartie sera accordée sous forme de repos. Cette contrepartie sera de 2 heures 30 de repos pour 24 heures d'astreinte, le cas échéant au prorata de la durée de l'astreinte.

      Ce repos pourra être remplacé par une contrepartie financière au moins équivalente avec l'accord des parties.

      5.3.5.2. Temps de déplacement en dehors des heures habituelles de travail

      Il est rappelé que le temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail ne constitue pas en soi du temps de travail effectif.

      Toutefois, hormis pour les emplois de cadres en forfait jours, le temps de trajet effectué dans le cadre d'une mission donne lieu à contrepartie, mais n'est pas comptabilisé comme temps de travail effectif. Cette contrepartie sera un repos compensateur d'une durée de 10 % du temps de déplacement jusqu'à 18 heures cumulées dans le mois, au-delà de 25 %.

      Ce repos compensateur pourra être remplacé par une compensation financière au moins équivalente avec l'accord des parties.

      5.3.5.3. Travail de nuit

      5.3.5.3.1. Définitions et champ d'application.

      Est considéré comme travail de nuit dans la branche la période de travail effectif qui s'étend de 22 heures à 7 heures ; toutefois, il est possible par accord d'entreprise de lui substituer une période de 9 heures consécutives comprise entre 21 heures et 6 heures.

      Est considéré comme travailleur de nuit tout travailleur :
      ― dont l'horaire de travail habituel le conduit au moins 2 fois par semaine à travailler au moins 3 heures de son temps de travail quotidien dans la plage horaire de nuit » ;
      ― ou celui effectuant au moins 300 heures dans cette plage au cours d'une année civile.

      Les entreprises de la branche pourront avoir recours au travail de nuit pour les situations d'emploi où la continuité de l'activité s'impose.

      Les entreprises ayant recours au travail de nuit veilleront particulièrement :
      ― à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans le cadre de ces emplois, sous réserve des prescriptions particulières en cas de maternité ;
      ― et aux conditions de travail des salariés concernés.

      5.3.5.3.2. Modalités et contreparties.

      5.3.5.3.2.1. Pour les salariés travailleurs de nuit au sens de l'article précédent.

      Pour les salariés définis ci-dessus, chaque heure effectuée dans le cadre de l'horaire de nuit ouvre droit à un repos compensateur de 12.5 %.

      Pour les travailleurs de nuit, les durées maximales légales de travail sont de 10 heures par nuit et de 44 heures par semaine sur une période de 12 semaines consécutives. Lorsque 4 semaines consécutives sont supérieures ou égales à 44 heures, la 5e semaine doit être de 35 heures au plus.

      5.3.5.3.2.2. Pour les autres salariés.

      Pour les salariés n'étant pas considérés comme travailleur de nuit au sens des dispositions précédentes, si les caractéristiques de leur emploi les conduisent à prolonger leur travail après 22 heures, cette contrainte et la contrepartie correspondante devront être prévues à leur contrat de travail.

      Les salariés qui sont amenés exceptionnellement à travailler au-delà de 22 heures, bénéficient d'un repos équivalent à 25 % de la durée de travail effectuée au-delà de cet horaire.

      5.3.5.3.2.3. Temps de pause.

      Aucun temps de travail nocturne ne peut atteindre 5 heures sans que le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée de 20 minutes. Ce temps de pause est considéré comme du temps de travail effectif.

      5.3.5.4. Equivalences (6)

      5.3.5.4.1. Présence nocturne obligatoire.

      A la demande de l'employeur, les salariés peuvent être amenés à effectuer des présences nocturnes. Celles-ci impliquent des périodes de travail mais également des temps d'inaction sur le lieu de travail. Elles donnent lieu à un régime d'équivalence défini comme suit rémunération sur la base de 2 heures 30 par nuitée effectuée de 11 heures maximum, assorties d'une majoration de 25 % à l'exclusion de toute autre majoration.

      5.3.5.4.2. Accompagnement et encadrement de groupe.

      Les salariés amenés à travailler dans le cadre d'un accompagnement et d'un encadrement de groupe sont régis par les dispositions suivantes, étant précisé que ce mode d'activité comprend des périodes de travail et d'inactivité et qu'il ne permet pas, en outre, un décompte horaire précis.

      Lorsque les salariés réalisent des missions d'accompagnement et d'encadrement de groupe comprenant une présence nocturne obligatoire, le régime d'équivalence par journée de travail est le suivant : rémunération sur la base de 7 heures pour une présence de 13 heures maximum, s'ajoutant à la rémunération prévue à l'article 5.3.5.4.1.

      Dans le cadre de ce régime d'équivalence toutes les heures de présence hors nuitée effectuées au-delà de la 65e heure, seront comptabilisées en heures supplémentaires.

      5.3.5.5. Modalité de prise des repos compensateurs

      Les droits acquis en application des dispositions de l'article 5.3.5 se cumulent avec ceux acquis au titre de l'article 5.1.2.2.2.1 et sont utilisés dans les conditions définies à l'article 5.1.2.2.2.2.

      (1) L'article 5.3.1.1 est étendu sous réserve qu'en application du 1° du I de l'article L. 3121-64 du code du travail, un accord d'entreprise précise les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours, en se conformant aux critères posés par l'article L. 3121-58.

      (Arrêté du 18 septembre 2020 - art. 1)

      (2) L'article 5.3.1.3 est étendu sous réserve de la conclusion d'un accord d'entreprise précisant les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cour de période, conformément au 4° du I de l'article L. 3121-64 du code du travail. A ce titre, l'accord pourrait par exemple prévoir une règle de calcul permettant de déterminer le salaire journalier du salarié, ou encore des modalités de régularisation de la rémunération du salarié quittant l'entreprise en cours de période de référence alors qu'il n'a pas bénéficié de l'ensemble des jours de repos auxquels il pouvait prétendre ou, au contraire, qu'il a bénéficié de plus de jours que ceux auxquels il pouvait prétendre.
      (Arrêté du 18 septembre 2020 - art. 1)

      (3) L'article 5.3.1.4 est étendu sous réserve que les stipulations relatives au dépassement du forfait ne fassent pas obstacle à l'application des articles L. 3121-59 et L. 3121-66, et du dernier alinéa du II de l'article L. 3121-64 du code du travail.
      (Arrêté du 18 septembre 2020 - art. 1)

      (4) L'article 5.3.1.6 est étendu sous réserve que l'entretien annuel prévu aborde également le thème de l'organisation du travail dans l'entreprise et la rémunération du salarié, conformément aux dispositions du 2° du II de l'article L. 3121-64 du code du travail.
      (Arrêté du 18 septembre 2020 - art. 1)

      (5) Alinéa étendu sous réserve du respect des critères définis à l'article L. 212-15-1 du code du travail (arrêté du 21 novembre 2006, art. 1er).

      (6) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 212-4 du code du travail, qui prévoient l'institution par décret de durées équivalentes à la durée légale du travail, dans le respect des seuils et plafonds communautaires, et ne concernent que les salariés à temps plein (arrêté du 21 novembre 2006, art. 1er).

    • Article 6.1

      En vigueur étendu

      Conditions de travail


      Tout sera mis en oeuvre dans l'entreprise afin de préserver la santé physique et mentale ainsi que la sécurité des employés. Les employeurs sont tenus d'appliquer les conditions légales et réglementaires relatives à l'hygiène et à la sécurité, et notamment de mettre à la disposition du personnel les matériels et équipements éventuels nécessaires à l'exécution du travail.
      Les partenaires expriment leur volonté de mettre en oeuvre des actions de prévention et d'information en matière de risques professionnels.

    • Article 6.2 (non en vigueur)

      Remplacé


      6. 2. 1. Médecine du travail


      6. 2. 1. 1. Principe


      Tout employeur est tenu d'assurer, pour le personnel salarié, l'adhésion au dispositif normal de médecine du travail ou de mettre en place, après information de la branche professionnelle, seul ou en collaboration avec d'autres employeurs, son propre service de médecine du travail.


      6. 2. 1. 2. Visite d'embauche


      Tout salarié fait l'objet d'un examen médical avant l'embauchage ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai qui suit l'embauchage (art.R. 241-48).


      6. 2. 1. 3. Visite médicale périodique


      Conformément à l'article R. 241-49 du code du travail, tout salarié doit bénéficier au moins tous les 24 mois qui suivent la visite d'embauche d'un examen médical en vue de s'assurer du maintien de son aptitude au poste de travail occupé.
      Cet examen doit ensuite être renouvelé tous les 24 mois. Pour les postes à surveillance médicale renforcée définie par l'article R. 241. 50 du code du travail, cet examen est renouvelé au moins annuellement.


      6. 2. 2. Sécurité
      6. 2. 2. 1. Préambule


      En tant qu'il peut présenter des risques spécifiques, le sport impose à tous les intervenants, employeurs et salariés, une vigilance en matière de sécurité.


      6. 2. 2. 2. Devoir d'information


      L'employeur est tenu d'informer les salariés, par tout moyen approprié à sa disposition, des règles applicables aux conditions d'exercice ou d'encadrement de l'activité en vue de laquelle ils ont été recrutés.
      De leur côté, les salariés s'engagent à se conformer à ces règles et à observer strictement les consignes y afférentes dans l'utilisation des dispositifs de sécurité et de prévention mis à leur disposition.


      6. 2. 3. Comité hygiène et sécurité
      et des conditions de travail (CHSCT)


      La mise en place d'un CHSCT s'impose si l'effectif d'au moins 50 salariés ETP a été atteint pendant 12 mois, consécutifs ou non, au cours des 3 dernières années qui précèdent la date de la désignation des membres du CHSCT (code du travail, art.L. 236-1)
      A défaut de l'obligation ci-dessus, les questions d'hygiène et de sécurité relèvent de la compétence des délégués du personnel lorsqu'ils existent.
      Les représentants du personnel au CHSCT bénéficient des droits et protections attachés à leur mandat (art.L. 236-11 du code du travail), et sont tenus à certaines obligations, notamment de réserve et de confidentialité (art.L. 236-3, alinéa 2, du code du travail).


      6. 2. 4. Prévention et éthique


      Les salariés et employeurs sont tenus de se conformer strictement aux dispositions législatives et réglementaires relatives à la protection de la santé des sportifs et à la lutte antidopage.


      6. 2. 5. Droit de retrait et danger grave et imminent


      Conformément aux articles L. 231-8 et suivants du code du travail aucune sanction, aucune retenue sur salaire ne peut être prise à l'encontre d'un salarié ou d'un groupe de salariés qui se sont retirés d'une situation de travail non conforme aux règles de sécurité susmentionnées (art. 6. 2. 2. 2) lorsque cette situation présente un danger grave et imminent pour leur intégrité physique ou pour leur santé.
      Par extension, lorsque la situation présente un danger grave et imminent pour l'intégrité physique ou pour la santé des pratiquants qu'il encadre, le salarié ne pourra être sanctionné pour avoir exercé son droit de retrait et ne pas avoir exécuté les instructions reçues.
      Ces principes s'appliquent également en cas de manquement avéré, dans le cadre de l'établissement, aux dispositions légales et réglementaires régissant la lutte contre le dopage.

    • Article 6.2 (non en vigueur)

      Remplacé

      6. 2. 1. Médecine du travail

      6. 2. 1. 1. Principe

      Tout employeur est tenu d'assurer, pour le personnel salarié, l'adhésion au dispositif normal de médecine du travail ou de mettre en place, après information de la branche professionnelle, seul ou en collaboration avec d'autres employeurs, son propre service de médecine du travail.

      6. 2. 1. 2. Visite d'embauche

      Tout salarié fait l'objet d'un examen médical avant l'embauchage ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai qui suit l'embauchage (art. R. 4624-10).

      6. 2. 1. 3. Visite médicale périodique

      Conformément à l'article R. 4624-16 du code du travail, tout salarié doit bénéficier au moins tous les 24 mois qui suivent la visite d'embauche d'un examen médical en vue de s'assurer du maintien de son aptitude au poste de travail occupé.
      Cet examen doit ensuite être renouvelé tous les 24 mois. Pour les postes à surveillance médicale renforcée définie par l'article R. 4624-19 du code du travail, cet examen est renouvelé au moins annuellement.

      6. 2. 2. Sécurité
      6. 2. 2. 1. Préambule

      En tant qu'il peut présenter des risques spécifiques, le sport impose à tous les intervenants, employeurs et salariés, une vigilance en matière de sécurité.

      6. 2. 2. 2. Devoir d'information

      L'employeur est tenu d'informer les salariés, par tout moyen approprié à sa disposition, des règles applicables aux conditions d'exercice ou d'encadrement de l'activité en vue de laquelle ils ont été recrutés.
      De leur côté, les salariés s'engagent à se conformer à ces règles et à observer strictement les consignes y afférentes dans l'utilisation des dispositifs de sécurité et de prévention mis à leur disposition.

