Code des transports

Version en vigueur au 04/08/2026Version en vigueur au 04 août 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2019-78 du 6 février 2019 relative à la préparation au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne en matière de transport routier de personnes et de marchandises et de sûreté dans le tunnel sous la Manche [article 6 : insertion au livre II de la deuxième partie du code d'un titre VII « RÉGIME DE SÛRETÉ DE LA PARTIE FRANÇAISE DE LA LIAISON FIXE TRANS-MANCHE »]
  • Décret n° 2017-423 du 28 mars 2017 portant application de la loi pour l'économie bleue et modifiant le code des transports
  • Dossier législatif de la loi n° 2016-816 du 20 juin 2016 pour l'économie bleue
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-79 du 29 janvier 2016 relative aux gares routières et à la recodification des dispositions du code des transports relatives à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières
  • Décret n° 2014-1725 du 30 décembre 2014 relatif au transport public particulier de personnes [Les dispositions de l'annexe au présent décret constituent, respectivement, le titre II du livre Ier et les titres III, IV et V du livre V de la troisième partie réglementaire du code des transports.]
  • Décret n° 2014-1416 du 28 novembre 2014 relatif aux modalités d'exercice de l'activité privée de protection des navires [au début de la cinquième partie, il est inséré un livre IV intitulé « Le transport maritime »]
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2014-1380 du 21 novembre 2014 rapprochant la législation des transports applicable à Mayotte de la législation applicable en métropole et portant adaptation au droit européen de la législation des transports applicable à Mayotte
  • Décret n° 2014-881 du 1er août 2014 pris pour l'application des dispositions du titre VI du livre V de la cinquième partie du code des transports et relatif aux conditions sociales du pays d'accueil [après la quatrième partie du code des transports (partie réglementaire), il est inséré une cinquième partie intitulée « Transport et navigation maritimes » comportant un livre V : « Les gens de mer »]
  • Arrêté du 28 juin 2013 portant règlement général de police de la navigation intérieure (Articles 1er à 3 : Insertion des articles A. 4241-1 à A. 4241-65, et de leurs annexes, constituant la section 1 du chapitre Ier, du titre IV, du livre II de la quatrième partie du présent code, applicable à compter du 1er septembre 2014, à l'exception des articles A. 4241-26 [relatif aux mesures temporaires d'interruption ou de modification des conditions de la navigation] et A. 4241-35-1 à A. 4241-35-4 [relatifs aux transports spéciaux] applicables à compter du 30 août 2013)
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-1218 du 2 novembre 2012 portant réforme pénale en matière maritime (modification de la loi du 17 décembre 1926 portant code disciplinaire et pénal de la marine marchande et la cinquième partie du code des transports)
  • Dossier législatif de la loi n° 2012-375 du 19 mars 2012 ratifiant les ordonnances n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports et n° 2011-204 du 24 février 2011 relative au code des transports
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2011-1300 du 14 octobre 2011 relative aux redevances aéroportuaires
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2011-204 du 24 février 2011 relative au code des transports

Dernière modification : 13 janvier 2020

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

    • Article A5332-630

      Version en vigueur depuis le 03/07/2026Version en vigueur depuis le 03 juillet 2026

      Création Arrêté du 29 juin 2026 - art. 7

      I. - S'agissant des situations particulières des personnes :

      1° Les membres d'équipage des navires en escale de courte durée sont tenus de détenir un passeport ou une pièce d'identité des gens de mer, prévus au 8° de l'article A. 5332-616, sauf si selon les conclusions de l'évaluation de sûreté de l'installation portuaire approuvée ils détiennent un titre d'accès permanent ;

      2° Les personnes participant à une visite collective, scolaire ou institutionnelle, dans une zone à accès restreint, une installation portuaire ou, le cas échéant, une zone portuaire à accès contrôlés ne sont pas tenues de disposer d'un titre d'accès.

      II. - S'agissant des situations particulières des véhicules, ne sont pas tenus de disposer d'un titre d'accès :

      1° Les véhicules des services de l'Etat ;

      2° Les véhicules d'intérêt général prioritaires en intervention urgente ;

      3° Les véhicules de l'autorité portuaire sérigraphiés ;

      4° Les véhicules conduits par une personne détentrice d'un titre d'accès “provisoire“, “intervention urgente” ou “visiteur” définis à l'article A. 5332-616.

