Code pénitentiaire

En vigueur depuis le 13/07/2026En vigueur depuis le 13 juillet 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article R223-14

Version en vigueur depuis le 13/07/2026Version en vigueur depuis le 13 juillet 2026

Création Décret n°2026-622 du 10 juillet 2026 - art. 1

Les catégories de données à caractère personnel et informations enregistrées dans le traitement sont :

1° Les images et les sons captés par les caméras individuelles utilisées par les personnels pénitentiaires dans les circonstances et pour les finalités prévues par les dispositions de l'article R. 223-13 ;

2° La date et les plages horaires d'enregistrement ;

3° L'identification de l'agent porteur de la caméra lors de l'enregistrement des données ;

4° Le lieu où ont été collectées les données.

Les données enregistrées dans le traitement sont susceptibles de faire apparaître, directement ou indirectement, des données mentionnées au I de l'article 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.