      6. 2. 3. Comité hygiène et sécurité
      et des conditions de travail (CHSCT)

      La mise en place d'un CHSCT s'impose si l'effectif d'au moins 50 salariés ETP a été atteint pendant 12 mois, consécutifs ou non, au cours des 3 dernières années qui précèdent la date de la désignation des membres du CHSCT (code du travail, art. L. 4611-1).
      A défaut de l'obligation ci-dessus, les questions d'hygiène et de sécurité relèvent de la compétence des délégués du personnel lorsqu'ils existent.
      Les représentants du personnel au CHSCT bénéficient des droits et protections attachés à leur mandat (art. L. 2411-13 du code du travail), et sont tenus à certaines obligations, notamment de réserve et de confidentialité (art.L. 4614-9 du code du travail).

      6. 2. 4. Prévention et éthique

      Les salariés et employeurs sont tenus de se conformer strictement aux dispositions législatives et réglementaires relatives à la protection de la santé des sportifs et à la lutte antidopage.

      6. 2. 5. Droit de retrait et danger grave et imminent

      Conformément à l'article L. 4131-3 du code du travail aucune sanction, aucune retenue sur salaire ne peut être prise à l'encontre d'un salarié ou d'un groupe de salariés qui se sont retirés d'une situation de travail non conforme aux règles de sécurité susmentionnées (art. 6. 2. 2. 2) lorsque cette situation présente un danger grave et imminent pour leur intégrité physique ou pour leur santé.
      Par extension, lorsque la situation présente un danger grave et imminent pour l'intégrité physique ou pour la santé des pratiquants qu'il encadre, le salarié ne pourra être sanctionné pour avoir exercé son droit de retrait et ne pas avoir exécuté les instructions reçues.
      Ces principes s'appliquent également en cas de manquement avéré, dans le cadre de l'établissement, aux dispositions légales et réglementaires régissant la lutte contre le dopage.

    • Article 6.2 (non en vigueur)

      Remplacé

      6.2.1. Médecine du travail

      6.2.1.1. Principe

      Tout employeur est tenu d'assurer, pour le personnel salarié, l'adhésion au dispositif normal de médecine du travail ou de mettre en place, après information de la branche professionnelle, seul ou en collaboration avec d'autres employeurs, son propre service de médecine du travail.

      6.2.1.2. Visite d'embauche

      Tout salarié fait l'objet d'un examen médical avant l'embauchage ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai qui suit l'embauchage (art. R. 4624-10).

      6.2.1.3. Visite médicale périodique

      Conformément à l'article R. 4624-16 du code du travail, tout salarié doit bénéficier au moins tous les 24 mois qui suivent la visite d'embauche d'un examen médical en vue de s'assurer du maintien de son aptitude au poste de travail occupé.

      Cet examen doit ensuite être renouvelé tous les 24 mois. Pour les postes à surveillance médicale renforcée définie par l'article R. 4624-19 du code du travail, cet examen est renouvelé au moins annuellement.

      6.2.2. Sécurité

      6.2.2.1. Préambule

      En tant qu'il peut présenter des risques spécifiques, le sport impose à tous les intervenants, employeurs et salariés, une vigilance en matière de sécurité.

      6.2.2.2. Devoir d'information

      L'employeur est tenu d'informer les salariés, par tout moyen approprié à sa disposition, des règles applicables aux conditions d'exercice ou d'encadrement de l'activité en vue de laquelle ils ont été recrutés.

      De leur côté, les salariés s'engagent à se conformer à ces règles et à observer strictement les consignes y afférentes dans l'utilisation des dispositifs de sécurité et de prévention mis à leur disposition.

      6.2.3. Rôle des représentants du personnel en matière d'hygiène, de santé, de sécurité et de conditions de travail


      6.2.3.1. Rôle du CSE

      Les questions relatives à l'hygiène, à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail relèvent de la compétence du CSE.

      La délégation du personnel au CSE contribue à promouvoir la santé, la sécurité et l'amélioration des conditions de travail dans la structure et réalise des enquêtes en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel (art. L. 2312-5 du code du travail).

      De plus, dans les structures de 50 salariés ETP et plus, le comité social et économique (art. L. 2312-9 du code du travail) :

      1° Procède à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 du code du travail ;

      2° Contribue notamment à faciliter l'accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, l'adaptation et à l'aménagement des postes de travail afin de faciliter l'accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle ;

      3° Peut susciter toute initiative qu'il estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 du code du travail. Le refus de l'employeur est motivé.

      Les membres de la délégation du personnel du CSE bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail dans les conditions prévues par les articles L. 2315-18 et L. 2315-40 du code du travail.

      6.2.3.2. Commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT)

      Une CSSCT est créée au sein du CSE dans les structures et établissements distincts d'au moins 300 salariés ETP.

      Dans les autres structures, l'inspecteur du travail peut imposer la création d'une CSSCT lorsque cette mesure est nécessaire, notamment en raison de la nature des activités, de l'agencement ou de l'équipement des locaux.

      La CSSCT se voit confier, par délégation du CSE, tout ou partie des attributions du comité, relatives à la santé, la sécurité et aux conditions de travail, à l'exception du recours à un expert, tel que prévu par les articles L. 2315-78 et suivants du code du travail, et des attributions consultatives du comité.

      Les membres de la CSSCT sont désignés par le CSE parmi ses membres conformément à l'article L. 2315-39 du code du travail. En tant que représentants du personnel, ils bénéficient des droits et protections attachés à leur mandat, et sont tenus au secret professionnel et à une obligation de discrétion (art. L. 2315-39 du code du travail).

      6.2.4. Prévention et éthique

      Les salariés et employeurs sont tenus de se conformer strictement aux dispositions législatives et réglementaires relatives à la protection de la santé des sportifs et à la lutte antidopage.

      6.2.5. Droit de retrait et danger grave et imminent

      Conformément à l'article L. 4131-3 du code du travail aucune sanction, aucune retenue sur salaire ne peut être prise à l'encontre d'un salarié ou d'un groupe de salariés qui se sont retirés d'une situation de travail non conforme aux règles de sécurité susmentionnées (art. 6.2.2.2) lorsque cette situation présente un danger grave et imminent pour leur intégrité physique ou pour leur santé.

      Par extension, lorsque la situation présente un danger grave et imminent pour l'intégrité physique ou pour la santé des pratiquants qu'il encadre, le salarié ne pourra être sanctionné pour avoir exercé son droit de retrait et ne pas avoir exécuté les instructions reçues.

      Ces principes s'appliquent également en cas de manquement avéré, dans le cadre de l'établissement, aux dispositions légales et réglementaires régissant la lutte contre le dopage.

    • Article 6.2

      En vigueur étendu

      Santé, hygiène, sécurité

      6.2.1. Médecine du travail

      6.2.1.1. Principe

      Tout employeur est tenu d'assurer, pour le personnel salarié, l'adhésion au dispositif normal de médecine du travail ou de mettre en place, après information de la branche professionnelle, seul ou en collaboration avec d'autres employeurs, son propre service de médecine du travail.

      Les règles relatives au suivi de l'état de santé des salariés sont prévues aux articles L. 4624-1 et suivants du code du travail.

      6.2.1.2. Visite d'information et de prévention d'embauche

      Tout salarié bénéficie d'une visite d'information et de prévention, dans un délai qui n'excède pas 3 mois à compter de la prise effective du poste de travail (art. R. 4624-10 et suivants du code du travail).

      Pour les travailleurs de nuit et les mineurs, cette visite doit être réalisée avant leur premier jour de travail (art. R. 4624-18 du code du travail).

      Pour les salariés occupant des postes à risques, soumis à une surveillance médicale renforcée, un examen médical d'aptitude est réalisé avant l'embauche dans les conditions prévues par les articles R. 4624-22 et suivants du code du travail.

      6.2.1.3. Visites d'information et de prévention périodiques

      Tout salarié bénéficie d'un renouvellement de la visite d'information et de prévention initiale selon une périodicité qui ne peut excéder 5 ans. Ce délai, qui prend en compte les conditions de travail, l'âge et l'état de santé du salarié, est fixé par le médecin du travail (art. R. 4624-16 du code du travail).

      Tout travailleur dont l'état de santé, l'âge, les conditions de travail ou les risques professionnels auxquels il est exposé le nécessitent, notamment les travailleurs handicapés, les travailleurs qui déclarent être titulaires d'une pension d'invalidité et les travailleurs de nuit, bénéficie, à l'issue de la visite d'information et de prévention, de modalités de suivi adaptées, selon une périodicité qui n'excède pas 3 ans (art. R. 4624-17 du code du travail).

      Les salariés occupant des postes à risques, soumis à une surveillance médicale renforcée, bénéficient du renouvellement de l'examen médical d'aptitude réalisé lors de l'embauche, suivant une périodicité fixée par le médecin du travail (dans un délai maximal de 4 ans), dans les conditions prévues par l'article R. 4624-28 du code du travail. Une visite intermédiaire est organisée avec un professionnel de santé dans un délai maximal de 2 ans.

      6.2.2. Sécurité

      6.2.2.1. Préambule

      En tant qu'il peut présenter des risques spécifiques, le sport impose à tous les intervenants, employeurs et salariés, une vigilance en matière de sécurité.

      6.2.2.2. Devoir d'information

      L'employeur est tenu d'informer les salariés, par tout moyen approprié à sa disposition, des règles applicables aux conditions d'exercice ou d'encadrement de l'activité en vue de laquelle ils ont été recrutés.

      De leur côté, les salariés s'engagent à se conformer à ces règles et à observer strictement les consignes y afférentes dans l'utilisation des dispositifs de sécurité et de prévention mis à leur disposition.

      6.2.3. Rôle des représentants du personnel en matière d'hygiène, de santé, de sécurité et de conditions de travail

      6.2.3.1. Rôle du CSE

      Les questions relatives à l'hygiène, à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail relèvent de la compétence du CSE.

      La délégation du personnel au CSE contribue à promouvoir la santé, la sécurité et l'amélioration des conditions de travail dans la structure et réalise des enquêtes en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel (art. L. 2312-5 du code du travail).

      De plus, dans les structures de 50 salariés ETP et plus, le comité social et économique (art. L. 2312-9 du code du travail) :

      1° Procède à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 du code du travail ;

      2° Contribue notamment à faciliter l'accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, l'adaptation et à l'aménagement des postes de travail afin de faciliter l'accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle ;

      3° Peut susciter toute initiative qu'il estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 du code du travail. Le refus de l'employeur est motivé.

      Les membres de la délégation du personnel du CSE bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail dans les conditions prévues par les articles L. 2315-18 et L. 2315-40 du code du travail.

      6.2.3.2. Commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT)

      Une CSSCT est créée au sein du CSE dans les structures et établissements distincts d'au moins 300 salariés ETP.

      Dans les autres structures, l'inspecteur du travail peut imposer la création d'une CSSCT lorsque cette mesure est nécessaire, notamment en raison de la nature des activités, de l'agencement ou de l'équipement des locaux.

      La CSSCT se voit confier, par délégation du CSE, tout ou partie des attributions du comité, relatives à la santé, la sécurité et aux conditions de travail, à l'exception du recours à un expert, tel que prévu par les articles L. 2315-78 et suivants du code du travail, et des attributions consultatives du comité.

      Les membres de la CSSCT sont désignés par le CSE parmi ses membres conformément à l'article L. 2315-39 du code du travail. En tant que représentants du personnel, ils bénéficient des droits et protections attachés à leur mandat, et sont tenus au secret professionnel et à une obligation de discrétion (art. L. 2315-39 du code du travail).

      6.2.4. Prévention et éthique

      Les salariés et employeurs sont tenus de se conformer strictement aux dispositions législatives et réglementaires relatives à la protection de la santé des sportifs et à la lutte antidopage.

      6.2.5. Droit de retrait et danger grave et imminent

      Conformément à l'article L. 4131-3 du code du travail aucune sanction, aucune retenue sur salaire ne peut être prise à l'encontre d'un salarié ou d'un groupe de salariés qui se sont retirés d'une situation de travail non conforme aux règles de sécurité susmentionnées (art. 6.2.2.2) lorsque cette situation présente un danger grave et imminent pour leur intégrité physique ou pour leur santé.

      Par extension, lorsque la situation présente un danger grave et imminent pour l'intégrité physique ou pour la santé des pratiquants qu'il encadre, le salarié ne pourra être sanctionné pour avoir exercé son droit de retrait et ne pas avoir exécuté les instructions reçues.

      Ces principes s'appliquent également en cas de manquement avéré, dans le cadre de l'établissement, aux dispositions légales et réglementaires régissant la lutte contre le dopage.

    • Article 6.3 (non en vigueur)

      Remplacé


      Les missions, les attributions, les modalités de saisine sont définies dans le chapitre II. A partir d'une veille sanitaire, une politique de prévention active sera mise en place :
      ― analyse de toutes les banques de données (statistiques de la CNAMTS, risques professionnels...) ;
      ― élaboration d'actions en vue d'une politique de prévention médicale et de sécurité y compris en matière de dopage ;
      ― élaboration de recommandations après analyse des activités physiques et sportives sur les différents dispositifs de sécurité selon les réglementations en vigueur ;
      ― tous les sujets diligentés par la commission paritaire de négociation.


