Code des transports

Version en vigueur au 04/08/2026Version en vigueur au 04 août 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2019-78 du 6 février 2019 relative à la préparation au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne en matière de transport routier de personnes et de marchandises et de sûreté dans le tunnel sous la Manche [article 6 : insertion au livre II de la deuxième partie du code d'un titre VII « RÉGIME DE SÛRETÉ DE LA PARTIE FRANÇAISE DE LA LIAISON FIXE TRANS-MANCHE »]
  • Décret n° 2017-423 du 28 mars 2017 portant application de la loi pour l'économie bleue et modifiant le code des transports
  • Dossier législatif de la loi n° 2016-816 du 20 juin 2016 pour l'économie bleue
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-79 du 29 janvier 2016 relative aux gares routières et à la recodification des dispositions du code des transports relatives à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières
  • Décret n° 2014-1725 du 30 décembre 2014 relatif au transport public particulier de personnes [Les dispositions de l'annexe au présent décret constituent, respectivement, le titre II du livre Ier et les titres III, IV et V du livre V de la troisième partie réglementaire du code des transports.]
  • Décret n° 2014-1416 du 28 novembre 2014 relatif aux modalités d'exercice de l'activité privée de protection des navires [au début de la cinquième partie, il est inséré un livre IV intitulé « Le transport maritime »]
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2014-1380 du 21 novembre 2014 rapprochant la législation des transports applicable à Mayotte de la législation applicable en métropole et portant adaptation au droit européen de la législation des transports applicable à Mayotte
  • Décret n° 2014-881 du 1er août 2014 pris pour l'application des dispositions du titre VI du livre V de la cinquième partie du code des transports et relatif aux conditions sociales du pays d'accueil [après la quatrième partie du code des transports (partie réglementaire), il est inséré une cinquième partie intitulée « Transport et navigation maritimes » comportant un livre V : « Les gens de mer »]
  • Arrêté du 28 juin 2013 portant règlement général de police de la navigation intérieure (Articles 1er à 3 : Insertion des articles A. 4241-1 à A. 4241-65, et de leurs annexes, constituant la section 1 du chapitre Ier, du titre IV, du livre II de la quatrième partie du présent code, applicable à compter du 1er septembre 2014, à l'exception des articles A. 4241-26 [relatif aux mesures temporaires d'interruption ou de modification des conditions de la navigation] et A. 4241-35-1 à A. 4241-35-4 [relatifs aux transports spéciaux] applicables à compter du 30 août 2013)
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-1218 du 2 novembre 2012 portant réforme pénale en matière maritime (modification de la loi du 17 décembre 1926 portant code disciplinaire et pénal de la marine marchande et la cinquième partie du code des transports)
  • Dossier législatif de la loi n° 2012-375 du 19 mars 2012 ratifiant les ordonnances n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports et n° 2011-204 du 24 février 2011 relative au code des transports
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2011-1300 du 14 octobre 2011 relative aux redevances aéroportuaires
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2011-204 du 24 février 2011 relative au code des transports

Dernière modification : 13 janvier 2020

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  • Article A5332-625

    Version en vigueur depuis le 03/07/2026Version en vigueur depuis le 03 juillet 2026

    Création Arrêté du 29 juin 2026 - art. 7

    I. - L'exploitant édite les titres d'accès “permanent” ou “temporaire” dans un délai maximal de :

    1° Huit jours après le dépôt de la demande lorsque celle-ci concerne une seule zone à accès restreint, le cas échéant secteurs de zone à accès restreint, ou une seule installation portuaire mentionnée à l'article A. 5332-615 ;

    2° Quinze jours après le dépôt de la demande lorsque celle-ci concerne plusieurs zones à accès restreint, le cas échéant secteurs de zone à accès restreint, ou plusieurs installations portuaires mentionnée à l'article A. 5332-615. Le refus d'un ou plusieurs exploitants ne fait pas obstacle à la délivrance du titre pour les zones à accès restreint ou installations portuaires dont les autres exploitants ont signifié leur accord.

    La délivrance du titre d'accès “permanent” ou “temporaire” par l'exploitant implique l'existence d'un besoin justifiant l'accès à la zone à accès restreint ou à l'installation portuaire susmentionnée et, le cas échéant, l'obtention par la personne physique pour laquelle l'accès est sollicité d'une décision d'autorisation, ou d'agrément ou d'habilitation valant autorisation, prévus à l'article R. 5332-62.

    A défaut, l'exploitant refuse de délivrer un titre d'accès “permanent” ou “temporaire” dans des délais identiques.

    Lorsque l'exploitant a validé dans le traitement de données à caractère personnel mentionné à l'article A 5332-600 une demande d'autorisation, d'agrément ou d'habilitation mentionnée à l'article R. 5332-62, il peut éditer dès cette validation et dans un délai maximal de soixante-douze heures, un titre d'accès “provisoire” mentionné au 4° du I de l'article A. 5332-616 dont il fixe la date de début de validité au regard du besoin de la personne physique d'accéder à la zone à accès restreint, à l'installation portuaire ou, le cas échéant, à la zone portuaire à accès restreint concernée.

    L'exploitant édite les titres d'accès “intervention urgente” ou “visiteur” sur présentation par le demandeur d'une pièce d'identité. Cette pièce d'identité peut être conservée par l'exploitant pendant toute la durée de l'intervention ou de la visite.

    II. - L'exploitant édite :

    1° Les titres d'accès “permanent” ou “temporaire” des personnes en application des articles R. 5332-54 et R. 5332-59 et, le cas échéant, en application de l'article R. 5332-69, après la délivrance par le préfet de département de l'autorisation prévue au 1° de l'article R. 5332-62 dont il est informé par le préfet de département via le traitement de données à caractère personnel mentionné à l'article A. 5332-600 ;

    2° Les titres d'accès “permanent” ou “temporaire” des véhicules en application des articles R. 5332-54 et R. 5332-59 et, le cas échéant, en application de l'article R. 5332-69, après la délivrance de l'autorisation prévue au 1° de l'article R. 5332-62 au conducteur du véhicule concerné.