Article A5332-200
Version en vigueur depuis le 03/07/2026Version en vigueur depuis le 03 juillet 2026
L'exploitant d'une zone portuaire à accès contrôlés, d'une zone à accès restreint ou d'une installation portuaire :
1° Informe les usagers du port et les personnes qui y accèdent par une signalétique suffisamment visible au niveau de leurs points d'accès et autres points stratégiques :
a) Des interdictions ou restrictions d'accès applicables ;
b) Des interdictions d'introduction des objets, produits ou substances prohibés mentionnés au 2° de l'article R. 5332-15 applicables ;
c) Des mesures de sûreté particulières applicables aux objets, produits ou substances prohibés lorsqu'ils font l'objet d'une autorisation de transport, en particulier les armes à feu ;
d) Des sanctions encourues en cas de manquement aux a à c ;
e) Du déploiement, le cas échéant, selon la réglementation applicable, d'un système de vidéoprotection ou de vidéosurveillance.
2° Met en œuvre, au regard des risques identifiés ou des circonstances locales, lorsque les conclusions de l'évaluation de sûreté du port ou de l'évaluation de sûreté de l'installation portuaire l'exigent, et en complément des obligations mentionnées au dernier alinéa des articles R. 5332-17 et R. 5332-18, des mesures de sûreté visant à prévenir les risques de compromission et de corruption des personnes morales et physiques identifiées, dans la limite de ses responsabilités.
3° Peut mettre en œuvre des mesures de sûreté visant à empêcher toute manipulation criminelle des cargaisons et toute extraction de stupéfiants hors d'elles.
Article A5332-201
Version en vigueur depuis le 03/07/2026Version en vigueur depuis le 03 juillet 2026
La sensibilisation du personnel d'une installation portuaire non chargé de tâches de sûreté et autre qu'un agent de sûreté de l'installation portuaire ou qu'un agent chargé des vérifications et contrôles de sûreté est délivrée conformément au référentiel national des formations en sûreté portuaire annexé au présent article pour une durée comprise entre 2 à 3 heures.
Elle est délivrée par l'exploitant de l'installation portuaire ou, pour son compte, par l'autorité portuaire, notamment par l'intermédiaire de l'agent de sûreté du port, ou par un organisme de formation en sûreté portuaire agréé, au titre de la première demande de délivrance d'un titre d'accès permanent.Article A5332-202
Version en vigueur depuis le 03/07/2026Version en vigueur depuis le 03 juillet 2026
La sensibilisation mentionnée à l'article A. 5332-201 donne lieu à la délivrance par l'exploitant de l'installation portuaire ou, pour son compte, par l'autorité portuaire ou par l'organisme de formation en sûreté portuaire agréé d'une attestation de formation à tout personnel de l'installation portuaire qui justifie du suivi de la formation mentionnée audit article.
L'attestation de formation, établie en langue française, comporte les mentions suivantes dans cet ordre :
-dénomination et logo de l'exploitant de l'installation portuaire ou de l'autorité portuaire ou de l'organisme de formation en sûreté portuaire agréé et dénomination et logo de l'organisme auquel la prestation est sous-traitée, le cas échéant ;
-Attestation de formation “ Personnel de l'installation portuaire non chargé de tâches de sûreté ” ;
-Vu l'article L. 5332-3 et les articles A. 5332-201 et suivants du code des transports ;
-Vu la circulaire de l'Organisation maritime internationale MSC. 1 n° 1341 du 27 mai 2010 portant directives sur la formation et la familiarisation en matière de sûreté du personnel des installations portuaires et son annexe (tableau 1) ;
-le cas échéant : Vu “ l'arrêté ministériel du date portant agrément de l'organisme de formation en sûreté portuaire ” ;
-La présente attestation de formation n° année/ ordre est délivrée par : ;
-le cas échéant : dénomination de l'organisme de formation en sûreté portuaire agréé susvisé ;
-à civilité, nom, prénom, né le date à lieu de naissance qui a satisfait aux obligations de la formation délivrée le date à lieu par civilité, nom, prénom, responsable de la formation ;
-le date, à lieu d'établissement de l'attestation de formation, signature de l'exploitant de l'installation portuaire ou, de l'autorité portuaire ou, le cas échéant, signature du responsable de l'organisme de formation en sûreté portuaire agréé.
Dans le cadre des audits mentionnés aux articles R. 5332-20 et R. 5332-26, l'exploitant d'une installation portuaire doit être en mesure de produire la présente attestation de formation.