    • Article A5332-631

      Version en vigueur depuis le 03/07/2026Version en vigueur depuis le 03 juillet 2026

      Création Arrêté du 29 juin 2026 - art. 7

      S'agissant des obligations des détenteurs de titres d'accès :

      1° Le prêt ou la cession des titres d'accès à un tiers, pour quelque motif que ce soit, est interdite, sous peine des sanctions prévues à l'article R. 5336-1 et au 2° de l'article R. 5336-6 ;

      2° L'utilisation d'un titre d'accès pour un autre véhicule que celui pour lequel il a été délivré est interdite, sous peine des sanctions prévues à l'article R. 5336-1 et au 2° de l'article R. 5336-6.

    • Article A5332-632

      Version en vigueur depuis le 03/07/2026Version en vigueur depuis le 03 juillet 2026

      Création Arrêté du 29 juin 2026 - art. 7

      I. - Le titulaire d'un titre d'accès mentionné à l'article A. 5332-615 doit le porter de façon visible pendant toute la durée de son séjour dans la zone à accès restreint, l'installation portuaire ou, le cas échéant, la zone portuaire à accès contrôlés concernée.

      II. - Le conducteur d'un véhicule pour lequel a été délivré un titre d'accès “permanent”, “temporaire” ou “provisoire” doit l'apposer d'une manière apparente sur le pare-brise avant du véhicule pendant toute la durée du séjour dans la zone à l'accès restreint, l'installation portuaire ou, le cas échéant, la zone portuaire à accès contrôlés concernée.

    • Article A5332-633

      Version en vigueur depuis le 03/07/2026Version en vigueur depuis le 03 juillet 2026

      Création Arrêté du 29 juin 2026 - art. 7

      I. - Le titulaire d'un titre d'accès doit restituer à l'exploitant ou au service qui le lui a délivré, directement ou par l'intermédiaire de l'entreprise qui en a fait la demande, tout titre d'accès permanent ou temporaire dès la cessation de son activité dans la zone à accès restreint, l'installation portuaire ou, le cas échéant, la zone portuaire à accès contrôlés concernée ou dès la fin de validité du titre d'accès.

      II. - La restitution doit être effectuée par le conducteur d'un véhicule pour lequel un titre d'accès a été délivré à l'exploitant ou au service qui le lui a délivré, directement ou par l'intermédiaire de l'entreprise à l'origine de la demande de délivrance du titre, dès que les motifs ayant conduit à la délivrance de celui-ci ont disparu ou dès la fin de sa validité.

      III. - En cas de défaut de restitution d'un titre d'accès à l'issue de sa fin de validité, l'exploitant peut réclamer au titulaire ou à l'entreprise qui en a fait la demande, un montant forfaitaire dès lors que cette information est communiquée au détenteur du titre d'accès lors de la remise du titre d'accès.

    • Article A5332-634

      Version en vigueur depuis le 03/07/2026Version en vigueur depuis le 03 juillet 2026

      Création Arrêté du 29 juin 2026 - art. 7

      I. - Le titulaire d'un titre d'accès doit signaler dans les plus brefs délais sa perte ou son vol à l'exploitant ou au service qui le lui a délivré.

      L'exploitant signale la perte ou le vol des titres d'accès des personnes "permanent" et "temporaire" dans l'application nationale de sûreté portuaire mentionnée à l'article A. 5332-600.

      II. - Le conducteur d'un véhicule doit signaler dans les plus brefs délais la perte ou le vol (y compris en cas de vol du véhicule) de son titre d'accès à l'exploitant ou service qui le lui a délivré.

      III. -La demande de remplacement d'un titre d'accès perdu ou volé comprend les mêmes pièces que celles fournies à l'appui de la demande initiale, complétées, en cas de perte, d'une attestation de l'employeur ou de l'organisme utilisateur du titulaire ou, en cas de vol, d'un récépissé de déclaration de vol auprès des services de police ou de gendarmerie.

      Le titre d'accès délivré en remplacement du titre perdu ou volé a la même date de fin de validité que le titre d'accès délivré initialement.