      En fonction des besoins, la commission pourra faire appel à des experts.

    • Article 6.3 (non en vigueur)

      Remplacé

      A partir d'une veille sanitaire, une politique de prévention active sera mise en place.


      Les missions, attributions et modalités de saisine de la commission sont définies à l'article 2.2.4.

    • Article 6.3

      En vigueur étendu

      Commission paritaire nationale de prévention, d'hygiène, de sécurité et de veille sanitaire

      À partir d'une veille sanitaire, une politique de prévention active sera mise en place.

      Les missions, attributions et modalités de saisine de la commission sont définies à l'article 2.2.3.

    • Article 7.1 (non en vigueur)

      Remplacé


      7. 1. 1. Droit aux congés


      Le nombre de jours est déterminé conformément aux dispositions légales au cours de la période de référence fixée du 1er juin au 31 mai de l'année suivante, soit 30 jours ouvrables par an.
      En cas de contrat ou de situation atypique (modulation, CDII...), la période de référence pour l'acquisition et la prise des congés payés peut être modifiée pour être mise en cohérence avec le cycle du contrat (année scolaire, année civile...).
      Dans ce cas, la période de référence doit être inscrite au contrat de travail ou par avenant.


      7. 1. 2. Périodes assimilées à un temps de travail effectif


      Sont considérés comme périodes de travail effectif pour la détermination du congé annuel :
      ― les jours fériés ;
      ― les périodes de congés annuels ;
      ― les périodes de congé maternité, paternité, adoption, accidents du travail et de trajet, maladie professionnelle ;
      ― les périodes de maladie ayant fait l'objet d'une indemnisation au titre de l'article 4. 3. 1 ;
      ― les périodes de formation légales ou conventionnelles (formation professionnelle et permanente, cours professionnels, formation en cours d'emploi) ;
      ― les périodes pendant lesquelles le salarié bénéficie d'un congé de formation économique, sociale et syndicale ;
      ― les congés exceptionnels ;
      ― les périodes militaires ;
      ― les périodes d'absence pour raisons syndicales prévues à l'article 3. 1. 3 ;
      ― les congés de formation cadre et animateur de la jeunesse.


      7. 1. 3. Prise des congés payés


      La période de prise des congés payés est située entre le 1er mai et le 31 octobre de chaque année.
      Les modalités de fractionnement ou de prise de congés en dehors de cette période sont déterminées selon les dispositions des articles L. 223-7 et L. 223-8 du code du travail.

    • Article 7.1 (non en vigueur)

      Remplacé

      7. 1. 1. Droit aux congés

      Le nombre de jours est déterminé conformément aux dispositions légales au cours de la période de référence fixée du 1er juin au 31 mai de l'année suivante, soit 30 jours ouvrables par an.
      En cas de contrat ou de situation atypique (modulation, CDII...), la période de référence pour l'acquisition et la prise des congés payés peut être modifiée pour être mise en cohérence avec le cycle du contrat (année scolaire, année civile...).
      Dans ce cas, la période de référence doit être inscrite au contrat de travail ou par avenant.

      7. 1. 2. Périodes assimilées à un temps de travail effectif

      Sont considérés comme périodes de travail effectif pour la détermination du congé annuel :
      ― les jours fériés ;
      ― les périodes de congés annuels ;
      ― les périodes de congé maternité, paternité, adoption, accidents du travail et de trajet, maladie professionnelle ;
      ― les périodes de maladie ayant fait l'objet d'une indemnisation au titre de l'article 4. 3. 1 ;
      ― les périodes de formation légales ou conventionnelles (formation professionnelle et permanente, cours professionnels, formation en cours d'emploi) ;
      ― les périodes pendant lesquelles le salarié bénéficie d'un congé de formation économique, sociale et syndicale ;
      ― les congés exceptionnels ;
      ― les périodes militaires ;
      ― les périodes d'absence pour raisons syndicales prévues à l'article 3. 1. 3 ;
      ― les congés de formation cadre et animateur de la jeunesse.

      7. 1. 3. Prise des congés payés

      La période de prise des congés payés est située entre le 1er mai et le 31 octobre de chaque année.
      Les modalités de fractionnement ou de prise de congés en dehors de cette période sont déterminées selon les dispositions des articles L. 3141-13 à L. 3141-19 du code du travail.

    • Article 7.1

      En vigueur étendu

      Congés payés annuels

      7.1.1. Droit aux congés

      Le nombre de jours est déterminé conformément aux dispositions légales au cours de la période de référence fixée du 1er juin au 31 mai de l'année suivante, soit 30 jours ouvrables par an.

      En cas de contrat ou de situation atypique (modulation, CDII...), la période de référence pour l'acquisition et la prise des congés payés peut être modifiée pour être mise en cohérence avec le cycle du contrat (année scolaire, année civile...).

      Dans ce cas, la période de référence doit être inscrite au contrat de travail ou par avenant.

      7.1.2. Périodes assimilées à un temps de travail effectif

      Sont considérés comme périodes de travail effectif pour la détermination du congé annuel :
      ― les jours fériés ;
      ― les périodes de congés annuels ;
      ― les périodes de congé maternité, paternité, adoption, accidents du travail et de trajet, maladie professionnelle ;
      ― les périodes de maladie ayant fait l'objet d'une indemnisation au titre de l'article 4.3.1 ;
      ― les périodes de formation légales ou conventionnelles (formation professionnelle et permanente, cours professionnels, formation en cours d'emploi) ;
      ― les périodes pendant lesquelles le salarié bénéficie d'un congé de formation économique, sociale et syndicale ;
      ― les congés exceptionnels ;
      ― les autorisations d'absence pour la défense nationale visées par le code du travail (journée défense et citoyenneté, réserve militaire opérationnelle) ;
      ― les périodes d'absence pour raisons syndicales prévues à l'article 3.1.3 ;
      ― les congés de formation cadre et animateur de la jeunesse.

      7.1.3. Prise des congés payés

      La période de prise du congé payé principal est située entre le 1er mai et le 31 octobre de chaque année. Les congés payés peuvent être pris dès l'embauche.

      Les modalités de fractionnement ou de prise de congés en dehors de cette période sont déterminées selon les dispositions des articles L. 3141-17 à L. 3141-23 du code du travail.

    • Article 7.2 (1) (non en vigueur)

      Remplacé

      Dans les circonstances ci-après, et moyennant justificatif, le personnel bénéficie d'un congé payé spécial indépendant des congés légaux, qui doit être pris dans un délai raisonnable proche de l'événement :
      ― 5 jours consécutifs pour le mariage du salarié ;
      ― 5 jours pour le décès d'un conjoint ou d'un enfant ;
      ― 1 jour pour le mariage d'un enfant ;
      ― 2 jours consécutifs pour le décès du père ou de la mère ;
      ― 3 jours consécutifs pour la naissance ou l'adoption d'un enfant ;
      ― 1 jour pour le décès d'un frère ou d'une soeur du salarié ;
      ― 1 jour pour le décès d'un beau-père ou de la belle-mère d'un salarié ;
      ― 1 jour pour déménagement.

      Ces jours d'absence n'entraînent pas de réduction de la rémunération.
      Pour l'application des dispositions ci-dessus, le terme de conjoint inclut les concubins notoires et les pacsés.

      (1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 226-1 du code du travail, qui ne fixent pas ce type de condition à la prise des congés (arrêté du 21 novembre 2006, art. 1er).


    • Article 7.2 (non en vigueur)

      Remplacé

      Dans les circonstances ci-après, et moyennant justificatif, le personnel bénéficie d'un congé spécial indépendant des congés payés légaux qui doit être pris dans un délai raisonnable en lien avec l'événement :
      – 5 jours consécutifs ou non pour le mariage du salarié ou pour la conclusion d'un pacte civil de solidarité ;
      5 jours consécutifs ou non pour le décès d'un conjoint ou d'un enfant  (1) ;
      – 1 jour pour le mariage d'un enfant ;
      – 3 jours consécutifs ou non pour le décès du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, du frère ou de la sœur du salarié ;
      – 3 jours consécutifs ou non pour la naissance ou l'adoption d'un enfant ;
      – 2 jours consécutifs ou non pour l'annonce de la survenue d'un handicap d'un enfant ;
      – 1 jour pour déménagement.

      Ces jours d'absence n'entraînent pas de réduction de la rémunération.

      Pour l'application des dispositions ci-dessus, le terme de conjoint inclut les concubins notoires et les pacsés.


      (1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 3142-4 modifié et L. 3142-1-1 nouveau du code du travail.  
      (Arrêté du 10 novembre 2021 - art. 1)

    • Article 7.2

      En vigueur étendu

      Congés pour événements familiaux

      Dans les circonstances ci-après, et moyennant justificatif, le personnel bénéficie d'un congé spécial indépendant des congés payés légaux :
      – 5 jours consécutifs ou non pour le mariage du salarié ou pour la conclusion d'un pacte civil de solidarité ;
      5 jours consécutifs ou non pour le décès d'un conjoint ou d'un enfant (1) ;
      – 1 jour pour le mariage d'un enfant ;
      – 3 jours consécutifs ou non pour le décès du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, du frère ou de la sœur du salarié ;
      – 3 jours consécutifs ou non pour la naissance ou l'adoption d'un enfant ;
      – 2 jours consécutifs ou non pour l'annonce de la survenue d'un handicap d'un enfant ;
      – 1 jour pour déménagement.

      Ces jours d'absence n'entraînent pas de réduction de la rémunération.

      Pour l'application des dispositions ci-dessus, le terme de conjoint inclut les concubins notoires et les pacsés.

      Ces congés doivent être pris dans un délai raisonnable en lien avec l'événement. En application des dispositions légales en vigueur, le congé naissance commence à courir, au choix du salarié, le jour de la naissance de l'enfant ou le premier jour ouvrable qui suit.

      (1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 3142-4 modifié et L. 3142-1-1 nouveau du code du travail.
      (Arrêté du 10 novembre 2021 - art. 1)

    • Article 7.3 (non en vigueur)

      Remplacé

      7.3.1. Congé de maternité

      Pendant la durée légale du congé de maternité (art. L. 122-26 du code du travail), le bénéfice du maintien éventuel de salaire sera acquis dans les mêmes conditions que celles prévues pour la maladie professionnelle au chapitre IV, article 4.3.2.

      Les absences liées à la surveillance médicale pré et postnatale n'entraînent aucune réduction de la rémunération.

      7.3.2. Congé d'adoption

      Le congé d'adoption peut bénéficier indifféremment au père adoptif, à la mère adoptive ou pour partie à l'un et l'autre.

      7.3.3. Congé paternité

      Après la naissance de son enfant et dans un délai de 4 mois, le père salarié bénéficie d'un congé de paternité de 11 jours consécutifs ou de 18 jours consécutifs en cas de naissances multiples, entraînant la suspension de son contrat de travail. Le salarié qui souhaite bénéficier du congé de paternité doit avertir son employeur 1 mois au moins avant la date à laquelle il entend prendre son congé, en précisant la date à laquelle il entend mettre fin à la suspension de son contrat de travail.

      7.3.4. Congé sans solde

      Le personnel embauché sous contrat à durée indéterminée ayant 1 an d'ancienneté peut solliciter un congé sans solde pouvant aller jusqu'à une période de 1 an.

      7.3.4.1. Procédure

      Pour bénéficier de ce congé, le salarié doit présenter sa demande motivée, par pli recommandé avec accusé de réception, au moins 3 mois avant la date présumée de son départ en congé en précisant la durée de ce congé.
      L'employeur doit répondre au salarié, par pli recommandé avec accusé de réception, dans le délai de 30 jours suivant la présentation de la lettre de demande du salarié, afin de lui signifier son accord ou son refus motivé. Passé ce délai, l'autorisation de l'employeur est réputée acquise.
      Après 2 reports consécutifs dans un délai de 1 an, le congé est de droit, sauf si le quota de 2 % de l'effectif total des salariés est atteint pour ce congé. Ce quota ne peut faire obstacle à ce que 1 salarié au moins bénéficie du congé sans solde dans des entreprises dont l'effectif est inférieur à 50 salariés.

      7.3.4.2. Effets du congé sans solde

      Pendant le congé sans solde, le contrat de travail est suspendu.

      7.3.4.3. Fin du congé

      Avant l'expiration du congé sans solde, le salarié doit avertir l'employeur de son intention de reprendre son emploi dans l'entreprise, par pli recommandé avec accusé de réception, au plus tard 2 mois avant la date d'expiration du congé.
      Si, à l'expiration du congé, le salarié n'a pas sollicité de réintégration, l'employeur peut constater la rupture du contrat de travail dans les conditions prévues à l'article 4.4, étant entendu qu'aucune indemnité n'est due au salarié qui ne peut effectuer le préavis.

