Code pénitentiaire

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

        • Article R211-1

          Version en vigueur depuis le 15/12/2023Version en vigueur depuis le 15 décembre 2023

          Modifié par Décret n°2023-1169 du 12 décembre 2023 - art. 1

          Les femmes et les hommes sont détenus dans des établissements pénitentiaires distincts ou dans des quartiers distincts d'un même établissement.

          Dans ce dernier cas, toutes dispositions doivent être prises pour qu'aucune communication entre les uns et les autres ne soit possible, à l'exception des activités organisées sur le fondement des dispositions de l'article L. 411-3, au cours et à l'occasion desquelles les femmes et les hommes peuvent communiquer.

          Les femmes détenues ne sont surveillées que par des personnels féminins. Toutefois, l'encadrement peut comporter des personnels masculins.

          En outre, les personnels surveillant des activités organisées de façon mixte peuvent être des personnels tant féminins que masculins.

          • Article D211-3

            Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

            Créé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


            Dans les conditions prévues par les dispositions de l'article D. 52 du code de procédure pénale, les personnes détenues prévenues pour une cause et condamnées pour une autre sont soumises au même régime que les personnes condamnées.

          • Article D211-4

            Version en vigueur depuis le 10/07/2025Version en vigueur depuis le 10 juillet 2025

            Modifié par Décret n°2025-620 du 8 juillet 2025 - art. 4


            Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 52 du code de procédure pénale, les personnes prévenues placées en détention provisoire sont détenues, pendant la durée de l'instruction, selon les prescriptions du mandat ou de la décision de justice dont elles font l'objet, à la maison d'arrêt ou au quartier maison d'arrêt du centre pénitentiaire de la ville où siège la juridiction d'instruction ou du jugement devant laquelle elles ont à comparaître. Lorsque la personne est mise en examen, pour des faits relevant initialement de la compétence d'un tribunal judiciaire dans lequel il n'y a pas de pôle de l'instruction, par le juge d'instruction d'une juridiction dans laquelle se trouve un pôle, elle peut également être détenue dans la maison d'arrêt ou le centre pénitentiaire de la ville où siège le tribunal dans lequel il n'y a pas de pôle.

            Toutefois, au cas où il n'y a pas de maison d'arrêt ou de quartier maison d'arrêt d'un centre pénitentiaire dans cette ville ou lorsque la maison d'arrêt ne comporte pas de locaux appropriés à l'âge ou à l'état de santé des personnes détenues, ou en ce qui concerne les femmes détenues, de quartiers aménagés pour elles, les personnes prévenues sont détenues à la maison d'arrêt ou au centre pénitentiaire le plus proche disposant d'installations adaptées, d'où elles sont extraites chaque fois que l'autorité judiciaire le requiert.

            Dans les cas prévus par les alinéas précédents, lorsque la maison d'arrêt n'offre pas des conditions d'accueil satisfaisantes en raison notamment de son taux d'occupation, ou des garanties de sécurité suffisantes, les personnes prévenues sont détenues dans une autre maison d'arrêt.

            Pour l'application du présent article, l'administration pénitentiaire informe l'autorité judiciaire de la capacité d'accueil et du taux d'occupation de l'ensemble des maisons d'arrêt.

          • Article D211-5

            Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

            Créé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


            Conformément aux dispositions de l'article D. 55 du code de procédure pénale, le chef de l'établissement pénitentiaire rend compte en urgence aux magistrats chargés du dossier de la procédure des difficultés auxquelles pourrait donner lieu l'exécution des ordres qu'ils ont prononcés en application des dispositions de l'article 715 du même code.

          • Article D211-6

            Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

            Créé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


            Lorsqu'un placement en détention provisoire est ordonné, le titre de détention et la notice individuelle mentionnés aux articles D. 32-1-1 et D. 55-1 du code de procédure pénale sont transmis par l'autorité chargée de la procédure au chef de l'établissement pénitentiaire dans les conditions prévues par ces mêmes articles.

          • Article D211-7

            Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

            Créé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


            Conformément aux dispositions de l'article D. 56 du code de procédure pénale, une personne prévenue peut faire l'objet de mesures d'isolement ou de séparation d'autres personnes détenues décidées par l'autorité judiciaire, ainsi que d'interdictions judiciaires temporaires de communiquer.

          • Article D211-8

            Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

            Créé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


            Le chef de l'établissement pénitentiaire est destinataire des instructions du magistrat ayant ordonné la séparation de personnes prévenues en raison des nécessités de l'information dans les formes prévues par les dispositions de l'article D. 56-2 du code de procédure pénale.

            • Article D211-9

              Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

              Créé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


              La procédure d'orientation consiste à réunir tous les éléments relatifs à la personnalité de la personne condamnée, son sexe, son âge, ses antécédents, sa catégorie pénale, son état de santé physique et mentale, ses aptitudes, ses possibilités de réinsertion sociale et, d'une manière générale, tous renseignements susceptibles d'éclairer l'autorité compétente pour décider de l'affectation la plus adéquate.
              L'affectation consiste à déterminer, sur la base de ces éléments, dans quel établissement la personne condamnée doit exécuter sa peine.

            • Article D211-10

              Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

              Créé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


              La procédure d'orientation est obligatoirement mise en œuvre pour les personnes condamnées dont le temps de détention restant à exécuter est supérieur à deux ans.
              Elle s'opère dans les conditions définies par les dispositions des articles D. 211-11 à D. 211-14, à l'aide des renseignements qui sont fournis par l'autorité judiciaire et par l'administration pénitentiaire sur les personnes intéressées, et, éventuellement, grâce aux examens auxquels ces dernières sont soumises au centre national d'évaluation de l'administration pénitentiaire.

            • Article D211-11

              Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

              Créé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


              Le chef de l'établissement pénitentiaire constitue un dossier d'orientation pour chaque personne condamnée à laquelle il reste à exécuter un temps de détention d'une durée supérieure à deux ans. Ce dossier comprend les renseignements relatifs à la situation pénale et pénitentiaire de la personne condamnée, les éléments afférents aux conditions de prise en charge sanitaire et l'avis du service pénitentiaire d'insertion et de probation compétent auprès de l'établissement, l'avis du juge de l'application des peines et celui du juge des enfants s'il y a lieu, ainsi que la proposition du chef d'établissement.
              Les personnes condamnées ayant à exécuter un temps de détention d'une durée inférieure ou égale à deux ans peuvent faire l'objet d'un dossier d'orientation selon les mêmes modalités lorsque le chef d'établissement estime que leur situation nécessite une orientation particulière.
              Le dossier d'orientation des personnes condamnées visées par le premier alinéa contient également les pièces mentionnées par les dispositions de l'article D. 211-12.
              Le dossier d'orientation est adressé au directeur interrégional des services pénitentiaires, qui arrête une décision d'affectation lorsque celle-ci relève de sa compétence ou communique le dossier assorti de son avis au garde des sceaux, ministre de la justice.

            • Article D211-12

              Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

              Créé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


              Le ministère public près la juridiction qui a prononcé une condamnation à une peine privative de liberté adresse à l'établissement pénitentiaire où la personne condamnée est détenue ou doit être détenue l'extrait de jugement ou d'arrêt, la notice individuelle prévue par les dispositions de l'article D. 158 du code de procédure pénale et, s'il y a lieu, la copie de la décision sur les intérêts civils conformément aux dispositions de l'article D. 332-11 du présent code.
              Le ministère public adresse en outre à l'établissement pénitentiaire, les pièces suivantes :
              1° La copie du rapport de l'enquête ou des enquêtes sur la personnalité, la situation matérielle, familiale ou sociale de la personne intéressée, qui auraient été prescrites conformément aux dispositions de l'article 41 , alinéa 8, et de l'article 81 , alinéas 6 et 7 du code de procédure pénale ;
              2° La copie du rapport de l'examen ou des examens médicaux, psychiatriques ou médico-psychologiques auxquels il aurait été éventuellement procédé en exécution d'une décision judiciaire ;
              3° La copie du réquisitoire définitif et de la décision de condamnation ;
              4° Et, s'il y a lieu, les avis mentionnés par les dispositions de l'article D. 211-13 ;
              5° Le bulletin n° 1 du casier judiciaire de la personne condamnée.
              Ces pièces doivent être envoyées dans les plus brefs délais possibles, en privilégiant la transmission par voie électronique.
              L'absence de réception de l'intégralité des pièces précitées à l'expiration d'un délai d'un mois à compter du caractère définitif de la décision pénale, ne fait pas obstacle à la constitution du dossier d'orientation et à la décision d'affectation des personnes condamnées dont le temps de détention restant à exécuter est inférieur à cinq ans.
              Une copie des documents prévus par le présent article est également adressée, en privilégiant la transmission par voie électronique, par le ministère public au secrétariat-greffe du juge de l'application des peines compétent pour être versé dans le dossier individuel des personnes condamnées prévu par les dispositions de l'article D. 49-29 du code de procédure pénale .
              Le ministère public près la juridiction de condamnation ou la juridiction d'application des peines qui a prononcé une interdiction de contact ou de paraître devenue exécutoire, pendant la durée de détention d'une personne, adresse au chef de l'établissement pénitentiaire où celle-ci est détenue, en privilégiant la transmission par voie électronique, copie de la décision. Il adresse également un extrait de l'ordonnance de protection prise le cas échéant pendant cette même durée, mentionnant notamment la date d'expiration de la décision ainsi que les nom et prénom des personnes intéressées et, si ces informations sont connues, leurs date et lieu de naissance.

            • Article D211-13

              Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

              Créé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


              Chaque fois qu'ils l'estiment utile, le président de la juridiction qui a prononcé la condamnation ainsi que le représentant du ministère public peuvent exprimer leur avis sur l'affectation qui leur semble la mieux appropriée à la personne condamnée ou sur celle qui, au contraire, leur paraît inadaptée.
              Ces avis sont joints aux documents mentionnés par les dispositions de l'article D. 211-12, en vue de leur transmission à l'établissement où la personne condamnée est détenue.
              Une copie de ces avis est également adressée au secrétariat-greffe du juge de l'application des peines compétent.

            • Article D211-14

              Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

              Créé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


              Afin de compléter le dossier mentionné par les dispositions de l'article D. 211-11, le garde des sceaux, ministre de la justice, ou le directeur interrégional des services pénitentiaires, peut procéder ou faire procéder, notamment par l'un des services pénitentiaires d'insertion et de probation, à toute enquête sur la situation familiale et sociale d'une personne condamnée. Le chef de l'établissement pénitentiaire peut également faire procéder à une telle enquête par le service pénitentiaire d'insertion et de probation compétent auprès de son établissement.

            • Article D211-15

              Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

              Créé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


              En cas d'admission au centre national d'évaluation, la personne condamnée est transférée dans cet établissement suivant les instructions et à la date arrêtées par le garde des sceaux, ministre de la justice. La personne intéressée est soumise aux différents examens qui semblent nécessaires.
              Au vu de ces examens, du dossier qui a été constitué en application des dispositions de l'article D. 211-11 et des propositions du centre national d'évaluation, une décision d'affectation dans l'établissement qui paraît le mieux approprié à la personnalité de la personne condamnée est prise par le garde des sceaux, ministre de la justice.

            • Article D211-16

              Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

              Créé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


              Indépendamment de toute demande de changement d'affectation émanant d'une personne condamnée ou du chef de l'établissement pénitentiaire, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut charger le centre national d'évaluation d'effectuer un bilan d'évolution de la personnalité d'une personne condamnée dans la perspective, notamment, d'une libération conditionnelle ou d'une meilleure individualisation du régime de détention ou d'exécution de la peine.

            • Article D211-17

              Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

              Créé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


              Lorsque le placement d'une personne condamnée aux fins d'une évaluation pluridisciplinaire de dangerosité dans le centre national d'évaluation est ordonné par l'autorité judiciaire afin d'apprécier la nécessité d'une surveillance judiciaire, la durée de ce placement est déterminée par l'administration pénitentiaire, dans les conditions prévues par les dispositions de l'article D. 147-34 du code de procédure pénale.

            • Article D211-18

              Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

              Créé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.

              Le garde des sceaux, ministre de la justice, dispose d'une compétence d'affectation des personnes condamnées dans tous les établissements pénitentiaires ou quartiers de centres pénitentiaires. Sa compétence est exclusive pour les affectations dans les maisons centrales et les quartiers maison centrale ainsi que pour décider de l'affectation :

              1° Des personnes condamnées à une ou plusieurs peines dont la durée totale est supérieure ou égale à dix ans et dont la durée de détention restant à exécuter au moment où leur condamnation ou la dernière de leurs condamnations est devenue définitive est supérieure à cinq ans ;

              2° Des personnes condamnées à raison d'actes de terrorisme tels que prévus et réprimés par les dispositions des articles 421-1 à 421-6 du code pénal ;

              3° Des personnes condamnées ayant fait l'objet d'une inscription au répertoire des personnes détenues particulièrement signalées, prévu par les dispositions de l'article D. 223-11.

            • Article D211-19

              Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

              Créé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


              Le directeur interrégional des services pénitentiaires est compétent pour décider de l'affectation, dans les centres de détention ou quartiers centre de détention, les centres de semi-liberté ou quartiers de semi-liberté, les structures d'accompagnement vers la sortie, les maisons d'arrêt ou quartiers maison d'arrêt, les établissements spécialisés pour mineurs et les quartiers des mineurs des établissements pénitentiaires des personnes condamnées autres que celles mentionnées à l'article D. 211-18.

            • Article D211-20

              Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

              Créé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


              Le directeur interrégional des services pénitentiaires peut déléguer sa compétence aux directeurs des établissements pénitentiaires comprenant un quartier maison d'arrêt et un quartier centre de détention, pour l'affectation des personnes condamnées qui y sont détenues et auxquelles il reste à exécuter, au moment où leur condamnation ou la dernière de leurs condamnations est devenue définitive, une détention d'une durée inférieure à deux ans.
              Le directeur interrégional des services pénitentiaires peut également déléguer sa compétence aux directeurs des établissements pénitentiaires comprenant un quartier maison d'arrêt et une structure d'accompagnement vers la sortie, pour l'affectation des personnes condamnées qui y sont détenues et auxquelles il reste à exécuter, au moment où leur condamnation ou la dernière de leurs condamnations est devenue définitive, une détention dont la durée totale n'excède pas deux ans.
              Le directeur interrégional des services pénitentiaires peut déléguer sa compétence au directeur de l'établissement comportant un quartier des mineurs ou au directeur de l'établissement pénitentiaire spécialisé pour mineurs pour décider du maintien dans leur affectation des personnes condamnées atteignant l'âge de la majorité en détention dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 124-10 du code de la justice pénale des mineurs.

            • Article D211-21

              Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

              Créé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


              Les personnes condamnées affectées dans des maisons d'arrêt sont maintenues dans l'établissement où elles sont écrouées ou sont transférées dans une autre maison d'arrêt du ressort de la direction interrégionale. Dans ce second cas, l'affectation est décidée par le directeur interrégional des services pénitentiaires en tenant compte notamment de la capacité offerte par chaque établissement pénitentiaire.

            • Article D211-23

              Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

              Créé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


              Lorsque l'affectation incombe au garde des sceaux, ministre de la justice, la décision donne lieu :
              1° Soit à l'envoi de la personne condamnée au centre national d'évaluation ;
              2° Soit à la délivrance d'un ordre de transfèrement de la personne condamnée à destination d'un établissement pour peines ou d'une maison d'arrêt qui paraît le mieux adapté à sa situation ;
              3° Soit au maintien de la personne intéressée à l'établissement où elle se trouve ;
              4° Soit à sa mise à la disposition d'un directeur interrégional des services pénitentiaires.

            • Article D211-24

              Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

              Créé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


              Lorsque l'affectation incombe au directeur interrégional des services pénitentiaires, la décision donne lieu :
              1° Soit à la délivrance d'un ordre de transfèrement de la personne condamnée à destination d'un centre de détention ou d'un centre de semi-liberté ou d'une maison d'arrêt ou d'un quartier d'un centre pénitentiaire appartenant à l'une de ces catégories d'établissements pénitentiaires ou d'une structure d'accompagnement vers la sortie, relevant de sa circonscription ;
              2° Soit au maintien de la personne intéressée à l'établissement où elle se trouve ;
              3° Soit à sa mise à la disposition d'un autre directeur interrégional des services pénitentiaires après l'accord préalable de ce dernier. Le garde des sceaux, ministre de la justice, est compétent en cas de désaccord entre les directeurs interrégionaux des services pénitentiaires ;
              4° Soit à un dessaisissement au profit du garde des sceaux, ministre de la justice, en vue d'une affectation dans une maison centrale ou un quartier maison centrale, dès lors que le directeur interrégional des services pénitentiaires estime que la personne condamnée doit être affectée dans cette catégorie d'établissement. Dans ce cas, la décision incombe au garde des sceaux, ministre de la justice, qui décide de l'affectation de la personne condamnée dans l'établissement pénitentiaire le plus approprié.

            • Article D211-25

              Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

              Créé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


              La personne détenue dont le comportement se révèle incompatible avec l'application du régime propre à l'établissement pour peines au sein duquel elle est placée peut faire l'objet d'une procédure de changement d'affectation.

            • Article D211-26

              Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

              Créé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


              L'affectation peut être modifiée soit à la demande de la personne condamnée, soit à la demande du chef de l'établissement pénitentiaire dans lequel elle exécute sa peine.
              L'affectation ne peut être modifiée que s'il survient un fait ou un élément d'appréciation nouveaux.

            • Article D211-27

              Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

              Créé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


              La décision de changement d'affectation appartient au garde des sceaux, ministre de la justice, dès lors qu'elle concerne :
              1° Une personne condamnée dont il a décidé l'affectation en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 211-18 et dont la durée de détention restant à exécuter est supérieure à trois ans, au jour où est formée la demande mentionnée par le premier alinéa de l'article D. 211-26 ;
              2° Une personne condamnée à raison d'actes de terrorisme tels que prévus et réprimés par les dispositions des articles 421-1 à 421-6 du code pénal ;
              3° Une personne condamnée ayant fait l'objet d'une inscription au répertoire des personnes détenues particulièrement signalées, prévu par les dispositions de l'article D. 223-11.
              Le directeur interrégional des services pénitentiaires est compétent pour décider du changement d'affectation des autres personnes condamnées.

            • Article D211-28

              Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

              Créé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


              Que la demande de changement d'affectation émane de la personne condamnée ou du chef de l'établissement pénitentiaire, ce dernier constitue un dossier qui comprend les éléments permettant d'établir la motivation de la demande.
              Le garde des sceaux, ministre de la justice, le directeur interrégional des services pénitentiaires ou le chef de l'établissement pénitentiaire peuvent procéder ou faire procéder dans les conditions définies par les dispositions de l'article D. 211-14 à toute enquête sur la situation familiale ou sociale de la personne condamnée.
              La décision de changement d'affectation est prise, sauf urgence, après avis du juge de l'application des peines et du procureur de la République du lieu de détention.

            • Article D211-29

              Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

              Créé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


              Lorsque la décision incombe au directeur interrégional des services pénitentiaires, elle donne lieu :
              1° Soit à la délivrance d'un ordre de transfèrement de la personne condamnée à destination d'un centre de détention ou d'un centre de semi-liberté ou d'une maison d'arrêt ou d'un quartier d'un centre pénitentiaire appartenant à l'une de ces catégories d'établissements pénitentiaires ou d'une structure d'accompagnement vers la sortie, relevant de sa circonscription ;
              2° Soit au maintien de la personne intéressée à l'établissement où elle se trouve ;
              3° Soit à un dessaisissement au profit du garde des sceaux, ministre de la justice en vue d'une affectation dans une maison centrale ou un quartier maison centrale, dès lors que le directeur interrégional des services pénitentiaires estime que la personne condamnée doit être affectée dans cette catégorie d'établissement. Dans ce cas, le garde des sceaux, ministre de la justice, décide de l'affectation de la personne condamnée dans l'établissement pénitentiaire le plus approprié.

            • Article D211-30

              Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

              Créé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


              Lorsque la décision incombe au garde des sceaux, ministre de la justice, elle donne lieu :
              1° Soit à l'envoi de la personne condamnée au centre national d'évaluation ;
              2° Soit à la délivrance d'un ordre de transfèrement de la personne condamnée à destination d'un autre établissement ;
              3° Soit au maintien de la personne condamnée à l'établissement où elle se trouve ;
              4° Soit à sa mise à la disposition d'un directeur interrégional des services pénitentiaires.

            • Article D211-31

              Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

              Créé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


              Le directeur interrégional des services pénitentiaires ordonne tous les transfèrements utiles à l'intérieur de la circonscription territoriale dont il assure la direction concernant les personnes condamnées relevant de sa compétence d'affectation, les personnes détenues soumises à la contrainte judiciaire et les personnes condamnées mises à sa disposition.
              Si les mesures qui lui paraissent nécessaires concernent d'autres personnes détenues, excèdent sa compétence ou soulèvent des difficultés particulières, il adresse dans les plus brefs délais un rapport au garde des sceaux, ministre de la justice.

          • Article D211-32

            Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

            Créé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


            Le parcours d'exécution de la peine décrit notamment, pour chaque personne détenue condamnée, l'ensemble des actions qu'il est envisagé de mettre en œuvre au cours de sa détention afin de favoriser sa réinsertion. Il couvre l'ensemble de la période de détention, y compris la préparation à la sortie.
            Il est défini et, le cas échéant, actualisé, à partir des éléments recueillis lors de la période d'observation pluridisciplinaire puis, tout au long de la détention, auprès de l'ensemble des services appelés à connaître de la situation de la personne détenue intéressée, ainsi que des souhaits exprimés par elle. Ces éléments sont consignés par écrit.
            Il fait l'objet d'un réexamen à la demande de la personne détenue ou au moins une fois par an.

          • Article D211-34

            Version en vigueur depuis le 29/12/2025Version en vigueur depuis le 29 décembre 2025

            Modifié par Décret n°2025-1357 du 26 décembre 2025 - art. 1

            Il est institué auprès du chef de chaque établissement pénitentiaire une commission pluridisciplinaire unique.

            La commission pluridisciplinaire unique est présidée par le chef de l'établissement pénitentiaire ou son représentant.

            Elle comprend en outre :

            1° Le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation ;

            2° Un responsable du secteur de détention de la personne détenue dont la situation est examinée ;

            3° Un représentant du service du travail et, le cas échéant, un représentant de l'agence du travail d'intérêt général et de l'insertion professionnelle des personnes placées sous main de justice ;

            4° Un représentant du service de la formation professionnelle ;

            5° Un représentant du service de l'enseignement.

            Assistent également, avec voix consultative, aux réunions de la commission, sur convocation du chef de l'établissement pénitentiaire établie en fonction de l'ordre du jour :

            1° Le psychologue en charge du parcours d'exécution de la peine ;

            2° Un membre du service de la protection judiciaire de la jeunesse ;

            3° Un représentant des équipes soignantes de l'unité sanitaire en milieu pénitentiaire ou du service médico-psychologique régional désigné par l'établissement de santé de rattachement ;

            4° Un représentant des personnes morales intervenant au titre de l'insertion par l'activité économique ou de l'emploi.

            5° Un représentant de l'entreprise adaptée implantée, le cas échéant, dans l'établissement.

            La liste des membres de la commission pluridisciplinaire unique et des personnes susceptibles d'assister à ces réunions en application des quatre alinéas précédents est arrêtée par le chef de l'établissement pénitentiaire.

            Les membres de la commission et les personnes entendues par elle sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel dont ils ont connaissance dans le cadre de l'exercice de leurs missions.

          • Article D211-36

            Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

            Créé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


            Des modalités de prise en charge individualisées peuvent, pour l'application des dispositions de l'article L. 211-4, être appliquées, au sein de chaque établissement pénitentiaire, aux personnes détenues, en tenant compte de leur parcours d'exécution de la peine et de leur capacité à respecter les règles de vie en collectivité. Les modalités de prise en charge de chaque personne détenue sont consignées dans le parcours d'exécution de la peine.

        • Article R212-1

          Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

          Créé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


          Conformément aux dispositions de l'article R. 61-1 du code de procédure pénale, la décision de mise à exécution de l'emprisonnement en raison de l'inobservation par la personne condamnée des obligations imposées dans le cadre du suivi socio-judiciaire en application des dispositions de l'article 131-36-1 du code pénal vaut ordre donné au chef de l'établissement pénitentiaire désigné de recevoir et de détenir la personne condamnée.

        • Article D212-2

          Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

          Créé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


          Conformément aux dispositions de l'article D. 45-2-4 du code de procédure pénale, il peut être tenu compte du taux d'occupation de l'établissement pénitentiaire et de son évolution prévisible pour déterminer la date d'incarcération de la personne condamnée.

        • Article D212-3

          Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

          Créé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


          Si le placement en détention résulte de l'exécution d'un mandat de dépôt à effet différé, la personne condamnée est reçue et détenue par l'établissement pénitentiaire désigné sur ordre de mise à exécution délivré par le procureur de la République au chef de l'établissement, dans les conditions prévues par les dispositions de l'article D. 48-2-4 du code de procédure pénale.

        • Article D212-4

          Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

          Créé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


          Pour chaque maison d'arrêt, le chef de l'établissement pénitentiaire informe chaque mois le président du tribunal judiciaire dans le ressort duquel elle se trouve, le juge de l'application des peines, le procureur de la République près ledit tribunal ainsi que le directeur interrégional des services pénitentiaires de l'état des effectifs au regard des capacités d'accueil de l'établissement.

        • Article D212-5

          Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

          Modifié par Décret n°2022-1261 du 28 septembre 2022 - art. 10

          Les peines s'exécutent au fur et à mesure de la réception des extraits de décision de condamnation.
          En cas de réception simultanée de plusieurs extraits, il convient de faire exécuter :
          1° Les peines sanctionnant la commission d'une infraction définie au chapitre Ier du titre II du livre IV du code pénal avant les autres peines ;
          2° Les peines sanctionnant des faits commis en état de récidive légale avant les autres peines ;
          3° Les peines dans l'ordre décroissant de leur quantum, la plus forte étant exécutée la première ; toutefois, si l'une des peines fait suite à une période de détention provisoire non interrompue, son exécution doit être poursuivie ;
          4° La peine assortie du sursis avant celle qui a entraîné sa révocation.
          Lorsqu'une évasion se produit au cours de l'exécution d'une peine, l'exécution de cette peine doit être reprise et menée jusqu'à son terme avant celle de la peine sanctionnant l'évasion.
          Les décisions de retrait du bénéfice d'une réduction de peine s'exécutent à la suite de la dernière peine portée à l'écrou à la date de la décision.


          Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 13 du décret n° 2022-1261 du 28 septembre 2022.

        • Article D212-6

          Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

          Créé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


          Tout établissement pénitentiaire est pourvu d'un registre d'écrou.
          Le chef de l'établissement pénitentiaire, ou sous son autorité le fonctionnaire chargé du greffe, tient ce registre et veille à la légalité de la détention des personnes incarcérées ainsi qu'à la libération des personnes libérables.
          Le registre d'écrou est constitué de feuilles mobiles classées dans un fichier et sur lesquelles figurent le numéro d'écrou initial ainsi que le numéro d'écrou actuel.
          Il doit être présenté aux fins de contrôle et de visa, aux différentes autorités judiciaires à chacune de leurs visites, ainsi qu'aux autorités administratives qui procèdent à l'inspection générale de l'établissement.

        • Article D212-7

          Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

          Créé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


          Lors de la conduite de toute personne dans un établissement pénitentiaire en exécution d'un arrêt ou jugement de condamnation, d'un mandat de dépôt ou d'arrêt, d'un mandat d'amener lorsque ce mandat doit être suivi de détention provisoire, ou un ordre d'arrestation établi conformément à la loi, un acte d'écrou est dressé sur le registre prévu par les dispositions de l'article D. 212-6.
          Le chef de l'établissement constate par cet acte la remise de la personne et inscrit la nature et la date du titre de détention, ainsi que l'autorité dont il émane. L'acte d'écrou est signé par le chef de l'établissement et par le chef d'escorte.

        • Article D212-8

          Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

          Créé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


          En cas de mandat de dépôt à effet différé, le chef de l'établissement pénitentiaire qui reçoit la personne condamnée à la date fixée mentionne ce mandat sur le registre d'écrou ainsi que l'ordre de mise à exécution de ce mandat prévu par les dispositions de l'article D. 48-2-5 du code de procédure pénale et dont une copie certifiée conforme lui a été transmise par le procureur général ou le procureur de la République.
          Si la personne ne se présente pas à l'établissement pénitentiaire à la date fixée, le chef de l'établissement en avise le jour même ou le premier jour ouvrable suivant le procureur général ou le procureur de la République.
          Si la personne condamnée se présente à l'établissement pénitentiaire après la date fixée, mais pendant un jour ouvrable et aux horaires permettant son placement en détention, le chef de l'établissement est tenu de le recevoir.

        • Article D212-9

          Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

          Créé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


          En cas d'exécution volontaire de la peine, le chef de l'établissement pénitentiaire mentionne sur le registre d'écrou l'arrêt ou le jugement de condamnation dont l'extrait lui a été transmis par le procureur général ou par le procureur de la République.

        • Article D212-10

          Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

          Créé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


          Dans les cas prévus par les dispositions des articles D. 212-7 à D. 212-9, avis de l'écrou est donné par le chef de l'établissement pénitentiaire, selon le cas, au procureur général ou au procureur de la République.

        • Article D212-11

          Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

          Créé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


          La date de la sortie de chaque personne détenue, et le cas échéant, la décision ou le texte de la loi motivant la libération, font l'objet d'une mention sur l'acte d'écrou.

        • Article D212-12

          Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

          Créé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


          Il n'y a pas lieu de lever l'écrou des personnes détenues faisant l'objet des mesures prévues par les dispositions de l'article D. 118 du code de procédure pénale, mais mention de ces mesures doit être portée au registre d'écrou.

        • Article D212-13

          Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

          Créé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


          Le registre d'écrou ne doit pas quitter l'établissement pénitentiaire.
          Toutefois, à titre exceptionnel, la fiche d'écrou d'une personne détenue peut être déplacée en dehors de cet établissement afin de permettre soit l'écrou d'un individu hospitalisé immédiatement après son arrestation et momentanément intransportable, soit la levée d'écrou d'une personne détenue hospitalisée au moment de sa libération.

