Code pénitentiaire

En vigueur depuis le 28/11/2024En vigueur depuis le 28 novembre 2024

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article R232-8

Version en vigueur depuis le 28/11/2024Version en vigueur depuis le 28 novembre 2024

Création Décret n°2024-1062 du 25 novembre 2024 - art. 1

Peut être prononcée l'une des mesures de réparation suivantes :

1° Le rappel à la règle ;

2° La rédaction d'une lettre d'excuses ;

3° La rédaction d'un écrit portant sur la faute commise et, le cas échéant, sur le dommage qu'elle a occasionné ;

4° La rencontre, en présence d'un tiers assurant la médiation, entre l'auteur et la personne affectée par la faute qui a préalablement consenti à une telle rencontre ;

5° L'accomplissement d'une action de sensibilisation en rapport avec la faute commise ;

6° La privation de la faculté d'effectuer en cantine tout achat autre que celui de produits d'hygiène, du nécessaire de correspondance et de tabac, pendant une période maximum de 8 jours ;

7° La privation de tout appareil acheté ou loué par l'intermédiaire de l'administration pendant une période maximum de 8 jours ;

8° La privation d'une ou plusieurs activités culturelle, sportive ou de loisirs pendant une période maximum de 8 jours ;

9° L'exécution d'une mesure de nettoyage, remise en l'état, ou entretien des cellules ou locaux communs ne pouvant excéder 10 heures.


Conformément à l’article 6 du décret n° 2024-1062 du 25 novembre 2024 ( NOR : JUSK2413227D), ces dispositions sont applicables aux fautes disciplinaires commises par des personnes détenues majeures avant l’entrée en vigueur dudit décret et qui n'ont pas encore donné lieu à l'engagement d'une procédure disciplinaire.