PARTIE RÉGLEMENTAIRE - Arrêtés (Articles A2271-1 à Annexe à l'article A. 5332-724)
Article A5332-618
Version en vigueur depuis le 03/07/2026Version en vigueur depuis le 03 juillet 2026
I. - Les titres d'accès des personnes mentionnés aux 1° à 4° de l'article A. 5332-616 se présentent sous un format physique, le cas échéant sécurisé électroniquement, ou numérique.
Lorsqu'ils se présentent :
1° Sous un format physique, ils doivent respecter le format d'une carte au format ISO 7810 ID-1 (8,6 cm × 5,4 cm) ;
2° Sous un format physique sécurisé électroniquement, ils doivent en outre bénéficier d'un niveau de cryptage avancé dissuadant les cyber-attaques et tentatives de clonage, conforme aux recommandations sur la sécurisation des systèmes de contrôle d'accès physique de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, et, s'ils comportent des données biométriques, être conformes avec la délibération de la Commission nationale de l'informatique et des libertés n° 2019-001 du 10 janvier 2019 ;
3° Sous un format numérique, ils doivent bénéficier d'un niveau de fiabilité et de sécurité avancé dissuadant les cyber-attaques, conforme aux recommandations sur la sécurisation des systèmes de contrôle d'accès physique de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information.
II. - Les titres d'accès des personnes mentionnés aux 1° à 3° de l'article A. 5332-616 comportent, selon leur type, plusieurs informations, telles que précisées dans les modèles figurant en annexe du présent article.
Pour les titres d'accès se présentant sous un format physique, ces informations doivent figurer de manière lisible et, le cas échéant, selon les capacités techniques d'impression de l'exploitant, respecter le code couleur figurant en annexe du présent article.
Ces informations sont alternativement enregistrées de manière électronique sécurisée sur le titre d'accès sous réserve que les zones à accès restreint, installations portuaires ou zones portuaires à accès contrôlés concernées sont équipées à l'entrée de systèmes technologiques de lecture conformes aux recommandations sur la sécurisation des systèmes de contrôle d'accès physique de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information.Article A5332-619
Version en vigueur depuis le 03/07/2026Version en vigueur depuis le 03 juillet 2026
I. - Les titres d'accès “permanent“, “temporaire”, “provisoire” mentionnés aux 1° à 4° de l'article A. 5332-617 se présentent sous un format physique et comportent plusieurs informations, telles que précisées dans le modèle figurant en annexe du présent article.
Ces informations doivent figurer de manière lisible sur les titres d'accès et, le cas échéant, selon les capacités techniques d'impression de l'exploitant, respecter le code couleur figurant en annexe du présent article.
II. - Le titre de transport mentionné au 1° du II de l'article A. 5332-617 comporte au moins le numéro d'immatriculation du véhicule et, le cas échéant, le nom et le prénom de son conducteur ou de l'une de ses personnes utilisatrices et détentrices du titre de transport prévu au 7° de l'article A. 5332-616.
La ou les plaques minéralogiques du véhicule doivent être conformes aux dispositions réglementaires applicables et suffisamment lisibles pour permettre leur identification par un lecteur automatique des plaques d'immatriculation.