        • Article R212-14

          Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

          Créé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


          A son arrivée et jusqu'au moment où elle peut être conduite soit dans la cellule, soit dans le quartier où elle est affectée, chaque personne détenue est placée isolément dans une cellule d'attente ou dans des locaux en tenant lieu.
          Elle est soumise aux formalités de l'écrou et aux mensurations anthropométriques.
          Elle est invitée à préciser les coordonnées des personnes à prévenir au cas où elle viendrait à décéder, à être frappée d'une maladie grave mettant ses jours en danger, à être victime d'un accident grave ou à être placée dans un établissement psychiatrique.
          A l'issue de l'accomplissement de ces formalités, il lui est proposé une douche. Il lui est remis une trousse de toilette comprenant des produits d'hygiène corporelle. Elle peut également demander à recevoir des effets vestimentaires de première nécessité.
          Elle est mise en mesure d'informer sa famille de son placement en détention dans les meilleurs délais.

        • Article R212-15

          Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

          Créé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


          Toute personne détenue arrivant en cellule doit vérifier l'état du matériel et faire constater au personnel toute dégradation.
          Chaque personne détenue est responsable du matériel mis à sa disposition par l'administration pénitentiaire. Elle doit en faire un usage normal et veiller à son bon entretien.

        • Article R212-17

          Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

          Créé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


          A l'issue d'une phase d'accueil et d'observation pluridisciplinaire, qui ne peut excéder trois semaines, les informations relatives à la personnalité, l'état de santé et la dangerosité de chaque personne détenue sont consignées par écrit, dans un bilan de personnalité.

          • Article R212-18

            Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

            Modifié par Décret n°2024-1229 du 30 décembre 2024 - art. 3

            Chaque personne détenue est reçue par le chef de l'établissement pénitentiaire ou par un directeur des services pénitentiaires, un membre d'un des corps de commandement régis par les décrets n° 2006-441 du 14 avril 2006 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire et n° 2023-1341 du 29 décembre 2023 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire, un major pénitentiaire ou un brigadier-chef pénitentiaire, affectés dans la filière encadrement, le jour de son arrivée ou, au plus tard, le lendemain.

            Chaque personne détenue est également reçue, dès que possible, par un personnel d'insertion et de probation.

          • Article R212-19

            Version en vigueur depuis le 06/10/2022Version en vigueur depuis le 06 octobre 2022

            Modifié par Décret n°2022-1287 du 4 octobre 2022 - art. 8

            Pendant toute la durée de sa détention, chaque personne détenue peut être reçue par un membre du service pénitentiaire d'insertion et de probation soit à sa demande, soit sur convocation.

            Le personnel d'insertion et de probation apprécie l'opportunité de recevoir une personne détenue ou d'effectuer les démarches qu'elle sollicite.

        • Article D213-1

          Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

          Créé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


          Lorsque le régime de l'encellulement individuel n'est pas appliqué, il appartient au chef de l'établissement pénitentiaire de séparer :
          1° Les personnes prévenues des personnes condamnées ;
          2° Les personnes détenues devenues majeures en détention et âgées de moins de vingt et un ans des autres personnes détenues majeures ;
          3° Les personnes détenues n'ayant pas exécuté antérieurement de peine privative de liberté de celles ayant déjà exécuté des détentions multiples ;
          4° Les personnes condamnées à la contrainte judiciaire des autres personnes détenues.
          Il peut être dérogé aux principes posés aux 2° à 4°, à titre exceptionnel, si la personnalité des personnes détenues le justifie.

        • Article D213-2

          Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

          Créé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


          Lorsqu'il suspend l'encellulement individuel d'une personne détenue en raison de sa personnalité, le chef de l'établissement pénitentiaire en informe sans délai le directeur interrégional des services pénitentiaires, ainsi que le juge de l'application des peines s'agissant des personnes condamnées et le magistrat chargé du dossier de la procédure s'agissant des personnes prévenues.

        • Article R213-3

          Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

          Créé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


          Si une personne détenue souhaite bénéficier du régime de l'encellulement individuel alors que la distribution intérieure de l'établissement et le nombre de personnes détenues ne le permettent pas, elle peut déposer auprès du chef de l'établissement pénitentiaire une requête pour être transférée dans la maison d'arrêt la plus proche permettant un tel placement.
          Dans un délai de deux mois à compter du dépôt de la requête, le chef de l'établissement précise à la personne détenue la ou les maisons d'arrêt dans laquelle elle sera susceptible d'être transférée.
          Si la personne détenue accepte l'une ou plusieurs des propositions, il est procédé dans les meilleurs délais à son transfèrement.
          S'agissant des personnes prévenues, ces dispositions s'appliquent sous réserve de l'accord du magistrat chargé du dossier de la procédure en application de l'article 715 du code de procédure pénale.

        • Article D213-4

          Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

          Créé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


          Dans les maisons d'arrêt où, par suite de la distribution des locaux ou de leur encombrement temporaire, le régime de l'emprisonnement individuel ne peut être appliqué à toutes les personnes prévenues, celles à l'égard desquelles l'autorité judiciaire aura prescrit l'interdiction de communiquer ou la mise à l'isolement doivent être placées par priorité en cellule individuelle.

            • Article R213-5

              Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

              Créé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


              Pendant la journée, les personnes détenues peuvent être réunies pour le travail, les activités physiques et sportives, l'enseignement, la formation professionnelle ou les activités religieuses, culturelles ou de loisirs.
              La durée pendant laquelle la personne détenue est enfermée en cellule la nuit ne peut excéder douze heures.

            • Article R213-6

              Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

              Créé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


              La tenue portée par les personnes détenues à l'occasion des mouvements doit faciliter, pour des raisons de sécurité, le contrôle de ces personnes ainsi que leur identification.
              Les vêtements ou chaussures qui déclenchent le signal des détecteurs de masses métalliques sont déposés au vestiaire. Les personnes détenues peuvent demander à s'en défaire dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 332-38.

            • Article R213-7

              Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

              Créé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


              L'emploi du temps est porté à la connaissance des personnes détenues.
              Les déplacements s'effectuent en ordre, dans le calme et dans le respect des horaires prévus.
              Chaque personne détenue doit pouvoir justifier de son identité et de l'objet de son déplacement.

            • Article R213-9

              Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

              Créé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


              La règle de l'encellulement individuel ne fait pas obstacle à ce que, pendant la journée, les personnes détenues soient réunies pour le travail, les activités physiques et sportives, l'enseignement, la formation professionnelle ou les activités religieuses, culturelles ou de loisirs.

            • Article R213-10

              Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

              Créé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


              Les personnes détenues sont autorisées à fumer en cellule et dans les cours de promenade.
              Il est interdit de fumer en dehors de ces lieux.

            • Article R213-11

              Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

              Créé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


              Les personnes détenues sont enfermées dans leur cellule durant la nuit. Elles ne peuvent librement sortir de leur cellule durant la journée. Les déplacements hors de celle-ci doivent être justifiés par l'accès à la promenade, par un rendez-vous qui leur est fixé, par une convocation qui leur est adressée ou par une inscription à une activité.
              En fonction de son parcours de détention, de sa dangerosité et de sa personnalité, la personne détenue peut bénéficier, si le règlement intérieur de l'établissement, mentionné à l'article R. 112-23 en prévoit les conditions, de dérogations aux règles de circulation en journée mentionnées au premier alinéa afin de développer son autonomie et sa participation aux activités en détention.
              Lors de chaque mouvement, chaque personne détenue doit pouvoir justifier de son identité et de l'objet de son déplacement, faute de quoi elle est reconduite en cellule.

              • Article R213-12

                Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

                Créé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


                Les personnes détenues sont autorisées à aménager leur cellule d'une façon personnelle, mais ne doivent pas dégrader les installations immobilières ou mobilières existantes. Le chef de l'établissement pénitentiaire détermine la destination à donner à ces aménagements en cas de changement de cellule, de transfèrement ou de mise en liberté.

              • Article R213-13

                Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

                Créé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


                Dans les maisons centrales et dans les quartiers maison centrale, les personnes détenues sont enfermées dans leur cellule durant la nuit. Elles ne peuvent librement sortir de leur cellule durant la journée.
                Les déplacements, hors de la cellule, doivent être autorisés par un personnel pénitentiaire et justifiés par l'accès à la promenade, par un rendez-vous qui leur est fixé, par une convocation qui leur est adressée ou par une inscription à une activité. Ils sont accompagnés par un personnel pénitentiaire.
                Chaque personne détenue prend ses repas seule en cellule.

              • Article R213-14

                Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

                Créé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


                Dans les centres de détention et dans les quartiers centre de détention, les personnes détenues sont enfermées dans leur cellule pendant la nuit.
                Elles accèdent aux zones de parloirs et aux services de santé sur prise de rendez-vous préalable.
                Elles accèdent aux zones de travail, de formation professionnelle, d'enseignement et d'activités socioculturelles encadrées après inscription et selon les horaires fixés dans leur emploi du temps.
                Elles accèdent sur demande aux douches et aux postes téléphoniques situés sur la coursive de la détention.
                Elles accèdent à la cour de promenade sans inscription préalable et a ont librement accès aux postes téléphoniques qui s'y trouvent placés, pendant les horaires d'ouverture de ces équipements.
                Leurs déplacements sont accompagnés par le personnel pénitentiaire.
                Chaque personne détenue prend ses repas seule en cellule.

              • Article R213-15

                Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

                Créé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


                Des aménagements, qui tiennent compte de la personnalité, de la santé et de la dangerosité des personnes détenues, peuvent être apportés aux dispositions de l'article R. 213-14 pour accompagner par une plus grande autonomie les efforts de celles-ci en matière de réinsertion sociale. Ils concernent notamment :
                1° Les horaires de l'ouverture des portes des cellules pendant une partie de la journée ;
                2° La circulation des personnes à l'intérieur de leur unité d'hébergement pendant les horaires d'ouverture des portes de cellule ;
                3° L'accompagnement des mouvements en dehors de l'unité d'hébergement ;
                4° L'accès aux postes téléphoniques situés sur la coursive pendant les horaires d'ouverture des portes de cellule ;
                5° L'accès aux douches durant les horaires d'ouverture des portes de cellule ;
                6° L'accès aux salles d'activités non encadrées situées au sein de son unité d'hébergement ;
                7° La prise de repas en commun.
                Lors de chaque mouvement, chaque personne détenue doit pouvoir justifier de son identité et du motif de son déplacement.

              • Article R213-16

                Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

                Créé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


                Chaque personne détenue circule de façon autonome au sein d'une structure d'accompagnement vers la sortie pendant les horaires d'ouverture des portes de cellule.
                Elle prend ses repas soit en cellule, soit en commun.
                Les horaires d'accès à la structure sont aménagés pour prendre en compte la diversité des situations pénales des personnes qui y sont détenues.
                Les règles relatives à l'organisation de la détention et au régime de détention sont adaptées en fonction de la personnalité, de l'état de santé et de l'adhésion de la personne détenue au programme de prise en charge prévu à l'article D. 112-21.

          • Article R213-17

            Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

            Créé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.

            Les personnes prévenues peuvent être placées à l'isolement par l'autorité administrative ou par l'autorité judiciaire dans les conditions prévues par les dispositions des articles R. 57-5-1 à R. 57-5-8 du code de procédure pénale. Elles sont soumises au régime de détention prévu par les articles R. 213-18, R. 213-19 et R. 213-20.

            Les personnes condamnées peuvent être placées à l'isolement par l'autorité administrative.

            • Article R213-18

              Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

              Créé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


              La mise à l'isolement d'une personne détenue, par mesure de protection ou de sécurité, qu'elle soit prise d'office ou sur demande de la personne détenue, ne constitue pas une mesure disciplinaire.
              La personne détenue placée à l'isolement est seule en cellule.
              Elle conserve ses droits à l'information, aux visites, à la correspondance écrite et téléphonique, à l'exercice du culte et à l'utilisation de son compte nominatif.
              Elle ne peut participer aux promenades et activités collectives auxquelles peuvent prétendre les personnes détenues soumises au régime de détention ordinaire, sauf autorisation, pour une activité spécifique, donnée par le chef de l'établissement pénitentiaire.
              Toutefois, le chef de l'établissement pénitentiaire organise, dans toute la mesure du possible et en fonction de la personnalité de la personne détenue, des activités communes aux personnes détenues placées à l'isolement.
              La personne détenue placée à l'isolement bénéficie d'au moins une heure quotidienne de promenade à l'air libre.

            • Article R213-19

              Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

              Créé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


              La liste des personnes détenues placées à l'isolement est communiquée quotidiennement à l'équipe de l'unité sanitaire de l'établissement.
              Le médecin examine sur place chaque personne détenue au moins deux fois par semaine et aussi souvent qu'il l'estime nécessaire.
              Ce médecin, chaque fois qu'il l'estime utile au regard de l'état de santé de la personne détenue, émet un avis sur l'opportunité de mettre fin à l'isolement et le transmet au chef de l'établissement pénitentiaire.

            • Article R213-20

              Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

              Créé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


              Les cellules du quartier d'isolement ont un ameublement identique à celui des cellules de détention ordinaire.
              Les personnes détenues accèdent aux installations sportives et aux cours de promenade propres au quartier d'isolement.
              Les personnes détenues ne participent pas aux offices célébrés en détention, sauf autorisation individuelle accordée par le chef de l'établissement pénitentiaire. En accord avec les représentants des différents cultes, des offices particuliers peuvent être mis en place.
              Les dispositions du règlement intérieur, défini aux articles L. 112-4 et R. 112-22, relatives à l'isolement, sont affichées dans le quartier d'isolement. Chaque personne détenue placée au quartier d'isolement en reçoit une copie.

            • Article R213-21

              Version en vigueur depuis le 10/07/2025Version en vigueur depuis le 10 juillet 2025

              Modifié par Décret n°2025-620 du 8 juillet 2025 - art. 4


              Lorsqu'une décision d'isolement d'office initiale ou de prolongation est envisagée, la personne détenue est informée, par écrit, des motifs invoqués par l'administration, du déroulement de la procédure et du délai dont elle dispose pour préparer ses observations. Le délai dont elle dispose ne peut être inférieur à trois heures à partir du moment où elle est mise en mesure de consulter les éléments de la procédure, en présence de son avocat, si elle en fait la demande. Le chef de l'établissement pénitentiaire peut décider de ne pas communiquer à la personne détenue, ni à son avocat, les informations ou documents en sa possession qui contiennent des éléments pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes ou de l'établissement.

              Si la personne détenue ne comprend pas la langue française, les informations sont présentées par l'intermédiaire d'un interprète désigné par le chef de l'établissement. Il en est de même de ses observations, si elle n'est pas en mesure de s'exprimer en langue française.

              Les observations de la personne détenue et, le cas échéant, celles de son avocat sont jointes au dossier de la procédure. Si la personne détenue présente des observations orales, elles font l'objet d'un compte rendu écrit signé par elle.

              Le chef de l'établissement, après avoir recueilli préalablement à sa proposition de prolongation l'avis écrit du médecin intervenant à l'établissement, transmet le dossier de la procédure accompagné de ses observations au directeur interrégional des services pénitentiaires lorsque la décision relève de la compétence de celui-ci ou du garde des sceaux, ministre de la justice.

              La décision est motivée. Elle est notifiée sans délai à la personne détenue par le chef de l'établissement.

            • Article R213-22

              Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

              Créé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


              En cas d'urgence, le chef de l'établissement pénitentiaire peut décider le placement provisoire à l'isolement d'une personne détenue, si la mesure est l'unique moyen de préserver la sécurité des personnes ou de l'établissement. Le placement provisoire à l'isolement ne peut excéder cinq jours.
              A l'issue d'un délai de cinq jours, si aucune décision de placement à l'isolement prise dans les conditions prévues par le présent code n'est intervenue, il est mis fin à l'isolement.
              La durée du placement provisoire à l'isolement s'impute sur la durée totale de l'isolement.

            • Article R213-23

              Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

              Créé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


              Le chef de l'établissement pénitentiaire décide de la mise à l'isolement pour une durée maximale de trois mois. Il peut renouveler la mesure une fois pour la même durée.
              Il rend compte sans délai de sa décision au directeur interrégional des services pénitentiaires.

            • Article R213-24

              Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

              Créé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


              Au terme d'une durée de six mois, le directeur interrégional des services pénitentiaires peut prolonger l'isolement pour une durée maximale de trois mois.
              La décision est prise sur rapport motivé du chef de l'établissement pénitentiaire.
              Cette décision peut être renouvelée une fois pour la même durée.

            • Article R213-25

              Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

              Créé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


              Lorsqu'une personne détenue est à l'isolement depuis un an à compter de la décision initiale, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut prolonger l'isolement pour une durée maximale de trois mois renouvelable.
              La décision est prise sur rapport motivé du directeur interrégional des services pénitentiaires saisi par le chef de l'établissement pénitentiaire selon les modalités prévues par les dispositions de l'article R. 213-21.
              L'isolement ne peut être prolongé au-delà de deux ans sauf, à titre exceptionnel, si le placement à l'isolement constitue l'unique moyen d'assurer la sécurité des personnes ou de l'établissement.
              Dans ce cas, la décision de prolongation doit être spécialement motivée.

            • Article R213-26

              Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

              Créé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


              Lorsque la personne détenue faisant l'objet d'une mesure d'isolement d'office est transférée, le placement à l'isolement est maintenu provisoirement à son arrivée dans le nouvel établissement.
              A l'issue d'un délai de quinze jours, si aucune décision d'isolement n'a été prise, il est mis fin à l'isolement.
              Si la période restant à courir est inférieure à quinze jours, la mesure d'isolement prend fin à la date prévue dans la décision initiale ou de prolongation.

            • Article R213-27

              Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

              Créé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


              La personne détenue qui demande son placement à l'isolement ou la prolongation de son isolement adresse au chef de l'établissement pénitentiaire une demande écrite et motivée. Si la personne détenue est dans l'impossibilité de présenter une requête écrite, sa demande fait l'objet d'un compte rendu écrit signé de la personne intéressée.
              Le chef de l'établissement, après avoir recueilli préalablement l'avis écrit du médecin intervenant à l'établissement, transmet la demande de la personne détenue accompagnée de ses observations au directeur interrégional des services pénitentiaires lorsque la décision relève de la compétence de celui-ci ou du garde des sceaux, ministre de la justice.
              Le chef de l'établissement peut décider d'un placement à l'isolement pour une durée maximale de trois mois. Il peut renouveler la mesure une fois pour la même durée.
              Au terme d'une durée de six mois, le directeur interrégional des services pénitentiaires peut prolonger l'isolement pour une durée maximale de trois mois. La décision est prise sur rapport motivé du chef de l'établissement. Cette décision peut être renouvelée une fois pour la même durée.
              Lorsqu'une personne détenue est placée à l'isolement depuis un an à compter de la décision initiale, le garde des sceaux, ministre de la justice peut prolonger l'isolement pour une durée maximale de trois mois renouvelable. La décision est prise sur rapport motivé du directeur interrégional des services pénitentiaires saisi par le chef de l'établissement selon les modalités du présent article. L'isolement ne peut être prolongé au-delà de deux ans sauf, à titre exceptionnel, si le placement à l'isolement constitue l'unique moyen d'assurer la sécurité de la personne détenue.

            • Article R213-28

              Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

              Créé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


              Lorsque la personne détenue est transférée, si elle renouvelle sa demande de placement à l'isolement à son arrivée dans le nouvel établissement, la mesure est maintenue provisoirement.
              L'autorité compétente dispose d'un délai de quinze jours pour statuer sur la demande.
              A l'issue de ce délai, si aucune décision d'isolement n'a été prise, il est mis fin à l'isolement.

            • Article R213-29

              Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

              Créé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


              L'isolement est levé par le chef de l'établissement pénitentiaire dès que la personne détenue en fait la demande.
              Lorsque l'autorité qui a pris la décision envisage de lever l'isolement sans l'accord de la personne détenue, la décision est prise selon les modalités mentionnées par les dispositions de l'article R. 213-21.

            • Article R213-30

              Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

              Créé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


              Tant pour la décision initiale que pour les décisions ultérieures de prolongation, il est tenu compte de la personnalité de la personne détenue, de sa dangerosité ou de sa vulnérabilité particulière, et de son état de santé.
              L'avis écrit du médecin intervenant dans l'établissement pénitentiaire est recueilli préalablement à toute proposition de renouvellement de la mesure au-delà de six mois et versé au dossier de la procédure.

            • Article R213-31

              Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

              Créé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


              Lorsqu'une personne détenue a déjà été placée à l'isolement et si cette mesure a fait l'objet d'une interruption inférieure à un an, la durée de l'isolement antérieur s'impute sur la durée de la nouvelle mesure.
              Si l'interruption est supérieure à un an, la nouvelle mesure constitue une décision initiale de placement à l'isolement qui relève de la compétence du chef de l'établissement pénitentiaire.

            • Article R213-32

              Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

              Créé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


              L'hospitalisation de la personne détenue ou son placement en cellule disciplinaire sont sans effet sur le terme de l'isolement antérieurement décidé.

            • Article R213-33

              Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

              Créé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


              Il peut être mis fin à la mesure d'isolement à tout moment par l'autorité qui a pris la mesure ou qui l'a prolongée, d'office ou à la demande de la personne détenue.

            • Article R213-34

              Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

              Créé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


              Toute décision de placement, prolongation ou levée de l'isolement est consignée dans une fiche versée au dossier individuel de la personne détenue.
              Il est tenu un registre des mesures d'isolement sous la responsabilité du chef de l'établissement pénitentiaire. Ce registre est visé par les autorités administratives et judiciaires lors de leurs visites de contrôle et d'inspection.

            • Article R213-35

              Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

              Créé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


              Toute décision de placement ou de prolongation d'isolement est communiquée sans délai par le chef de l'établissement pénitentiaire au juge de l'application des peines s'il s'agit d'une personne condamnée ou au magistrat chargé du dossier de la procédure s'il s'agit d'une personne prévenue.
              Lorsque l'isolement est prolongé au-delà d'un an, le chef de l'établissement, préalablement à la décision, sollicite l'avis du juge de l'application des peines s'il s'agit d'une personne condamnée ou du magistrat chargé du dossier de la procédure s'il s'agit d'une personne prévenue.
              La personne détenue peut faire parvenir au juge de l'application des peines ou au magistrat chargé du dossier de la procédure toutes observations concernant la décision prise à son égard.
              Au moins une fois par trimestre, le chef de l'établissement rend compte à la commission d'application des peines du nombre et de l'identité des personnes détenues placées à l'isolement et de la durée de celui-ci pour chacune d'elles.

        • Article R214-1

          Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

          Créé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


          Les actes réalisés par les agents de l'administration pénitentiaire sont enregistrés dans le dossier pénal numérique prévu par les dispositions des articles R. 249-9 et suivants du code de procédure pénale.

        • Article D214-2

          Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

          Créé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


          Outre les écritures exigées pour l'entrée en détention ou la libération et la mention des ordonnances prévues par les dispositions des articles 133, 145, 148 et 179 du code de procédure pénale, ainsi que des jugements ou arrêts prévus par les dispositions des articles 213, 464-1 et 569 du code de procédure pénale, des indications doivent être portées pour prévenir les fraudes, fixer l'identité des personnes détenues et faire connaître les modifications subies par la situation pénale ou administrative de celles-ci pendant leur détention ou au moment de leur mise en liberté.

        • Article D214-3

          Version en vigueur depuis le 28/07/2024Version en vigueur depuis le 28 juillet 2024

          Modifié par Décret n°2024-852 du 25 juillet 2024 - art. 1

          Indépendamment du registre d'écrou prévu par les dispositions de l'article D. 212-6, des registres ou livres prévus par la réglementation comptable, le chef de l'établissement pénitentiaire, ou, sous son autorité, le fonctionnaire chargé du greffe, tient dans chaque établissement les registres et les fichiers suivants :

          1° Répertoire alphabétique des personnes détenues écrouées ;

          2° Registre des demandes de mise en liberté, de saisine de la chambre d'instruction, de demandes d'actes ou de mesures utiles à l'instruction, de requêtes en annulation et de requêtes portant sur les conditions de détention ;

          3° Registre des déclarations d'opposition ;

          4° Registre des déclarations d'appel et de pourvoi ;

          5° Registre du contrôle numérique ;

          6° Registre des mesures d'individualisation de la peine ;

          7° Registre des entrées et sorties ;

          8° Fichier des réductions de peine.

          Les registres mentionnés ci-dessus sont composés des copies des exemplaires numérotés des déclarations, demandes et requêtes que le chef d'établissement est appelé à recevoir et à transmettre.

        • Article D214-4

          Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

          Créé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


          En cas de sortie consécutive à une décision de suspension ou de fractionnement de peine, si la réintégration de la personne condamnée doit avoir lieu dans l'établissement d'origine, il est procédé à une levée d'écrou sous forme simplifiée.
          De même, lors de son retour, un acte d'écrou est dressé sous forme simplifiée et la personne intéressée reprend le numéro d'écrou qui lui était attribué avant sa sortie.
          Ces formalités d'écrou sous forme simplifiée sont également applicables aux personnes détenues qui font l'objet d'un transfèrement dans les conditions prévues par les dispositions de l'article D. 215-21.

        • Article D214-6

          Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

          Créé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


          Pour toute personne détenue, il est constitué au greffe de l'établissement pénitentiaire un dossier individuel qui suit la personne intéressée dans les différents établissements où elle est éventuellement transférée.
          Ce dossier contient, dans une cote spéciale, tous les renseignements tenus à jour, utiles à déterminer l'existence d'un éventuel risque suicidaire.
          Indépendamment de ce dossier, des dossiers particuliers doivent être établis en outre à l'égard de certaines personnes détenues, notamment pour les personnes condamnées proposables à la libération conditionnelle, pour les personnes interdites de séjour, pour les personnes de nationalité étrangère passibles d'une mesure d'éloignement du territoire français et pour les personnes libérables qui ont à satisfaire à des obligations militaires.

        • Article D214-7

          Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

          Créé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


          Le dossier individuel contient un exemplaire des documents relatifs aux relevés signalétiques et aux prélèvements dont a fait l'objet la personne détenue par les services de la police nationale et les unités de la gendarmerie nationale, dans le cadre de la mise en œuvre des fichiers d'identification institués par un texte législatif ou réglementaire.

        • Article D214-8

          Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

          Créé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


          A la libération ou au décès d'une personne condamnée, ou après son évasion, les différentes parties de son dossier sont conservées au greffe de l'établissement pénitentiaire pendant la durée nécessaire à leur utilisation courante.
          Passé ce délai, il appartient à l'administration pénitentiaire de procéder au versement de ces documents aux services des archives départementales.
          Les modalités de consultation des archives sont fixées par les dispositions des articles L. 213-1 et suivants du code du patrimoine.

        • Article D214-9

          Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

          Créé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


          Le service pénitentiaire d'insertion et de probation est systématiquement avisé de l'identité et de la situation pénale de toute personne détenue venant d'être écrouée. Il a accès au dossier individuel de toute personne détenue.

          • Article D214-10

            Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

            Créé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


            Un dossier spécial est ouvert pour toute personne condamnée ayant fait l'objet d'une procédure d'orientation suivant les prescriptions des dispositions des articles D. 211-10 à D. 211-14.
            Ce dossier comprend les quatre parties définies par les dispositions des articles D. 214-11, D. 214-12, D. 214-13 et D. 214-14.

          • Article D214-11

            Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

            Créé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


            La partie judiciaire du dossier prévu par les dispositions de l'article D. 214-10 contient l'extrait ou les extraits de jugement ou d'arrêt de condamnation, la notice individuelle mentionnée par les dispositions de l'article D. 158 du code de procédure pénale et toutes autres pièces ou documents relatifs à l'exécution des peines, notamment ceux qui concernent les victimes.

          • Article D214-12

            Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

            Créé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


            La partie pénitentiaire du dossier prévu par les dispositions de l'article D. 214-10 est constituée par le chef de l'établissement pénitentiaire dans lequel chaque personne condamnée accomplit sa peine.
            Elle contient tous les renseignements tenus à jour sur son comportement en détention, au travail et pendant les activités, et sur les décisions administratives prises à son égard, outre la cote spéciale mentionnée par le premier alinéa de l'article D. 214-6.
            Dans la même partie pénitentiaire du dossier prévu par les dispositions de l'article D. 214-10, sont consignées les sanctions disciplinaires prononcées ainsi que toutes les mesures visant à encourager les efforts des personnes détenues en vue de leur réinsertion sociale.

          • Article D214-13

            Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

            Créé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


            La troisième partie du dossier prévue par les dispositions de l'article D. 214-10 correspond au dossier destiné aux membres du service pénitentiaire d'insertion et de probation compétent auprès de l'établissement pénitentiaire.
            Contenant des éléments ou documents recueillis par les personnels d'insertion et de probation ou qui leur ont été fournis, ce dossier leur permet de suivre l'évolution de chaque personne détenue et, ainsi, de mieux individualiser sa situation pénale et la préparation de sa libération. Il a aussi pour objet de leur permettre de renseigner l'autorité judiciaire qui en fait la demande, en application de l'article D. 113-40.
            Les documents couverts par le secret professionnel ne peuvent être consultés que par un membre d'un service pénitentiaire d'insertion et de probation. En cas de transfèrement, le service pénitentiaire d'insertion et de probation transmet ces documents sous pli fermé au service compétent auprès de l'établissement de destination ou, en cas de libération et s'il y a lieu, au service pénitentiaire d'insertion et de probation du lieu de résidence de la personne intéressée.

          • Article D214-14

            Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

            Créé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


            Une partie du dossier individuel constitue une cote d'observation où sont assemblés les pièces et documents contenant le résultat des enquêtes, examens et expertises auxquels il a pu être procédé sur la personnalité, l'état médical, psychiatrique et psychologique, la situation matérielle, familiale ou sociale de la personne condamnée, soit au cours de l'information préalable, soit en vue de son orientation, soit ultérieurement pendant le cours de l'exécution de sa peine.
            Ce dossier comprend, par conséquent, les pièces mentionnées par les dispositions des articles D. 211-13 et D. 211-14 et contient les différentes appréciations ou avis émis à l'égard de la personne condamnée intéressée, ainsi que les rapports de synthèse de l'observation.