      7.3.4.4. Renouvellement

      Le congé sans solde est renouvelable 2 fois sans pouvoir excéder une durée maximale de 3 ans.
      Un délai de carence égal à 1/3 de la durée du congé, renouvellement inclus, doit être respecté avant une nouvelle demande de congés sans solde.

      7.3.5. Salariés candidats ou élus
      à l'Assemblée nationale ou au Sénat

      Outre les dispositions prévues par la loi en ce qui concerne les candidats ou élus à l'Assemblée nationale ou au Sénat, les employeurs sont tenus de laisser à leurs salariés, candidats à l'Assemblée nationale ou au Sénat, le temps nécessaire pour participer à la campagne électorale dans la limite de 20 jours ouvrables.
      Le salarié bénéficie à sa convenance des dispositions de l'alinéa précédent, à condition que chaque absence soit au moins de 1/2 journée entière. Il doit avertir son employeur 24 heures au moins avant le début de chaque absence.
      Sur demande de l'intéressé, la durée de ces absences est imputée sur celle du congé payé annuel, dans la limite des droits qu'il a acquis à ce titre à la date du premier tour de scrutin. Lorsqu'elles ne sont pas imputées sur le congé payé annuel, les absences ne sont pas rémunérées : elles donnent alors lieu à récupération en accord avec l'employeur. La durée de ces absences est assimilée à une période de travail effectif, pour la détermination des droits à congés payés, ainsi que des droits liés à l'ancienneté résultant des dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles.

      7.3.6. Salariés candidats ou élus à des mandats
      des collectivités publiques territoriales

      En ce qui concerne les candidats élus à des mandats des collectivités publiques territoriales, les employeurs sont tenus de laisser à leurs salariés le temps nécessaire pour participer à la campagne électorale pendant la durée légale de celle-ci.
      Le salarié bénéficie, à sa convenance, des dispositions de l'alinéa précédent, à condition que chaque absence soit au moins de 1/2 journée entière, il doit avertir son employeur 24 heures au moins avant le début de chaque absence.
      Sur demande de l'intéressé, la durée de ces absences est imputée sur celle du congé payé annuel, dans la limite des droits qu'il a acquis à ce titre à la date du premier tour de scrutin. Lorsqu'elles ne sont pas imputées sur le congé payé annuel, les absences ne sont pas rémunérées ; elles donnent alors lieu à récupération en accord avec l'employeur.
      La durée de ces absences est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits à congés payés ainsi que des droits liés à l'ancienneté résultant des dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles.
      En cas d'élection et au plus tard à l'expiration du premier mandat, le salarié peut solliciter son réembauchage. Il doit alors adresser à son employeur une lettre recommandée avec accusé de réception, au plus tard dans les 2 mois qui suivent l'expiration de son mandat.
      L'employeur est alors tenu pendant 1 an de l'embaucher en priorité dans les emplois correspondant à sa qualification, et de lui accorder le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis au moment de son départ.

    • Article 7.3 (non en vigueur)

      Remplacé

      7.3.1. Congé de maternité

      Pendant la durée légale du congé de maternité (articles L. 1225-17 et suivants du code du travail), le bénéfice du maintien éventuel de salaire sera acquis dans les mêmes conditions que celles prévues pour la maladie professionnelle au chapitre IV, article 4.3.2.
      Les absences liées à la surveillance médicale pré et postnatale n'entraînent aucune réduction de la rémunération.

      7.3.2. Congé d'adoption

      Le congé d'adoption peut bénéficier indifféremment au père adoptif, à la mère adoptive ou pour partie à l'un et l'autre.

      7.3.3. Congé paternité

      Après la naissance de son enfant et dans un délai de 4 mois, le père salarié bénéficie d'un congé de paternité de 11 jours consécutifs ou de 18 jours consécutifs en cas de naissances multiples, entraînant la suspension de son contrat de travail. Le salarié qui souhaite bénéficier du congé de paternité doit avertir son employeur 1 mois au moins avant la date à laquelle il entend prendre son congé, en précisant la date à laquelle il entend mettre fin à la suspension de son contrat de travail.

      7.3.4. Congé sans solde

      Le personnel embauché sous contrat à durée indéterminée ayant 1 an d'ancienneté peut solliciter un congé sans solde pouvant aller jusqu'à une période de 1 an.

      7.3.4.1. Procédure

      Pour bénéficier de ce congé, le salarié doit présenter sa demande motivée, par pli recommandé avec accusé de réception, au moins 3 mois avant la date présumée de son départ en congé en précisant la durée de ce congé.
      L'employeur doit répondre au salarié, par pli recommandé avec accusé de réception, dans le délai de 30 jours suivant la présentation de la lettre de demande du salarié, afin de lui signifier son accord ou son refus motivé. Passé ce délai, l'autorisation de l'employeur est réputée acquise.
      Après 2 reports consécutifs dans un délai de 1 an, le congé est de droit, sauf si le quota de 2 % de l'effectif total des salariés est atteint pour ce congé. Ce quota ne peut faire obstacle à ce que 1 salarié au moins bénéficie du congé sans solde dans des entreprises dont l'effectif est inférieur à 50 salariés.

      7.3.4.2. Effets du congé sans solde

      Pendant le congé sans solde, le contrat de travail est suspendu.

      7.3.4.3. Fin du congé

      Avant l'expiration du congé sans solde, le salarié doit avertir l'employeur de son intention de reprendre son emploi dans l'entreprise, par pli recommandé avec accusé de réception, au plus tard 2 mois avant la date d'expiration du congé.
      Si, à l'expiration du congé, le salarié n'a pas sollicité de réintégration, l'employeur peut constater la rupture du contrat de travail dans les conditions prévues à l'article 4.4, étant entendu qu'aucune indemnité n'est due au salarié qui ne peut effectuer le préavis.

      7.3.4.4. Renouvellement

      Le congé sans solde est renouvelable 2 fois sans pouvoir excéder une durée maximale de 3 ans.
      Un délai de carence égal à 1/3 de la durée du congé, renouvellement inclus, doit être respecté avant une nouvelle demande de congés sans solde.

      7.3.5. Salariés candidats ou élus
      à l'Assemblée nationale ou au Sénat

      Outre les dispositions prévues par la loi en ce qui concerne les candidats ou élus à l'Assemblée nationale ou au Sénat, les employeurs sont tenus de laisser à leurs salariés, candidats à l'Assemblée nationale ou au Sénat, le temps nécessaire pour participer à la campagne électorale dans la limite de 20 jours ouvrables.
      Le salarié bénéficie à sa convenance des dispositions de l'alinéa précédent, à condition que chaque absence soit au moins de 1/2 journée entière. Il doit avertir son employeur 24 heures au moins avant le début de chaque absence.
      Sur demande de l'intéressé, la durée de ces absences est imputée sur celle du congé payé annuel, dans la limite des droits qu'il a acquis à ce titre à la date du premier tour de scrutin. Lorsqu'elles ne sont pas imputées sur le congé payé annuel, les absences ne sont pas rémunérées : elles donnent alors lieu à récupération en accord avec l'employeur. La durée de ces absences est assimilée à une période de travail effectif, pour la détermination des droits à congés payés, ainsi que des droits liés à l'ancienneté résultant des dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles.

      7.3.6. Salariés candidats ou élus à des mandats
      des collectivités publiques territoriales

      En ce qui concerne les candidats élus à des mandats des collectivités publiques territoriales, les employeurs sont tenus de laisser à leurs salariés le temps nécessaire pour participer à la campagne électorale pendant la durée légale de celle-ci.
      Le salarié bénéficie, à sa convenance, des dispositions de l'alinéa précédent, à condition que chaque absence soit au moins de 1/2 journée entière, il doit avertir son employeur 24 heures au moins avant le début de chaque absence.
      Sur demande de l'intéressé, la durée de ces absences est imputée sur celle du congé payé annuel, dans la limite des droits qu'il a acquis à ce titre à la date du premier tour de scrutin. Lorsqu'elles ne sont pas imputées sur le congé payé annuel, les absences ne sont pas rémunérées ; elles donnent alors lieu à récupération en accord avec l'employeur.
      La durée de ces absences est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits à congés payés ainsi que des droits liés à l'ancienneté résultant des dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles.
      En cas d'élection et au plus tard à l'expiration du premier mandat, le salarié peut solliciter son réembauchage. Il doit alors adresser à son employeur une lettre recommandée avec accusé de réception, au plus tard dans les 2 mois qui suivent l'expiration de son mandat.
      L'employeur est alors tenu pendant 1 an de l'embaucher en priorité dans les emplois correspondant à sa qualification, et de lui accorder le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis au moment de son départ.

    • Article 7.3 (non en vigueur)

      Remplacé

      7.3.1. Congé de maternité

      Pendant la durée légale du congé de maternité (articles L. 1225-17 et suivants du code du travail), le bénéfice du maintien éventuel de salaire sera acquis dans les mêmes conditions que celles prévues pour la maladie professionnelle au chapitre IV, article 4.3.2.

      Les absences liées à la surveillance médicale pré et postnatale, ou prévues dans le cadre d'une assistance médicale à la procréation, en application de l'article L. 1225-16 du code du travail, n'entraînent aucune réduction de la rémunération et sont assimilées à du temps de travail effectif pour l'acquisition des congés payés et les droits liés à l'ancienneté.

      7.3.2. Congé d'adoption

      Le congé d'adoption peut bénéficier indifféremment au père adoptif, à la mère adoptive ou pour partie à l'un et l'autre.

      7.3.3. Congé paternité

      Après la naissance de l'enfant et dans un délai de 4 mois, le père salarié ainsi que, le cas échéant, le conjoint salarié de la mère ou la personne salariée liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle, bénéficient d'un congé de paternité de 11 jours consécutifs ou de 18 jours consécutifs en cas de naissances multiples, entraînant la suspension de son contrat de travail. Le salarié qui souhaite bénéficier du congé de paternité doit avertir son employeur 1 mois au moins avant la date à laquelle il entend prendre son congé, en précisant la date à laquelle il entend mettre fin à la suspension de son contrat de travail.

      7.3.4. Congé sans solde

      Le personnel embauché sous contrat à durée indéterminée ayant 1 an d'ancienneté peut solliciter un congé sans solde pouvant aller jusqu'à une période de 1 an.

      7.3.4.1. Procédure

      Pour bénéficier de ce congé, le salarié doit présenter sa demande motivée, par pli recommandé avec accusé de réception, au moins 3 mois avant la date présumée de son départ en congé en précisant la durée de ce congé.
      L'employeur doit répondre au salarié, par pli recommandé avec accusé de réception, dans le délai de 30 jours suivant la présentation de la lettre de demande du salarié, afin de lui signifier son accord ou son refus motivé. Passé ce délai, l'autorisation de l'employeur est réputée acquise.
      Après 2 reports consécutifs dans un délai de 1 an, le congé est de droit, sauf si le quota de 2 % de l'effectif total des salariés est atteint pour ce congé. Ce quota ne peut faire obstacle à ce que 1 salarié au moins bénéficie du congé sans solde dans des entreprises dont l'effectif est inférieur à 50 salariés.

      7.3.4.2. Effets du congé sans solde

      Pendant le congé sans solde, le contrat de travail est suspendu.

      7.3.4.3. Fin du congé

      Avant l'expiration du congé sans solde, le salarié doit avertir l'employeur de son intention de reprendre son emploi dans l'entreprise, par pli recommandé avec accusé de réception, au plus tard 2 mois avant la date d'expiration du congé.

      7.3.4.4. Renouvellement

      Le congé sans solde est renouvelable 2 fois sans pouvoir excéder une durée maximale de 3 ans.
      Un délai de carence égal à 1/3 de la durée du congé, renouvellement inclus, doit être respecté avant une nouvelle demande de congés sans solde.

      7.3.5. Salariés candidats ou élus à l'Assemblée nationale ou au Sénat

      Outre les dispositions prévues par la loi en ce qui concerne les candidats ou élus à l'Assemblée nationale ou au Sénat, les employeurs sont tenus de laisser à leurs salariés, candidats à l'Assemblée nationale ou au Sénat, le temps nécessaire pour participer à la campagne électorale dans la limite de 20 jours ouvrables.

      Le salarié bénéficie à sa convenance des dispositions de l'alinéa précédent, à condition que chaque absence soit au moins de 1/2 journée entière. Il doit avertir son employeur 24 heures au moins avant le début de chaque absence.

      Sur demande de l'intéressé, la durée de ces absences est imputée sur celle du congé payé annuel, dans la limite des droits qu'il a acquis à ce titre à la date du premier tour de scrutin. Lorsqu'elles ne sont pas imputées sur le congé payé annuel, les absences ne sont pas rémunérées : elles donnent alors lieu à récupération en accord avec l'employeur. La durée de ces absences est assimilée à une période de travail effectif, pour la détermination des droits à congés payés, ainsi que des droits liés à l'ancienneté résultant des dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles.

