PARTIE RÉGLEMENTAIRE - Arrêtés (Articles A2271-1 à Annexe à l'article A. 5332-724)
Article A5332-630
Version en vigueur depuis le 03/07/2026Version en vigueur depuis le 03 juillet 2026
I. - S'agissant des situations particulières des personnes :
1° Les membres d'équipage des navires en escale de courte durée sont tenus de détenir un passeport ou une pièce d'identité des gens de mer, prévus au 8° de l'article A. 5332-616, sauf si selon les conclusions de l'évaluation de sûreté de l'installation portuaire approuvée ils détiennent un titre d'accès permanent ;
2° Les personnes participant à une visite collective, scolaire ou institutionnelle, dans une zone à accès restreint, une installation portuaire ou, le cas échéant, une zone portuaire à accès contrôlés ne sont pas tenues de disposer d'un titre d'accès.
II. - S'agissant des situations particulières des véhicules, ne sont pas tenus de disposer d'un titre d'accès :
1° Les véhicules des services de l'Etat ;
2° Les véhicules d'intérêt général prioritaires en intervention urgente ;
3° Les véhicules de l'autorité portuaire sérigraphiés ;
4° Les véhicules conduits par une personne détentrice d'un titre d'accès “provisoire“, “intervention urgente” ou “visiteur” définis à l'article A. 5332-616.Article A5332-631
Version en vigueur depuis le 03/07/2026Version en vigueur depuis le 03 juillet 2026
S'agissant des obligations des détenteurs de titres d'accès :
1° Le prêt ou la cession des titres d'accès à un tiers, pour quelque motif que ce soit, est interdite, sous peine des sanctions prévues à l'article R. 5336-1 et au 2° de l'article R. 5336-6 ;
2° L'utilisation d'un titre d'accès pour un autre véhicule que celui pour lequel il a été délivré est interdite, sous peine des sanctions prévues à l'article R. 5336-1 et au 2° de l'article R. 5336-6.
Article A5332-632
Version en vigueur depuis le 03/07/2026Version en vigueur depuis le 03 juillet 2026
I. - Le titulaire d'un titre d'accès mentionné à l'article A. 5332-615 doit le porter de façon visible pendant toute la durée de son séjour dans la zone à accès restreint, l'installation portuaire ou, le cas échéant, la zone portuaire à accès contrôlés concernée.
II. - Le conducteur d'un véhicule pour lequel a été délivré un titre d'accès “permanent”, “temporaire” ou “provisoire” doit l'apposer d'une manière apparente sur le pare-brise avant du véhicule pendant toute la durée du séjour dans la zone à l'accès restreint, l'installation portuaire ou, le cas échéant, la zone portuaire à accès contrôlés concernée.
Article A5332-633
Version en vigueur depuis le 03/07/2026Version en vigueur depuis le 03 juillet 2026
I. - Le titulaire d'un titre d'accès doit restituer à l'exploitant ou au service qui le lui a délivré, directement ou par l'intermédiaire de l'entreprise qui en a fait la demande, tout titre d'accès permanent ou temporaire dès la cessation de son activité dans la zone à accès restreint, l'installation portuaire ou, le cas échéant, la zone portuaire à accès contrôlés concernée ou dès la fin de validité du titre d'accès.
II. - La restitution doit être effectuée par le conducteur d'un véhicule pour lequel un titre d'accès a été délivré à l'exploitant ou au service qui le lui a délivré, directement ou par l'intermédiaire de l'entreprise à l'origine de la demande de délivrance du titre, dès que les motifs ayant conduit à la délivrance de celui-ci ont disparu ou dès la fin de sa validité.
III. - En cas de défaut de restitution d'un titre d'accès à l'issue de sa fin de validité, l'exploitant peut réclamer au titulaire ou à l'entreprise qui en a fait la demande, un montant forfaitaire dès lors que cette information est communiquée au détenteur du titre d'accès lors de la remise du titre d'accès.
Article A5332-634
Version en vigueur depuis le 03/07/2026Version en vigueur depuis le 03 juillet 2026
I. - Le titulaire d'un titre d'accès doit signaler dans les plus brefs délais sa perte ou son vol à l'exploitant ou au service qui le lui a délivré.
L'exploitant signale la perte ou le vol des titres d'accès des personnes "permanent" et "temporaire" dans l'application nationale de sûreté portuaire mentionnée à l'article A. 5332-600.
II. - Le conducteur d'un véhicule doit signaler dans les plus brefs délais la perte ou le vol (y compris en cas de vol du véhicule) de son titre d'accès à l'exploitant ou service qui le lui a délivré.
III. -La demande de remplacement d'un titre d'accès perdu ou volé comprend les mêmes pièces que celles fournies à l'appui de la demande initiale, complétées, en cas de perte, d'une attestation de l'employeur ou de l'organisme utilisateur du titulaire ou, en cas de vol, d'un récépissé de déclaration de vol auprès des services de police ou de gendarmerie.
Le titre d'accès délivré en remplacement du titre perdu ou volé a la même date de fin de validité que le titre d'accès délivré initialement.