Convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992

En vigueur depuis le 01/06/1993En vigueur depuis le 01 juin 1993

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Convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992

Article 12.8

En vigueur étendu

Création Convention collective nationale 1992-12-15 en vigueur le 1er juin 1993 étendue par arrêté du 27 mai 1993 JORF 29 mai 1993

L'ouvrier qui exécute temporairement des travaux correspondant à une qualification inférieure à la sienne conserve sa qualification et sa rémunération.

Un ouvrier, quels que soient son niveau et sa position, peut, à titre occasionnel, effectuer certaines tâches du niveau ou de la position supérieure, son changement de qualification devra, dans un but de promotion, intervenir dès qu'il effectue les tâches de ce niveau ou de cette position supérieure d'une façon habituelle.

Tout ouvrier occupé régulièrement à des travaux relevant de plusieurs niveaux ou positions professionnels a droit à la qualification et à la rémunération du niveau ou de la position le plus élevé.