Code des transports

Version en vigueur au 04/08/2026Version en vigueur au 04 août 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2019-78 du 6 février 2019 relative à la préparation au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne en matière de transport routier de personnes et de marchandises et de sûreté dans le tunnel sous la Manche [article 6 : insertion au livre II de la deuxième partie du code d'un titre VII « RÉGIME DE SÛRETÉ DE LA PARTIE FRANÇAISE DE LA LIAISON FIXE TRANS-MANCHE »]
  • Décret n° 2017-423 du 28 mars 2017 portant application de la loi pour l'économie bleue et modifiant le code des transports
  • Dossier législatif de la loi n° 2016-816 du 20 juin 2016 pour l'économie bleue
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-79 du 29 janvier 2016 relative aux gares routières et à la recodification des dispositions du code des transports relatives à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières
  • Décret n° 2014-1725 du 30 décembre 2014 relatif au transport public particulier de personnes [Les dispositions de l'annexe au présent décret constituent, respectivement, le titre II du livre Ier et les titres III, IV et V du livre V de la troisième partie réglementaire du code des transports.]
  • Décret n° 2014-1416 du 28 novembre 2014 relatif aux modalités d'exercice de l'activité privée de protection des navires [au début de la cinquième partie, il est inséré un livre IV intitulé « Le transport maritime »]
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2014-1380 du 21 novembre 2014 rapprochant la législation des transports applicable à Mayotte de la législation applicable en métropole et portant adaptation au droit européen de la législation des transports applicable à Mayotte
  • Décret n° 2014-881 du 1er août 2014 pris pour l'application des dispositions du titre VI du livre V de la cinquième partie du code des transports et relatif aux conditions sociales du pays d'accueil [après la quatrième partie du code des transports (partie réglementaire), il est inséré une cinquième partie intitulée « Transport et navigation maritimes » comportant un livre V : « Les gens de mer »]
  • Arrêté du 28 juin 2013 portant règlement général de police de la navigation intérieure (Articles 1er à 3 : Insertion des articles A. 4241-1 à A. 4241-65, et de leurs annexes, constituant la section 1 du chapitre Ier, du titre IV, du livre II de la quatrième partie du présent code, applicable à compter du 1er septembre 2014, à l'exception des articles A. 4241-26 [relatif aux mesures temporaires d'interruption ou de modification des conditions de la navigation] et A. 4241-35-1 à A. 4241-35-4 [relatifs aux transports spéciaux] applicables à compter du 30 août 2013)
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-1218 du 2 novembre 2012 portant réforme pénale en matière maritime (modification de la loi du 17 décembre 1926 portant code disciplinaire et pénal de la marine marchande et la cinquième partie du code des transports)
  • Dossier législatif de la loi n° 2012-375 du 19 mars 2012 ratifiant les ordonnances n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports et n° 2011-204 du 24 février 2011 relative au code des transports
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2011-1300 du 14 octobre 2011 relative aux redevances aéroportuaires
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2011-204 du 24 février 2011 relative au code des transports

Dernière modification : 13 janvier 2020

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  • Article A5332-208

    Version en vigueur depuis le 03/07/2026Version en vigueur depuis le 03 juillet 2026

    Création Arrêté du 29 juin 2026 - art. 3

    I. - Préalablement à tout audit national de sûreté portuaire programmé ou de suivi, réalisé par les auditeurs nationaux de sûreté portuaire placés sous la responsabilité du directeur général des infrastructures, des transports et des mobilités, autorité nationale de sûreté maritime compétente pour la sûreté des ports, un courrier d'annonce dudit audit est adressé selon les cas à :

    1° L'autorité portuaire auditée ainsi que, pour information, au préfet de département ;

    2° L'exploitant de l'installation portuaire audité ainsi que, pour information, au préfet de département et à l'autorité portuaire concernée ;

    3° L'organisme de formation en sûreté portuaire agréé ;

    4° L'organisme de sûreté habilité.

    Le courrier d'annonce précise la composition de l'équipe d'audit et les coordonnées de ses membres, l'association éventuelle d'un ou de plusieurs représentants d'un ou de plusieurs autres services de l'Etat et la présence éventuelle de personnes en tant qu'observateurs.

    II. - Les dispositions du I ne s'appliquent pas toutes en cas d'audit national de sûreté portuaire inopiné. Dans ce cas seul le préfet de département est informé par courriel ou courrier.

  • Article A5332-209

    Version en vigueur depuis le 03/07/2026Version en vigueur depuis le 03 juillet 2026

    Création Arrêté du 29 juin 2026 - art. 3

    I. - Un audit national de sûreté portuaire d'une autorité portuaire ou d'un exploitant d'installation portuaire a pour objectif de vérifier la conformité :

    1° Du plan de sûreté du port approuvé :

    a) A la réglementation internationale, européenne et nationale en vigueur, notamment, pour ce qui concerne une autorité portuaire, à la directive 2005/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à l'amélioration de la sûreté des ports, ou, pour ce qui concerne un exploitant d'installation portuaire, au règlement (CE) n° 725/2004 du Parlement et Européen et du Conseil du 31 mars 2004 (modifié) relatif à l'amélioration de la sûreté des navires et des installations portuaires, ainsi qu'aux textes nationaux pris pour leur application ;

    b) Aux contre-mesures prescrites dans l'évaluation de sûreté du port ou l'évaluation de sûreté de l'installation portuaire approuvée ;

    2° De la situation observée sur site au plan de sûreté du port ou au plan de sûreté de l'installation portuaire approuvé.

    II. - Un audit national de sûreté portuaire d'un organisme de sûreté habilité ou d'un organisme de formation en sûreté portuaire agréé a pour objectif de vérifier le respect par cet organisme de la réglementation en vigueur qui lui est applicable.

  • Article A5332-210

    Version en vigueur depuis le 03/07/2026Version en vigueur depuis le 03 juillet 2026

    Création Arrêté du 29 juin 2026 - art. 3

    Les éventuels écarts relevés au cours d'un audit national de sûreté portuaire sont évoqués lors d'une réunion de restitution qui se déroule soit dans les locaux de l'entité auditée, soit en distanciel.

  • Article A5332-211

    Version en vigueur depuis le 03/07/2026Version en vigueur depuis le 03 juillet 2026

    Création Arrêté du 29 juin 2026 - art. 3

    Suite à un audit national de sûreté portuaire, l'entité auditée est rendue destinataire par voie électronique du rapport d'audit non consolidé faisant apparaître, le cas échéant, les écarts relevés par rapport à la réglementation en vigueur et, pour les autorités portuaires et les exploitants d'installations portuaires, aux documents de sûreté établis en application de celle-ci.

    A réception, l'entité auditée dispose d'un délai d'un mois pour communiquer au responsable de l'équipe d'audit les propositions d'actions correctives assorties d'échéances de mise en œuvre qu'elle entend soumettre, s'agissant d'une autorité portuaire ou d'un exploitant d'installation portuaire, à l'approbation du préfet de département ou, s'agissant d'un organisme de sûreté habilité ou d'un organisme de formation en sûreté portuaire agréé, à l'approbation du ministre des transports.

    L'entité auditée est ensuite rendue destinataire dans les meilleurs délais, du rapport d'audit, consolidé des visas du responsable de l'équipe d'audit sur les propositions d'actions correctives formulées qui, s'agissant d'une autorité portuaire ou de l'exploitant d'une installation portuaire, est transmis au préfet de département pour approbation ou non desdites propositions d'actions correctives.