          • Article D214-15

            Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

            Créé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


            Pour les personnes condamnées n'ayant pas fait l'objet de la procédure d'orientation prévue par les dispositions de l'article D. 214-10, leur dossier est constitué au fur et à mesure de l'arrivée ou de la rédaction des pièces les concernant.
            Toutes dispositions doivent être prises pour assurer la protection du secret de celles d'entre elles qui ont un caractère strictement médical ou social.

          • Article D214-16

            Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

            Créé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.

            Le dossier mentionné par les dispositions de l'article D. 214-15 est conservé pendant la durée nécessaire à son utilisation courante au greffe de l'établissement pénitentiaire où la personne titulaire a été détenue en dernier lieu.

            Passé ce délai, il appartient à l'administration pénitentiaire de procéder au versement de ces documents aux services d'archives départementales.

            Les modalités de consultation des archives sont fixées par les dispositions des articles L. 213-1 et suivants du code du patrimoine.

          • Article D214-17

            Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

            Créé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


            Pour les personnes détenues de nationalité étrangère faisant l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire, est constituée en application de l'article D. 214-6, une cote particulière où sont assemblés tous les documents et pièces comprenant des éléments d'identification et de nationalité fournis par les autorités judiciaires ou recueillis au cours de la détention.
            Cette cote contient également toutes les informations relatives à la situation pénale et administrative des personnes intéressées.

          • Article D214-18

            Version en vigueur du 01/05/2022 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 mai 2022 au 01 janvier 2023

            Abrogé par Décret n°2022-1261 du 28 septembre 2022 - art. 10
            Créé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


            Dans les conditions prévues par les dispositions de l'article D. 115 du code de procédure pénale, la durée du crédit de réduction de peine est calculée, sous le contrôle du ministère public, par le greffe de l'établissement pénitentiaire.

          • Article D214-20

            Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

            Modifié par Décret n°2022-1261 du 28 septembre 2022 - art. 10

            Lorsqu'une personne condamnée a fait l'objet d'une ou plusieurs décisions de retrait d'une réduction de peine, le chef de l'établissement pénitentiaire communique l'avis de date d'expiration de la peine privative de liberté au casier judiciaire national automatisé, selon les modalités prévues par les dispositions de l'article D. 116-8 du code de procédure pénale.


            Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 13 du décret n° 2022-1261 du 28 septembre 2022.

          • Article D214-21

            Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

            Modifié par Décret n°2022-1261 du 28 septembre 2022 - art. 10


            Conformément aux dispositions de l'article D. 147-12 du code de procédure pénale, lorsque la personne condamnée a fait l'objet d'un placement en détention provisoire, les éventuelles réductions de peine susceptibles de lui être octroyées sur la partie de la condamnation exécutée en détention provisoire sont décidés par le juge de l'application des peines après avis, sauf urgence ou impossibilité, du chef de l'établissement pénitentiaire dans lequel elle était écrouée et au vu d'une synthèse socio-éducative établie par le service pénitentiaire d'insertion et de probation de cet établissement.


            Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 13 du décret n° 2022-1261 du 28 septembre 2022.

          • Article D214-22

            Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

            Modifié par Décret n°2022-1261 du 28 septembre 2022 - art. 10

            Dans les conditions prévues par les dispositions de l'article D. 116-6 du code de procédure pénale , la saisine du chef d'établissement aux fins de retrait de réduction des peines précise la mauvaise conduite reprochée à la personne condamnée ainsi que le quantum maximal de réductions de peines pouvant lui être retiré.


            Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 13 du décret n° 2022-1261 du 28 septembre 2022.

          • Article D214-23

            Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

            Modifié par Décret n°2022-1261 du 28 septembre 2022 - art. 10

            Dans les conditions prévues par les dispositions de l'article D. 116-6 du code de procédure pénale , le chef de l'établissement pénitentiaire remet ou adresse à la personne condamnée un avis l'informant du retrait envisagé de tout ou partie d'une réduction de peine précédemment accordée et de la possibilité de faire valoir ses observations, le cas échéant par l'intermédiaire de son avocat.


            Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 13 du décret n° 2022-1261 du 28 septembre 2022.

        • Article R214-24

          Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

          Créé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


          Dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 69 du code de procédure pénale, l'avis destiné au service du casier judiciaire national automatisé s'agissant des dates de l'expiration des peines privatives de liberté et d'exécution des contraintes judiciaires est rédigé et adressé par les chefs des établissements pénitentiaires.

        • Article D214-25

          Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

          Créé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


          Il appartient aux chefs d'établissement pénitentiaire de délivrer aux autorités habilitées par la loi ou les règlements des extraits ou des copies certifiées conformes de toutes pièces qui se trouvent en leur possession.
          Il leur appartient pareillement de délivrer des expéditions ou extraits des actes d'écrou.
          Ils peuvent également légaliser toute signature apposée par les personnes détenues en leur présence pour la gestion de leurs affaires privées.

        • Article D214-26

          Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

          Créé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


          Tout incident grave touchant à l'ordre, à la discipline ou à la sécurité de l'établissement pénitentiaire doit être immédiatement porté par le chef de l'établissement pénitentiaire à la connaissance du préfet et du procureur de la République, en même temps qu'à celle du directeur interrégional des services pénitentiaires et du garde des sceaux, ministre de la justice.
          Si l'incident concerne une personne prévenue, avis doit en être donné également au magistrat chargé du dossier de l'information et, si l'incident concerne une personne condamnée, au juge de l'application des peines.
          Si la personne détenue intéressée appartient aux forces armées, l'autorité militaire doit en outre être avisée.

        • Article D214-28

          Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

          Créé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


          En cas de décès d'une personne détenue, le chef de l'établissement pénitentiaire donne les avis prévus par les dispositions de l'article D. 214-26.
          Si la personne détenue s'est suicidée ou est décédée d'une mort violente, ou encore si la cause du décès est inconnue ou suspecte, les dispositions de l'article 74 du code de procédure pénale sont applicables.
          En toute hypothèse, déclaration du décès est faite à l'officier de l'état civil, conformément aux dispositions de l'article 84 du code civil.
          Le lieu du décès ne doit être indiqué dans l'acte de l'état civil que par la désignation de la rue et du numéro de l'immeuble.

        • Article D214-29

          Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

          Créé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


          Toute évasion doit être signalée sur-le-champ au chef de l'établissement pénitentiaire ou à son représentant le plus proche.
          Le chef de l'établissement pénitentiaire avise immédiatement les services de police ou de gendarmerie et rend compte de l'évasion aux autorités mentionnées par les dispositions de l'article D. 214-26.
          Toute tentative d'évasion doit également être portée sans délai à la connaissance de ces autorités.

        • Article D214-30

          Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

          Créé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


          Des instructions de service déterminent les conditions dans lesquelles :
          1° Les services de la police nationale et les unités de la gendarmerie nationale réalisent les relevés signalétiques et les prélèvements prévus par les dispositions l'article D. 214-7 ;
          2° Le recto de chaque fiche pénale intitulé " fiche d'exécution des peines " est rédigé et transmis en copie au casier judiciaire, conformément aux dispositions des articles R. 69 et R. 72 du code de procédure pénale ;
          3° Les officiers de police judiciaire habilités de la police nationale et de la gendarmerie nationale reçoivent les informations relatives à l'identité des personnes détenues, dès le placement en détention, à l'occasion des permissions de sortir, et à la libération.

        • Article D214-31

          Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

          Créé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


          La communication à des tiers des renseignements mentionnés par les dispositions de l'article L. 214-2 est subordonnée, d'une part, à l'appréciation de l'administration pénitentiaire ou, s'il y a lieu, du magistrat chargé du dossier de la procédure et, d'autre part, au consentement exprès de la personne détenue.
          Toutefois, à défaut de ce consentement, les personnes qui auraient un intérêt légitime à obtenir de tels renseignements ont la faculté d'en solliciter la communication par une requête adressée au procureur de la République du lieu de détention ou, si ce lieu n'est pas connu des requérants, au procureur de la République de leur résidence ; ce magistrat apprécie si les renseignements demandés peuvent être donnés et, dans l'affirmative, les fait transmettre aux personnes intéressées.
          Les renseignements peuvent être sollicités auprès du général commandant la région militaire.

        • Article D214-32

          Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

          Créé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


          Les services de l'administration pénitentiaire peuvent établir, convertir et transmettre à l'autorité judiciaire des pièces de procédure sous format numérique, sans nécessité d'un support papier, dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 589 du code de procédure pénale.

        • Article D215-1

          Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

          Créé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


          Le transfèrement consiste dans la conduite d'une personne détenue sous surveillance d'un établissement pénitentiaire à un autre.
          Cette opération comporte la radiation de l'écrou à l'établissement pénitentiaire de départ et un nouvel écrou à l'établissement pénitentiaire de destination sans que la détention exécutée soit pour autant considérée comme interrompue.

        • Article D215-2

          Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

          Créé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


          L'extraction est l'opération par laquelle une personne détenue est conduite sous surveillance en dehors de l'établissement pénitentiaire où elle est détenue, lorsqu'elle doit comparaître en justice, ou lorsqu'elle doit recevoir des soins qu'il n'est pas possible de lui donner dans l'établissement pénitentiaire, ou plus généralement lorsque l'accomplissement d'un acte ne pouvant être effectué dans un établissement pénitentiaire a été reconnu absolument nécessaire et compatible avec la situation de la personne intéressée.

        • Article D215-3

          Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

          Créé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


          Toute réquisition ou ordre de transfèrement ou d'extraction régulièrement délivré a un caractère impératif et le chef de l'établissement pénitentiaire doit y déférer sans le moindre retard, à moins d'impossibilité matérielle ou de circonstances particulières dont il aurait alors à rendre compte immédiatement à l'autorité requérante.
          Il en est notamment ainsi lorsqu'il est établi par un médecin, habilité ou autorisé à intervenir dans l'établissement pénitentiaire, que l'état de santé de la personne détenue ne permet pas son transfert ou son extraction. Le certificat délivré par ce praticien permet l'application éventuelle des dispositions de l'article 416 du code de procédure pénale.
          Au surplus, la situation de la personne détenue du point de vue judiciaire peut faire obstacle à son transfèrement ou en faire différer l'exécution ainsi qu'il est précisé par les dispositions de l'article D. 215-14.

        • Article D215-4

          Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

          Créé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


          Aucun transfèrement, aucune extraction ne peut être opéré sans un ordre écrit que délivre l'autorité compétente.
          Cet ordre, lorsqu'il n'émane pas de l'administration pénitentiaire elle-même, est adressé par le procureur de la République du lieu de l'autorité requérante aux services de police ou unités de gendarmerie ou, dans les zones géographiques déterminées par arrêté conjoint des ministres de la justice et de l'intérieur, à l'administration pénitentiaire, selon les distinctions prévues par les dispositions des articles D. 215-8 et D. 215-26.
          Ce magistrat transmet, pour information, une copie de l'ordre d'extraction au procureur de la République du ressort du lieu de détention de la personne détenue ainsi qu'au chef de l'établissement pénitentiaire et prend toutes dispositions nécessaires pour que le transfèrement ou l'extraction ait lieu dans les conditions de sécurité prévues par les dispositions des articles D. 215-5 à D. 215-7.
          L'ordre ainsi donné est conservé au greffe de l'établissement pénitentiaire.
          Le chef de l'établissement pénitentiaire doit vérifier avec soin, et au besoin auprès du signataire indiqué, l'authenticité de ce document.
          Si les personnes chargées de procéder au transfèrement ou à l'extraction sont inconnues des services de l'établissement pénitentiaire, elles doivent justifier de leur identité et de leur qualité.

        • Article D215-5

          Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

          Créé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


          Des précautions doivent être prises en vue d'éviter les évasions et tous autres incidents lors des transfèrements et extractions de personnes détenues.
          Ces personnes détenues peuvent être soumises, sous la responsabilité du chef d'escorte, au port des menottes ou, s'il y a lieu, des entraves, dans les conditions définies par les dispositions de l'article 803 du code de procédure pénale.
          Si une personne détenue est considérée comme dangereuse ou doit être surveillée particulièrement, le chef de l'établissement pénitentiaire donne tous les renseignements et avis nécessaires au chef de l'escorte.

        • Article D215-6

          Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

          Créé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


          Les personnes détenues ne doivent avoir aucune communication avec des tiers à l'occasion de transfèrements ou d'extractions.
          Les précautions utiles doivent être prises pour les soustraire à la curiosité ou à l'hostilité publique, ainsi que pour éviter toute espèce de publicité.

        • Article D215-7

          Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

          Créé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


          Pour l'observation des principes énoncés par les dispositions de l'article D. 215-6, comme pour la sécurité des opérations, l'exécution des transfèrements et extractions est préparée et poursuivie avec la plus grande discrétion quant à la date et à l'identité des personnes détenues intéressées, au mode de transport, à l'itinéraire et au lieu de destination.
          Toutefois, dès que la personne détenue transférée est arrivée à destination, sa famille ou les personnes autorisées de façon permanente à communiquer avec elle en sont informées.

          • Article D215-8

            Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

            Créé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


            Conformément aux dispositions de l'article D. 57 du code de procédure pénale, les personnes placées en détention provisoire sont transférées sur la réquisition de l'autorité judiciaire compétente selon les règles édictées par le présent code.
            Les services de gendarmerie ou de police opèrent la translation dans les conditions qui leur sont propres.
            Dans les zones géographiques déterminées par arrêté conjoint des ministres de la justice et de l'intérieur, l'exécution de la translation incombe normalement à l'administration pénitentiaire avec le renfort, le cas échéant, des forces de police ou de la gendarmerie dans les conditions prévues par les dispositions du troisième alinéa de l'article D. 57 du code de procédure pénale.
            Les frais de l'opération sont imputables sur le chapitre budgétaire des frais de justice criminelle ou correctionnelle.

          • Article D215-9

            Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

            Créé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


            Lorsqu'une personne détenue doit comparaître devant une juridiction éloignée de son lieu de détention dans une affaire pour laquelle elle n'est pas placée en détention provisoire, sa translation est exécutée dans les conditions prévues par les dispositions de l'article D. 215-8.
            Cette translation est requise, selon le cas, par le magistrat chargé du dossier de la procédure, ou par le procureur de la République du lieu où la personne intéressée doit comparaître ; si cette dernière est prévenue, il ne peut être procédé à sa translation qu'avec l'accord de l'autorité judiciaire dont elle relève.
            Il convient, en toute hypothèse, de ne prescrire une telle opération que si elle apparaît absolument justifiée, et sous réserve de l'application éventuelle de l'article 664 ou de l'article 712 du code de procédure pénale.

          • Article D215-10

            Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

            Créé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


            La charge de procéder éventuellement à la réintégration d'une personne détenue transférée dans les conditions prévues par les dispositions de l'article D. 215-9, qu'elle soit prévenue ou condamnée, incombe à l'administration pénitentiaire avec le renfort, le cas échéant, des forces de police ou de la gendarmerie ainsi qu'il est précisé par les dispositions du troisième alinéa de l'article D. 57 du code de procédure pénale.
            Si la personne est condamnée, dès que sa présence a cessé d'être utile, le chef de l'établissement pénitentiaire dans lequel elle a été transférée en rend compte au directeur interrégional des services pénitentiaires ou, si le transfèrement a été effectué d'une direction interrégionale à une autre, à l'administration centrale.
            Si la personne est prévenue, le soin de requérir sa réintégration appartient au parquet à la diligence duquel la translation a eu lieu. Les frais du voyage de retour sont imputables comme frais de justice, de même que ceux du voyage de l'aller.

          • Article D215-11

            Version en vigueur depuis le 01/02/2026Version en vigueur depuis le 01 février 2026

            Modifié par Décret n°2026-30 du 28 janvier 2026 - art. 1


            Le directeur général de l'administration pénitentiaire, sur saisine de l'autorité judiciaire, formalise la demande de transfèrement ou de transit dans les cas prévus par les dispositions de l'article D. 47-1-6 du code de procédure pénale.


            Conformément à l’article 8 du décret n°2026-30 du 28 janvier 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er février 2026.

          • Article D215-12

            Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

            Créé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


            Le garde des sceaux, ministre de la justice, ordonne les transfèrements à caractère administratif, c'est-à-dire les transfèrements autres que ceux visés par les dispositions des articles D. 215-8 à D. 215-10.
            La compétence du garde des sceaux, ministre de la justice, est exclusive en ce qui concerne :
            1° Le transfèrement à titre administratif de toute personne détenue du ressort d'une direction interrégionale à un autre ;
            2° Les transfèrements vers ou à partir d'une maison centrale ou d'un quartier maison centrale.
            S'il s'agit de personnes prévenues, il ne peut être procédé à leur transfert qu'après information du magistrat chargé du dossier de l'instruction et qu'à défaut d'opposition de celui-ci dans un délai de huit jours à compter de la réception de cette information.

          • Article D215-13

            Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

            Créé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


            Sous réserve des dispositions de l'article D. 215-12 et sauf s'il s'agit de personnes détenues ayant fait l'objet d'une décision d'affectation de la part du garde des sceaux, ministre de la justice, autre qu'une mise à disposition du directeur interrégional des services pénitentiaires, ce dernier peut ordonner, dans le ressort de sa direction interrégionale, les transfèrements individuels ou collectifs qu'il estime nécessaires.
            S'il s'agit de personnes prévenues, il ne peut être procédé à leur transfert qu'après information du magistrat chargé du dossier de l'instruction et qu'à défaut d'opposition de celui-ci dans un délai de huit jours à compter de la réception de cette information.

          • Article D215-14

            Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

            Créé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


            Une personne condamnée ne peut être transférée si elle doit être tenue à la disposition de la juridiction dans le ressort de laquelle elle se trouve, soit parce qu'elle fait l'objet de poursuites - que celles-ci aient ou non donné lieu à la délivrance d'un mandat de justice - soit parce qu'elle est susceptible d'être entendue comme témoin.
            Il appartient au ministère public de faire connaître à l'administration pénitentiaire la date à partir de laquelle la personne détenue intéressée pourra être transférée, et il en est rendu compte à l'autorité ayant délivré l'ordre de transfèrement.

          • Article D215-15

            Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

            Créé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


            Les dépenses auxquelles donne lieu l'exécution des transfèrements administratifs sont prises en charge par l'administration pénitentiaire.
            Aucune personne détenue n'est recevable à solliciter d'être transférée à ses propres frais.

          • Article D215-16

            Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

            Créé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


            Les transfèrements s'effectuent par route ou par voie ferrée, maritime ou aérienne.
            L'autorité à laquelle incombe l'organisation du transfèrement décide du moyen de transport à utiliser dans chaque cas, compte tenu de l'importance du convoi, du caractère dangereux de la personne détenue intéressée, de la distance à parcourir, de l'urgence de l'opération et de l'état de santé de la personne détenue transportée, sous réserve du cas où un transport sanitaire aura été prescrit par un médecin.
            Dans ce dernier cas, l'autorité à laquelle incombe l'organisation du transfèrement décide des moyens de surveillance à mettre en œuvre.
            Toutes précautions doivent être prises pour assurer aux personnes détenues transportées des conditions suffisantes de confort et d'hygiène.

          • Article D215-17

            Version en vigueur depuis le 28/07/2024Version en vigueur depuis le 28 juillet 2024

            Modifié par Décret n°2024-852 du 25 juillet 2024 - art. 2

            L'importance de l'escorte des personnes détenues transférées par les soins de l'administration pénitentiaire est déterminée par l'autorité chargée de l'organisation du transfèrement, en fonction du nombre de personnes détenues transférées, des moyens de transport utilisés et de la distance à parcourir.

          • Article D215-18

            Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

            Créé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


            Le chef de l'établissement pénitentiaire remet au chef de l'escorte les extraits de jugement ou d'arrêt et les autres pièces figurant au dossier individuel des personnes intéressées, ainsi que les effets ou objets leur appartenant, à l'exclusion de l'argent qui est transmis par virement.
            Indépendamment de l'application éventuelle des dispositions de l'article R. 101 du code de procédure pénale, le poids et le volume des objets ainsi transportés sont toutefois limités dans les conditions précisées par l'instruction de service.

          • Article D215-19

            Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

            Créé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


            La translation des personnes extradées est assimilée au transfèrement.
            Les personnes remises à la France par un Etat étranger, dès qu'elles sont écrouées dans l'établissement pénitentiaire d'une ville frontière ou d'un port maritime ou aérien doivent être signalées d'urgence par le chef de cet établissement au service national des transfèrements.
            Ce service fait alors procéder, dans les moindres délais, au transfèrement des personnes intéressées au lieu de l'exécution de leur peine ou, par dérogation aux dispositions de l'article D. 215-8, à celui de leur jugement.
            Il appartient de même au service national des transfèrements de donner les instructions utiles pour assurer la conduite à la frontière ou au port d'embarquement maritime ou aérien et la remise aux autorités étrangères requérantes de toute personne dont l'extradition a été accordée par le gouvernement français.
            Le service national des transfèrements assure également d'un point à l'autre de la frontière le transfèrement des personnes extradées dont le transit par la France a été autorisé.
            Il lui appartient de même de faire conduire, soit à l'aller d'un établissement pénitentiaire français jusqu'à la frontière ou jusqu'au port français d'embarquement maritime ou aérien, soit au retour de la frontière ou du port français de débarquement maritime ou aérien jusqu'à un établissement pénitentiaire français, les personnes détenues dont l'envoi est demandé conformément aux dispositions de l'article 696-47 du code de procédure pénale, ou aux dispositions analogues contenues dans des conventions internationales.

          • Article D215-20

            Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

            Créé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


            Les mesures qui ont pour objet de reconduire à la frontière certaines personnes étrangères condamnées par décision de justice ou d'assurer l'exécution des arrêtés d'expulsion n'incombent pas à l'administration pénitentiaire, même lorsque les personnes intéressées y sont soumises à leur libération.

          • Article D215-21

            Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

            Créé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


            Lorsque l'autorité compétente pour ordonner un transfèrement judiciaire ou administratif précise que l'absence de la personne détenue de son lieu habituel de détention n'excédera pas 72 heures, la levée d'écrou de la personne intéressée est opérée sous la forme simplifiée.
            Lors de son arrivée dans l'établissement de destination, la personne détenue est écrouée selon les mêmes modalités.
            Si à la date de retour initialement prévue, la réintégration de la personne détenue ne peut être assurée, son transfert définitif est effectué en régularisation.

        • Article D215-22

          Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

          Créé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


          Le juge de l'application des peines requiert l'extraction des personnes condamnées par l'administration pénitentiaire dans les cas prévus par les dispositions de l'article D. 49-30 du code de procédure pénale.

        • Article D215-23

          Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

          Créé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


          L'extraction d'une personne détenue s'effectue sans radiation de l'écrou car elle comporte obligatoirement sa reconduite à l'établissement pénitentiaire.
          L'autorité compétente pour ordonner ou pour autoriser l'extraction est tenue en conséquence de donner toutes instructions utiles pour que soit assurée la réintégration.
          Celle-ci doit avoir lieu dans le délai le plus bref et, en toute hypothèse autre que celle d'une hospitalisation et celle de la mise à disposition de la personne détenue intéressée aux officiers de police judiciaire pour les besoins d'une enquête, le jour même de l'extraction. Lorsqu'il est nécessaire que la mesure motivant l'extraction se prolonge pendant plusieurs jours, la personne détenue intéressée est réintégrée chaque soir à l'établissement pénitentiaire.

        • Article D215-24

          Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

          Créé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


          Dans l'hypothèse où la réintégration d'une personne détenue ne peut s'effectuer dans les délais prévus par les dispositions de l'article D. 215-23 sans toutefois que son absence de son établissement d'origine n'excède 72 heures, la sortie de la personne intéressée s'accompagne d'une levée d'écrou réalisée sous la forme simplifiée selon les modalités prévues par les dispositions de l'article D. 214-4.
          A cette fin, l'autorité compétente précise la date exacte du retour prévu à l'établissement d'origine et donne toutes instructions utiles pour que la réintégration de la personne détenue intéressée soit assurée à la date initialement arrêtée.
          Durant son absence de son lieu habituel de détention, la personne détenue, écrouée dès son arrivée sous la forme simplifiée dans l'établissement pénitentiaire de destination, est réintégrée chaque soir dans cet établissement.

        • Article D215-25

          Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

          Créé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


          Dans l'hypothèse où, en application des dispositions des articles R. 6111-39 et suivants du code de la santé publique, une personne détenue doit être hospitalisée dans un établissement de santé éloigné de l'établissement pénitentiaire dans lequel elle est écrouée, elle peut faire l'objet d'une levée d'écrou sous la forme simplifiée, nonobstant le fait que l'absence de son établissement d'origine excède soixante-douze heures.
          La personne détenue intéressée est écrouée dans l'établissement pénitentiaire situé à proximité de l'établissement de santé selon les mêmes modalités.
          A l'issue de l'hospitalisation, la personne détenue doit être réintégrée dans son établissement d'origine dans les délais les plus brefs. Si cette réintégration n'est pas possible, le transfert définitif de la personne détenue est effectué en régularisation.

        • Article D215-26

          Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

          Créé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


          Lorsqu'une personne détenue doit comparaître devant une juridiction de l'ordre judiciaire, les réquisitions nécessaires sont délivrées par le procureur de la République dans toutes les hypothèses où elles ne relèvent pas de la compétence d'un autre magistrat en application des règles édictées par le code de procédure pénale.
          La charge de procéder aux extractions de personnes détenues qui sont requises par l'autorité judiciaire incombe normalement aux services de police lorsque celles-ci n'entraînent aucun déplacement en dehors de leur circonscription, et aux services de gendarmerie dans les autres cas. Dans les zones géographiques déterminées par arrêté conjoint des ministres de la justice et de l'intérieur, elle incombe normalement à l'administration pénitentiaire avec le renfort, le cas échéant, des forces de police ou de la gendarmerie dans les conditions prévues par les dispositions du troisième alinéa de l'article D. 57 du code de procédure pénale.
          Dans les zones géographiques mentionnées par les dispositions de l'alinéa précédent, les personnels de l'administration pénitentiaire sont habilités à exécuter les mandats d'amener délivrés par l'autorité judiciaire à l'encontre des personnes détenues, au sens de l'article D. 50 du code procédure pénale.

        • Article D215-27

          Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

          Créé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


          Le préfet apprécie si l'extraction des personnes détenues appelées à comparaître devant des juridictions ou des organismes d'ordre administratif est indispensable. Dans l'affirmative, il requiert l'extraction par les services de police ou de gendarmerie selon la distinction de l'article D. 215-26.

        • Article D215-28

          Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

          Créé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


          Dans les hypothèses où, en raison des nécessités de l'enquête à laquelle ils procèdent, il n'est pas suffisant pour les officiers ou agents de police judiciaire d'user de la faculté qu'ils ont d'entendre les personnes détenues à l'intérieur des établissements pénitentiaires, les services auxquels ces fonctionnaires appartiennent peuvent être autorisés à procéder à l'extraction des personnes intéressées, sous la réserve que ces dernières demeurent sous leur responsabilité et soient réintégrées à l'issue de cette mesure ou après avoir été déférées devant un magistrat.
          Lorsque des officiers de police judiciaire n'agissent pas en exécution d'une commission rogatoire ordonnant l'extraction, une autorisation spéciale doit être accordée à cet effet par le magistrat chargé du dossier de la procédure, et s'il n'y pas d'information judiciaire, par le procureur de la République du lieu de détention.

        • Article D215-29

          Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

          Créé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


          Conformément aux dispositions de l'article D. 147 du code de procédure pénale, les membres de l'administration pénitentiaire chargés de l'escorte d'une personne détenue à laquelle a été accordée une autorisation de sortie sous escorte peuvent être dispensés du port de l'uniforme.

        • Article R215-30

          Version en vigueur depuis le 01/02/2026Version en vigueur depuis le 01 février 2026

          Modifié par Décret n°2026-30 du 28 janvier 2026 - art. 1


          Le transport de l'établissement pénitentiaire à l'unité spécialement aménagée d'une personne détenue devant être hospitalisée avec son consentement incombe à l'administration pénitentiaire. Si l'état de santé de la personne intéressée l'exige, et sur prescription médicale, celle-ci est accompagnée par le personnel hospitalier de l'établissement de santé siège de l'unité.
          Le transport de l'établissement pénitentiaire à l'unité spécialement aménagée d'une personne détenue devant être hospitalisée sans son consentement incombe à l'établissement de santé siège de l'unité. La personne détenue est accompagnée par le personnel soignant de l'établissement de santé et escortée par le personnel pénitentiaire.
          Le transport de l'unité spécialement aménagée à l'établissement pénitentiaire d'une personne détenue, hospitalisée avec ou sans son consentement, incombe à l'administration pénitentiaire. La personne détenue est accompagnée, sur prescription médicale, par le personnel soignant.
          En cas de transport d'une personne détenue particulièrement signalée, il est fait appel aux forces de police ou de la gendarmerie afin de renforcer l'escorte pénitentiaire, qu'il s'agisse d'un transport vers l'unité spécialement aménagée ou d'un retour vers un établissement pénitentiaire.
          A titre exceptionnel, en cas de transport d'une personne détenue présentant un risque d'atteinte très grave à l'ordre public identifié par les représentants des forces de l'ordre, un appui de l'escorte pénitentiaire peut être décidé conjointement par la direction générale de l'administration pénitentiaire et les directions nationales de la police et de la gendarmerie.


          Conformément à l’article 8 du décret n°2026-30 du 28 janvier 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er février 2026.

        • Article R215-31

          Version en vigueur depuis le 01/02/2026Version en vigueur depuis le 01 février 2026

          Modifié par Décret n°2026-30 du 28 janvier 2026 - art. 1


          Si l'état de santé de la personne détenue hospitalisée dans une unité spécialement aménagée nécessite une consultation ou une hospitalisation hors de l'unité pour raisons somatiques, le transport est assuré sur prescription médicale au moyen d'un véhicule sanitaire. La personne détenue est accompagnée par le personnel hospitalier et escortée par le personnel pénitentiaire.

