Code pénitentiaire

En vigueur depuis le 01/04/2020En vigueur depuis le 01 avril 2020

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article D211-27

Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


La décision de changement d'affectation appartient au garde des sceaux, ministre de la justice, dès lors qu'elle concerne :
1° Une personne condamnée dont il a décidé l'affectation en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 211-18 et dont la durée de détention restant à exécuter est supérieure à trois ans, au jour où est formée la demande mentionnée par le premier alinéa de l'article D. 211-26 ;
2° Une personne condamnée à raison d'actes de terrorisme tels que prévus et réprimés par les dispositions des articles 421-1 à 421-6 du code pénal ;
3° Une personne condamnée ayant fait l'objet d'une inscription au répertoire des personnes détenues particulièrement signalées, prévu par les dispositions de l'article D. 223-11.
Le directeur interrégional des services pénitentiaires est compétent pour décider du changement d'affectation des autres personnes condamnées.