      7.3.6. Salariés candidats ou élus à des mandats des collectivités publiques territoriales

      En ce qui concerne les candidats élus à des mandats des collectivités publiques territoriales, les employeurs sont tenus de laisser à leurs salariés le temps nécessaire pour participer à la campagne électorale pendant la durée légale de celle-ci.

      Le salarié bénéficie, à sa convenance, des dispositions de l'alinéa précédent, à condition que chaque absence soit au moins de 1/2 journée entière, il doit avertir son employeur 24 heures au moins avant le début de chaque absence.

      Sur demande de l'intéressé, la durée de ces absences est imputée sur celle du congé payé annuel, dans la limite des droits qu'il a acquis à ce titre à la date du premier tour de scrutin. Lorsqu'elles ne sont pas imputées sur le congé payé annuel, les absences ne sont pas rémunérées ; elles donnent alors lieu à récupération en accord avec l'employeur.

      La durée de ces absences est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits à congés payés ainsi que des droits liés à l'ancienneté résultant des dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles.

      En cas d'élection et au plus tard à l'expiration du premier mandat, le salarié peut solliciter son réembauchage. Il doit alors adresser à son employeur une lettre recommandée avec accusé de réception, au plus tard dans les 2 mois qui suivent l'expiration de son mandat.

      L'employeur est alors tenu pendant 1 an de l'embaucher en priorité dans les emplois correspondant à sa qualification, et de lui accorder le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis au moment de son départ.

    • Article 7.3

      En vigueur étendu

      Congé pour maternité ou adoption, congé paternité

      7.3.1. Congé de maternité

      Pendant la durée légale du congé de maternité (articles L. 1225-17 et suivants du code du travail), le bénéfice du maintien éventuel de salaire sera acquis dans les mêmes conditions que celles prévues pour la maladie professionnelle au chapitre IV, article 4.3.2.

      Les absences liées à la surveillance médicale pré et postnatale, ou prévues dans le cadre d'une assistance médicale à la procréation, en application de l'article L. 1225-16 du code du travail, n'entraînent aucune réduction de la rémunération et sont assimilées à du temps de travail effectif pour l'acquisition des congés payés et les droits liés à l'ancienneté.

      7.3.2. Congé d'adoption

      Le congé d'adoption peut bénéficier indifféremment au père adoptif, à la mère adoptive ou pour partie à l'un et l'autre.

      7.3.3. Le congé de paternité et d'accueil de l'enfant

      Après la naissance de l'enfant, le père salarié ainsi que, le cas échéant, le conjoint salarié de la mère ou la personne salariée liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle, bénéficient d'un congé de paternité et d'accueil de l'enfant, entraînant la suspension du contrat de travail.

      Ce congé est ouvert à tout salarié, quelle que soit son ancienneté ou la nature de son contrat de travail.

      En application des dispositions légales en vigueur, ce congé est composé de deux périodes :
      – une première période de 4 jours calendaires consécutifs faisant immédiatement suite au congé de naissance visé à l'article 7.2 ;
      – une période de 21 jours calendaires (ou de 28 jours en cas de naissances multiples) pouvant être pris immédiatement à la suite de la première période ou dans un délai de six mois. Cette période de 21 jours (ou 28 jours) calendaires peut être fractionnée en deux prises d'une durée minimale de 5 jours chacune.

      Le salarié informe son employeur de la date prévisionnelle de l'accouchement au moins un mois avant celle-ci. Le salarié doit également informer son employeur des dates de prise et des durées de congés au moins un mois avant le début de chaque période.

      7.3.4. Congé sans solde

      Le personnel embauché sous contrat à durée indéterminée ayant 1 an d'ancienneté peut solliciter un congé sans solde pouvant aller jusqu'à une période de 1 an.

      7.3.4.1. Procédure

      Pour bénéficier de ce congé, le salarié doit présenter sa demande motivée, par pli recommandé avec accusé de réception, au moins 3 mois avant la date présumée de son départ en congé en précisant la durée de ce congé.
      L'employeur doit répondre au salarié, par pli recommandé avec accusé de réception, dans le délai de 30 jours suivant la présentation de la lettre de demande du salarié, afin de lui signifier son accord ou son refus motivé. Passé ce délai, l'autorisation de l'employeur est réputée acquise.
      Après 2 reports consécutifs dans un délai de 1 an, le congé est de droit, sauf si le quota de 2 % de l'effectif total des salariés est atteint pour ce congé. Ce quota ne peut faire obstacle à ce que 1 salarié au moins bénéficie du congé sans solde dans des entreprises dont l'effectif est inférieur à 50 salariés.

      7.3.4.2. Effets du congé sans solde

      Pendant le congé sans solde, le contrat de travail est suspendu.

      7.3.4.3. Fin du congé

      Avant l'expiration du congé sans solde, le salarié doit avertir l'employeur de son intention de reprendre son emploi dans l'entreprise, par pli recommandé avec accusé de réception, au plus tard 2 mois avant la date d'expiration du congé.

      7.3.4.4. Renouvellement

      Le congé sans solde est renouvelable 2 fois sans pouvoir excéder une durée maximale de 3 ans.
      Un délai de carence égal à 1/3 de la durée du congé, renouvellement inclus, doit être respecté avant une nouvelle demande de congés sans solde.

      7.3.5. Salariés candidats ou élus à l'Assemblée nationale ou au Sénat

      Outre les dispositions prévues par la loi en ce qui concerne les candidats ou élus à l'Assemblée nationale ou au Sénat, les employeurs sont tenus de laisser à leurs salariés, candidats à l'Assemblée nationale ou au Sénat, le temps nécessaire pour participer à la campagne électorale dans la limite de 20 jours ouvrables.

      Le salarié bénéficie à sa convenance des dispositions de l'alinéa précédent, à condition que chaque absence soit au moins de 1/2 journée entière. Il doit avertir son employeur 24 heures au moins avant le début de chaque absence.

      Sur demande de l'intéressé, la durée de ces absences est imputée sur celle du congé payé annuel, dans la limite des droits qu'il a acquis à ce titre à la date du premier tour de scrutin. Lorsqu'elles ne sont pas imputées sur le congé payé annuel, les absences ne sont pas rémunérées : elles donnent alors lieu à récupération en accord avec l'employeur. La durée de ces absences est assimilée à une période de travail effectif, pour la détermination des droits à congés payés, ainsi que des droits liés à l'ancienneté résultant des dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles.

      7.3.6. Salariés candidats ou élus à des mandats des collectivités publiques territoriales

      En ce qui concerne les candidats élus à des mandats des collectivités publiques territoriales, les employeurs sont tenus de laisser à leurs salariés le temps nécessaire pour participer à la campagne électorale pendant la durée légale de celle-ci.

      Le salarié bénéficie, à sa convenance, des dispositions de l'alinéa précédent, à condition que chaque absence soit au moins de 1/2 journée entière, il doit avertir son employeur 24 heures au moins avant le début de chaque absence.

      Sur demande de l'intéressé, la durée de ces absences est imputée sur celle du congé payé annuel, dans la limite des droits qu'il a acquis à ce titre à la date du premier tour de scrutin. Lorsqu'elles ne sont pas imputées sur le congé payé annuel, les absences ne sont pas rémunérées ; elles donnent alors lieu à récupération en accord avec l'employeur.

      La durée de ces absences est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits à congés payés ainsi que des droits liés à l'ancienneté résultant des dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles.

      En cas d'élection et au plus tard à l'expiration du premier mandat, le salarié peut solliciter son réembauchage. Il doit alors adresser à son employeur une lettre recommandée avec accusé de réception, au plus tard dans les 2 mois qui suivent l'expiration de son mandat.

      L'employeur est alors tenu pendant 1 an de l'embaucher en priorité dans les emplois correspondant à sa qualification, et de lui accorder le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis au moment de son départ.

    • Article Préambule (non en vigueur)

      Remplacé


      Les partenaires sociaux du sport affirment que la formation professionnelle constitue une priorité pour les entreprises de la branche. Ils considèrent que l'accès à la formation tout au long de la vie professionnelle constitue pour les salariés des opportunités d'évolution professionnelle, de développement des compétences et d'enrichissement personnel. Les partenaires sociaux du sport souhaitent en conséquence :
      ― réaffirmer le rôle de la commission paritaire nationale emploi formation (CPNEF) comme outil paritaire de définition d'une politique de formation de la branche ;
      ― utiliser l'observatoire des métiers du sport pour la gestion prévisionnelle de l'emploi et de la formation ;
      ― inciter les entreprises à anticiper leur besoin en compétence et les salariés à mettre en oeuvre le droit individuel à la formation tenant compte de la spécificité de la branche.

    • Article Préambule (non en vigueur)

      Abrogé

      Les partenaires sociaux du sport réaffirment que la formation professionnelle constitue une priorité pour les entreprises de la branche. Ils considèrent que l'accès à la formation tout au long de la vie professionnelle constitue pour les salariés des opportunités d'évolution professionnelle, de développement des compétences, d'enrichissement personnel et de sécurisation de leur parcours professionnel.


      Les partenaires sociaux du sport souhaitent en conséquence :


      - réaffirmer le rôle de la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation (CPNEF) comme outil paritaire de définition d'une politique de formation de la branche ;


      - utiliser l'observatoire des métiers du sport pour la gestion prévisionnelle de l'emploi et de la formation ;


      - inciter les entreprises à anticiper leurs besoins en compétences et les salariés à utiliser leurs droits acquis sur leur compte personnel de formation en tenant compte de la spécificité de la branche.

    • Article 8.1 (non en vigueur)

      Remplacé

      8.1.1. Règles générales

      Un plan de formation est établi à la fin de chaque année pour l'année suivante. Ce plan est élaboré avec le comité d'entreprise ou, à défaut, avec les délégués du personnel, lorsqu'ils existent.
      Un plan pluriannuel peut être établi de telle façon que chaque membre du personnel puisse bénéficier de la formation continue.
      Les entreprises établissent tous les ans un bilan faisant le point des actions entreprises et des résultats obtenus dans le domaine de la formation. Ce bilan est communiqué aux institutions représentatives du personnel lorsqu'elles existent.
      Tout salarié ayant participé à une action de formation bénéficie d'une priorité pour l'examen de sa candidature en cas de vacance d'un poste dont la qualification correspond à la qualification acquise.

      8.1.2. Catégorisation des actions de formation et rémunération

      Le plan de formation, comporte 3 types d'action de formation.
      Pour déterminer la catégorie à laquelle appartient une action de formation, l'employeur doit tenir compte de 2 principaux critères :
      ― l'objectif de la formation ;
      ― la situation professionnelle du salarié au moment du départ en formation.
      a) Les actions d'adaptation au poste de travail.
      Ces actions ont pour objectif d'apporter au salarié des compétences directement utilisables dans le cadre des fonctions qu'il occupe.
      Ces actions s'inscrivent dans le champ de la qualification professionnelle du salarié.
      Ces actions se déroulent pendant le temps de travail et donnent lieu au maintien de la rémunération et sont assimilées à du temps de travail effectif.
      b) Les actions liées à l'évolution de l'emploi ou qui participent au maintien à l'emploi.
      Ces actions ont pour objectif l'acquisition de compétences qui ne sont pas directement utilisables dans le cadre des fonctions du salarié au moment de son départ en formation.
      Elles correspondent à une anticipation, à une évolution prévue du poste de travail et/ou une modification des fonctions du salarié, soit par modification du contenu du poste, soit par un changement de poste dans le cadre du contrat de travail du salarié.
      Comme pour les actions d'adaptation, ces actions entrent dans le champ de qualification professionnelle du salarié. Mais elles concernent l'évolution de l'emploi alors que les actions d'adaptation concernent le poste de travail occupé.
      Ces actions se déroulent pendant le temps de travail et donnent lieu au maintien de la rémunération et sont considérées comme un temps de travail effectif. Elles peuvent également conduire à dépasser la durée légale, conventionnelle ou contractuelle du travail dans la limite de 50 heures par an et par salarié (ou 4 % du forfait pour les salariés soumis au forfait jours), sans que ce dépassement ne s'impute sur le contingent annuel d'heures supplémentaires ou sur le volume d'heures complémentaires, ces heures étant payées ou récupérées sans les majorations prévues au chapitre V. Dans ce cas, le départ en formation des salariés nécessite leur accord écrit.
      Ces heures sont imputables sur le plan de formation.
      c) Les actions de développement des compétences.
      Ces actions ont pour objectif l'acquisition de compétences qui vont au-delà de la qualification professionnelle du salarié et qui nécessitent pour être mises en oeuvre un changement de qualification professionnelle.
      Qu'il s'agisse d'un projet de promotion ou de mobilité professionnelle sans promotion, ces actions ont pour objet une évolution de la qualification professionnelle du salarié.
      Ces actions se déroulent pendant le temps de travail mais peuvent également se réaliser en dehors du temps de travail dans la limite de 80 heures par an et par salarié (ou 5 % du forfait pour les salariés soumis au forfait jours).
      Dans ce cas, l'accord écrit entre l'employeur et le salarié est obligatoire. Outre la durée, le lieu, la nature de la formation et les conditions de réalisation de cette dernière (montant de l'allocation de formation, frais annexes...), l'accord doit définir la nature des engagements pris par l'entreprise si le salarié suit avec assiduité la formation et satisfait aux évaluations de cette dernière.
      Le salarié peut refuser de suivre ce type d'actions hors de son temps de travail (ou dénoncer par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de 8 jours son accord écrit préalable) sans que cela ne constitue un motif de licenciement.
      L'allocation de formation versée est imputable sur le plan de formation.