          Le retour à l'unité spécialement aménagée s'effectue dans les mêmes conditions.

          En cas de transport d'une personne détenue particulièrement signalée, il est fait appel aux forces de police ou de la gendarmerie pour les consultations ou les hospitalisations pour raisons somatiques des personnes détenues afin de renforcer l'escorte pénitentiaire.

          A titre exceptionnel, en cas de transport d'une personne détenue présentant un risque d'atteinte très grave à l'ordre public identifié par les représentants des forces de l'ordre, un appui de l'escorte pénitentiaire peut être décidé conjointement par la direction générale de l'administration pénitentiaire et les directions nationales de la police et de la gendarmerie.

          Les dispositions du code de la santé publique relatives à la surveillance des personnes détenues en cas d'hospitalisation somatique s'appliquent.


          Conformément à l’article 8 du décret n°2026-30 du 28 janvier 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er février 2026.

        • Article R215-32

          Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

          Créé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


          Lorsque le transport incombe à l'administration pénitentiaire, le véhicule utilisé pour le transport de la personne hospitalisée dans une unité spécialement aménagée est un véhicule pénitentiaire, sauf prescription médicale prévoyant le recours à un véhicule sanitaire léger ou à une ambulance.

      • Article D216-1

        Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

        Créé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


        Indépendamment des mesures qui ont pour objet l'individualisation du traitement pénitentiaire des personnes condamnées, et de celles mentionnées par les dispositions de l'article D. 213-4, applicables aux personnes détenues soumises à une contrainte judiciaire, certaines règles particulières doivent être appliquées à des personnes détenues appartenant à une catégorie déterminée en raison de leur situation pénale ou administrative.

          • Article D216-2

            Version en vigueur du 01/05/2022 au 31/12/2022Version en vigueur du 01 mai 2022 au 31 décembre 2022

            Abrogé par Décret n°2022-1710 du 29 décembre 2022 - art. 5
            Créé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


            Bénéficient, pour l'exécution d'une détention provisoire ou d'une peine privative de liberté, d'un régime spécial dont les particularités sont prévues par les dispositions des articles D. 216-5 et D. 216-6 :
            1° Les personnes poursuivies ou condamnées pour infractions de presse, sauf si ces infractions constituent des outrages aux bonnes mœurs, ou des actes de chantage ou de provocations au meurtre ;
            2° Les personnes poursuivies ou condamnées pour atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation.

          • Article D216-3

            Version en vigueur du 01/05/2022 au 31/12/2022Version en vigueur du 01 mai 2022 au 31 décembre 2022

            Abrogé par Décret n°2022-1710 du 29 décembre 2022 - art. 5
            Créé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


            L'admission au régime spécial des personnes qui satisfont à l'une des conditions prévues par les dispositions de l'article D. 216-2 a lieu d'office sur l'indication que le ministère public près la juridiction saisie ou la juridiction de condamnation donne au chef de l'établissement pénitentiaire.

          • Article D216-5

            Version en vigueur du 01/05/2022 au 31/12/2022Version en vigueur du 01 mai 2022 au 31 décembre 2022

            Abrogé par Décret n°2022-1710 du 29 décembre 2022 - art. 5
            Créé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


            Les personnes détenues bénéficiaires du régime spécial sont séparées des personnes détenues appartenant aux autres catégories dans toute la mesure du possible.
            Les personnes détenues qui exécutent leur prévention ou leur peine au régime spécial peuvent recevoir des visites tous les jours, dans les seules limites imposées par les nécessités du service et aux heures fixées par le chef de l'établissement pénitentiaire.

          • Article D216-6

            Version en vigueur du 01/05/2022 au 31/12/2022Version en vigueur du 01 mai 2022 au 31 décembre 2022

            Abrogé par Décret n°2022-1710 du 29 décembre 2022 - art. 5
            Créé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


            Les personnes détenues bénéficiaires du régime spécial, même dans les établissements pénitentiaires dont le régime ne comporte pas de telles particularités, et sauf instructions contraires du juge d'instruction en application des dispositions des articles 145-4 et D. 56 du code de procédure pénale, ont la faculté d'être réunies aux heures de la journée fixées par le chef de l'établissement pénitentiaire.

          • Article D216-7

            Version en vigueur du 01/05/2022 au 31/12/2022Version en vigueur du 01 mai 2022 au 31 décembre 2022

            Abrogé par Décret n°2022-1710 du 29 décembre 2022 - art. 5
            Créé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


            Toute personne détenue bénéficiaire du régime spécial est soumise aux mesures réglementaires prévues pour assurer l'ordre et la sécurité dans les établissements pénitentiaires. Il peut notamment faire l'objet des sanctions disciplinaires prévues par le présent code.

          • Article D216-8

            Version en vigueur du 01/05/2022 au 31/12/2022Version en vigueur du 01 mai 2022 au 31 décembre 2022

            Abrogé par Décret n°2022-1710 du 29 décembre 2022 - art. 5
            Créé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


            La commission consultative du régime spécial institué par les dispositions de l'article D. 216-2 est composée comme suit :
            1° Un conseiller à la Cour de cassation, président ;
            2° Un conseiller à ladite cour, président suppléant ;
            3° Un membre de l'Institut de France ;
            4° Un membre du Conseil d'Etat et un membre dudit conseil, suppléant ;
            5° Le bâtonnier de l'ordre des avocats près la cour d'appel de Paris ou son représentant ;
            6° Le directeur des affaires criminelles et des grâces au ministère de la justice ou son représentant ;
            7° Le directeur de l'administration pénitentiaire au ministère de la justice ou son représentant ;
            8° Un conseiller référendaire à la Cour de cassation et un conseiller référendaire à ladite cour, suppléant.
            Les présidents et membres mentionnés par les dispositions des 1°, 2°, 4 et 8 sont désignés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

          • Article D216-9

            Version en vigueur du 01/05/2022 au 31/12/2022Version en vigueur du 01 mai 2022 au 31 décembre 2022

            Abrogé par Décret n°2022-1710 du 29 décembre 2022 - art. 5
            Créé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


            La commission consultative du régime spécial établit son règlement intérieur.
            Elle peut faire appel, à titre de rapporteurs, à des magistrats du ministère de la justice non membres de la commission, lesquels n'ont pas voix délibérative.

        • Article D216-10

          Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

          Créé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


          Sous réserve des particularités relatives à la libération conditionnelle, les personnes détenues de nationalité étrangère sont soumises au même régime que les personnes détenues de nationalité française appartenant à leur catégorie pénale.
          Des précautions particulières s'imposent néanmoins à leur égard en ce qui concerne l'application éventuelle des mesures définies par les dispositions des articles D. 118 et D. 119 du code de procédure pénale.

        • Article D216-11

          Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

          Créé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


          Sous réserve de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 234-26, le recours à un interprète n'a d'objet qu'en cas de nécessité absolue, si une personne détenue ne parle ou ne comprend la langue française et s'il ne se trouve sur place aucune personne capable d'assurer la traduction.
          Les visites et la correspondance des personnes de nationalité étrangère s'effectuent dans les conditions prévues par les dispositions des articles R. 341-14 et R. 345-4.

        • Article D216-12

          Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

          Créé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


          Les personnes détenues écrouées à la suite d'une demande d'extradition émanant d'un gouvernement étranger sont soumises au régime des personnes prévenues.
          La délivrance des permis de visite et le contrôle de la correspondance les concernant relèvent du procureur général.

        • Article D216-13

          Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

          Créé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


          Les personnes détenues militaires en état de prévention devant un tribunal des forces armées ne doivent pas être placées en commun avec des personnes détenues non militaires.
          Après condamnation, elles sont soumises au même régime que les autres personnes condamnées de leur catégorie, compte tenu des dispositions de l'article L. 211-4. Toutefois, les mesures prévues par les dispositions des articles 723 et 723-3 du code de procédure pénale ne peuvent être accordées aux personnes condamnées militaires qu'avec l'accord préalable de l'autorité militaire dont relèvent les personnes intéressées.

        • Article D216-14

          Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

          Créé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


          Les officiers en détention provisoire et ceux qui ont conservé leur grade malgré leur condamnation, sont placés en cellule individuelle, dans toute la mesure du possible, et effectuent leur promenade séparément.

        • Article D216-16

          Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

          Créé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


          Pour tous les militaires, des avis de détention, de prévision de levée d'écrou et de libération sont adressés à l'autorité militaire dont ils dépendent.
          Il en est de même en ce qui concerne les personnes détenues civiles soumises à obligations militaires.

        • Article D216-17

          Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

          Créé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


          Les personnes détenues militaires sont remises, dès leur libération et pour quelque cause que celle-ci intervienne, au représentant du bureau de la place ou, à défaut, à la gendarmerie, qui sont respectivement chargés de les faire mettre en route sur leur corps d'affectation.
          Il en est de même pour les jeunes personnes détenues libérées titulaires d'un ordre d'appel ou d'un ordre de route et pour celles qui appartiennent à un contingent d'âge présent sous les drapeaux.

        • Article D216-18

          Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

          Créé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


          Le médecin militaire désigné par le commandant du centre médical des armées ou, à défaut, le médecin militaire de la place, l'assistant de service social de l'armée et les aumôniers militaires ont accès, dans l'exercice de leurs fonctions et pour les besoins de leur service, auprès des personnes détenues militaires.

        • Article D216-19

          Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

          Créé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


          Les personnes détenues majeures âgées de moins de vingt et un ans sont soumises à un régime particulier et individualisé qui fait une large place à l'enseignement et à la formation.
          Sauf si le magistrat chargé du dossier de la procédure en dispose autrement pour les personnes prévenues, elles participent à des activités d'enseignement, de formation, de travail et socioculturelles et sportives ou de détente.

        • Article D216-20

          Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

          Créé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


          Les personnes détenues majeures âgées de moins de vingt et un ans sont soumises, en principe, à l'isolement de nuit.
          Toutefois, elles peuvent être placées en cellule avec d'autres personnes détenues de leur âge, soit pour motif médical, soit en raison de leur personnalité.

        • Article D216-21

          Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

          Créé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


          Les personnes détenues enceintes et celles qui ont gardé leur enfant auprès d'elles bénéficient de conditions de détention appropriées.

        • Article D216-22

          Version en vigueur depuis le 19/11/2023Version en vigueur depuis le 19 novembre 2023

          Modifié par Décret n°2023-1044 du 16 novembre 2023 - art. 1


          Les enfants peuvent être laissés auprès de leur mère en détention jusqu'à l'âge de dix-huit mois.

          Des locaux spécialement aménagés sont réservés à l'accueil des mères ayant gardé leur enfant auprès d'elles. S'il s'agit de personnes prévenues, elles ne peuvent être transférées dans un établissement doté de tels locaux qu'après accord du magistrat chargé du dossier de la procédure.

          Dans l'hypothèse où l'enfant doit recevoir des soins urgents au sein d'un établissement de santé, il est procédé à l'extraction de sa mère pour l'accompagner sous réserve des contraintes inhérentes à la détention ou résultant du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements, de la prévention de la commission de nouvelles infractions et de la protection de l'intérêt des victimes. Cette extraction intervient à la demande de la mère et après information du magistrat chargé du dossier de la procédure s'il s'agit d'une personne prévenue.

          Il appartient au service pénitentiaire d'insertion et de probation compétent auprès de l'établissement pénitentiaire, en liaison avec les services compétents en matière d'enfance et de famille et avec les titulaires de l'autorité parentale, d'organiser le séjour de l'enfant auprès de sa mère détenue et les sorties de celui-ci à l'extérieur de l'établissement pénitentiaire, et de préparer, le cas échéant, la séparation de l'enfant d'avec sa mère, au mieux de son intérêt. Durant les douze mois suivant son départ, l'enfant peut être admis à séjourner pour de courtes périodes auprès de sa mère.

        • Article D216-23

          Version en vigueur depuis le 19/11/2023Version en vigueur depuis le 19 novembre 2023

          Modifié par Décret n°2023-1044 du 16 novembre 2023 - art. 2


          A la demande de la mère, la limite d'âge de dix-huit mois peut être reculée, sur décision du directeur interrégional des services pénitentiaires territorialement compétent, après avis d'une commission consultative.

          Avant d'émettre son avis, la commission entend la mère de l'enfant ou son avocat et, dans la mesure du possible, tout autre titulaire de l'exercice de l'autorité parentale ou son avocat.

        • Article D216-24

          Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

          Créé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


          La commission consultative prévue par les dispositions de l'article D. 216-23 comprend :
          1° Le directeur interrégional des services pénitentiaires ou son représentant, président ;
          2° Un médecin psychiatre ;
          3° Un médecin pédiatre appartenant à un service de protection maternelle et infantile ;
          4° Un psychologue ;
          5° Un chef d'établissement pénitentiaire spécialement affecté à la détention des femmes ;
          6° Un personnel d'insertion et de probation.
          Les membres de la commission sont nommés par le directeur interrégional des services pénitentiaires pour une période de deux ans renouvelable.

      • Article D221-1

        Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

        Créé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


        Tout chef d'établissement pénitentiaire veille à une stricte application des instructions relatives au maintien de l'ordre et de la sécurité dans l'établissement qu'il dirige.
        A ce titre, il est disciplinairement responsable des incidents ou des évasions imputables à sa négligence ou à l'inobservation des règlements, indépendamment des procédures disciplinaires susceptibles d'être engagées contre d'autres membres du personnel.

      • Article D221-2

        Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

        Créé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


        La sécurité intérieure des établissements pénitentiaires incombe au personnel de l'administration pénitentiaire.
        Toutefois, lorsque la gravité ou l'ampleur d'un incident survenu ou redouté à l'intérieur d'un établissement ne permet pas d'assurer le rétablissement ou d'envisager le maintien de l'ordre et de la sécurité par les seuls moyens du personnel de surveillance, le chef de l'établissement pénitentiaire doit faire appel au chef du service local de police ou de gendarmerie et en rendre compte sur-le-champ au préfet. Il en est de même dans l'hypothèse d'une attaque ou d'une menace provenant de l'extérieur.
        Les modalités de l'appel aux forces préposées au maintien de l'ordre et de l'intervention de celles-ci sont déterminées par une instruction de service et précisées, en ce qui concerne chaque établissement pénitentiaire, par un plan de protection et d'intervention dressé et tenu à jour sous l'autorité du préfet.

      • Article D221-3

        Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

        Créé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


        Toutes dispositions sont prises en vue de prévenir les évasions, notamment en ce qui concerne la disposition des locaux, la fermeture ou l'obturation des portes ou passages, le dégagement des couloirs et des chemins de ronde et leur éclairage. Tout aménagement ou construction de nature à amoindrir la sécurité des murs d'enceinte est interdit.

      • Article R221-4

        Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

        Créé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


        Aucun objet ou substance pouvant permettre ou faciliter un suicide, une agression ou une évasion, aucun outil dangereux en dehors du temps de travail ne peuvent être laissés à la disposition d'une personne détenue.

      • Article D221-5

        Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

        Créé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.

        L'entrée ou la sortie des sommes d'argent, correspondances ou objets quelconques n'est régulière que si elle est conforme aux dispositions du présent code et du règlement intérieur de l'établissement, défini aux articles L. 112-4 et R. 112-22, ou si elle a été expressément autorisée par le chef de l'établissement pénitentiaire dans le cas où celui-ci est habilité à le faire.

        En toute hypothèse, les sommes, correspondances ou objets doivent être soumis au contrôle de l'administration.

        Indépendamment des avis prévus par les dispositions de l'article D. 214-26, il est donné connaissance à l'autorité judiciaire, en vue de l'application éventuelle des pénalités prévues par les dispositions de l'article 434-35 du code pénal, de la découverte des sommes, correspondances ou objets qui seraient trouvés en possession des personnes détenues ou de leurs visiteurs et qui auraient été envoyés ou remis contrairement aux prescriptions des deux alinéas qui précèdent.

      • Article D221-6

        Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

        Créé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


        Le chef de l'établissement pénitentiaire détermine les modalités d'organisation du service des agents.
        Sous l'autorité du chef de l'établissement pénitentiaire, le chef de détention ou celui de ses collaborateurs spécialement désigné à cet effet, détermine les activités à assurer. Il arrête chaque jour les divers locaux à contrôler et la programmation des rondes à effectuer. Il consigne sur un registre prévu à cet effet les recommandations spéciales faites aux surveillants, notamment pour signaler une personne détenue dangereuse ou à observer particulièrement.

      • Article R222-1

        Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

        Créé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


        Conformément aux dispositions de l'article R. 79 du code de procédure pénale, l'administration pénitentiaire est destinataire du bulletin n° 2 du casier judiciaire des personnes appelées à intervenir au sein des établissements pénitentiaires dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 80 du même code.

      • Article D222-2

        Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

        Créé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.

        Sous réserve des dispositions des articles D. 134-1 et D. 134-2, aucune personne étrangère au service ne peut être admise à visiter un établissement pénitentiaire sans une autorisation spéciale délivrée par le chef de l'établissement.

        A moins d'une disposition expresse, cette autorisation ne confère pas à son bénéficiaire le droit de communiquer avec les personnes détenues de quelque manière que ce soit, même en présence de membres du personnel.

        Sans préjudice des dispositions de l'article R. 57-6-17 du code de procédure pénale relatives au droit à l'image des personnes prévenues, une autorisation spéciale délivrée par le chef d'établissement est nécessaire pour effectuer à l'intérieur d'un établissement pénitentiaire des photographies, croquis, prises de vues et enregistrements sonores se rapportant à la détention.

      • Article D222-3

        Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

        Créé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


        Les personnes étrangères au service d'un établissement pénitentiaire ne peuvent pénétrer à l'intérieur de celui-ci qu'après avoir justifié de leur identité et de leur qualité et après s'être soumises aux mesures de contrôle réglementaires.
        La pièce d'identité produite par les personnes qui n'ont pas autorité dans l'établissement pénitentiaire ou qui n'y sont pas en mission, peut être retenue pour leur être restituée seulement au moment de leur sortie.

      • Article D222-4

        Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

        Créé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


        Un registre est tenu, dans chaque établissement pénitentiaire, sur lequel doivent être obligatoirement inscrits les nom et qualité de toute personne entrant ou sortant ainsi que l'heure et le motif de son entrée ou de sa sortie.
        Seuls n'ont pas à figurer sur ce registre les noms des fonctionnaires logés à l'établissement ou des membres de leur famille vivant avec eux.

        • Article R223-1

          Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

          Créé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


          Conformément aux dispositions de l'article L. 223-1, aux fins de prévenir les évasions et d'assurer la sécurité et le bon ordre des établissements pénitentiaires ou des établissements de santé destinés à recevoir des personnes détenues, les agents individuellement désignés et habilités appartenant à l'administration pénitentiaire peuvent être autorisés à procéder à la mise en œuvre des techniques de recueil de renseignement lors de l'utilisation de matériels de communication électroniques ou de moyens informatiques par les personnes détenues, en vue d'assurer le bon ordre et notamment d'en prévenir les usages illicites prévus par les dispositions des articles R. 223-2 et suivants.
          Dans les conditions prévues par les dispositions des articles R. 223-7, les personnes détenues sont informées de la possibilité de la mise en œuvre de ces techniques sur les terminaux et systèmes dont l'utilisation est autorisée.
          Par une notification remise contre signature les informant également des voies de recours, les personnes détenues sont informées de la possibilité de la mise en œuvre des mêmes techniques sur des matériels et moyens dont la détention est illicite ainsi que de leur destruction, à l'issue d'une durée de quatre-vingt-dix jours, sauf si l'exploitation de ces données conduit à l'ouverture d'une procédure judiciaire au dossier de laquelle ils sont alors versés.

        • Article R223-2

          Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

          Créé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


          L'autorisation prévue par les dispositions des articles L. 223-1 et L. 223-2 est délivrée par le garde des sceaux, ministre de la justice ou, par délégation, par le chef du service auquel les agents appartiennent. Elle mentionne la ou les techniques que ces agents sont autorisés à mettre en œuvre.

        • Article R223-3

          Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

          Créé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


          Les réseaux de communications électroniques sur lesquels est autorisée la mise en œuvre de la technique mentionnée par les dispositions du 1° de l'article L. 223-1 sont désignés par décision du garde des sceaux, ministre de la justice.
          La mise en œuvre de la technique mentionnée par les dispositions du 2° du même article fait l'objet d'une décision de l'administration pénitentiaire pour chaque équipement ou système concerné.

        • Article R223-4

          Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

          Créé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


          La décision de l'administration pénitentiaire de mettre en œuvre la technique mentionnée par les dispositions du 2° de l'article L. 223-1 ainsi que la destruction du matériel découvert à l'issue du délai prévu au troisième alinéa de l'article L. 223-2 sont notifiées à la personne détenue intéressée par la détention illicite d'un matériel par un document écrit remis contre signature.
          Cette décision précise :
          1° La nature du support des données concernées ;
          2° Le motif des mesures ;
          3° Les voies et délais de recours ouvertes devant les juridictions administratives au titre de la mise en œuvre des techniques par l'administration pénitentiaire.

        • Article R223-5

          Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

          Créé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


          La mise en œuvre des techniques mentionnées par les dispositions de l'article L. 223-1 et régies par la présente sous-section donne lieu à l'établissement d'un relevé mentionnant, outre les informations prévues par les dispositions de l'alinéa 1er de l'article L. 223-3, les informations suivantes :
          1° La ou les techniques mises en œuvre ;
          2° Le nom des agents intervenant dans la mise en œuvre et le service auquel ils appartiennent ;
          3° Le ou les motifs des mesures ;
          4° La ou les personnes détenues intéressées ;
          5° L'information donnée à la personne intéressée ;
          6° Le nom du rédacteur du relevé.
          Ce relevé est conservé au sein du service mettant en œuvre la technique. Ce relevé est tenu à la disposition du procureur de la République.

        • Article R223-6

          Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

          Créé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


          Les opérations de destruction des données collectées, de transcription et d'extraction sont effectuées par des agents mentionnés par les dispositions de l'article R. 223-2. Elles font l'objet d'un relevé tenu à la disposition du procureur de la République précisant :
          1° La date de ces opérations ;
          2° L'identité de la ou des personnes détenues intéressées ;
          3° La nature du ou des supports des données concernées ;
          4° Le nom des agents prenant part à la destruction et celui du rédacteur du relevé.

        • Article R223-7

          Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

          Créé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


          Les dispositions des articles L. 223-1 à L. 223-5 sont affichées dans l'établissement pénitentiaire dans des conditions permettant à l'ensemble des personnes détenues d'en avoir connaissance.

        • Article D223-8

          Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

          Créé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


          Hormis les cas prévus par les dispositions des articles D. 136 et D. 145 du code de procédure pénale, les personnels pénitentiaires doivent être constamment en mesure de s'assurer de la présence effective des personnes détenues.
          Pendant la nuit, les cellules doivent pouvoir être éclairées en cas de besoin. Personne ne doit y pénétrer en l'absence de raisons graves ou de péril imminent. En toute hypothèse, l'intervention de deux membres du personnel au moins est nécessaire, ainsi que celle d'un gradé, s'il y en a un en service de nuit.

        • Article D223-9

          Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

          Créé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


          La présence de chaque personne détenue est contrôlée au moment du lever et du coucher, ainsi que deux fois par jour au moins, à des heures variables.

        • Article D223-10

          Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

          Créé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


          Des rondes sont faites après le coucher des personnes détenues et au cours de la nuit, suivant un horaire fixé et quotidiennement modifié par le chef de détention, sous l'autorité du chef de l'établissement pénitentiaire.

        • Article D223-11

          Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

          Créé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


          En vue de la mise en œuvre des mesures de sécurité adaptées, le garde des sceaux, ministre de la justice, décide de l'inscription et de la radiation des personnes détenues au répertoire des personnes détenues particulièrement signalées dans des conditions déterminées par instruction ministérielle.

      • Article R224

        Version en vigueur depuis le 10/07/2025Version en vigueur depuis le 10 juillet 2025

        Créé par Décret n°2025-620 du 8 juillet 2025 - art. 1

        Le placement à l'isolement d'une personne détenue affectée dans un quartier sécurisé emporte suspension de cette affectation et du régime de détention qui s'y applique.

      • Article R224 bis

        Version en vigueur depuis le 10/07/2025Version en vigueur depuis le 10 juillet 2025

        Créé par Décret n°2025-620 du 8 juillet 2025 - art. 1

        Pour les personnes détenues placées dans un quartier sécurisé, les décisions de placement ou de prolongation de l'isolement prises en application des articles R. 213-21 à R. 213-35 par le chef de l'établissement pénitentiaire ou le directeur interrégional des services pénitentiaires sont prises sur avis conforme de l'autorité ayant décidé du placement en quartier sécurisé.

        Toutefois, en cas d'urgence, le chef de l'établissement pénitentiaire peut décider du placement provisoire à l'isolement d'une personne détenue dans les conditions prévues à l'article R. 213-22.

          • Article R224-1

            Version en vigueur depuis le 10/07/2025Version en vigueur depuis le 10 juillet 2025


            Une unité pour personnes détenues violentes constitue un quartier distinct au sein de l'établissement pénitentiaire.
            Les personnes détenues majeures qui présentent des antécédents de violences ou un risque de passage à l'acte violent, ou ont commis des violences en détention peuvent être placées au sein d'une unité pour personnes détenues violentes si leur comportement porte ou est susceptible de porter atteinte au maintien du bon ordre de l'établissement ou à la sécurité publique.

            • Article R224-2

              Version en vigueur depuis le 10/07/2025Version en vigueur depuis le 10 juillet 2025


              Le placement en unité pour personnes détenues violentes est une décision administrative qui n'est pas une mesure disciplinaire.
              Les dispositions de l'article R. 213-13 relatives aux maisons centrales, sont applicables aux unités pour personnes détenues violentes quel que soit l'établissement où elles sont localisées.
              Les personnes détenues placées dans ces unités sont affectées en cellule individuelle.
              Les cellules et les locaux des unités pour personnes détenues violentes sont spécifiquement aménagés pour garantir des conditions de sécurité renforcées.

            • Article R224-3

              Version en vigueur depuis le 10/07/2025Version en vigueur depuis le 10 juillet 2025


              Les personnes détenues placées en unité pour personnes détenues violentes font l'objet de mesures de sécurité individualisées, qui sont régulièrement réévaluées.
              Elles font l'objet d'évaluations régulières par une équipe pluridisciplinaire, pendant toute la durée du placement, et bénéficient d'un programme de prise en charge adapté à leur personnalité et à leur comportement, susceptible d'évoluer au cours du placement.

            • Article R224-4

              Version en vigueur depuis le 10/07/2025Version en vigueur depuis le 10 juillet 2025


              Les personnes détenues placées en unité pour personnes détenues violentes participent aux activités individuelles et, si leur personnalité et leur comportement le permettent, aux activités collectives proposées dans le cadre de leur prise en charge.
              Elles conservent leurs droits à l'information, aux visites, à la correspondance écrite et téléphonique et à l'utilisation de leur compte nominatif, sous réserve des aménagements qu'imposent les impératifs de sécurité.
              L'exercice du culte, ainsi que les promenades, s'effectuent séparément des autres personnes détenues de l'unité chaque fois que des impératifs de sécurité ou de maintien du bon ordre de l'établissement l'exigent.
              Les personnes détenues placées en unité pour personnes détenues violentes bénéficient d'au moins une heure quotidienne de promenade à l'air libre.

            • Article R224-5

              Version en vigueur depuis le 10/07/2025Version en vigueur depuis le 10 juillet 2025


              Après avis de la commission pluridisciplinaire unique dont la composition est prévue par les dispositions de l'article D. 211-34, lorsqu'une décision de placement initial ou de renouvellement de placement en unité pour personnes détenues violentes est envisagée, le chef de l'établissement pénitentiaire informe la personne détenue par écrit des motifs invoqués, résultant notamment de l'avis de la commission pluridisciplinaire unique.
              Il l'informe également de la procédure et du délai dont elle dispose pour préparer ses observations écrites ou orales ; ce délai ne saurait être inférieur à soixante-douze heures à partir du moment où la personne détenue est mise en mesure de consulter les éléments de la procédure. Cette consultation peut avoir lieu en présence d'un avocat si elle en fait la demande. Les documents ou informations dont la communication pourraient porter atteinte à la sécurité des personnes ou des établissements pénitentiaires sont occultés ou retirés du dossier de procédure avant cette consultation.
              Si la personne détenue ne comprend pas la langue française, les informations sont présentées par l'intermédiaire d'un interprète désigné par le chef d'établissement. Il en est de même de ses observations, lorsqu'elle n'est pas en mesure de s'exprimer en langue française.
              Les observations de la personne détenue et, le cas échéant, celles de l'avocat, sont jointes au dossier de la procédure. Si la personne détenue présente des observations orales, elles font l'objet d'un compte rendu écrit, signé par elle.
              Le chef d'établissement transmet l'ensemble des éléments au directeur interrégional des services pénitentiaires qui prend la décision de placement en unité pour personnes détenues violentes.
              Le directeur interrégional des services pénitentiaires peut déléguer sa signature au chef de l'établissement pénitentiaire comportant une telle unité pour décider du placement initial pour une durée maximale de 6 mois, en unité pour personnes détenues violentes des personnes déjà détenues dans l'établissement. Le chef d'établissement rend compte au directeur interrégional, qui reste garant de la cohérence au niveau interrégional de la politique de lutte contre les violences.
              La décision de placement en unité pour personnes détenues violentes est motivée. Elle est notifiée sans délai à la personne détenue par le chef de l'établissement.
              Le cas échéant, l'affectation et le transfèrement de la personne détenue sont effectués conformément aux dispositions des articles L. 112-3, L. 211-1, L. 211-2, L. 211-3, D. 112-5, D. 112-10, D. 211-18 à D. 211-31 et D. 215-12 à D. 215-18.