Article A5332-203
Version en vigueur depuis le 03/07/2026Version en vigueur depuis le 03 juillet 2026
Les équipements et systèmes intéressant la sûreté portuaire qui peuvent être utilisés pour l'application de l'article R. 5332-14 du code des transports et la réalisation des contrôles de sûreté dans les ports et installations portuaires sont les suivants :I. - Les équipements et systèmes concourant à la protection physique périmétrique et au contrôle d'accès, incluant notamment :
1° Les clôtures, dispositifs de fermeture des accès ;
2° Les dispositifs et systèmes de contrôle d'accès ;
3° Les lecteurs automatiques de plaques d'immatriculation.
II. - Les équipements et systèmes concourant à l'inspection-filtrage et, notamment à l'inspection, la détection et l'identification d'armes, de substances et d'engins dangereux non autorisés, de stupéfiants et d'autres objets ou substances illicites, incluant :
- les détecteurs de métaux portatifs (HHMD) ;
- les détecteurs de métaux (MDE) ;
- les portiques de détection de métaux (WTMD) ;
- les équipements de détection de traces d'explosifs (ETD).
- les équipements et systèmes de détection de stupéfiants et d'autres objets ou substances illicites ;
- les équipements et systèmes d'imagerie radioscopique (RX) d'inspection des véhicules, des unités de transport intermodal, des marchandises, des bagages, des colis et des autres biens.
III. - Les équipements et systèmes concourant à la surveillance, incluant notamment :
1° Les systèmes de vidéosurveillance ;
2° Les drones.Article A5332-204
Version en vigueur depuis le 03/07/2026Version en vigueur depuis le 03 juillet 2026
Lorsqu'ils sont utilisés dans un port, notamment dans une zone portuaire à accès contrôlé, une zone à accès restreint ou une installation portuaire :
1° Tout équipement et système relevant des 1° et 2° du I de l'article A. 5332-203 doit respecter les spécifications techniques définies répondant aux normes NF EN en vigueur ;
2° Tout équipement et système relevant du 3° du I de l'article A. 5332-203 doit être conforme aux recommandations sur la sécurisation des systèmes de contrôle d'accès physique de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information.Article A5332-205
Version en vigueur depuis le 03/07/2026Version en vigueur depuis le 03 juillet 2026
Tout équipement et système mentionné aux II de l'article A. 5332-202 utilisé dans un port ou une installation portuaire, notamment dans une gare maritime, doit disposer d'une certification de type attestée par toute autorité ou organisme de certification reconnus par l'un des Etats membres de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, sur la demande de leur constructeur ou distributeur en France.
Il est réputé certifié lorsqu'il est démontré, à l'issue d'analyses ou de tests effectués par l'autorité ou l'organisme de certification sur un appareil représentatif des équipements et systèmes soumis à la certification, que son niveau de performance est au moins égal à un seuil fixé par cette autorité ou organisme de certification.
Le détenteur du certificat de type doit pouvoir présenter une attestation de conformité de l'équipement ou du système concerné au type certifié, faisant référence à ses procédures, ou à celles du constructeur lorsque le détenteur du certificat de type est un distributeur.
Les personnes morales mentionnées aux 1° à 6° de l'article L. 5332-4 utilisant les des portiques de détection de métaux mettent en place une signalétique destinée à informer les personnes porteuses de dispositifs médicaux implantés.Article A5332-206
Version en vigueur depuis le 03/07/2026Version en vigueur depuis le 03 juillet 2026
Tout constructeur ou distributeur d'équipements et systèmes mentionnés au II de l'article A. 5332-201 ou de leurs distributeurs :
1° Fournit des équipements et systèmes dotés d'un certificat de type délivré par toute autorité ou organisme de certification reconnus par l'un des Etats membres de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen ;
2° Transmet aux personnes morales mentionnées aux 1° à 6° de l'article L. 5332-4 utilisant les équipements et systèmes le certificat de type lorsque seul celui-ci est requis, ainsi que tous les documents listés au sein dudit certificat.Article A5332-207
Version en vigueur depuis le 03/07/2026Version en vigueur depuis le 03 juillet 2026
Toute personne morale mentionnées aux 1° à 6° de l'article L. 5332-4 utilisant un équipement et système mentionnés au II de l'article A. 5332-202 pour la réalisation des contrôles de sûreté :
a) Utilise des équipements et systèmes certifiés disposant pour chacun d'eux d'un certificat de type valide, tant qu'il n'a pas été suspendu ou retiré, et qui peut mentionner une restriction d'emploi ;
b) S'assure de la maintenance des équipements et systèmes selon les recommandations établies par leurs constructeurs ou distributeurs et, pour ceux devant être conformes à des spécifications techniques, que leur niveau de performance permet de respecter lesdites spécifications, tient à disposition des services de l'Etat le dossier technique du constructeur ou du distributeur et prête son concours à la réalisation de tout test de performance spécifié par les services compétents de l'Etat ;
c) Procède à la vérification du bon fonctionnement des équipements et systèmes avant chaque mise en service et au minimum une fois par jour lorsqu'ils fonctionnent, ainsi qu'après toute opération de maintenance, sur le lieu précis où l'exploitation est prévue en cas de poste mobile, selon les procédures approuvées par l'autorité ou l'organisme de certification ;
d) Retire immédiatement du service tout équipement ou système défectueux.