      8.1.3. (1) Utilisation des fonds collectés au titre du plan par I'OPCA

      Toute prise en charge d'une action de formation ne peut concerner que des dépenses postérieures au dépôt de la demande de financement, sauf dérogation accordée dans des conditions définies par la CPNEF.

      (1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 964-1-4 b du code du travail (arrêté du 21 novembre 2006, art. 1er).

    • Article 8.1 (non en vigueur)

      Abrogé

      8.1.1. Règles générales


      Conformément à l'article L. 6321-1 du code du travail, les employeurs assurent l'adaptation des salariés à leur poste de travail. Dans ce cadre, ils peuvent élaborer un plan de formation qui est, le cas échéant, soumis à la consultation des représentants du personnel lorsqu'il en existe.


      Un plan de formation pluriannuel supplémentaire peut également être établi aux fins de contrôler que chaque personnel a accès sans discrimination à la formation continue.


      Les entreprises établissent tous les ans un bilan faisant le point des actions entreprises et des résultats obtenus dans le domaine de la formation. Ce bilan est communiqué aux institutions représentatives du personnel lorsqu'elles existent.


      Tout salarié ayant participé à une action de formation bénéficie d'une priorité pour l'examen de sa candidature en cas de vacance d'un poste dont la qualification correspond à la qualification acquise.


      8.1.2. Catégorisation des actions de formation


      Le plan de formation comporte deux types d'actions de formation.


      Pour déterminer la catégorie à laquelle appartient une action de formation, l'employeur doit tenir compte de deux principaux critères :


      - l'objectif de la formation ;


      - la situation professionnelle du salarié au moment du départ en formation.


      8.1.2.1. Actions d'adaptation au poste de travail et actions liées à l'évolution de l'emploi ou qui participent au maintien dans l'emploi


      Ces actions ont pour objectifs :


      - soit d'apporter, pour les actions d'adaptation au poste de travail, au salarié des compétences directement utilisables dans le cadre des fonctions qu'il occupe. Les actions d'adaptation concernent le poste de travail occupé ;


      - soit, pour les actions liées à l'évolution de l'emploi ou qui participent au maintien de l'emploi, l'acquisition de compétences qui ne sont pas directement utilisables dans le cadre des fonctions du salarié au moment de son départ en formation. Elles correspondent à une anticipation, à une évolution prévue du poste de travail et/ ou une modification des fonctions du salarié soit par modification du contenu du poste, soit par un changement de poste dans le cadre du contrat de travail du salarié.


      Dans les deux cas, ces actions s'inscrivent dans le champ de la qualification professionnelle du salarié.


      Ces actions, qui peuvent se dérouler pendant ou en dehors des heures habituellement travaillées, sont assimilées à du temps de travail effectif.


      Si elles se déroulent pendant le temps de travail, elles donnent lieu au maintien de la rémunération.


      Si elles se déroulent en dehors des heures habituellement travaillées et entraînent des heures supplémentaires, celles-ci se verront appliquées, le cas échéant, les dispositions de l'article 5.1.2 de la convention collective nationale du sport.


      8.1.2.2. Actions de développement des compétences


      Ces actions ont pour objectif l'évolution des compétences qui vont au-delà de la qualification professionnelle du salarié et qui nécessitent, pour être mises en œuvre, un changement de qualification professionnelle.


      Ces actions se déroulent pendant le temps de travail mais peuvent également se réaliser en dehors du temps de travail dans la limite de 80 heures par an et par salarié (ou 5 % du forfait pour les salariés soumis au forfait jours).


      Dans ce cas, un accord écrit entre l'employeur et le salarié est obligatoire. Outre la durée, le lieu, la nature de la formation et les conditions de réalisation de cette dernière (montant de l'allocation de formation, frais annexes ...), l'accord doit définir la nature des engagements pris par l'entreprise si le salarié suit avec assiduité la formation et satisfait aux évaluations de cette dernière.


      Ces engagements portent sur les conditions dans lesquelles le salarié accède en priorité, dans un délai de 1 an à l'issue de la formation, aux fonctions disponibles correspondant aux connaissances ainsi acquises, sur l'attribution de la classification correspondant à l'emploi occupé et sur les modalités de prise en compte des efforts accomplis par le salarié.


      Le salarié peut refuser de suivre ce type d'actions hors de son temps de travail (ou dénoncer par lettre recommandée avec avis de réception dans un délai de 8 jours son accord écrit préalable) sans que cela ne constitue un motif de licenciement.


      Lorsqu'elle est suivie en tout ou partie hors temps de travail, l'action de formation donne lieu au versement d'une allocation de formation par l'employeur dans les conditions prévues par l'article L. 6321-10 du code du travail qui est imputable sur le plan de formation.


      8.1.3. Utilisation des fonds au titre du plan par l'OPCA


      Dans le cadre de la CPNEF, les partenaires sociaux proposent annuellement à l'organisme mentionné à l'article 8.6.1 des orientations sur les conditions de prise en charge des actions de formation financées au titre du plan de formation.


      Sous réserve de l'article R. 6332-16 du code du travail, toute prise en charge d'une action de formation ne peut concerner que les dépenses postérieures au dépôt de la demande de financement, sauf dérogation accordée dans des conditions définies par la CPNEF.


      Par ailleurs, peuvent être prises en charge des actions de formation en direction des dirigeants bénévoles conformément à l'article L. 6313-13 du code du travail. Ces actions doivent être liées au mandat qu'ils exercent.

    • Article 8.2 (non en vigueur)

      Remplacé


      Les partenaires sociaux s'engagent à négocier l'application du DlF pour la branche sport dans un délai de 1 an après extension.

    • Article 8.2 (non en vigueur)

      Remplacé

      En application des articles L. 6323-1 et suivants du code du travail, un droit individuel à la formation (DIF) est instauré au bénéfice des salariés.

      Le DIF consiste en l'acquisition, chaque année, par les salariés d'heures de formation.

      La décision d'utiliser ces heures relève de l'initiative du salarié, les modalités de mise en oeuvre, d'une décision concertée avec l'employeur.

      Les salariés en contrat d'apprentissage et contrat de professionnalisation ne sont pas concernés par le DIF.

      Les heures acquises au titre du DIF peuvent être articulées avec les dispositifs de formation déclinés au présent chapitre (plan de formation, période de professionnalisation).


      8. 2. 1. Modalités d'acquisition des heures de DIF

      8. 2. 1. 1. Salariés en CDI. (1)

      Tout salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée disposant d'une ancienneté d'au moins 1 an dans l'entreprise qui l'emploie bénéficie au 1er janvier de l'année civile qui suit l'embauche puis au 1er janvier de chaque année d'un droit individuel à la formation (2).

      Pour les salariés à temps plein et les salariés à temps partiel ayant au moins un 4 / 5 de temps de travail sur l'année civile, le DIF est de 21 heures par année complète de travail.

      Pour les salariés à temps partiel ayant moins d'un 4 / 5 de temps de travail sur l'année civile, le DIF se calcule au prorata de la durée annuelle de travail, sans qu'il puisse être inférieur à 14 heures tous les 3 ans.

      Les droits ainsi acquis sont plafonnés à 126 heures.

      Pour le calcul des droits ouverts, les périodes d'absences du salarié, assimilées à du temps de travail effectif telles que prévues à l'article 7. 1. 2 de la convention collective nationale du sport, sont intégralement prises en compte. (3)

      8. 2. 1. 2. Salariés en CDD.

      Les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée qui justifient avoir travaillé pendant au moins 4 mois, consécutifs ou non, au cours des 12 derniers mois dans la même entreprise, bénéficient également du DIF selon les mêmes modalités que les salariés en CDI.


      8. 2. 2. Modalités d'utilisation du DIF

      8. 2. 2. 1. Utilisation.

      Le DIF est utilisé pour les actions de promotion mentionnées au 3° de l'article L. 6313-1, les actions d'acquisition, d'entretien ou de perfectionnement des connaissances mentionnées au 6° de ce même article ainsi que les actions de qualification mentionnées à l'article L. 6314-1.

      8. 2. 2. 2. Mise en oeuvre du DIF.

      La mise en oeuvre du droit individuel à la formation relève de l'initiative du salarié, en accord avec son employeur.

      Le salarié fait une demande écrite d'action de formation dans le cadre du DIF.

      L'action de formation retenue est arrêtée par accord écrit du salarié et de l'employeur.

      Cet accord écrit définit les modalités et conséquences de la mise en oeuvre de cette formation.

      L'employeur dispose d'un délai de 1 mois pour notifier sa réponse.L'absence de réponse de l'employeur vaut acceptation du choix de l'action de formation.

      Conformément à l'article L. 6323-12 du code du travail, lorsque, durant deux exercices civils consécutifs, le salarié et l'employeur sont en désaccord sur la mise en oeuvre du DIF, l'organisme paritaire agréé au titre du congé individuel de formation (CIF) désigné à l'article 8. 3. 1 assure la prise en charge financière de l'action dans le cadre d'un CIF, sous réserve que cette action corresponde aux priorités et aux critères définis par ledit organisme.

      8. 2. 2. 3. Temps du DIF.

      Les heures de formation mises en oeuvre au titre du DIF s'exercent :

      -soit en tout ou partie sur le temps de travail ;

      -soit en tout ou partie hors du temps de travail.

      Les heures consacrées à la formation pendant le temps de travail ouvrent droit au maintien de la rémunération du salarié.

      Les heures de formation effectuées hors du temps de travail ouvrent droit pour le salarié au versement par l'employeur d'une allocation de formation dont le montant est égal à un pourcentage de la rémunération nette de référence du salarié concerné, conformément à l'article L. 6321-10 du code du travail et selon les modalités définies par décret.

      Pendant la durée de la formation effectuée hors du temps de travail, le salarié bénéficie de la législation de la sécurité sociale relative à la protection en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles.

      8. 2. 2. 4. Utilisation du DIF à la rupture du contrat.

      Le salarié peut demander à bénéficier du DIF en cas de démission ou de licenciement, à l'exception d'un licenciement pour faute grave ou lourde.A défaut d'une telle demande, le salarié ne peut prétendre bénéficier de son DIF au sein de l'entreprise dans laquelle il a acquis ses droits. Le salarié ne peut demander à bénéficier du DIF en cas de départ à la retraite.

      En cas de démission, le DIF peut être utilisé pour une action de formation, un bilan de compétences ou une validation des acquis de l'expérience, sous réserve que l'action soit engagée avant la fin du délai de préavis.

      En cas de licenciement, à l'exception d'un licenciement pour faute grave ou lourde, le montant de l'allocation de formation, correspondant aux heures acquises et non utilisées au titre du DIF, doit alors être consacré au financement de tout ou partie d'une action de formation, d'un bilan de compétences ou d'une validation des acquis de l'expérience, sous réserve que le salarié ait effectué sa demande avant la fin du délai de préavis.


      8. 2. 3. Modalités d'information sur le DIF

      Chaque salarié est informé par écrit annuellement du total des droits acquis au titre du DIF au plus tard le 31 janvier de chaque année. (4)

      En cas de licenciement, l'employeur est tenu d'informer le salarié de ses droits en matière de DIF dans la lettre de licenciement.


      8. 2. 4. Prise en charge du DIF

      8. 2. 4. 1. Salariés en CDI.

      Toutes les actions DIF peuvent être prises en charge, en tout ou partie, dans le cadre du plan de formation et des fonds consacrés à la professionnalisation.

      (1) L'article 8. 2. 1. 1 de l'avenant n° 26 du 21 avril 2008 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 6323-6 du code du travail, une convention ou un accord collectif de branche pouvant prévoir des modalités particulières de mise en œuvre du droit individuel à la formation, à la condition que le cumul des droits ouverts soit au moins égal à une durée de cent vingt heures sur six ans.
      (Arrêté du 3 décembre 2008, art. 1er)

      (2) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 6323-1 du code du travail, dans la mesure ou, en fixant la détermination du droit individuel à la formation au 1er janvier de chaque année, cet alinéa n'indique rien quant aux droits ouverts pour les salariés entrés ou partant en cours d'année (arrêté du 3 décembre 2008, art. 1er).

      (3) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 6323-2 du code du travail (arrêté du 3 décembre 2008, art. 1er).

      (4) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 6323-3 du code du travail dans la mesure où, les salariés titulaires d'un contrat à durée déterminée bénéficiant du droit individuel à la formation à due proportion du temps, et ceci à l'issue d'un délai déterminé par voie réglementaire, une information annuelle pour ces publics serait de nature à rendre inopérant l'exercice de ce droit.