            • Article R224-6

              Version en vigueur depuis le 10/07/2025Version en vigueur depuis le 10 juillet 2025


              En cas d'urgence, le directeur interrégional des services pénitentiaires, ou le chef de l'établissement pénitentiaire pour les personnes qui y sont déjà détenues, peuvent décider du placement provisoire des personnes détenues en unité pour personnes détenues violentes, si la mesure constitue le moyen le plus adapté de préserver la sécurité des personnes et de l'établissement. La procédure prévue par les dispositions de l'article R. 224-5 est alors immédiatement mise en œuvre. Si aucune décision n'a été prise dans un délai de quinze jours, la mesure de placement en unité pour personnes détenues violentes prend fin. Si une décision de placement en unité pour personnes détenues violentes est prise, la durée du placement provisoire en unité pour personnes détenues violentes s'impute sur la durée totale de la mesure.

            • Article R224-7

              Version en vigueur depuis le 10/07/2025Version en vigueur depuis le 10 juillet 2025


              La décision initiale de placement en unité pour personnes détenues violentes est prise pour une durée maximale de six mois. Le directeur interrégional peut décider de mettre fin à tout moment au placement en unité pour personnes détenues violentes, notamment au vu des évaluations mentionnées par les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 224-3 et dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 224-10.
              Le directeur interrégional des services pénitentiaires peut seul renouveler la mesure, pour une durée d'au plus trois mois non renouvelable.

            • Article R224-8

              Version en vigueur depuis le 10/07/2025Version en vigueur depuis le 10 juillet 2025


              La durée maximale d'une décision de placement en unité pour personnes détenues violentes qui intervient moins de trois mois après le terme d'une précédente décision de placement, y compris à titre provisoire, est computée en tenant compte de la durée de ce dernier placement.
              L'hospitalisation de la personne détenue ou son placement en cellule disciplinaire au cours de la prise en charge sont sans effet sur le terme du placement en unité pour personnes détenues violentes antérieurement décidé.

            • Article R224-9

              Version en vigueur depuis le 10/07/2025Version en vigueur depuis le 10 juillet 2025


              Le transfèrement d'une personne détenue en unité pour personnes détenues violentes vers un autre établissement pénitentiaire s'opère dans l'unité pour personnes détenues violentes de cet établissement ; s'il n'en comporte pas, le transfèrement emporte fin du placement en unité pour personnes détenues violentes.
              Si l'établissement de destination est situé dans le ressort d'une autre direction interrégionale des services pénitentiaires, ce placement est provisoire. Le directeur interrégional des services pénitentiaires compétent statue sur le placement dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 224-5. Si aucune décision n'a été prise à l'issue d'un délai de quinze jours, la mesure prend fin.
              Le cas échéant, le programme de prise en charge prévu par les dispositions du second alinéa de l'article R. 224-3 est transmis par l'unité d'origine et fait l'objet des adaptations nécessaires par la nouvelle unité.

            • Article R224-10

              Version en vigueur depuis le 10/07/2025Version en vigueur depuis le 10 juillet 2025


              Après chaque évaluation, la commission pluridisciplinaire unique émet un avis sur l'opportunité du maintien de chaque personne détenue au sein de l'unité. Elle peut proposer une nouvelle affectation.
              Le directeur interrégional des services pénitentiaires peut décider de mettre fin à tout moment au placement en unité pour personnes détenues violentes, d'office ou à la demande de la personne détenue, après avoir recueilli l'avis de la commission pluridisciplinaire unique et du chef de l'établissement pénitentiaire. Lorsque la décision de placement a été prise par un chef d'établissement, ce dernier peut également y mettre fin dans les mêmes conditions. Il informe immédiatement le directeur interrégional des services pénitentiaires de sa décision.

            • Article R224-11

              Version en vigueur depuis le 10/07/2025Version en vigueur depuis le 10 juillet 2025


              Toute décision de placement ou de renouvellement de placement en unité pour personnes détenues violentes est communiquée sans délai par le chef de l'établissement pénitentiaire au juge de l'application des peines si la personne détenue est condamnée, ou au magistrat chargé du dossier de la procédure si la personne détenue est prévenue.
              Au moins une fois par trimestre, le chef d'établissement dont l'établissement comporte une unité pour personnes détenues violentes informe la commission de l'application des peines du nombre et de l'identité des personnes détenues placées en unité pour personnes détenues violentes et de la durée du placement pour chacune d'elles.

            • Article R224-12

              Version en vigueur depuis le 10/07/2025Version en vigueur depuis le 10 juillet 2025


              La liste des personnes détenues placées en unité pour personnes détenues violentes est communiquée à l'unité sanitaire en milieu pénitentiaire de l'établissement à chaque modification de l'effectif.

            • Article R224-13

              Version en vigueur depuis le 10/07/2025Version en vigueur depuis le 10 juillet 2025


              Le quartier de prise en charge de la radicalisation constitue un quartier distinct au sein de l'établissement pénitentiaire.
              I.-Lorsque la commission pluridisciplinaire unique, dont la composition est prévue par les dispositions de l'article D. 211-34, le juge nécessaire, une personne détenue majeure peut être placée dans un quartier de prise en charge de la radicalisation spécialisé dans l'évaluation. L'évaluation réalisée au sein de ce quartier doit déterminer si la personne détenue présente une radicalisation nécessitant une prise en charge adaptée.
              II.-Lorsqu'une personne détenue majeure est dangereuse en raison de sa radicalisation et qu'elle est susceptible, du fait de son comportement et de ses actes de prosélytisme ou des risques qu'elle présente de passage à l'acte violent, de porter atteinte au maintien du bon ordre de l'établissement ou à la sécurité publique, elle peut être placée au sein d'un quartier de prise en charge de la radicalisation, dès lors qu'elle est apte à bénéficier d'un programme et d'un suivi adaptés.
              Le placement en quartier de prise en charge de la radicalisation intervient à l'issue d'une évaluation de la dangerosité réalisée par une équipe pluridisciplinaire dans le cadre de la commission pluridisciplinaire unique prévue par les dispositions de l'article D. 211-34 ou, si cette instance le juge nécessaire, au sein d'un quartier de prise en charge de la radicalisation spécialisé dans l'évaluation mentionné par les dispositions du I du présent article.

            • Article R224-14

              Version en vigueur depuis le 10/07/2025Version en vigueur depuis le 10 juillet 2025


              Le placement en quartier de prise en charge de la radicalisation spécialisé dans l'évaluation prévu par les dispositions du I de l'article R. 224-13 ne peut excéder quinze semaines.

            • Article R224-15

              Version en vigueur depuis le 10/07/2025Version en vigueur depuis le 10 juillet 2025


              Le placement d'une personne détenue en quartier de prise en charge de la radicalisation est une décision administrative qui n'est pas une mesure disciplinaire.
              Les dispositions de l'article R. 213-13 relatives aux maisons centrales sont applicables aux quartiers de prise en charge de la radicalisation quel que soit l'établissement où ils sont localisés.
              Les personnes détenues placées en quartier de prise en charge de la radicalisation sont affectées en cellule individuelle.
              Les cellules et les locaux des quartiers de prise en charge de la radicalisation sont spécifiquement aménagés pour garantir des conditions de sécurité renforcées.

            • Article R224-16

              Version en vigueur depuis le 10/07/2025Version en vigueur depuis le 10 juillet 2025


              Les personnes détenues prises en charge en application des dispositions de l'article R. 224-13 font l'objet de mesures de sécurité, individualisées, qui sont régulièrement réévaluées. Ces personnes font l'objet d'évaluations régulières par une équipe pluridisciplinaire pendant toute la durée de leur placement.
              Lorsqu'elles sont placées dans les quartiers visés au II de l'article R. 224-13, elles bénéficient d'un programme de prise en charge adapté à leur personnalité et à leur comportement, susceptible d'évoluer au cours du placement.

            • Article R224-17

              Version en vigueur depuis le 10/07/2025Version en vigueur depuis le 10 juillet 2025


              Les personnes détenues placées en quartier de prise en charge de la radicalisation participent aux activités individuelles ou collectives qui leur sont proposées au sein du quartier de prise en charge de la radicalisation.
              Elles conservent leurs droits à l'information, aux visites, à la correspondance écrite et téléphonique, à l'utilisation de leur compte nominatif, sous réserve des aménagements qu'imposent les impératifs de sécurité.
              L'exercice du culte ainsi que les promenades s'effectuent séparément des autres personnes détenues chaque fois que des impératifs de sécurité ou de maintien du bon ordre de l'établissement l'exigent.
              Les personnes détenues, placées en quartier de prise en charge de la radicalisation, bénéficient d'au moins une heure quotidienne de promenade à l'air libre.

            • Article R224-18

              Version en vigueur depuis le 10/07/2025Version en vigueur depuis le 10 juillet 2025

              La décision de placement dans un quartier de prise en charge de la radicalisation spécialisé dans l'évaluation visé au I de l'article R. 224-13 est de la compétence exclusive du garde des sceaux, ministre de la justice.

              La décision de placement dans un quartier de prise en charge de la radicalisation prévu par les dispositions du II de l'article R. 224-13 est de la compétence exclusive du garde des sceaux, ministre de la justice :

              1° Lorsqu'elle concerne :

              a) Des personnes condamnées à une ou plusieurs peines dont la durée totale est supérieure ou égale à dix ans et dont la durée de détention restant à exécuter au moment où la dernière condamnation est devenue définitive est supérieure à cinq ans au jour où est formée la proposition de placement ;

              b) Des personnes condamnées ou prévenues à raison d'actes de terrorisme tels que prévus et réprimés par les dispositions des articles 421-1 et suivants du code pénal ;

              c) Des personnes condamnées ou prévenues ayant fait l'objet d'une inscription au répertoire des personnes détenues particulièrement signalées, prévu par les dispositions de l'article D. 223-11 ;

              2° Lorsque le quartier de prise en charge de la radicalisation se situe au sein d'une maison centrale ou d'un quartier maison centrale ;

              3° Lorsque le quartier de prise en charge de la radicalisation est situé dans le ressort d'une autre direction interrégionale des services pénitentiaires que celle dont relève l'établissement au sein duquel se trouve la personne détenue.

              Le directeur interrégional des services pénitentiaires est compétent pour décider du placement en quartier de prise en charge de la radicalisation dans tous les autres cas. Il informe le garde des sceaux, ministre de la justice, de ses décisions.

            • Article R224-19

              Version en vigueur depuis le 10/07/2025Version en vigueur depuis le 10 juillet 2025


              Lorsqu'au terme de l'évaluation prévue à l'article R. 224-13, une décision de placement initial en quartier de prise en charge de la radicalisation est envisagée, le chef de l'établissement pénitentiaire informe la personne détenue par écrit des motifs invoqués, résultant notamment de l'avis de la commission pluridisciplinaire unique. La même procédure est applicable lorsqu'est envisagée une décision de renouvellement de placement en quartier de prise en charge de la radicalisation prévu par les dispositions du II de l'article R. 224-13.
              Il l'informe également du déroulement de la procédure et du délai dont elle dispose pour préparer ses observations écrites ou orales ; ce délai ne saurait être inférieur à soixante-douze heures à partir du moment où la personne détenue est mise en mesure de consulter les éléments de la procédure. Cette consultation peut avoir lieu en présence d'un avocat si elle en fait la demande. Les documents ou informations dont la communication pourrait porter atteinte à la sécurité des personnes ou des établissements pénitentiaires sont occultés ou retirés du dossier de la procédure avant cette consultation.
              Si la personne détenue ne comprend pas la langue française, les informations sont présentées par l'intermédiaire d'un interprète désigné par le chef d'établissement. Il en est de même de ses observations, si elle n'est pas en mesure de s'exprimer en langue française.
              Les observations de la personne détenue et, le cas échéant, celles de l'avocat sont jointes au dossier de la procédure. Si la personne détenue présente des observations orales, elles font l'objet d'un compte rendu écrit signé par elle.
              Le chef d'établissement transmet l'ensemble des éléments à l'autorité qui prend la décision de placement en quartier de prise en charge de la radicalisation. Lorsque le garde des sceaux, ministre de la justice, est compétent, le directeur interrégional des services pénitentiaires joint son avis à l'ensemble des pièces.
              La décision de placement en quartier de prise en charge de la radicalisation est motivée. Elle est notifiée sans délai à la personne détenue par le chef d'établissement.
              Le cas échéant, l'affectation et le transfèrement de la personne détenue sont effectués conformément aux dispositions des articles L. 112-3, L. 211-1, L. 211-2, L. 211-3, D. 112-5, D. 112-10, D. 211-18 à D. 211-31 et D. 215-12 à D. 215-18.

            • Article R224-20

              Version en vigueur depuis le 10/07/2025Version en vigueur depuis le 10 juillet 2025


              Le placement initial au sein d'un quartier de prise en charge de la radicalisation prévu par les dispositions du II de l'article R. 224-13 est d'une durée maximale de six mois.
              Au terme de ce délai, et dans les conditions décrites à la présente sous-section, ce placement peut être renouvelé par l'autorité compétente désignée par les dispositions de l'article R. 224-18 pour une nouvelle durée qui ne saurait excéder six mois.
              Au terme d'une durée d'un an, le garde des sceaux, ministre de la justice, est seul compétent pour prolonger le placement par durée maximale de six mois renouvelable. Il prend sa décision après mise en œuvre de la procédure contradictoire prévue par les dispositions de l'article L. 224-2 et après avis spécialement motivé de la commission pluridisciplinaire unique, du chef de l'établissement pénitentiaire et du directeur interrégional des services pénitentiaires.

            • Article R224-21

              Version en vigueur depuis le 10/07/2025Version en vigueur depuis le 10 juillet 2025


              L'hospitalisation des personnes détenues ou leur placement en cellule disciplinaire au cours de la prise en charge sont sans effet sur le terme du placement en quartier de prise en charge de la radicalisation antérieurement décidé.
              En cas d'interruption pour un autre motif, la mesure de placement reprend pour la durée qui restait à courir au moment de l'interruption.
              Toutefois, si l'interruption est supérieure à un an, le placement doit résulter d'une nouvelle décision prise conformément aux dispositions des articles R. 224-14, R. 224-18 à R. 224-20.

            • Article R224-22

              Version en vigueur depuis le 10/07/2025Version en vigueur depuis le 10 juillet 2025


              Le transfèrement d'une personne détenue en quartier de prise en charge de la radicalisation vers un autre établissement s'opère dans le quartier de prise en charge de la radicalisation de cet établissement ; s'il n'en comporte pas, le transfèrement emporte fin du placement en quartier de prise en charge de la radicalisation.
              Si l'établissement de destination est situé sur le ressort d'une autre direction interrégionale des services pénitentiaires, ce placement est provisoire. Le garde des sceaux, ministre de la justice, prend alors une nouvelle décision de placement dans les conditions prévues à la présente sous-section. Si aucune décision n'a été prise à l'issue d'un délai de quinze jours, la mesure prend fin.

            • Article R224-23

              Version en vigueur depuis le 10/07/2025Version en vigueur depuis le 10 juillet 2025


              D'office ou à la demande de la personne détenue, l'autorité qui a prononcé le placement en quartier de prise en charge de la radicalisation peut décider ou refuser d'y mettre fin. Cette décision intervient en tenant compte notamment de l'avis de la commission pluridisciplinaire unique, du chef de l'établissement pénitentiaire et le cas échéant du directeur interrégional des services pénitentiaires.
              Avant le terme de la mesure de placement, la commission pluridisciplinaire unique procède à une évaluation de la situation de la personne détenue. Après chaque évaluation, elle émet un avis sur l'opportunité du maintien au sein du quartier. Elle peut proposer une nouvelle affectation.

            • Article R224-24

              Version en vigueur depuis le 10/07/2025Version en vigueur depuis le 10 juillet 2025


              Toute décision de placement en quartier de prise en charge de la radicalisation est communiquée sans délai par le chef de l'établissement pénitentiaire au juge de l'application des peines s'il s'agit d'une personne condamnée ou au magistrat chargé du dossier de la procédure s'il s'agit d'une personne prévenue. Il en est de même pour une décision de renouvellement de placement dans un quartier de prise en charge de la radicalisation prévu par les dispositions du II de l'article R. 224-13.
              Les évaluations effectuées au titre des dispositions des articles R. 224-13 et R. 224-16 sont communiquées au magistrat chargé du dossier de la procédure.
              Au moins une fois par trimestre, le chef d'établissement dont l'établissement comporte un quartier de prise en charge de la radicalisation rend compte à la commission de l'application des peines du nombre et de l'identité des personnes détenues placées et de la durée du placement pour chacune d'elles.

            • Article R224-25

              Version en vigueur depuis le 10/07/2025Version en vigueur depuis le 10 juillet 2025


              La liste des personnes détenues placées en quartier de prise en charge de la radicalisation est communiquée à l'équipe de l'unité sanitaire de l'établissement pénitentiaire à chaque modification de l'effectif.

          • Article R224-28

            Version en vigueur depuis le 10/07/2025Version en vigueur depuis le 10 juillet 2025

            Créé par Décret n°2025-620 du 8 juillet 2025 - art. 1

            Le placement d'une personne détenue dans un quartier de lutte contre la criminalité organisée est une décision administrative qui n'est pas une mesure disciplinaire.

            Les dispositions de l'article R. 213-13 relatives aux maisons centrales et aux quartiers maison centrale sont applicables à ces quartiers.

            L'encellulement y est individuel.

            Les cellules et les locaux sont spécifiquement aménagés pour garantir des conditions de sécurité renforcée.

            Les personnes détenues font l'objet de mesures de sécurité individualisées qui sont régulièrement réévaluées.

          • Article R224-29

            Version en vigueur depuis le 10/07/2025Version en vigueur depuis le 10 juillet 2025

            Créé par Décret n°2025-620 du 8 juillet 2025 - art. 1

            Les personnes détenues participent aux activités individuelles ou collectives proposées. Elles ont accès au travail dans les conditions définies au présent code, à l'exception du service général.

            L'exercice de ces activités et du culte, ainsi que l'accès à la promenade et au travail, s'effectuent par unité d'hébergement. Ils s'effectuent séparément des autres personnes détenues de l'unité chaque fois que des impératifs de sécurité l'exigent.

            Les personnes détenues bénéficient d'au moins une heure quotidienne de promenade à l'air libre.

            Elles conservent leurs droits à l'information, aux visites, à la correspondance écrite et téléphonique et à l'utilisation de leur compte nominatif, sous réserve des restrictions prévues par l'article L. 224-8 et par la présente section et des aménagements qu'imposent les impératifs de sécurité ou du maintien du bon ordre de l'établissement.

          • Article R224-31

            Version en vigueur depuis le 10/07/2025Version en vigueur depuis le 10 juillet 2025

            Créé par Décret n°2025-620 du 8 juillet 2025 - art. 1

            Les personnes détenues ne font pas l'objet de fouilles intégrales à l'issue d'une visite effectuée dans un parloir équipé d'un dispositif de séparation ou d'une visite du Contrôleur général des lieux de privation de liberté ou de ses contrôleurs ou des autres autorités administratives et judiciaires mentionnées à l'article D. 345-10.

          • Article R224-32

            Version en vigueur depuis le 10/07/2025Version en vigueur depuis le 10 juillet 2025

            Créé par Décret n°2025-620 du 8 juillet 2025 - art. 1

            Le directeur interrégional des services pénitentiaires peut adapter les modalités et la fréquence des fouilles intégrales dont les personnes détenues font l'objet en application des dispositions de l'article L. 224-8, pour tenir compte, notamment, de l'état de santé ou de vulnérabilité de la personne détenue ainsi que de la qualité particulière de la personne avec laquelle le contact physique a lieu.

            Cette décision est prise sur avis du chef de l'établissement pénitentiaire, après consultation de la commission pluridisciplinaire unique à laquelle est convoqué un représentant du personnel soignant.

            Cette décision est prise pour une durée maximale de trois mois, renouvelable, selon la même procédure, après un nouvel examen de la situation de la personne détenue.

          • Article R224-33

            Version en vigueur depuis le 10/07/2025Version en vigueur depuis le 10 juillet 2025

            Créé par Décret n°2025-620 du 8 juillet 2025 - art. 1

            La décision constatant l'existence de circonstances familiales exceptionnelles ou d'un handicap du visiteur justifiant de ne pas faire usage du dispositif de séparation mentionnée à l'article L. 224-8 est prise par le directeur interrégional des services pénitentiaires après avis du chef de l'établissement pénitentiaire.

          • Article R224-34

            Version en vigueur depuis le 10/07/2025Version en vigueur depuis le 10 juillet 2025

            Créé par Décret n°2025-620 du 8 juillet 2025 - art. 1

            Les visites des mineurs sur lesquels la personne détenue, son conjoint, le partenaire auquel elle est liée par un pacte civil de solidarité ou son concubin exerce l'autorité parentale peuvent avoir lieu dans un parloir avec un tel dispositif de séparation dans le cas où la personne détenue fait l'objet de la sanction disciplinaire prévue au 3° de l'article R. 233-2 ou lorsqu'il en a été décidé ainsi par le magistrat chargé du dossier de la procédure ou le chef de l'établissement pénitentiaire en application de l'article R. 341-13.

            L'autorité compétente mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 224-8 s'agissant des mineurs de plus de seize ans est le chef de l'établissement pénitentiaire.

            Les modalités de prise en charge et d'accompagnement des mineurs au parloir sont définies par le chef de l'établissement pénitentiaire.

          • Article R224-35

            Version en vigueur depuis le 10/07/2025Version en vigueur depuis le 10 juillet 2025

            Créé par Décret n°2025-620 du 8 juillet 2025 - art. 1

            Lorsqu'à la demande de la personne détenue ou de son avocat, la visite de ce dernier se déroule dans un parloir équipé d'un dispositif de séparation, la transmission ou la présentation de documents s'effectue par pli fermé ou tout autre moyen permettant d'assurer la confidentialité de ces documents.

          • Article R224-36

            Version en vigueur depuis le 10/07/2025Version en vigueur depuis le 10 juillet 2025

            Créé par Décret n°2025-620 du 8 juillet 2025 - art. 1

            Par dérogation à l'article R. 352-8, l'entretien individuel de la personne détenue avec un aumônier ne peut avoir lieu que dans un local prévu à cet effet ou dans un parloir, lequel peut, à la demande de la personne détenue, être équipé d'un dispositif de séparation.

          • Article R224-37

            Version en vigueur depuis le 10/07/2025Version en vigueur depuis le 10 juillet 2025

            Créé par Décret n°2025-620 du 8 juillet 2025 - art. 1

            Les modalités de répartition des plages horaires d'accès au téléphone, durant la journée de détention, de deux heures consécutives, à raison de deux jours par semaine, sont déterminées par le règlement intérieur de l'établissement.

            Ces restrictions ne s'appliquent ni aux échanges entre la personne détenue et son avocat, ni à ses échanges avec le Contrôleur général des lieux de privation de liberté et ses contrôleurs ou avec le Défenseur des droits et ses délégués.

          • Article R224-38

            Version en vigueur depuis le 10/07/2025Version en vigueur depuis le 10 juillet 2025

            Créé par Décret n°2025-620 du 8 juillet 2025 - art. 1

            Lorsqu'une décision de placement dans un quartier de lutte contre la criminalité organisée est envisagée, le chef de l'établissement pénitentiaire où la personne détenue est écrouée en informe le juge de l'application des peines compétent s'il s'agit d'une personne condamnée, ou le magistrat chargé du dossier de la procédure s'il s'agit d'une personne prévenue.

            La procédure contradictoire prévue à l'article L. 224-6 n'intervient qu'après le recueil, dans un délai de huit jours à compter de la réception de cette information, de l'avis du juge de l'application des peines ou à défaut d'opposition, dans le même délai, du magistrat chargé du dossier de la procédure.

            Le chef de l'établissement pénitentiaire informe la personne détenue par écrit des motifs invoqués pour son placement dans un quartier de lutte contre la criminalité organisée.

            Il l'informe également du déroulement de la procédure et du délai dont elle dispose pour préparer ses observations écrites ou orales. Ce délai ne saurait être inférieur à soixante-douze heures à partir du moment où la personne détenue est mise en mesure de consulter les éléments de la procédure.

            Cette consultation peut avoir lieu en présence d'un avocat si elle en fait la demande. Les documents ou informations dont la communication pourrait porter atteinte à la sécurité des personnes ou des établissements pénitentiaires sont occultés ou retirés du dossier de la procédure avant cette consultation.

            Si la personne détenue ne comprend pas la langue française, les informations sont présentées par l'intermédiaire d'un interprète désigné par le chef de l'établissement pénitentiaire. Il en est de même de ses observations, si elle n'est pas en mesure de s'exprimer en langue française.

            Les observations de la personne détenue et, le cas échéant, celles de l'avocat, sont jointes au dossier de la procédure. Si la personne détenue présente des observations orales, elles font l'objet d'un compte rendu écrit signé par elle.

            Le chef de l'établissement pénitentiaire transmet l'ensemble de ces éléments, accompagné de ses observations, au directeur interrégional des services pénitentiaires. Celui-ci joint son avis à l'ensemble de ces pièces avant de les transmettre au garde des sceaux, ministre de la justice.

            La décision motivée de placement est notifiée sans délai à la personne détenue par le chef de l'établissement pénitentiaire.

            Le cas échéant, l'affectation et le transfèrement de la personne détenue sont effectués conformément aux dispositions des articles L. 112-3, L. 211-1, L. 211-2, L. 211-3, D. 112-5, D. 112-10, D. 211-18 à D. 211-31 et D. 215-12 à D. 215-18.

          • Article R224-39

            Version en vigueur depuis le 10/07/2025Version en vigueur depuis le 10 juillet 2025

            Créé par Décret n°2025-620 du 8 juillet 2025 - art. 1

            La décision de renouvellement du placement de la personne détenue s'effectue selon la même procédure. Le chef de l'établissement pénitentiaire sollicite à l'appui de ses observations l'avis écrit du médecin intervenant dans l'établissement.

          • Article R224-40

            Version en vigueur depuis le 10/07/2025Version en vigueur depuis le 10 juillet 2025

            Créé par Décret n°2025-620 du 8 juillet 2025 - art. 1

            Le nouvel examen de la décision de placement d'une personne détenue, prévu au dernier alinéa de l'article L. 224-6, est réalisé dans un délai d'un mois à compter :

            1° De la date de l'échéance du dernier titre de détention provisoire ou de la décision mettant fin à la détention provisoire et entraînant la mise en liberté de la personne concernée dans l'affaire ayant justifié son placement, celle-ci restant détenue pour une autre cause ;

            2° De la date de la décision rendue par une juridiction de jugement pour les faits ayant justifié le placement.

            Le garde des sceaux, ministre de la justice, vérifie que les motifs ayant justifié le placement de la personne détenue dans le quartier de lutte contre la criminalité organisée justifient toujours, à la date de ce nouvel examen, la poursuite de son placement. Dans le cas contraire, il met fin à cette mesure.

          • Article R224-41

            Version en vigueur depuis le 10/07/2025Version en vigueur depuis le 10 juillet 2025

            Créé par Décret n°2025-620 du 8 juillet 2025 - art. 1

            D'office ou à la demande de la personne détenue, le garde des sceaux, ministre de la justice peut décider à tout moment de mettre fin au placement dans un quartier de lutte contre la criminalité organisée.

          • Article R224-42

            Version en vigueur depuis le 10/07/2025Version en vigueur depuis le 10 juillet 2025

            Créé par Décret n°2025-620 du 8 juillet 2025 - art. 1

            L'hospitalisation des personnes détenues ou leur placement en cellule disciplinaire sont sans effet sur le terme du placement dans un quartier de lutte contre la criminalité organisée antérieurement décidé.

            En cas d'interruption pour un autre motif, la mesure de placement reprend pour la durée qui restait à courir au moment de l'interruption. Toutefois, si l'interruption est supérieure à un an, le placement doit résulter d'une nouvelle décision prise conformément aux dispositions de la présente sous-section.

          • Article R224-43

            Version en vigueur depuis le 10/07/2025Version en vigueur depuis le 10 juillet 2025

            Créé par Décret n°2025-620 du 8 juillet 2025 - art. 1

            Le transfèrement d'une personne détenue dans un quartier de lutte contre la criminalité organisée vers un autre établissement pénitentiaire s'opère dans le quartier de lutte contre la criminalité organisée de cet établissement. S'il n'en comporte pas, le transfèrement emporte fin du placement dans un quartier de lutte contre la criminalité organisée.

          • Article R224-44

            Version en vigueur depuis le 10/07/2025Version en vigueur depuis le 10 juillet 2025

            Créé par Décret n°2025-620 du 8 juillet 2025 - art. 1

            Toute décision de placement ou de renouvellement de placement dans un quartier de lutte contre la criminalité organisée est communiquée sans délai par le chef de l'établissement pénitentiaire au juge de l'application des peines s'il s'agit d'une personne condamnée, ou au magistrat chargé du dossier de la procédure s'il s'agit d'une personne prévenue.

            Au moins une fois par trimestre, le chef de l'établissement pénitentiaire rend compte à la commission de l'application des peines du nombre et de l'identité des personnes détenues placées dans le quartier de lutte contre la criminalité organisée.

          • Article R224-45

            Version en vigueur depuis le 10/07/2025Version en vigueur depuis le 10 juillet 2025

            Créé par Décret n°2025-620 du 8 juillet 2025 - art. 1

            La liste des personnes détenues placées dans un quartier de lutte contre la criminalité organisée est communiquée à l'équipe de l'unité sanitaire de l'établissement pénitentiaire à chaque modification de l'effectif.

          • Article R224-46

            Version en vigueur depuis le 10/07/2025Version en vigueur depuis le 10 juillet 2025

            Créé par Décret n°2025-620 du 8 juillet 2025 - art. 1

            Tout agent de l'administration pénitentiaire affecté ou intervenant au sein d'un établissement pénitentiaire comprenant un quartier de lutte contre la criminalité organisée est systématiquement identifié par, outre le cas échéant sa signature et sa qualité, le numéro d'immatriculation administrative mentionné à l'article R. 113-9-2 dans l'ensemble des décisions et actes administratifs de toute nature pris dans l'exercice de ses fonctions ainsi que dans ceux le mentionnant, dont les personnes détenues de l'établissement pénitentiaire sont susceptibles d'avoir connaissance du fait de leur publication, de leur communication ou de leur affichage.

