Article A5332-208
Version en vigueur depuis le 03/07/2026Version en vigueur depuis le 03 juillet 2026
I. - Préalablement à tout audit national de sûreté portuaire programmé ou de suivi, réalisé par les auditeurs nationaux de sûreté portuaire placés sous la responsabilité du directeur général des infrastructures, des transports et des mobilités, autorité nationale de sûreté maritime compétente pour la sûreté des ports, un courrier d'annonce dudit audit est adressé selon les cas à :
1° L'autorité portuaire auditée ainsi que, pour information, au préfet de département ;
2° L'exploitant de l'installation portuaire audité ainsi que, pour information, au préfet de département et à l'autorité portuaire concernée ;
3° L'organisme de formation en sûreté portuaire agréé ;
4° L'organisme de sûreté habilité.
Le courrier d'annonce précise la composition de l'équipe d'audit et les coordonnées de ses membres, l'association éventuelle d'un ou de plusieurs représentants d'un ou de plusieurs autres services de l'Etat et la présence éventuelle de personnes en tant qu'observateurs.
II. - Les dispositions du I ne s'appliquent pas toutes en cas d'audit national de sûreté portuaire inopiné. Dans ce cas seul le préfet de département est informé par courriel ou courrier.Article A5332-209
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I. - Un audit national de sûreté portuaire d'une autorité portuaire ou d'un exploitant d'installation portuaire a pour objectif de vérifier la conformité :
1° Du plan de sûreté du port approuvé :
a) A la réglementation internationale, européenne et nationale en vigueur, notamment, pour ce qui concerne une autorité portuaire, à la directive 2005/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à l'amélioration de la sûreté des ports, ou, pour ce qui concerne un exploitant d'installation portuaire, au règlement (CE) n° 725/2004 du Parlement et Européen et du Conseil du 31 mars 2004 (modifié) relatif à l'amélioration de la sûreté des navires et des installations portuaires, ainsi qu'aux textes nationaux pris pour leur application ;
b) Aux contre-mesures prescrites dans l'évaluation de sûreté du port ou l'évaluation de sûreté de l'installation portuaire approuvée ;
2° De la situation observée sur site au plan de sûreté du port ou au plan de sûreté de l'installation portuaire approuvé.
II. - Un audit national de sûreté portuaire d'un organisme de sûreté habilité ou d'un organisme de formation en sûreté portuaire agréé a pour objectif de vérifier le respect par cet organisme de la réglementation en vigueur qui lui est applicable.Article A5332-210
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Les éventuels écarts relevés au cours d'un audit national de sûreté portuaire sont évoqués lors d'une réunion de restitution qui se déroule soit dans les locaux de l'entité auditée, soit en distanciel.
Article A5332-211
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Suite à un audit national de sûreté portuaire, l'entité auditée est rendue destinataire par voie électronique du rapport d'audit non consolidé faisant apparaître, le cas échéant, les écarts relevés par rapport à la réglementation en vigueur et, pour les autorités portuaires et les exploitants d'installations portuaires, aux documents de sûreté établis en application de celle-ci.
A réception, l'entité auditée dispose d'un délai d'un mois pour communiquer au responsable de l'équipe d'audit les propositions d'actions correctives assorties d'échéances de mise en œuvre qu'elle entend soumettre, s'agissant d'une autorité portuaire ou d'un exploitant d'installation portuaire, à l'approbation du préfet de département ou, s'agissant d'un organisme de sûreté habilité ou d'un organisme de formation en sûreté portuaire agréé, à l'approbation du ministre des transports.
L'entité auditée est ensuite rendue destinataire dans les meilleurs délais, du rapport d'audit, consolidé des visas du responsable de l'équipe d'audit sur les propositions d'actions correctives formulées qui, s'agissant d'une autorité portuaire ou de l'exploitant d'une installation portuaire, est transmis au préfet de département pour approbation ou non desdites propositions d'actions correctives.