      (Arrêté du 3 décembre 2008, art. 1er)

    • Article 8.2 (non en vigueur)

      Abrogé

      8.2.1. Ouverture et fermeture du CPF


      Chaque salarié bénéficie d'un compte personnel de formation (CPF) dans les conditions définies par la loi.


      8.2.2. Mobilisation du CPF


      La décision d'utiliser les heures acquises au titre du CPF relève de l'initiative du salarié. Toutefois, les modalités de mise en œuvre font l'objet d'une décision concertée avec l'employeur dans les conditions prévues par la loi.


      8.2.3. Formations éligibles au CPF


      Les formations susceptibles d'être suivies et financées dans le cadre du CPF sont celles permettant d'acquérir le socle de connaissances et de compétences défini par décret ainsi que l'accompagnement à la VAE. Les formations qualifiantes figurant sur l'une des listes mentionnées à l'article L. 6323-16 du code du travail peuvent également être prises en charge au titre du CPF. Dans ce cadre, la liste de branche des certifications susceptibles d'être éligibles au CPF est élaborée par la CPNEF.


      Un abondement supplémentaire en heures et par projet du compte personnel de formation pourrait être défini par un accord de branche.


      Le principe d'un cofinancement du CPF par des fonds conventionnels pourra être envisagé annuellement dans le cadre de la CPNEF.

    • Article 8.3 (non en vigueur)

      Remplacé


      8.3.1. Principes


      La commission paritaire nationale emploi formation définira annuellement les orientations et les modalités de prise en charge pour les congés individuels de formation, ainsi que pour les congés individuels de formation des salariés sous contrats à durée déterminée. Elle en confiera la mise en oeuvre et l'information à UNIFORMATION.


      8.3.2. Ancienneté


      L'ancienneté requise pour bénéficier d'un CIF CDD est de :
      ― 18 mois consécutifs ou non en qualité de salarié, quelle que soit la nature des contrats de travail successifs, y compris les contrats emploi-solidarité au cours des 5 dernières années ;
      ― dont 4 mois consécutifs ou non, sous contrats à durée déterminée, y compris les contrats emploi-solidarité, au cours des 12 derniers mois.


      8.3.3


      La CPNEF définit annuellement les priorités à retenir pour les demandes de CIF présentées suite à 2 refus du DIF dans le cadre prévu par la réglementation.

    • Article 8.3 (non en vigueur)

      Abrogé

      8.3.1. Principes


      La commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation définit annuellement les orientations et les modalités de prise en charge pour les congés individuels de formation, y compris ceux des salariés sous contrats à durée déterminée. La mise en œuvre et l'information sont confiées à l'OPCA mentionné à l'article 8.6 de la présente convention, pendant la durée de sa désignation.


      8.3.2. Ancienneté


      L'ancienneté requise pour bénéficier d'un CIF CDD est :


      - de 18 mois consécutifs ou non en qualité de salarié, quelle que soit la nature des contrats de travail successifs, y compris les contrats aidés conclus dans le cadre de la politique de l'emploi et destinés à favoriser le recrutement de certaines catégories de personnes sans emploi ;


      - dont 4 mois consécutifs ou non, sous contrats à durée déterminée, y compris les contrats aidés conclus dans le cadre de la politique de l'emploi et destinés à favoriser le recrutement de certaines catégories de personnes sans emploi.

    • Article 8.4 (non en vigueur)

      Remplacé

      8.4.1. Contrat de professionnalisation

      Le contrat de professionnalisation est un contrat de formation en alternance à durée déterminée ou indéterminée, associant des enseignements généraux, professionnels et technologiques dispensés dans des organismes de formation, et l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les qualifications recherchées.
      Ce contrat est mis en oeuvre sur la base d'une personnalisation des parcours de formation, d'une alternance centre de formation et entreprise, et d'une certification des connaissances acquises.

      8.4.2. Objectifs du contrat

      Le contrat de professionnalisation permet :
      ― de favoriser l'insertion ou la réinsertion professionnelle ;
      ― de préparer l'obtention d'un diplôme d'Etat inscrit au répertoire national de la certification professionnelle (RNCP) utilisable dans la branche du sport ;
      ― de préparer l'obtention d'un certificat de qualification professionnelle (CQP) de la branche ;
      ― de préparer l'obtention d'un autre CQP ou d'un titre professionnel ayant fait l'objet d'un agrément par la CPNEF du sport ;
      ― de préparer l'obtention de tout autre titre ou diplôme justifié par l'emploi occupé ;

      8.4.3. Public visé

      Ce contrat, qui doit permettre de remplir l'un des objectifs fixé à l'article 8.4.2, est ouvert :
      a) Aux personnes âgées de 16 à 25 ans révolus souhaitant compléter leur formation initiale, quel qu'en soit le niveau ;
      b) Aux demandeurs d'emploi âgés de 26 ans et plus.

      8.4.4. Modalités
      8.4.4.1. Durée du contrat CDD

      L'acquisition d'une qualification par les jeunes ou par les demandeurs d'emploi, dépourvus de qualification professionnelle supérieure à celle qu'ils ont acquise, implique que la durée du contrat soit adaptée aux exigences des référentiels des diplômes d'Etat, des CQP de la branche et à la durée de formation retenue lors de l'agrément d'un autre CQP ou d'un titre professionnel par la CPNEF.
      Dans ce cas, la durée du contrat de professionnalisation conclu à durée déterminée pourra atteindre un maximum de 24 mois.
      Dans tous les autres cas, la durée du contrat sera comprise entre 6 et 12 mois.

      Ce contrat s'achève en tout état de cause, au plus tard à l'échéance du deuxième mois suivant celui au cours duquel le titre professionnel, le diplôme ou le CQP est obtenu (1).

      8.4.4.2. Durée de la formation

      La formation hors entreprise doit être comprise entre 15 % et 25 % de la durée du contrat, sans pouvoir être inférieure à 150 heures.
      La durée des actions de formation peut toutefois être supérieure à 25 % lorsque ces actions ont pour but de préparer l'obtention d'un diplôme d'Etat, d'un titre professionnel ou d'un CQP. Pour les CQP, cette durée est celle définie par le référentiel correspondant.

      8.4.4.3. CDI

      Lorsque le contrat est conclu à durée indéterminée, il débute par l'action de professionnalisation dont les modalités sont conformes aux dispositions des articles 8.2.4.1 et 8.2.4.2.

      8.4.4.4. Rémunération

      Pendant la durée du contrat de professionnalisation lorsqu'il est conclu en CDD, ou pendant l'action définie à l'article 8.4.3 lorsqu'il est conclu en CDI, le bénéficiaire perçoit une rémunération brute égale à 70 % du SMIC la première année et 80 % du SMIC, lorsque celui-ci est âgé de 16 à 25 ans (cf. art. 7.4.3 a.)
      Le salarié âgé d'au moins 26 ans perçoit une rémunération qui ne peut être inférieure ni au SMIC ni à 85 % de la rémunération conventionnelle minimale.

      8.4.4.5. Tutorat

      Les partenaires sociaux considèrent que le tutorat est de nature à accroître la qualité et l'efficacité des actions conduites dans le cadre des dispositifs de professionnalisation : ils incitent donc les entreprises à valoriser la fonction tutorale exercée par les salariés. Pour permettre au tuteur d'exercer ses missions dans les conditions optimales, les parties signataires conviennent que :
      ― le tuteur doit suivre 3 salariés au plus, tous contrats confondus ;
      ― le tuteur doit bénéficier d'une préparation à sa fonction, voire d'une formation spécifique ;
      ― le tuteur doit disposer du temps nécessaire au suivi des titulaires de contrats ou de périodes de professionnalisation.

      (1) Alinéa exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions des articles L. 121-5, L. 122-1 et L. 122-2 du code du travail (arrêté du 21 novembre 2006, art. 1er).

    • Article 8.4 (non en vigueur)

      Abrogé

      8.4.1. Contrat de professionnalisation

      Le contrat de professionnalisation est un contrat de formation en alternance à durée déterminée ou indéterminée, associant des enseignements généraux, professionnels et technologiques dispensés dans des organismes de formation, et l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou de plusieurs activités professionnelles en relation avec les qualifications recherchées.

      Ce contrat est mis en œuvre sur la base d'une personnalisation des parcours de formation, d'une alternance entre centre de formation et entreprise et d'une certification des connaissances acquises.


      8.4.2. Objectifs du contrat

      Le contrat de professionnalisation permet :

      -de favoriser l'insertion ou la réinsertion professionnelle ;

      -de préparer l'obtention d'un diplôme d'Etat inscrit au RNCP (répertoire national des certifications professionnelles) utilisable dans la branche du sport ;

      -de préparer l'obtention d'un CQP (contrat de qualification professionnelle) de la branche ;

      -de préparer l'obtention d'un autre CQP ou d'un titre professionnel ayant fait l'objet d'un agrément par la CPNEF du sport ;

      -de préparer l'obtention de tout autre titre ou diplôme justifié par l'emploi occupé.


      8.4.3. Public visé

      Ce contrat, qui doit permettre de remplir l'un des objectifs fixé à l'article 8.4.2, est ouvert aux :

      a) Personnes âgées de 16 à 25 ans révolus souhaitant compléter leur formation initiale, quel qu'en soit le niveau ;

      b) Demandeurs d'emploi âgés de 26 ans et plus ;

      c) Autres bénéficiaires visés par l'article L. 6325-1 du code du travail.


      8.4.4. Modalités

      8.4.4.1. Durée du contrat CDD

      L'acquisition d'une qualification par les jeunes ou par les demandeurs d'emploi dépourvus de qualification professionnelle supérieure à celle qu'ils ont acquise implique que la durée du contrat soit adaptée aux exigences des référentiels des diplômes d'Etat, des CQP de la branche et à la durée de formation retenue lors de l'agrément d'un autre CQP ou d'un titre professionnel par la CPNEF.

      Dans ce cas, la durée du contrat de professionnalisation conclu à durée déterminée pourra atteindre un maximum de 24 mois.

      Dans tous les autres cas, la durée du contrat sera comprise entre 6 et 12 mois.


      8.4.4.2. Durée de la formation

      La formation hors entreprise doit être comprise entre 15 % et 25 % de la durée du contrat, sans pouvoir être inférieure à 150 heures.

      La durée des actions de formation peut toutefois être supérieure à 25 % lorsque ces actions ont pour but de préparer l'obtention d'un diplôme d'Etat ou d'un CQP. Pour les CQP, cette durée est celle définie par le référentiel correspondant.


      8.4.4.3. CDI

      Lorsque le contrat est conclu à durée indéterminée, il débute par l'action de professionnalisation dont les modalités sont conformes aux dispositions des articles 8.4.4.1 et 8.4.4.2.


      8.4.4.4. Rémunération

      Pendant la durée du contrat de professionnalisation lorsqu'il est conclu en CDD, ou pendant l'action définie à l'article 8.4.3 lorsqu'il est conclu en CDI, le salarié âgé de 16 à 25 ans perçoit une rémunération brute égale à 70 % du Smic la première année et à 80 % du Smic la seconde année. (1)

      Le salarié âgé d'au moins 26 ans perçoit une rémunération qui ne peut être inférieure ni au Smic ni à 85 % de la rémunération conventionnelle minimale.


      8.4.4.5. Tutorat

      Conformément aux articles L. 6325-3-1 et D. 6325-6 du code du travail, pour chaque salarié en contrat de professionnalisation, l'employeur choisit un tuteur parmi les salariés qualifiés de l'entreprise.

      Le salarié choisi pour être tuteur doit être volontaire et justifier d'une expérience professionnelle d'au moins 2 ans dans une qualification en rapport avec l'objectif de professionnalisation visé.

      Toutefois, l'employeur peut, notamment en l'absence d'un salarié qualifié répondant aux conditions mentionnées ci-dessus et à l'article D. 6325-9, assurer lui-même le tutorat dès lors qu'il remplit les conditions de qualification et d'expérience.

      Pour permettre au tuteur d'exercer ses missions dans les conditions optimales, celui-ci doit :

      -suivre trois salariés au plus, tous contrats confondus (2) ;

      -bénéficier d'une préparation à sa fonction, voire d'une formation spécifique ;

      -disposer du temps nécessaire au suivi des titulaires de contrats ou de périodes de professionnalisation.

      (1) Le premier alinéa de l'article 8.4.4.4 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'alinéa 2 de l'article D. 6325-15 du code du travail.


      (Arrêté du 4 octobre 2016-art. 1)

      (2) Le premier tiret du dernier alinéa de l'article 8.4.4.5 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article D. 6324-5 du code du travail.


      (Arrêté du 4 octobre 2016 - art. 1)

    • Article 8.5 (non en vigueur)

      Remplacé


      La branche sport souhaite favoriser le maintien en activité et développer la professionnalisation de ses salariés.
      Afin de garantir de véritables parcours professionnalisant, les signataires conviennent que les périodes de professionnalisation entrant dans les priorités de la branche doivent obéir aux règles qui suivent :
      ― elles peuvent comporter une action préalable de validation des acquis et de l'expérience ou de positionnement ;
      ― le suivi de l'alternance doit être assuré par un tuteur, dans les conditions fixées à l'article 8.4.4.5 ;
      ― elles doivent donner lieu à une évaluation des compétences et des aptitudes professionnelles acquises.