            Toutefois, saisi d'une demande en ce sens, le chef de l'établissement pénitentiaire ou le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation prend acte de la volonté de l'agent de renoncer à son anonymat.

            Le chef de l'établissement pénitentiaire et le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation tiennent, chacun en ce qui les concerne, un registre listant les agents de l'administration pénitentiaire bénéficiant de la garantie de la préservation de leur anonymat.

            Les dispositions du 2 e alinéa de l'article R. 113-9-2 et des articles R. 113-9-3 et R. 113-9-4 relatives à l'anonymat des agents pénitentiaires s'appliquent.

      • Article R225-1

        Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

        Modifié par Décret n°2022-655 du 25 avril 2022 - art. 3

        Les mesures de fouilles des personnes détenues, intégrales ou par palpation, sont mises en œuvre sur décision du chef de l'établissement pénitentiaire pour prévenir les risques mentionnés par les dispositions de l'article L. 225-1. Leur nature et leur fréquence sont décidées au vu de la personnalité des personnes intéressées, des circonstances de la vie en détention et de la spécificité de l'établissement.

        Lorsque les mesures de fouilles des personnes détenues, intégrales ou par palpation, sont réalisées à l'occasion de leur extraction ou de leur transfèrement par l'administration pénitentiaire, elles sont mises en œuvre sur décision du chef d'escorte. Leur nature et leur fréquence sont décidées au vu de la personnalité des personnes détenues intéressées et des circonstances dans lesquelles se déroule l'extraction ou le transfèrement.


        Conformément à l’article 9 du décret n°2022-655 du 25 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2022. Se reporter aux conditions d’application prévues par ce même article.

      • Article R225-2

        Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

        Créé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


        Les personnes détenues sont fouillées chaque fois qu'il existe des éléments permettant de suspecter un risque d'évasion, l'entrée, la sortie ou la circulation en détention d'objets ou substances prohibés ou dangereux pour la sécurité des personnes ou le bon ordre de l'établissement pénitentiaire.

      • Article R225-3

        Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

        Créé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


        Les personnes détenues ne peuvent être fouillées que par des agents de leur sexe et dans des conditions qui, tout en garantissant l'efficacité du contrôle, préservent le respect de la dignité inhérente à la personne humaine.

      • Article R225-4

        Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

        Créé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


        Lorsqu'une personne détenue est soupçonnée d'avoir ingéré des substances ou des objets ou de les avoir dissimulés dans son corps, le chef de l'établissement pénitentiaire saisit le procureur de la République d'une demande aux fins de faire pratiquer une investigation corporelle interne par un médecin. Il joint à sa demande tout élément de nature à la justifier.

      • Article R225-5

        Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

        Créé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


        L'état général de chaque cellule doit permettre aux personnels pénitentiaires d'effectuer convenablement les contrôles et fouilles réglementaires.
        Les objets encombrant les cellules et, de ce fait, gênant ou retardant les contrôles de sécurité ainsi que les objets dont l'utilisation présente un risque ou qui ne sont pas conformes à la réglementation sont déposés au vestiaire. Les personnes détenues peuvent demander à s'en défaire dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 332-38.
        Les objets dont il est établi que les personnes détenues ne sont pas propriétaires peuvent leur être retirés afin, le cas échéant, d'être restitués à leur légitime propriétaire.
        Pour des raisons de sécurité, il est interdit aux personnes détenues d'obturer les portes et les passages, d'obstruer les œilletons et d'étendre leur linge sur les barreaux des fenêtres.

      • Article R226-1

        Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

        Créé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


        Les personnes détenues ne peuvent être soumises au port de moyens de contrainte que sur ordre du chef de l'établissement pénitentiaire et s'il n'est d'autre possibilité de les maîtriser, de les empêcher de causer des dommages ou de porter atteinte à elles-mêmes ou à autrui.
        Par mesure de précaution contre les évasions, les personnes détenues peuvent être soumises au port des menottes ou, s'il y a lieu, des entraves pendant leur transfèrement ou leur extraction, ou lorsque les circonstances ne permettent pas d'assurer efficacement leur surveillance d'une autre manière.

        • Article R227-1

          Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

          Créé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


          Les personnels de surveillance et de direction de l'administration pénitentiaire, dans le cadre de l'exercice de leurs missions, peuvent faire usage de la force envers les personnes détenues en cas de stricte nécessité et de manière proportionnée :
          1° Lorsque l'usage de la force est commandé par la légitime défense dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 122-5 du code pénal ;
          2° Lorsqu'ils ne peuvent, autrement que par l'usage de la force, empêcher une tentative d'évasion ou parvenir au rétablissement de l'ordre ;
          3° Lorsqu'ils ne peuvent, autrement que par l'usage de la force, remédier à la résistance d'une ou plusieurs personnes détenues, par la violence ou par inertie physique, aux ordres qui leur ont été donnés.

        • Article R227-2

          Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

          Créé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


          Les personnels de surveillance et de direction de l'administration pénitentiaire, dans le cadre de l'exercice de leurs missions, peuvent faire usage d'armes à feu en cas d'absolue nécessité et de manière strictement proportionnée :
          1° Lorsque l'usage d'armes à feu est commandé par la légitime défense dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 122-5 du code pénal ;
          2° Lorsque, immédiatement après deux sommations adressées à haute voix, ils ne peuvent, autrement que par l'usage d'armes à feu, empêcher une tentative d'évasion depuis l'établissement pénitentiaire ;
          3° Lorsque, immédiatement après deux sommations adressées à haute voix, ils ne peuvent, alors que la sécurité de l'établissement est gravement menacée, autrement que par l'usage d'armes à feu, remédier à la résistance de plusieurs personnes détenues aux ordres qui leur ont été donnés ;
          4° Dans les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article L. 435-1 du code de la sécurité intérieure.

          • Article R227-3

            Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

            Créé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


            L'administration pénitentiaire peut acquérir, détenir et conserver des armes, des éléments d'armes et des munitions en vue de leur remise aux personnels de direction et aux personnels de surveillance pour l'exercice de leurs fonctions.
            Les conditions dans lesquelles les personnels de direction et les personnels de surveillance peuvent faire usage de leurs armes sont définies par les dispositions des articles R. 227-1 et R. 227-2.

          • Article R227-4

            Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

            Créé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


            Les personnels de direction et les personnels de surveillance de l'administration pénitentiaire peuvent être autorisés à porter les matériels, les armes, éléments d'armes et munitions mentionnés par les dispositions de l'article R. 311-2 du code de la sécurité intérieure suivants :
            a) 2°, 3°, 4° et 7° de la catégorie A1 ;
            b) 1°, 2°, 5°, 6° et 16° de la catégorie A2 ;
            c) 1°, 3°, 4°, 6°, 8°, 9° et 10° de la catégorie B et a, b, c, e et f du 2° de la catégorie B ;
            d) 1° b, 6° et 8° de la catégorie C ;
            e) a, b et c de la catégorie D.
            Le garde des sceaux, ministre de la justice, détermine les types d'armes autorisés selon la nature des missions visées par les dispositions de l'article R. 227-5. Pour les armes relevant du 6° de la catégorie B et du c de la catégorie D, un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice fixe les conditions de formation des personnels qui en sont dotés, ainsi que les règles, modalités et précautions particulières d'emploi. Cet arrêté organise une procédure de recueil d'informations permettant le contrôle des données recueillies lors de l'usage de ces armes et l'évaluation des conditions de leur emploi.

          • Article R227-5

            Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

            Créé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


            Les missions pour lesquelles les personnels de direction et les personnels de surveillance de l'administration pénitentiaire peuvent être autorisés à porter des armes sont :
            1° La surveillance et la sécurité des personnes détenues dans des établissements pénitentiaires, l'établissement public de santé national de Fresnes et les établissements de santé habilités à recevoir des personnes détenues comportant soit des unités hospitalières sécurisées interrégionales, soit des unités hospitalières spécialement aménagées ;
            2° La surveillance et la sécurité des personnes détenues faisant l'objet d'un transfèrement ou d'une extraction, lorsqu'ils sont réalisés par les personnels pénitentiaires dans les cas prévus par les dispositions réglementaires en vigueur ;
            3° La surveillance et la sécurité des personnes détenues faisant l'objet d'un transfèrement international ;
            4° La surveillance et la sécurité des établissements pénitentiaires, sur le domaine affecté à ces établissements ou dans ses abords immédiats et des locaux de stockage des armes ainsi que celles des unités hospitalières sécurisées interrégionales, des unités hospitalières spécialement aménagées des établissements de santé habilités à recevoir des personnes détenues et de l'établissement public de santé national de Fresnes ;
            5° La protection des bâtiments abritant les administrations centrales du ministère de la justice ;
            6° La garde et la sécurité des armes, des munitions, des substances explosives, des produits stupéfiants et de la monnaie fiduciaire lors de leur transport par l'administration pénitentiaire et durant les séances de formation des personnels pénitentiaires ;
            7° Les missions de recherche de produits stupéfiants, de substances explosives, de monnaie fiduciaire, d'armes et de munitions réalisées par les personnels pénitentiaires des unités cynotechniques.

          • Article R227-6

            Version en vigueur depuis le 01/02/2026Version en vigueur depuis le 01 février 2026

            Modifié par Décret n°2026-30 du 28 janvier 2026 - art. 1

            A l'intérieur des enceintes pénitentiaires, hors des locaux de détention, les personnels de direction et les personnels de surveillance sont autorisés à porter les armes et munitions qui leur sont régulièrement remises.

            Dans les locaux de détention, les agents ne sont pas armés, à moins d'un ordre exprès donné par le chef de l'établissement pénitentiaire pour une intervention précisément définie. Toutefois, sur décision expresse du chef de l'établissement et lorsque les circonstances l'exigent, les membres du personnel de direction, des corps de commandement régis par les décrets n° 2006-441 du 14 avril 2006 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire et n° 2023-1341 du 29 décembre 2023 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire, les majors pénitentiaires ou les brigadiers-chefs pénitentiaires, affectés dans la filière encadrement, peuvent être armés de générateurs d'aérosols incapacitants de catégorie D, b.

            En dehors des établissements pénitentiaires, les personnels de direction et les personnels de surveillance peuvent être autorisés individuellement, pour l'exercice des missions mentionnées par les dispositions de l'article R. 227-5, à porter les armes et munitions qui leur ont été remises. Cette autorisation est délivrée selon les cas par le directeur général de l'administration pénitentiaire, le directeur de l'Ecole nationale de l'administration pénitentiaire ou par le directeur interrégional des services pénitentiaires compétent. A tout moment, elle peut être retirée par l'autorité qui l'a délivrée.

            Au sein de l'établissement public de santé national de Fresnes, des unités hospitalières sécurisées interrégionales et des unités hospitalières spécialement aménagées dans les établissements de santé les agents ne sont pas armés, sauf si le chef de l'établissement pénitentiaire de rattachement leur en donne l'ordre exprès et en l'absence d'opposition du directeur de l'établissement de santé préalablement informé.

            En cas d'urgence, en vue de mettre fin à un incident isolé mettant en cause un nombre limité de personnes détenues, le chef de l'établissement pénitentiaire et le directeur de l'établissement de santé peuvent, conjointement, autoriser les personnels présents à pénétrer dans les bâtiments ou les services avec des armes adaptées à la situation. Le préfet en est informé.


            Conformément à l’article 8 du décret n°2026-30 du 28 janvier 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er février 2026.

          • Article R227-7

            Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

            Créé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


            Les personnels de direction et les personnels de surveillance de l'administration pénitentiaire reçoivent une formation initiale au maniement des armes mentionnées par les dispositions de l'article R. 227-4.
            A la suite de cette formation initiale, pour le maniement des armes des catégories A ou B, des séances d'entraînement se déroulent périodiquement. La formation reçue est attestée par un carnet de tir classé au dossier de l'agent.
            Une formation spécifique au maniement de certaines des armes des catégories A ou B, qui tient compte des risques particuliers liés à leur emploi, est dispensée aux personnels qui en ont l'usage. Cette formation préalable est sanctionnée par un certificat individuel classé au dossier de l'agent, qui habilite ce dernier à porter l'arme.
            Pour la tenue des séances de formation au maniement des armes et au tir, les personnels sont autorisés à transporter et à utiliser les armes et munitions mentionnées par les dispositions de l'article R. 227-4.

          • Article R227-8

            Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

            Créé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


            Les armes dont la détention, le port et le transport sont autorisés en application des dispositions des articles R. 227-4 à R. 227-7 et les munitions correspondantes sont acquises et détenues par l'administration pénitentiaire.

          • Article R227-9

            Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

            Créé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


            Lors de leur transport, les armes mentionnées par les dispositions de l'article R. 227-4 ne doivent pas être immédiatement utilisables soit en recourant à un dispositif technique répondant à cet objectif, soit par démontage d'une de leurs pièces de sécurité.
            Le transport par la voie routière d'armes ou d'éléments d'armes classés dans ces catégories doit être effectué en utilisant des véhicules fermés à clé. Les armes et éléments d'armes de catégorie A et B doivent être placés dans des caisses cerclées ou des conteneurs cadenassés. Ils doivent rester pendant toute la durée du transport sous la garde permanente d'un personnel pénitentiaire.

          • Article R227-10

            Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

            Créé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


            Lorsqu'elles ne sont pas utilisées par les personnels pour l'exercice de leurs missions, les armes et munitions des catégories A et B doivent être stockées, munitions à part, dans l'un des sites définis par instruction de service du garde des sceaux, ministre de la justice, à l'intérieur d'un coffre-fort ou d'une armoire forte au sein d'une pièce sécurisée ou à l'intérieur d'un coffre ou d'une armoire plombés au sein d'un poste protégé.

          • Article R227-11

            Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

            Créé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


            Sur les sites détenant des armes, éléments d'armes et munitions, il est tenu un registre d'inventaire de ces matériels permettant leur identification.
            Ce registre mentionne la catégorie, le modèle, la marque et, le cas échéant, le calibre de l'arme et son numéro, le type, le calibre et le nombre de munitions détenues.
            Il est également tenu un état journalier retraçant les sorties et les réintégrations des armes et munitions figurant au registre d'inventaire. Cet état mentionne, jour par jour, l'identité de l'agent auquel l'arme et les munitions ont été remises lors de la prise de service pour l'accomplissement des missions prévues par les dispositions de l'article R. 227-5.

      • Article R231-1

        Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

        Créé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


        Les personnes détenues doivent obéir aux fonctionnaires ou agents ayant autorité dans l'établissement pénitentiaire en tout ce qu'ils leur prescrivent pour l'exécution des dispositions législatives ou réglementaires, du règlement intérieur défini aux articles L. 112-4 et R. 112-22, ou de toute autre instruction de service.

      • Article R231-2

        Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

        Créé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


        Les dispositions du règlement intérieur, défini aux articles L. 112-4 et R. 112-22, relatives à la discipline, ainsi que le tableau des avocats inscrits dans les barreaux du département sont affichées dans le quartier disciplinaire.

      • Article R232-1

        Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

        Créé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


        Tout manquement aux dispositions du règlement intérieur, défini aux articles L. 112-4 et R. 112-22, ainsi qu'au reste du présent code et au code de procédure pénale ou aux instructions de service peut entraîner des poursuites disciplinaires et pénales.

        • Article R232-3

          Version en vigueur depuis le 28/11/2024Version en vigueur depuis le 28 novembre 2024

          Modifié par Décret n°2024-1062 du 25 novembre 2024 - art. 3

          Les faits énumérés par les dispositions des articles R. 232-4, R. 232-5 et R. 232-6 constituent des fautes disciplinaires même lorsqu'ils sont commis à l'extérieur de l'établissement pénitentiaire. En ce cas, les violences, dégradations, menaces mentionnées par les dispositions des 1°, 9° et 12° de l'article R. 232-4 et 9° de l'article R. 232-5 peuvent être retenues comme fautes disciplinaires, quelle que soit la qualité de la personne concernée ou du propriétaire des biens en cause.


          Conformément à l’article 6 du décret n° 2024-1062 du 25 novembre 2024 (NOR : JUSK2413227D), ces dispositions sont applicables aux fautes disciplinaires commises par des personnes détenues majeures avant l’entrée en vigueur dudit décret et qui n'ont pas encore donné lieu à l'engagement d'une procédure disciplinaire.

        • Article R232-4

          Version en vigueur depuis le 15/12/2023Version en vigueur depuis le 15 décembre 2023

          Modifié par Décret n°2023-1169 du 12 décembre 2023 - art. 1

          Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue :

          1° D'exercer ou de tenter d'exercer des violences physiques à l'encontre d'un membre du personnel ou d'une personne en mission ou en visite dans l'établissement ;

          2° D'exercer ou de tenter d'exercer des violences physiques à l'encontre d'une personne détenue ;

          3° D'opposer une résistance violente aux injonctions des personnels ;

          4° D'obtenir ou de tenter d'obtenir par violence, intimidation ou contrainte la remise d'un bien, la réalisation d'un acte, un engagement, une renonciation ou un avantage quelconque ;

          5° De commettre intentionnellement des actes de nature à mettre en danger la sécurité d'autrui ;

          6° De provoquer par des propos ou des actes à la commission d'actes de terrorisme ou d'en faire l'apologie ;

          7° De participer ou de tenter de participer à toute action collective de nature à compromettre la sécurité des établissements ou à en perturber l'ordre ;

          8° De participer à une évasion ou à une tentative d'évasion ;

          9° De causer ou de tenter de causer délibérément aux locaux ou au matériel affecté à l'établissement un dommage de nature à compromettre la sécurité, l'ordre ou le fonctionnement normal de celui-ci ;

          10° D'introduire ou tenter d'introduire au sein de l'établissement tous objets, données stockées sur un support quelconque ou substances de nature à compromettre la sécurité des personnes ou de l'établissement, de les détenir ou d'en faire l'échange contre tout bien, produit ou service ;

          11° D'introduire ou tenter d'introduire au sein de l'établissement des produits stupéfiants, ou sans autorisation médicale, des produits de substitution aux stupéfiants ou des substances psychotropes, de les fabriquer, de les détenir ou d'en faire l'échange contre tout bien, produit ou service ;

          12° De proférer des insultes, des menaces ou des propos outrageants à l'encontre d'un membre du personnel de l'établissement, d'une personne en mission ou en visite au sein de l'établissement pénitentiaire ou des autorités administratives ou judiciaires ;

          13° De proférer des insultes ou des menaces à l'encontre d'une personne détenue ;

          14° De franchir ou tenter de franchir les grillages, barrières, murs d'enceinte et tous autres dispositifs anti-franchissement de l'établissement, d'accéder ou tenter d'accéder aux façades et aux toits de l'établissement ainsi qu'aux chemins de ronde, aux zones neutres et aux zones interdites mentionnées par le règlement intérieur, défini aux articles L. 112-4 et R. 112-22, ou instruction particulière arrêtée par le chef d'établissement ;

          15° De capter, fixer ou enregistrer ou tenter de capter, fixer ou enregistrer, par quelque moyen que ce soit, des images ou des sons dans un établissement ou de diffuser ou tenter de diffuser, par quelque moyen que ce soit, des images fixées ou des sons captés dans un établissement, ou de participer à ces captation, fixation, enregistrement ou diffusion ;

          15° bis De procéder, durant une activité, à des agissements de harcèlement moral ou de harcèlement sexuel ;

          16° D'inciter une personne détenue à commettre l'un des manquements énumérés par le présent article ou de lui prêter assistance à cette fin.

        • Article R232-5

          Version en vigueur depuis le 10/07/2025Version en vigueur depuis le 10 juillet 2025

          Modifié par Décret n°2025-620 du 8 juillet 2025 - art. 3


          Constitue une faute disciplinaire du deuxième degré le fait, pour une personne détenue :

          1° De refuser de se soumettre à une mesure de sécurité définie par une disposition législative ou réglementaire, par le règlement intérieur de l'établissement pénitentiaire, défini aux articles L. 112-4 et R. 112-22, ou par toute autre instruction de service ou refuser d'obtempérer immédiatement aux injonctions du personnel de l'établissement ;

          2° D'obtenir ou de tenter d'obtenir d'un membre du personnel de l'établissement ou d'une personne en mission au sein de l'établissement un avantage quelconque par des offres, des promesses, des dons ou des présents ;

          2° bis De communiquer irrégulièrement avec toute personne située à l'extérieur de l'établissement ;

          3° De mettre en danger la sécurité d'autrui par une imprudence ou une négligence ;

          4° D'imposer à la vue d'autrui des actes obscènes ou susceptibles d'offenser la pudeur ;

          5° De formuler des propos outrageants ou des menaces dans les lettres adressées aux autorités administratives et judiciaires ;

          6° De formuler dans les lettres adressées à des tiers des menaces, des injures ou des propos outrageants à l'encontre de toute personne ayant mission dans l'établissement ou à l'encontre des autorités administratives et judiciaires, ou de formuler dans ces lettres des menaces contre la sécurité des personnes ou de l'établissement ;

          7° De se soustraire à une sanction disciplinaire prononcée à son encontre ;

          8° D'enfreindre ou tenter d'enfreindre les dispositions législatives ou règlementaires, le règlement intérieur de l'établissement, défini aux articles L. 112-4 et R. 112-22, ou toute autre instruction de service applicables en matière d'introduction, de détention, de circulation, ou de sortie de sommes d'argent, correspondance, objets ou substances quelconques, hors les cas prévus par les dispositions des 10° et 11° de l'article R. 232-4 ;

          9° De causer délibérément un dommage aux locaux ou au matériel affecté à l'établissement, hors le cas prévu par les dispositions du 9° de l'article R. 232-4 ;

          10° De causer délibérément un dommage à la propriété d'autrui ;

          11° De commettre ou tenter de commettre un vol ou toute autre atteinte frauduleuse à la propriété d'autrui ;

          12° De consommer des produits stupéfiants ;

          13° De consommer, sans autorisation médicale, des produits de substitution aux stupéfiants, des psychotropes ou des substances de nature à troubler le comportement ;

          14° De se trouver en état d'ébriété ;

          15° De provoquer un tapage de nature à troubler l'ordre de l'établissement ;

          16° D'inciter une personne détenue à commettre l'un des manquements énumérés au présent article ou de lui prêter assistance à cette fin.

        • Article R232-6

          Version en vigueur depuis le 10/07/2025Version en vigueur depuis le 10 juillet 2025

          Modifié par Décret n°2025-620 du 8 juillet 2025 - art. 3


          Constitue une faute disciplinaire du troisième degré le fait, pour une personne détenue :

          1° De ne pas respecter les dispositions du règlement intérieur de l'établissement pénitentiaire, défini aux articles L. 112-4 et R. 112-22, ou les instructions particulières arrêtées par le chef de l'établissement ;

          2° D'entraver ou tenter d'entraver les activités de travail, de formation, culturelles, cultuelles ou de loisirs ;

          3° De communiquer irrégulièrement avec une personne détenue ;

          4° De négliger de préserver ou d'entretenir la propreté de sa cellule ou des locaux communs ou de prendre soin des objets mis à disposition par l'administration ;

          5° De jeter tout objet ou substance par les fenêtres de l'établissement ;

          6° De faire un usage abusif ou nuisible d'objets autorisés par le règlement intérieur ;

          7° De pratiquer des jeux interdits par le règlement intérieur ;

          8° D'inciter une personne détenue à commettre l'un des manquements énumérés au présent article ou lui prêter assistance à cette fin.

        • Article R232-7

          Version en vigueur depuis le 28/11/2024Version en vigueur depuis le 28 novembre 2024

          Créé par Décret n°2024-1062 du 25 novembre 2024 - art. 1

          Peut donner lieu à la mise en œuvre d'une procédure alternative aux poursuites disciplinaires, tout comportement d'une personne détenue majeure susceptible de caractériser :

          1° Une faute prévue par les dispositions de l'article R. 232-5 à l'exception de celles visées au 2°, 5°, 6°, 7°, 12° et 13° et, dans la mesure où elle tend à la commission d'une de ces fautes, celle visée au 16° ;

          2° Une faute prévue par les dispositions de l'article R. 232-6.


          Conformément à l’article 6 du décret n° 2024-1062 du 25 novembre 2024 ( NOR : JUSK2413227D), ces dispositions sont applicables aux fautes disciplinaires commises par des personnes détenues majeures avant l’entrée en vigueur dudit décret et qui n'ont pas encore donné lieu à l'engagement d'une procédure disciplinaire.

        • Article R232-8

          Version en vigueur depuis le 28/11/2024Version en vigueur depuis le 28 novembre 2024

          Créé par Décret n°2024-1062 du 25 novembre 2024 - art. 1

          Peut être prononcée l'une des mesures de réparation suivantes :

          1° Le rappel à la règle ;

          2° La rédaction d'une lettre d'excuses ;

          3° La rédaction d'un écrit portant sur la faute commise et, le cas échéant, sur le dommage qu'elle a occasionné ;

          4° La rencontre, en présence d'un tiers assurant la médiation, entre l'auteur et la personne affectée par la faute qui a préalablement consenti à une telle rencontre ;

          5° L'accomplissement d'une action de sensibilisation en rapport avec la faute commise ;

          6° La privation de la faculté d'effectuer en cantine tout achat autre que celui de produits d'hygiène, du nécessaire de correspondance et de tabac, pendant une période maximum de 8 jours ;

          7° La privation de tout appareil acheté ou loué par l'intermédiaire de l'administration pendant une période maximum de 8 jours ;

          8° La privation d'une ou plusieurs activités culturelle, sportive ou de loisirs pendant une période maximum de 8 jours ;

          9° L'exécution d'une mesure de nettoyage, remise en l'état, ou entretien des cellules ou locaux communs ne pouvant excéder 10 heures.


          Conformément à l’article 6 du décret n° 2024-1062 du 25 novembre 2024 ( NOR : JUSK2413227D), ces dispositions sont applicables aux fautes disciplinaires commises par des personnes détenues majeures avant l’entrée en vigueur dudit décret et qui n'ont pas encore donné lieu à l'engagement d'une procédure disciplinaire.

        • Article R232-9

          Version en vigueur depuis le 28/11/2024Version en vigueur depuis le 28 novembre 2024

          Créé par Décret n°2024-1062 du 25 novembre 2024 - art. 1

          Le chef de l'établissement pénitentiaire apprécie, au vu du rapport prévu à l'article R. 234-13, l'opportunité de mettre en œuvre la procédure alternative aux poursuites disciplinaires, sous réserve que la personne détenue reconnaisse les faits qui lui sont reprochés.


          Conformément à l’article 6 du décret n° 2024-1062 du 25 novembre 2024 ( NOR : JUSK2413227D), ces dispositions sont applicables aux fautes disciplinaires commises par des personnes détenues majeures avant l’entrée en vigueur dudit décret et qui n'ont pas encore donné lieu à l'engagement d'une procédure disciplinaire.

        • Article R232-10

          Version en vigueur depuis le 28/11/2024Version en vigueur depuis le 28 novembre 2024

          Créé par Décret n°2024-1062 du 25 novembre 2024 - art. 1

          La décision du chef de l'établissement pénitentiaire de mettre en œuvre la procédure alternative aux poursuites disciplinaires est formalisée dans un écrit qui comporte, outre le consentement exprès de la personne détenue, l'indication des faits, la mesure de réparation prononcée et le délai dans lequel celle-ci doit être exécutée.

          La personne détenue est informée qu'elle dispose d'un délai de quarante-huit heures ouvrables à compter de la décision, pour retirer son consentement. Le délai qui expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.


          Conformément à l’article 6 du décret n° 2024-1062 du 25 novembre 2024 ( NOR : JUSK2413227D), ces dispositions sont applicables aux fautes disciplinaires commises par des personnes détenues majeures avant l’entrée en vigueur dudit décret et qui n'ont pas encore donné lieu à l'engagement d'une procédure disciplinaire.

        • Article R232-11

          Version en vigueur depuis le 28/11/2024Version en vigueur depuis le 28 novembre 2024

          Créé par Décret n°2024-1062 du 25 novembre 2024 - art. 1

          Lorsque la personne détenue n'exécute pas intégralement la mesure de réparation, les faits reprochés peuvent faire l'objet de poursuites disciplinaires en application de l'article R. 234-14.

          En cas de poursuites disciplinaires, le président de la commission de discipline ne peut prononcer de sanction disciplinaire en se fondant sur la reconnaissance des faits exprimée à l'occasion de la procédure alternative aux poursuites disciplinaires.


          Conformément à l’article 6 du décret n° 2024-1062 du 25 novembre 2024 ( NOR : JUSK2413227D), ces dispositions sont applicables aux fautes disciplinaires commises par des personnes détenues majeures avant l’entrée en vigueur dudit décret et qui n'ont pas encore donné lieu à l'engagement d'une procédure disciplinaire.

        • Article R232-12

          Version en vigueur depuis le 28/11/2024Version en vigueur depuis le 28 novembre 2024

          Créé par Décret n°2024-1062 du 25 novembre 2024 - art. 1

          Lorsque la mesure de réparation a été exécutée dans son intégralité, les faits reprochés ne peuvent plus faire l'objet de poursuites disciplinaires.


          Conformément à l’article 6 du décret n° 2024-1062 du 25 novembre 2024 ( NOR : JUSK2413227D), ces dispositions sont applicables aux fautes disciplinaires commises par des personnes détenues majeures avant l’entrée en vigueur dudit décret et qui n'ont pas encore donné lieu à l'engagement d'une procédure disciplinaire.

        • Article R232-13

          Version en vigueur depuis le 28/11/2024Version en vigueur depuis le 28 novembre 2024

          Créé par Décret n°2024-1062 du 25 novembre 2024 - art. 1

          Le juge de l'application des peines est informé, lors de la réunion de la commission de l'application des peines, de la bonne exécution par la personne détenue de la mesure de réparation.

          Le cas échéant, le magistrat chargé du dossier de la procédure sous le contrôle duquel la personne détenue est placée est informé par le chef de l'établissement pénitentiaire de la bonne exécution de cette mesure.


          Conformément à l’article 6 du décret n° 2024-1062 du 25 novembre 2024 ( NOR : JUSK2413227D), ces dispositions sont applicables aux fautes disciplinaires commises par des personnes détenues majeures avant l’entrée en vigueur dudit décret et qui n'ont pas encore donné lieu à l'engagement d'une procédure disciplinaire.

