Code pénitentiaire

En vigueur depuis le 10/07/2025En vigueur depuis le 10 juillet 2025

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article R224-34

Version en vigueur depuis le 10/07/2025Version en vigueur depuis le 10 juillet 2025

Création Décret n°2025-620 du 8 juillet 2025 - art. 1

Les visites des mineurs sur lesquels la personne détenue, son conjoint, le partenaire auquel elle est liée par un pacte civil de solidarité ou son concubin exerce l'autorité parentale peuvent avoir lieu dans un parloir avec un tel dispositif de séparation dans le cas où la personne détenue fait l'objet de la sanction disciplinaire prévue au 3° de l'article R. 233-2 ou lorsqu'il en a été décidé ainsi par le magistrat chargé du dossier de la procédure ou le chef de l'établissement pénitentiaire en application de l'article R. 341-13.

L'autorité compétente mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 224-8 s'agissant des mineurs de plus de seize ans est le chef de l'établissement pénitentiaire.

Les modalités de prise en charge et d'accompagnement des mineurs au parloir sont définies par le chef de l'établissement pénitentiaire.