      Les périodes de professionnalisation sont mises en oeuvre à l'initiative de l'employeur mais peuvent l'être également, en accord avec l'employeur, à l'initiative du salarié.


      8.5.1. Salariés prioritaires


      Les signataires décident que les périodes de professionnalisation sont ouvertes prioritairement à l'ensemble des salariés suivants :
      ― les salariés dont la qualification est insuffisante ou inadaptée au regard de l'évolution des technologies ou des modes d'organisation ;
      ― les salariés handicapés ;
      ― les femmes ou les hommes reprenant une activité professionnelle après un congé parental ;
      ― les salariés de plus de 45 ans et les salariés ayant plus de 20 ans d'activité professionnelle ;
      ― les salariés ayant les premiers niveaux de qualification (V, V bis et VI) ;
      ― les salariés ayant occupé durablement des emplois à temps partiel.


      8.5.2. Action de formation


      Les périodes de professionnalisation ont pour objet de permettre aux salariés d'acquérir :
      ― soit un diplôme, un titre ou une certification enregistrés au répertoire national des certifications professionnelles, en utilisant si c'est possible les acquis des salariés dans le cadre de la validation des acquis de l'expérience (VAE) ;
      ― une qualification reconnue par la branche.
      Les périodes de professionnalisation peuvent aussi permettre aux salariés de participer aux types d'actions de formation suivantes :
      ― actions ayant pour objet de favoriser l'adaptation des salariés ainsi que leur maintien dans l'emploi ;
      ― actions de développement des compétences ou d'acquisition d'une qualification plus élevée.
      Quand une partie de la formation se déroule en dehors du temps de travail, l'entreprise définit avec le salarié avant son départ en formation, la nature des engagements auxquels elle souscrit, si le salarié suit avec assiduité la formation et satisfait aux évaluations prévues. Ces engagements portent également sur les conditions dans lesquelles la candidature du salarié est examinée en priorité, dans un délai de 1 an à l'issue de la formation, aux fonctions disponibles correspondant aux connaissances ainsi acquises.
      La CPNEF établira annuellement les objectifs fixés à l'OPCA pour la prise en charge des périodes de professionnalisation.

    • Article 8.5 (non en vigueur)

      Abrogé

      La branche du sport souhaite favoriser le maintien en activité et développer la professionnalisation de ses salariés.

      Afin de garantir de véritables parcours professionnalisant, les périodes de professionnalisation entrant dans les priorités de la branche doivent obéir aux règles qui suivent :

      -elles peuvent comporter une action préalable de validation des acquis et de l'expérience ou de positionnement ;

      -le suivi de l'alternance doit être assuré par un tuteur, dans les conditions fixées à l'article 8.4.4.5 ;

      -elles doivent donner lieu à une évaluation des compétences et des aptitudes professionnelles acquises ;

      -elles doivent avoir une durée minimale de 70 heures réparties sur une période maximale de 12 mois calendaires.

      Les périodes de professionnalisation sont mises en œuvre à l'initiative de l'employeur mais peuvent l'être également, en accord avec l'employeur, à l'initiative du salarié.


      8.5.1. Salariés prioritaires

      Les périodes de professionnalisation sont ouvertes prioritairement à l'ensemble des salariés suivants :

      -les salariés dont la qualification est insuffisante ou inadaptée au regard de l'évolution des technologies ou des modes d'organisation ;

      -les salariés handicapés ;

      -les femmes ou les hommes reprenant une activité professionnelle après un congé parental ;

      -les salariés de plus de 45 ans et les salariés ayant plus de 20 ans d'activité professionnelle ;

      -les salariés ayant les premiers niveaux de qualification (V, V bis et VI) ;

      -les salariés ayant occupé durablement des emplois à temps partiel.


      8.5.2. Actions de formation

      Les périodes de professionnalisation ont pour objet de permettre aux salariés d'acquérir :

      -soit un diplôme, un titre ou une certification enregistrés au répertoire national des certifications professionnelles, en utilisant si c'est possible les acquis des salariés dans le cadre de la validation des acquis de l'expérience (VAE) ;

      -soit une qualification reconnue par la branche (1).

      Les périodes de professionnalisation peuvent aussi permettre aux salariés de participer aux types d'actions de formation suivantes (1) :

      -actions ayant pour objet de favoriser l'adaptation des salariés ainsi que leur maintien dans l'emploi ;

      -actions de développement des compétences ou d'acquisition d'une qualification plus élevée.

      Quand une partie de la formation se déroule en dehors du temps de travail l'entreprise définit avec le salarié avant son départ en formation, la nature des engagements auxquels elle souscrit, si le salarié suit avec assiduité la formation et satisfait aux évaluations prévues. Ces engagements portent également sur les conditions dans lesquels la candidature du salarié est examinée en priorité, dans un délai de 1 an à l'issue de la formation, aux fonctions disponibles correspondant aux connaissances ainsi acquises.

      La CPNEF établira annuellement les objectifs fixés à l'OPCA pour la prise en charge des périodes de professionnalisation.

      (1) Le dernier tiret de l'alinéa 1 et l'alinéa 2 de l'article 8.5.2 sont étendus sous réserve du respect des dispositions des alinéas 2 à 5 de l'article L. 6324-1 du code du travail.

      (Arrêté du 4 octobre 2016-art. 1)


    • Article 8.6 (non en vigueur)

      Modifié


      8.6.1. Dispositions générales
      (Modifié par avenant n° 2 du 20 décembre 2005)


      Toute entreprise est tenue de consacrer au moins 1,62 % de la masse salariale brute au financement de la formation professionnelle continue.
      L'assiette de la contribution est établie en référence à la base de calcul des cotisations de sécurité sociale, à l'exception des cas où l'assiette des cotisations sociales est forfaitaire (personnel d'encadrement des centres de vacances et de loisirs, personnel employé par des associations sportives ou d'éducation populaire, formateurs occasionnels...) pour lesquels l'assiette à prendre en compte est le salaire brut.
      Dans le respect des lois et des règlements se rapportant à la formation professionnelle, les partenaires sociaux s'accordent sur la nécessité d'adapter en tant que de besoin les différents taux de contribution des entreprises afin de respecter en permanence le premier alinéa du présent article.


      8.6.2. Taux minima de versement
      (Modifié par avenant n° 2 du 20 décembre 2005)
      8.6.2.1. Entreprises de 20 salariés et plus


      ― plan de formation : 0,40 % ;
      ― professionnalisation : 0,50 % ;
      ― CIF CDI : 0,20 % ;
      ― CIF CDD : 1 % ;
      ― CIF bénévole : 0,02 % avec un minimum de versement de 10 € et un maximum de 5 000 €.


      8.6.2.2. Entreprises de 10 à moins de 20 salariés


      ― plan de formation : 0,95 % ;
      ― professionnalisation : 0,15 % ;
      ― CIF CDD : 1 % ;
      ― CIF bénévole 0,02 % avec un minimum de versement de 10 et un maximum de 5 000 .


      8.6.2.3. Entreprises de moins de 10 salariés


      ― plan de formation : 0,65 % avec un versement minimum de 30 ;
      ― professionnalisation : 0,25 % avec un versement minimum de 5 ;
      ― CIF CDD : 1 % ;
      ― CIF bénévole : 0,02 % avec un minimum de versement de 2 .
      Quelle que soit la taille de l'entreprise, les versements relatifs au CIF seront collectés par l'OPCA Uniformation.


      Article 8.6.2.4. Franchissement des seuils


      Les taux ci-dessus sont applicables dès la première année de franchissement des seuils.

    • Article 8.6 (non en vigueur)

      Modifié

      8.6.1. Dispositions générales
      (Modifié par avenant n° 2 du 20 décembre 2005)

      Toute entreprise est tenue de consacrer au moins 1,62 % de la masse salariale brute au financement de la formation professionnelle continue.
      L'assiette de la contribution est établie en référence à la base de calcul des cotisations de sécurité sociale, à l'exception des cas où l'assiette des cotisations sociales est forfaitaire (personnel d'encadrement des centres de vacances et de loisirs, personnel employé par des associations sportives ou d'éducation populaire, formateurs occasionnels...) pour lesquels l'assiette à prendre en compte est le salaire brut.
      Dans le respect des lois et des règlements se rapportant à la formation professionnelle, les partenaires sociaux s'accordent sur la nécessité d'adapter en tant que de besoin les différents taux de contribution des entreprises afin de respecter en permanence le premier alinéa du présent article.

      8.6.2. Taux minima de versement
      (Modifié par avenant n° 2 du 20 décembre 2005)
      8.6.2.1. Entreprises de 20 salariés et plus

      ― plan de formation : 0,40 % ;
      ― professionnalisation : 0,50 % ;
      ― CIF CDI : 0,20 % ;
      ― CIF CDD : 1 % ;
      ― CIF bénévole : 0,02 % avec un minimum de versement de 10 € et un maximum de 5 000 €.

      8.6.2.2. Entreprises de 10 à moins de 20 salariés

      ― plan de formation : 0,95 % ;
      ― professionnalisation : 0,15 % ;
      ― CIF CDD : 1 % ;
      ― CIF bénévole 0,02 % avec un minimum de versement de 10 et un maximum de 5 000 .

      8.6.2.3. Entreprises de moins de 10 salariés

      ― plan de formation : 0,65 % avec un versement minimum de 30 ;
      ― professionnalisation : 0,25 % avec un versement minimum de 5 ;
      ― CIF CDD : 1 % ;
      ― CIF bénévole : 0,02 % avec un minimum de versement de 2 .
      Quelle que soit la taille de l'entreprise, les versements relatifs au CIF seront collectés par l'OPCA Uniformation.

      Article 8.6.2.4. Franchissement des seuils

      Les taux ci-dessus sont applicables dès la première année de franchissement des seuils.

      Quelle que soit la taille de l'entreprise, les versements relatifs au plan de formation et à la professionnalisation seront collectés par l'OPCA UNIFORMATION.

    • Article 8.6 (non en vigueur)

      Modifié

      8.6.1. Dispositions générales

      Toute entreprise est tenue de consacrer au moins 1,62 % de la masse salariale brute au financement de la formation professionnelle continue.
      L'assiette de la contribution est établie en référence à la base de calcul des cotisations de sécurité sociale, à l'exception des cas où l'assiette des cotisations sociales est forfaitaire (personnel d'encadrement des centres de vacances et de loisirs, personnel employé par des associations sportives ou d'éducation populaire, formateurs occasionnels...) pour lesquels l'assiette à prendre en compte est le salaire brut.
      Dans le respect des lois et des règlements se rapportant à la formation professionnelle, les partenaires sociaux s'accordent sur la nécessité d'adapter en tant que de besoin les différents taux de contribution des entreprises afin de respecter en permanence le premier alinéa du présent article.

      8.6.2. Désignation de l'OPCA

      Uniformation est désigné comme OPCA de la branche du sport pour collecter les contributions à la formation professionnelle.

      La désignation d'Uniformation pour la collecte plan de formation et professionnalisation sera réexaminée à l'issue d'une période de 4 années de collecte. Pour ce faire, les partenaires sociaux conviennent de se réunir au cours du premier trimestre de la 4e année de collecte.

      En outre, Uniformation est désigné également pour collecter les versements relatifs au CIF.


      8.6.3. Contributions et taux

      Les taux sont fixés par contribution et par catégorie d'entreprises en fonction de leur effectif de salariés dans les conditions indiquées dans le tableau ci-dessous.

      En ce qui concerne la contribution au titre du plan de formation, pour les entreprises de plus de 10 salariés, la part minimale de cette contribution obligatoirement versée à Uniformation est également fixée dans les conditions indiquées dans le tableau ci-dessous.


      (En pourcentage.)


      Entreprise

      De moins de 10 salariés De 10 à moins de 20 salariés de 20 salariés et plus
      Plan de formation 1,45
      Avec un versement
      minimum de 30 €
      1,45 0,90
      Dont la part minimale versée à Uniformation 1,45 0,35 0,35
      Professionnalisation 0,15
      Avec un versement
      minimum de 5 €
      0,15 0,50
      CIF CDI 0 0 0,20
      CIF CDD 1 1 1
      CIF bénévole 0,02
      Avec un versement
      minimum de 2 €
      0,02
      Avec un versement
      minimum de 10 €
      et un maximum de 5 000 €
      0,02
      Avec un versement
      minimum de 10 €
      et un maximum de 5 000 €

      Les taux ci-dessus sont applicables dès la première année de franchissement des seuils d'effectifs, qui s'entendent en équivalent temps plein.

      NOTE : Les premiers versements des contributions s'effectueront sur la base de la masse salariale brute de 2013, pour la collecte de 2014.