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PARTIE RÉGLEMENTAIRE - Arrêtés (Articles A2271-1 à Annexe à l'article A. 5332-724)
Article A5332-632
Version en vigueur depuis le 03/07/2026Version en vigueur depuis le 03 juillet 2026
I. - Le titulaire d'un titre d'accès mentionné à l'article A. 5332-615 doit le porter de façon visible pendant toute la durée de son séjour dans la zone à accès restreint, l'installation portuaire ou, le cas échéant, la zone portuaire à accès contrôlés concernée.
II. - Le conducteur d'un véhicule pour lequel a été délivré un titre d'accès “permanent”, “temporaire” ou “provisoire” doit l'apposer d'une manière apparente sur le pare-brise avant du véhicule pendant toute la durée du séjour dans la zone à l'accès restreint, l'installation portuaire ou, le cas échéant, la zone portuaire à accès contrôlés concernée.