      • Article R233-1

        Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

        Créé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


        Peuvent être prononcées à l'encontre des personnes détenues majeures les sanctions disciplinaires suivantes :
        1° L'avertissement ;
        2° L'interdiction de recevoir des subsides de l'extérieur pendant une période maximum de deux mois ;
        3° La privation pendant une période maximum de deux mois de la faculté d'effectuer en cantine tout achat autre que celui de produits d'hygiène, du nécessaire de correspondance et de tabac ;
        4° La privation pendant une durée maximum d'un mois de tout appareil acheté ou loué par l'intermédiaire de l'administration ;
        5° La privation d'une activité culturelle, sportive ou de loisirs pour une période maximum d'un mois ;
        6° L'exécution d'un travail d'intérêt collectif de nettoyage, remise en état ou entretien des cellules ou des locaux communs ; cette sanction, dont la durée globale n'excède pas 40 heures, ne peut être prononcée qu'avec le consentement préalable de la personne détenue ;
        7° Le confinement en cellule individuelle ordinaire assorti, le cas échéant, de la privation de tout appareil acheté ou loué par l'intermédiaire de l'administration pendant la durée de l'exécution de la sanction ;
        8° La mise en cellule disciplinaire.

      • Article R233-2

        Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

        Modifié par Décret n°2022-655 du 25 avril 2022 - art. 4

        Les sanctions disciplinaires suivantes peuvent également être prononcées à l'encontre des personnes détenues majeures :

        1° La suspension de la décision de classement au travail ou de la participation à une formation pour une durée maximum de huit jours ;

        2° Le déclassement du travail, la fin de l'affectation sur un poste de travail ou l'exclusion d'une formation ;

        3° La suppression de l'accès au parloir sans dispositif de séparation pour une période maximum de quatre mois lorsque la faute a été commise au cours ou à l'occasion d'une visite.


        Conformément à l’article 9 du décret n°2022-655 du 25 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2022. Se reporter aux conditions d’application prévues par ce même article.

      • Article R234-1

        Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

        Modifié par Décret n°2024-1229 du 30 décembre 2024 - art. 5

        Pour l'exercice de ses compétences en matière disciplinaire, le chef de l'établissement pénitentiaire peut déléguer sa signature à son adjoint, à un fonctionnaire appartenant à un corps de catégorie A ou de niveau équivalent, ou à un membre du corps de commandement régi par le décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire placé sous son autorité.

        Pour les décisions de confinement en cellule individuelle ordinaire, de placement en cellule disciplinaire et de suspension de l'exercice de l'activité professionnelle de la personne détenue, lorsqu'elles sont prises à titre préventif, le chef d'établissement peut en outre déléguer sa signature à un major pénitentiaire ou à un brigadier-chef pénitentiaire, affectés dans la filière encadrement.

          • Article R234-2

            Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

            Créé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


            La commission de discipline comprend, outre le chef de l'établissement pénitentiaire ou son délégataire, président, deux membres assesseurs.

          • Article R234-3

            Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

            Créé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


            Les sanctions disciplinaires sont prononcées, en commission, par le président de la commission de discipline. Les membres assesseurs ont voix consultative.

          • Article R234-4

            Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

            Créé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


            Chaque membre de la commission de discipline doit exercer ses fonctions avec intégrité, dignité et impartialité et respecter le secret des délibérations.

          • Article R234-5

            Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

            Créé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


            Ne peuvent être désignés pour siéger à la commission de discipline :
            1° Les personnes détenues ;
            2° Les conjoints, concubins, parents d'une personne détenue dans l'établissement ou toute personne liée par un pacte civil de solidarité avec une personne détenue ;
            3° Les personnes titulaires d'un permis de visite afin de rencontrer une personne détenue dans l'établissement.

          • Article R234-6

            Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

            Modifié par Décret n°2024-1229 du 30 décembre 2024 - art. 6

            Le président de la commission de discipline désigne les membres assesseurs.

            Le premier assesseur est choisi parmi les membres du premier grade du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'établissement ou des deuxième et troisième grades exerçant au sein de la filière expertise de ce même corps.

            Le second assesseur est choisi parmi des personnes extérieures à l'administration pénitentiaire qui manifestent un intérêt pour les questions relatives au fonctionnement des établissements pénitentiaires, habilitées à cette fin par le président du tribunal judiciaire territorialement compétent. La liste de ces personnes est tenue au greffe du tribunal judiciaire.

          • Article R234-7

            Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

            Créé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


            Ne peuvent être inscrits sur la liste prévue par les dispositions du au troisième alinéa de l'article R. 234-6 :
            1° Les personnes mineures ;
            2° Les personnes en situation irrégulière au regard des dispositions relatives à l'entrée et au séjour sur le territoire national ;
            3° Les personnes ayant fait l'objet depuis moins de cinq ans d'une condamnation mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire ;
            4° Les personnels de l'administration pénitentiaire, de la protection judiciaire de la jeunesse et les collaborateurs occasionnels du service public pénitentiaire ;
            5° Les conjoints, concubins, parents ou alliés jusqu'au degré d'oncle ou de neveu inclusivement d'un personnel de l'administration pénitentiaire ou toute personne liée par un pacte civil de solidarité avec un personnel pénitentiaire ;
            6° Les magistrats de l'ordre administratif ou judiciaire en exercice ;
            7° Les fonctionnaires des services judiciaires en exercice ;
            8° Les avocats et les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation en exercice ;
            9° Les fonctionnaires des services de police et de gendarmerie en exercice.

          • Article R234-8

            Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

            Créé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


            Il est dressé par le chef de l'établissement pénitentiaire un tableau de roulement désignant pour une période déterminée les assesseurs extérieurs appelés à siéger à la commission de discipline.

          • Article D234-9

            Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

            Créé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


            Les assesseurs extérieurs à l'administration pénitentiaire qui siègent, conformément aux dispositions de l'article R. 234-6, dans les commissions de discipline des personnes détenues perçoivent par séance une indemnité forfaitaire, exclusive de toute autre rémunération, dont le montant est fixé par arrêté conjoint du garde des sceaux, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique, annexé au présent code.

          • Article D234-11

            Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

            Créé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


            L'habilitation des assesseurs extérieurs est délivrée ou retirée par le président du tribunal judiciaire dans les conditions prévues par les dispositions des articles D. 249 et D. 250 du code de procédure pénale.

        • Article R234-12

          Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

          Créé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


          En cas de manquement à la discipline de nature à justifier une sanction disciplinaire, un compte rendu est établi dans les plus brefs délais par l'agent présent lors de l'incident ou informé de ce dernier. L'auteur de ce compte rendu ne peut siéger en commission de discipline.

        • Article R234-13

          Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

          Modifié par Décret n°2024-1229 du 30 décembre 2024 - art. 7

          A la suite de ce compte rendu d'incident, un rapport est établi par un membre du personnel de commandement du personnel de surveillance, un major pénitentiaire ou un brigadier-chef pénitentiaire, affectés dans la filière encadrement, et adressé au chef de l'établissement pénitentiaire. Ce rapport comporte tout élément d'information utile sur les circonstances des faits reprochés à la personne détenue et sur la personnalité de celle-ci. L'auteur de ce rapport ne peut siéger en commission de discipline.

        • Article R234-14

          Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

          Créé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


          Le chef de l'établissement pénitentiaire ou son délégataire apprécie, au vu des rapports et après s'être fait communiquer, le cas échéant, tout élément d'information complémentaire, l'opportunité de poursuivre la procédure. Les poursuites disciplinaires ne peuvent être exercées plus de six mois après la découverte des faits reprochés à la personne détenue.

        • Article R234-15

          Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

          Créé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


          En cas d'engagement des poursuites disciplinaires, les faits reprochés ainsi que leur qualification juridique sont portés à la connaissance de la personne détenue.
          La personne détenue est informée de la date et de l'heure de sa comparution devant la commission de discipline ainsi que du délai dont elle dispose pour préparer sa défense. Ce délai ne peut être inférieur à vingt-quatre heures.

        • Article R234-16

          Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

          Créé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


          Chaque personne détenue dispose de la faculté de se faire assister par un avocat de son choix ou par un avocat désigné par le bâtonnier de l'ordre des avocats et peut bénéficier à cet effet de l'aide juridique.

        • Article R234-17

          Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

          Créé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


          La personne détenue, ou son avocat, peut consulter l'ensemble des pièces de la procédure disciplinaire, sous réserve que cette consultation ne porte pas atteinte à la sécurité publique ou à celle des personnes.
          L'avocat, ou la personne détenue si elle n'est pas assistée d'un avocat, peut également demander à prendre connaissance de tout élément utile à l'exercice des droits de la défense existant, précisément désigné, dont l'administration pénitentiaire dispose dans l'exercice de sa mission et relatif aux faits visés par la procédure disciplinaire, sous réserve que sa consultation ne porte pas atteinte à la sécurité publique ou à celle des personnes. L'autorité compétente répond à la demande d'accès dans un délai maximal de sept jours ou, en tout état de cause, en temps utile pour permettre à la personne de préparer sa défense. Si l'administration pénitentiaire fait droit à la demande, l'élément est versé au dossier de la procédure.
          La demande mentionnée à l'alinéa précédent peut porter sur les données de vidéoprotection, à condition que celles-ci n'aient pas été effacées, dans les conditions fixées par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, au moment de son enregistrement. L'administration pénitentiaire accomplit toute diligence raisonnable pour assurer la conservation des données avant leur effacement.
          Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, l'administration répond à la demande d'accès dans un délai maximal de quarante-huit heures.
          Les données de la vidéoprotection visionnées font l'objet d'une transcription dans un rapport versé au dossier de la procédure disciplinaire.

        • Article R234-18

          Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

          Créé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


          La personne détenue intéressée est convoquée par écrit devant la commission de discipline.
          La convocation lui rappelle les droits qui sont les siens en application des articles R. 234-15 à R. 234-17.

        • Article R234-19

          Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

          Créé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


          En application de l'article L. 231-2, le chef de l'établissement pénitentiaire ou son délégataire peut, à titre préventif et sans attendre la réunion de la commission de discipline, décider le confinement en cellule individuelle ordinaire ou le placement en cellule disciplinaire d'une personne détenue, si les faits constituent une faute du premier ou du deuxième degré et si la mesure est l'unique moyen de mettre fin à la faute ou de préserver l'ordre à l'intérieur de l'établissement.

        • Article R234-20

          Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

          Créé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


          La durée du confinement en cellule individuelle ordinaire ou du placement en cellule disciplinaire, prononcés à titre préventif, est limitée au strict nécessaire et ne peut excéder deux jours ouvrables.
          Le délai de computation du placement préventif commence à courir le lendemain du jour du placement en prévention. Il expire le deuxième jour suivant le placement en prévention, à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

        • Article R234-21

          Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

          Créé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


          La durée effectuée en confinement ou en cellule disciplinaire à titre préventif s'impute sur celle d'une sanction à exécuter lorsqu'est prononcée à l'encontre de la personne détenue la sanction de confinement en cellule individuelle ordinaire ou la sanction de placement en cellule disciplinaire.

        • Article R234-23

          Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

          Créé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


          Lorsque la faute reprochée à la personne détenue a été commise au cours ou à l'occasion de l'emploi qu'elle occupe, le chef de l'établissement pénitentiaire ou son délégataire peut, à titre préventif et sans attendre la réunion de la commission de discipline, décider de suspendre l'exercice de l'activité professionnelle de cette personne jusqu'à sa comparution devant la commission de discipline, si cette mesure est l'unique moyen de mettre fin à la faute, de faire cesser le trouble occasionné au bon déroulement des activités de travail ou d'assurer la sécurité des personnes ou de l'établissement.

        • Article R234-24

          Version en vigueur depuis le 10/07/2025Version en vigueur depuis le 10 juillet 2025

          Modifié par Décret n°2025-620 du 8 juillet 2025 - art. 4

          La durée de la suspension à titre préventif, décidée en application de l'article R. 234-23, est limitée au strict nécessaire et ne peut excéder huit jours ouvrables pour les personnes majeures. Le délai de computation de la suspension à titre préventif commence à courir le lendemain du prononcé de la suspension. Il expire le huitième jour suivant le prononcé de la suspension à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

        • Article R234-25

          Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

          Créé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


          La durée de la suspension effectuée à titre préventif s'impute sur celle de la sanction à exécuter lorsqu'est prononcée à l'encontre d'une personne détenue la sanction de suspension d'emploi.

        • Article R234-26

          Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

          Créé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


          Lors de sa comparution devant la commission de discipline, la personne détenue présente ses observations. Elle est, le cas échéant, assistée par un avocat.
          Si la personne détenue ne comprend pas la langue française, n'est pas en mesure de s'exprimer dans cette langue ou si elle est dans l'incapacité physique de communiquer, ses explications sont présentées, dans la mesure du possible, par l'intermédiaire d'un interprète désigné par le chef de l'établissement pénitentiaire.

        • Article R234-27

          Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

          Créé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


          La décision sur la sanction disciplinaire est prononcée en présence de la personne détenue. Elle lui est notifiée par écrit sans délai et doit comporter, outre l'indication de ses motifs, le rappel des dispositions de l'article R. 234-43.

        • Article R234-28

          Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

          Créé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


          La sanction ne peut être mise à exécution plus de six mois après son prononcé sous réserve des règles applicables en matière de sursis et de suspension définies par les dispositions des articles R. 234-35 à R. 234-42.

        • Article R234-29

          Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

          Créé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


          Dans le délai de cinq jours à compter de la décision prononçant une sanction disciplinaire à l'encontre d'une personne détenue, le chef de l'établissement pénitentiaire transmet une copie de la décision, d'une part, au directeur interrégional des services pénitentiaires et, d'autre part, au juge de l'application des peines ou, le cas échéant, au magistrat chargé du dossier de la procédure sous le contrôle duquel la personne détenue est placée.

        • Article R234-30

          Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

          Créé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


          Les sanctions disciplinaires prononcées sont inscrites sur un registre tenu sous l'autorité du chef de l'établissement pénitentiaire. Ce registre est présenté aux autorités administratives et judiciaires lors de leurs visites de contrôle ou d'inspection.
          Les sanctions de mise en cellule disciplinaire sont, en outre, inscrites sur le registre du quartier disciplinaire tenu sous l'autorité du chef d'établissement. Ce registre est présenté aux autorités administratives et judiciaires lors de leurs visites de contrôle ou d'inspection.

        • Article R234-31

          Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

          Créé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


          La liste des personnes détenues placées en confinement en cellule individuelle ordinaire et de celles présentes au quartier disciplinaire est communiquée quotidiennement à l'équipe médicale. Le médecin examine sur place chaque personne détenue au moins deux fois par semaine et aussi souvent qu'il l'estime nécessaire. La sanction est suspendue si le médecin constate que son exécution est de nature à compromettre la santé de la personne intéressée.

        • Article R234-32

          Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

          Créé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


          Le président de la commission de discipline prononce celles des sanctions qui lui paraissent proportionnées à la gravité des faits et adaptées à la personnalité de leur auteur.
          Les sanctions collectives sont prohibées.

        • Article R234-33

          Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

          Créé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


          Le président de la commission de discipline peut, pour une même faute, prononcer l'une des sanctions prévues par les dispositions des articles R. 233-1 et R. 233-2. Il peut également compléter une sanction prévue par les dispositions de l'article R. 233-1 par une sanction prévue par les dispositions de l'article R. 233-2.

        • Article R234-34

          Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

          Créé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


          Lorsque la commission de discipline est amenée à se prononcer le même jour sur plusieurs fautes commises par une personne détenue majeure, et sauf décision contraire de son président, les durées des sanctions prononcées se cumulent. Toutefois, lorsque les sanctions sont de même nature, leur durée cumulée ne peut excéder la limite du maximum prévu pour la faute la plus grave. Pour l'application de cette disposition, sont réputés de même nature :
          1° Le confinement en cellule individuelle ordinaire et le placement en cellule disciplinaire ;
          2° La privation de la faculté d'effectuer des achats en cantine et l'interdiction de recevoir des subsides ;
          3° La privation de tout appareil acheté ou loué par l'intermédiaire de l'administration et la privation d'activités culturelles, sportives ou de loisirs.

        • Article R234-35

          Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

          Créé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


          Le président de la commission de discipline peut accorder le bénéfice du sursis pour tout ou partie de l'exécution de la sanction disciplinaire soit lors du prononcé de celle-ci, soit au cours de son exécution.

        • Article R234-36

          Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

          Créé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


          Lorsqu'il octroie le bénéfice du sursis, le président de la commission de discipline fixe un délai de suspension de la sanction sans que celui-ci puisse excéder six mois. Il appelle l'attention de la personne détenue sur les conséquences du sursis telles qu'elles sont réglées par les dispositions des articles R. 234-37 et R. 234-38.

        • Article R234-37

          Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

          Créé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


          Si, au cours du délai de suspension de la sanction, une personne détenue commet une nouvelle faute donnant lieu à une sanction, quels que soient la nature ou le degré de cette faute, le sursis est, sauf décision contraire du président de la commission, révoqué de plein droit. La première sanction est alors exécutée cumulativement avec celle afférente à la seconde faute.
          Toutefois, lorsque les deux sanctions sont de même nature, leur durée cumulée ne peut excéder la limite du maximum prévu, pour la faute la plus grave, par les dispositions des articles R. 233-1, R. 233-2, R. 235-5 et R. 235-12. Pour l'application de cette disposition, sont réputés de même nature :
          1° Le confinement en cellule individuelle ordinaire et le placement en cellule disciplinaire ;
          2° La privation de la faculté d'effectuer des achats en cantine et l'interdiction de recevoir des subsides ;
          3° La privation de tout appareil acheté ou loué par l'intermédiaire de l'administration et la privation ou la restriction d'une activité culturelle, sportive ou de loisirs ;
          En tout état de cause, la sanction de mise en cellule disciplinaire s'exécute préalablement à toute autre sanction.

        • Article R234-38

          Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

          Créé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


          Si, au cours du délai de suspension de la sanction, la personne détenue n'a commis aucune faute disciplinaire donnant lieu à une sanction, la sanction assortie du sursis est réputée non avenue. Il en est fait mention sur le registre prévu par les dispositions du premier alinéa de l'article R. 234-30.

        • Article R234-39

          Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

          Créé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


          Lorsqu'il ordonne le sursis à exécution de l'une des sanctions prévues par les dispositions des 7° et 8° de l'article R. 233-1, le président de la commission de discipline peut décider que la personne détenue intéressée doit accomplir, pendant tout ou partie du délai de suspension de la sanction, des travaux d'intérêt collectif pour une durée globale n'excédant pas quarante heures.
          Le consentement de la personne détenue doit être préalablement recueilli.
          Les dispositions des articles R. 234-35 à R. 234-38 et R. 234-40 sont, pour le surplus, applicables au sursis ordonné dans les conditions prévues au présent article.

        • Article R234-40

          Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

          Créé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


          Le sursis peut être révoqué en tout ou en partie, en cas d'inexécution totale ou partielle du travail ordonné. L'inexécution doit être constatée par l'autorité disciplinaire sur rapport d'un membre du personnel, la personne détenue ayant été préalablement entendue.

        • Article R234-41

          Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

          Créé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


          Le chef de l'établissement pénitentiaire ou son délégataire peut, lors du prononcé ou au cours de l'exécution de la sanction, dispenser la personne détenue de tout ou partie de son exécution soit en raison de la bonne conduite de la personne intéressée, soit à l'occasion d'une fête légale ou d'un événement national, soit pour suivre une formation ou pour passer un examen, soit pour lui permettre de suivre un traitement médical.
          Il peut, pour les mêmes motifs, lors du prononcé ou au cours de l'exécution de la sanction, décider d'en suspendre ou d'en fractionner l'exécution.

        • Article R234-43

          Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

          Créé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


          Une personne détenue qui entend contester la sanction prononcée à son encontre par le président de la commission de discipline doit, dans le délai de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision, la déférer au directeur interrégional des services pénitentiaires préalablement à tout recours contentieux. Le directeur interrégional dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception du recours pour répondre par décision motivée. L'absence de réponse dans ce délai vaut décision de rejet.

        • Article R235-1

          Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

          Créé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


          Chaque personne détenue en confinement en cellule individuelle ordinaire ou placée en cellule disciplinaire conserve la faculté de demander une audience ou un entretien auprès des personnels de l'établissement ou du service pénitentiaire d'insertion et de probation.
          Elle peut conserver les livres, articles d'enseignement, nécessaire de correspondance et objets de pratique religieuse qu'elle avait en sa possession avant la sanction disciplinaire, sauf si ces objets présentent un risque pour les personnes.
          Elle se voit proposer un choix de livres, journaux et périodiques du fonds documentaire de la médiathèque de l'établissement et peut continuer à recevoir les journaux, revues et publications auxquels elle était abonnée avant le prononcé de la sanction.
          Elle conserve les produits et objets de toilette nécessaires à son hygiène quotidienne, les vêtements qu'elle porte habituellement, le tabac et les objets liés à son usage tels qu'allumettes et papier à cigarette. Cependant, les objets et vêtements laissés habituellement aux personnes détenues peuvent lui être retirés pour des motifs de sécurité.

        • Article R235-2

          Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

          Créé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


          Le confinement en cellule prévu par les dispositions du 7° de l'article R. 233-1 emporte le placement de la personne détenue dans une cellule ordinaire qu'elle occupe seule.

        • Article R235-3

          Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

          Créé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


          Le confinement en cellule emporte, pendant toute sa durée, la suspension de la faculté d'effectuer en cantine tout achat autre que celui de produits d'hygiène, du nécessaire de correspondance et de tabac ainsi que la suspension de l'accès aux activités, sous réserve des dispositions de l'article R. 235-4.

        • Article R235-4

          Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

          Créé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


          La personne confinée en cellule bénéficie d'au moins une heure quotidienne de promenade à l'air libre. La sanction de confinement en cellule n'entraîne aucune restriction à son droit de correspondance écrite et de communication téléphonique ni à son droit de recevoir des visites. Elle conserve la possibilité d'assister aux offices religieux.

        • Article R235-5

          Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

          Créé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


          La durée du confinement en cellule ne peut excéder vingt jours pour une faute du premier degré, quatorze jours pour une faute du deuxième degré et sept jours pour une faute du troisième degré.
          Cette durée peut être portée à trente jours lorsque :
          1° Les faits commis constituent une des fautes prévues par les dispositions des 1°, 2° et 3° de l'article R. 232-4 ;
          2° Les fautes prévues par les dispositions des 4° et 7° de l'article R. 232-4 ont été commises avec violence physique contre les personnes.

        • Article R235-6

          Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

          Créé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


          La mise en cellule disciplinaire prévue par les dispositions du 8° de l'article R. 233-1 consiste dans le placement de la personne détenue dans une cellule aménagée à cet effet et qu'elle doit occuper seule.

        • Article R235-7

          Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

          Créé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


          Dès son arrivée au quartier disciplinaire, la personne détenue est reçue dans le cadre d'un entretien d'accueil par un personnel d'encadrement. A cette occasion, une copie des dispositions du règlement intérieur, défini aux articles L. 112-4 et R. 112-22, relatives à la discipline ainsi qu'une brochure lui rappelant ses droits et obligations lui sont remises.

        • Article R235-8

          Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

          Créé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


          La sanction de cellule disciplinaire emporte pendant toute sa durée la suspension de la faculté d'effectuer en cantine tout achat autre que l'achat de produits d'hygiène, du nécessaire de correspondance et de tabac ainsi que la suspension de l'accès aux activités, sous réserve des dispositions de l'article R. 235-10.

        • Article R235-9

          Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

          Créé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


          L'accès à un poste radiophonique est proposé à la personne détenue placée en cellule disciplinaire.
          Les briquets personnels sont interdits en cellule disciplinaire.
          Les effets personnels sont limités aux besoins quotidiens du séjour au quartier disciplinaire. Le change des vêtements personnels est assuré régulièrement pour permettre à la personne détenue de se maintenir dans un état d'hygiène satisfaisant.

        • Article R235-10

          Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

          Créé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


          Les personnes placées en cellule disciplinaire bénéficient d'au moins une heure quotidienne de promenade individuelle dans une cour dédiée à cet effet.
          La sanction de cellule disciplinaire n'emporte aucune restriction pour les personnes détenues à leur droit de correspondance écrite.
          Elles conservent la faculté d'effectuer des appels téléphoniques au cours de l'exécution de leur sanction. Toutefois, cette faculté est limitée à un appel téléphonique par période de sept jours ou à un appel si la sanction prononcée est inférieure à sept jours.
          Elles peuvent rencontrer leur avocat, leur représentant consulaire, le Défenseur des droits et ses délégués, le Contrôleur général des lieux de privation de liberté et ses contrôleurs, les membres de l'équipe médicale, les personnels pénitentiaires et l'aumônier du culte de leur choix.
          Elles conservent la faculté de rencontrer les titulaires de permis de visite ou le visiteur de prison en charge de leur suivi, une fois par semaine.

        • Article R235-11

          Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

          Créé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


          Sous réserve des dispositions prévues par les dispositions du 3° de l'article R. 233-2, les titulaires de permis de visite rencontrent la personne placée en cellule disciplinaire dans un parloir sans dispositif de séparation.
          Toutefois, dans les cas prévus par les dispositions de l'article R. 341-13, le chef de l'établissement pénitentiaire peut décider que les visites auront lieu dans un parloir avec dispositif de séparation.

        • Article R235-12

          Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

          Créé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


          La durée de la mise en cellule disciplinaire ne peut excéder vingt jours pour une faute disciplinaire du premier degré, quatorze jours pour une faute disciplinaire du deuxième degré et sept jours pour une faute disciplinaire du troisième degré.
          Cette durée peut être portée à trente jours lorsque :
          1° Les faits commis constituent une des fautes prévues par les dispositions des 1°, 2° et 3° de l'article R. 232-4 ;
          2° Les fautes prévues par les dispositions des 4° et 7° de l'article R. 232-4 ont été commises avec violence physique contre les personnes.

    • Article R240-1

      Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

      Créé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


      Est autorisée la création par le ministère de la justice d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé gestion nationale des personnes détenues en établissement pénitentiaire (GENESIS).
      Ce traitement a pour finalité l'exécution des sentences pénales et des décisions de justice s'y rattachant, la gestion de la détention des personnes placées sous main de justice et écrouées ainsi que la sécurité des personnes détenues et des personnels et la mise en œuvre dans les meilleures conditions d'efficacité et de coordination de l'ensemble des actions relatives au parcours de la personne détenue.
      A cet effet, le traitement permet :
      1° La mise à exécution par le greffe pénitentiaire des décisions judiciaires ordonnant une détention et la gestion des formalités d'écrou ;
      2° La prise en charge des personnes détenues afin de faciliter la mise en œuvre du parcours de détention, la prévention des comportements à risques, la tenue de la commission pluridisciplinaire unique de l'établissement pénitentiaire ainsi que la gestion des requêtes, des audiences, des rendez-vous, des visites et du courrier des personnes détenues ;
      3° La gestion du compte nominatif des personnes détenues ;
      4° La gestion de l'effectif, des procédures disciplinaires, des fouilles, de l'isolement, des consignes et des régimes de détention ;
      5° La gestion de l'individualisation de la peine et de la réinsertion des personnes placées sous main de justice dans le cadre des missions de prévention et de lutte contre la récidive par les agents du service pénitentiaire d'insertion et de probation et du service de la protection judiciaire de la jeunesse ;
      6° La mise en œuvre des activités de réinsertion dans les domaines socioculturel et sportif, du travail, de l'enseignement et de la formation professionnelle ;
      7° La détermination du lieu d'affectation des personnes détenues.
      Le traitement permet également la gestion des contentieux entre l'administration pénitentiaire et les personnes placées sous main de justice ou leurs ayants droit ainsi que le recueil et l'analyse de l'ensemble des informations utiles à la sécurité des établissements et services pénitentiaires.

    • Article R240-2

      Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

      Créé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


      Le traitement peut enregistrer des données à caractère personnel de la nature de celles mentionnées par les dispositions du I de l'article 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, dans la stricte mesure où cet enregistrement est nécessaire aux finalités assignées audit traitement.

