Code des transports

Version en vigueur au 04/08/2026Version en vigueur au 04 août 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2019-78 du 6 février 2019 relative à la préparation au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne en matière de transport routier de personnes et de marchandises et de sûreté dans le tunnel sous la Manche [article 6 : insertion au livre II de la deuxième partie du code d'un titre VII « RÉGIME DE SÛRETÉ DE LA PARTIE FRANÇAISE DE LA LIAISON FIXE TRANS-MANCHE »]
  • Décret n° 2017-423 du 28 mars 2017 portant application de la loi pour l'économie bleue et modifiant le code des transports
  • Dossier législatif de la loi n° 2016-816 du 20 juin 2016 pour l'économie bleue
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-79 du 29 janvier 2016 relative aux gares routières et à la recodification des dispositions du code des transports relatives à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières
  • Décret n° 2014-1725 du 30 décembre 2014 relatif au transport public particulier de personnes [Les dispositions de l'annexe au présent décret constituent, respectivement, le titre II du livre Ier et les titres III, IV et V du livre V de la troisième partie réglementaire du code des transports.]
  • Décret n° 2014-1416 du 28 novembre 2014 relatif aux modalités d'exercice de l'activité privée de protection des navires [au début de la cinquième partie, il est inséré un livre IV intitulé « Le transport maritime »]
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2014-1380 du 21 novembre 2014 rapprochant la législation des transports applicable à Mayotte de la législation applicable en métropole et portant adaptation au droit européen de la législation des transports applicable à Mayotte
  • Décret n° 2014-881 du 1er août 2014 pris pour l'application des dispositions du titre VI du livre V de la cinquième partie du code des transports et relatif aux conditions sociales du pays d'accueil [après la quatrième partie du code des transports (partie réglementaire), il est inséré une cinquième partie intitulée « Transport et navigation maritimes » comportant un livre V : « Les gens de mer »]
  • Arrêté du 28 juin 2013 portant règlement général de police de la navigation intérieure (Articles 1er à 3 : Insertion des articles A. 4241-1 à A. 4241-65, et de leurs annexes, constituant la section 1 du chapitre Ier, du titre IV, du livre II de la quatrième partie du présent code, applicable à compter du 1er septembre 2014, à l'exception des articles A. 4241-26 [relatif aux mesures temporaires d'interruption ou de modification des conditions de la navigation] et A. 4241-35-1 à A. 4241-35-4 [relatifs aux transports spéciaux] applicables à compter du 30 août 2013)
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-1218 du 2 novembre 2012 portant réforme pénale en matière maritime (modification de la loi du 17 décembre 1926 portant code disciplinaire et pénal de la marine marchande et la cinquième partie du code des transports)
  • Dossier législatif de la loi n° 2012-375 du 19 mars 2012 ratifiant les ordonnances n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports et n° 2011-204 du 24 février 2011 relative au code des transports
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2011-1300 du 14 octobre 2011 relative aux redevances aéroportuaires
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2011-204 du 24 février 2011 relative au code des transports

Dernière modification : 13 janvier 2020

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  • Article A5332-618

    Version en vigueur depuis le 03/07/2026Version en vigueur depuis le 03 juillet 2026

    Création Arrêté du 29 juin 2026 - art. 7

    I. - Les titres d'accès des personnes mentionnés aux 1° à 4° de l'article A. 5332-616 se présentent sous un format physique, le cas échéant sécurisé électroniquement, ou numérique.

    Lorsqu'ils se présentent :

    1° Sous un format physique, ils doivent respecter le format d'une carte au format ISO 7810 ID-1 (8,6 cm × 5,4 cm) ;

    2° Sous un format physique sécurisé électroniquement, ils doivent en outre bénéficier d'un niveau de cryptage avancé dissuadant les cyber-attaques et tentatives de clonage, conforme aux recommandations sur la sécurisation des systèmes de contrôle d'accès physique de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, et, s'ils comportent des données biométriques, être conformes avec la délibération de la Commission nationale de l'informatique et des libertés n° 2019-001 du 10 janvier 2019 ;

    3° Sous un format numérique, ils doivent bénéficier d'un niveau de fiabilité et de sécurité avancé dissuadant les cyber-attaques, conforme aux recommandations sur la sécurisation des systèmes de contrôle d'accès physique de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information.

    II. - Les titres d'accès des personnes mentionnés aux 1° à 3° de l'article A. 5332-616 comportent, selon leur type, plusieurs informations, telles que précisées dans les modèles figurant en annexe du présent article.

    Pour les titres d'accès se présentant sous un format physique, ces informations doivent figurer de manière lisible et, le cas échéant, selon les capacités techniques d'impression de l'exploitant, respecter le code couleur figurant en annexe du présent article.

    Ces informations sont alternativement enregistrées de manière électronique sécurisée sur le titre d'accès sous réserve que les zones à accès restreint, installations portuaires ou zones portuaires à accès contrôlés concernées sont équipées à l'entrée de systèmes technologiques de lecture conformes aux recommandations sur la sécurisation des systèmes de contrôle d'accès physique de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information.

  • Article A5332-619

    Version en vigueur depuis le 03/07/2026Version en vigueur depuis le 03 juillet 2026

    Création Arrêté du 29 juin 2026 - art. 7

    I. - Les titres d'accès “permanent“, “temporaire”, “provisoire” mentionnés aux 1° à 4° de l'article A. 5332-617 se présentent sous un format physique et comportent plusieurs informations, telles que précisées dans le modèle figurant en annexe du présent article.

    Ces informations doivent figurer de manière lisible sur les titres d'accès et, le cas échéant, selon les capacités techniques d'impression de l'exploitant, respecter le code couleur figurant en annexe du présent article.

    II. - Le titre de transport mentionné au 1° du II de l'article A. 5332-617 comporte au moins le numéro d'immatriculation du véhicule et, le cas échéant, le nom et le prénom de son conducteur ou de l'une de ses personnes utilisatrices et détentrices du titre de transport prévu au 7° de l'article A. 5332-616.

    La ou les plaques minéralogiques du véhicule doivent être conformes aux dispositions réglementaires applicables et suffisamment lisibles pour permettre leur identification par un lecteur automatique des plaques d'immatriculation.