Code des transports

Version en vigueur au 04/08/2026Version en vigueur au 04 août 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2019-78 du 6 février 2019 relative à la préparation au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne en matière de transport routier de personnes et de marchandises et de sûreté dans le tunnel sous la Manche [article 6 : insertion au livre II de la deuxième partie du code d'un titre VII « RÉGIME DE SÛRETÉ DE LA PARTIE FRANÇAISE DE LA LIAISON FIXE TRANS-MANCHE »]
  • Décret n° 2017-423 du 28 mars 2017 portant application de la loi pour l'économie bleue et modifiant le code des transports
  • Dossier législatif de la loi n° 2016-816 du 20 juin 2016 pour l'économie bleue
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-79 du 29 janvier 2016 relative aux gares routières et à la recodification des dispositions du code des transports relatives à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières
  • Décret n° 2014-1725 du 30 décembre 2014 relatif au transport public particulier de personnes [Les dispositions de l'annexe au présent décret constituent, respectivement, le titre II du livre Ier et les titres III, IV et V du livre V de la troisième partie réglementaire du code des transports.]
  • Décret n° 2014-1416 du 28 novembre 2014 relatif aux modalités d'exercice de l'activité privée de protection des navires [au début de la cinquième partie, il est inséré un livre IV intitulé « Le transport maritime »]
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2014-1380 du 21 novembre 2014 rapprochant la législation des transports applicable à Mayotte de la législation applicable en métropole et portant adaptation au droit européen de la législation des transports applicable à Mayotte
  • Décret n° 2014-881 du 1er août 2014 pris pour l'application des dispositions du titre VI du livre V de la cinquième partie du code des transports et relatif aux conditions sociales du pays d'accueil [après la quatrième partie du code des transports (partie réglementaire), il est inséré une cinquième partie intitulée « Transport et navigation maritimes » comportant un livre V : « Les gens de mer »]
  • Arrêté du 28 juin 2013 portant règlement général de police de la navigation intérieure (Articles 1er à 3 : Insertion des articles A. 4241-1 à A. 4241-65, et de leurs annexes, constituant la section 1 du chapitre Ier, du titre IV, du livre II de la quatrième partie du présent code, applicable à compter du 1er septembre 2014, à l'exception des articles A. 4241-26 [relatif aux mesures temporaires d'interruption ou de modification des conditions de la navigation] et A. 4241-35-1 à A. 4241-35-4 [relatifs aux transports spéciaux] applicables à compter du 30 août 2013)
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-1218 du 2 novembre 2012 portant réforme pénale en matière maritime (modification de la loi du 17 décembre 1926 portant code disciplinaire et pénal de la marine marchande et la cinquième partie du code des transports)
  • Dossier législatif de la loi n° 2012-375 du 19 mars 2012 ratifiant les ordonnances n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports et n° 2011-204 du 24 février 2011 relative au code des transports
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2011-1300 du 14 octobre 2011 relative aux redevances aéroportuaires
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2011-204 du 24 février 2011 relative au code des transports

Dernière modification : 13 janvier 2020

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  • Article A5332-624

    Version en vigueur depuis le 03/07/2026Version en vigueur depuis le 03 juillet 2026

    Création Arrêté du 29 juin 2026 - art. 7

    Toute demande d'un titre d'accès “permanent“ ou “temporaire“ est déposée par tout moyen auprès :

    1° De l'exploitant, au minimum huit jours avant la date prévue de première entrée de la personne physique concernée ou, le cas échéant, du véhicule dans une zone à accès restreint, une installation portuaire ou, le cas échéant, une zone portuaire à accès contrôlés, pour un titre d'accès unique ;

    2° Du service désigné dans les conditions fixées à l'article A. 5332-627, au minimum quinze jours avant la date prévue de première entrée dans plusieurs zones à accès restreint ou une installation portuaire mentionnées à l'article A. 5332-615, pour un titre d'accès commun à plusieurs zones à accès restreint ou installations portuaires susmentionnées.

    L'exploitant ou le service désigné pour l'instruction de la demande vérifie la validité des pièces présentées et la justification de la demande du titre d'accès et :

    1° Pour les demandes de titres d'accès “permanent” ou “temporaire” de personnes soumises aux modalités spécifiques du I de l'article R. 5332-69, dépose une demande d'autorisation dans le traitement de données à caractère personnel mentionné à l'article A. 5332-600.

    2° Pour les demandes de titres d'accès “permanent” ou “temporaire” de véhicules sollicitées par une personne dont l'accès est soumis aux modalités spécifiques du I de l'article R. 5332-69, vérifie dans le traitement de données à caractère personnel mentionné à l'article A. 5332-600 l'existence et la validité de l'autorisation dont bénéficie le conducteur du véhicule pour lequel est effectuée la demande l'article A. 5332-600.

    En cas de demande commune à plusieurs zones à accès restreint ou à plusieurs installations portuaires susmentionnées, le service désigné assurant l'instruction recueille, pour chaque exploitant d'installation portuaire concerné, son accord formel écrit. Cette demande d'accord est formulée dans un délai maximum de huit jours après la réception de la demande.

    Lorsque l'exploitant met à disposition des personnes mentionnées au I de l'article A. 5332-620 des moyens numériques permettant le dépôt des demandes de titres d'accès et, à leur appui, la transmission des documents mentionnés aux articles A. 5332-622 et A. 5332-623, ceux-ci doivent être conformes aux recommandations sur la sécurisation des systèmes de contrôle d'accès physique de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information ainsi qu'aux dispositions des chapitres III et IV du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016.