    • Article R240-3

      Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

      Modifié par Décret n°2022-1287 du 4 octobre 2022 - art. 6

      Peuvent être enregistrées dans le traitement automatisé les informations et les données à caractère personnel suivantes :

      1° Concernant l'identité des personnes détenues :

      a) Identité : photographie d'identité numérisée, le traitement ne pouvant comporter de dispositif de reconnaissance faciale à partir de la photographie numérisée, état civil, nom de naissance, nom d'usage, prénoms, alias, sexe, numéro d'écrou courant, numéro d'écrou initial, date de naissance, lieu de naissance, nationalité, numéro et date de délivrance de la pièce d'identité, autorité de délivrance, ville et pays de délivrance à l'étranger, signalement ;

      b) Filiation : nom et prénoms du père et de la mère, identité des enfants en détention ;

      c) Situation familiale : célibataire, marié, veuf, concubin, personne liée par un pacte civil de solidarité, divorcé, séparé, nombre d'enfants y compris en détention, date de naissance des enfants en détention ; détenteur de l'autorité parentale pour les mineurs, enfant laissé à la garde de l'autorité parentale, déchéance de l'autorité parentale, nombre de frères et sœurs, place dans la fratrie ;

      d) Logement : adresse avant le placement en détention ; lieux d'assignation à résidence ; noms, prénoms, qualité, lieu de résidence de la personne qui reçoit le permissionnaire ; coordonnées téléphoniques ;

      e) Formation : niveau d'étude et de formation, diplômes, avec les distinctions suivantes : langues parlées, niveau d'instruction, communication orale en français, lieu de scolarité, niveau d'arrêt de la scolarité, diplôme le plus élevé, lit et écrit dans une autre langue, comportement face à un écrit en français, aptitude à l'écriture du français, test lecture population pénale, observations ; par indication oui ou non : scolarisé au moment du placement en détention ;

      f) Vie professionnelle : profession avant le placement en détention, militaire, formation professionnelle, qualification professionnelle, type de contrat de travail avant l'écrou, durée du dernier emploi, expérience, contrat d'apprentissage, validation des acquis de l'expérience en cours, cours par correspondance ;

      2° Concernant la situation pénale de la personne détenue :

      a) Situation pénale : criminelle, correctionnelle, désignation de la juridiction et nom du magistrat référent, nature de la décision et contenu de la décision, date de signification et de notification, mode et moyen de signification, date de libération, infractions commises, mode de participation, état de récidive, numéro de parquet, numéro d'instruction, numéro d'affaire pénale, amnistie, grâce, réduction au maximum légal, voies de recours ;

      b) Fiche pénale synthétique : nature des décisions et résumés, date de début et fin de peine, réduction de peine, crédit de réduction de peine, date de fin de la période de sûreté ;

      c) Procédures ou condamnations pénales sans détention ;

      d) Mesures complémentaires prononcées par les autorités judiciaires : par indication oui ou non : inscription au fichier national des empreintes génétiques (FNAEG) lors de la détention, y compris la date de prélèvement ou de refus de prélèvement, par indication oui ou non : inscription au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes (FIJAIS), y compris la date d'inscription, mesures de suivi socio-judiciaire, d'interdiction de séjour, d'annulation ou suspension du permis de conduire, de déchéance de l'autorité parentale, d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, d'interdiction temporaire ou définitive du territoire français, procédure d'extradition, contrainte judiciaire ;

      e) Personnes détenues particulièrement signalées (DPS) : dates de transmission de la demande d'inscription au répertoire des DPS, de la demande de maintien au répertoire des DPS, de transmission de la demande de retrait au répertoire des DPS, de transmission de la décision interministérielle d'inscription au répertoire des DPS, de la décision interministérielle de maintien au répertoire des DPS, de transmission de la décision interministérielle de retrait au répertoire des DPS ;

      3° Concernant la prise en charge pluridisciplinaire de la personne détenue :

      a) Suivi de la commission pluridisciplinaire unique : objet de la commission, commentaire préalable, synthèse, nom du rédacteur, date et objet de la réunion de la commission, actions et suivis, historique ;

      b) Thème de la commission pluridisciplinaire unique : nouvel arrivant, prévention du suicide, personne sans ressource suffisante, activités, parcours d'exécution de peine, régimes différenciés, dangerosité/ vulnérabilité ;

      c) Entretien avec les services médicaux, sous la forme d'indication oui/ non/ ne se prononce pas : antécédents placement SMPR (services médicaux psychologiques régionaux), antécédents placement UMD (unités pour malades difficiles), antécédents hospitalisation d'office, nécessite un suivi somatique, suivi psychologique ou psychiatrique antérieur ou en cours, régime alimentaire particulier, grève de la faim ou de la soif, prescription d'une douche médicale, automutilations graves, fumeur, addictions, aptitude au sport, aptitude au travail ;

      d) Entretien avec le service pénitentiaire d'insertion et de probation ou avec le service de la protection judiciaire de la jeunesse : nom du conseiller référent, avis général, relations avec la famille, relations avec l'extérieur, situation administrative, vécu face au délit et à la peine ;

      e) Entretien avec le service de l'éducation nationale : scolarisé au moment du placement en détention, lieu de scolarité, niveau d'arrêt de la scolarité, diplôme le plus élevé, formation professionnelle adulte, lit et écrit dans une autre langue, aptitude à l'écriture du français, test lecture population pénale, observations ;

      f) Pré-repérage de l'illettrisme : communication orale en français, comportement face à un écrit en français ;

      4° Concernant les risques de suicide de la personne détenue :

      a) Facteurs familiaux, sociaux et économiques : absence de soutien ; éloignement familial ; deuil récent d'un proche ; perte/ séparation dans l'enfance ; perte de logement ; situation irrégulière ; rupture conjugale ; placement récent des enfants ; perte d'emploi ; maltraitance parentale, négligence, victime d'abus physique ou sexuel ;

      b) Facteurs relatifs à la situation judiciaire et pénitentiaire : atteinte aux personnes, première détention, incidents disciplinaires en détention, rupture d'aménagement de peine ou de contrôle judiciaire, événement judiciaire, notice individuelle ;

      c) Facteurs sanitaires : antécédents de tentatives de suicide, antécédents familiaux de suicide ou de tentatives de suicide, addictions, signale des antécédents psychiatriques, antécédents d'automutilations, signale un problème de santé nécessitant des soins, handicap ;

      d) Comportement : semble manifestement délirant, en état de choc, dépressif, anxieux, triste, agressif ; se déclare spontanément suicidaire ;

      e) Evaluation de l'urgence : souffre au point de penser à se tuer ; flash, idées précises, brèves ou diffuses ; suicide envisagé comme possibilité ; idées fréquentes et quotidiennes ; solution principale ; acte dans un délai supérieur ou inférieur à quarante-huit heures ; acte dans un délai immédiat ;

      f) Moyens envisagés : connaissance du moyen ; accessibilité immédiate du moyen ;

      g) Mesures à prendre et durée : mise sous surveillance spéciale pour risque suicidaire, recommandation pour le placement en cellule, rendez-vous en unité de soins, favoriser l'activité travail, contact à prendre avec indication du service à contacter ; entretien conseillé avec indication du service ;

      5° Concernant les risques de suicide de la personne mineure détenue :

      a) Facteurs familiaux, sociaux et économiques : absence de soutien familial ; éloignement familial ; deuil récent d'un proche ; perte/ séparation dans l'enfance ; rupture de scolarité ou de formation ; rupture sentimentale ; interdiction de séjour ; situation irrégulière ; perte d'emploi ; maltraitance parentale, négligence, victime d'abus physique ou sexuel ; existence d'enfants ;

      b) Facteurs liés à la situation judiciaire et pénitentiaire : atteinte aux personnes ; première détention ;

      c) Mandat de dépôt criminel ; mandat de dépôt correctionnel ; incidents disciplinaires en détention en tant qu'auteur ou victime, rupture d'aménagement de peine ou de contrôle judiciaire, mention particulière dans la notice individuelle ;

      d) Facteurs sanitaires : antécédents de tentative de suicide, antécédents familiaux de suicide ou de tentative de suicide, addictions, signale des antécédents psychiatriques, antécédents d'automutilation, signale un problème de santé nécessitant des soins, handicap ;

      e) Comportement : présente un état de prostration ou d'agitation ; ressent un sentiment de honte, de culpabilité ;

      f) Evaluation de l'urgence : se déclare spontanément suicidaire ; souffre au point de penser à se suicider ; à orienter vers l'unité sanitaire en milieu pénitentiaire ou vers les services médicaux psychologiques régionaux ;

      g) Moyens envisagés : connaissance du moyen ; accessibilité immédiate du moyen ;

      h) Mesures à prendre et durée : mise sous surveillance spéciale pour risque suicidaire, rendez-vous en unité de soins, diversifier les activités, contact à prendre avec indication de la personne à contacter ; entretien conseillé avec indication du service ;

      6° Concernant la dangerosité et la vulnérabilité de la personne détenue : sous la forme d'indication oui/ non/ ne se prononce pas :

      a) Facteurs relatifs à la situation judiciaire : procédure correctionnelle ; procédure criminelle, viol, agression sexuelle ; violences graves aux personnes ; actes de tortures ou de barbarie ; assassinat, meurtre et tentative ; criminalité organisée ; terrorisme ;

      b) Facteurs en rapport avec les antécédents pénitentiaires : a fait l'objet de détentions antérieures ; a eu une peine de détention avant 18 ans ; agressions physiques graves sur des personnes codétenues ; agressions physiques graves sur des personnels ; évasion ou tentative avec une complicité extérieure ; criminalité ; signalement de l'état-major de sécurité ; classé DPS ;

      c) Facteurs sanitaires : addictions (alcool, médicaments psychotropes, drogues) ; suivi psychologique ou psychiatrique antérieur ou en cours ; placement antérieur en SMPR (services médicaux psychologiques régionaux) ; placement d'office antérieur ; placement antérieur en UMD (unités pour malades difficiles) ; tentatives de suicides ; automutilations graves ;

      d) Facteurs sociaux : instabilité dans l'emploi avant placement en détention ; instabilité dans le logement ; absence de visites ; nie les faits objets de la condamnation ou de la détention provisoire ; accepte la détention ;

      e) Facteurs relatifs à la vulnérabilité : handicap physique ; régime de protection (tutelle, curatelle) ; profession ciblée en détention (police, justice, politique) ; victime de violence en détention ; affaire médiatisée ; crime sur enfant ;

      f) Facteurs complémentaires : procédure d'éloignement du territoire ; demande d'extradition ; soutien financier extérieur ;

      7° Décisions du chef de l'établissement pénitentiaireconcernant une personne détenue : ensemble des décisions, par thème et par période ;

      8° Concernant la détention de la personne détenue :

      a) Consignes judiciaires, médicales ou pénitentiaires : prescription des autorités judiciaires, des services médicaux ou pénitentiaires, ou demande particulière de la personne détenue ; mentions particulières relatives à certaines personnes détenues, régimes alimentaires spécifiques ;

      b) Affectation en cellule : décision d'affectation de la personne détenue, historique des décisions d'affectation en cellule, avis de placement en cellule, par indication oui ou non : mention dans le recueil de sécurité de l'établissement de la personne détenue ; localisation dans l'établissement, cellule d'affectation de la personne détenue, identité des personnes codétenues, description des mutations de cellule, désignation des personnes qui décident de l'affectation des personnes détenues ; demande de la personne détenue d'être seule ou de ne pas être seule en cellule ; nom et prénom de l'auteur de la décision, nom et prénom du rédacteur ;

      c) Isolement : type de saisine, durée, motif du placement initial ou de la prolongation, autorité ayant pris la décision, nom de l'auteur et date de la décision ;

      d) Observations : consignation des observations des personnels pénitentiaires, des agents de la protection judiciaire de la jeunesse, des membres de la commission pluridisciplinaire unique, des personnels de santé, de l'éducation nationale, ainsi que des agents des groupements privés chargés de missions de service public dans le cadre de la gestion déléguée ou de la mise en œuvre d'activités, spécialement habilités par le chef de l'établissement pénitentiaire ;

      e) Fouilles des locaux et des personnes détenues : planification et rapports ;

      f) Vestiaires : liste des effets personnels non autorisés en détention ;

      g) Activités sportives, socioculturelles, d'enseignement, de formation professionnelle, d'insertion professionnelle et de travail des personnes détenues en établissement : désignation des activités, planification, suivi et évaluation des activités, désignation des contractants et des intervenants ;

      h) Audience/ rendez-vous/ convocation/ entretien : date, thème, personnes présentes, compte rendu ;

      i) Gestion des requêtes : demande d'accès à une activité ou à une formation, demande de rendez-vous avec les services médicaux, sans précision du motif, demande de l'état du compte, par indication oui ou non : souhait de rencontrer un représentant pour l'exercice d'un culte ;

      j) Gestion des correspondances postales : informations sur certains expéditeurs et destinataires des courriers postaux pour la mise en œuvre du code de procédure pénale ;

      k) Procédure contradictoire : date de convocation, de débat, de mise en œuvre et de décision, débat, motivation, décision ;

      l) Procédure disciplinaire : mention d'antécédents disciplinaires, type d'antécédents ; numéro d'affaire pénitentiaire, type de faute, date de l'événement, description des faits, rapports d'enquête et d'incident, représentation par avocat référent commis d'office ou rémunéré, argumentation en défense, décisions de la commission de discipline ;

      m) Commission d'application des peines : date de la commission d'application des peines, mesures d'individualisation de la peine et modalités d'aménagement ainsi que nom de l'auteur de la décision, réduction de peine, crédit de réduction de peine, réduction de peine supplémentaire, conditionnelle ou exceptionnelle ; permissions de sortir ; obligations mises à la charge de la personne condamnée ; recours ;

      n) Gestion des visites : désignation des personnes ayant obtenu un permis de visite, désignation de l'autorité qui accorde le droit de visite, jours et heures des visites, désignation des locaux de visite et des personnes chargées de la surveillance de ces locaux ;

      o) Modalités d'entrée et de sortie : désignation du mouvement d'entrée/ sortie, destination, date prévue et réelle d'entrée/ sortie, levée d'écrou, extradition, transfert, translation judiciaire, escorte, évasion, décès, personnes prenant en charge la personne détenue lors des transfèrements ou extractions ou des hospitalisations ou des permissions de sortir : noms, prénoms, qualité, lieu de résidence de la personne qui reçoit le permissionnaire, et autorités administratives informées de ces sorties ou mesures, date de comparution devant la commission d'expulsion, mesure d'éloignement, durée d'interdiction du territoire français, date de l'arrêté d'expulsion, d'abrogation ou de relève, assigné à résidence, lieux d'assignation à résidence ;

      9° Concernant la gestion du compte nominatif de la personne détenue :

      a) Montant du dépôt, liste des bijoux et valeurs ; gestion des cantines et des achats extérieurs ; liste et répartition des recettes, liste et montant des dépenses, liste des achats ;

      b) Saisies des éléments de paie et éléments de rémunération ;

      c) Gestion des droits sociaux de la personne détenue : numéro d'inscription au répertoire national des personnes physiques, complémentaire mutuelle ;

      d) Gestion des livrets d'épargne ouverts durant la détention, numéro du livret d'épargne, liste des mouvements sur le livret d'épargne ;

      e) Gestion des condamnations pécuniaires et éléments des titres exécutoires : informations relatives aux montants des prélèvements obligatoires et versements volontaires effectués ; nom, prénoms, informations bancaires relatives aux bénéficiaires ;

      f) Opération comptable, montant part disponible, montant pécule libération, montant parties civiles ;

      g) Compte bijoux : avoir bijoux, description, quantité ;

      h) Cantine : bons de cantines, montant total, dates de commande et de livraison ;

      i) Achat extérieur : désignation des produits, montant total, dates de commande et de livraison, nom des fournisseurs ;

      j) Blocage : désignation de la demande, date, montant ;

      k) Eléments de rémunération : date de début, de fin et de travail, nombre de jours et d'heures travaillés, montant de rémunération ;

      10° Concernant les magistrats : noms, prénoms, auteur de la décision ;

      11° Concernant les avocats :

      a) Nom, prénoms ;

      b) Nom du barreau auquel l'avocat est rattaché, adresse postale du cabinet, adresse de messagerie électronique, numéro de téléphone et numéro de télécopie du cabinet ;

      12° Concernant les intervenants en détention :

      a) Nom, prénom, fonction ;

      b) Numéro de téléphone, adresse de messagerie électronique ;

      13° Concernant les personnes à prévenir en cas d'incident :

      a) Nom, prénom, lien avec la personne détenue ;

      b) Adresse, coordonnées téléphoniques ;

      14° Concernant les personnes ayant obtenu un permis de visite :

      a) Nom, prénom, sexe, date et lieu de naissance, nationalité, lien avec la personne détenue ;

      b) Type et numéro du document d'identité, autorité ayant délivré le document d'identité, date de validité ;

      c) Profession ;

      d) Désignation de l'autorité qui accorde le droit de visite, jours et heures des visites ;

      15° Concernant les personnels mentionnés par les dispositions de l'article R. 240-5 : identifiant, informations relatives aux consultations, créations, modifications ou suppressions de données.


      Conformément à l'article 11 du décret n° 2022-1287 du 4 octobre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

    • Article R240-4

      Version en vigueur depuis le 01/02/2026Version en vigueur depuis le 01 février 2026

      Modifié par Décret n°2026-30 du 28 janvier 2026 - art. 1


      Les informations et données à caractère personnel sont conservées deux ans à compter de la date de levée d'écrou, uniquement accessibles, selon les distinctions mentionnées par les dispositions de l'article R. 240-5, aux personnels habilités de la direction générale de l'administration pénitentiaire et des directions interrégionales des services pénitentiaires, aux personnels en charge du greffe, aux personnels en charge de la régie des comptes nominatifs et aux personnels en charge de l'encadrement.
      Tous dossiers contentieux mettant en cause la responsabilité de l'administration pénitentiaire ou engagés à l'encontre de ses agents ont pour effet la suspension des délais de conservation des informations et données à caractère personnel relatives à la personne détenue intéressée ainsi qu'aux personnes détenues ayant partagé sa cellule dans le mois du fait à l'origine du contentieux, jusqu'à l'extinction des voies de recours.


      Conformément à l’article 8 du décret n°2026-30 du 28 janvier 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er février 2026.

    • Article R240-5

      Version en vigueur depuis le 01/02/2026Version en vigueur depuis le 01 février 2026

      Modifié par Décret n°2026-30 du 28 janvier 2026 - art. 1


      Les personnes ou catégorie de personnes qui, à raison de leurs fonctions ou pour les besoins du service, peuvent directement accéder aux informations et données à caractère personnel enregistrées dans le traitement et strictement nécessaires à l'exercice de leurs attributions sont :
      1° Les autorités judiciaires ainsi que les agents du greffe chargés de les assister, individuellement désignés et spécialement habilités à cet effet par les chefs de juridiction, dans le cadre de la mise à exécution des décisions judiciaires ordonnant un placement en détention ;
      2° Les personnels habilités de la direction générale de l'administration pénitentiaire et des directions interrégionales des services pénitentiaires ;
      3° Les membres de la commission pluridisciplinaire unique ;
      4° Les membres de la commission de l'application des peines ;
      5° Les personnels pénitentiaires en charge du greffe, individuellement désignés et spécialement habilités par le chef de l'établissement pénitentiaire, dans le cadre de la mise à exécution des décisions judiciaires ordonnant un placement en détention et de la gestion des formalités d'écrou ;
      6° Les personnels en charge de la régie des comptes nominatifs, individuellement désignés et spécialement habilités par le chef de l'établissement, dans le cadre de la gestion du compte nominatif, des requêtes et observations ;
      7° Les personnels pénitentiaires en charge de l'encadrement, individuellement désignés et dûment habilités par le chef d'établissement dans le cadre :
      a) De la mise à exécution des décisions judiciaires ordonnant un placement en détention et la gestion des formalités d'écrou ;
      b) De la mise en œuvre du parcours de détention, la prévention des comportements à risques, de la tenue de la commission pluridisciplinaire unique de l'établissement pénitentiaire ainsi que de la gestion des requêtes, des observations, des audiences, des rendez-vous, des visites et du courrier des personnes détenues ;
      c) De la gestion de l'effectif, des procédures disciplinaires, des fouilles, de l'isolement, des consignes, des régimes de détention ;
      d) De l'information des personnes détenues concernant les opérations comptables ;
      e) De la mise en œuvre des activités de réinsertion dans les domaines socioculturel et sportif, du travail, de l'enseignement et de la formation professionnelle ;
      8° Les personnels pénitentiaires en charge de fonctions de surveillance, individuellement désignés et spécialement habilités par le chef de l'établissement, dans le cadre :
      a) De la gestion de la détention, des visites, des vestiaires, de l'effectif, des procédures disciplinaires, des fouilles, de l'isolement, des consignes, des régimes de détention ;
      b) De la mise en œuvre du parcours de détention, la prévention des comportements à risques, de la gestion des requêtes, des observations, des audiences, des rendez-vous et du courrier des personnes détenues ;
      c) De l'information des personnes détenues concernant les opérations comptables ;
      d) De la mise en œuvre des activités de réinsertion dans les domaines socioculturel et sportif, du travail, de l'enseignement et de la formation professionnelle ;
      9° Les agents du service pénitentiaire d'insertion et de probation, individuellement désignés et spécialement habilités par le chef de l'établissement dans le cadre :
      a) De la mise en œuvre du parcours de détention, la prévention des comportements à risques, de la tenue de la commission pluridisciplinaire unique de l'établissement pénitentiaire ainsi que la gestion des requêtes, des observations, des audiences, des rendez-vous ;
      b) De la tenue de la commission de l'application des peines ;
      c) De la gestion de l'individualisation de la peine et de la réinsertion de la personne détenue ;
      d) De la mise en œuvre des activités de réinsertion dans les domaines socioculturel et sportif, du travail, de l'enseignement et de la formation professionnelle ;
      10° Les agents des services déconcentrés du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse, individuellement désignés et spécialement habilités par le chef de l'établissement dans le cadre :
      a) De la mise en œuvre du parcours de détention, la prévention des comportements à risques, de la tenue de la commission pluridisciplinaire unique de l'établissement pénitentiaire ainsi que la gestion des requêtes, des observations, des audiences, des rendez-vous ;
      b) De la tenue de la commission de l'application des peines ;
      c) De la gestion de l'individualisation de la peine et de la réinsertion de la personne détenue ;
      d) De la mise en œuvre des activités de réinsertion dans les domaines socioculturel et sportif, du travail, de l'enseignement et de la formation professionnelle ;
      11° Les agents de l'éducation nationale, individuellement désignés et spécialement habilités par le chef de l'établissement dans le cadre :
      a) De la mise en œuvre des activités de réinsertion dans les domaines de l'enseignement et de la formation professionnelle ;
      b) De la gestion des requêtes et observations ;
      12° Les personnels des groupements privés agissant dans le cadre de la gestion déléguée, individuellement désignés et spécialement habilités par le chef de l'établissement dans le cadre :
      a) De la mise en œuvre des activités de réinsertion dans les domaines socioculturel et sportif, du travail et de la formation professionnelle ;
      b) De la gestion de l'entretien et de la maintenance des établissements ;
      c) De la gestion des requêtes et observations ;
      d) De la gestion des cantines et achats extérieurs de la personne détenue ;
      e) Des activités d'hôtellerie et de restauration ;
      f) De la gestion des visites ;
      13° Les personnels des entreprises privées agissant dans le cadre de la gestion d'activités, individuellement désignés et spécialement habilités par le chef de l'établissement dans le cadre :
      a) De la mise en œuvre des activités de réinsertion dans les domaines socioculturel et sportif, du travail et de la formation professionnelle ;
      b) De la gestion des requêtes et observations ;
      14° Les personnels sanitaires des unités sanitaires en milieu pénitentiaire (USMP), des services médicaux psychologiques régionaux (SMPR), des unités hospitalières sécurisées interrégionales (UHSI), des unités hospitalières spécialement aménagées (UHSA) et de l'établissement public de santé national de Fresnes, individuellement désignés et spécialement habilités par le chef de l'établissement dans le cadre de la mise en œuvre du parcours de détention, de la prévention des comportements à risques, de la tenue de la commission pluridisciplinaire unique de l'établissement pénitentiaire ainsi que de la gestion des requêtes, des observations, des audiences et des rendez-vous ;
      15° Les magistrats et personnels de la direction des affaires criminelles et des grâces individuellement désignés et dûment habilités, dans le cadre de la mise à exécution des décisions judiciaires ordonnant un placement en détention.


      Conformément à l’article 8 du décret n°2026-30 du 28 janvier 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er février 2026.

    • Article R240-6

      Version en vigueur depuis le 01/07/2024Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024

      Modifié par Décret n°2024-606 du 26 juin 2024 - art. 16

      Peuvent être destinataires dans le cadre de leurs attributions, dans la limite du besoin d'en connaître et dans les conditions définies ci-après, des informations et données à caractère personnel contenues dans le traitement :
      1° Les autorités judiciaires ainsi que les agents individuellement désignés et spécialement habilités par le chef de juridiction, pour les données suivantes : identité ; compte rendu de la commission pluridisciplinaire unique ; gestion des condamnations pécuniaires et éléments des titres exécutoires ; procédure disciplinaire, isolement et visites ;
      2° Le préfet de département dans lequel se situe l'établissement pénitentiaire :
      a) Pour l'ensemble des personnes détenues, en ce qui concerne les informations nécessaires à la mise en œuvre des mesures de garde et d'escorte ;
      b) Pour toute personne de nationalité étrangère faisant ou pouvant faire l'objet d'une mesure d'éloignement, en ce qui concerne les informations relatives à l'identité, la filiation, la catégorie pénale, le nombre de titres d'identité, le type de procédure, la situation de famille, l'adresse en France et à l'étranger et la date de libération de cette personne ;
      c) Pour les éléments de signalisation relatifs à la personne détenue et les renseignements concernant le déroulement des permissions de sortir, y compris l'identité de la personne accueillant le permissionnaire ;
      3° L'avocat de la personne détenue, pour les informations relatives aux procédures disciplinaires, contradictoires, et à l'isolement ;
      4° Les assesseurs, pour les informations relatives aux procédures disciplinaires ;
      5° Les maires, dans le cadre des modifications de l'état civil et des démarches administratives des personnes détenues, en ce qui concerne les informations relatives à l'identité et au lieu de détention ;
      6° Les autorités de la police nationale et de la gendarmerie nationale :
      a) Du lieu de détention et du lieu où doit se dérouler une permission de sortir, pour les éléments de signalisation relatifs à la personne détenue et les renseignements concernant le déroulement de la mesure, y compris l'identité de la personne accueillant le permissionnaire ;
      b) Chargées des prélèvements biologiques destinés à permettre l'identification par les empreintes génétiques en application de l'article 706-56 du code de procédure pénale ;
      7° Les personnels individuellement désignés et spécialement habilités relevant de l'autorité militaire, en ce qui concerne les informations relatives à l'identité, la filiation, la catégorie pénale, le lieu de détention et la date de libération de tout militaire ;
      8° Le service du casier judiciaire national pour les dates de l'expiration des peines privatives de liberté et d'exécution des contraintes judiciaires ;
      9° Les personnels individuellement désignés et spécialement habilités relevant de l'organisme chargé du service national territorialement compétent, en ce qui concerne les informations relatives à l'identité, la filiation, le lieu de détention et la date de libération, pour tout Français âgé de seize à vingt-cinq ans ;
      10° Les consulats et ambassades dans le cadre des démarches administratives des personnes détenues étrangères et dans les conditions prévues par les conventions internationales, en ce qui concerne les informations relatives à l'identité et au lieu de détention ;
      11° Les juridictions étrangères et les gouvernements étrangers dans le cadre de la procédure d'extradition, d'un mandat d'arrêt européen ou d'une remise temporaire ainsi que pour les consignes judiciaires, médicales ou pénitentiaires ;
      12° Les agents de l'opérateur France Travail ainsi que, pour les jeunes majeurs de moins de 26 ans, les missions locales, dans le cadre du retour à l'emploi des personnes détenues, pour les informations suivantes : nom, prénom, numéro d'écrou, catégorie administrative du quartier d'affectation, document d'identité et date de validité, date prévisible de permission de sortir, de libération ou d'aménagement de peine ;
      13° La Banque de France, pour la tenue du livret et des comptes bancaires de la personne détenue ainsi que le paiement des créances ;
      14° Le titulaire de l'autorité parentale, pour les informations relatives à la mise sous écrou du mineur dont ils ont la charge, en ce qui concerne les données enregistrées au titre de la gestion du compte nominatif et de la mise en œuvre des activités de réinsertion, ainsi que les informations relatives aux procédures disciplinaires ;
      15° Les directeurs régionaux des finances publiques, dans le cadre de leur mission de recette et de contrôle de la régie des comptes nominatifs, en ce qui concerne les données enregistrées au titre de la gestion du compte nominatif ;
      16° Les services des douanes, dans le cadre de leurs actions de recouvrement, en ce qui concerne les informations relatives à l'identité et au lieu de détention ;
      17° Les hôpitaux de rattachement des unités sanitaires en milieu pénitentiaire (USMP), des services médicaux psychologiques régionaux (SMPR), des unités hospitalières sécurisées interrégionales (UHSI), des unités hospitalières spécialement aménagées (UHSA) et de l'établissement public de santé national de Fresnes, en ce qui concerne les informations relatives à l'identité, sexe, numéro d'écrou, numéro de sécurité sociale, lieu de détention, dans le cadre de la distribution de médicaments ;
      18° Les services de sécurité sociale, dans le cadre de l'affiliation obligatoire aux assurances maladie et maternité du régime général de la sécurité sociale et des versements d'indemnités journalières, pour les informations suivantes : nom, prénom, nationalité, date et lieu de naissance, situation familiale, numéro d'inscription au répertoire national des personnes physiques, situation irrégulière, adresse avant placement en détention, lieu de détention ;
      19° Les caisses d'allocations familiales, pour les informations suivantes : nom, prénom, nationalité, date et lieu de naissance, situation familiale, adresse avant placement en détention, lieu de détention :
      a) Pour le versement des allocations à la personne qui assume la charge effective et permanente de l'enfant ;
      b) Pour le versement d'allocations aux personnes bénéficiaires ;
      20° Les organismes de formation, pour les informations suivantes : nom, prénom, profession avant le placement en détention, formation professionnelle, qualification professionnelle, type de contrat de travail avant l'écrou, durée du dernier emploi, expérience, contrat d'apprentissage, validation des acquis de l'expérience en cours ;
      21° Les institutions de retraite et organismes de prévoyance, pour les informations suivantes : nom, prénom, nationalité, date et lieu de naissance, situation familiale, adresse avant placement en détention, lieu de détention :
      a) Dans le cadre de la déclaration annuelle des données sociales ;
      b) Dans le cadre du versement des retraites.


      Conformément à l’article 21 du décret n° 2024-606 du 26 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.

    • Article R240-7

      Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

      Créé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.

      Conformément aux dispositions des articles 104 à 106 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les droits d'information, d'accès, de rectification, d'effacement et de limitation des données s'exercent directement auprès du chef de l'établissement pénitentiaire.

      Les droits d'accès, de rectification et d'effacement peuvent faire l'objet de restrictions en application des dispositions des 2° et 3° du II et du III de l'article 107 de la même loi, lorsqu'ils portent sur les données suivantes :

      1° Dates prévues des transferts et extractions ;

      2° Prescriptions d'origine judiciaire ou pénitentiaire relatives à la prise en charge et au régime de détention de la personne détenue ;

      3° Désignation des locaux de l'établissement ;

      4° Description des mouvements des personnes détenues.

      La personne soumise à ces restrictions exerce ses droits auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 108 de la même loi.

    • Article R240-9

      Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

      Créé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


      Les consultations, créations, modifications ou suppressions de données font l'objet d'un enregistrement comprenant l'identifiant de leur auteur ainsi que la date, l'heure et l'objet de l'opération. Ces informations sont conservées pendant un délai de trois ans.