Article A5332-208
Version en vigueur depuis le 03/07/2026Version en vigueur depuis le 03 juillet 2026
I. - Préalablement à tout audit national de sûreté portuaire programmé ou de suivi, réalisé par les auditeurs nationaux de sûreté portuaire placés sous la responsabilité du directeur général des infrastructures, des transports et des mobilités, autorité nationale de sûreté maritime compétente pour la sûreté des ports, un courrier d'annonce dudit audit est adressé selon les cas à :
1° L'autorité portuaire auditée ainsi que, pour information, au préfet de département ;
2° L'exploitant de l'installation portuaire audité ainsi que, pour information, au préfet de département et à l'autorité portuaire concernée ;
3° L'organisme de formation en sûreté portuaire agréé ;
4° L'organisme de sûreté habilité.
Le courrier d'annonce précise la composition de l'équipe d'audit et les coordonnées de ses membres, l'association éventuelle d'un ou de plusieurs représentants d'un ou de plusieurs autres services de l'Etat et la présence éventuelle de personnes en tant qu'observateurs.
II. - Les dispositions du I ne s'appliquent pas toutes en cas d'audit national de sûreté portuaire inopiné. Dans ce cas seul le préfet de département est informé par courriel ou courrier.Article A5332-209
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I. - Un audit national de sûreté portuaire d'une autorité portuaire ou d'un exploitant d'installation portuaire a pour objectif de vérifier la conformité :
1° Du plan de sûreté du port approuvé :
a) A la réglementation internationale, européenne et nationale en vigueur, notamment, pour ce qui concerne une autorité portuaire, à la directive 2005/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à l'amélioration de la sûreté des ports, ou, pour ce qui concerne un exploitant d'installation portuaire, au règlement (CE) n° 725/2004 du Parlement et Européen et du Conseil du 31 mars 2004 (modifié) relatif à l'amélioration de la sûreté des navires et des installations portuaires, ainsi qu'aux textes nationaux pris pour leur application ;
b) Aux contre-mesures prescrites dans l'évaluation de sûreté du port ou l'évaluation de sûreté de l'installation portuaire approuvée ;
2° De la situation observée sur site au plan de sûreté du port ou au plan de sûreté de l'installation portuaire approuvé.
II. - Un audit national de sûreté portuaire d'un organisme de sûreté habilité ou d'un organisme de formation en sûreté portuaire agréé a pour objectif de vérifier le respect par cet organisme de la réglementation en vigueur qui lui est applicable.Article A5332-210
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Les éventuels écarts relevés au cours d'un audit national de sûreté portuaire sont évoqués lors d'une réunion de restitution qui se déroule soit dans les locaux de l'entité auditée, soit en distanciel.
Article A5332-211
Version en vigueur depuis le 03/07/2026Version en vigueur depuis le 03 juillet 2026
Suite à un audit national de sûreté portuaire, l'entité auditée est rendue destinataire par voie électronique du rapport d'audit non consolidé faisant apparaître, le cas échéant, les écarts relevés par rapport à la réglementation en vigueur et, pour les autorités portuaires et les exploitants d'installations portuaires, aux documents de sûreté établis en application de celle-ci.
A réception, l'entité auditée dispose d'un délai d'un mois pour communiquer au responsable de l'équipe d'audit les propositions d'actions correctives assorties d'échéances de mise en œuvre qu'elle entend soumettre, s'agissant d'une autorité portuaire ou d'un exploitant d'installation portuaire, à l'approbation du préfet de département ou, s'agissant d'un organisme de sûreté habilité ou d'un organisme de formation en sûreté portuaire agréé, à l'approbation du ministre des transports.
L'entité auditée est ensuite rendue destinataire dans les meilleurs délais, du rapport d'audit, consolidé des visas du responsable de l'équipe d'audit sur les propositions d'actions correctives formulées qui, s'agissant d'une autorité portuaire ou de l'exploitant d'une installation portuaire, est transmis au préfet de département pour approbation ou non desdites propositions d'actions correctives.