PARTIE RÉGLEMENTAIRE - Arrêtés (Articles A2271-1 à Annexe à l'article A. 5332-724)
Article A5332-625
Version en vigueur depuis le 03/07/2026Version en vigueur depuis le 03 juillet 2026
I. - L'exploitant édite les titres d'accès “permanent” ou “temporaire” dans un délai maximal de :
1° Huit jours après le dépôt de la demande lorsque celle-ci concerne une seule zone à accès restreint, le cas échéant secteurs de zone à accès restreint, ou une seule installation portuaire mentionnée à l'article A. 5332-615 ;
2° Quinze jours après le dépôt de la demande lorsque celle-ci concerne plusieurs zones à accès restreint, le cas échéant secteurs de zone à accès restreint, ou plusieurs installations portuaires mentionnée à l'article A. 5332-615. Le refus d'un ou plusieurs exploitants ne fait pas obstacle à la délivrance du titre pour les zones à accès restreint ou installations portuaires dont les autres exploitants ont signifié leur accord.
La délivrance du titre d'accès “permanent” ou “temporaire” par l'exploitant implique l'existence d'un besoin justifiant l'accès à la zone à accès restreint ou à l'installation portuaire susmentionnée et, le cas échéant, l'obtention par la personne physique pour laquelle l'accès est sollicité d'une décision d'autorisation, ou d'agrément ou d'habilitation valant autorisation, prévus à l'article R. 5332-62.
A défaut, l'exploitant refuse de délivrer un titre d'accès “permanent” ou “temporaire” dans des délais identiques.
Lorsque l'exploitant a validé dans le traitement de données à caractère personnel mentionné à l'article A 5332-600 une demande d'autorisation, d'agrément ou d'habilitation mentionnée à l'article R. 5332-62, il peut éditer dès cette validation et dans un délai maximal de soixante-douze heures, un titre d'accès “provisoire” mentionné au 4° du I de l'article A. 5332-616 dont il fixe la date de début de validité au regard du besoin de la personne physique d'accéder à la zone à accès restreint, à l'installation portuaire ou, le cas échéant, à la zone portuaire à accès restreint concernée.
L'exploitant édite les titres d'accès “intervention urgente” ou “visiteur” sur présentation par le demandeur d'une pièce d'identité. Cette pièce d'identité peut être conservée par l'exploitant pendant toute la durée de l'intervention ou de la visite.
II. - L'exploitant édite :
1° Les titres d'accès “permanent” ou “temporaire” des personnes en application des articles R. 5332-54 et R. 5332-59 et, le cas échéant, en application de l'article R. 5332-69, après la délivrance par le préfet de département de l'autorisation prévue au 1° de l'article R. 5332-62 dont il est informé par le préfet de département via le traitement de données à caractère personnel mentionné à l'article A. 5332-600 ;
2° Les titres d'accès “permanent” ou “temporaire” des véhicules en application des articles R. 5332-54 et R. 5332-59 et, le cas échéant, en application de l'article R. 5332-69, après la délivrance de l'autorisation prévue au 1° de l'article R. 5332-62 au conducteur du véhicule concerné.