PARTIE RÉGLEMENTAIRE - Arrêtés (Articles A2271-1 à Annexe à l'article A. 5332-724)
Article A5332-630
Version en vigueur depuis le 03/07/2026Version en vigueur depuis le 03 juillet 2026
I. - S'agissant des situations particulières des personnes :
1° Les membres d'équipage des navires en escale de courte durée sont tenus de détenir un passeport ou une pièce d'identité des gens de mer, prévus au 8° de l'article A. 5332-616, sauf si selon les conclusions de l'évaluation de sûreté de l'installation portuaire approuvée ils détiennent un titre d'accès permanent ;
2° Les personnes participant à une visite collective, scolaire ou institutionnelle, dans une zone à accès restreint, une installation portuaire ou, le cas échéant, une zone portuaire à accès contrôlés ne sont pas tenues de disposer d'un titre d'accès.
II. - S'agissant des situations particulières des véhicules, ne sont pas tenus de disposer d'un titre d'accès :
1° Les véhicules des services de l'Etat ;
2° Les véhicules d'intérêt général prioritaires en intervention urgente ;
3° Les véhicules de l'autorité portuaire sérigraphiés ;
4° Les véhicules conduits par une personne détentrice d'un titre d'accès “provisoire“, “intervention urgente” ou “visiteur” définis à l'article A. 5332-616.Article A5332-631
Version en vigueur depuis le 03/07/2026Version en vigueur depuis le 03 juillet 2026
S'agissant des obligations des détenteurs de titres d'accès :
1° Le prêt ou la cession des titres d'accès à un tiers, pour quelque motif que ce soit, est interdite, sous peine des sanctions prévues à l'article R. 5336-1 et au 2° de l'article R. 5336-6 ;
2° L'utilisation d'un titre d'accès pour un autre véhicule que celui pour lequel il a été délivré est interdite, sous peine des sanctions prévues à l'article R. 5336-1 et au 2° de l'article R. 5336-6.