PARTIE RÉGLEMENTAIRE - Arrêtés (Articles A2271-1 à Annexe à l'article A. 5332-724)
Article A5332-620
Version en vigueur depuis le 03/07/2026Version en vigueur depuis le 03 juillet 2026
I. - La demande de délivrance pour une personne d'un titre d'accès “permanent”, “temporaire”, “intervention urgente” ou “visiteur” est effectuée par :
1° L'employeur de la personne bénéficiaire du titre d'accès ;
2° Un représentant de la compagnie pour les personnels navigants et les personnes se rendant à bord d'un navire pour des besoins professionnels liés à son exploitation ;
3° Le secrétaire général de l'organisation syndicale concernée pour les représentants syndicaux.
II. - La demande d'un titre d'accès “intervention urgente” ou “visiteur”, peut être formulée, par dérogation au I, par la personne pour laquelle le titre d'accès est demandé sans contrainte de délai. Cette personne justifie auprès de l'agent de sûreté du port ou de l'agent de sûreté de l'installation portuaire concernés le motif de son entrée dans la zone à accès restreint, l'installation portuaire ou, le cas échéant, la zone portuaire à accès contrôlés concernée et indique son nom et ses missions ou fonctions.Article A5332-621
Version en vigueur depuis le 03/07/2026Version en vigueur depuis le 03 juillet 2026
La demande de délivrance pour un véhicule du titre d'accès “permanent” ou “temporaire” est effectuée par :
1° L'employeur du conducteur du véhicule bénéficiaire du titre d'accès ;
2° Un représentant de la compagnie pour les personnels navigants et les personnes se rendant à bord d'un navire pour des besoins professionnels liés à son exploitation ;
3° Le secrétaire général de l'organisation syndicale concernée pour les représentants syndicaux.